Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 79a (עט.) — le Talmud en français
Baba Kamma 79a (בבא קמא עט.): Ou bien il a volé et consacré. . Il a volé et vendu à crédit [il l’a vendu à crédit]. Ou bien il a volé et échangé le vol contre une autre chose, par une acquisition de…
Texte original — Baba Kamma 79a (עט.)
או ש
גנב והקדיש
.
גנב והקיף
[מכרו בהקפה]. או ש
גנב והחליף
את הגניבה בדבר אחר, בקנין "חליפין".
או ש
גנב ונתן במתנה
.
או ש
גנב ופרע
את השור
בחובו
, או ש
גנב ופרע
את השור
בהיקיפו
[פרע בו את הקפותיו לחנות].
או ש
גנב ושלח סבלונות
[דורונות, שדרך חתן לשלוח לארוסתו]
בבית
חמיו
בכל אלו, הרי זה
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
ותמהינן:
מאי קא משמע לן
ברייתא זו!?
ומשנינן: חידוש יש ברישא, וחידוש בסיפא:
אשמעינן רישא
: "
גנב ונתן לאחר, וטבח
בשליחותו שהוא חייב, וגנב ונתן לאחר ומכר בשליחותו שהוא חייב; והשמיענו בזה התנא
דיש שליח לדבר עבירה
בטביחה ומכירה, ד
אף על גב דבכל התורה כולה, אין שליח לדבר עבירה
, מכל מקום
הכא
בטביחה ומכירה -
יש שליח לדבר עבירה!
מאי טעמא?
משום שנאמר: "
וטבחו או מכרו
",
מה מכירה דלא אפשר דלאו על ידי אחר
דהיינו לוקח, שהרי המקח נעשה על ידי מוכר ולוקח,
אף טביחה על ידי אחר
דהיינו שליח
מחייב
הגנב; ושוב מקישים מכירה לטביחה, לחייב את הגנב אף במכירה על ידי שליח.
ואשמעינן סיפא: גנב והקדיש
שהוא חייב, ולהשמיענו:
מה לי מכרו להדיוט
שחייבתו תורה בארבעה וחמשה, ו
מה לי מכרו
לשמים;
ויש לחייב בזה כמו בזה.
א. אין גנב מתחייב אלא כשגנב ועשה מעשה קנין בגניבה. ב. קנין גניבה הוא, או על ידי הגבהה, בין ברשות הבעלים ובין שלא ברשותם; וכן על ידי משיכה, ונחלקו אמוראים בכתובות לא ב, אם משיכה קונה לענין גניבה אפילו ברשות הרבים, או שאין משיכה קונה אלא כשמשכו לרשותו, או לסימטא.
מתניתין:
גנב
את השור או את השה
ברשות הבעלים
, כלומר: משכו מרשות הבעלים,
וטבח ומכר
אותו
חוץ מרשותם
, שבמשיכתו חוץ לרשותם - לרשות הרבים או לסימטא - נעשה קנין.
או שגנב חוץ מרשותם
, כלומר: היתה הבהמה חוץ מרשות הבעלים והגביהה הגנב שם, והכניסם לרשות הבעלים
וטבח ומכר ברשותם
של הבעלים.
או שגנב
על ידי הגבהה או משיכה,
ו
אף
טבח ומכר חוץ מרשותם
.
בכל אלו הרי זה
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
אבל
אם
גנב
שלא על ידי הגבהה ו
טבח ומכר ברשותם
של הבעלים, הרי זה
פטור
, כי לא נעשה מעשה קנין.
היה מושכו
הגנב לשור מרשות הבעלים
ויוצא
עמו חוץ לרשותם,
ומת
השור כשהוא עדיין
ברשות הבעלים
, הרי הגנב
פטור
מלשלם על השור, שהרי לא עשה מעשה קנין.
