Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 75a (עה.) — le Talmud en français
Baba Kamma 75a (בבא קמא עה.): Nous apprenons dans la Mishna : Rabbi Yehoshua qui ne se trouvait pas dans un beth din .[3^20] La Guemara soulève une difficulté : Or il est enseigné dans une autre…
Texte original — Baba Kamma 75a (עה.)
ומשנינן: רבי יהושע
שלא בבית דין הוה קאי
[היה עומד], לא היו בית דין יושבין, ולא מקום ישיבת בית דין היה, אלא בשוק הודה לו.
מקשה הגמרא:
והתניא
בברייתא אחרת:
אמר לו
רבן גמליאל לרבי יהושע:
אין בדבריך כלום, שכבר הודית
, ומשמע: ושוב לא יועילו לך עדים - ו
מאי לאו
דשתי ברייתות אלו מחלוקת
תנאי היא
החולקים בדינו של רב!?
ד
האי תנא
דברייתא הראשונה -
דאמר
: "
שכבר אין לך עדים
",
סבר: מודה בקנס ואחר כך באו עדים
, הרי זה
חייב
.
והאי תנא
דברייתא השניה -
דאמר
: "
שכבר הודית
",
סבר: מודה בקנס ואחר כך באו עדים
הרי זה
פטור
.
ודחינן:
לא
כאשר פירשת את מחלוקתם שנחלקו בדינו של רב, אלא יש לומר
דכולי עלמא: מודה בקנס ואחר כך באו עדים
, הרי זה
פטור!
ובהא
הוא ד
קמיפלגי
:
האי תנא
דברייתא ראשונה -
דאמר
: "
שכבר אין לך עדים
",
סבר
: הודאתו של רבן גמליאל
חוץ לבית דין הוה
, ולכן אינה פוטרת, ואם יבואו עדים יהיה חייב.
והאי תנא
דברייתא שניה -
דאמר
: "
שכבר הודית
",
סבר
: הודאתו של רבן גמליאל
תוך בית דין הוה
, ופוטרתו אפילו לכשיבואו עדים.
איתמר
: ה
מודה בקנס, ואחר כך באו עדים
, נחלקו בו רב ושמואל:
רב אמר: פטור; ושמואל אמר: חייב
.
אמר רבא בר אהילאי: מאי טעמא דרב
, הסובר: מודה בקנס ואחר כך באו עדים הרי זה פטור?
משום שנאמר: "אם המצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם", ולכך כפלה התורה ואמרה: "
אם המצא תמצא
", כדי ללמדנו: אם
המצא
שגנב
בעדים
, כי אז
תמצא בדיינין
שיחייבוהו,
פרט למרשיע את עצמו
שאין בית דין מחייבים על פיו את הכפל שהוא קנס - והרי:
למה לי
מקרא זה!?
מ
"
אשר ירשיעון
אלהים"
נפקא
[יש לנו ללומדו]!? שהרי משמע: אלהים [בית דין] ירשיעוהו, פרט למרשיע את עצמו שאינו מתחייב על פי הודאתו.
אלא
ודאי, שלכך לימדנו הכתוב דין זה גם בכפל הכתוב "אם המצא תמצא", כדי ללמדנו: אפילו באו עדים אחר שהודה, כיון שנמצא תחילה שלא על פי עדים, שוב לא תמצא בדיינין -
הרי
שמע מינה: מודה בקנס ואחר כך באו עדים
, הרי זה
פטור
.
ושמואל
החולק וסובר: מודה בקנס אינו פטור אלא כל זמן שלא באו עדים, אבל אם באו עדים הרי זה חייב -
אמר לך
לבאר את המקרא "אם המצא תמצא":
ההוא
כפל הלשון - ד"אם המצא תמצא"
\-
מיבעי ליה ל
באר פרטי חיוב כפל ב
גנב עצמו
, שלא ידענו שהוא חייב כפל אלא ממקרא זה, ואם לא שאמר הכתוב "אם המצא תמצא" לא הייתי מחייב בגנב עצמו אלא בבעלי חיים שנזכרו בפסוק, ולכך אמר הכתוב "אם המצא תמצא" שהם שתי כללות והפרטים שבצידם מטילים אנו ביניהם, וידענו: כל דבר המטלטל וגופו ממון הרי גנב חייב עליו כפל - ו
כדתנא דבי חזקיה
בתחילת הפרק דף סד א - דילפינן מ"אם המצא תמצא" לגנב עצמו, ולפרטי דיניו.
