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Baba Kamma 76a (עו.) — le Talmud en français

Baba Kamma 76a (בבא קמא עו.): Et ils paient" paiement du double, c'est-à-dire : la part qui complète les «paiements doubles», c'est-à-dire la seconde moitié du double seulement, qui est une amende…

Texte original — Baba Kamma 76a (עו.)

"והן משלמים

תשלום דכפל

", כלומר: את החלק המשלים ל"תשלומי כפל", דהיינו חציו השני של הכפל בלבד, שהוא קנס, ובאו לחייבו קודם שעמד בדין.

שנינו במשנה:

גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר

, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה:

אמרי

בני הישיבה להקשות:

בשלמא אטביחה

שטבח אחר שכבר הקדיש, אכן ניחא ש

לא מחייב

הגנב לשלם לבעלים, משום

דכי קא טבח דהקדש קא טבח

[כי את של הקדש הוא טובח] ,

ולא דמריה

שנגנב ממנו

קא טבח

, [אין הגנב טובח את בהמת הבעלים], ולכן פטור הוא על הטביחה.

אלא א

מעשה ד

הקדש

גופיה, על עצם מעשה ההקדש שהקדיש הגנב

ליחייב

ארבעה וחמשה משום "מכירה" להקדש!? שהרי:

מה לי מכרו

הגנב

להדיוט

שהוא חייב על זה ארבעה וחמשה, ו

מה לי מכרו

הגנב

לשמים

כשהקדישו!? ואף על זה יש לו להתחייב ארבעה וחמשה.

ומשנינן: משנתנו עוסקת כשהקדיש הגנב הקדש זה לתשלום נידרו, כך, שאם יאבד ההקדש יהא חייב הגנב באחריותו - ו

הא מני

משנתנו,

רבי שמעון היא, דאמר

:

קדשים ש

הבעלים המקדישים

חייב באחריותן

, שאם ייגנבו או יאבדו חייב להביא אחרים במקומן, וכגון שהקדישום על נידרם שנדרו: "הרי עלי קרבן" -

עדיין

ברשותיה דמריה קיימי

[כאילו עדיין של בעלים הם], שכל "דבר הגורם לממון כממון דמי", כלומר: כל מי שאי מציאותו של החפץ תגרום לו לחיוב ממון, ומציאותו מונעת ממנו חיוב ממון, כאילו ממונו של אותו אדם הוא.

ולפיכך: אין הגנב חייב על ההקדש שהקדיש, שהרי עדיין ברשות הגנב שהקדישה היא עומדת, היות וחייב הוא באחריותה.

ומקשינן על תירוץ זה: והרי בסוף משנתנו שנינו: "רבי שמעון אומר וכו'", ואם כן:

הא מדסיפא

של משנתנו

רבי שמעון הוי

, שנחלק על דין גונב קדשים שהוא פטור לתנא קמא, ולרבי שמעון הרי הוא חייב, כדמפרש לקמן.

הרי אם כן משמע, שה

רישא לאו רבי שמעון

היא!? שאם לא כן, כשם שבסיפא שנינו: "רבי שמעון אומר", כך היה לו לתנא להזכיר את שמו ברישא בדין "גנב והקדיש"!?

אלא

מכח קושיא זו מיישבת הגמרא באופן אחר, למה אינו חייב על מעשה ההקדש ארבעה וחמשה:

הכא

במשנתנו -

במאי עסקינן: ב

כגון שהקדיש הגנב את הבהמה ל

קדשים קלים

כגון לשלמים,

ו

משנתנו

אליבא דרבי יוסי הגלילי

היא,

דאמר: קדשים קלים ממון בעלים הוא, וברשותיה

דגנב

קיימי

[עומדים] הקדשים, ואין זו מכירה.

ותמהה הגמרא:

אבל

כשהקדיש הגנב את הבהמה ל

קדשי קדשים

כגון לעולה,

מאי

יהיה הדין - לפי תירוצך - שהגנב

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, ומשום שההקדש חשוב כמכירה!?