הגביהו
הגנב ברשות הבעלים,
או הוציאו מרשות הבעלים
לרשות הרבים או לסימטא -
ומת
, הרי זה
חייב
, כי עשה מעשה קנין של הגבהה או משיכה.
נתנו
ל
כהן עבור
בכורת בנו
[שחייב לפדותו], או
לבעל חובו
, או:
לשומר חינם, לשואל, לנושא שכר, ולשוכר
.
והיה מושכו
,
ומת
השור
ברשות הבעלים
, הרי הגנב
פטור
.
הגביהו, או שהוציאו מרשות בעלים, ומת, חייב
הגנב.
ותתבאר בבא זו בגמרא בסמוך.
גמרא:
בעי אמימר
:
האם
תיקנו
חכמים
משיכה בשומרים
שלא יתחייב שומר בשמירה עד שימשוך,
או לא
תיקנו?
אמר רב יימר
לאמימר:
תא שמע
ממשנתנו שתיקנו משיכה בשומרין:
שהרי שנינו:
נתנו לבכורות בנו, או לבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולשוכר, היה מושכו ויוצא, ומת ברשות
הבעלים, פטור;
הגביהו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת, חייב.
ו
מאי לאו
דזו ששנינו: "היה מושכו, הגביהו, הוציאו" היינו שעשו כן ה
שומר
או הכהן או בעל החוב או השואל והשוכר, וכך הוא פירושה של משנתנו:
אמר הגנב לכהן קודם שהגביהו הגנב, שיטלנו הכהן מרשות הבעלים בפדיון בנו של הגנב, או שאמר לבעל חובו שיטלנו בפרעונו, או שאמר לשומר חנם או נושא שכר שיטלוהו משם לשמור עליו, או שאמר לשואל או לשוכר שיטלוהו משם להשתמש בו, והיו "אלו" מושכים את השור ויוצאים מרשות הבעלים, ומת השור קודם שהספיקו להוציאו מרשות הבעלים, הרי הגנב פטור, כי עדיין לא נעשה מעשה קנין לא על ידי הגנב ולא על ידי שלוחיו; אבל אם עשו אלו הגבהה, או שכבר הוציאוהו מרשות הבעלים ונעשית משיכה, כי אז חייב הגנב בהגבהתם של אלו.
ו
אם כן
שמע מינה
ממה שנקטה המשנה משיכה והגבהה גם גבי שומרים -
תיקנו משיכה בשומרין
.
אמר ליה
אמימר לרב יימר:
לא
כאשר פירשת את אשר שנינו: "היה מושכו, הגביהו, הוציאו", שהכוונה למשיכת והגבהת השומר, או אחד מאלו שנשנו במשנתנו, אלא הכוונה למשיכת והגבהת ה
גנב
-
וכך הוא פירושה של משנתנו: נתן בעל הבית את השור לכהן לפדיון בנו, או שנתנו בעל הבית לבעל חובו [אך עדיין לא הקנה להם, אלא שנתנו להם באפותיקי, ואמר להם, שאם לא יפרע עד יום פלוני שיהא קנוי להם], או לשומר חנם לשואל לנושא שכר ולשוכר, והיה הגנב מושכו מרשותם של אלו, ומת ברשותם, הרי הוא פטור, ומשום שעדיין לא עשה הגנב מעשה קנין; אבל אם הגביהו הגנב ברשותם של אלו או שהוציאו מרשותם, שכבר היה קנין, הרי הגנב חייב.
תמה רב יימר לאמימר: איך יעלה על דעתך לפרש את הסיפא של משנתנו על משיכת והגבהת ה
גנב!?
הא תנא ליה
לדין זה עצמו - ב
רישא!?
תירץ לו אמימר לרב יימר:
תנא
רישא דין זה ב
גנב שגנב מבית הבעלים, ותנא
סיפא דין זה ב
גנב שגנב מבית שומר
.
