Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 74b (עד:) — le Talmud en français
Baba Kamma 74b (בבא קמא עד:): il lui a aveuglé l’œil seulement la sortie par son œil l’esclave sort par son œil ; et si il lui a fait tomber la dent seulement, alors la sortie par sa dent — - Et si…
Texte original — Baba Kamma 74b (עד:)
סימא את עינו
בלבד
ניפוק בעינו
יצא העבד בעינו, ואם
הפיל את שינו
לבד, כי אז
ניפוק בשינו
-
ואם
סימא את עינו ו
גם
הפיל את שינו, ניפוק בעינו ושינו
גם יחד, ולא ישלם לו האדון את דמי האבר השני שחבל בו!?
אמר
תירץ
אביי: עליך
[כנגד שאלתך]
אמר קרא
:
"וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה, לחפשי ישלחנו
תחת עינו
", ולא הוצרך הכתוב לחזור ולומר: "תחת עינו", אלא ללמדנו: תחת עינו ישלחנו,
ולא תחת עינו ושינו
, אלא ישלמנה.
ולכך אמר הכתוב: "ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו
תחת שינו
", כדי ללמדנו: תחת שינו ישלחנו,
ולא תחת שינו ועינו
אלא ישלמנה.
אמר רב אידי בר אבין: אף אנן
במשנתנו
נמי תנינא
ש"הכחשה תחילת הזמה היא", שהרי שנינו:
גנב על פי שנים, וטבח ומכר על פיהם, ונמצאו זוממין, משלמין לו את הכל
.
ו
מאי לאו
שמשנתנו עוסקת בכגון
שהעידו
ביום כל שהוא
על הגניבה
שהיתה ביום ראשון,
וחזרו והעידו על הטביחה
שהיתה ביום שני -
והוזמו
ביום שלישי
על הגניבה
כי ביום ראשון היו עם העדים הזוממים,
וחזרו והוזמו
ביום רביעי
על הטביחה
, כי אף ביום שני היו עם הזוממים.
והא כיון שהוזמו על הגניבה
קודם שהוזמו על הטביחה, הרי ש
לגבי טביחה הוה להו
כמו
מוכחשין
עליה, שהרי אם בטלה עדות הגניבה אין הוא חייב על הטביחה, ש"אם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה",
ו
בכל זאת
קתני: משלמין לו את הכל
, ואף את השנים והשלשה שביקשו העדים לחייבו על הטביחה.
ואם כן מוכח ש"הכחשה תחילת הזמה", שהרי:
ואי סלקא דעתך
: "
הכחשה לאו תחילת הזמה היא
",
אטביחה אמאי משלמין!?
והרי כבר בטלה עדות זו קודם שהוזמו, ולמה ישלמו עליה.
אלא לאו שמע מינה
: "
הכחשה תחילת הזמה היא
".
אמרי
בני הישיבה לדחות את הראיה ממשנתנו ש"הכחשה תחילת הזמה":
הכא
במשנתנו
במאי עסקינן: כגון שהוזמו על הטביחה תחילה!
מוסיפה הגמרא לבאר:
ו
נידון זה אם "הכחשה תחילת הזמה היא"
בפלוגתא
הוא:
דאיתמר:
עדים
על אדם שהרג את הנפש,
שהוכחשו
על ידי עדים אחרים לאמר: "לא הרג פלוני את הנפש",
ולבסוף הוזמו
על ידי עדים לאמר: "עמנו הייתם", נחלקו בדין זה
רבי יוחנן ורבי אלעזר
:
חד
מהם
אמר: נהרגין
, ואף שהוכחשו תחילה ונתבטלה עדותן קודם שהוזמו, כי "הכחשה תחילת הזמה היא".
וחד
מהם
אמר: אין נהרגין
, הואיל והוכחשו תחילה, ו"הכחשה לאו תחילת הזמה היא".
ומבארת הגמרא:
תסתיים
, יש להוכיח
דרבי אלעזר הוא דאמר: אין נהרגין
.
ד
הרי
אמר רבי אלעזר: עדים שהוכחשו בנפש
, כלומר: עדים שבאו להרוג נפש בעדותם והתברר שיקרם שלא על ידי הזמה, הרי אלו
לוקין
, משום שעברו על "לא תענה ברעך עד שקר".
