Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 77b (עז:) — le Talmud en français
Baba Kamma 77b (בבא קמא עז:): Et Rech Lakich a dit pour expliquer pourquoi elle est considérée comme importante, puisqu’elle a eu un moment où elle était apte, dès qu’elle a été égorgée, alors…
Texte original — Baba Kamma 77b (עז:)
ואמר ריש לקיש
לבאר, למה היא חשובה שהיה לה שעת הכושר משנשחטה, והרי אסורה היא בהנאה:
כי
אומר היה רבי שמעון: פרה נפדית
אפילו
על גב מערכתה
, כלומר: אפילו משנשחטה הפרה כדין על גבי מערכת של עצים שהיא נשחטת עליה, עדיין יכול הוא לפדותה - אם מצא אחרת נאה הימנה - ולהתירה בהנאה; והיות ובאותה שעה ראויה היתה לפדיון, אם כן אומרים אנו לענין זה: "כל העומד לפדות כפדוי דמי", וכאילו היתה ראויה לקבל טומאה בין שחיטה להזאת דמה.
אלמא
, הרי מוכח שלדעת רבי שמעון: "
כל העומד לפדות כפדוי דמי
".
כאן שבה הגמרא לתירוצי רבי יוחנן וריש לקיש על הקושיא לרבי שמעון המחייב בגונב קדשים מבית בעלים וטבחן: "והא שחיטה שאינה ראויה היא" שהרי שחוטי חוץ היא; ורבי יוחנן פירשה, בשחיטה בפנים לשם בעלים, וכגון שנשפך הדם, או: בשחיטה בפנים שלא לשם בעלים; וריש לקיש פירשה, בשוחט בעלי מומין בחוץ; ומבארת הגמרא:
בשלמא רבי יוחנן לא אמר כ
ישובו של
רבי
שמעון בן לקיש
, משום
דקא בעי לאוקמה למתניתין
[מפני שרוצה היה רבי יוחנן להעמיד את משנתנו]
אפילו בתמימין
, ואילו לריש לקיש משנתנו עוסקת רק בבעלי מומין, ותירוץ דחוק הוא.
אלא ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן
, שהעמידה אפילו בתמימין!?
אמר לך
ריש לקיש: היות ונאמר:
וטבחו ומכרו
["וטבחו או מכרו"], הוקש טביחה למכירה ומכירה לטביחה, כדי ללמדנו:
כל היכא דאיתיה במכירה, איתיה בטביחה
[בהמה ששייך בה "או מכרו", חייבים עליה על "וטבחו"],
ו
אולם
כל היכא דליתיה במכירה, ליתיה בטביחה
.
והני קדשים
תמימים,
הואיל דכי מזבין קדשים לא הויא מכירה
היות ואין שייכת מכירה בקדשים, שהרי אין פדיון לקדשים תמימים, לכן
ליתנהו
אף
בטביחה
. אבל קדשים בעלי מומין, הרי אפשר למוכרם, שהפודה אותם זכה בהם.
ו
מבארת הגמרא, כי מה שנחלקו כאן רבי יוחנן וריש לקיש אם לא חייבה התורה אלא בבהמה ששייך בה הן טביחה והן מכירה,
אזדו
בזה
לטעמייהו
[הלכו בזה לשיטתם]:
דאיתמר: המוכר טריפה, לדברי רבי שמעון
הסובר שאין חייבים על טביחתה היות ו"שחיטה שאינה ראויה היא", נחלקו בו רבי יוחנן וריש לקיש:
רבי יוחנן אמר
: הרי זה
חייב
, ואף שאינה בטביחה, הרי הוא חייב עליה אם מכרה.
וריש לקיש אמר
: הרי זה
פטור
אף על מכירתה,
כיון דליתיה בטביחה
שהרי "שחיטה שאינה ראויה" היא, לכן
ליתיה
אף
במכירה
.
הרי שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, באותו טעם שמחמתו נחלקו בפירוש משנתנו.
איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש
הסובר: כיון דליתיה בטביחה ליתיה במכירה - מהא דתניא:
שור שחייבה עליו התורה בטביחה ומכירה, היינו כל הבהמות שהם ממין זה, בין גדולים [הנקראים "פרים"] בין קטנים [הנקראים "עגלים"], בין זכרים ובין נקבות, ו"שה" שחייבה עליו התורה, היינו בין ממין הכבשים ובין ממין העיזים, בין גדולים [הנקראים: "אילים ותישים"] ובין קטנים [הנקראים "כבשים ועיזים"], בין זכרים ובין נקבות.
גנב
בהמת
כלאים
הבאה מתיש [מין "עז"] הבא על הכבשה,
וטבחה
.
או שגנב
טריפה, ומכרה
-
בין בזה ובין בזה, הרי הוא
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
מאי לאו
ברייתא זו -
רבי שמעון היא, אלמא
הרי מוכח:
אף על גב דליתיה
לטריפה
בטביחה
, מכל מקום
איתיה
לטריפה
במכירה
.
אמר ליה
ריש לקיש לרבי יוחנן:
לא
כאשר פירשת, שברייתא זו רבי שמעון היא, אלא
רבנן
המחייבים בטריפה אף על הטביחה - היא.
ומקשינן עלה:
אי
ברייתא זו
רבנן
היא, אם כן למה שנינו: "טריפה ומכרה", דמשמע: דוקא אם מכרה הרי הוא חייב עליה!?
וכי אטו
טריפה במכירה איתא, בזביחה
[בטביחה]
ליתא!?
והרי לרבנן, אף על טביחתה של הטריפה הוא חייב.
שבה הגמרא ותמהה על הקושיא:
ואלא מאי
רצונך להוכיח מכח קושיא זו, שברייתא זו
רבי שמעון
היא!? והלוא לדבריך נמי תיקשי רישא דברייתא: "גנב כלאים וטבחה", ומשמע נמי: דוקא בטביחה הוא חייב ולא במכירה:
שהרי, וכי אטו
כלאים בטביחה איתא, במכירה ליתא!?
אלא
בהכרח - ואף לשיטתך - ד
תנא טביחה
של כלאים
והוא הדין למכירה
של כלאים, ואם כן
אימא לרבנן נמי
, כלומר: אם כן אף אם תוקמה כרבנן, יש לך לומר שגבי טריפה
תנא מכירה
של טריפה,
והוא הדין לטביחה
של טריפה.
ורבי יוחנן
שהכריח ממה ששנינו מכירה ולא טביחה בטריפה, שרבי שמעון היא -
אמר לך
ליישב שלא תיקשי כן אף בכלאים:
האי מאי
[וכי מה קושיא היא]!?
אי אמרת בשלמא
: ברייתא זו
רבי שמעון
היא, אם כן ניחא מה ששנה התנא בכלאים טביחה בלבד, כי:
איידי דתנא טריפה בחדא
[היות ובטריפה בהכרח צריך לשנות רק אחד מהם: טביחה או מכירה], לפיכך
תנא
נמי
כלאים בחדא
[לפיכך שנה התנא אף בכלאים אופן אחד בלבד], ובחר התנא בטביחה, משום שהיא נאמרה ראשונה בתורה.
אלא אי אמרת רבנן
היא, אם כן ישנה התנא בשניהם טביחה וגם מכירה, ו
ניערבינהו וניתנינהו
[יערב התנא כלאים וטריפה] וישנה כך:
גנב כלאים וטריפה
[או טריפה], ו
טבחן ומכרן
[או מכרן]
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
. ומסקינן: אכן
קשיא
מברייתא זו לריש לקיש, כי ודאי משמע שברייתא זו רבי שמעון היא, ומכל מקום חייב הוא על מכירת הטריפה.
