Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 74a (עד.) — le Talmud en français
Baba Kamma 74a (בבא קמא עד.): Puisque la fin de la baraïta traite de l’inversion et de la machination, il est donc logique que le début traite lui aussi de l’inversion et de la machination ! Car la…
Texte original — Baba Kamma 74a (עד.)
מדסיפא
של הברייתא עוסקת
במיפך והזמה
, הרי מסתבר שאף
רישא נמי במיפך והזמה!
דקתני סיפא
של הברייתא:
מעידנו את איש פלוני, שהפיל את שן עבדו
תחילה
ו
אחר כך
סימא את עינו, שהרי העבד אומר כן
, כי נוח לו בעדות זו המביאה לשחרורו ולזכותו בדמי עין,
ונמצאו זוממין, משלמין דמי עין לרב
.
והרי
היכי דמי: אי דלא קא מודו להו בתראי בחבלה כלל
[אם המזימים אינם מאשרים כלל שחבל האדון בעבד] ושדין העבד לצאת לחירות - כך הרי אי אפשר לומר, כי:
אם כן
דמי כוליה עבד לרב בעי שלומי ליה
[היה לנו לחייב את המוזמים בדמי כל העבד שביקשו להפסיד לאדון].
אלא פשיטא
שהברייתא עוסקת בכגון
דקא מודו כולהו בחבלה
[כל העדים שבאו לפנינו מודים שאכן חבל האדון בעבדו], ודין העבד לצאת לחירות, ולכן אין לחייב את הניזומין בדמי העבד, שהרי אף עדי האמת מאשרים שדינו לצאת לחירות -
ומה שמשלמים הם את דמי העין לאדון, הוא משום שהכת המאשרת את היציאה לחירות, הופכת את הסדר ואומרת, שמתחילה סימא את עינו ולבסוף הפיל את שינו, ואינו חייב אלא בדמי שן -
והכרח הוא בסיפא לפרש, שאותם עדים המאשרים את החבלה והופכים את הסדר, לא באו לפני העדים המוזמים, שאם אכן באו לפניהם והעידו שאין האדון חייב לעבד אלא דמי שן, שוב לא יועיל מה שבאה הכת המוזמת לחייבו בדמי עין, כי מספק לא נחייבנו, ואם כן אין מוטל עליהם חיוב "כאשר זמם" אף אם הוזמו, היות ולא נגמר הדין על פיהם, ואין העדים נעשין זוממין עד שייגמר הדין על פיהם.
ו
אם כן בהכרח, שבסיפא אנו עוסקים, בכגון, שאחר העדות שנזכרה בברייתא באו עדים אחרים
דקא אפכינהו ואזמינהו
, וכך מתפרשת הסיפא של הברייתא:
באה בתחילה כת עדים, ואמרה: "מעידנו באיש פלוני שהפיל את שן עבדו ואחר כך סימא את עינו", ומחייבים הם את האדון לשחרר את העבד ולשלם לו דמי עינו, "שהרי העבד אומר כן", כלומר: נוח לו בעדותם של שקרנים אלו, שהם מזכים אותו בדמי עין, בעוד שלפי האמת אינו זכאי אלא בדמי שן; "ונמצאו זוממין" על עדותם, אך מאשרים העדים המזימים, שאכן דין העבד לצאת לחירות, אלא שהאדון חייב לשלם לעבד דמי שן בלבד, כי בתחילה סימא את עינו ואחר כך הפיל את שינו, והדין הוא:
"משלמין - הזוממין - דמי עין לרב" שבאו להפסידו בזה שלא כדין.
והואיל והסיפא של הברייתא עוסקת "במיפך והזמה", לכן אף את הרישא יש לבאר על דרך זו, ואין מקור לרבא מברייתא זו ש"הכחשה תחילת הזמה".
מוסיפה הגמרא לבאר הן את הרישא והן את הסיפא:
היכי דמי
, מתי היה המעשה לפי עדות הכת המהפכת:
אי דקא מאחרי אחורי הני בתראי
[אם הכת האחרונה המעידה על המעשה שנעשה בהיפוך, אומרת שהוא נעשה לאחר עדותם של העדים הראשונים בפני בית דין] , כך הרי אי אפשר לומר, כי:
אכתי
תיקשי:
דמי עבד לרב בעי שלומי
[ישלמו הזוממין דמי עבד לרב], ומשום שאם כי בשעה שהם באים לשלם על הפסד העבד, בלאו הכי היה האדון צריך לשחרר את עבדו בגין עדות האחרונים, בכל זאת יש להם לשלם לאדון דמי עבד שלם, ומשום:
דכי מחייבי ליה לגברא, אכתי גברא לאו בר חיובא הוא
[בשעה שהעידו הם לחייב את האדון לשחרר את עבדו, עדיין לא נתחייב לשחרר את עבדו], שהרי עדיין לא נעשה מעשה כלל.
