Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 75b (עה:) — le Talmud en français
Baba Kamma 75b (בבא קמא עה:): Mais n’est-ce pas plutôt nécessairement, si notre Mishna a formulé les choses de cette manière, c’est parce qu’il ressort de ses paroles que, si des témoins sont venus…
Texte original — Baba Kamma 75b (עה:)
אלא לאו
, בהכרח, שלכן נקטה משנתנו באופן זה, משום שמדברי המשנה נראה שאם באו עדים אחר כך וחייבוהו הרי הוא חייב, וכדמפרש ואזיל; ו
הא קא משמע לן
התנא בלשונו:
גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו, דלא מחייב עצמו בקרן, הוא דאמרינן
, שאם באו עדים אחר כך הרי הוא חייב, וכדמשמע לשון משנתנו:
"
על פי עצמו
"
דומיא ד
"
על פי עד אחד
",
מה על פי עד אחד כי אתי עד אחד מצטרף בהדיה, מחייב על פי עצמו נמי, כי אתו עדים
אחר כך
מחייב
, ואינו נפטר בהודאתו.
אבל
אם
גנב וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו, דחייב עצמו בקרן
של הגניבה, באופן זה
לא אמרינן: על פי עצמו דומיא דעל פי אחד
-
אלא אפילו אם יבואו עדים ויעידוהו, יהא פטור על הגניבה ועל הטביחה.
וה
ברייתא
שאמר רב אשי לדקדק הימנה שה"פוטר עצמו מכלום" אינו נפטר, היא הא
דתניא
בברייתא שהובאה בעמוד א:
ראה עדים שממשמשין ובאין
לבית דין להעיד עליו שגנב טבח ומכר,
ואמר: גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי, אינו משלם אלא קרן
ואפילו העידוהו העדים אחר כך -
ומשום שה"מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור", וסובר תנא זה, שהוא נפטר אף שהודה מחמת ביעתותא דעדים.
ולכאורה תיקשי:
למה לי
לתנא
למיתנא
: "
ואמר גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי
"!?
ניתני
כך: ואמר: "
גנבתי
",
או שאמר
: "
טבחתי ומכרתי
", בין כך ובין כך הרי זה פטור מתשלומי ארבעה וחמשה!? כי בלשון זה כולל התנא שני חידושים:
האחד: שהודאת הגניבה הודאה היא, אף שיש לומר: מחמת ביעתותא הודה.
השני: כשהודה בטביחה נפטר מתשלומי ארבעה וחמשה בהודאתו, ואף שהוא "פוטר עצמו מכלום".
אלא
ודאי
הא קא משמע לן
הברייתא:
טעמא דאמר
: "
גנבתי
",
דחייב עצמו בקרן, הוא דפטור
מכפל ותשלומי ארבעה וחמשה ואף לכשיעידו העדים;
אבל
אם
אמר
: "
לא גנבתי
",
ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר: "טבחתי ומכרתי
",
ובאו עדים שטבח ומכר, דלא חייב עצמו בקרן
, הרי הוא
חייב
לכשיעידו העדים.
כלומר: אכן בהודאת טביחה לבדה, לא ייפטר זה מתשלומי ארבעה וחמשה, אלא בהודאת גניבה לבדה.
אלמא
, הרי מוכח ש
הודאה דטביחה לאו הודאה היא
לפוטרו, כיון שפטר עצמו מכלום.
אמרי
בני הישיבה לדחות את הראיה:
לא
כאשר פירשת, שלכן לא נקט התנא חידוש נוסף - שאף הודאה של טביחה פוטרתו מארבעה וחמשה - משום שאכן אין זו הודאה הפוטרת.
אלא הטעם שלא הזכיר התנא חידוש זה, הוא משום ש
היא גופה קא משמע לן, דכיון דאמר
: "
גנבתי
",
אף על גב דאמר
: "
לא טבחתי ולא מכרתי
",
ובאו עדים שטבח ומכר
, הרי הוא
פטור
על הטביחה!
ו
מאי טעמא
באמת פטור הוא אף על הטביחה, כשהודה על הגניבה לבדה, כי:
תשלומי "ארבעה וחמשה
"
אמר רחמנא
, דהיינו תשלומי כפל משום הגניבה ושנים ושלשה משום הטביחה,
ולא תשלומי ארבעה
, דהיינו קרן ושלשה על הטביחה כשטבח שור,
ולא תשלומי שלשה
כשטבח את השה.
לימא
דין הודאה כשפוטר עצמו מכלום, אם הודאה היא לפוטרו,
כתנאי?
דתניא:
היו שנים
עדים
מעידין
אותו
שגנב, והיו שנים
אחרים
מעידין אותו שטבח ומכר
כך הוא דין הזמתם:
אם
הוזמו עדי גניבה
לבדם, אינו משלם כפל לבעלים, ואינו משלם להם גם על הטביחה ואף שבאו עליה עדים אחרים שלא הוזמו, כי
עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה
, כלומר: היות ובטלה עדות הגניבה, הרי שממילא בטלה עדות הטביחה, ש"אם אין גניבה אין טביחה ומכירה".
