Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 73a (עג.) — le Talmud en français
Baba Kamma 73a (בבא קמא עג.): en raison du préjudice subi par les clients, afin que ne subissent pas de perte les clients qui n'avaient pas connaissance de la déchéance des témoins mis en scène…
Texte original — Baba Kamma 73a (עג.)
משום פסידא דלקוחות
, שלא יפסידו הלקוחות שלא היו יודעים בפסלותם של העדים המוזמים עד שלא הוזמו בבית דין, והחתימו אותם על שטרי מכר שהם קונים מאחרים; ואם נפסול את העדים למפרע משעת עדותם, הרי יפסידו לקוחות אלו את כספם, כי השטר שחתמו להם עדים אלו, אינו שטר כלל. ומפרשינן:
מאי בינייהו
להלכה בין שני הטעמים בדעת רבא? ומפרשינן: כגון
דאסהידו ביה תרי לחד, ותרי לחד
, שאמרו שני עדים על אחד שהוא היה עמהם, ועוד שנים אחרים העידו על השני שהוא היה עמהם.
אי נמי
: כגון
דפסלינהו
שני עדים לשנים אחרים
בגזלנותא
, שמעידים עליהם באייר שגזלו ממון בניסן - ובשני אופנים אלו יש נפקא מינה לדינא בין שני הטעמים שנאמרו בדעת רבא:
כי
להך לישנא דאמרת: משום חידוש
אינם נפסלים למפרע, אם כן בשני אופנים אלו הרי
ליכא
חידוש, ונפסלים הם למפרע.
ואילו
להך לישנא דאמרת
: חכמים האמינום עד שעה שנתבררה פסלותם בבית דין, ו
משום פסידא דלקוחות
, הרי טעם זה
איכא
אף בשני אופנים אלו, ואינם נפסלים אלא משעה שהוזמו או שהעידו על פסלותם בפני בית דין.
אמר רבי ירמיה מדפתי
:
מעשה היה ו
עבד רב פפי עובדא כוותיה
דרבא
, והכשיר את עדותם של העדים קודם שהוזמו.
רב אשי אמר: הלכתא כוותיה דאביי
הסובר: למפרע הוא נפסל.
וכך מסיקה הגמרא:
והלכתא כוותיה דאביי
כשהוא חולק על רבא,
ב
שש מחלוקות שסימנם:
יע
"
ל קג
"
ם
, ומחלוקת זו אחת מהן היא, והיא הרמוזה באות עי"ן, דהיינו: "עד זומם".
מקשה הגמרא לדעת הסובר: "עד זומם למפרע הוא נפסל", מהא ד
תנן
במשנתנו:
גנב על פי שנים, וטבח ומכר על פיהם, ונמצאו זוממין
, הרי אלו
משלמין את הכל
.
מאי לאו
, האם לא כן שמשנתנו עוסקת, בכגון:
שהעידו
תחילה
על הגניבה, ו
שוב
חזרו והעידו על הטביחה, והוזמו
תחילה
על הגניבה, ו
שוב
חזרו והוזמו על הטביחה
.
ואם אמנם כן, הרי יש להוכיח ממשנתנו ש"עד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל", שהרי:
ואי סלקא דעתך
: "עד זומם
למפרע
משעה שהעיד את עדות השקר -
הוא נפסל
", תיקשי:
הרי
הני
עדים,
כיון דאיתזמו להו אגניבה, איגלאי מילתא למפרע, דכי אסהדו אטביחה פסולין הוו
, כיון שהוזמו על הגניבה שהעידו קודם לטביחה, הרי התברר שבשעת עדות הטביחה כבר היו פסולים לעדות, ואם כן
אמאי משלמין אטביחה
שהעידו בפסלותם!?
אלא בהכרח שאין הם נפסלים אלא משעה שהוזמו, והיות והעידו על הטביחה קודם שהוזמו על הגניבה, הרי הם כשרים לעדות הטביחה, ואם הוזמו אף עליה, הרי הם חייבים עליה ב"כאשר זמם".
