Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 78a (עח.) — le Talmud en français
Baba Kamma 78a (בבא קמא עח.): Et nous objectons encore : mais, concernant les sacrifices consacrés également, en dehors de « un agneau ou une chèvre », il est dit encore : « un bœuf ou un agneau, "…
Texte original — Baba Kamma 78a (עח.)
ואכתי מקשינן:
והא גבי קדשים נמי
, מלבד "כשב או עז",
נאמר
עוד:
"שור או כשב
",
שאין אתה יכול להוציא כלאים מביניהם, ו
אם כן
נרבי
מ"או" זה אף את הכלאים!?
ומשנינן:
מ
ד"או"
דסיפא
דקרא - "כשב או עז" -
למעט
הוא בא.
אם כן: "או"
דרישא
"שור או כשב" -
נמי למעט
הוא בא.
ומקשינן:
אדרבה
יש לומר בהיפוך:
מ
ד"או"
דרישא
"שור או כשב" -
לרבות
הוא בא, שהרי אי אתה יכול להוציא כלאים מביניהם, אם כן נאמר ש"או" ד
סיפא
"כשב או עז" -
נמי לרבות
הוא בא!?
האי מאי!?
וכי מה קושיא היא זו!?
והרי
אי אמרת בשלמא
שני ה"או"
למעט
הם באים,
הוא דאיצטריך תרי מיעוטי
, אי לכן הוצרכו שני מיעוטים, ומשום:
דאף על גב דאימעיט
מ"או" הראשון -
כלאים, איצטריך
"או" נוסף
למעוטי נדמה
.
אלא אי אמרת
"או"
לרבות
הוא בא, ותאמר: אחד בא לרבות את הכלאים, ואחד את הנדמה,
תרי ריבויי למה!?
והרי
השתא כלאים אירבי ליה
מ"או" הראשון,
נדמה
שהוא קל מכלאים
מיבעיא
[לא כל שכן]!?
ומקשה הגמרא:
אלא
לפי מה שאתה אומר, שבקדשים נתרבו הכלאים, אם כן
הא דאמר
רבא: זה בנה אב: כל מקום שנאמר
"
שה
"
אינו אלא להוציא את הכלאים, למאי הלכתא
, לגבי איזה דין הוצרך בנין האב ללמד שאינו נוהג בכלאים!?
אי
, שמא תאמר: ללמדנו
לקדשים
שנאמר בהם בפרשת נסכים [במדבר טו יא]: "ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד, או לשה בכבשים או בעזים" - שהכלאים פסולים לקרבן?
כך הרי אי אפשר לומר, כי:
קדשים
, הרי
בהדיא כתיב בהו!?
שנאמר: "
שור או כשב
או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'", ולכך ייתרה הכתוב "או", כדי ללמד:
פרט לכלאים
.
אי
, שמא תאמר:
למעשר
בהמה, שנאמר בו [ויקרא כז לב]: "וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'", ומאחר שנאמר "צאן" כאילו נאמר בו "שה", וללמדנו הוא בא, שהכלאים פטורים ממעשר בהמה?
אף זה אי אפשר לומר, כי: מעשר בהמה בגזירה שוה "
תחת תחת
"
יליף מקדשים
לפטור את הכלאים ממעשר בהמה, כשם שהם פסולים לקדשים.
אי
, שמא תאמר:
לבכור
שנאמר בו [ויקרא כז כו]: אך בכור אשר יבוכר לה' בבהמה לא יקדיש איש אותו, אם שור אם שה לה' הוא", וללמדנו הוא בא שהכלאים פטורים מן הבכורה!?
אף זה אי אפשר לומר, כי:
בכור בגזירה שוה "
העברה העברה
"
יליף ממעשר
, לפוטרו מן הבכורה, כשם שהוא פטור ממעשר בהמה.
אי נמי
יש לך ללמוד שהכלאים פטורים מן הבכורה בקל וחומר:
השתא "
נדמה
"
אמרת לא
חייב בבכורה,
ד
הא
כתיב
[במדבר יח יז]: "
אך בכור שור
", ולמדנו:
עד שיהא הוא
אביו
שור ובכורו שור
, ונתמעט הנדמה מן הבכורה -
כלאים
שהם פטורים מן הבכורה -
מיבעיא!?
