Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 78b (עח:) — le Talmud en français

Baba Kamma 78b (בבא קמא עח:): [par exemple, une vache d’un cheval, ou une brebis d’un porc] peut-elle concevoir [peut-elle concevoir d’un animal impur], au point que l’Écriture ait dû l’exclure !? Et…

Texte original — Baba Kamma 78b (עח:)

ומשנינן:

אין, דקיימא לן

דאיעבר מקלוט כרבי שמעון

.

כלומר: לא בא הכתוב למעט טמא ממש שבא על טהורה וילדה טמא, שהרי אינם מתעברים זה מזה, אלא שהכתוב ממעט טהור שרבי שמעון קורא לו "טמא", וכפי שיתבאר, שאם התעברה בהמה טהורה ממנו, וילדה "טמא" כמוהו, הרי שאף רבי יהושע החולק וסובר שאביו "טהור" הוא, מודה הוא בבנו כשהוא כמוהו, ש"טמא" הוא.

ו"טמא" זה שאנו באים למעט את בנו הטמא שנולד לו מן הטהורה, הוא ה"קלוט" - היינו בהמה שפרסותיה קלוטות ולא שסועות, אך מעלת גרה היא - שנולד לאב ואם טהורים שיש להם שני סימני טהרה; שלדעת רבי שמעון טמא הוא, ואילו לדעת רבי יהושע טהור הוא, משום שנולד מן הטהורים ויש לו על כל פנים סימן אחד של טהרה; ובא "שה" ללמד, שאם בא קלוט זה על בהמה טהורה וילדה קלוט, הרי בנו אינו טהור, ומשום שנאמר: "שה כבשים ושה עזים" עד שיהא נולד משני כבשים שיהו אביו ואמו כבשים, וזה שלאביו אין אלא סימן אחד של טהרה אינו נקרא כבש, ובנו טמא.

בעי רבא

לדעת רבי שמעון המחייב כפל וארבעה וחמשה בגונב קדשים מבית בעליהם, משום ש"דבר הגורם לממון כממון דמי":

האומר

הרי עלי

להביא קרבן

עולה

ולא פירש ממה יביא את עולתו,

והפריש שור

לנדרו,

ובא אחר וגנבו

מבית בעליו,

מהו

דין תשלומי הגנב לרבי שמעון המחייבו?

מי פטר גנב נפשיה בכבש

[האם יכול הגנב לפטור את עצמו על ידי תשלום כבש] -

ל

דעת

רבנן

הסוברים, שהבעלים עצמם צריכים להביא כבש לנדרם ולא עולת העוף, ומכל מקום די להם בכבש ואין צריכים שור -

והאם יכול הגנב לפטור את עצמו

בעולת העוף, ל

דעת

רבי אלעזר בן עזריה

, הסובר, שהבעלים יכולים לפטור את עצמם אף בעולת העוף?

או שמא: היות וגנב שור, הרי עליו לשלם שור? וצדדי הספק מתבארים בגמרא לקמן.

דתנן

: האומר

הרי עלי

להביא קרבן

עולה

ולא פירש ממה יביאנה,

יביא כבש

לנדרו, ולא עולת העוף.

רבי אלעזר בן עזריה אומר: יביא

אפילו

תור

אחד,

או בן יונה

אחד, ויצא ידי נדרו?

ואם כן

מאי

הוא דין הגנב, כשגנב שור שהפריש לעולה שקיבל עליו סתם?

ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:

מי אמרינן

: הרי

שם עולה קביל

הבעלים

עילויה

, ואין לגנב לשלם לו אלא כדי שיצא ידי נדרו שהיא עולה סתם, ודי לו להביא כבש או עולת העוף.

או דילמא: מצי אמר ליה

הבעלים לגנב: "

אנא, מצוה מן המובחר בעינא למיבעיא

", רצוני להביא דוקא שור למצוה מן המובחר.

בתר דאיבעיא

רבא

הדר פשטה

רבא עצמו:

מצי

גנב פטר עצמו בכבש לרבנן

, ו

בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה

.

רב אחא בריה דרב איקא מתני לה בהדיא

, היה שונה מימרא בדין זה בשם רבא, ולא כבעיה ופשיטות; וכך היה שונה:

אמר רבא

: האומר: "

הרי עלי עולה

",

והפריש שור, ובא אחר, וגנבו

הימנו, מצי גנב

פטר עצמו בכבש, לרבנן; ובעולת העוף, לרבי אלעזר בן עזריה

.