ואם
הוזמו עדי טביחה
לבדם,
הוא
הגנב
משלם תשלומי כפל
לבעלים על פי עדי הגניבה שלא הוזמו,
והן
עדי הטביחה שהוזמו -
משלמין
לגנב
תשלומי שלשה
שרצו להפסידו.
משום סומכוס אמרו
חכמים, ומפרש לה הגמרא ואזיל, על איזה אופן נחלק סומכוס:
הן
עדי הגניבה -
משלמין תשלומי כפל, והוא
הטובח
משלם תשלומי שלשה לפר
[כדין שור המשלם חמשה],
ושנים לאיל
[כדין שה המשלם ארבעה].
ומפרשת הגמרא את דברי סומכוס, ומן הפירוש יוצא שנחלקו בדין "פוטר עצמו מכלום".
אהייא
על איזה בבא? על הרישא שהוזמו עדי גניבה לבדם, או על הסיפא שהוזמו עדי טביחה לבדם -
קאי סומכוס
ונחלק על חכמים?
אילימא
נחלק סומכוס
ארישא
שהוזמו עדי גניבה, וסובר סומכוס: הן שהוזמו משלמין תשלומי כפל, ואילו הוא משלם תשלומי שנים ושלשה, היות ועדי הטביחה לא הוזמו.
כך הרי אי אפשר לומר, כי:
וכי אטו
לית ליה לסומכוס: עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
, כלומר: אם אין עדות על גניבה בטלה ממילא עדות הטביחה, שאם אין גניבה אין טביחה ומכירה!?
ואלא
, שמא תאמר
אסיפא
שהוזמו עדי טביחה לבדם, בזה הוא שנחלק סומכוס על חכמים?
אף כך אי אפשר לומר: שהרי
שפיר קאמרי רבנן: הוא משלם תשלומי כפל
משום שלא הוזמו עדי הגניבה,
והן
עדי הטביחה שהוזמו -
משלמין תשלומי שלשה!?
והאיך אפשר שיחלוק סומכוס לאמר: הן - עדי הגניבה שלא הוזמו - משלמין תשלומי כפל, והוא - שעדי טביחתו הוזמו - משלם תשלומי שנים ושלשה!?
אלא
בהכרח, שלא על הרישא ולא על הסיפא נחלק סומכוס, אלא
מילתא אחריתי איכא בינייהו
, [בדין אחר נחלקו תנא קמא וסומכוס], כלומר: הוסיף תנא קמא עוד דין שלא נזכר במפורש בברייתא, ועליו הוא שנחלק סומכוס; ומה הוא אותו דין:
כגון דאתו בי תרי
[באו שני עדים] ו
אמרי ליה
לגנב: "
גנבת
"!
אמר להו
הגנב לעדים: "
אין
", אכן "
גנבתי, ו
לא עוד אלא שאף
טבחתי ומכרתי, מיהו לא בפניכם גנבתי
", ואינכם אלא עדי שקר.
ואייתי
הגנב
סהדי, ואזמינהו דלא באפייהו גנב
[ואף הביא הגנב עדים שיזימו את עדותם של העדים האומרים שגנב בפניהם].
ואייתי בעל הבית סהדי
אחריני [ובעל הבהמה הביא מצדו עדים אחרים],
ואסהידו ביה דגנב
, ואף
טבח ומכר
[והעידו הן על הגניבה והן על הטביחה].
ולכולי עלמא, הודאת הגניבה שהודה הגנב אינה הודאה לפוטרו, כי מחמת שבאו עדים ואמרו לו "גנבת", לכן הודה, ונמצא שכפל חייב הוא לכולי עלמא מחמת עדים האחרונים.
ו
אולם
בהודאת
ה
טביחה
שהודה הגנב שלא מחמת העדים הראשונים, שהרי לא באו להעידו על הטביחה - בהא
קמיפלגי
תנא קמא וסומכוס, אם הודאה היא לפוטרו מלשלם עוד שנים ושלשה:
דרבנן סברי
:
אף על גב דהודאה דגניבה מחמת עדים הוא דקא מודה
, ואין זה נקרא ש"מחייב עצמו בקרן", מכל מקום
הודאה דטביחה
שפוטר הוא בה את עצמו מכלום -
הודאה היא, ופטור
, ומשום שרבנן סוברים: אף פוטר עצמו מכלום, מועילה הודאתו לפוטרו.