אלא כי איתמר דרבא, לענין
פדיון
פטר חמור
, שאין פודין בכלאים, ו
כדתנן
:
נאמר בתורה: "ופטר חמור תפדה בשה", ו
אין פודין לא בעגל
שהרי אינו שה,
ולא בחיה, ולא בשחוטה
[שה שחוט],
ולא ב
שה
טריפה
[שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה],
ולא בכלאים
אפילו כשאביו ואמו ממין שה,
ולא בכוי
שהוא ספק חיה ספק בהמה - אלא בכבשים ועזים חיים בלבד.
ודין הכלאים בפדיון פטר חמור נלמד מבנין אב דרבא.
ו
אכתי מקשינן
לרבי אלעזר
במשנה שם
דמתיר
פדיון פטר חמור
בכלאים, מפני שהוא שה
, שהרי אביו ואמו ממין שה.
אם כן
למאי הלכתא
נאמר "שה", ומה בא ללמדנו!?
אמר לך רבי אלעזר
:
א. הסוגיא כולה מתבארת לפי שיטת רש"י בסוגייתנו.
ב. שנינו בברייתא בבכורות ו ב:
"רבי שמעון אומר: [נאמר] "גמל גמל" שני פעמים, [שהוא טמא, אחד בתורת כהנים, ואחד במשנה תורה; כדי ללמדנו:] אחד גמל [הרי הוא טמא], ואחד גמל הנולד מן הפרה [לאו דוקא שהוא נראה כגמל, אלא שאין לו סימני טהרה, ואפילו יש לו סימן אחד כגמל שהוא מעלה גרה, אך פרסותיו קלוטות ולא שסועות, כל שאין לו את שני הסימנים, הרי הוא טמא; ואפילו אם גם אביו היה טהור]".
וגמל הנולד מן הפר והפרה, נקרא בלשון סוגייתנו: "קלוט", דהיינו שפרסותיו קלוטות ולא שסועות, שלדעת רבי שמעון הרי הוא טמא.
ג. ובברייתא בבכורות ז א [כפי שהביאה ופירשה רש"י בסוגייתנו], הובאה שיטת רבי יהושע החולק על רבי שמעון:
כתיב: "אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה [כלומר: או ממפריסי הפרסה], את הגמל, כי מעלה גרה הוא, ו [אולם] פרסה איננו מפריס, [ולכן] טמא הוא לכם".
את זה [את הגמל שיש לו סימן אחד של טהרה, שהוא מעלה גרה אך פרסה איננו מפריס] אי אתה אוכל בסימן אחד [של טהרה], אבל יש אחר שאתה אוכל בסימן אחד [בלבד של טהרה], ואי זה, זה טמא הנולד מן הטהור ועיבורו מן הטהור [שאביו ואמו טהורים, והוא אין לו שני סימנים של טהרה, אלא סימן אחד בלבד, הרי הוא כשר לאכילה; אבל אם עיבורו מן הטמא דהיינו שהיה אביו טמא, אין בנו נכשר בסימן אחד של טהרה].
יכול אפילו עיבורו מן הטמא [לפי מסקנת סוגייתנו, כך הוא הפירוש: יכול אפילו עיבורו מן הטמא הזה, דהיינו: יכול, שכשם שאני מכשיר בו בסימן אחד של טהרה, היות והיו אביו ואמו טהורים, כך אני מכשיר בבנו, דהיינו, שאף אם יבוא זה על פרה ותלד קלוט כמוהו יהיה הולד כשר; וקוראת לו הברייתא "טמא" מפני שבעצמותו טמא הוא, שהרי אין לו אלא סימן אחד, והכשרו הוא מפני שהוא בא מן הטהורים] תלמוד לומר: "זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים", [וממשמע שנאמר "כבשים", למדנו:] עד שיהא נולד משני כבשים, שיהו אביו ואמו כבשים, [ואביו של זה אינו נקרא "כבש", אם כי טהור הוא] ".