מתניתין:

מכרו

הגנב לשור או לשה שגנב,

חוץ מאחד ממאה שבו

, שאותו הוא משייר לעצמו.

או שהיתה לו

לגנב

בו

בשור או בשה

שותפות

קודם הגניבה, דהיינו: שותף שגנב מחבירו, ונמצאת הטביחה או המכירה שאינה כולה באיסורא, והתורה הרי אמרה "וטבחו או מכרו" דמשמע: טביחת כל השור או מכירתו היו באיסורא.

או

השוחט ונתנבלה

הבהמה

בידו

, שאין זו "טביחה".

וכן

הנוחר

, הורג את הבהמה על ידי שהוא קורעו מנחיריו ועד לבו, שאין זה בכלל "טביח ה".

ו

כן

המעקר

, הורג את הבהמה על ידי עקירת הסימנין - בכל אלו הרי הגנב

משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

גמרא:

שנינו במשנה: מכרו חוץ מאחד ממאה שבו:

ומפרשינן:

מאי

"

חוץ מאחד ממאה שבו

", כי פשוט שאין כל חלק וחלק מן הבהמה שיור כדי לפוטרו, ובמה אמרו, שאם שייר אפילו אחד ממאה שבו הוא שיור?

ונחלקו בדבר רב ולוי:

אמר רב

: כגון שמכר

חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה

ואפילו אחד ממאה שבו, כלומר: אינו פטור אלא אם כן שייר חלק שהוא אוכל והשחיטה מתירתו, ולהוציא את המוכר חוץ מעורה, או חוץ מקרנותיה, או חוץ מגיזותיה, שהוא חייב.

ולוי אמר

: אפילו מכרה כולה

חוץ מגיזותיה

הוי שיור, שהרי סוף סוף לא מכר את כולה.

וכן

כדעת לוי -

תניא במתניתא

[בברייתא]:

חוץ מגיזותיה

.

מיתיבי

לרב מהא דתניא:

מכרה

לבהמה הגנובה:

חוץ מידה, חוץ מרגלה

, או אפילו

חוץ מקרנה

, ואפילו

חוץ מגיזותיה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

רבי אומר

:

אם שייר במכירה

דבר המעכב בשחיטה

, כלומר: דבר שאם ניטל מן הבהמה, נעשית הבהמה על ידי כך נבילה מחיים,

אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה;

ואילו אם שייר דבר

שאינו מעכב בשחיטה

, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

רבי שמעון בן אלעזר אומר

:

מכרה כולה ואפילו

חוץ מקרנה

שהוא דבר שאינו ניתר בשחיטה,

אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, היות וקרנה הוא חלק ממנה שאינו עומד ליגזז, כדמפרש לקמן.

אבל מכרה כולה

חוץ מגיזותיה

שהם הרי עומדים ליגזז, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

בשלמא ללוי

הסובר: אפילו חוץ מגיזותיה אינה מכירה - לא תיקשי מברייתא זו, כי הוא הרי סבר

כתנא קמא

.

אלא לרב

הסובר: שיור במכירה, הוא כששייר דבר הניתר עמו בשחיטה - תיקשי:

כמאן

מתנאים אלו היא שיטתו, כלומר: והרי דבריו הם דלא כמאן!?

אמרי

בני הישיבה ליישב שיטתו של רב:

רב דאמר כי האי תנא

ההולך בשיטה רביעית

! דתניא: רבי שמעון בן אלעזר

אומר

:

מכרה: חוץ מידה וחוץ מרגלה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, מפני שהם דברים הניתרים עמו בשחיטה; אבל אם מכרה

חוץ מקרנה

וכל שכן

חוץ מגיזותיה

שאין ניתרים עמו בשחיטה, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

ומפרשת הגמרא את כל ארבע השיטות התנאים שנזכרו:

במאי קמיפלגי

[מה היא סברתו של כל אחד]?

תנא קמא

הסובר: אפילו גיזות הוי שיור -

סבר

: "

וטבחו כולו

"

בעינן

, "

ומכרו

"

כולו בעינן

, וכששייר אפילו גיזות אין כאן מכירת כל הבהמה.

