Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 72b (עב:) — le Talmud en français

Baba Kamma 72b (בבא קמא עב:): Si tu devais dire : des animaux profanes qui ont été abattus dans la cour du Temple relève de la Torah elle-même, alors notre Michna, qui rend passible des paiements de…

Texte original — Baba Kamma 72b (עב:)

דאי סלקא דעתך

: חולין שנשחטו בעזרה

דאורייתא

היא, אם כן תיקשי משנתנו המחייבת ארבעה וחמשה על שחיטת חולין בעזרה, שהרי

מכי שחיט ליה פורתא

הרי כבר

אסרה

לבהמה, כיון שלדעת רבי יוחנן "ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף", ו

אידך

[המשך השחיטה], הרי

לאו דמרה קא טבח!?

אלא ודאי שסובר רבי יוחנן: חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא

לרב חביבי מחוזנאה בפני רב אשי:

לעולם יש לומר שרבי יוחנן סובר: חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, ומיהו - במשנתנו -

כי קא מחייב

ארבעה וחמשה

נמי, אההוא פורתא

[על תחילת השחיטה] הוא דמחייב.

אמר ליה רב אשי

לרב אחא בריה דרבא:

לא תידחיה

באופן זה! כי "

וטבחו

"

כולו בעינן, וליכא!

אלא קשיא

, שהרי נמצא מוכח לדעת רבי יוחנן שחולין בעזרה לאו דאורייתא!?

אמר ליה

רב אשי:

הכי אמר רב גמדא

משמיה דרבא: כי קא מחייב

במשנתנו, ב

כגון ששחט מקצת סימנין בחוץ, וגמרן בפנים

.

א. עדים שהעידו עדות שיש בה לחייב ממון את הנידון, והוזמו על ידי שני עדים שאמרו: "עמנו הייתם" באותו יום במקום אחר, כך שלא הייתם יכולים להעיד את העדות שלפי דבריכם ראיתם במקום אחר, הרי עדותם בטילה, וחייבים הם לשלם "כאשר זמם לעשות לאחיו", ומחלקים העדים הזוממים ביניהם את הסכום שרצו לחייב את הנידון.

ב. אין העדים נעשים זוממין עד שיזומו כולם ואפילו היו הרבה, אבל אם הוזמו רק חלק מן העדים, אף שעדותם בטילה, אין הם חייבים לשלם "כאשר זמם לעשות לאחיו".

ג. אין העדים נעשין זוממין עד שייגמר הדין על פיהם.

מתניתין:

גנב על פי שנים

, כלומר: העידוהו שני עדים שגנב,

וטבח ומכר על פיהן

של אותם העדים,

ונמצאו

העדים

זוממים

בכל עדותן.

הרי שני העדים

משלמין

יחד את

הכל

, הן כפל והן ארבעה וחמשה שבאו לחייבו, ונותנים אותו למי שזממו לחייבו.

ואם

גנב על פי שנים, וטבח ומכר על פי שנים אחרים

, ו

אלו ואלו

עדי הגניבה ועדי הטביחה -

נמצאו זוממין

, כי אז:

הראשונים

עדי הגניבה שזממו לחייבו כפל בלבד -

משלמין תשלומי כפל

.

ואחרונים

עדי הטביחה שזממו להוסיף עליו תשלומי שנים ושלשה -

משלמין תשלומי

שנים ו

שלשה

.

ואם

נמצאו אחרונים

[עדי הטביחה] בלבד

זוממין

:

הוא

הגנב

משלם תשלומי כפל

על פי עדי הגניבה שלא הוזמו,

והן

עדי הטביחה שהוזמו -

משלמין תשלומי שלשה

שבאו לחייבו שלא כדין.

ואם נמצא

אחד

בלבד

מן

ה

אחרונים

[עדי הטביחה]

זוממין

, הרי

בטלה עדות שניה

ואין מחייבים על פיה את הגנב, ועדות ראשונה של גניבה קיימת; והעד הזומם פטור מלשלם, כי "אין עדים זוממין משלמים עד שיוזמו כולן".

ואם נמצא אפילו

אחד מן הראשונים

[עדי הגניבה]

זוממין

, כי אז

בטלה כל העדות, שאם אין גניבה, אין

חיוב על

טביחה ואין

חיוב על

מכירה;

אך אין משלמין לא אלו ולא אלו, שאין כאן הזמה מליאה על אף אחת מן העדויות.

גמרא:

כשם שהאמינה תורה לעדים השניים האומרים על הראשונים: "עמנו הייתם ושקר דברתם" לענין ביטול עדותם, ולענין חיוב "כאשר זמם", כך האמינה תורה לאחרונים לענין פסול הראשונים, ואומרים אנו שהעידו שקר ונפסלו לעדות משום ש"רשעים" הם, ואף ששני העדים הראשונים מכחישים אותם, ואומרים: "היינו במקום העדות".