אמרי
בני הישיבה לדחות את הראיה:
הכא
במשנתנו
במאי עסקינן
: ב
כגון שהוזמו על הטביחה תחילה
קודם שהוזמו על הגניבה!
אמרי
בני הישיבה לתמוה על התירוץ:
והרי
סוף סוף כי הדרי מיתזמי אגניבה
[לכשהוזמו לאחר הזמת הטביחה אף על הגניבה], הרי
איגלאי מילתא
למפרע,
דכי אסהדו אטביחה פסולין הוו
[שבשעת עדות הטביחה פסולים היו], ואם תמצי לומר: עד זומם למפרע הוא נפסל,
אמאי משלמי אטביחה
, והרי נמצא שעדים פסולים העידו עליה, ואינם חייבים ב"כאשר זמם"!?
ומסיקה הגמרא לדחות את הראיה:
והלכתא
,
שהעידו בבת אחת
על הגניבה ועל הטביחה, כלומר: בתוך כדי דיבור של הגניבה העידו אף על הטביחה,
והוזמו
.
כלומר: אף ש"עד זומם למפרע הוא נפסל", מכל מקום עדיין הוא כשר לאותם עדויות שאמר בתוך כדי דיבור לאותה עדות ששיקר בה; ולכן חייבים הם על עדות הטביחה, שכשרים היו לה היות ונאמרה בתוך כדי דיבור לעדות השקר של הגניבה.
לימא כתנאי
, האם יש להכריח שתנאים נחלקו אם "עד זומם, מכאן ולהבא או למפרע הוא נפסל", מהא דתניא:
היו שנים מעידין אותו שגנב, והן
אותם עדים עצמם -
מעידין אותו שטבח
:
והוזמו על הגניבה: עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה
ואין מחייבין את הנידון על פי עדות הטביחה, ש"אם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה".
ואם
הוזמו על הטביחה
לבדה:
הוא
הגנב
משלם תשלומי כפל
, שהרי לא הוזמו על הגניבה,
והן משלמין תשלומי שלשה
שרצו להפסידו שלא כדין.
אמר רבי יוסי
:
במה דברים אמורים
שהוא משלם כפל, ואין אומרים שאף עדות הגניבה בטלה על ידי הזמת הטביחה:
בשתי עדיות
, ומפרש לה ואזיל.
אבל בעדות אחת
[כדמפרש ואזיל], כיון שהוזמה עדות הטביחה, אמרינן: "
עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
".
ומפרשת הגמרא: והרי
מאי
"
בשתי עדיות
" שאמר רבי יוסי,
ומאי
"
בעדות אחת
" שאמר?
אילימא
ד"
בשתי עדיות
", היינו שהיתה עדות הגניבה ועדות הטביחה
בשתי עדיות ממש
, דהיינו
בשתי כתות
, ובאופן זה אם הוזמה כת שניה שהעידה על הטביחה, לא בטלה עדות הגניבה של הכת האחרת.
ו"
בעדות אחת
" היינו
בכת אחת
שהעידה על הגניבה ועל הטביחה, והיתה עדותם
בזה אחר זה
שלא בתוך כדי דיבור -
ו
על זה הוא ש
אמר
וחידש
רבי יוסי
:
ש
בעדות אחת בכת אחת
אפילו שהיתה
בזה אחר זה, כי מסהדי אגניבה והדר מסהדי אטביחה, כי מתזמי אטביחה, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ואיתזמו להו אגניבה
[כאשר העידה כת על הגניבה ולאחריה על הטביחה שלא בתוך כדי דיבור, היות והוזמה עדות הטביחה בטלה אף עדות הגניבה שהעידו] -
כך הרי אי אפשר לומר: כי
מהיכא תיתי הך
, מה סברא היא לומר, שתתבטל עדות הגניבה, והרי באותה שעה שהעידו עליה כשרים היו!?
אלא לאו
בהכרח ש"
בשתי עדיות
": היינו
בעדות אחת
של כת אחת, שהיא
כעין שתי עדיות
של שתי כתות,
ומאי נינהו: כת אחת
שהעידה על הגניבה ועל הטביחה
בזה אחר זה
שלא בתוך כדי דיבור, ובאופן זה אם הוזמו על הטביחה לא בטלה עדות הגניבה.