ומקשינן על מה ששנינו בברייתא: גנב
כלאים
וטבחה משלם תשלומי ארבעה וחמשה:
והרי: "כי יגנוב איש שור או
שה
"
כתיב
בפרשת טביחה ומכירה,
ו
הרי
אמר רבא
:
זה
בנה אב
[לשון "בנין אב"]:
כל מקום שנאמר
"
שה
",
אינו אלא להוציא את הכלאים
כגון תיש הבא על הכבשה, ואף ש"שה" הוא בין ממין עז ובין ממין כבש, מכל מקום צריך שיהיו אביו ואמו כבשים או אביו ואמו עזים.
ואם כן בפרשת טביחה ומכירה שאמרה התורה: "ושור או שה", היה לנו למעט את הכלאים!?
ומשנינן:
שאני הכא
בטביחה ומכירה -
דאמר קרא
: "כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו, חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה", ונתבאר לעיל סז ב, שהיה לו לומר: "כי יגנוב איש שור, וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה", ונמצא ש"או שה" מיותר הוא -
אלא שלכך נאמר: "
או
" כדי
לרבות את הכלאים
.
ומקשינן:
ו
כי אטו
כל
"
או
"
לרבות
את הכלאים
הוא
בא!?
והתניא
: כתיב [ויקרא כב כז]: "שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'", ודרשינן:
"
שור או כשב
", ייתר הכתוב "או" כדי ללמד:
פרט לכלאים
שהוא פסול לקרבן.
ולכך נאמר "
או עז
" כדי ללמד:
פרט לנדמה
, שאינו דומה לא לאביו ולא לאמו, וכגון שבא מכבש וכבשה והוא דומה לעז.
הרי שאנו דורשים מיתור "או" למעט כלאים, ואילו גבי טביחה ומכירה אתה דורש מ"או" לרבות את הכלאים!?
אמר
תירץ
רבא
:
הכא
בגניבה טביחה ומכירה - נדרש ה"או"
מענייניה דקרא, ו
אף
הכא
גבי קדשים - נדרש ה"או"
מענייניה דקרא
.
הכא גבי גניבה, דכתיב
: "
שור או שה
",
ש
האחד בהמה גסה, והשני בהמה דקה, ו
אי אתה יכול להוציא כלאים מביניהם
[אין מתעברים זה מזה ויולדים], הרי הכלאים ממועטים מעצמם, ואם כן:
"
או
"
לרבות כלאים
הוא בא. אבל
גבי קדשים, דכתיב
ה"או" בין "
כשב ועז
"
ש
שניהם בהמות דקות, ו
אתה יכול להוציא כלאים מביניהם
, כי הם מתעברים זה מזה ויולדים, נמצא שעדיין לא נתמעטו הכלאים, ואם כן:
"
או
"
למעט הוא
.
Traduction française
Et Rech Lakich a dit
pour expliquer pourquoi elle est considérée comme importante, puisqu’elle a eu un moment où elle était apte, dès qu’elle a été égorgée, alors qu’elle est pourtant interdite au profit :
Car
Rabbi Chimon disait : une vache
même
sur son bûcher
, c’est-à-dire : même après que la vache a été égorgée conformément à la loi sur un bûcher de bois, sur lequel elle est égorgée, il peut encore la racheter — s’il en a trouvé une plus belle qu’elle — et la rendre permise au profit ; et puisque, à ce moment-là, elle était apte au rachat, nous disons donc à ce sujet : « Tout ce qui est destiné à être racheté est considéré comme racheté », et c’est comme si elle était apte à recevoir l’impureté entre l’abattage et l’aspersion de son sang.
Il ressort donc,
voici ce qui est démontré selon Rabbi Chimon : «
Tout ce qui est destiné à être racheté est considéré comme racheté ».