וממימרא זו יש להוכיח, שלדעת רבי אלעזר: עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו אינם נהרגין, שהרי:
ואי סלקא דעתך
, ד
רבי אלעזר הוא דאמר
: עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו הרי אלו
נהרגין
, אם כן
אמאי לוקין
הם כשעברו על הלאו של "ולא תענה ברעך עד שקר", והרי
הוה ליה
לאו זה: "
לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין
", לאו שהזהירה בו התורה לישראל שלא יעשו דבר מסויים, ואם יעשוהו ימותו -
וכל "
לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו
", אפילו אם לא בא העובר לידי מיתה, כי מיתת בית דין הוא עונשו של הלאו, ולא מלקות כשאר לאוין.
אלא לאו
בהכרח
שמע מינה: רבי אלעזר הוא דאמר
: עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו
אין נהרגין;
ונמצא שעדים אלו שוב לא יבואו לידי מיתה על עבירת הלאו, ולכן לוקים הם כשהוכחשו.
ומסקינן:
תסתיים
, אכן הוכחה היא, שרבי אלעזר סובר: עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו אין נהרגין.
שבה הגמרא לבאר את דברי רבי אלעזר שאמר: עדים שהוכחשו בנפש לוקין, וסבורה היתה הגמרא שההכחשה היתה על ידי שני עדים שהעידו: לא הרג פלוני את הנפש; ולפיכך תמהה הגמרא:
וכי אטו
לוקין
כשהוכחשו על ידי עדים אחרים, והרי "
תרי ותרי
"
נינהו
[הכחשת שני כנגד שנים יש כאן], ו
מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני
[ומנין לך שהעדים האחרונים דוברים אמת יותר מאשר הראשונים, והרי מידי ספק לא יצא, ואיך תלקה את הראשונים!?
אמר
תירץ
אביי
:
הכחשה זו שדיבר עליה רבי אלעזר, לא על ידי עדים היתה, אלא:
בבא
לפני בית דין ה
הרוג
[כלומר: האיש עליו העידו העדים שנרצח על ידי פלוני]
ברגליו הוא
, ונתברר שיקרם, ובכי האי גוונא הוא שאמר רבי אלעזר שעדי השקר שהעידו על רציחתו - לוקין.
מתניתין:
גנב על פי שנים
, כלומר: העידוהו שנים שגנב, והם אינם יודעים בטביחה ובמכירה כלום -
וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו
, העיד עליו עד אחד בלבד על הטביחה והמכירה, או שלא באה עדות על כך, אלא מפי עצמו יודעים אנו כן:
הרי זה
משלם תשלומי כפל
שיש עליהם עדות של שנים,
ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
שאין עליהם עדות מפי שני עדים.
ואף שהודאת בעל דין מועלת בממון, הרי תשלומי ארבעה וחמשה קנס הם, ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.
גנב
שלא באיסור שבת
וטבח בשבת
, שהוא איסור שיש בו חיוב מיתה הפוטרו משום ד"קם ליה בדרבה מיניה" -
או ש
גנב, וטבח לעבודה זרה
שהוא איסור שיש בו חיוב מיתה, הפוטרו משום ד"קם ליה בדרבה מיניה" -
או ש
גנב משל אביו, ומת אביו, ואחר כך טבח ומכר
את הבהמה שהוא עצמו שותף בה עם אחיו, ואין כאן "וטבחו כולו באיסורא".
או ש
גנב והקדיש
,
ואחר כך טבח ומכר
כשכבר יצאה הבהמה מרשות בעלים ושל הקדש היא.
בכל אלו:
משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
רבי שמעון אומר
:
אם היו
קדשים שחייב באחריותם
, הרי זה
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
, ובגמרא עו א מפרש, שדברי רבי שמעון נאמרו לענין גונב קדשים שחייב באחריותן, שהוא משלם כפל לבעלים, ושם יתבאר.
אבל קדשים
שאין חייב באחריותם
, הרי זה
פטור
.
גמרא:
שנינו במשנה: גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה:
ותמהינן: "
על פי עד אחד
" הרי
פשיטא
היא שאינו חייב, כי אפילו אם היה זה ממון ולא קנס, אין מוציאין ממון שלא בשני עדים, שנאמר: "על פי שנים עדים יקום דבר"!?