ורבי

הסובר: דבר המעכב בשחיטה בלבד הוי שיור -

סבר: מידי דהוה בטביחה

, כלומר: אותו חלק בבהמה שלענין טביחה אי אפשר שיתחייב בלי שיטבחנו, שהרי אם ניטלה הימנו נבילה היא, ואין שם שחיטה על הבהמה, אותו חלק בלבד הוא שיור לענין מכירה.

לאפוקי מידי דלא הויא בטביחה

[להוציא דבר שאינו בהכרח בכלל הטביחה], שאינו שיור אף אם לא מכרו -

ומשום ד"

ומכרו

"

דומיא ד

"

וטבחו

".

ורבי שמעון בן אלעזר

המחלק בין קרן לגיזה -

סבר

שאין לדרוש "מכרו דומיא דוטבחו", אלא "ומכרו כולו בעינן", ומכל מקום:

שיור

קרנא דלא למיגז קיימא

[אינה עומדת לקציצה],

הוי שיור, ואינו משלם תשלום ארבעה וחמשה;

אבל שיור

גיזותיה

, כיון

דלמיגז קיימי

[להיגזז הם עומדים],

לא הוי שיור, ומשלם

הגנב

תשלום ארבעה וחמשה

.

ואידך תנא דבי רבי שמעון בן אלעזר

הסובר: "דבר הניתר עמו בשחיטה" -

סבר

"ומכרו דומיא דוטבחו", ומיהו כך הוא נדרש:

ידיו ורגליו דצריכי טביחה, הוי שיור, ולא משלם תשלומי ארבעה וחמשה; קרניה וגיזותיה, דלא צריכי טביחה, לא הוה שיור

.

ומקשינן:

קשיא דרבי שמעון בן אלעזר

בברייתא ראשונה שנחלק בה עם תנא קמא ורבי,

אדרבי שמעון בן אלעזר

שבברייתא השניה!?

ומשנינן:

תרי תנאי ואליבא דרבי שמעון בן אלעזר

, תנאים נחלקו מה היא שיטתו של רבי שמעון בן אלעזר.

תנו רבנן

:

הגונב את הקיטעת

[נקטעה ידה או רגלה] וטבחה או מכרה, שנמצא טובח ומוכר את כל הגניבה, אך אין זו טביחת ומכירת שור שלם -

ו

כן הטובח או מוכר

את החיגרת

[צולעת],

ואת הסומא

וכן

אדם שלישי

הגונב

את

בהמת השותפים

וטבחה או מכרה -

בכל אלו הרי זה

חייב

ארבעה וחמשה.

ו

אילו

שותפים שגנבו

, מפרש לה ואזיל, הרי אלו

פטורים

.

ומקשינן אסיפא דברייתא הפוטרת את השותפין שגנבו:

והתניא

בברייתא אחרת:

שותפים שגנבו

הרי אלו

חייבין

.

אמר רב נחמן: לא קשיא

, כי:

כאן

הברייתא הפוטרת את השותפים שגנבו - עוסקת

בשותף שגנב מחבירו

, שאין כאן "וטבחו כולה באיסורא", וכמו ששנינו במשנה שאם יש לו בה שותפות אינו חייב.

כאן

הברייתא המחייבת את השותפים שגנבו -

בשותף שגנב מעלמא

, כלומר: שנים שגנבו בהמה מאדם אחר, וטבחוה או מכרוה.

איתיביה רבא לרב נחמן

מהא דתניא:

יכול שותף שגנב מחבירו, ו

כן

שותפין שגנבו

וטבח אחד מהם,

יהו חייבין!?

לפיכך

תלמוד לומר

: "

וטבחו

"

כולו בעינן, וליכא

.

הרי מבואר ש"שותפים שגנבו" ו"שותף שגנב מחבירו" שני דברים הם, ודלא כרב נחמן המפרש: שותפים שגנבו, דהיינו שותף שגנב מחבירו.

אלא אמר רב נחמן

: לעולם שתי הברייתות עוסקות בשני אנשים שגנבו בהמה מאדם אחר וטבח האחד, ומכל מקום

לא קשיא

, כי:

כאן

הברייתא המחייבת את השותפים שגנבו בטביחת האחד - עוסקת

בשותף שטבח לדעת חבירו

, כלומר: בשליחותו של חבירו, ונמצא שהיתה הטביחה כולה באיסור גניבה.