אבל
"
בעדות אחת
": היינו בעדות של כת אחת
בבת אחת
בתוך כדי דיבור,
לא
מתקיימת עדות הגניבה, אלא בטלה מחמת שבטלה עדות הטביחה שנאמרה עמה בבת אחת.
והטעם הוא, משום שרבי יוסי סובר: היות ואיגלאי מילתא למפרע שעדות שקר העידו, יש לבטל אף את העדות שנאמרה בתוך כדי דיבור לפני העדות ששיקרו בה.
וסברוה
, היו סבורים בני הישיבה בפירוש הברייתא:
דכולי עלמא
בין רבי יוסי ובין חכמים - סברי: "
תוך כדי דיבור כדיבור דמי
", כלומר: הנאמר בתוך שיעור של "כדי דיבור" הרי זה כאילו נאמר בבת אחת -
ואם כן
מאי לאו, בהא קמיפלגי
חכמים המכשירים את עדות הגניבה, ורבי יוסי הפוסל את עדות הגניבה:
דרבנן סברי
: עד זומם
מכאן ולהבא הוא נפסל, וכיון דמההיא שעתא
שהוזמו על הטביחה
קא מיתזמי
, כלומר: היות ואין אנו מיחסים את ההזמה אלא משעת הזמה ואילך, ולא למפרע, לכן:
אטביחה דקא מיתזמי איתזום, אגניבה דלא מיתזמי לא איתזום
, היינו, שאין מתבטלת אלא עדות הטביחה שעליה הרי הוזמו, אבל עדות הגניבה שלא הוזמה, אינה מתבטלת.
ואילו
רבי יוסי סבר
: עד זומם
למפרע הוא נפסל, וכיון דמיד כי אסהידו הוא
דמיפסלי
,
כי איתזמו להו אטביחה איתזמו להו נמי אגניבה, דהא תוך כדי דיבור כדיבור דמי
, [היות ופסולם הוא למפרע, הועילה הזמתם שהוזמו על הטביחה כדי לבטל גם את עדות הגניבה שהיתה בתוך כדי דיבור, שהרי "כדיבור דמי"].
אמרי
בני הישיבה לדחות פירוש זה בברייתא:
אין הענין כאשר אמרת, אלא:
אי
, אילו היה מוסכם הן על רבי יוסי והן על רבנן ד"
תוך כדי דיבור כדיבור דמי
", כי אז
דכולי עלמא למפרע הוא נפסל
, כלומר: היו מודים כולם שהיות ו"למפרע הוא נפסל" יש לבטל אף את עדות הגניבה שנאמרה בתוך כדי דיבור לפניה, כי בזאת לא נחלקו ש"עד זומם למפרע הוא נפסל" -
אלא הכא ב
"
תוך כדי דיבור כדיבור דמי
",
קא מיפלגי
רבי יוסי ורבנן:
Traduction française
en raison du préjudice subi par les clients,
afin que ne subissent pas de perte les clients qui n'avaient pas connaissance de la déchéance des témoins mis en scène jusqu'à ce qu'ils aient été mis en scène devant le tribunal, et qu'on les ait fait signer sur des actes de vente qu'ils achètent d'autres ; et si nous invalidions les témoins rétroactivement à dater de leur témoignage, ces clients perdraient leur argent, car l'acte sur lequel ces témoins ont signé n'est pas du tout un acte. Et nous expliquons :
Quelle est la distinction entre eux
en halakha entre les deux motifs selon l'avis de Rava ? Et nous expliquons : par exemple
qu'on a témoigné à son sujet : deux pour l'un et deux pour l'autre,
que deux témoins ont dit que l'un était avec eux, et deux autres ont témoigné que le second était avec eux.
Ou bien encore
par exemple
qu'on les déclare invalides
deux témoins contre deux autres
pour vol,
qui témoignent qu'ils ont dérobé de l'argent en Nissan — et dans ces deux modes il y a une différence de loi entre les deux motifs exprimés dans l'avis de Rava :
Car
À l'argument que tu as dit : «à cause de la nouveauté»
qu'ils ne sont pas invalides rétroactivement, si donc dans ces deux modalités il n'y a
pas
nouveauté, et ils sont invalides rétroactivement.