אלא
בהכרח
דקא מקדמי אקדומי הני בתראי
[מקדימים העדים המהפכים את המעשה] לפני בוא העדים המוזמים לבית דין, כך, שבשעת עדות השקר כבר נתחייב האדון אף לפי האמת לשחרר את עבדו, ולכן פטורים הם.
מוסיפה הגמרא לבאר:
ואי דלא עמד
האדון
בדין
לחייבו לשחרר את העבד קודם עדותם של העדים המוזמים, כך אי אפשר לומר, כי:
אכתי
תיקשי:
דמי כוליה עבד לרב בעי שלומי ליה
, [ישלמו העדים המוזמים את דמי כל העבד, ואף שכבר נעשה מעשה כעין מה שהם מעידים], ומשום
דאכתי גברא
[האדון]
לא מיחייב
[לא חל עליו חיוב לשחררו] עד שלא יעמידוהו בדין, ואלו שבאו להעיד לבית הדין בשקר שיחייבוהו להוציא, כאילו הפסידוהו עבד שלם.
אלא
בהכרח
ד
לפי עדות המהפכים כבר
עמד
האדון
בדין
על שחרור העבד, ולכן פטורים הם על דמי העבד כולו.
אמר
תמה
ליה רב אחא בריה דרב איקא לרב אשי: דוקיא דרבא מהיכא
[דיוקו של רבא מברייתא זו ש"הכחשה תחילת הזמה", מנין היא מן הרישא או מן הסיפא]?
אילימא מרישא
דברייתא, וכפי שביארה הגמרא לעיל, שמתחילה באו עדים וחייבו את האדון בדמי עין, ושוב באו עדים וחייבוהו רק בדמי שן והוזמו, ומבואר בברייתא שהעדים משלמים דמי עין לעבד, הרי שחייבים הם ב"כאשר זמם" אף על פי שכבר הוכחשו?
והרי ב
רישא, מי קא מיתכחשי מציעאי
[וכי יש כאן הכחשה לאמצעיים הניזומים]!?
והרי
כיון דאי לא מתזמי
[אילו לא היו מוזמים] האמצעיים, הרי
סהדותא כוותייהו קא קיימא, דדינא כוותייהו פסקינן, ד
הרי
יש בכלל מאתים מנה
[עדותם היתה מתקבלת כמו שאמרוה, שהוא חייב בדמי שן בלבד, שהרי בכלל דמי עין יש דמי שן] -
הלכ
ך:
קמאי הוא דקמתכחשי, מציעאי לא מיתכחשי מידי
, [נמצא, שעדותם של הראשונים היא שהוכחשה שאין פוסקים על האדון דמי עין כפי שאמרו, ואילו האמצעיים אינם מוכחשים, שהרי עדותם מתקבלת], ואין זו הכחשה שתבטל מהם דין "כאשר זמם"!?
אמר ליה
רב אשי לרב אחא בריה דרב איקא, לא כאשר חשבנו בתחילה שהוכחת רבא היתה מן הרישא עצמה ש"הכחשה תחילת הזמה", אלא ש
רבא סבר
:
מדרישא
בהכרח עלינו לפרשה
בשלש כיתות
, היינו כת ראשונה המכחשת את העדים הניזומים הבאים אחריהם, וכת הניזומים, וכת המזימים, וכאשר נתבאר ההכרח לפרש כן לעיל בגמרא -
אם כן
סיפא נמי בשלש
כיתות, אלא בסדר אחר, וכפי שיתבאר
; ו
אם כן
דייק
רבא
מסיפא
ש"הכחשה תחילת הזמה"; שהרי הסיפא בשלש כתות מתפרשת כך:
א.