כאן

הברייתא הפוטרת את השותפים בטביחת האחד - עוסקת

בשותף שטבח שלא לדעת חבירו

, ונמצא שלא היתה טביחה המחייבת אלא על חצי הבהמה, שעל חלק חבירו הרי לא נעשה שליח, ועל מה שטבח הוא את חלק חבירו, הרי אין לחייבו שכבר גנבו חבירו תחילה, ואין הטובח אחר הגנב חייב, כמבואר במשנה שבתחילת הפרק, ונמצא שאין כאן "וטבחו כולו באיסורא".

בעי רבי ירמיה

:

מכרה

הגנב

חוץ משלשים יום

שהוא מותיר עבורו, כלומר: שלשים יום אעשה בה אני מלאכה - או שמכרה

חוץ ממלאכתה

לעולם.

או שמכרה

חוץ מעוברה

-

בכל אלו

מהו

שיהיה חייב על מכירה זו ארבעה וחמשה?

ומפרשת הגמרא את הספק באומר "חוץ מעוברה":

אליבא דמאן דאמר

: "

עובר

כ

ירך אמו הוא

",

לא תיבעי לך, דהא שייר בה

, כי כשהוא משייר את העובר, הרי זה שיור בגוף הבהמה היות ו"עובר ירך אמו".

כי תיבעי לך: אליבא דמאן דאמר: ד

"

עובר לאו ירך אמו

הוא", ולדעתו יש להסתפק

מאי

יהיה דינו לענין ארבעה וחמשה?

וצדדי הספק הם:

האם

מימר אמרינן: כיון ד

סוף סוף

מחובר

העובר

בה, הוי שיור; או דילמא: כיון דלמיפרש מינה קאי

[היות והעובר עומד לצאת ממנה],

לא הוי שיור

.

איכא דאמרי

לפרש את צדדי הספק:

האם נאמר:

כיון ד

"

לאו ירך אמו הוא

"

לא הוי שיור; או דילמא: כיון דצריך לאשתרויי בהדה בשחיטה

, [כיון שהעובר אין לו היתר אלא על ידי שחיטת אמו],

כמאן דשייר בגופה דמי

, [כאילו שייר בגוף האם].

ומסקינן:

תיקו!

בעי רב פפא: גנבה

ואחר כך

קטעה, ומכרה

,

מהו

לחייבו בארבעה וחמשה?

ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:

מי אמרינן: מאי דגנב הא לא זבין

[לא מכר הגנב את כל הגניבה], ואין כאן "ומכרו כולו".

או דלמא: מה דזבין הא לא שייר

[לא היה שיור במכירה], שהרי זה הוא "כל" הבהמה, וקרינן ביה "ומכרו כולו".

ומסקינן:

תיקו!

תנו רבנן

:

גנב ונתן לאחר

שיטבחנו,

וטבח

השליח -

או ש

גנב ונתן לאחר

שימכרנו,

ומכר

השליח -

Traduction française

[par exemple, une vache d’un cheval, ou une brebis d’un porc] peut-elle concevoir [peut-elle concevoir d’un animal impur], au point que l’Écriture ait dû l’exclure !? Et nous répondons :

Oui, car nous avons établi

qu’il a franchi la limite selon Rabbi Chim'on.

C’est-à-dire : le verset ne vient pas exclure un impur véritable qui s’est accouplé avec une femelle pure et a engendré un impur, car ils ne peuvent pas concevoir l’un de l’autre ; mais le verset exclut l’animal pur que Rabbi Chim'on appelle « impur ». Comme cela sera expliqué, si une femelle pure a conçu de lui et a mis bas un « impur » semblable à lui, même Rabbi Yehoshoua, qui est en désaccord et considère que son père est « pur », reconnaît que son fils, lorsqu’il lui est semblable, est « impur ».

Et cet « impur » que nous venons exclure ici est le fils impur né de lui et de la femelle pure : c’est le klout — c’est-à-dire un animal dont les sabots sont pleins et non fendus, mais qui rumine — né d’un père et d’une mère purs, possédant les deux signes de pureté. Selon Rabbi Chim'on, il est impur, tandis que selon Rabbi Yehoshoua il est pur, puisqu’il est né d’animaux purs et possède au moins un signe de pureté. Le mot « agneau » vient enseigner que si ce klout s’est accouplé avec une femelle pure et a engendré un klout, son fils n’est pas pur. En effet, il est dit : « agneau du menu bétail et agneau des chèvres » : il faut qu’il soit né de deux ovins, dont le père et la mère soient des ovins ; or celui dont le père ne possède qu’un seul signe de pureté n’est pas appelé ovin, et son fils est impur.