אמרי
בני הישיבה לפרש את משנתנו:
לעולם אין חידוש בגוף הדין שאינו משלם ארבעה וחמשה על פי עד אחד, ולא נשנה במשנתנו על פי עד אחד, אלא להסמיכו ל"על פי עצמו", ו
הא קא משמע לן
משנתנו:
"
על פי עצמו
", דין פטורו הוא
דומיא ד
"
על פי עד אחד
":
מה על פי עד אחד
אינו פטור, אלא עד שלא נצטרף לו עד שני, אבל
כי אתי
עוד
עד אחד
, ו
מצטרף בהדיה
דעד ראשון - כי אז
מיחייב
הטובח לשלם.
"
על פי עצמו
"
נמי
, אינו פטור אלא כל זמן שאין אנו יודעים על טביחתו אלא מפיו, אבל
כי אתו עדים
המעידים שטבחו, הרי הטובח
מיחייב
אף שהודה בקנס תחילה.
וכדי
לאפוקי
, להוציא
מ
שיטתו
דרב הונא אמר רב!
דאמר רב הונא אמר רב: מודה בקנס, ו
אפילו
אחר כך באו עדים
, הרי הוא
פטור
משום שהודה.
גופא!
אמר רב הונא אמר רב: מודה בקנס, ואחר כך באו עדים פטור
:
איתיביה רב חסדא לרב הונא
מהא דתניא:
מעשה ברבן גמליאל, שסימא את עין טבי עבדו, והיה
רבן גמליאל
שמח שמחה גדולה
שיצא טבי - שעבד כשר היה - לחירות, שכל המסמא את עין עבדו או מפיל את שינו יוצא העבד לחירות.
מצאו
רבן גמליאל
לרבי יהושע
, ו
אמר לו
: "
אי אתה יודע, שטבי עבדי יצא לחירות
"!?
אמר לו
רבי יהושע:
למה
יצא טבי לחירות?
אמר לו
רבן גמליאל לרבי יהושע: משום
שסימיתי את עינו
של טבי, והמסמא את עין עבדו הרי העבד יוצא לחירות.
אמר לו
רבי יהושע לרבן גמליאל:
אין בדבריך כלום!
מאחר
שכבר אין לו
[לטבי עבדך]
עדים
, ובלי עדים לא נוציאנו ממך.
ואמר לו רב חסדא לרב הונא: הרי משמע מדקאמר רבי יהושע "שכבר אין לו עדים", ולא אמר: "שהרי לא באו עדים", ד
הא
אם
יש לו
לטבי
עדים
המעידים שסימא את עינו, כי אז היה רבן גמליאל
חייב
להוציאו, אף שיביאם לאחר הודאתו של רבן גמליאל.
ושמעינן מינה: מודה בקנס ואחר כך באו עדים
, הרי זה
חייב
, ותיקשי לדבריך בשם רב!?
אמר לו
רב הונא לרב חסדא:
שאני רבן גמליאל, דלא בפני בית דין אודי
, וכל המודה בקנס שלא בבית דין, אינו נפטר, אם באו עדים אחר כך. ותמהינן עלה:
והרי רבי יהושע אב בית דין הוה!?
Traduction française
il lui a aveuglé l’œil
seulement
la sortie par son œil
l’esclave sort par son œil ; et si
il lui a fait tomber la dent
seulement, alors
la sortie par sa dent —
Et si
il lui a aveuglé l’œil et
aussi
lui a fait tomber la dent, la sortie par son œil et sa dent
ensemble, et le maître ne lui paiera pas la valeur du second membre qu’il lui a blessé !?
Il a dit
Abbayé a répondu :
à toi [
en réponse à ta question ]
l’Écriture dit : «
Et lorsqu’un homme frappera l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et le détruira, il le renverra libre
à la place de son œil »,
et l’Écriture n’avait pas besoin de répéter : « à la place de son œil », si ce n’était pour nous enseigner : à la place de son œil, il le renverra,
et non à la place de son œil et de sa dent
mais il la lui paiera.
Et c’est pourquoi l’Écriture dit : « Et s’il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de sa servante, il le renverra libre
à la place de sa dent »,
afin de nous enseigner : à la place de sa dent, il le renverra,
et non à la place de sa dent et de son œil
mais il la lui paiera.