כגון דאתו בי תרי
[באו שנים]
ואמרי: הפיל את שינו ו
אחר כך
סימא
את
עינו, ופסקינא לדינא אפומייהו
[גמרו בית הדין את הדין כאשר אמרו] לשחרר את העבד ולשלם דמי עין לעבד.
ב.
ואתו בי תרי אחריני, ואמרי
[באו שנים אחרים ואמרו]: לא כך היה, אלא
סימא את עינו ו
אחר כך
הפיל את שינו, דקא מכחשי להו להני קמאי
[מכחישים הם את הראשונים], ומתבטלת עדות הראשונים בהכחשה זו, כי מספק אין מחייבים את האדון בדמי העין.
ג. ושוב באה כת שלישית להזים את הכת הראשונה,
ונמצאו זוממין קמאי
[ונמצאו הראשונים זוממים]; והדין הוא:
משלמין
הראשונים
דמי עין לרב
, שהרי באו להפסידו שלא כדין.
ולפי מה שנתבארה הסיפא של הברייתא, מוכח ממנה ש"הכחשה תחילת הזמה", שהרי:
ואי סלקא דעתך
"
הכחשה לאו תחילת הזמה היא
",
אמאי משלמי
הראשונים,
הא איתכחשי להו מעיקרא
[הרי הוכחשו תחילה] קודם הזמתם על ידי הכת השלישית, על ידי עדים האמצעיים, ונתבטלה עדותם.
אלא שמע מינה
מן הסיפא: "
הכחשה תחילת הזמה היא
".
מוסיפה הגמרא לבאר, כי כשם שראיית רבא אינה מן הרישא ולא כסברת הגמרא
בתחילה, וכאשר נתבאר, אם כן אף פירכתו של אביי על ראייתו של רבא, אינה כאשר ביארה הגמרא לעיל, אלא:
ואביי אמר לך
לדחות ראיה זו:
בשלמא רישא
דברייתא, אכן
לא סגי דלא שלש כיתות
[אי אפשר לפרשה ללא שלש כתות], כי בהכרח קודם שבאה הכת הניזומת ואמרה: "עין ואחר כך שן", היתה כת אחרת שהחמירה עליו ואמרה: "שן ואחר כך עין", ומשום:
שהרי קתני
ברישא "שהרי
הרב אומר כן
", ואי אפשר שישמח הרב בעדות הבאה להוציא את עבדו מידו ולחייבו בתשלומי שן, אלא אם כן קדמה לה עדות אחרת שהחמירה עליו יותר מעדות זו, דהיינו שאמרה: "שן ואחר כך עין", כי אז אכן שמח הוא בעדות השניה.
אלא סיפא למה לי
לפרשה ב
שלש כיתות
, והרי יש לפרשה בשתי כתות בלבד, וכגון דאפכינהו ואזמינהו, וכאשר ביארה הגמרא לעיל -
ואם משום ששנינו בברייתא: "
שהרי העבד אומר כן
", הרי
עבד כל דהו מימר אמר
[והרי העבד אומר: רצוני בעדות כל שהיא],
ד
הרי
ניחא ליה דניפוק לחירות
[שהרי רצונו לצאת לחירות], כלומר: יאמרו מה שיאמרו, ובלבד שיוציאוני לחירות.
מתקיף לה רבי זירא
הקשה רבי זירא קושיא על עיקר הברייתא ששנינו בה, שהמפיל את שן עבדו ואחר כך מסמא את עינו, או שמסמא את עינו ואחר כך מפיל את שינו, הרי העבד יוצא לחירות, ומשלם האדון לעבדו את האבר השני:
הרי קיימא לן שאין אדם מתחייב בקנס, אלא אם כן העמידוהו בדין וחייבוהו בית דין, והרי יציאת עבד בשן ועין קנס הוא, ואם כן
אימא
, היה לנו לומר:
Traduction française
Puisque la fin
de la baraïta traite
de l’inversion et de la machination,
il est donc logique que
le début traite lui aussi de l’inversion et de la machination !
Car la fin
de la baraïta enseigne :
« Nous attestons au sujet d’un tel qu’il a fait tomber la dent de son esclave
d’abord
et
ensuite
lui a crevé l’œil, car l’esclave dit ainsi »,
puisqu’il lui est favorable de recourir à ce témoignage qui entraîne sa libération et lui donne droit à la valeur de l’œil,
« et ils se trouvent être des témoins comploteurs : ils paient la valeur de l’œil au maître ».