איתיביה רב לשמואל
:
ראה
הגנב
עדים שממשמשים ובאים
לבית דין כדי להעיד עליו שגנב וטבח או מכר,
ו
הודה קודם שהעידו ו
אמר
הגנב לבית דין: "
גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי
":
הרי הגנב
אינו משלם אלא קרן
שהוא ממון, אבל את הכפל אינו משלם אף שבאו עדים והעידו, שהרי הודה בקנס ונפטר; וממילא אף על הטביחה - שהעידו עליו - אינו משלם, ואף שלא הודה עליה, ומשום שלא אמרה תורה חיוב בגנב אלא "ארבעה וחמשה", דהיינו כפל על הגניבה ושנים ושלשה על הטביחה, וכל שאינו משלם כפל על הגניבה, אינו משלם אף על הטביחה.
הרי למדנו: מודה בקנס ואחר כך באו עדים, פטור, ותיקשי לשמואל!?
אמר ליה
שמואל לרב, ליישב את תמיהתו מן הברייתא:
הכא
בברייתא -
במאי עסקינן: כגון שחזרו עדים לאחוריהם
ושוב לא העידו על הגניבה, אלא על הטביחה לבדה.
שב רב והקשה לו:
והא מדתני סיפא
של אותה ברייתא:
רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: יבואו
אותם עדים
עדים ויעידו
בפני בית דין ויחייבוהו אף על הגניבה.
מכלל
, הרי מוכח
דתנא קמא סבר: לא
יבואו עדים ויעידו על הגניבה, ומשום שהודה, הרי בהדיא שסובר תנא קמא כרב!?
אמר ליה שמואל
לרב: לו יהי כדבריך, וכי
לאו איכא רבי אלעזר ברבי שמעון דקאי כוותי
[וכי רבי אלעזר ברבי שמעון אינו סובר כמוני]!? ואם כן,
אנא דאמרי כרבי אלעזר ברבי שמעון
.
ומבארת הגמרא:
ל
שיטת
שמואל, ודאי תנאי היא
, אין ספק שתנאים נחלקו אם כשיטתו אם לאו, שהרי תנא קמא ודאי אינו סובר כמוהו.
אך
ל
שיטת
רב, מי לימא
, האם הכרח הוא לומר
תנאי היא
שנחלקו בשיטתו, ורבי אלעזר ברבי שמעון אינו סובר כמוהו, או שמא יש סברא לומר שאף הוא מודה לשיטתו של רב?
אמר לך רב
: לאו תנאי היא, אלא
אנא דאמרי אפילו לרבי אלעזר ברבי שמעון
, כי
עד כאן לא קאמר רבי אלעזר ברבי שמעון התם
ש"יבואו עדים ויעידו" על אף שהודה תחילה בקנס,
אלא משום
שהברייתא הרי עוסקת ב"ראה עדים ממשמשים ובאים" והודאה זו אינה פוטרתו, כי לא הודה מעצמו, אלא
דקא מודה מחמת ביעתותא דעדים
[מחמת פחד העדים] -
אבל הכא
במחלוקת שנחלקתי עם שמואל -
דמודה מעצמו
, באופן זה,
אפילו רבי אלעזר ברבי שמעון מודה
, שלא יבואו עדים ויעידו, ומשום שכבר נפטר בהודאתו, וכשיטתי.
אמר רב המנונא: מסתברא מילתא דרב
, כלומר: אף רב לא אמר שהמודה בקנס ואחר כך באו עדים, הרי הוא פטור, רק
באומר
: "
גנבתי
"
ובאו עדים שגנב
, ואז אכן הוא
פטור
.
שהרי חייב
את
עצמו
בהודאתו על כל פנים
בקרן
שהוא ממון, והודאתו מחייבתו בו; והודאה כזו יש בה כח לפוטרו.