Or
à l'argument que tu as dit :
que les Sages leur faisaient confiance jusqu'à l'heure où leur déchéance fut clarifiée en tribunal, et
par suite du pesida des clients,
alors cette raison
s'applique
aussi aux deux modalités, et ils ne sont invalides qu'à partir du moment où ils ont été mis en scène ou où ils ont témoigné de leur déchéance devant le tribunal.
Dit Rabbi Yirmeya de Daphti :
Il advint qu'
le serviteur de Rav Papi fit de même
de Rava,
et il a rendu valables leurs témoignages avant qu'ils aient été mis en scène.
Rav Ashi dit : la halakha est comme l'opinion d'Avai
qui soutient : il est invalidé rétroactivement.
Et ainsi la Guemara conclut :
et la halakha est comme l'avis d'Avai
lorsqu'il diverge de Rava
dans
six divergences qu'il marque :
"
"
,
et l'une de ces divergences en est une, et elle est évoquée par la lettre Aïn, à savoir : «témoin mis en scène».
La Guemara interpelle celui qui soutient : «qu'un témoin mis en scène est invalide rétroactivement», à partir de ceci que
il est enseigné dans une Mishna
dans notre Mishna :
Qu'on a volé d'après deux témoins, et qu'on a égorgé et vendu d'après eux, et qu'il fut découvert qu'ils sont mis en scène,
alors ceux‑ci
sont condamnés à tout payer.
Pourquoi non ,
la Mishna ne traite‑elle pas, par exemple, de :
qu'ils avaient témoigné
au début
sur le vol, et
puis
revinrent et attestèrent pour l'abattage, et furent mis en scène
au début
sur le vol, et
puis
revinrent et furent mis en scène pour l'abattage.
Et si donc, on pourrait démontrer de notre Mishna que «un témoin mis en scène d'ici et après est invalide», puisque :
Or si ton esprit t'incline : «un témoin mis en scène
pour l'avenir» —
rétroactivement —
dès l'instant où il a rendu son faux témoignage —
il est invalide, tu objecteras :
Voici que
ces
témoins,
puisqu'ils furent mis en scène pour le vol, tout élément est rétroactif, car s'ils ont attesté pour l'abattage ils seraient invalides —
puisqu'ils furent mis en scène pour le vol, qui fut attesté avant l'abattage, il apparaît qu'au moment du témoignage sur l'abattage ils étaient déjà invalides au témoignage, et si donc
pourquoi fera‑t‑on payer pour l'abattage
alors qu'ils ont attesté en étant invalides !?
Mais nécessairement ils ne sont invalides qu'à partir du moment où ils furent mis en scène, et comme ils attestèrent pour l'abattage avant d'avoir été mis en scène pour le vol, ils étaient aptes pour le témoignage de l'abattage, et si on les mit aussi en scène pour celui‑ci, alors ils en sont responsables selon «comme ils ont voulu».
Répondront
les étudiants pour rejeter la preuve :
Ici
dans notre Mishna
de quoi traitons‑nous :
dans
par exemple où ils furent mis en scène d'abord pour l'abattage
avant qu'ils fussent mis en scène pour le vol !
Et diront
les étudiants pour s'étonner de la réfutation :
et voici que
au bout du compte ils furent mis en scène pour le vol
lorsqu'ils furent mis en scène après avoir déjà été mis en scène pour l'abattage aussi pour le vol, alors
toute la matière est rétroactive,
pour l'avant,
puisqu'ils auraient été invalides en attestant l'abattage
, et si tu veux soutenir : «un témoin mis en scène est invalide rétroactivement»,
pourquoi donc les fera‑t‑on payer pour l'abattage, puisque il apparaît qu'ils étaient témoins invalides qui attestèrent pour celui‑ci, et ne sont pas responsables selon «comme ils ont voulu» !?