Or
de quel cas s’agit-il ? Si les derniers ne reconnaissent aucunement la blessure [si les témoins comploteurs ne reconnaissent nullement que le maître a blessé l’esclave]
et que l’esclave doit sortir libre — on ne peut en effet pas dire que :
Dans ce cas,
ils devraient lui payer la valeur de l’esclave tout entier [il aurait fallu imposer aux témoins comploteurs la valeur de tout l’esclave, qu’ils avaient voulu faire perdre au maître].
Mais il est évident
que la baraïta traite d’un cas où
tous reconnaissent la blessure [tous les témoins venus devant nous reconnaissent que le maître a effectivement blessé son esclave],
et que l’esclave doit sortir libre ; c’est pourquoi on ne peut imposer aux témoins démentis la valeur de l’esclave, puisque même les témoins véridiques reconnaissent qu’il doit sortir libre —
Et s’ils paient au maître la valeur de l’œil, c’est parce que le groupe qui confirme la sortie en liberté inverse l’ordre des faits et dit qu’il lui a d’abord crevé l’œil et qu’il lui a finalement fait tomber la dent ; il ne lui doit donc que la valeur de la dent —
Et il est nécessaire d’expliquer, dans la fin de la baraïta, que ces témoins qui confirment la blessure et inversent l’ordre des faits ne sont pas venus devant les témoins démentis. Car s’ils étaient effectivement venus devant eux et avaient témoigné que le maître ne devait à l’esclave que la valeur de la dent, le fait que le groupe démenti soit ensuite venu lui imposer la valeur de l’œil ne serait d’aucune utilité : par doute, nous ne lui imposerions pas ce paiement. Dans ce cas, ils ne seraient pas soumis à l’obligation de « comme il avait comploté », même s’ils étaient démentis, puisque le jugement n’a pas été achevé sur leur témoignage ; et les témoins ne deviennent comploteurs qu’une fois le jugement achevé sur leur témoignage.
Et
si tel est le cas, il est nécessaire que, dans la fin de la baraïta, nous traitions d’un cas où, après le témoignage mentionné dans la baraïta, d’autres témoins sont venus,
qui ont inversé les faits et les ont déclarés comploteurs,
et ainsi s’explique la fin de la baraïta :
Un premier groupe de témoins est venu et a dit : « Nous attestons au sujet d’un tel qu’il a fait tomber la dent de son esclave, puis lui a crevé l’œil. » Ils imposent ainsi au maître de libérer l’esclave et de lui payer la valeur de son œil, « car l’esclave dit ainsi », c’est-à-dire qu’il lui est favorable de recourir au témoignage de ces menteurs, qui lui donnent droit à la valeur de l’œil, alors qu’en vérité il n’a droit qu’à la valeur de la dent ; « et ils se trouvent être des témoins comploteurs » au sujet de leur témoignage. Mais les témoins comploteurs confirment que l’esclave doit effectivement sortir libre, et que le maître ne doit toutefois lui payer que la valeur de la dent, car il lui a d’abord crevé l’œil, puis lui a fait tomber la dent. Or la règle est : «
Ils paient — les témoins comploteurs — la valeur de l’œil au maître », qu’ils étaient venus faire perdre injustement.
Puisque la fin de la baraïta traite « de l’inversion et de la machination », il faut donc également expliquer le début de cette manière ; il n’y a pas, dans cette baraïta, de source pour l’enseignement de Rava selon lequel « la contradiction est le commencement de la machination ».
La Guemara poursuit en expliquant aussi bien le début que la fin :
De quel cas s’agit-il,
à quel moment l’événement a-t-il eu lieu selon le témoignage du groupe qui inverse les faits ?
Si les derniers retardent les faits par rapport à ces témoins ultérieurs [si le dernier groupe, qui témoigne de l’événement dans l’ordre inversé, affirme que celui-ci a eu lieu après le témoignage des premiers témoins devant le tribunal] ,
on ne peut en effet pas dire cela, car : Il faudrait encore
objecter :
la valeur de l’esclave
devrait être payée au maître [les témoins comploteurs devraient payer au maître la valeur de l’esclave], car, même si, au moment où ils viennent payer pour la perte de l’esclave, le maître devait de toute façon libérer son esclave en raison du témoignage des derniers témoins, ils doivent néanmoins payer au maître la valeur entière de l’esclave, puisque :
Lorsqu’ils imposent une obligation à l’homme, l’homme n’était pas encore passible [au moment où ils ont témoigné pour imposer au maître de libérer son esclave, celui-ci n’était pas encore obligé de le libérer], puisque l’événement ne s’était pas encore produit.