אבל אמר
: "
לא גנבתי
",
ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר
: "
טבחתי ומכרתי
",
ובאו עדים שטבח ומכר
, הרי זה
חייב
בתשלומי ארבעה וחמשה על פי העדים.
שהרי פטר עצמו מכלום
בהודאה זו, כלומר: לא בא זה לחייב את עצמו כלל, שהיה יודע שהמודה בקנס פטור; וכל שלא חייב עצמו בהודאה שהודה, אין כח בהודאה כזו לפוטרו.
אמר
ליה
רבא
לרב המנונא:
קפחתינהו לסבי דבי רב
, ציערת והכעסת והריעות לכל בני הישיבה של בית המדרש, באומרך לפניהם דבר שאינו ותשובתו בצידו, שהרי יש לי הוכחה שאין כן הפירוש בדברי רב, והיא:
דהא רבן גמליאל
שהודה בסמיית עינו של טבי, הרי
פוטר עצמו מכלום הוה
, שאין חיוב ממון בזה כלל -
וקאמר
[תמה]
ליה רב חסדא לרב הונא
שפטר בשם רב את המודה בקנס ואחר כך באו עדים - מרבי יהושע שלא פטר את רבן גמליאל אף לכשיבואו עדים!
ו
הלוא תראה ד
לא קא משני ליה
רב הונא: עד כאן לא אמר רב, אלא במי שחייב את עצמו, ולא במודה בסמיית שן עבדו שהוא פוטר עצמו מכלום.
הרי מוכח מרב הונא, שהבין בדברי רב, שאפילו באופן זה פוטר רב, והוא הרי יודע היטב מה אמר רב.
איתמר נמי
, מצאנו עוד אמורא שסובר בעיקר הדין כרב המנונא:
ד
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
: האומר: "
גנבתי
",
ובאו עדים שגנב
, הרי זה
פטור
מן הכפל,
שהרי חייב עצמו בקרן
, והודאה כזו פוטרתו.
אבל
אם
אמר
: "
לא גנבתי
",
ובאו עדים שגנב; וחזר ואמר
: "
טבחתי ומכרתי
",
ובאו עדים שטבח ומכר
, הרי זה
חייב
על פי העדים,
שהרי פטר עצמו מכלום
.
אמר רב אשי: מתניתין וברייתא נמי דיקא
[יש לדקדק ממשנה ומברייתא כשיטה זו], והיינו ממשנתנו, ומן הברייתא ד"ראה עדים ממשמשים ובאים":
ומפרט רב אשי:
מתניתין
, היינו מהא
דתנן
במשנתנו:
גנב על פי שנים, וטבח ומכר על על פי עד אחד, או על פי עצמו
, הרי זה
משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
והרי לכאורה תיקשי:
למה לי דתני
"
גנב על פי שנים
"!?
והלוא היות שגם הכפל שבגניבה הוא קנס ואין מתחייבים בהודאה, אם כן ילמדנו התנא שאין הודאה - וכל שכן עד אחד - מועילים בגניבה; וכך ליתני:
גנב וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו, אינו משלם אלא הקרן
, ואינו חייב גם כפל!?
Traduction française
Nous apprenons dans la Mishna : Rabbi Yehoshua
qui ne se trouvait pas dans un beth din
.[3^20]
La Guemara soulève une difficulté :
Or il est enseigné
dans une autre baraïta :
lui dit
Rabban Gamliel à Rabbi Yehoshua :
Tes paroles ne valent rien, car tu as déjà avoué,
et il en découle : et de nouveau les témoins ne te seront d'aucune utilité -
Et quel est le 'non' ?
que ces deux baraïtot sont en contradiction :
c'est une tannai
qui diffèrent au sujet du jugement d'un rabbi !?
D
cette tanaï -
la première baraïta -
qui dit : "
qu'il n'y a déjà pas de témoins",
comprenant : il avait avoué la pénalité et ensuite vinrent des témoins ,
alors
il est redevable.
Et cette tanaï
la seconde baraïta -
qui dit : "
que tu as déjà avoué",
comprenant : il avait avoué la pénalité et ensuite vinrent des témoins
alors
il est exempt.