Et la Guemara conclut pour rejeter la preuve :
Et la halakha est ,
qu'ils attestèrent en une seule fois
à propos du vol et de l'abattage, c'est‑à‑dire : durant le même énoncé
au sein du discours du vol ils attestèrent aussi pour l'abattage, et furent mis en scène. C'est‑à‑dire : même si «un témoin mis en scène est invalide rétroactivement», de toute façon il est encore apte pour ces témoignages qu'il a prononcés dans le cours du même énoncé que le témoignage mensonger ; et c'est pourquoi ils sont tenus pour le témoignage de l'abattage, car ils y étaient aptes puisqu'il fut dit dans le cours du discours au sujet du témoignage mensonger du vol.
Disons-le selon les tanaïm :
la question est-elle de savoir si les tanaïm ont discuté pour déterminer si « le témoin invalidé par témoignage contraire devient impropre à partir de ce moment ou rétroactivement », à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Deux hommes témoignaient contre lui qu’il avait volé, et eux —
ces mêmes témoins —
témoignaient contre lui qu’il avait abattu :
Et ils furent invalidés par témoignage contraire au sujet du vol : le témoignage dont une partie a été annulée est entièrement annulé
et l’on ne rend pas l’accusé passible sur la base du témoignage de l’abattage, car « s’il n’y a pas de vol, il n’y a ni abattage ni vente ».
Et si
ils sont invalidés par témoignage contraire au sujet de l’abattage
seulement :
lui,
le voleur,
paie le double
puisqu’ils n’ont pas été invalidés par témoignage contraire au sujet du vol,
et eux paient le triple
car ils ont voulu lui faire perdre injustement.
Rabbi Yossi dit :
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles
où il paie le double, et où l’on ne dit pas que même le témoignage du vol a été annulé par l’invalidation par témoignage contraire de l’abattage ?
Lorsqu’il s’agit de deux témoignages,
comme il va l’expliquer.
Mais lorsqu’il s’agit d’un seul témoignage [comme il va l’expliquer], puisque le témoignage de l’abattage a été invalidé par témoignage contraire, on dit :
«
Le témoignage dont une partie a été annulée est entièrement annulé ».
La Guemara explique : mais que signifie
« quoi »
« dans deux témoignages »,
qu’a dit Rabbi Yossi, et que signifie
« quoi »
« dans un seul témoignage »,
qu’a-t-il dit ?
Si tu dis
que
« dans deux témoignages »,
cela signifie que le témoignage du vol et le témoignage de l’abattage étaient
véritablement deux témoignages,
c’est-à-dire
deux groupes ; de cette manière, si le second groupe, qui a témoigné au sujet de l’abattage, est invalidé par témoignage contraire, le témoignage de l’autre groupe au sujet du vol n’est pas annulé.
Et
«
dans un seul témoignage »
signifie
dans un seul groupe
qui a témoigné sur le vol et sur l’abattage, et dont le témoignage a été prononcé
l’un après l’autre
sans que ce soit dans le temps de kedé dibbour —
Et
c’est à ce sujet qu’il
a dit,
et qu’il a innové,
Rabbi Yossi :
Que
dans un seul témoignage d’un seul groupe,
même si ce témoignage a été prononcé
l’un après l’autre : lorsqu’ils témoignent d’abord sur le vol, puis témoignent sur l’abattage, si l’on invalide par témoignage contraire le témoignage de l’abattage, le témoignage dont une partie a été annulée est entièrement annulé, et ils sont également invalidés par témoignage contraire au sujet du vol
[lorsqu’un groupe a témoigné sur le vol, puis sur l’abattage sans que ce soit dans le temps de kedé dibbour, puisque le témoignage de l’abattage a été invalidé par témoignage contraire, même le témoignage du vol qu’ils avaient rendu est annulé] —
Il est donc impossible de dire :
d’où tirerait-on cela, quelle raison y aurait-il de dire que le témoignage du vol est annulé, alors qu’au moment où ils ont témoigné à son sujet, ils étaient aptes
?!