La Guemara revient ici aux réponses de Rabbi Yo'hanan et de Rech Lakich à l’objection adressée à Rabbi Chimon, qui rend passible celui qui vole des animaux consacrés de la maison de leur propriétaire et les égorge : « Mais c’est un égorgement qui n’est pas apte », puisqu’il s’agit d’un abattage hors du Sanctuaire. Rabbi Yo'hanan l’a expliqué par un égorgement à l’intérieur du Sanctuaire, au nom des propriétaires, par exemple lorsque le sang s’est répandu ; ou bien par un égorgement à l’intérieur du Sanctuaire qui n’a pas été fait au nom des propriétaires. Rech Lakich l’a expliqué par le cas de celui qui égorge à l’extérieur du Sanctuaire des animaux consacrés présentant un défaut. La Guemara explique :
Il est compréhensible que Rabbi Yo'hanan n’ait pas dit comme la
réponse de
Rabbi
Chimon ben Lakich,
parce que
il cherchait à établir notre Michna
[car Rabbi Yo'hanan voulait établir notre Michna]
même avec des animaux sans défaut,
alors que, selon Rech Lakich, notre Michna ne traite que d’animaux présentant un défaut, et c’est une réponse forcée.
Mais Rech Lakich, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rabbi Yo'hanan,
qui l’a établie même avec des animaux sans défaut !?
Il peut te répondre,
Rech Lakich : puisque l’Écriture dit
« et l’a égorgé ou l’a vendu » [« et l’a égorgé ou l’a vendu »], l’égorgement a été comparé à la vente, et la vente à l’égorgement, afin de nous enseigner :
Partout où il existe au regard de la vente, il existe au regard de l’égorgement
[un animal auquel s’applique « ou l’a vendu » est passible au titre de « et l’a égorgé »],
et
cependant
partout où il n’existe pas au regard de la vente, il n’existe pas au regard de l’égorgement.
Et ces animaux consacrés
sans défaut,
puisque, lorsqu’il vend des animaux consacrés, ce n’est pas une vente,
puisque la vente ne s’applique pas aux animaux consacrés, car il n’y a pas de rachat pour des animaux consacrés sans défaut,
ils n’existent pas
non plus
au regard de l’égorgement.
Mais les animaux consacrés présentant un défaut peuvent être vendus, car celui qui les rachète en acquiert la propriété.
Et
la Guemara explique que la controverse qui oppose ici Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich — la Torah n’ayant rendu passible que pour un animal auquel s’appliquent à la fois l’égorgement et la vente —
ils ont suivi
en cela
leurs propres méthodes [ils ont suivi en cela leurs propres méthodes] :
Car il a été dit : celui qui vend un animal tréfa, selon Rabbi Chimon,
qui estime qu’on n’est pas passible pour son égorgement, puisque « c’est un égorgement qui n’est pas apte », Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich sont en désaccord à son sujet :
Rabbi Yo'hanan a dit :
il est
passible,
et bien qu’il n’existe pas au regard de l’égorgement, il est passible à son sujet s’il l’a vendu.
Et Rech Lakich a dit :
il est
exempt,
même pour sa vente,
puisqu’il n’existe pas au regard de l’égorgement,
car il s’agit d’un « égorgement qui n’est pas apte », dès lors
il n’existe pas
non plus
au regard de la vente.
Il ressort donc que Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich sont en désaccord pour la même raison que celle qui les oppose dans leur explication de notre Michna.
Rabbi Yo'hanan objecta à Rabbi Chimon ben Lakich —
qui estime : puisque l’animal n’existe pas au regard de l’égorgement, il n’existe pas au regard de la vente — à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Le bœuf pour lequel la Torah a rendu passible au titre de l’égorgement et de la vente désigne toutes les bêtes de cette espèce, grandes [appelées « taureaux »] comme petites [appelées « veaux »], mâles comme femelles ; et le « mouton » pour lequel la Torah a rendu passible désigne aussi bien ceux de l’espèce ovine que ceux de l’espèce caprine, grands [appelés « béliers et boucs »] comme petits [appelés « agneaux et chevreaux »], mâles comme femelles.
Celui qui a volé
une bête
issue d’un croisement interdit,
provenant d’un bouc [de l’espèce caprine] qui s’est accouplé avec une brebis,
et l’a égorgée.