וסומכוס סבר
:
כיון דהודאה דגניבה מחמת עדים הוא דקא מודה
, הרי זה כמי שלא הודה לחייב את עצמו בקרן, ונמצאת הודאת הטביחה כאילו לא הודה יחד עמה על הגניבה ופטר בה את עצמו מכלום, ולפיכך: הודאה
דטביחה לאו הודאה
היא. ולכן מתחלק התשלום שחייב הגנב לבעלים, דהיינו: קרן, כפל, ושנים ושלשה, בין העדים שזממוהו, לבינו -
הוא משלם מכספו קרן לבעלים, שהרי העידוהו עדים אחרונים שגנב, והיות ואמת היה הדבר שגנב, ממילא אף העדים הזוממים פטורים מלשלם לו, ואף שבשקר העידו שהרי הוזמו, מכל מקום הרי חייבו את מי שכבר חייב, ופטורים.
ועדים קמאי דאזמינהו
[עדים הראשונים על הגניבה, שהוזמו]
משלמין
לבעלים
תשלומי
כפל
כלומר: את החלק השני מן הכפל - במקום הגנב, וכדאמר סומכוס: "הן משלמין תשלומי כפל"; ומשום שהגנב הרי לא נפטר מן הכפל לבעלים שהודאתו מחמת עדים היתה, ומאידך, העדים חייבים לשלם לו תשלומים אלו שהרי זממו בשקר לחייבו בהם בשעה שעדיין לא נתחייב, כי עדיין לא העמידוהו בדין, ומשלמים הם לבעלים במקומו.
והוא
הגנב,
משלם
לבעלים את היתרה, דהיינו:
שלשה לפר ושנים לאיל
, ומשום שהעדים מחייבים אותו לשלם לבעלים, והודאתו לא פטרתו כיון ש"פטר עצמו מכלום", והיינו דאמר סומכוס: "והוא משלם שלשה לפר ושנים לאיל".
ואילו חכמים סוברים: הוא משלם לבעלים את הקרן שהודה, והעדים פטורים מלשלם לו, והם משלמין במקומו תשלומי כפל לבעלים, שהודאתו לא פטרתו מפני שמחמת עדים הודה, ואילו עוד שנים ושלשה על הטביחה אין הוא משלם, שכבר נפטר בהודאתו, ואף ש"פטר עצמו מכלום".
אמר
דחה
רב אחא בריה דרב איקא: לא
כאשר פירשת את טעם מחלוקתם: אלא
דכולי עלמא
ואף רבנן - סוברים:
הודאה דטביחה
שאין עמה הודאת גניבה -
לאו הודאה היא
לפוטרו.
אלא ב
דין "
עדות שאי אתה יכול להזימה
" אם עדות כשירה היא, בזה הוא ד
קמיפלגי
.
וביאור מחלוקת סומכוס וחכמים שונה בשלש פרטים מכפי שפירשה הגמרא בתחילה:
א. לדעת חכמים: אין הגנב חייב בחציו השני של הכפל לבעלים, ואף שמטעם הודאה שהיתה מחמת ביעתותא אין לפוטרו, מכל מקום פטור הוא משום שהעדות אינה עדות, וכפי שיתבאר; וממילא שלדעתם, משלמים העדים את תשלומי הכפל לגנב ולא לבעלים.
ב. מאותו טעם עצמו - שהעדות אינה עדות - סוברים חכמים, שאין הגנב משלם שנים ושלשה לבעלים, ולא משום שנפטר בהודאתו כאשר סברנו בתחילה.
ג. בשעה שהכחיש הגנב את העדים הראשונים, לא אמר להם אמירה סתמית: "גנבתי אבל לא בפניכם"; וגם העדים שבאו להעיד על הגנב בשנית, כבר הודיע עליהם הגנב בתחילה; וכך היה:
כגון דאתו סהדי ואמרי ליה: גנבת!
ואמר להו
: "אכן
גנבתי ו
לא עוד אלא שאף
טבחתי ומכרתי, מיהו לא בפניכם גנבתי
", והוסיף עוד לאמר: "
אלא בפני פלוני ופלוני
".
ואייתי
הגנב
סהדי ואזמינהו דלא באפייהו גנב
, וכאשר ביארנו בתחילה.
ואתו
אותם
פלוני ופלוני
שהודיע עליהם הגנב מראש, והודה שעדי אמת הם -
ואסהידו ביה דגנב, ו
אף
טבח ומכר
.
ובכשרותה של עדות זו האחרונה נחלקו רבנן וסומכוס:
דרבנן סברי
: היות ולדעת המתחייב עצמו עדי אמת הם, אם כן
הויא לה
"
עדות שאי אתה יכול להזימה
", שהרי אף אם יזימו אותם לא יתחייבו לשלם, שהרי יאמרו לגנב: הרי הודית שאמת דברנו,
וכל עדות שאי אתה יכול להזימה, לא הויא עדות
.
וסומכוס סבר
: אף "
עדות שאי אתה יכול להזימה
"
הויא עדות
.