והרי אם כן תיקשי:

אדתני רישא

, היא המשנה לעיל ע א, שנשנו בה אופנים דומים למשנתנו, שבהם מכל מקום חייב הוא בתשלומי ארבעה וחמשה:

גנב וטבח, ואחר כך הקדיש

, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה;

ונשנתה שם בבא זו, כנגד מה ששנינו במשנתנו: גנב והקדיש ואחר כך טבח, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

הרי שלפי דבריך תיקשי:

ליפלוג

התנא

וליתני בדידה

, כלומר: יאמר התנא את האופן שהוא חייב בו בארבעה וחמשה ואף שהקדיש, באותו אופן שהוא שונה במשנתנו, דהיינו באופן שלא היתה טביחה קודמת להקדש; וכך ליתני:

במה דברים אמורים

שאם גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר, הרי הוא פטור מתשלומי ארבעה וחמשה -

בקדשים קלים, אבל בקדשי קדשים

הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, אף שלא היתה טביחה קודמת להקדש, ומשום שההקדש עצמו כמכירה היא לחייב עליה ארבעה וחמשה.

ואילו מן המשנה משמע, שאי אתה יכול למצוא, הקדש קודם לטביחה שיתחייב בארבעה וחמשה.

אלא

מכח קושיא זו חוזרת בה הגמרא, ו

לעולם

עוסקת משנתנו בכל אופן:

לא שנא

בהקדישו הגנב ל

קדשי קדשים, ולא שנא

אם הקדישו הגנב ל

קדשים קלים

, ובלבד שיקדישנה קדושת הגוף למזבח -

ודקשיא לך

: למה לא יתחייב על עצם ההקדש, והרי

מה לי מכרו

הגנב

להדיוט, מה לי מכרו

הגנב

לשמים!?

הא לא תיקשי:

כי כאשר

מכרו

הגנב

להדיוט, מעיקרא

מתחילה, קודם שהקדישו הגנב - היה נקרא השור: "

תורא דראובן

" [שורו של ראובן] הגנב,

ו

אילו

השתא

משמכרו הגנב - הרי הוא נקרא: "

תורא דשמעון

" הלוקח.

אבל כש

מכרו

הגנב

לשמים

, היינו כשהקדישה קדשי מזבח, הרי

מעיקרא

קודם שמכרו - "

תורא דראובן

" הגנב הוא, כלומר: נקרא השור על שמו של הגנב,

ו

אף

השתא

לאחר שהקדישו הגנב - עדיין שם "

תורא דראובן

" הגנב עליו, שכך הוא נקרא: "קרבנו של פלוני".

ולפיכך אין זו "מכירה" להתחייב עליה.

שנינו במשנה: גנב והקדיש, ואחר כך טבח ומכר, משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

רבי שמעון אומר

: קדשים שחייב באחריותם: משלם תשלומי ארבעה וחמשה, וקדשים שאין חייב באחריותם, פטור:

אמרי

בני הישיבה שסבורים היו בפירוש משנתנו, שרבי שמעון נחלק על תנא קמא הפוטר ב"גנב והקדיש ואחר כך טבח" מתשלומי ארבעה וחמשה, והיינו:

תנא קמא סבר: גנב המקדיש ואחר כך טבח, אינו חייב ארבעה וחמשה לא על ההקדש עצמו, ולא על הטביחה; ואילו רבי שמעון סבר: יש לחייבו על ההקדש עצמו כשהקדיש קדשים שהוא חייב באחריותם, אבל לא כשהקדיש קדשים שאינו חייב באחריותם -

ולפיכך תמהו בני הישיבה:

נהי [אם כי]

דסבר רבי שמעון: מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים

, ומשום כך מחייב הוא על הקדש כעל מכירה, מכל מקום תיקשי:

איפכא מיבעי ליה

לרבי שמעון לחלק!? שכך היה לו לומר:

הקדישה הגנב

קדשים שחייב באחריותן

, הרי זה

פטור

, ומשום ש"דבר הגורם לממון כממון דמי", ונמצא

דאכתי לא נפק

[עדיין לא יצתה] הבהמה

מרשותיה

דגנב.

ואם הקדישו הגנב

קדשים שאינו חייב באחריותן

, הרי זה

חייב

ארבעה וחמשה, משום

דמפקי ליה מרשותיה

[הוציאה הגנב מרשותו].

אמרי

בני הישיבה לפרש את משנתנו, שאין כוונת רבי שמעון לחלוק על דינו של תנא קמא שנזכר במשנתנו, אלא

רבי שמעון אמילתא אחריתי קאי

, [על דין אחר שהחסירה משנתנו מדברי תנא קמא, על זה הוא שנחלק רבי שמעון].