Et nous en déduisons :
Non
— comme tu as expliqué leur divergence comme s'ils différaient dans le jugement d'un rabbi — «mais il faut dire» :
toute la communauté : il avoue la pénalité et ensuite vinrent des témoins
alors
il est exempt !
Et en ce point
c'est là que
ils divergent :
Cette tanaï -
la première baraïta -
qui dit : "
qu'il n'y a déjà pas de témoins",
comprenant :
l'aveu de Rabban Gamliel
avait lieu hors du beth din,
et par conséquent n'exempte pas ; et si des témoins venaient il serait redevable.
Et cette tanaï -
la seconde baraïta -
qui dit : "
que tu as déjà avoué",
comprenant :
l'aveu de Rabban Gamliel
avait lieu dans le beth din,
et l'exempte même quand des témoins viendront.
Il fut dit :
L'
qui avoue pour la pénalité, et ensuite vinrent des témoins —
— s'y sont opposés Rav et Shmuel :
Rav dit : il est exempt ; et Shmuel dit : il est redevable.
Raba bar Ahilai dit : quelle est la raison de Rav ,
qui soutient : "il avoue la pénalité et ensuite vinrent des témoins, alors il est exempt" ?
Parce qu'il est dit : "Si tu le trouves en sa main, le vol — bœuf jusqu'à l'âne — jusqu'à ce qu'il paie deux années de vie", et pour cela la Torah a doublé et a dit
"si tu le trouves",
afin de nous enseigner : si
il se trouve
que le voleur
avec témoins,
car alors
on le trouvera devant les juges
qui le condamneront,
sauf celui qui se rend coupable lui‑même qui le beth din ne condamnent pas d'après lui‑même pour la double pénalité — et alors :
à quoi me sert ce verset !?
De "
que jugeront"
Dieu"
cela ressort
!? que nous avons à apprendre d'ici]? car il semble : Dieu [= les juges] le jugeront, sauf celui qui se rend coupable lui‑même qui n'est pas tenu d'après son aveu.
alors
il s'ensuit : il avoue la pénalité et ensuite vinrent des témoins ,
alors
il est exempt.
Et Shmuel —
— qui diverge et soutient : l'aveu pour la pénalité n'exempte que tant que les témoins ne sont pas venus ; mais s'ils vinrent alors il est redevable —
je te dis : explique le verset "אם המצא תמצא".
Ce
le double emploi de la formulation — de "si tu trouves" -
Il faut qu'on explique
le détail de l'obligation de la double pénalité pour
le voleur lui‑même,
puisqu'on ne savait pas qu'il était redevable de la double pénalité sinon d'après ce verset, et si la Torah n'avait pas dit "si tu trouves", je n'aurais pas tenu le voleur lui‑même redevable mais seulement les bêtes mentionnées dans le verset ; c'est pourquoi la Torah dit "si tu trouves" qui sont deux généralisations et nous imposons entre elles les détails alentour, et nous savons : toute chose mobile dont le corps est un bien, le voleur est redevable de la double pénalité — et
comme il est enseigné dans la tanaï de Beth Ḥizqiya — au début du chapitre p. 64a — que nous déduisons de "si tu trouves" au voleur lui‑même, et pour ses détails de loi.
Rav l'interrogea sur Shmuel :
Regarde
le voleur :
des témoins qui s'exercent et viennent
au beth din pour témoigner qu'il vola, et tua ou vendit,
et
il avoua avant qu'ils témoignassent et
dit
le voleur au beth din : "
J'ai volé, mais je n'ai pas tué et je n'ai pas vendu" :
Or le voleur
ne paie que le capital
qui est de l'argent, mais la double pénalité il ne la paie pas même si des témoins vinrent et attestèrent, car il avoua pour la pénalité et fut acquitté ; et par conséquent, même pour l'acte du meurtre — dont ils attestèrent — il ne paie pas, bien qu'il n'ait pas avoué pour cela, et parce que la Torah n'énonce pas d'obligation au voleur sauf "quatre et cinq", c'est‑à‑dire la double pénalité pour le vol et deux et trois pour le meurtre, et tout ce qui ne paie pas la double pour le vol ne paie pas non plus pour le meurtre.
Ainsi nous avons appris : il avoua la pénalité et ensuite vinrent des témoins, il est exempt ; et tu mettras Shmuel en difficulté !?