ולכן, לפי דעת חכמים, הוא אינו חייב כלום - מלבד קרן - לבעלים, שהרי אין כאן עדות, ועל פי הודאתו אי אפשר לחייבו קנס, שאין הודאת בעל דין מועילה לחיוב קנס, אף כשאינה פוטרת אותו לגמרי; ומאידך, משלמים העדים הזוממים לגנב את הכפל שרצו לחייבו.
תמהה הגמרא על ביאור טעמו של סומכוס:
והא קיימא לן
: "
עדות שאי אתה יכול להזימה
" - וכגון שאמרו העדים: "איני יודע" את המקום או את הזמן שיאפשר להזימם על ידי "עמנו הייתם במקום אחר באותו זמן שאתם מעידים עליו" -
לא הוי עדות
, ולא נחלק סומכוס מעולם בזה, ואיך נאמר שמכשיר הוא כאן "עדות שאי אתה יכול להזימה"!?
ומפרשת הגמרא, שאין סומכוס חולק בעיקר דין זה, ולא נחלק אלא בעדות זו המסוימת בלבד, שאף כי אי אפשר להזימה, עדות היא, כי:
הני מילי
ד"עדות שאי אתה יכול להזימה" אינה עדות -
היכא דלא ידעי
העדים
באיזה יום באיזה שעה
, היינו שחקרו אותם על היום ועל השעה ואמרו "איני יודע", ומשום
דליכא לעדות כלל
.
אבל הכא
, הרי מה שאי אפשר להזימם הרי הוא משום ד
סיועי הוא דקא מסייע להו
[כי המתחייב על פי עדותם, מאשר שאינם עדי שקר], וכאשר מטעם אמת אין העדות יכולה להזימה, הרי העדות כשירה.
אמר מר
:
משום סומכוס אמרו:
הן משלמין
לבעלים
תשלומי כפל
במקומו של הגנב:
ופשטות הלשון משמע, שהם חייבים לו את כל הכפל, ומשלמים את כולו לבעלים, ומקשינן עלה:
מדקא מודה
[מאחר שמודה]
דגנב
, וכי אטו
קרן בעי שלומי
[צריכים הם לשלם לו אף את הקרן]!? והרי הודה שחייב הוא קרן, ולא באו העדים לחייב אלא את מי שאינו בר חיובא, וזה הרי בר חיובא הוא.
אמר
תירץ
רבי אלעזר משמיה דרב
:
תני
בברייתא במקום "והן משלמים תשלומי כפל" דמשמע: קרן וכפל שלו:
Traduction française
Mais n’est-ce pas plutôt
nécessairement, si notre Mishna a formulé les choses de cette manière, c’est parce qu’il ressort de ses paroles que, si des témoins sont venus ensuite et l’ont déclaré redevable, il est redevable, comme elle va l’expliquer ; et
c’est cela que vient nous enseigner
le tan###n dans sa formulation :
c’est lorsqu’il a volé sur la déposition de deux témoins, puis a abattu ou vendu sur la déposition d’un seul témoin ou sur son propre aveu, de sorte qu’il ne s’est pas rendu redevable du principal, que nous disons
que, si des témoins sont venus ensuite, il est redevable, comme le laisse entendre la formulation de notre Mishna : «
sur son propre aveu »
est comparable à «
sur la déposition d’un seul témoin » :
de même que, dans le cas de la déposition d’un seul témoin, lorsqu’un autre témoin vient se joindre à lui, il devient redevable, de même, dans le cas de son propre aveu, lorsqu’arrivent des témoins
ensuite,
il devient redevable,
et son aveu ne le libère pas.
Mais
si
il a volé, puis abattu ou vendu sur la déposition d’un seul témoin ou sur son propre aveu, de sorte qu’il s’est rendu redevable du principal
du vol, dans ce cas
nous ne disons pas : “sur son propre aveu est comparable à sur la déposition d’un seul témoin” —
Mais même si des témoins viennent témoigner contre lui, il sera exempt du paiement du vol et de l’abattage.
Et la
b####araïta
dont Rav Achi a déduit que celui qui « se libère de toute obligation » n’est pas libéré, est celle-ci :
car il est enseigné
dans la baraïta rapportée à la page précédente :
Il a vu des témoins qui s’approchaient
du tribunal pour témoigner contre lui qu’il avait volé, abattu et vendu,
et il a dit : “J’ai volé, mais je n’ai pas abattu et je n’ai pas vendu ; il ne paie que le principal”,
même si les témoins ont ensuite témoigné contre lui —
parce que « celui qui reconnaît une amende, puis des témoins viennent, est exempt », et que ce tan###n considère qu’il est libéré même s’il a avoué sous l’effet de la crainte des témoins.
À première vue, on peut objecter :
pourquoi est-il nécessaire
au tan###n
d’enseigner : «
Et il dit : “J’ai volé, mais je n’ai pas abattu et je n’ai pas vendu” » ?