אמר ליה רב אשי
לאמימר:
לא תדחייה
לרב יימר! כי הפירוש שאתה מפרש במשנתנו, שהמשנה עוסקת ברישא בקנייני הגנב מרשות הבעלים, ובסיפא בקנייני הגנב מבית השומר, אינו מסתבר, כי:
מה לי גנב שגנב מבית שומר, מה לי גנב שגנב מבית בעלים!?
אלא לאו
, בהכרח שמשנתנו עוסקת בקנייני ה
שומר
ושאר הנזכרים,
ו
אכן
שמע מינה: תיקנו משיכה בשומרין
.
ומסקינן:
שמע מינה!
איתמר נמי, אמר רבי אלעזר: כדרך שתיקנו משיכה בלקוחות, כך תיקנו משיכה בשומרין
.
תניא נמי הכי
:
א.
כדרך שתיקנו משיכה בלקוחות, כך תיקנו משיכה בשומרין
.
ב.
וכשם שהקרקע נקנית
ללוקח
בכסף
בשטר ובחזקה, כך שכירות נקנית
לשוכר
בכסף בשטר ובחזקה
.
ומפרשינן:
שכירות דמאי
[של מה] אומרת הברייתא שהיא נקנית בקנינים אלו?
Traduction française
Ou bien
il a volé et consacré.
Il a volé et vendu à crédit
[il l’a vendu à crédit]. Ou bien
il a volé et échangé
le vol contre une autre chose, par une acquisition de « חליפין ».
Ou bien
il a volé et donné en don.
Ou bien
il a volé et acquitté
le taureau
par sa dette,
ou bien
il a volé et acquitté
le taureau
par son crédit
[il a acquitté avec lui ses dettes envers le commerçant].
Ou bien
il a volé et envoyé des présents
[des cadeaux, qu’un fiancé a coutume d’envoyer à sa fiancée]
à la maison
de son beau-père —
Dans tous ces cas, il
paie les paiements de quatre et cinq.
Et nous nous étonnons :
que vient nous enseigner
cette baraïta!?
Et nous répondons : il y a une innovation dans le début, et une innovation dans la fin :
le début nous enseigne : «
Il a volé et donné à un autre, puis celui-ci a abattu
par sa mission, et il est passible; et il a volé, donné à un autre, puis celui-ci a vendu par sa mission, et il est passible »; et le tanнаï nous enseigne par là
qu’il existe un mandataire pour une transgression dans l’abattage et la vente, alors que
bien que, dans toute la Torah, il n’existe pas de mandataire pour une transgression,
même si, dans toute la Torah, il n’existe pas de mandataire pour une transgression,
néanmoins
ici —
dans l’abattage et la vente —
il existe un mandataire pour une transgression!
Pour quelle raison?
Parce qu’il est dit : «
et il l’a abattu ou vendu » :
de même que la vente ne peut se faire autrement que par l’intermédiaire d’un autre,
à savoir l’acheteur, puisque la transaction est effectuée par le vendeur et l’acheteur,
de même l’abattage par l’intermédiaire d’un autre
à savoir le mandataire
rend passible
le voleur; et de nouveau, nous assimilons la vente à l’abattage, afin de rendre le voleur passible également pour une vente effectuée par un mandataire.
Et la fin nous enseigne : il a volé et consacré
ce pour quoi il est passible, et elle nous enseigne :
qu’importe qu’il l’ait vendu à un particulier,
pour lequel la Torah l’a rendu passible de quatre et cinq,
qu’importe qu’il l’ait vendu
au Ciel;
on doit le rendre passible dans ce cas comme dans celui-là.
A. Un voleur ne devient passible que lorsqu’il a volé et effectué un acte d’acquisition sur le vol. B. L’acquisition du vol se fait soit par soulèvement, que ce soit dans le domaine des propriétaires ou hors de leur domaine; soit par déplacement. Les amoraïm sont en désaccord, dans Ketoubot 31b, sur la question de savoir si le déplacement acquiert en matière de vol même dans le domaine public, ou si le déplacement n’acquiert que lorsqu’il l’a déplacé dans son domaine ou dans une ruelle.