Mais n’est-ce pas plutôt qu’il faut nécessairement comprendre
que
« dans deux témoignages » :
c’est-à-dire
dans un seul témoignage
d’un seul groupe, qui est
semblable à deux témoignages
de deux groupes,
et qu’est-ce donc : un seul groupe
qui a témoigné sur le vol et sur l’abattage
l’un après l’autre
sans que ce soit dans le temps de kedé dibbour ; de cette manière, s’ils sont invalidés par témoignage contraire au sujet de l’abattage, le témoignage du vol n’est pas annulé.
Mais
«
dans un seul témoignage » :
c’est-à-dire dans le témoignage d’un seul groupe
en une seule fois, dans le temps de kedé dibbour,
ne
subsiste pas le témoignage du vol, mais il est annulé du fait que le témoignage de l’abattage, prononcé avec lui en une seule fois, a été annulé.
La raison en est que Rabbi Yossi soutient : puisqu’il s’est révélé rétroactivement qu’ils avaient rendu un faux témoignage, il faut annuler également le témoignage prononcé dans le temps de kedé dibbour avant le témoignage au sujet duquel ils ont menti.
Et ils pensaient,
les membres de la maison d’étude, en expliquant la baraïta :
Tout le monde —
tant Rabbi Yossi que les Sages — soutient :
« Dans le temps de kedé dibbour, cela vaut comme dibbour »,
c’est-à-dire que ce qui est prononcé dans le délai de kedé dibbour est considéré comme ayant été prononcé en une seule fois —
Et si tel est le cas,
n’est-ce pas sur ce point qu’ils discutent,
les Sages, qui déclarent apte le témoignage du vol, et Rabbi Yossi, qui le déclare impropre :
les rabbins soutiennent :
le témoin invalidé par témoignage contraire
devient impropre à partir de ce moment, et puisque c’est à partir de cette heure-là
qu’ils ont été invalidés par témoignage contraire au sujet de l’abattage
qu’ils sont invalidés par témoignage contraire,
c’est-à-dire que, puisque nous ne faisons remonter l’invalidation par témoignage contraire qu’au moment de celle-ci et au-delà, et non rétroactivement, donc :
pour l’abattage au sujet duquel ils sont invalidés par témoignage contraire, ils sont invalidés par témoignage contraire ; pour le vol au sujet duquel ils ne sont pas invalidés par témoignage contraire, ils ne sont pas invalidés par témoignage contraire,
c’est-à-dire que seul le témoignage de l’abattage, au sujet duquel ils ont été invalidés par témoignage contraire, est annulé ; mais le témoignage du vol, au sujet duquel ils n’ont pas été invalidés par témoignage contraire, n’est pas annulé.
Tandis que
Rabbi Yossi soutient :
le témoin invalidé par témoignage contraire
devient impropre rétroactivement, et puisque, dès le moment où ils ont témoigné, il est
qu’ils deviennent impropres,
lorsqu’ils sont invalidés par témoignage contraire au sujet de l’abattage, ils sont également invalidés par témoignage contraire au sujet du vol, car, dans le temps de kedé dibbour, cela vaut comme dibbour, [puisque leur impropriété est rétroactive, l’invalidation par témoignage contraire au sujet de l’abattage a également annulé le témoignage du vol qui se trouvait dans le temps de kedé dibbour, car « cela vaut comme dibbour »].
Ils dirent les membres de la maison d’étude, pour repousser cette explication de la baraïta : Ce n’est pas comme tu l’as dit, mais
si, si Rabbi Yossi et les rabbins étaient tous deux d’accord que
« dans le temps de kedé dibbour, cela vaut comme dibbour », alors
tout le monde soutiendrait qu’il devient impropre rétroactivement,
c’est-à-dire qu’ils reconnaîtraient tous que, puisqu’« il devient impropre rétroactivement », il faut annuler également le témoignage du vol prononcé dans le temps de kedé dibbour avant lui, car ils ne discutent pas sur le fait que « le témoin invalidé par témoignage contraire devient impropre rétroactivement » —
Mais c’est ici, au sujet de
« dans le temps de kedé dibbour, cela vaut comme dibbour »,
qu’ils discutent,
Rabbi Yossi et les rabbins :