איתמר

:

עד זומם

, כלומר: עד שהעיד שקר בניסן, והוזם על עדותו באייר, נחלקו בו אביי ורבא, מאימתי הוא נפסל לעדות:

אביי אמר: למפרע

משעת עדותו

הוא נפסל

.

רבא אמר: מכאן ולהבא

, משעת הזמתו ואילך

הוא נפסל

.

ומפרשינן את מחלוקתם של אביי ורבא, בשני אופנים:

אביי אמר, למפרע הוא נפסל

:

שהרי

מההוא שעתא דאסהיד

[משעת עדותו]

הוה ליה

"

רשע

" כי ענה ברעהו עדות שקר,

והתורה

הרי

אמרה

: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס", ודרשו חכמים: "

אל תשת רשע עד

".

רבא אמר, מכאן ולהבא הוא נפסל

:

משום ש

עד זומם

שאנו מחזיקים אותו כשקרן על פי שנים שהזימוהו ואמרו "עמנו הייתם", הרי

חידוש

התורה

הוא

-

דהא תרי ותרי נינהו

[שהרי יש כאן עדות שנים כנגד שנים], כי כנגד השנים המזימים האומרים: "עמנו הייתם" במקום אחר, הרי מעידים שני הראשונים כל אחד על עצמו ועל חבירו, שאכן היו במקום שהם אומרים, ומסברא היה לנו לומר:

מאי חזית דציית להני ציית להני

, למה שומע אתה את דברי הכת האחרונה האומרת: "עמנו הייתם", יותר מאשר את הכת הראשונה!?

הלכך

, אף שחידשה תורה להאמין לכת השניה, "

אין בו, אלא משעת חידוש ואילך

" דהיינו משעת הזמה.

איכא דאמרי: רבא נמי כאביי סבירא ליה

[אף רבא מודה לאביי],

דאמר

: מן התורה

למפרע הוא נפסל, והכא

שאמר רבא "מכאן ולהבא הוא נפסל" הוא תקנת חכמים, ד

היינו טעמיה דרבא

:

Traduction française

Si tu devais dire :

des animaux profanes qui ont été abattus dans la cour du Temple

relève de la Torah

elle-même, alors notre Michna, qui rend passible des paiements de quatre et de cinq pour l’abattage d’un animal profane dans la cour du Temple, devrait poser difficulté ; car

dès qu’il en a abattu une petite partie

il

l’a déjà interdite

à la bête, puisque, selon Rabbi Yo’hanan, « l’abattage existe depuis le début jusqu’à la fin » ; et

l’autre partie [la suite de l’abattage],

voici qu’elle

n’est pas l’abattage de son propriétaire !?

Mais il est certainement clair que Rabbi Yo’hanan considère que les animaux profanes abattus dans la cour du Temple ne relèvent pas de la Torah.

Rav A’ha, fils de Rav Avya, lui dit

à Rav ‘Avivi de Me’hoza, en présence de Rav Achi :

On peut toujours dire que Rabbi Yo’hanan considère que les animaux profanes abattus dans la cour du Temple relèvent de la Torah ; toutefois, dans notre Michna,

lorsqu’il rend passible

des paiements de quatre et de cinq,

c’est également pour cette petite partie [le début de l’abattage]

qu’il le rend passible.

Rav Achi lui dit

à Rav A’ha, fils de Rav Avya :

Ne repousse pas

la difficulté de cette manière ! Car

« il l’a abattu »,

nous l’exigeons tout entier, et cela n’y est pas !

Mais une difficulté demeure :

il se trouve en effet que, selon Rabbi Yo’hanan, il est démontré que les animaux profanes dans la cour du Temple ne relèvent pas de la Torah !?

Il lui dit,

Rav Achi :

ainsi a dit Rav Gamda

au nom de Rava : lorsqu’il rend passible

dans notre Michna, c’est

dans le cas où il a abattu une partie des סימנים à l’extérieur et les a achevés à l’intérieur.

a. Des témoins qui ont porté un témoignage de nature à rendre le défendeur passible d’une somme d’argent, et qui ont été réfutés par deux témoins disant : « Vous étiez avec nous » ce jour-là dans un autre endroit, de sorte qu’ils ne pouvaient pas avoir porté le témoignage qui, selon leurs paroles, aurait été vu ailleurs : leur témoignage est annulé et ils doivent payer « comme il avait projeté de faire à son frère ». Les témoins comploteurs se répartissent entre eux la somme qu’ils avaient voulu imposer au défendeur.

b. Les témoins ne deviennent témoins comploteurs que lorsqu’ils sont tous réfutés, même s’ils étaient nombreux ; mais si seule une partie des témoins a été réfutée, bien que leur témoignage soit annulé, ils ne sont pas tenus de payer « comme il avait projeté de faire à son frère ».

c. Les témoins ne deviennent témoins comploteurs que lorsque le jugement a été achevé sur la foi de leur témoignage.

Michna :

Un homme a volé sur la déposition de deux témoins,

c’est-à-dire que deux témoins ont attesté qu’il avait volé,

et il a abattu et vendu sur leur déposition,

de ces mêmes témoins,

et il s’est trouvé que

les témoins étaient

comploteurs

dans la totalité de leur témoignage.