Shmuel lui répondit
à Rav, pour apaiser son étonnement d'après la baraïta :
Ici —
dans la baraïta —
à quoi nous occupons‑nous : par exemple que les témoins se rétractèrent et ne témoignèrent plus sur le vol, mais seulement sur le meurtre.
Rav se leva et lui objecta :
Or n'est‑ce pas l'enseigne finale
de cette même baraïta :
Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon dit : viendront
ces mêmes témoins
témoins et témoigneront
devant le beth din et le rendront responsable même pour le vol.
Dès lors ,
il est prouvé
que la première tanaï pensait : non
que les témoins viendraient et témoigneraient pour le vol ; et parce qu'il avoua, il est manifeste que la première tanaï est de l'avis de Rav !?
Shmuel lui dit à Rav :
Supposons que ce soit comme tu dis, et alors
Rabi Elazar bar Rabi Shimon ne se tient‑il pas en tout semblable ?
, [n'est‑il pas que Rabi Elazar bar Rabi Shimon n'est‑il pas de mon avis ?] Et si oui,
alors je dis comme Rabi Elazar bar Rabi Shimon.
Et la Guemara explique :
pour
la position de
Shmuel, certes il s'agit d'une tannai,
il n'y a pas de doute que les tanaïm divergent quant à sa méthode ou non, car la tanaï première ne soutient certainement pas comme lui.
Mais
pour
la position de
Rav, qui dira ,
est‑il nécessaire de dire
qu'il s'agit d'une tannai
que les deux ont divergé selon sa méthode, et que Rabi Elazar bar Rabi Shimon ne s'oppose pas à lui, ou bien y a‑t‑il une logique pour dire qu'il aussi accepte la position de Rav ?
Rav te dit :
non, il ne s'agit pas d'une tannai, mais
je dis même concernant Rabi Elazar bar Rabi Shimon ,
car
jusqu'ici Rabi Elazar bar Rabi Shimon n'a pas dit là que "viendront des témoins et témoigneront" malgré qu'il ait d'abord avoué la pénalité,
mais pour la raison que la baraïta traite de "regarde des témoins qui s'exercent et viennent" et cet aveu n'exempte pas, car il n'a pas avoué de lui‑même, mais
qu'il avoua par crainte des témoins [par peur des témoins] —
Mais ici —
dans la controverse où j'ai différé avec Shmuel —
qu'il avoua de lui‑même,
de cette manière
même Rabi Elazar bar Rabi Shimon reconnaîtra
que les témoins ne viendront pas et ne témoigneront pas, parce qu'il a déjà été acquitté par son aveu, selon ma méthode.
Rabbi HaManuna : c'est la logique de Rav ,
c'est‑à‑dire : même Rav n'a pas dit que pour tout "il avoue la pénalité et ensuite vinrent des témoins, alors il est exempt", mais
en disant : "
j'ai volé"
et vinrent des témoins qu'il vola ,
et alors effectivement il
est exempt.
Et si tel est le cas, cela va, car si Rabban Gamliel avait voulu se rendre responsable, nous ne l'aurions certainement pas exonéré pour cause de doute tant qu'il n'y aurait pas preuve qu'il avait l'intention d'avouer par crainte ; et alors l'aveu l'exempterait clairement. .Mais selon l'avis de "Terumat HaKrei" qui diffère du "Mishneh LeMelekh" la question demeure : pourquoi le fils de Gamliel fut‑il exempt par son aveu !? et voir la réponse donnée là. A. Le mot "exempt" paraît superflu. B. Rashi écrivit : "en disant 'j'ai volé' : il s'oblige à payer le capital dès l'aveu, l'aveu est donc un aveu complet, et il est exempt de la double pénalité" et des 'quatre et cinq', c'est‑à‑dire : même pour les 'quatre et cinq' il est exempt, soit parce qu'il a avoué, car même l'aveu du meurtre est un aveu, puisque s'il s'oblige au capital du vol, et comme il sera expliqué p. b note 2]; .et aussi parce que si la double pénalité n'est pas exigible, l'obligation des quatre et cinq n'existe pas.
puisqu’il s’est lui-même rendu passible
de
lui-même
par son aveu, en tout état de cause,
du principal,
qui est un bien pécuniaire, et son aveu l’en rend passible ; or un tel aveu a le pouvoir de l’exempter.