Mais,
nécessairement,
ces derniers ont avancé les faits [les témoins qui inversent les faits ont avancé l’événement]
avant que les témoins comploteurs ne viennent au tribunal ; de sorte qu’au moment du faux témoignage, le maître était déjà, même selon la vérité, obligé de libérer son esclave, et c’est pourquoi ils sont exempts.
La Guemara poursuit son explication :
Et si le maître ne s’est pas présenté
au
jugement
pour qu’il lui soit imposé de libérer l’esclave avant le témoignage des témoins comploteurs, on ne peut pas non plus dire cela, car :
Il faudrait encore
objecter :
ils devraient lui payer au maître la valeur de l’esclave tout entier,
[les témoins comploteurs devraient payer la valeur de tout l’esclave, bien que l’événement semblable à celui qu’ils rapportent ait déjà eu lieu], puisque
le maître n’était pas encore obligé
[le maître]
de libérer l’esclave [l’obligation de le libérer ne pesait pas encore sur lui]
avant qu’on ne le fasse comparaître en jugement ; et ceux qui sont venus témoigner mensongèrement devant le tribunal afin qu’il lui soit imposé de le libérer, c’est comme s’ils lui avaient fait perdre un esclave entier.
Mais,
nécessairement,
selon le témoignage de ceux qui inversent les faits, le maître s’était déjà présenté
en jugement
pour la libération de l’esclave, et c’est pourquoi ils sont exempts du paiement de la valeur de l’esclave tout entier.
Rav A’ha, fils de Rav Ika, dit
et objecta
à Rav Achi : d’où vient la précision de Rava [la précision de Rava, tirée de cette baraïta, selon laquelle « la contradiction est le commencement de la machination », vient-elle du début ou de la fin] ?
Si tu dis : du début,
de la baraïta, comme la Guemara l’a expliqué plus haut — des témoins sont d’abord venus et ont imposé au maître la valeur de l’œil, puis des témoins sont venus et ne lui ont imposé que la valeur de la dent, et ont été déclarés comploteurs ; la baraïta enseigne que les témoins paient à l’esclave la valeur de l’œil, ce qui montre qu’ils sont soumis à « comme il avait comploté » bien qu’ils aient déjà été contredits —
?
Mais dans le début,
les témoins intermédiaires sont-ils contredits [y a-t-il ici une contradiction visant les témoins intermédiaires démentis] ?
Et pourtant,
puisque, s’ils n’avaient pas été déclarés comploteurs,
[s’ils n’avaient pas été déclarés comploteurs]
leur témoignage serait demeuré valable comme le leur, que le jugement aurait été rendu conformément à leur témoignage, car
deux cents comprennent cent
[leur témoignage aurait été accepté tel qu’ils l’avaient énoncé : il était seulement redevable de la valeur de la dent, puisque la valeur de la dent est comprise dans la valeur de l’œil] —
Par conséquent :
ce sont les premiers qui sont contredits ; les intermédiaires, eux, ne sont contredits en rien, [il s’ensuit que c’est le témoignage des premiers qui a été contredit, puisque le maître n’est pas condamné à payer la valeur de l’œil comme ils l’avaient dit, tandis que les intermédiaires ne sont pas contredits, puisque leur témoignage est accepté], et cette contradiction ne les priverait donc pas de la règle de « comme il avait comploté » !
Rav Achi lui dit
à Rav A’ha, fils de Rav Ika : ce n’est pas comme nous l’avions pensé au départ, à savoir que la preuve de Rava venait du début lui-même, selon lequel « la contradiction est le commencement de la machination », mais plutôt que
Rava pensait :
À partir du début,
nous sommes nécessairement contraints de l’expliquer
avec trois groupes de témoins : le premier groupe, qui contredit les témoins démentis venus après lui ; le groupe des témoins démentis ; et le groupe des témoins comploteurs — comme il a été expliqué plus haut dans la Guemara qu’il est nécessaire de l’expliquer ainsi —
Dans ce cas,
la fin traite elle aussi de trois
groupes, mais dans un autre ordre, comme cela sera expliqué
; et
dans ce cas,
Rava
a déduit de la fin
du principe selon lequel « la contradiction est le commencement de la machination » ; car la fin, avec trois groupes, s’explique ainsi :
a.