Voici que les deux témoins

paient

ensemble

le tout,

tant le double que les paiements de quatre et de cinq qu’ils avaient voulu lui imposer, et ils le donnent à celui auquel ils avaient projeté de l’imposer.

Et si

un homme a volé sur la déposition de deux témoins, et a abattu et vendu sur la déposition de deux autres témoins,

et

les uns et les autres —

les témoins du vol et les témoins de l’abattage —

se sont trouvés comploteurs,

alors :

Les premiers —

les témoins du vol qui avaient projeté de lui imposer seulement le double —

paient le paiement du double.

Et les derniers —

les témoins de l’abattage qui avaient projeté de lui ajouter les paiements de deux et de trois —

paient les paiements de

deux et

trois.

Et si

les derniers [les témoins de l’abattage] seulement

ont été trouvés

comploteurs :

Lui,

le voleur,

paie le paiement du double

sur la foi des témoins du vol qui n’ont pas été réfutés,

et eux —

les témoins de l’abattage qui ont été réfutés —

paient le paiement de trois

qu’ils avaient voulu lui imposer illicitement.

Et si l’on a trouvé

un seul

parmi

les

derniers [les témoins de l’abattage]

comploteur,

voici que

le second témoignage est annulé

et l’on ne rend pas le voleur passible sur sa foi ; le premier témoignage relatif au vol subsiste ; et le témoin comploteur est dispensé de payer, car « les témoins comploteurs ne paient que lorsqu’ils sont tous réfutés ».

Et si l’on a trouvé même

l’un des premiers [les témoins du vol]

comploteur,

alors

tout le témoignage est annulé, car s’il n’y a pas de vol, il n’y a

pas d’obligation pour

l’abattage et il n’y a

pas d’obligation pour

la vente ;

mais ni les uns ni les autres ne paient, car il n’y a de réfutation complète pour aucun des témoignages.

Guemara :

De même que la Torah a accordé foi aux seconds témoins qui disent au sujet des premiers : « Vous étiez avec nous et vous avez dit un mensonge », pour annuler leur témoignage et pour les rendre passibles de « comme il avait projeté », de même la Torah a accordé foi aux derniers témoins concernant la disqualification des premiers ; et nous disons qu’ils ont porté un faux témoignage et qu’ils sont disqualifiés pour le témoignage parce qu’ils sont des « méchants », bien que les deux premiers témoins les contredisent et disent : « Nous étions à l’endroit du témoignage ».

Il a été dit :

Le témoin comploteur,

c’est-à-dire un témoin qui a porté un faux témoignage au mois de Nissan et dont le témoignage a été réfuté au mois d’Iyar : Abayé et Rava ont divergé à son sujet ; à partir de quand est-il disqualifié pour le témoignage ?

Abayé dit : rétroactivement,

à partir du moment de son témoignage,

il est disqualifié.

Rava dit : à partir de maintenant,

à partir du moment où il a été réfuté et au-delà,

il est disqualifié.

Et nous expliquons la controverse d’Abayé et de Rava de deux manières :

Abayé dit : il est disqualifié rétroactivement :

Car

dès ce moment où il a témoigné [à partir du moment de son témoignage],

il était un

« méchant »,

puisqu’il a porté contre son prochain un faux témoignage ;

et la Torah

a donc

dit : « Ne prête pas ta main avec le méchant pour être un témoin violent », et les Sages ont interprété :

« Ne fais pas du méchant un témoin ».

Rava dit : il est disqualifié à partir de maintenant :

Parce que le

témoin comploteur

que nous tenons pour menteur sur la foi de deux témoins qui l’ont réfuté et ont dit : « Vous étiez avec nous », voici que

l’innovation

de la Torah

est :

Car ce sont deux témoignages contre deux [puisqu’il y a ici le témoignage de deux contre celui de deux] : face aux deux témoins qui réfutent, disant : « Vous étiez avec nous » dans un autre endroit, les deux premiers témoignent chacun pour lui-même et pour son compagnon qu’ils se trouvaient effectivement à l’endroit qu’ils indiquent ; et, selon le raisonnement, nous aurions dû dire :

Pourquoi vois-tu que tu dois écouter ceux-ci plutôt que ceux-là ?

Pourquoi écoutes-tu les paroles du dernier groupe, qui dit : « Vous étiez avec nous », plutôt que celles du premier groupe !?

C’est pourquoi,

bien que la Torah ait innové qu’il faut croire le second groupe,

cela ne vaut pour lui qu’à partir du moment de l’innovation et au-delà,

c’est-à-dire à partir du moment de la réfutation.

Certains disent : Rava est lui aussi du même avis qu’Abayé

[Rava aussi reconnaît l’avis d’Abayé],

car il dit :

selon la Torah,

il est disqualifié rétroactivement ; et ici,

lorsque Rava a dit : « il est disqualifié à partir de maintenant », il s’agit d’une institution des Sages, car

telle est la raison de Rava :

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