Michna :
Il a volé
le taureau ou le mouton
dans le domaine des propriétaires,
c’est-à-dire : il l’a tiré du domaine des propriétaires,
et l’a abattu et vendu
celui-ci
hors de leur domaine,
car en le tirant hors de leur domaine — dans le domaine public ou dans une ruelle — une acquisition a été effectuée.
Ou bien il a volé hors de leur domaine,
c’est-à-dire : l’animal se trouvait hors du domaine des propriétaires, et le voleur l’y a soulevé, puis l’a introduit dans le domaine des propriétaires,
et l’a abattu et vendu dans leur domaine
celui des propriétaires.
Ou bien il a volé
par soulèvement ou par déplacement,
et
même
l’a abattu et vendu hors de leur domaine.
Dans tous ces cas, il
paie les paiements de quatre et cinq.
Mais
si
il a volé
sans soulèvement et
a abattu et vendu dans leur domaine
celui des propriétaires, il est
exempt,
car aucun acte d’acquisition n’a été effectué.
Il le tirait
le voleur tirait le taureau du domaine des propriétaires
et sortait
avec lui hors de leur domaine,
et il mourut
le taureau alors qu’il était encore
dans le domaine des propriétaires,
le voleur est donc
exempt
de payer pour le taureau, puisqu’il n’a pas effectué d’acte d’acquisition.
Il le souleva
le voleur dans le domaine des propriétaires,
ou le fit sortir du domaine des propriétaires —
dans le domaine public ou dans une ruelle —
et il mourut, il est donc
passible,
car il a effectué un acte d’acquisition
par soulèvement ou par déplacement.
Il le donna
à
un koэн pour
le rachat du premier-né de son fils
[qu’il est tenu de racheter], ou
à son créancier,
ou bien
à un gardien gratuit, à un emprunteur, à un gardien rémunéré et à un locataire.
Et il le tirait,
et il mourut
le taureau
dans le domaine des propriétaires,
le voleur est donc
exempt.
Il le souleva, ou le fit sortir du domaine des propriétaires, et il mourut : il est passible
le voleur.
Ce membre sera expliqué prochainement dans la Guemara.
Guemara :
Ameïmar a demandé :
Est-ce que les Sages
ont institué
pour les
gardiens le déplacement,
de sorte qu’un gardien ne devienne responsable de la garde qu’après avoir effectué un déplacement,
ou non
ont-ils institué [cela]?
Rav Yeïmer dit
à Ameïmar :
Viens entendre
de notre Michna qu’ils ont institué le déplacement pour les gardiens :
Car nous avons appris :
« Il le donna pour le rachat du premier-né de son fils, ou à son créancier, à un gardien gratuit et à un emprunteur, à un gardien rémunéré et à un locataire; il le tirait et sortait, et il mourut dans le domaine
des propriétaires : il est exempt;
il le souleva ou le fit sortir du domaine des propriétaires, et il mourut : il est passible ».
Et
n’est-ce pas
que ce que nous avons appris : « il le tirait, il le souleva, il le fit sortir », signifie qu’ils ont fait cela, le
gardien,
ou le koэн, ou le créancier, ou l’emprunteur et le locataire? Telle est l’interprétation de notre Michna :
Le voleur dit au koэн, avant que le voleur ne le soulève : qu’il le prenne du domaine des propriétaires en paiement du rachat du premier-né du voleur; ou il dit à son créancier de le prendre en acquittement de sa dette; ou il dit au gardien gratuit ou au gardien rémunéré de le prendre de là pour le garder; ou il dit à l’emprunteur ou au locataire de le prendre de là pour l’utiliser. Et « ceux-ci » tiraient le taureau et sortaient du domaine des propriétaires, et le taureau mourut avant qu’ils n’aient pu le faire sortir du domaine des propriétaires : le voleur est exempt, car aucun acte d’acquisition n’a encore été effectué, ni par le voleur ni par ses mandataires; mais si ceux-ci l’ont soulevé, ou s’ils l’avaient déjà fait sortir du domaine des propriétaires et que le déplacement avait été effectué, alors le voleur est passible à cause de leur soulèvement.
Et
si c’est ainsi,
déduis-en —
de ce que la Michna a mentionné le déplacement et le soulèvement également à propos des gardiens —
qu’ils ont institué le déplacement pour les gardiens.
Ameïmar lui dit
à Rav Yeïmar :
Non,
comme tu as expliqué ce que nous avons enseigné : « Il le tirait, le soulevait, le sortait », à savoir que cela désigne la traction et le soulèvement par le gardien, ou bien l’un de ceux qui sont mentionnés dans notre Michna ; mais cela désigne la traction et le soulèvement du
voleur —
ainsi est l’explication de notre Michna : le propriétaire a donné le taureau au cohen pour le rachat de son fils, ou le propriétaire l’a donné à son créancier [mais il ne le leur a pas encore fait acquérir ; il le leur a seulement donné en apotiki, en leur disant que s’il ne les payait pas jusqu’à tel jour, il leur serait acquis],
ou au gardien gratuit, à l’emprunteur, au gardien rémunéré et au locataire ; et le voleur le tirait de l’autorité de ceux-ci, et il mourut sous leur autorité : il est alors exempt, parce que le voleur n’avait pas encore effectué d’acte d’acquisition. Mais si le voleur l’a soulevé sous l’autorité de ceux-ci, ou l’en a sorti, de sorte qu’il y avait déjà eu acquisition, le voleur est alors passible.
Rav Yeïmar s’étonna devant Ameïmar : comment peux-tu envisager d’expliquer la fin de notre Michna comme désignant la traction et le soulèvement du
voleur ! ?
Mais il l’a déjà enseigné —
ce דין même — dans la
première partie ! ?
Ameïmar lui répondit, à Rav Yeïmar :
Le tanнаï a enseigné
ce דין dans la première partie concernant un
voleur qui a volé dans la maison des propriétaires, et le tanнаï a enseigné
ce דין dans la fin concernant un
voleur qui a volé dans la maison d’un gardien.
Rav Achi lui dit
à Ameïmar :
Ne repousse pas
Rav Yeïmar ! Car l’explication que tu donnes de notre Michna — selon laquelle la Michna traite, dans sa première partie, des acquisitions du voleur dans l’autorité des propriétaires, et, dans sa fin, des acquisitions du voleur dans la maison du gardien — n’est pas vraisemblable, car :
Qu’importe que ce soit un voleur qui a volé dans la maison d’un gardien, ou que ce soit un voleur qui a volé dans la maison des propriétaires ! ?
Mais n’est-ce pas,
nécessairement que notre Michna traite des acquisitions du
gardien
et des autres personnes mentionnées,
et
en effet
déduis-en : ils ont institué la prise de possession par traction pour les gardiens.
Et nous concluons :
Déduis-en !
Il a également été dit : Rabbi Elazar a dit : de même qu’ils ont institué la prise de possession par traction pour les acquéreurs, ainsi ont-ils institué la prise de possession par traction pour les gardiens.
Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta :
a.
De même qu’ils ont institué la prise de possession par traction pour les acquéreurs, ainsi ont-ils institué la prise de possession par traction pour les gardiens.
b.
Et de même que le terrain est acquis
par l’acquéreur
par de l’argent,
par un acte écrit et par la possession, ainsi la location est acquise
par le locataire
par de l’argent, par un acte écrit et par la possession.
Et nous expliquons :
La location de quoi [של מה]
dit la baraïta qu’elle est acquise par ces actes d’acquisition ?