כי איתמר דרבא
, כדי
ל
למד על
טמא
[בהמה ממין טמא]
שנולד מן הטהור, ועיבורו מן הטמא
ומפרש לה ואזיל - שהוא אסור באכילה; ומשום שנאמר בו "שה", דכתיב: [דברים יד ד]: "זאת הבהמה אשר תאכלו, שור שה כשבים ושה עזים".
ו
מה שאמרנו, שלרבי אלעזר דין זה נלמד מ"שה", הוא
דלא כרבי יהושע!
דאי רבי יהושע
, הרי לא הוצרך ללומדו מ"שה", כי
מ
מה שאמר הכתוב: "
שה כשבים ושה עזים
"
נפקא ליה
לרבי יהושע שאינו מותר באכילה, ומשום דלשון "כשבים" משמע:
עד שיהא הוא כבש ואמו כבשה
.
קא סלקא דעתין, ש"שה" אליבא דרבי אלעזר, או "כשבים" אליבא דרבי יהושע, באים למעט סוס הבא על הפרה וילדה סוס, או חזיר הבא על הרחל וילדה חזיר; ולפיכך תמהינן:
וטהורה מטמאה
[כגון פרה מסוס, או רחל מחזיר]
מי מיעברא
[היכולה היא להתעבר מן הטמא] עד שהוצרך הכתוב למעטו!?
Traduction française
Et nous objectons encore :
mais, concernant les sacrifices consacrés également, en dehors de «
un agneau ou une chèvre »,
il est dit
encore :
« un bœuf ou un agneau,
que tu ne peux pas exclure les hybrides d’entre eux, et
si tel est le cas,
incluons
même les hybrides grâce à ce « ou » !?
Et nous répondons :
du
« ou »
de la fin
du verset — «
un agneau ou une chèvre » —
il vient pour exclure.
Si tel est le cas, le « ou »
du début — «
un bœuf ou un agneau » —
vient également exclure
les hybrides.
Et nous objectons :
au contraire,
il faut dire l’inverse :
du
« ou »
du début — «
un bœuf ou un agneau » —
vient inclure
les hybrides, puisque tu ne peux pas exclure les hybrides d’entre eux ; si tel est le cas, disons que le « ou »
de la fin — «
un agneau ou une chèvre » —
vient également inclure
les hybrides !?
Qu’est-ce donc que cela !?
Et quelle objection est-ce là !?
Or,
s’il est acceptable de dire que les deux «
ou »
viennent exclure
les hybrides,
c’est qu’il fallait deux exclusions, voici pourquoi :
bien que l’on ait été exclu
par le premier « ou » —
les hybrides, il fallait
un « ou » supplémentaire
pour exclure le semblable.
Mais s’il est acceptable de dire que le «
ou »
vient inclure
et que tu dis : l’un vient inclure les hybrides et l’autre le semblable,
pourquoi deux inclusions !?
Or,
maintenant que les hybrides lui ont été inclus
par le premier « ou »,
le semblable
qui est moins grave que les hybrides,
est-ce nécessaire [
à plus forte raison ] !?
La Guemara objecte :
mais,
selon ce que tu dis, que les hybrides ont été inclus dans les sacrifices consacrés, alors
ce qu’a dit
Rava : « Voici un principe : partout où il est dit
“animal de petit bétail”,
ce n’est que pour exclure les hybrides » : à quelle loi
cela est-il nécessaire, pour enseigner que le principe ne s’applique pas aux hybrides !?
Peut-être,
tu diras : pour nous l’enseigner
concernant les sacrifices consacrés —
dont il est dit, dans le passage des libations : « Ainsi sera fait pour le bœuf, pour le bélier, ou pour l’animal de petit bétail parmi les agneaux ou parmi les chèvres » — que les hybrides sont impropres au sacrifice ?
Cela ne peut pourtant pas être dit, car :
Les sacrifices consacrés,
voici qu’il est
explicitement écrit à leur sujet !
Car il est dit : «
Un bœuf ou un agneau
ou une chèvre qui sera né ; il sera pendant sept jours sous sa mère, et depuis le huitième jour et au-delà, il sera agréé pour le sacrifice d’un feu pour l’Éternel » ; et c’est pourquoi l’Écriture a rendu superflu le « ou », afin d’enseigner :
à l’exception des hybrides.