Mais s’il a dit : «
Je n’ai pas volé »,
et des témoins sont venus établir qu’il avait volé, puis il a dit : «
J’ai égorgé et vendu »,
et des témoins sont venus établir qu’il avait égorgé et vendu,
le voici
passible
des paiements du quadruple et du quintuple, sur la foi des témoins.
puisqu’il s’est lui-même exempté de toute chose
par cet aveu, c’est-à-dire : il n’a nullement cherché, par cela, à se rendre passible lui-même, car il savait que celui qui reconnaît une amende est exempt ; et tout homme qui ne s’est pas rendu passible lui-même par l’aveu qu’il a fait, un tel aveu n’a pas le pouvoir de l’exempter.
Rava
lui
dit
à Rav Hamnoun :
Tu as anéanti les anciens de la maison de Rav,
tu as peiné, irrité et maltraité tous les membres de la yéchiva du bейт-mидrach, en leur disant devant eux une chose qui n’est pas exacte et dont la réponse est contenue en elle-même, car j’ai une preuve que telle n’est pas l’explication des paroles de Rav, à savoir :
que Rabban Gamliel,
qui avait reconnu avoir aveuglé l’œil de son esclave Tavi,
s’était entièrement exempté de toute chose,
car il n’y avait là aucune obligation pécuniaire —
et il dit
[avec étonnement]
Rav ‘Hisda à Rav Houna —
qui, au nom de Rav, avait exempté celui qui reconnaît une amende puis voit venir des témoins — en se fondant sur Rabbi Yehochoua, qui n’a pas exempté Rabban Gamliel, même lorsque des témoins viendraient !
Et
ne vois-tu donc pas que
Rav Houna ne lui a pas répondu
: Rav n’a parlé ainsi que de celui qui s’est rendu passible lui-même, et non de celui qui reconnaît avoir aveuglé l’œil de son esclave, puisqu’il s’est entièrement exempté de toute chose ?
Il est donc démontré d’après Rav Houna qu’il avait compris, dans les paroles de Rav, que Rav exempte même dans un tel cas ; or il savait parfaitement ce qu’avait dit Rav.
Il a également été dit,
nous avons trouvé un autre amora qui est d’accord avec Rav Hamnoun sur le principe de la loi :
Rabbi ‘Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
celui qui dit : «
J’ai volé »,
et des témoins sont venus établir qu’il avait volé,
le voici
exempt
du double,
puisqu’il s’est lui-même rendu passible du principal,
et un tel aveu l’en exempte.
Mais
si
il a dit : «
Je n’ai pas volé »,
et des témoins sont venus établir qu’il avait volé ; puis il a dit : «
J’ai égorgé et vendu »,
et des témoins sont venus établir qu’il avait égorgé et vendu,
le voici
passible
sur la foi des témoins,
puisqu’il s’était entièrement exempté de toute chose.
Rav Achi dit : notre Michna et notre baraïta le prouvent également
[il faut déduire de la Michna et de la baraïta qu’il en est ainsi], et il s’agit précisément de notre Michna et de la baraïta qui dit : « Il vit des témoins qui s’approchaient et venaient » :
Et Rav Achi précise :
la Michna,
à savoir ce passage
que nous avons enseigné
dans notre Michna :
Il a volé sur la déposition de deux témoins, et il a égorgé et vendu sur la déposition d’un seul témoin, ou sur son propre aveu,
le voici
qui paie le double, mais ne paie pas les paiements du quadruple et du quintuple.
Or, en apparence, on pourrait objecter :
pourquoi lui enseigner : «
Il a volé sur la déposition de deux témoins » ?
Puisque le double du vol est lui aussi une amende, et que l’on ne devient pas passible par un aveu, le таннай devrait donc nous enseigner qu’un aveu — et a fortiori un seul témoin — n’est d’aucune utilité en matière de vol ; qu’il enseigne ainsi :
Il a volé, puis égorgé et vendu sur la déposition d’un seul témoin ou sur son propre aveu : il ne paie que le principal,
et il n’est pas non plus passible du double !?