Ou bien celui qui a volé
un animal tréfa et l’a vendu —
dans l’un comme dans l’autre cas, il
paie les paiements de quatre ou cinq.
N’est-ce pas —
cette baraïta —
Rabbi Chimon qui l’a enseignée ? Il ressort donc
voici ce qui est démontré :
bien que l’animal n’existe pas
tréfa
au regard de l’égorgement,
néanmoins
il existe
l’animal tréfa
au regard de la vente.
Il lui dit,
Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as expliqué, que cette baraïta serait de Rabbi Chimon ; elle est de
nos maîtres,
qui rendent passible, pour un animal tréfa, même au titre de l’égorgement.
Et nous objectons à cela :
si
cette baraïta
est de nos maîtres,
pourquoi avons-nous enseigné : « un animal tréfa et il l’a vendu », ce qui signifie que c’est précisément s’il l’a vendu qu’il est passible à son sujet !?
Et donc,
l’animal tréfa existe-t-il au regard de la vente, mais pas au regard de l’égorgement
[de l’abattage]
!?
Or, selon nos maîtres, il est passible même pour l’égorgement de l’animal tréfa.
La Guemara revient alors sur l’objection et s’étonne :
Mais alors, que veux-tu dire
déduire de cette objection, que cette baraïta est de
Rabbi Chimon
!? Selon tes propres paroles également, la première partie de la baraïta pose une difficulté : « Il a volé un animal issu d’un croisement et l’a égorgé », ce qui signifie également que c’est précisément pour l’égorgement qu’il est passible, mais non pour la vente :
car,
l’animal issu d’un croisement existe-t-il au regard de l’égorgement, mais pas au regard de la vente !?
Mais,
nécessairement — et même selon ta méthode —
le tanнай a enseigné l’égorgement
de l’animal issu d’un croisement
et il en va de même pour la vente
de l’animal issu d’un croisement. Dès lors,
dis aussi, selon nos maîtres,
c’est-à-dire : si tel est le cas, même si tu établis la baraïta selon nos maîtres, tu peux dire que, concernant l’animal tréfa,
le tanнай a enseigné la vente
de l’animal tréfa
et il en va de même pour l’égorgement
de l’animal tréfa.
Et Rabbi Yo'hanan,
qui a déduit de ce que nous avons enseigné « vente » et non « égorgement » au sujet de l’animal tréfa que la baraïta est de Rabbi Chimon,
peut te répondre
pour éviter que la même objection se pose également au sujet de l’animal issu d’un croisement :
Qu’est-ce donc
[quelle objection y a-t-il] !?
S’il était compréhensible :
cette baraïta
est de Rabbi Chimon,
alors il est compréhensible que le tanнай ait enseigné, au sujet de l’animal issu d’un croisement, seulement l’égorgement, car
puisque le tanнай a enseigné, au sujet de l’animal tréfa, un seul des deux
[puisque, pour l’animal tréfa, il devait nécessairement enseigner seulement l’un des deux : l’égorgement ou la vente], dès lors
il a enseigné
également
l’animal issu d’un croisement sous un seul aspect
[dès lors, le tanнай a également enseigné, au sujet de l’animal issu d’un croisement, un seul cas], et le tanнай a choisi l’égorgement parce que c’est lui qui est mentionné en premier dans la Torah.
Mais si tu dis qu’elle est de nos maîtres,
alors le tanнай aurait dû enseigner les deux, l’égorgement comme la vente, et
les réunir et les enseigner ensemble
[le tanнай aurait dû réunir l’animal issu d’un croisement et l’animal tréfa] et enseigner ainsi :
« Il a volé un animal issu d’un croisement et un animal tréfa
[ou un animal tréfa], et
les a égorgés et les a vendus
[ou les a vendus]
: il paie les paiements de quatre ou cinq ».
Et nous concluons : en effet,
c’est une difficulté
que cette baraïta pose à Rech Lakich, car elle signifie certainement que cette baraïta est de Rabbi Chimon, et pourtant il est passible pour la vente de l’animal tréfa.