Rava demanda

— selon Rabbi Chim'on, qui rend passible du double paiement et des paiements de quatre et cinq fois celui qui vole des animaux consacrés dans la maison de leurs propriétaires, parce que « ce qui cause une dette pécuniaire est considéré comme un bien pécuniaire » :

Celui qui dit :

« Me voici engagé »

à apporter un sacrifice

holocauste

sans préciser de quel animal il apportera son holocauste,

et qui a mis à part un taureau

pour son vœu,

puis un autre est venu et l’a volé

à son propriétaire,

quelle est

la règle concernant le paiement dû par le voleur selon Rabbi Chim'on, qui le rend passible ?

Le voleur peut-il s’acquitter avec un agneau [

le voleur peut-il s’acquitter en payant un agneau ] —

selon

l’avis des

Sages,

qui considèrent que les propriétaires eux-mêmes doivent apporter un agneau pour leur vœu, et non un holocauste d’oiseau, mais qu’un agneau leur suffit et qu’ils n’ont pas besoin d’un taureau —

et le voleur peut-il s’acquitter

avec un holocauste d’oiseau, selon

l’avis de

Rabbi Elazar ben Azaria,

qui considère que les propriétaires peuvent même s’acquitter avec un holocauste d’oiseau ?

Ou peut-être : puisqu’il a volé un taureau, il doit payer un taureau ? Les aspects du doute sont expliqués plus loin dans la Guemara.

Car nous avons appris :

celui qui dit :

« Me voici engagé »

à apporter un sacrifice

holocauste,

sans préciser de quel animal il l’apportera,

apportera un agneau

pour son vœu, et non un holocauste d’oiseau.

Rabbi Elazar ben Azaria dit : il apportera

même

un tourtereau

unique,

ou un pigeonneau

unique, et il aura satisfait à son vœu ?

Et, dans ce cas,

quelle

est la règle concernant le voleur, lorsqu’il a volé un taureau qu’il avait mis à part pour un holocauste auquel il s’était engagé sans précision ?

La Guemara expose les aspects du doute :

Dirons-nous :

voici que

le propriétaire a accepté sur lui le nom d’holocauste

le propriétaire

à son sujet,

et le voleur ne doit lui payer que ce qui lui permettra de satisfaire à son vœu, qui est celui d’un holocauste sans précision ; il lui suffit donc d’apporter un agneau ou un holocauste d’oiseau.

Ou peut-être peut-il lui dire

le propriétaire au voleur : «

Moi, je désire obtenir une mitsva de la manière la meilleure »,

car je veux précisément apporter un taureau afin d’accomplir la mitsva de la manière la meilleure.

Après que le doute eut été posé,

Rava

revint et le résolut,

Rava lui-même :

Le

voleur peut s’acquitter avec un agneau selon les Sages,

et

avec un holocauste d’oiseau selon Rabbi Elazar ben Azaria.

Rav A’ha, fils de Rav Ika, l’enseignait explicitement,

il rapportait cette déclaration au nom de Rava comme une règle, et non sous la forme d’une question suivie de sa résolution ; il l’enseignait ainsi :

Rava dit :

celui qui dit : «

Me voici engagé à apporter un holocauste »,

et qui a mis à part un taureau, puis un autre est venu et le lui a volé,

le voleur peut

s’acquitter avec un agneau selon les Sages, et avec un holocauste d’oiseau selon Rabbi Elazar ben Azaria.

Michna :

S’il l’a vendu,

le voleur, le taureau ou l’agneau qu’il avait volé,

à l’exception d’un centième de celui-ci,

qu’il se réserve.

Ou s’il avait

le voleur

dans celui-ci

dans le taureau ou dans l’agneau

une association,

avant le vol, c’est-à-dire : un associé qui a volé son bien à son compagnon ; l’abattage ou la vente ne sont alors pas entièrement illicites, alors que la Torah a dit : « il l’a abattu ou vendu », ce qui signifie que l’abattage de tout le taureau ou sa vente ont été illicites.

Ou

celui qui l’a égorgé et l’animal est devenu une carcasse

l’animal

dans sa main,

car ce n’est pas un « abattage ».

De même,

celui qui l’a éventré,

le tue en le déchirant depuis ses narines jusqu’à son cœur, car cela ne relève pas de l’« abattage ».

Et

de même

celui qui l’émascule,

le tue en lui arrachant les signes — dans tous ces cas, le voleur

paie le double paiement, mais ne paie pas les paiements de quatre et cinq fois.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : il l’a vendu à l’exception d’un centième de celui-ci :

Et nous expliquons :

Que signifie «

à l’exception d’un centième de celui-ci »

puisqu’il est évident que toute partie quelconque de l’animal laissée en réserve constitue une réserve qui l’exempte ? Qu’ont-ils donc voulu dire en enseignant que, s’il laisse même un centième de celui-ci, c’est une réserve ?

Rav et Levi sont en désaccord à ce sujet.

Rav dit :

par exemple, s’il l’a vendu

à l’exception d’une chose que l’abattage rend permise avec lui,

même d’un centième de celui-ci. C’est-à-dire : il n’est exempt que s’il a laissé une partie qui se mange et que l’abattage rend permise ; cela exclut celui qui a vendu à l’exception de sa peau, de ses cornes ou de sa toison, auquel cas il est passible.

Et Levi dit :

même s’il l’a vendu tout entier

à l’exception de sa toison,

cela constitue une réserve, car, en fin de compte, il ne l’a pas vendu tout entier.

De même —

selon l’avis de Levi —

il est enseigné dans une baraïta

dans la baraïta :

à l’exception de sa toison.

On objecte à Rav à partir de cette baraïta :

S’il l’a vendue

l’animal volé :

à l’exception de sa patte, à l’exception de son pied,

ou même

à l’exception de sa corne,

et même

à l’exception de sa toison, il ne paie pas les paiements de quatre et cinq fois.

Rabbi dit :

S’il a réservé dans la vente

une chose qui empêche l’abattage,

c’est-à-dire une chose qui, si elle est retirée de l’animal, le transforme ainsi en carcasse de son vivant,

il ne paie pas les paiements de quatre et cinq fois ;

mais s’il a réservé une chose

qui n’empêche pas l’abattage,

il

paie les paiements de quatre et cinq fois.

Rabbi Chim'on ben Elazar dit :

S’il l’a vendu tout entier, même

à l’exception de sa corne,

qui est une chose que l’abattage ne rend pas permise avec lui,

il ne paie pas les paiements de quatre et cinq fois,

puisque sa corne est une partie de l’animal qui n’est pas destinée à être tondue, comme cela sera expliqué plus loin.

Mais s’il l’a vendu tout entier

à l’exception de sa toison,

qui est destinée à être tondue, il

paie les paiements de quatre et cinq fois.

Selon Levi, cela va de soi —

qui considère que même « à l’exception de sa toison » n’est pas une vente complète : cette baraïta ne soulève pas de difficulté, car il suit

le premier tanнай.

Mais selon Rav —

qui considère que la réserve dans la vente consiste à réserver une chose que l’abattage rend permise avec l’animal — cela soulève une difficulté :

selon quel

tanнай est sa méthode, c’est-à-dire que ses paroles ne correspondent à aucun d’entre eux ?

Ils disent

les membres de la maison d’étude pour résoudre la méthode de Rav :

Rav a parlé selon ce tanнай-ci

qui suit une quatrième méthode

! Car il est enseigné : Rabbi Chim'on ben Elazar

dit :

S’il l’a vendue à l’exception de sa patte et à l’exception de son pied, il ne paie pas les paiements de quatre et cinq fois,

parce que ce sont des choses que l’abattage rend permises avec l’animal ; mais s’il l’a vendue

à l’exception de sa corne,

et à plus forte raison

à l’exception de sa toison,

qui ne sont pas rendues permises avec lui par l’abattage, il

paie les paiements de quatre et cinq fois.

La Guemara explique les quatre méthodes des tanנאים qui ont été mentionnées :

sur quoi sont-ils en désaccord

quelle est la raison de chacun d’eux ?

Le premier tanнай —

qui considère que même la toison constitue une réserve —

considère : «

Nous exigeons : “il l’a entièrement abattu” »,

nous l’exigeons, «

“et il l’a vendu” »,

nous exigeons qu’il l’ait vendu tout entier ;

et lorsqu’il a réservé même la toison, il n’y a pas vente de tout l’animal.