וחסורי מחסרא

והכי קתני

, וכך תשנה את משנתנו:

אין הגונב

בהמה

אחר הגנב

וטבחה,

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, ומשום שנאמר: "וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שנים" ולא מבית הגנב, ואם אין כפל אין ארבעה וחמשה.

וכן

ה

גונב הקדש מבית בעלים

, וטבחן, הרי זה

פטור, מאי טעמא: קרינא ביה

[קורא אני עליו את הפסוק]: "

וגונב מבית האיש

, אם ימצא הגנב ישלם שנים", דמשמע:

ולא

מבית הקדש

, ואם אין כפל אין ארבעה וחמשה.

רבי שמעון אומר

: הגונב

קדשים ש

הבעלים

חייב באחריותן

, וטבחן, הרי זה

חייב

.

ו

מאי טעמא: קרינא ביה

"

וגונב מבית האיש

", כי "דבר הגורם לממון כממון דמי".

ו

רק הגונב קדשים

ש

הבעלים

אינו חייב באחריותן

, הרי זה

פטור

, משום

דלא קרינא ביה

: "

וגונב מבית האיש

".

ומקשינן על רבי שמעון שחייב את הגונב הקדש מבית בעלים, וטבחן:

מכדי

, והרי

שמעינן ליה לרבי שמעון

,

דאמר

: "

שחיטה שאינה ראויה

" לאכול על ידה, וכגון השוחט את הטריפה שהיא אסורה באכילה,

לא שמה שחיטה

וטביחה לשום ענין - ו

קדשים

שנשחטו בחוץ, הרי

נמי

"

שחיטה שאינה ראויה

"

היא

, כי "שחוטי חוץ" אסורים באכילה, ואם כן למה מחייב רבי שמעון על טביחתם!?

כי אתא רב דימי

, כאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל,

אמר

לתרץ בשם

רבי יוחנן

:

הכא במאי עסקינן במשנתנו:

בשוחט תמימים בפנים

העזרה,

לשם בעלים

, ולא ב"שחוטי חוץ" עסקינן.

ותמהה הגמרא:

והרי

אם שחט הגנב לשם הבעלים, הרי זה כמי ש

חזרה קרן

של הגניבה

לבעלים

קודם שהעמידוהו חכמים בדין, שאינו חייב.

אמר רבי יצחק בר אבין

: הכא במאי עסקינן כגון

ש

שחטן בפנים לשם בעלים, ו

נשפך הדם

לאחר השחיטה, ולא חזרה הקרן לבעלים, שהרי אינן מתכפרין אלא בזריקת הדם; ואף שאין הקדשים ניתרים באכילה אלא בזריקת הדם, מכל מקום "שחיטה ראויה" היא, כי רבי שמעון סובר: "כל העומד ליזרק כזרוק דמי", וכדמפרש ואזיל.

כי אתא רבין

מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי יוחנן

לתרץ את דעתו של רבי שמעון במשנתנו - באופן אחר ממה שאמר רב דימי משמו: הכא במשנתנו במאי עסקינן:

בשוחט תמימים בפנים, שלא לשם בעלים

, ולא עלתה להם לשם חובה, ואין זה חשוב "חזרה קרן לבעלים".

Traduction française

Et ils paient"

paiement du double,

c'est-à-dire : la part qui complète les «paiements doubles», c'est-à-dire la seconde moitié du double seulement, qui est une amende, et ils vinrent l'obliger avant qu'il ait comparu devant le tribunal.

Nous apprenons dans la Michna :

a volé et a consacré, puis a abattu et a vendu,

il paie les paiements doubles et ne paie pas les paiements de quatre et de cinq ;

dirent

les étudiants de la yeshiva pour objecter :

Si l'on admet : ‘s'il abat’

que celui qui abat après qu'il a déjà consacré, il est en effet admissible que

il n'oblige pas

le voleur à payer au propriétaire, parce que

car ce qu'il abat est un abat du consacré

(parce qu'il abat ce qui appartient au hekdesh) ,

et non ‘de la propriété’

qui a été volée

et est abattu ,

(le voleur n'abat pas la bête du propriétaire), et donc il est exempt pour l'abattage.