Qu’il enseigne
ainsi : et il dit : «
J’ai volé »,
ou bien il dit : «
J’ai abattu et j’ai vendu » ; dans les deux cas, il est exempt du paiement de quatre et cinq ! Car par cette formulation, le tan###n inclut deux enseignements nouveaux :
Le premier : l’aveu du vol est bien un aveu, même s’il est possible de dire qu’il a avoué sous l’effet de la crainte.
Le second : lorsqu’il a avoué l’abattage, il est libéré du paiement de quatre et cinq par son aveu, bien qu’il « se libère de toute obligation ».
Mais
certainement,
c’est cela que vient nous enseigner
la baraïta :
C’est seulement lorsque celui qui a dit : «
J’ai volé »,
s’est rendu redevable du principal, qu’il est exempt
du double et des paiements de quatre et cinq, même lorsque les témoins témoigneront ;
mais
s’il
a dit : «
Je n’ai pas volé »,
et que des témoins sont venus dire qu’il avait volé, puis qu’il a répété et dit : “J’ai abattu et j’ai vendu”,
et que des témoins sont venus dire qu’il avait abattu et vendu, de sorte qu’il ne s’était pas rendu redevable du principal,
le voilà
redevable
lorsque les témoins témoigneront.
C’est-à-dire : en effet, par le seul aveu de l’abattage, il ne sera pas libéré du paiement de quatre et cinq ; il ne l’est que par le seul aveu du vol.
Il s’ensuit
qu’il est donc prouvé que
l’aveu de l’abattage n’est pas un aveu
pour le libérer, puisqu’il s’est libéré de toute obligation.
Ils répondirent
— les membres de l’académie, pour repousser la preuve :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as expliqué : si le tan###n n’a pas énoncé un enseignement supplémentaire — à savoir que même l’aveu de l’abattage le libère de quatre et cinq —, c’est parce qu’il ne s’agit effectivement pas d’un aveu qui libère.
Mais la raison pour laquelle le tan###n n’a pas mentionné cet enseignement est que
c’est précisément cela qu’il vient nous enseigner : puisque celui qui a dit : «
J’ai volé »,
bien qu’il ait dit : «
Je n’ai pas abattu et je n’ai pas vendu »,
et que des témoins sont venus dire qu’il avait abattu et vendu,
le voilà
exempt
du paiement de l’abattage !
Et
pour quelle raison
est-il réellement exempt même de l’abattage, lorsqu’il a avoué le seul vol ? Car :
« le paiement de “quatre et cinq »
a dit le Miséricordieux,
c’est-à-dire le paiement du double pour le vol, et deux et trois pour l’abattage,
et non le paiement de quatre,
c’est-à-dire le principal et trois pour l’abattage lorsqu’il a abattu un taureau,
et non le paiement de trois
lorsqu’il a abattu un mouton.
Dirons-nous
que le statut de l’aveu, lorsqu’il se libère de toute obligation, s’il s’agit bien d’un aveu qui le libère, est
une controverse entre les tanaïm ?
Car il est enseigné :
Il y avait deux
témoins
qui témoignaient
contre lui
qu’il avait volé, et il y avait deux
autres
qui témoignaient contre lui qu’il avait abattu et vendu —
voici le statut de leur disqualification :
Si
les témoins du vol sont disqualifiés
seuls, il ne paie pas le double aux propriétaires, et il ne leur paie pas non plus pour l’abattage, bien que d’autres témoins, qui n’ont pas été disqualifiés, soient venus témoigner à son sujet, car
un témoignage dont une partie a été annulée est entièrement annulé,
c’est-à-dire : puisque le témoignage du vol a été annulé, le témoignage de l’abattage est par conséquent également annulé, car « s’il n’y a pas de vol, il n’y a pas d’abattage ni de vente ».
Et si
les témoins de l’abattage sont disqualifiés
seuls,
lui,
le voleur,
paie le paiement du double
aux propriétaires, sur la foi des témoins du vol qui n’ont pas été disqualifiés,
et eux —
les témoins de l’abattage qui ont été disqualifiés —
paient
au voleur
le paiement de trois
qu’ils avaient voulu lui faire perdre.
Au nom de Somkhous, les Sages ont dit
— et la Guemara va expliquer de quelle manière Somkhous est en désaccord :
Eux —
les témoins du vol —
paient le paiement du double, et lui
qui a abattu
paie le paiement de trois pour le taureau [
comme dans le cas du taureau qui entraîne le paiement de cinq],
et deux pour le bélier [
comme dans le cas du mouton qui entraîne le paiement de quatre].
La Guemara explique les paroles de Somkhous, et il ressort de cette explication qu’ils sont en désaccord sur le statut de celui qui « se libère de toute obligation ».
Sur quel point —
sur quelle partie de la baraïta ? Sur le début, où les témoins du vol seuls ont été disqualifiés, ou sur la fin, où les témoins de l’abattage seuls ont été disqualifiés —
Somkhous se tient-il
et est-il en désaccord avec les Sages ?