Et Rabbi —

qui considère que seule une chose qui empêche l’abattage constitue une réserve —

considère : comme ce qui intervient dans l’abattage,

c’est-à-dire que seule la partie de l’animal sans laquelle il ne pourrait être rendu passible pour l’abattage — car, si elle est retirée, l’animal devient une carcasse et l’abattage ne s’applique plus à lui — constitue une réserve en ce qui concerne la vente.

à l’exclusion de ce qui ne relève pas de l’abattage

[pour exclure une chose qui ne fait pas nécessairement partie de l’abattage], et qui n’est pas un reliquat, même s’il ne l’a pas vendu —

Et parce que

« il les vendit »

est analogue à

« il les abattit ».

Et Rabbi Chim‘on ben El‘azar —

qui distingue entre la corne et la toison —

pense

qu’il ne faut pas interpréter « il les vendit » comme analogue à « il les abattit », mais qu’il faut « il les vendit entièrement », et néanmoins :

Le reliquat de

la corne, qui n’est pas destinée à être coupée,

[qui n’est pas destinée à être coupée],

est un reliquat, et il ne paie pas le paiement de quatre et cinq ;

mais le reliquat

de sa toison,

puisque

celle-ci est destinée à être tondue

[elle est destinée à être tondue],

n’est pas un reliquat, et il paie

le voleur

le paiement de quatre et cinq.

Et l’autre tan­-na de l’école de Rabbi Chim‘on ben El‘azar —

qui considère : « la chose qui est permise avec lui par l’abattage » —

pense « il les vendit » comme analogue à « il les abattit »,

et toutefois il l’interprète ainsi :

Ses pattes antérieures et postérieures, qui nécessitent l’abattage, sont un reliquat, et il ne paie pas les paiements de quatre et cinq ; ses cornes et sa toison, qui ne nécessitent pas l’abattage, ne sont pas un reliquat.

Et nous objectons :

il y a contradiction entre Rabbi Chim‘on ben El‘azar

dans la première baraïta, où il est en désaccord avec le premier tan­-na et Rabbi,

et Rabbi Chim‘on ben El‘azar

dans la seconde baraïta !?

Et nous répondons :

deux tannayim ont exposé des opinions au nom de Rabbi Chim‘on ben El‘azar,

des tannayim sont en désaccord sur la méthode de Rabbi Chim‘on ben El‘azar.

Nos maîtres ont enseigné :

Celui qui vole une bête estropiée

[dont la main ou la patte a été amputée] et l’abat ou la vend, de sorte qu’il abat et vend tout le bien volé, mais qu’il ne s’agit pas de l’abattage ou de la vente d’un bœuf entier —

Et

de même, celui qui abat ou vend

la bête boiteuse

[boiteuse],

et l’aveugle —

De même,

un troisième homme,

qui vole

la

bête appartenant à des associés

et l’abat ou la vend —

Dans tous ces cas, il est

passible

de quatre et cinq.

Et

si ce sont

des associés qui ont volé,

il l’expliquera ensuite ; ils sont

exempts.

Et nous objectons sur la fin de la baraïta, qui exempte les associés qui ont volé :

mais n’a-t-on pas enseigné

dans une autre baraïta :

des associés qui ont volé

sont

passibles ?

Rav Na’hman dit : ce n’est pas difficile,

car

ici —

la baraïta qui exempte les associés qui ont volé — traite

de l’associé qui a volé à son associé,

car il n’y a pas ici « il l’abattit entièrement dans l’interdit », comme nous l’avons appris dans la Mishna : s’il possède une part dans l’animal, il n’est pas passible.

Ici —

la baraïta qui rend les associés qui ont volé passibles —

il s’agit de l’associé qui a volé à un tiers,

c’est-à-dire : deux hommes ont volé une bête à une autre personne, puis l’ont abattue ou vendue.

Rava objecta à Rav Na’hman

à partir de ce qui a été enseigné :

Peut-on dire que l’associé qui a volé à son associé, et

de même

les associés qui ont volé

et que l’un d’eux a abattu,

seraient passibles !?

C’est pourquoi

le verset enseigne :

« il l’abattit »

: nous exigeons qu’il l’ait abattue entièrement, et ce n’est pas le cas.