Mais

dans le cas de

l’hekdesh

en lui-même, à cause de l'acte même de consécration que le voleur a accompli,

il oblige

pour quatre et cinq à cause d'une "vente" au hekdesh !? Car :

Qu'a le voleur vendu

le voleur

au profane

pour lequel il est tenu de payer quatre et cinq, et

qu'a le voleur vendu

le voleur

aux cieux

quand il l'a consacré!? Et même pour cela doit-il s'engager pour quatre et cinq.

Et comme nous enseignons : notre enseignement prend place lorsque le voleur a consacré ce hekdesh en paiement de vœux, ainsi, si le hekdesh se perdra le voleur sera tenu de sa responsabilité — et

voici

notre Michna,

c'est de Rabbi Shimon qu'il s'agit, car il dit :

Les sacrifiés dont

les propriétaires consacrants

sont tenus de leur responsabilité,

que si elles sont volées ou perdues ils doivent en apporter d'autres à leur place, comme lorsqu'ils les ont consacrées à cause de leurs vœux qu'ils ont formulés : "voici pour moi un sacrifice" —

Pourtant

tant qu'elle est en sa propriété de l'autre

(comme si elle était encore du propriétaire), que toute "chose qui cause de l'argent comme de l'argent", c'est-à-dire : quiconque l'absence de l'objet le mettra en devoir de somme, et sa présence le met à l'abri d'une obligation pécuniaire, c'est comme si c'était la richesse de cette personne.

Et par conséquent : le voleur n'est pas tenu pour le hekdesh qu'il a consacré, car tant que celle qu'il a consacrée reste en sa possession, puisqu'il est tenu de sa responsabilité.

Et nous objectons à cette réfutation : or bien à la fin de notre Michna il est dit : "Rabbi Shimon dit etc.", et alors :

n'est-ce pas que la conclusion

de notre Michna

est Rabbi Shimon

qui s'y oppose sur le droit du voleur des sacrifiés qui est exempt selon le tannai premier, et pour Rabbi Shimon il est tenu, comme il sera expliqué plus loin.

Cela laisserait entendre que

la tête n'est pas Rabbi Shimon

!? Car sinon, comme dans la conclusion il est dit : "Rabbi Shimon dit", ainsi le tannai aurait dû mentionner son nom en tête dans le cas du "voleur et qui a consacré" !?

Mais

par cette objection la Gemara répare autrement, pourquoi il n'est pas tenu pour l'acte même de la consécration quatre et cinq :

Ici

— dans notre Michna —

de quoi s'agit-il :

par exemple que le voleur a consacré la bête à

des sacrifiés légers

comme pour les offrandes de réparation,

et

notre Michna

selon Rabbi Yossi le Galiléen

est

qu'il a dit : les sacrifiés légers sont l'argent du propriétaire, et ils sont en la propriété

du voleur

présents

(en place), et ce n'est pas une vente.

La Gemara s'étonne :

Mais

lorsque le voleur a consacré la bête à

des sacrifiés d’excellence

comme pour une ola,

quel

sera la loi — selon ta réfutation — que le voleur

paie les paiements de quatre et de cinq

parce que la consécration est estimée comme une vente !?

Et alors tu peux objecter :

Car il est enseigné en tête

— c'est la Michna citée plus haut 71a — où des cas semblables sont énoncés comme notre Michna, dans lesquels toutefois il est tenu de payer les paiements de quatre et de cinq :

Le voleur et qui abat, puis il consacra

voici que

il paie les paiements de quatre et de cinq ;

et y a été répété dans la même masekhet, en face de ce que nous avons appris dans notre Michna : «a volé et consacra puis abattit», il ne paie pas les paiements de quatre et de cinq.

Selon tes paroles donc tu devrais avoir une difficulté :

diviser

le tannai

et qu'il en établisse en autre lieu

— c'est-à-dire : le tannai dirait le cas où il est tenu des quatre et cinq même s'il a consacré, dans l'une des formes qui diffèrent dans notre Michna, c'est-à-dire le cas où il n'y a pas eu d'abattage précédant la consécration ; et de cette façon il pourrait être dit :

Dans quels cas les choses sont parlées —

que si le voleur a consacré puis ensuite abattu et vendu, il est exempt des paiements de quatre et de cinq —

dans les sacrifiés légers, mais dans les sacrifiés d’excellence

il paie les paiements de quatre et de cinq

même s'il n'y a pas eu d'abattage précédant la consécration, parce que la consécration elle-même est comme une vente qui oblige pour quatre et cinq.