Rav Idi bar Avin a dit : nous aussi
dans notre Michna,
nous avons également appris
que « la contradiction est le commencement du complot », puisque nous avons appris :
S’il a volé sur la déposition de deux témoins, puis a abattu et vendu sur leur déposition, et qu’ils se sont révélés être des témoins comploteurs, ils lui paient tout.
Et
qu’est-ce donc ? N’est-ce pas
que notre Michna traite d’un cas où
ils ont témoigné
un jour quelconque
au sujet du vol
qui avait eu lieu le premier jour,
puis ont de nouveau témoigné au sujet de l’abattage
qui avait eu lieu le deuxième jour —
et se sont révélés comploteurs
le troisième jour
au sujet du vol,
car le premier jour ils étaient avec les témoins comploteurs,
puis se sont de nouveau révélés comploteurs
le quatrième jour
au sujet de l’abattage,
car, de même, le deuxième jour ils étaient avec les comploteurs.
Il est donc prouvé que « la contradiction est le commencement du complot », puisque :
Et si tu penses : «
la contradiction n’est pas le commencement du complot »,
pourquoi paient-ils pour l’abattage !?
Mais cette déposition avait déjà été annulée avant qu’ils ne soient déclarés comploteurs ; pourquoi paieraient-ils pour elle ?
Mais n’est-ce pas que l’on peut en déduire : «
la contradiction est le commencement du complot ».
Ils ont dit
les membres de l’académie, pour réfuter la preuve tirée de notre Michna selon laquelle « la contradiction est le commencement du complot » :
Ici,
dans notre Michna,
de quel cas s’agit-il ? D’un cas où ils se sont d’abord révélés comploteurs au sujet de l’abattage !
La Guemara poursuit son explication
et
ce débat — « la contradiction est-elle le commencement du complot
dans une controverse
est-il » :
Il a été dit :
Des témoins
au sujet d’un homme qui avait tué une personne,
dont la déposition a été contredite
par d’autres témoins, qui ont dit : « Un tel n’a pas tué la personne »,
et qui finalement se sont révélés comploteurs
par des témoins qui ont dit : « Vous étiez avec nous », se sont divisés sur cette loi
Rabbi Yo’hanan et Rabbi Éléazar :
L’un
d’entre eux
a dit : ils sont mis à mort,
bien que leur déposition ait d’abord été contredite et annulée avant qu’ils ne soient déclarés comploteurs, car « la contradiction est le commencement du complot ».
Et l’autre
d’entre eux
a dit : ils ne sont pas mis à mort,
puisque leur déposition a d’abord été contredite, et « la contradiction n’est pas le commencement du complot ».
La Guemara explique
il faut conclure,
il faut démontrer
que c’est Rabbi Éléazar qui dit : ils ne sont pas mis à mort.
Car
voici que
Rabbi Éléazar a dit : des témoins dont la déposition a été contredite dans une affaire capitale,
c’est-à-dire des témoins venus faire mettre une personne à mort par leur déposition, et dont le mensonge a été établi autrement que par un complot, ce sont
des personnes qui reçoivent la flagellation,
parce qu’ils ont transgressé : « Tu ne porteras pas contre ton prochain un témoignage mensonger ».
De cette déclaration, il faut démontrer que, selon Rabbi Éléazar, des témoins dont la déposition a été contredite puis qui se sont révélés comploteurs ne sont pas mis à mort, puisque :
Et si tu penses
que
c’est Rabbi Éléazar qui dit :
des témoins dont la déposition a été contredite puis qui se sont révélés comploteurs
sont mis à mort,
alors
pourquoi reçoivent-ils la flagellation
lorsqu’ils ont transgressé l’interdit : « Tu ne porteras pas contre ton prochain un témoignage mensonger » ? Or
cet interdit serait devenu
cet interdit : «
un interdit qui sert d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal »,
un interdit par lequel la Torah a averti Israël de ne pas accomplir une chose déterminée, et que, s’ils l’accomplissent, ils mourront —
Et tout
interdit qui sert d’avertissement pour une mise à mort par le tribunal ne reçoit pas la flagellation,
même si le transgresseur n’en est pas venu à être mis à mort, car la mise à mort par le tribunal est la peine de cet interdit, et non la flagellation comme pour les autres interdits.