Il ressort clairement que « les associés qui ont volé » et « l’associé qui a volé à son associé » sont deux cas distincts, contrairement à Rav Na’hman, qui explique « les associés qui ont volé » comme désignant l’associé qui a volé à son associé.

Mais Rav Na’hman dit :

en réalité, les deux baraïtot traitent de deux hommes qui ont volé une bête à une autre personne, et dont l’un l’a abattue ; néanmoins

ce n’est pas difficile,

car :

Ici —

la baraïta qui rend les associés qui ont volé passibles lorsque l’un d’eux abat — traite

de l’associé qui a abattu avec l’accord de son associé,

c’est-à-dire : sur son ordre ; il se trouve donc que l’abattage tout entier a été accompli dans l’interdit du vol.

Ici —

la baraïta qui exempte les associés lorsque l’un d’eux abat — traite

de l’associé qui a abattu sans l’accord de son associé,

et il se trouve que l’abattage qui rend passible ne concernait que la moitié de la bête : pour la part de son associé, il n’en a pas été le mandataire ; et quant à ce qu’il a abattu de la part de son associé, on ne peut pas le rendre passible, puisque son associé l’avait déjà volée auparavant, et celui qui abat après le voleur n’est pas passible, comme cela est expliqué dans la Mishna au début du chapitre ; il se trouve donc qu’il n’y a pas ici « il l’abattit entièrement dans l’interdit ».

Rabbi Yirmeya posa une question :

Si le voleur l’a vendue

le voleur

à l’exception de trente jours,

qu’il se réserve, c’est-à-dire : « pendant trente jours, je ferai moi-même un travail avec elle » — ou s’il l’a vendue

à l’exception de son travail

pour toujours.

Ou s’il l’a vendue

à l’exception de son fœtus —

Dans tous ces cas,

quel est le statut

pour qu’il soit passible, pour cette vente, de quatre et cinq ?

La Guemara explique le doute à propos de celui qui dit : « à l’exception de son fœtus » :

Selon celui qui dit : «

le fœtus

est comme

la cuisse de sa mère »,

il n’y a pas lieu de t’interroger à ce sujet, car il s’en est réservé une partie,

car lorsqu’il se réserve le fœtus, c’est un reliquat du corps de l’animal, puisque « le fœtus est comme la cuisse de sa mère ».

Mais voici ce qui peut faire l’objet de ta question : selon celui qui dit : «

le fœtus n’est pas la cuisse de sa mère », et selon lui il faut s’interroger :

quel

sera son statut concernant quatre et cinq ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Faut-il

dire : puisque,

en fin de compte,

le fœtus est attaché

à elle,

c’est un reliquat ; ou peut-être : puisque le fœtus est destiné à se séparer d’elle

[puisque le fœtus est destiné à sortir d’elle],

ce n’est pas un reliquat.

Certains disent

pour expliquer les deux côtés du doute :

Faut-il dire :

puisque «

il n’est pas la cuisse de sa mère »,

ce n’est pas un reliquat ; ou peut-être : puisqu’il ne peut être autorisé qu’avec elle par l’abattage,

[puisque le fœtus n’a d’autorisation que par l’abattage de sa mère],

il est considéré comme s’il s’était réservé une partie de son corps,

[comme s’il s’était réservé une partie du corps de la mère].

Et nous concluons :

téïkou !

Rav Papa posa une question : il l’a volée

puis

l’a mutilée et l’a vendue,

quel est

le statut pour le rendre passible de quatre et cinq ?

La Guemara explique les deux côtés du doute :

disons-nous : ce qu’il a volé, il ne l’a pas vendu

[le voleur n’a pas vendu la totalité du bien volé], et il n’y a pas ici « il les vendit entièrement ».

Ou peut-être : ce qu’il a vendu, il ne s’en est pas réservé une partie

[il n’y avait pas de reliquat dans la vente], car il s’agit bien de toute la bête, et nous pouvons lui appliquer « il les vendit entièrement ».

Et nous concluons :

téïkou !

Nos maîtres ont enseigné :

S’il a volé et l’a donnée à un autre

pour qu’il l’abatte,

et le mandataire l’a abattue

—

Ou s’

il a volé et l’a donnée à un autre

pour qu’il la vende,

et celui-ci l’a vendue

le mandataire —

Mots de ce daf dans le dictionnaire