Si tu dis
que Somkhous est en désaccord
sur le début,
où les témoins du vol ont été disqualifiés, et que Somkhous considère : eux, qui ont été disqualifiés, paient le paiement du double, tandis que lui paie le paiement de deux et trois, puisque les témoins de l’abattage n’ont pas été disqualifiés.
Cela ne peut être dit, car :
Est-ce que
Somkhous ne reconnaît pas le principe : “un témoignage dont une partie a été annulée est entièrement annulé”,
c’est-à-dire que, s’il n’y a plus de témoignage concernant le vol, le témoignage de l’abattage est automatiquement annulé, car s’il n’y a pas de vol, il n’y a pas d’abattage ni de vente !?
Mais alors,
peut-être diras-tu que c’est
sur la fin, où les témoins de l’abattage seuls ont été disqualifiés, que Somkhous est en désaccord avec les Sages ?
Cela non plus ne peut être dit : car
il est impossible que ce soit ainsi, puisque
les rabbins ont parfaitement parlé : lui paie le paiement du double,
parce que les témoins du vol n’ont pas été disqualifiés,
et eux —
les témoins de l’abattage qui ont été disqualifiés —
paient le paiement de trois !?
Comment Somkhous pourrait-il être en désaccord en disant : eux — les témoins du vol qui n’ont pas été disqualifiés — paient le paiement du double, tandis que lui — dont les témoins de l’abattage ont été disqualifiés — paie le paiement de deux et trois !?
Mais
nécessairement, Somkhous n’est en désaccord ni sur le début ni sur la fin ;
ils diffèrent sur une autre question, [
les tanaïm et Somkhous sont en désaccord sur une autre règle], c’est-à-dire que le premier tan###n a ajouté une autre règle, qui n’est pas mentionnée explicitement dans la baraïta, et c’est sur elle que Somkhous est en désaccord. Quelle est cette règle ?
Par exemple, deux témoins sont venus [
deux témoins sont venus] et
lui ont dit,
au voleur : «
Tu as volé » !
Il leur dit
le voleur, aux témoins : «
Oui »,
en effet, «
j’ai volé, et
bien plus, j’ai aussi
abattu et vendu, mais je n’ai pas volé devant vous »,
et vous n’êtes que de faux témoins.
Et le voleur a amené
des témoins
et les a disqualifiés, en faisant témoigner qu’il n’avait pas volé devant eux [
et le voleur a également amené des témoins qui disqualifieraient le témoignage des témoins disant qu’il avait volé devant eux].
Et le propriétaire a amené d’autres témoins
par ailleurs [
et le propriétaire de l’animal a de son côté amené d’autres témoins],
et ils ont témoigné contre lui qu’il avait volé,
et qu’il avait abattu et vendu [
et ils ont témoigné tant du vol que de l’abattage].
Pour tout le monde, l’aveu du vol fait par le voleur n’est pas un aveu qui le libère, car il a avoué parce que des témoins étaient venus lui dire : « Tu as volé », et il se trouve que, pour tout le monde, il est redevable du double en raison des derniers témoins.
Et
cependant,
dans l’aveu de
l’
abattage —
lorsque le voleur a avoué sans que ce soit en raison des premiers témoins, puisqu’ils n’étaient pas venus témoigner contre lui au sujet de l’abattage — c’est sur ce point que
le premier tan###n et Somkhous sont en désaccord,
à savoir si l’aveu le libère du paiement supplémentaire de deux et trois :
Les rabbins considèrent :
Bien que l’aveu du vol soit un aveu qu’il fait en raison des témoins,
et qu’il ne soit donc pas considéré comme « se rendant redevable du principal », néanmoins
l’aveu de l’abattage —
par lequel il se libère de toute obligation —
est un aveu, et il est exempt,
car les rabbins considèrent que même celui qui se libère de toute obligation voit son aveu produire effet pour le libérer.
Et Somkhous considère :
Puisque l’aveu du vol est un aveu qu’il fait en raison des témoins,
cela revient à quelqu’un qui n’aurait pas avoué afin de se rendre redevable du principal ; il se trouve donc que l’aveu de l’abattage est comme s’il n’avait pas avoué en même temps le vol et ne s’était pas libéré de toute obligation par cet aveu. C’est pourquoi l’aveu
de l’abattage n’est pas un aveu
en soi. C’est pourquoi le paiement dont le voleur est redevable envers les propriétaires — à savoir le principal, le double, et deux et trois — se répartit entre les témoins qui l’avaient accusé à tort et lui-même — Lui paie de ses propres fonds le principal aux propriétaires, puisque les derniers témoins ont témoigné qu’il avait volé, et puisque le fait qu’il avait volé était vrai, les témoins qui l’avaient accusé à tort sont par conséquent eux aussi exempts de lui payer, bien qu’ils aient témoigné faussement, puisqu’ils ont été disqualifiés ; néanmoins, ils ont rendu redevable quelqu’un qui l’était déjà, et ils sont exempts.