Mais n’est-ce pas
nécessairement
que l’on peut en déduire : c’est Rabbi Éléazar qui dit :
des témoins dont la déposition a été contredite puis qui se sont révélés comploteurs
ne sont pas mis à mort ;
il se trouve donc que ces témoins ne seront plus passibles de mort pour la transgression de l’interdit ; c’est pourquoi ils reçoivent la flagellation lorsqu’ils ont été contredits.
Et nous concluons :
il faut conclure,
c’est bien une preuve que Rabbi Éléazar considère que des témoins dont la déposition a été contredite puis qui se sont révélés comploteurs ne sont pas mis à mort.
La Guemara revient à expliquer les paroles de Rabbi Éléazar, qui a dit : des témoins dont la déposition a été contredite dans une affaire capitale reçoivent la flagellation. La Guemara pensait que la contradiction avait été faite par deux témoins ayant déclaré : « Un tel n’a pas tué la personne » ; elle s’étonne donc :
Et est-ce que vraiment
ils reçoivent la flagellation
lorsque leur déposition a été contredite par d’autres témoins ? Mais ce sont
deux contre deux
! [
Il y a ici une contradiction de deux témoins contre deux ], et
comment as-tu vu que tu t’appuies sur ceux-ci ? Appuie-toi sur ceux-là
[
Et d’où sais-tu que les derniers témoins disent plus vrai que les premiers ? Le doute n’est-il pas entier ? Comment pourrais-tu donc faire subir la flagellation aux premiers témoins ] !?
Il a dit
Abbayé
a répondu :
La contradiction dont parlait Rabbi Éléazar n’a pas été faite par des témoins, mais
l’homme tué est venu
devant le tribunal sur ses propres pieds
[ c’est-à-dire : l’homme au sujet duquel les témoins avaient témoigné qu’il avait été assassiné par un tel ], et leur mensonge a été établi ; c’est dans un tel cas que Rabbi Éléazar a dit que les faux témoins qui avaient témoigné de son assassinat reçoivent la flagellation.
Michna :
S’il a volé sur la déposition de deux témoins,
c’est-à-dire que deux témoins ont témoigné contre lui qu’il avait volé, et qu’ils ne savent absolument rien au sujet de l’abattage et de la vente —
puis a abattu et vendu sur la déposition d’un seul témoin ou sur sa propre déclaration,
un seul témoin a témoigné contre lui au sujet de l’abattage et de la vente, ou bien aucun témoignage n’a été produit à ce sujet, mais nous le savons par sa propre bouche : voici qu’il
paie le double,
dont l’obligation repose sur le témoignage de deux témoins,
mais ne paie pas le quadruple et le quintuple,
car il n’existe pas à leur sujet de témoignage provenant de deux témoins.
Bien que la reconnaissance du plaideur soit valable en matière d’argent, les paiements quadruple et quintuple sont une amende, et nul ne paie une amende sur sa propre déclaration.
S’il a volé
sans que l’interdit du Chabat soit en cause,
et a abattu pendant Chabat,
ce qui est un interdit comportant une obligation de mort et qui l’en dispense en vertu de « il se trouve passible de la peine la plus grave » —
ou bien
il a volé et a abattu pour l’idolâtrie,
ce qui est un interdit comportant une obligation de mort et qui l’en dispense en vertu de « il se trouve passible de la peine la plus grave » —
ou bien il a volé chez son père, son père est mort, puis il a abattu et vendu, la bête dont il est lui-même devenu associé avec ses frères ; il n’y a donc pas ici « il l’a entièrement abattue dans l’interdit ». Ou bien il a volé et consacré, puis a abattu et vendu, alors que la bête était déjà sortie de la possession de ses propriétaires et appartenait au Sanctuaire. Dans tous ces cas:
paie les paiements de double, et ne paie pas les paiements de quatre et cinq.
Rabbi Shimon dit:
Si il y avait
des kodeshim dont il est tenu responsable
alors celui‑ci
paie les paiements de quatre et cinq
et dans la Gemara on explique que les paroles de Rabbi Shimon furent dites à propos d’un voleur de kodeshim qui est tenu à leur responsabilité, que celui‑ci paie le double aux propriétaires, et là cela sera éclairci.