Peut-être,
tu diras :
pour la dîme
du bétail, dont il est dit : « Toute dîme du gros et du menu bétail, tout ce qui passera sous le bâton, le dixième sera consacré à l’Éternel » ; et puisque « menu bétail » y est dit, c’est comme si « animal de petit bétail » y était dit, et il vient nous enseigner que les hybrides sont exemptés de la dîme du bétail ?
Cela non plus ne peut être dit, car la dîme du bétail, par la gzera chava « sous-sous »,
« sous »
est apprise des sacrifices consacrés
pour exempter les hybrides de la dîme du bétail, de même qu’ils sont impropres aux sacrifices consacrés.
Peut-être,
tu diras :
pour le premier-né,
dont il est dit : « Toutefois, le premier-né qui sera mis au monde pour l’Éternel parmi les animaux, nul ne le consacrera ; qu’il s’agisse d’un bœuf ou d’un animal de petit bétail, il appartient à l’Éternel »
, et il vient nous enseigner que les hybrides sont exemptés du statut de premier-né !?
Cela non plus ne peut être dit, car le premier-né, par la gzera chava
« passage-passage »,
est appris de la dîme
pour l’en exempter du statut de premier-né, de même qu’il est exempté de la dîme du bétail.
Ou bien encore,
tu peux apprendre que les hybrides sont exemptés du statut de premier-né par un
kal va’homer :
maintenant, le « semblable », tu as dit qu’il n’est pas
obligé au statut de premier-né,
car
il
est écrit
: «
Toutefois, premier-né d’un bœuf »,
et nous avons appris :
jusqu’à ce qu’il soit lui-même
un bœuf,
et que son premier-né soit un bœuf ; le semblable a donc été exclu du statut de premier-né —
les hybrides
— qui sont exemptés du statut de premier-né —
est-ce nécessaire !?
Mais lorsque la déclaration de Rava a été énoncée, c’était au sujet
du rachat du
premier-né de l’âne, dont on ne fait pas le rachat avec des hybrides, et
comme nous l’avons appris
:
Il est dit dans la Tora : « Et le premier-né de l’âne, tu le rachèteras avec un animal de petit bétail », et
on ne fait pas le rachat avec un veau,
car ce n’est pas un animal de petit bétail,
ni avec un animal sauvage, ni avec un animal abattu
[un animal de petit bétail abattu],
ni avec un
animal de petit bétail
tréfa
[dont les pattes ont été sectionnées au-dessus du genou],
ni avec un hybride
même lorsque son père et sa mère sont de l’espèce de l’animal de petit bétail,
ni avec un koy
qui est un doute : animal sauvage ou animal domestique — mais seulement avec des agneaux et des chèvres vivants.
Et le דין des hybrides concernant le rachat du premier-né de l’âne est appris du binyan av de Rava.
Et
nous objectons encore
à Rabbi Éléazar
dans la Michna qui se trouve là,
qui permet
le rachat du premier-né de l’âne
avec un hybride, parce que c’est un animal de petit bétail,
puisque son père et sa mère sont de l’espèce de l’animal de petit bétail.
Si tel est le cas,
à quelle loi
le terme « animal de petit bétail » est-il énoncé, et que vient-il nous enseigner !?
Rabbi Éléazar pourrait te répondre :
a. Toute la sougya est expliquée selon la méthode de Rachi dans notre sougya.
b. Nous avons enseigné dans une baraïta, dans Bekhorot 6b : «
Rabbi Chim’on dit : [il est dit] “chameau, chameau” deux fois, [qui est impur, l’un dans le Lévitique, et l’un dans le Deutéronome ; afin de nous enseigner :] un chameau [est impur], et un chameau né de la vache [il n’est pas nécessairement semblable à un chameau, mais il ne possède pas les signes de pureté ; même s’il possède un signe semblable à celui du chameau, à savoir qu’il rumine, mais que ses sabots sont entièrement fermés et non fendus, tout animal qui ne possède pas les deux signes est impur ; et cela même si son père était également pur] ».