Les premiers témoins qui les ont fait comparaître
les témoins initiaux concernant le vol, qu'ils avaient fait convoquer
paient
au propriétaire
les paiements
du double
c’est‑à‑dire : la seconde moitié du double — à la place du voleur, et comme a dit Somkhos : «en effet ils paient les paiements du double» ; et parce que le voleur n’est pas libéré du double envers le propriétaire puisque son aveu résulta des témoins, et d’autre part, les témoins sont tenus de le lui payer car ils ont conspiré mensongèrement pour le rendre redevable alors qu’il n’était pas encore engagé, puisque pas encore on ne l’avait amené en jugement, et ils paient au propriétaire en son lieu.
Et lui
le voleur,
paie
au propriétaire le reliquat, c’est‑à‑dire
trois pour le bœuf et deux pour le bélier
et parce que les témoins le contraignent à payer au propriétaire, et son aveu ne l’a pas exonéré puisqu’«il ne s’est exonéré de rien», et voilà ce que dit Somkhos : «et lui paie trois pour le bœuf et deux pour le bélier».
Or les Sages estiment : il paie au propriétaire le principal qu’il a avoué, et les témoins sont dégagés de l’obligation de le payer, et eux paient à sa place au propriétaire les paiements doubles, puisque son aveu ne l’exonère pas parce qu’il a avoué à cause d’une contrainte due aux témoins ; quant aux deux et trois pour la mise à mort, il ne les paie pas, car il en est déjà exonéré par son aveu, malgré le fait qu’«il ne s’est exonéré de rien».
Dit
qu’il rejette
Rav Acha barya d'Rav Ika : non
comme tu as expliqué le motif de leur divergence : mais
tous
— et même les Rabbins — pensent :
que l’aveu de la mise à mort
qui n’inclut pas l’aveu du vol —
n’est pas un aveu
pour l’exonération.
Sauf dans
la loi
du «témoignage qu’on ne peut faire comparaître»
: si le témoignage est valable, en cela
il y a divergence.
a) La source de ce principe vient de ce qui est enseigné dans Sanhédrin 40a : «On les interroge [les témoins] par sept investigations : en quelle année, en quel mois, en quel jour, à quel moment du mois, en quel jour de la semaine, à quelle heure, en quel lieu… Quelle est la différence entre recherches (chakirot) et contrôles (b’dikot) ? Les recherches : l’un dit "je ne sais pas", son témoignage est annulé ; les contrôles : l’un dit "je ne sais pas" etc., son témoignage subsiste». Et dans la Guemara là‑bas 42b : «pour que les fouilles et contrôles fussent de la Torah, quelle est la différence entre recherches et contrôles ? dit l’on [Rami bar Khama] : ainsi désormais, dans les recherches, si l’un dit "je ne sais pas", son témoignage est annulé — c’est ce qu’on appelle témoignage qu’on ne peut faire comparaître ; dans les contrôles, si l’un d’eux dit "je ne sais pas", son témoignage subsiste — c’est le témoignage que l’on peut faire comparaître», et à la raison de ce principe, voir ce que nous avons cité dans le "Sefer HaMafteach" ici. b) Dans le Shakh, siman 33 s.k. 16, il discute longuement — selon les Rishonim et Aharonim — s’il faut ce type de témoignage seulement en matière de peines capitales, ou aussi en matière de dommages pécuniaires, où les Sages instituèrent la règle de l’examen et de l’investigation afin que ne soit pas fermée la porte au créancier ; et sa conclusion là‑bas est que même en matière pécuniaire il faut un témoignage qu’on puisse faire comparaître ; voir encore dans le "Sefer HaMafteach" ici ce qu’ils ont rapporté à ce sujet. Et de ce qui apparaît dans notre sugyah, comme chose simple, qu’il faut un témoignage qu’on puisse faire comparaître, on ne peut en faire la démonstration, car notre discussion traite des amendes — lesquelles exigent enquête et investigation comme les peines capitales — et non de simples affaires pécuniaires ; ainsi ont écrit les Pnei Yehoshua dans un traité ajouté à Ketubot, par. 68 s.v. «amen», et le Noda Bi‑Yehuda de la première génération, Even Ha‑Ezer siman 77 (folio 66b) s.v. «le principe» ; voir aussi note 13.