Mais
les kodeshim pour lesquels il n’est pas tenu responsable
alors celui‑ci
est exempt.
Gemara :
Nous avons appris dans la Mishna : "Le voleur sur la base de deux [témoins] et le tueur et le marchand sur la base d’un seul témoin ou sur sa propre [aveu], paient les paiements de double et ne paient pas les paiements de quatre et cinq" :
Et nous nous en étonnons : "
D'après un seul témoin"
voilà que
peshita
c’est qu’il n’est pas tenu ; car même si c’était du capital et non une amende, on ne fait pas sortir d’argent sans deux témoins, comme il est dit : «sur la base de deux témoins une chose se tient» !?
Dirent
les disciples de la yeshiva de paraphraser notre Mishna :
qu’il n’y a jamais d’innovation dans le principe que l’on ne paie pas quatre et cinq d’après un seul témoin, et que l’on ne modifie pas notre Mishna d’après un seul témoin, mais plutôt pour le raccorder à "sur sa propre [aveu]", et
voilà ce que nous signifie
notre Mishna : "
Sur sa propre [aveu]"
le cas de son exemption est
semblable à"
d'après un seul témoin" :
Ce que signifie d'après un seul témoin
n’est pas qu’il est exempt, mais jusqu’à ce qu’on lui ait ajouté un second témoin ; mais
car vient
encore
un témoin
et
il se joint à sa déposition
au premier témoin — alors
le tueur oblige
à payer le tueur.
"Sur sa propre [aveu]"
aussi
n’est exempt que tant que nous ne savons de sa mise à mort que par sa parole seule, mais
car viennent des témoins
qui attestent qu’il tua, alors le tueur
oblige
même s’il avait d’abord avoué pour une amende.
Et afin de
contrecarrer
pour retirer
de
sa doctrine
Rav Huna a dit au nom de Rav!
qui dit : Rav Huna a dit au nom de Rav : il avoue pour une amende, et
même
ensuite viennent des témoins
alors il
est exempt
parce qu’il a avoué.
À la lettre !
Rav Huna a dit au nom de Rav : il avoue pour une amende, et ensuite viennent des témoins, il est exempt :
Rav Hisda interpella Rav Huna
à partir de ce qui est enseigné :
Il advint une fois auprès de Rabban Gamliel, qu’il éborgna l’œil de Tavi son esclave, et Rabban Gamliel
Rabban Gamliel
fut d’une grande joie
car Tavi sortit en liberté — puisque l’esclave intact était apte à la libération, celui qui éborgne l’œil de son esclave ou lui fait perdre son sommeil, l’esclave sort en liberté.
Rabban Gamliel
trouva
Rabbi Yehoshua
et
lui dit : «Ne sais‑tu pas que Tavi mon esclave est sorti en liberté»!?
Lui répondit
Rabbi Yehoshua
Pourquoi
Tavi serait‑il sorti en liberté ?
Lui dit
Rabban Gamliel à Rabbi Yehoshua : parce que
j’ai éborgné l’œil
de Tavi, et celui qui éborgne l’œil de son esclave l’esclave sort en liberté.
Lui répondit
Rabbi Yehoshua à Rabban Gamliel :
Tes propos ne valent rien !
puisque
il n’a déjà plus
[Tavi ton esclave]
de témoins
et sans témoins nous ne le mettrons pas dehors de chez toi.
Et Rav Hisda dit à Rav Huna : il ressort de ce que dit Rabbi Yehoshua "qu’il n’a déjà plus de témoins", et il n’a pas dit : "puisque les témoins ne sont pas venus", car
voici
si
il a
pour Tavi
des témoins
qui attestent qu’il lui a éborgné l’œil, alors Rabban Gamliel
serait tenu
de le mettre dehors, même s’il les apporte après l’aveu de Rabban Gamliel.
Et nous l’entendons de là : il avoue pour une amende et ensuite viennent des témoins
alors celui‑ci
est tenu
et comment soutenir tes paroles au nom de Rav !?
Lui dit
Rav Huna à Rav Hisda :
Que je suis Rabban Gamliel, car ce n’est pas devant le tribunal
et quiconque avoue pour une amende en dehors du tribunal n’est pas libéré, si ensuite des témoins vinrent. Et nous nous étonnons survient :
Et Rabbi Yehoshua n’était‑il pas le président du tribunal!?