Nous objectons à ce que nous avons enseigné dans la baraïta : il a volé
un animal issu d’un croisement
et l’a égorgé : il paie les paiements de quatre ou cinq.
Or il est écrit : « Lorsqu’un homme vole un bœuf ou
un mouton »,
il est écrit
dans le passage concernant l’égorgement et la vente,
et
voici que
Rava a dit :
Ceci est
un principe directeur [« construction du père »] :
partout où il est dit
« mouton »,
ce n’est que pour exclure l’animal issu d’un croisement,
tel qu’un bouc qui s’est accouplé avec une brebis ; et bien que « mouton » désigne aussi bien une bête de l’espèce caprine qu’une bête de l’espèce ovine, il faut malgré tout que son père et sa mère soient des moutons, ou que son père et sa mère soient des chèvres.
Ainsi, dans le passage concernant l’égorgement et la vente, où la Torah a dit : « et un bœuf ou un mouton », nous aurions dû exclure l’animal issu d’un croisement !?
Et nous répondons :
Ici, c’est différent
— dans le cas de l’égorgement et de la vente —
car l’Écriture dit : « Lorsqu’un homme vole un bœuf ou un mouton et l’égorge ou le vend, il paiera cinq bœufs à la place du bœuf et quatre moutons à la place du mouton ». Or il a été expliqué plus haut, 67b, qu’il aurait dû être écrit : « Lorsqu’un homme vole un bœuf, et l’égorge ou le vend, il paiera cinq bœufs à sa place et quatre moutons à la place du mouton » ; il s’ensuit que « ou un mouton » est superflu —
mais il n’a été écrit ainsi que pour cela :
« ou »
afin
d’inclure l’animal issu d’un croisement.
Nous objectons :
et
donc,
tout «
ou »
vient-il à inclure
l’animal issu d’un croisement
?
Est-ce là sa venue !?
Pourtant, il a été enseigné :
il est écrit [Lévitique 22:27] : « Un bœuf, ou un agneau, ou un chevreau, lorsqu’il naîtra, restera sept jours sous sa mère ; et depuis le huitième jour et au-delà, il sera agréé comme offrande consumée pour l’Éternel », et nous l’interprétons ainsi : «
Un bœuf ou un agneau »,
l’Écriture a rendu superflu le mot « ou » afin d’enseigner :
à l’exclusion de l’animal issu d’un croisement,
qui est impropre au sacrifice.
C’est pourquoi il est dit également : «
ou un chevreau »,
afin d’enseigner :
à l’exclusion de l’animal qui en a seulement l’apparence,
qui ne ressemble ni à son père ni à sa mère, par exemple s’il provient d’un mouton et d’une brebis mais ressemble à une chèvre.
Il ressort donc que nous déduisons du « ou » superflu l’exclusion de l’animal issu d’un croisement, tandis que, concernant l’égorgement et la vente, tu déduis du « ou » l’inclusion de l’animal issu d’un croisement !?
Il a dit,
il a répondu,
Rava :
Ici
— dans le vol, l’égorgement et la vente — le « ou » est interprété
d’après le contexte du verset, et
également
ici
— concernant les animaux consacrés — le « ou » est interprété
d’après le contexte du verset.
Ici, concernant le vol, il est écrit : «
un bœuf ou un mouton »,
l’
un étant un grand animal et l’autre un petit animal, et
tu ne peux pas exclure l’animal issu d’un croisement qui se trouve entre eux
[ils ne s’engendrent pas l’un l’autre], l’animal issu d’un croisement est donc exclu de lui-même. Dès lors :
ou"
pour inclure les kilayim
il vient. Mais
concernant les sacrifices, car il est écrit
le « ou » entre "
agneau et chèvre"
qui
sont tous deux des petits bovins, et
tu peux exclure les kilayim d’entre eux,
car ils conçoivent l’un de l’autre et mettent bas ; il se trouve que les kilayim n’ont toujours pas été exclus, et si c’est ainsi : "
ou"
est là pour exclure.