L’explication de la divergence entre Somkhos et les Sages diffère en trois points de ce que la Guemara a d’abord expliqué :
a. Selon l’avis des Sages : le voleur n’est pas redevable de la seconde moitié du double au propriétaire, et bien que, en raison de son aveu issu de la contrainte, il ne soit pas exonéré, néanmoins il est libéré parce que le témoignage n’est pas un témoignage, comme on le montrera ; et de là, selon eux, les témoins paient aux propriétaires les paiements doubles du voleur et non au voleur.
b. Pour la même raison — que le témoignage n’est pas un témoignage — les Sages tiennent que le voleur ne paie pas les deux et trois pour la mise à mort, et non pas parce qu’il fut exonéré par son aveu comme on l’avait d’abord supposé.
c. Au moment où le voleur a nié les premiers témoins, il n’a pas prononcé une formule vague : «j’ai volé mais pas devant vous» ; et même les témoins qui vinrent témoigner une seconde fois à l’encontre du voleur, déjà le voleur les avait annoncés au départ ; et il en fut ainsi :
par exemple, s’ils vinrent témoigner et dirent au voleur : «tu as volé ! »
et il leur répondit : «certes»
en effet
j’ai volé et
non seulement cela mais aussi
j’ai tué et vendu ; mais pas devant vous j’ai volé»
et il ajouta encore :
mais devant tel et tel.
Et il advint
que le voleur
fut témoin et les fit convoquer en ce sens qu’il n’a pas volé devant eux, comme nous l’avons expliqué au début.
Et ces
eux
tels et tels
— auxquels le voleur avait préalablement fait allusion, et avait avoué qu’ils sont des témoins véritables —
et ils attestèrent contre lui qu’il a volé, et
même
qu’il a tué et vendu.
Et quant à la validité de ce dernier témoignage, les Rabbins et Somkhos diffèrent :
Les Rabbins pensaient :
étant donné que, selon la personne qui est tenue, ils sont des témoins véritables, alors
cela vaut pour elle
«témoignage que l’on ne peut faire comparaître», car même si on les faisait comparaître, ils ne seraient pas tenus de payer, car ils diraient au voleur : tu as avoué que notre assertion est vraie,
et tout témoignage que l’on ne peut faire comparaître n’est pas un témoignage.
Et Somkhos pensait
que même
«un témoignage qu’on ne peut faire comparaître»
est un témoignage.
Et donc, selon l’avis des Sages, il n’est redevable de rien — sauf du principal — au propriétaire, car il n’y a ici pas de témoignage, et d’après son aveu on ne peut le contraindre à une amende, l’aveu du plaideur n’étant pas efficace pour imposer une pénalité, même lorsqu’il ne l’exonère pas complètement ; et d’autre part, les témoins conspirateurs paient au voleur le double qu’ils voulaient lui imposer.
La Guemara s’étonne de l’explication donnée au motif de Somkhos :
Et voilà pour nous établi : «un témoignage qu’on ne peut faire comparaître» —
n’est pas un témoignage
— par exemple quand les témoins disent : «nous ne savons pas» le lieu ou l’heure qui permettrait de les faire comparaître en disant : «vous étiez alors avec nous en tel lieu au moment dont vous témoignez» —
n’est pas un témoignage,
et Somkhos n’a jamais divergé sur ce point ; comment donc dire qu’il admet ici un «témoignage qu’on ne peut faire comparaître» comme valide !?
Et la Guemara s’explique ainsi : Somkhos ne contredit pas en principe cedit jugement, et il ne diverge que pour ce témoignage particulier, à savoir que même s’il est impossible de les faire comparaître, c’est tout de même un témoignage ; et pourquoi ? parce que :
ces paroles
— que «un témoignage qu’on ne peut faire comparaître» n’est pas un témoignage —
là où les témoins ne savent
les témoins
en quel jour et à quelle heure
— c’est‑à‑dire quand on leur a demandé sur le jour et l’heure et qu’ils répondirent «je ne sais pas» — et parce que
cela n’advient pas en tant que témoignage du tout.
Mais ici
or ce qui rend impossible de les faire comparaître, c’est que
leur intervention est d’un secours qui les aide — [parce que celui qui est tenu d’après leur témoignage, sait que ce ne sont pas des faux témoins] — et quand, à cause de la vérité, l’on ne peut pas les faire comparaître, alors le témoignage est valide.
Maître dit
à propos de Somkhos ils ont dit :
en effet ils paient
au propriétaire
les paiements doubles
à la place du voleur :
et le sens littéral laisse entendre qu’ils lui doivent tout le double, et qu’ils en paient la totalité au propriétaire, et nous posons une difficulté sur lui :
puisqu’il a avoué
(puisqu’il a avoué
qu’il a volé),
alors est‑il à présent
le principal qu’il réclame ?
[doivent‑ils payer aussi le principal] !? Or il a avoué qu’il est redevable du principal, et les témoins ne sont venus imposer que celui qui n’était pas en état d’obligation, et pourtant celui‑ci est en état d’obligation.
Dit
qu’il répondit
Rabi Elazar, au nom de Rav a enseigné :
Tannait
dans la baraïta à la place de «et ils paient les paiements du double» qui laisse entendre : son principal et son double :