Et le chameau né du taureau et de la vache est appelé, dans le langage de notre sougya, « fermé », c’est-à-dire que ses sabots sont fermés et non fendus ; selon Rabbi Chim’on, il est impur.
c. Et dans une baraïta, dans Bekhorot 7a [telle que Rachi l’a rapportée et expliquée dans notre sougya], la méthode de Rabbi Yehochoua, qui est en désaccord avec Rabbi Chim’on, est rapportée :
Il est écrit : « Toutefois, ceci vous ne le mangerez pas parmi ceux qui ruminent et parmi ceux qui ont le sabot fendu [c’est-à-dire : ou parmi ceux qui ont le sabot fendu] : le chameau, car il rumine, mais il n’a pas le sabot fendu ; il est impur pour vous ».
Celui-ci [le chameau qui possède un seul signe de pureté, qui rumine mais n’a pas le sabot fendu], tu ne le mangeras pas avec un seul signe [de pureté], mais il en est un autre que tu manges avec un seul signe [de pureté seulement] ; lequel est-ce ? C’est l’animal impur né d’un animal pur et dont la conception provient d’un animal pur [son père et sa mère sont purs, et lui ne possède pas les deux signes de pureté, mais seulement un seul signe : il est apte à la consommation ; mais si sa conception provient d’un animal impur, c’est-à-dire si son père était impur, son fils n’est pas rendu apte par un seul signe de pureté].
Peut-être même si sa conception provient d’un animal impur [selon la conclusion de notre sougya, voici l’explication : peut-être même si sa conception provient de cet animal impur, c’est-à-dire : peut-être que, de même que je le rends apte avec un seul signe de pureté, parce que son père et sa mère étaient purs, de même je rends son fils apte, c’est-à-dire que si celui-ci s’accouple avec une vache et qu’elle mette au monde un animal fermé comme lui, le petit sera apte ; et la baraïta l’appelle « impur » parce qu’il est intrinsèquement impur, puisqu’il ne possède qu’un seul signe, et que son aptitude provient du fait qu’il vient d’animaux purs] ; l’Écriture enseigne : « Voici les animaux que vous mangerez : un bœuf, un animal de petit bétail parmi les agneaux et un animal de petit bétail parmi les chèvres » ; [puisque « agneaux » est dit, nous avons appris :] jusqu’à ce qu’il soit né de deux agneaux, dont le père et la mère soient des agneaux, [et le père de celui-ci n’est pas appelé « agneau », bien qu’il soit pur] ».
Lorsque la déclaration de Rava a été énoncée,
afin
d’
enseigner au sujet de l’
animal impur
[animal d’une espèce impure]
né d’un animal pur, mais dont la conception provient d’un animal impur —
et il l’explique ensuite — — il est interdit à la consommation ; et parce qu’il y est dit « animal de petit bétail », comme il est écrit : « Voici les animaux que vous mangerez : un bœuf, un animal de petit bétail parmi les agneaux et un animal de petit bétail parmi les chèvres ».
Et ce que nous avons dit, à savoir que, selon Rabbi Éléazar, cette loi est apprise de « animal de petit bétail »,
n’est pas conforme à Rabbi Yehochoua !
Car si c’était Rabbi Yehochoua,
il n’aurait pas été nécessaire de l’apprendre de « animal de petit bétail », car
de
ce que le verset a dit : «
un animal de petit bétail parmi les agneaux et un animal de petit bétail parmi les chèvres »,
il déduit
pour Rabbi Yehochoua qu’il n’est pas permis à la consommation, puisque le terme « parmi les agneaux » signifie :
jusqu’à ce qu’il soit lui-même un agneau et que sa mère soit une brebis.
On aurait pu penser que, selon Rabbi Éléazar, « animal de petit bétail », ou selon Rabbi Yehochoua, « parmi les agneaux », viennent exclure le cheval qui s’est accouplé avec la vache et qui a engendré un cheval, ou le porc qui s’est accouplé avec la brebis et qui a engendré un porc ; c’est pourquoi nous nous étonnons :
Et une femelle pure mettrait-elle bas d’un mâle impur