Or de la Michna on dirait que tu ne peux pas trouver qu'une consécration antérieure à l'abattage puisse entraîner la charge des quatre et cinq.

Mais

par cette même objection la Gemara revient, et

elle traite toujours

notre Michna en tout cas :

il n'est pas différencié

parce que le voleur a consacré à

des sacrifiés d’excellence, et il n'est pas différencié

pour le cas où il a consacré à

des sacrifiés légers, pourvu qu'il ait consacré la sainteté du corps pour l'autel —

Et voici une difficulté pour toi : pourquoi ne se tient-il pas responsable de l'acte même de la consécration, car

qu'a le voleur vendu

le voleur

au profane, qu'a le voleur vendu

le voleur

aux cieux!?

Ne te ferai-je pas remarquer :

Car quand

il a vendu

le voleur

au profane, à l'origine

— au commencement, avant que le voleur n'ait consacré — on appelait le bœuf : "

le bœuf de Ruben"

(le bœuf de Ruben le voleur)

et si

maintenant

— du fait que le voleur l'a vendu — il est appelé : "

le bœuf de Shimon"

celui qui l'a pris.

Mais quand

il a vendu

le voleur

aux cieux

c'est-à-dire quand il l'a consacré pour les sacrifiés d'autel, alors

à l'origine

— avant qu'il l'ait vendu — "

le bœuf de Ruben"

était le bœuf du voleur, c'est-à-dire : le bœuf portait le nom du voleur ;

et

même

à présent

— après que le voleur l'a consacré — le nom "

le bœuf de Ruben"

est toujours sur lui, c'est ainsi qu'il est appelé : "le sacrifice de tel".

Et par conséquent ce n'est pas une "vente" susceptible d'obligation.

Nous avons appris dans la Michna : le voleur a consacré, puis il abattit et vendit, il paie les paiements doubles et ne paie pas les paiements de quatre et de cinq.

Rabbi Shimon dit

: les sacrifiés dont on tient de leur responsabilité : il paie les paiements de quatre et de cinq, et les sacrifiés dont on ne tient pas de leur responsabilité, il est exempt.

dirent

les étudiants de la yeshiva qui s'étaient habitués à l'interprétation de notre Michna, que Rabbi Shimon s'oppose au tannai premier qui exonère dans "le voleur et qui a consacré puis abattit", et c'est : Le tannai premier pense : le voleur qui consacre puis abat n'est pas tenu de quatre et cinq ni pour la consécration elle-même ni pour l'abattage ; et Rabbi Shimon pense : il faut le tenir pour la consécration elle-même quand il a consacré des sacrifiés pour lesquels ils sont tenus de leur responsabilité, mais pas quand il a consacré des sacrifiés pour lesquels on n'est pas tenu de leur responsabilité.

C'est pourquoi les étudiants de la yeshiva furent étonnés :

Et maintenant [bien que]

si l'opinion de Rabbi Shimon est : 'qu'a le voleur vendu au profane, qu'a le voleur vendu aux cieux'

et pour cette raison il l'oblige pour la consécration comme pour une vente, pourtant tu peux encore poser la difficulté :

Au contraire il faut lui répondre

à Rabbi Shimon de distinguer!? ainsi il aurait dû dire :

Si le voleur a consacré

des sacrifiés qui sont tenus de leur responsabilité

alors ceci

est exempt

parce que "une chose qui cause de l'argent comme de l'argent", et il en résulte

que même alors elle n'est pas sortie

(n'a pas encore été retirée) de la bête

de sa propriété

du voleur.

Et si le voleur a consacré

des sacrifiés pour lesquels on n'est pas tenu de leur responsabilité

alors ceci

est tenu

des quatre et cinq, parce que

cela l'a retirée de sa propriété

(le voleur l'a sortie de sa possession).

dirent

les étudiants de la yeshiva pour expliquer notre Michna, que l'intention de Rabbi Shimon n'est pas de s'opposer au jugement du tannai premier mentionné dans la Michna, mais

Rabbi Shimon est en fait appliqué ultérieurement

(sur une autre loi qui laissait de côté notre Michna des paroles du tannai premier, c'est sur cela que Rabbi Shimon diverge).

Par omission d'une portion ainsi est-il enseigné

et ainsi tu changeras notre Michna :

Le voleur

(d'une) bête

après que le voleur

lait et l'avait abattue

paie les paiements de quatre et de cinq

et parce qu'il a été dit : "et il vole de la maison de l'homme, si le voleur est trouvé il paiera deux", et non de la maison du voleur, et s'il n'y a pas de double il n'y a pas de quatre et cinq.

Ainsi aussi

le

voleur du hekdesh de la maison des propriétaires

et l'a abattu, voici que

il est exempt ; quelle est la raison : je l'appelle

(je cite sur lui le verset) : "

et il vole de la maison de l'homme"

si le voleur est trouvé il paiera deux", ce qui signifie :

et non

de la maison du hekdesh

et s'il n'y a pas de double il n'y a pas de quatre et cinq.

Rabbi Chimon dit :

celui qui vole

des offrandes consacrées dont

les propriétaires

sont responsables,

et les abat, le voici

responsable.

Et

pour quelle raison : nous pouvons lui appliquer

« et il vole de la maison de l’homme »,

car « une chose qui cause une perte d’argent est considérée comme de l’argent ».

Et

seulement celui qui vole des offrandes consacrées

dont

les propriétaires

ne sont pas responsables,

le voici

exempt,

en raison de

ce que nous ne pouvons pas lui appliquer :

« et il vole de la maison de l’homme ».

Et nous objectons à Rabbi Chimon, qui a rendu responsable celui qui vole des biens consacrés de la maison des propriétaires et les abat :

puisque

voici que

nous lui avons entendu dire à Rabbi Chimon,

qu’il dit :

« un abattage qui n’est pas valable »

pour être consommé par son intermédiaire, comme celui qui abat un animal tréfa, qui est interdit à la consommation,

n’est pas appelé abattage

et ne constitue pas un abattage à quelque fin que ce soit — et

les offrandes consacrées

qui ont été abattues à l’extérieur, voici qu’elles sont

également

un « abattage qui n’est pas valable »

—

car les « abattages à l’extérieur » sont interdits à la consommation ; dès lors, pourquoi Rabbi Chimon le rend-il responsable de leur abattage ! ?

Lorsque Rav Dimi vint

de la Terre d’Israël à la Babylonie,

il dit

pour répondre au nom de

Rabbi Yo’hanan :

Dans quel cas cela s’applique-t-il dans notre Michna ?

Lorsqu’il abat des animaux intacts à l’intérieur

de la cour du Temple,

pour le compte des propriétaires,

et nous ne parlons pas d’« abattages à l’extérieur ».

Et la Guemara s’étonne :

Mais

si le voleur a abattu pour le compte des propriétaires, voici que c’est comme si

le principal était retourné

du vol

aux propriétaires

avant qu’il ne soit traduit en justice par les Sages ; il n’est donc pas responsable.

Rabbi Its’hak bar Avin dit :

dans quel cas cela s’applique-t-il ici ? Par exemple,

s’il

les a abattus à l’intérieur pour le compte des propriétaires, et

que le sang s’est répandu

après l’abattage ; le principal n’est alors pas retourné aux propriétaires, puisqu’ils n’obtiennent l’expiation que par l’aspersion du sang ; et bien que les offrandes consacrées ne soient permises à la consommation que par l’aspersion du sang, il s’agit néanmoins d’un « abattage valable », car Rabbi Chimon estime : « Tout ce qui doit être aspergé est considéré comme déjà aspergé », comme la Guemara va l’expliquer.

Lorsque Ravin vint

de la Terre d’Israël à la Babylonie,

il dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan —

pour expliquer l’opinion de Rabbi Chimon dans notre Michna, d’une manière différente de celle que Rav Dimi avait dite en son nom : dans quel cas cela s’applique-t-il dans notre Michna ?

Lorsqu’il abat des animaux intacts à l’intérieur, non pour le compte des propriétaires,

et l’offrande ne leur est pas montée comme obligation ; cela n’est donc pas considéré comme un « retour du principal aux propriétaires ».

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