Par exemple, deux témoins sont venus [deux témoins sont venus]
et ont dit : “Il lui a fait tomber la dent et
ensuite
lui a crevé
l’œil, et nous avons rendu le jugement sur leur témoignage [le tribunal a achevé le jugement conformément à leurs paroles], afin de libérer l’esclave et de lui payer la valeur de l’œil.
b.
Puis deux autres témoins sont venus et ont dit [deux autres témoins sont venus et ont dit] : ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées, mais
“Il lui a crevé l’œil et
ensuite
lui a fait tomber la dent ; ils contredisent ces premiers témoins
” [ils contredisent les premiers], et le témoignage des premiers est annulé par cette contradiction, car, en cas de doute, on n’impose pas au maître la valeur de l’œil.
c. Puis un troisième groupe est venu déclarer comploteur le premier groupe,
et les premiers se trouvent être des témoins comploteurs [et les premiers se trouvent être des témoins comploteurs]. Le jugement est :
ils paient,
les premiers,
la valeur de l’œil au maître,
puisqu’ils étaient venus lui faire perdre cette somme injustement.
Selon ce qui a été expliqué au sujet de la fin de la baraïta, il est démontré qu’elle enseigne que « la contradiction est le commencement de la machination », car :
Et si tu pouvais penser que «
la contradiction n’est pas le commencement de la machination »,
pourquoi paient-ils
les premiers ?
Puisqu’ils ont été contredits dès le début [ils ont d’abord été contredits], avant d’être déclarés comploteurs par le troisième groupe, par les témoins intermédiaires, et leur témoignage a été annulé.
Mais déduis-en
de la fin : «
la dénégation est le commencement de la hazama. »
La Guemara ajoute à expliquer que, de même que la preuve de Rava ne vient pas du début et ne correspond pas à l’opinion de la Guemara
au début, comme cela a été expliqué, de même la réfutation d’Abayé contre la preuve de Rava n’est pas celle qu’a expliquée la Guemara plus haut, mais :
Et Abayé pourrait te répondre,
pour repousser cette preuve :
Pour le début,
de la baraïta, certes,
il faut nécessairement trois groupes [
on ne peut pas l’expliquer sans trois groupes], car nécessairement, avant que le groupe faisant l’objet de la hazama ne vienne dire : « l’œil, puis la dent », il y avait un autre groupe qui avait aggravé son cas en disant : « la dent, puis l’œil », et cela parce que :
car il est enseigné
au début : « puisque
le maître dit ainsi »,
et il est impossible que le maître se réjouisse d’un témoignage qui vient lui retirer son esclave et le rendre redevable du paiement de la dent, à moins qu’un autre témoignage, qui aggravait davantage son cas que ce témoignage, ne l’ait précédé, à savoir celui qui disait : « la dent, puis l’œil », car alors il se réjouit effectivement du second témoignage.
Mais à quoi sert la fin
de l’expliquer avec
trois groupes,
alors qu’on peut l’expliquer avec deux groupes seulement, par exemple en inversant leur ordre puis en les déclarant zomemim, comme l’a expliqué la Guemara plus haut —
Et si c’est à cause de ce que nous avons enseigné dans la baraïta : «
puisque l’esclave dit ainsi »,
alors
un esclave dit n’importe quoi [
et l’esclave dit : « Je veux n’importe quel témoignage »],
car
alors
il lui convient de sortir à la liberté [
car il désire sortir à la liberté], c’est-à-dire : qu’ils disent ce qu’ils veulent, pourvu qu’ils me fassent sortir à la liberté.
Rabbi Zéra soulève une difficulté contre cela
Rabbi Zéra posa une difficulté contre le principe même de la baraïta, dans laquelle nous avons enseigné que celui qui casse la dent de son esclave puis rend son œil aveugle, ou qui rend son œil aveugle puis casse sa dent, l’esclave sort à la liberté et le maître paie à son esclave le second membre :
Nous tenons pourtant pour établi qu’un homme ne devient redevable d’une amende que s’il a été traduit en justice et que le tribunal l’a condamné ; or la sortie d’un esclave pour cause de dent et d’œil est une amende. Dès lors,
disons
: