Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 71b (עא:) — le Talmud en français
Baba Kamma 71b (בבא קמא עא:): La Guemara objecte : Cela va de soi selon celui qui dit : l’acte accompli pendant Chabbat relève de la Torah ; c’est pourquoi les rabbins exemptent [ c’est pourquoi les…
Texte original — Baba Kamma 71b (עא:)
ומקשה הגמרא:
בשלמא למאן דאמר
: מעשה שבת
דאורייתא, אמטו
להכי פטרי רבנן
[אי לכן פוטרים חכמים] דהיינו רבי שמעון, ומשום שהיא שחיטה שאינה ראויה מדאורייתא.
אלא למאן דאמר
שאפילו לרבי יוחנן הסנדלר אין מעשה שבת אסור אלא מ
דרבנן
, הרי שוב תיקשי:
אמאי פטרי
רבנן מארבעה וחמשה כשטבח בשבת, והרי מן התורה שחיטה ראויה היא, ומן הדין הוא שיתחייב ארבעה וחמשה!?
אמרי
בני הישיבה:
כי קא פטרי רבנן
בברייתא רק
אשארא
, על שאר הנזכרים בברייתא -
דהיינו
אעבודה זרה
: טובח על ידי אחר לעבודה זרה, כי שחיטה שאינה ראויה היא מדאורייתא.
ואשור הנסקל
, ומשום שהוא אסור בהנאה מדאורייתא, ושחיטתו שחיטה שאינה ראויה היא.
עוד מפרשת הגמרא את הברייתא המבואר בה, שרבי מאיר מחייב בטובח על ידי אחר לעבודה זרה:
ורבי מאיר אמאי מחייב שוחט לעבודה זרה
, והרי
כיון דשחט בה פורתא איתסר ליה
בהנאה, [מאחר שהתחיל לשחוט לעבודה זרה - קודם שיתחייב המשלח משום טביחה - כבר נאסרה הבהמה] משום תקרובת עבודה זרה.
ואם כן
אידך איסורי הנאה הוא
-
ו
לא דמריה קא טבח
[כבר אינה טביחה בבהמה של הבעלים], שהרי כבר איבדה ממנו קודם שחיטה, ונאסרה עליו ולמה יתחייב הגנב ארבעה וחמשה על השחיטה שלאחריה!?
אמר
תירץ
רבא
: משנתנו עוסקת
ב
כגון ש
אומר
הטובח: "אין אני טובח לשם עבודה זרה מתחילת השחיטה, אלא
בגמר זביחה הוא
[כלומר: אני]
עובדה
", ואם כן לא נאסרה הבהמה עד שגמר לטבוח.
עוד מקשה הגמרא על הברייתא:
שור הנסקל
מאחר שאסור הוא בהנאה -
לאו דידיה
דהנגנב
הוא דקטבח
הגנב, ולמה חייב הוא עליה!?
אמר
תירץ
רבא
:
א. לקמן עו א למדנו:
הגונב הקדש מבית הבעלים - פטור, מאי טעמא "וגונב מבית האיש" ולא מבית הקדש; רבי שמעון אומר: אם גנב קדשים שחייב באחריותן, והיינו שהבעלים חייבים ליתן להקדש בהמה אחרת תמורת זו אם תגנב או תאבד או תמות הבהמה, חייב הגנב בכפל על הגניבה ובארבעה וחמשה אם טבחה, וטעמו של רבי שמעון הוא: כיון דחייב הבעלים באחריות, כי קא טבח דמריה קא טבח, שדבר הגורם לממון [כגון בהמה זו שהיא גורמת לו לממון, שלא יתחייב אחרת תחתיה] כממון דמי, כלומר: כשלו היא.
ב. תנו רבנן לעיל מד ב: שור שהמית:
עד שלא נגמר דינו [ליסקל] ... החזירו שומר לבית בעליו - מוחזר; אבל משנגמר דינו - ונאסר השור בהנאה, כדין שור שנגמר דינו ליסקל, וכמבואר לעיל מא א - החזירו שומר לבית בעליו אינו מוחזר.
רבי יעקב אומר: אף משנגמר דינו, החזירו שומר לבית בעליו - מוחזר; ומיהו, אף לרבי יעקב אינו נפטר, אלא אם חזר השור לבית בעליו, אבל אם לא חזר השור לבית בעליו, אפילו אם נאנס השור, הרי השומר - אפילו אם שומר חנם הוא - מתחייב בתשלום דמיו.
ג. נמצא לפי המבואר באות א וב, שאם גנב אדם שור שנגמר דינו להסקל מבית השומר, יהיה דינו תלוי במחלוקת רבי שמעון וחכמים, ובמחלוקת רבי יעקב וחכמים; כי לפי רבי יעקב שיכול השומר להחזירו וליפטר אף לאחר שנגמר דינו, ואם לא יחזירנו יהא מחויב בתמורת כל השור, הרי השור "דבר הגורם לממון", ולדעת רבי שמעון יהא הגנב חייב.
הכא
בברייתא המחייבת את הגונב שור הנסקל וטבחו לשלם ארבעה וחמשה -
במאי עסקינן: כגון שמסרו
הבעלים את השור
לשומר, והזיק
השור אדם והרגו
בבית שומר
, [
והועד בבית שומר
]
ו
אף
נגמר דינו
של השור לסקילה
בבית שומר
ונאסר השור בהנאה -
ונגנב מבית שומר
וטבחו הגנב, ולכן לדעת רבי מאיר חייב הגנב לשלם לשומר על הטביחה -
ו
משום ד
רבי מאיר סבר לה כרבי יעקב, ו
גם
סבר לה כרבי שמעון
.
סבר לה כרבי יעקב, דאמר: אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו
, הרי זה
מוחזר
, ואף שאסור השור בהנאה, יכול הוא להחזירו וליפטר.
וסבר לה
רבי מאיר גם
כרבי שמעון, דאמר: דבר הגורם לממון כממון דמי
.
דתנן: רבי שמעון אומר
: "
קדשים שחייב באחריותן
, כלומר: הגונב קדשים מבית בעלים החייבים באחריותן, הרי זה
חייב
",
אלמא
, הרי מוכח שלרבי שמעון:
דבר הגורם לממון כממון דמי
.
אמר רב כהנא: אמריתא לשמעתא
דלעיל, שפירשנו את משנתנו המחייבת על טביחה ביום הכפורים, ואף שחייב הוא מלקות, שהיא כשיטת רבי מאיר הסובר: "לוקה ומשלם" -
קמיה דרב זביד מנהרדעא
, והקשיתי לו:
מי מצית מוקמת מתניתין כרבי מאיר, ולא כרבי שמעון
[וכי האיך אפשר לפרש את משנתנו כרבי מאיר] ולא כרבי שמעון הסובר בעלמא: "אין לוקה ומשלם"!?
והא קתני סיפא
דמשנתנו: "
רבי שמעון פוטר בשני אלו
",
מכלל
, בהכרח
דבכולה מתניתין
ובכללה "טבח ביום הכפורים, משלם תשלומי ארבעה וחמשה" -
מודה
בה רבי שמעון, ואף שהוא סובר בעלמא: "אין לוקה ומשלם"!?
אמר ליה
רב זביד מנהרדעא לרב כהנא:
לא
כאשר דייקת, שמודה רבי שמעון בכל דין משנתנו, אלא
מכלל דמודה
רבי שמעון
בטבח ומכר לרפואה ולכלבים
, שהוא חייב, כי זו שחיטה ראויה היא.
ולעולם חלוק רבי שמעון גם על הרישא בטבח ביום הכפורים, שלשיטתו אינו לוקה ומשלם.
שנינו במשנה:
גנב משל אביו, וטבח ומכר
ואחר כך מת אביו, משלם תשלומי ארבעה וחמשה:
בעא מיניה רבא מרב נחמן
:
א. תשלומי ארבעה וחמשה על טביחה ומכירה, קנס הם, והמודה בחיוב זה הרי הוא פטור מלשלם, שכל "המודה בקנס פטור".
ב. ואם
גנב שור של שני שותפין, וטבחו, והודה לאחד מהן
בלבד, ונפטר מלשלם לו,
מהו
שישלם חצי מארבעה וחמשה לשותף שלא הודה לו?
ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:
האם נאמר: "
חמשה בקר
ישלם"
אמר רחמנא, ולא
"
חמשה חצאי בקר
ישלם".
או דלמא
: "
חמשה בקר
ישלם"
אמר רחמנא, ואפילו
"
חמשה חצאי בקר
ישלם".
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
"
חמשה בקר
ישלם"
אמר רחמנא, ולא
"
חמשה חצאי בקר
ישלם".
איתיביה
רבא לרב נחמן ממשנתנו:
גנב משל אביו, וטבח ומכר, ואחר כך מת אביו, משלם תשלומי ארבעה וחמשה
-
והא הכא, כיון דמת אביו
קודם שעמד בדין,
כמו שקדם והודה לאחד מהן
קודם שעמד בדין
דמי
, שהרי הוא לא מתחייב בשעת העמדה בדין בכל ה"חמשה בקר", כי הוא עצמו יורש חלק אחד מן התשלום,
ו
בכל זאת
קתני: משלם תשלומי ארבעה
וחמשה
.
הרי שאפילו "חמשה חצאי בקר ישלם" אמרה תורה, ותיקשי לרב נחמן!?
אמר
תירץ
ליה
רב נחמן לרבא:
הכא
במשנתנו
במאי עסקינן: כגון שעמד אביו
עמו
בדין
, ונתחייב לשלם ארבעה וחמשה שלמים לאביו קודם שמת אביו. שב והקשה לו רבא לרב נחמן:
אבל
אם טבח קודם שמת אביו ו
לא עמד בדין
קודם שמת אביו,
מאי
הוא הדין - לדבריך - ש
אינו משלם תשלומי ארבע וחמשה!?
אי הכי, אדתני סיפא
[לקמן עד ב]:
גנב משל אביו ומת, ואחר כך טבח ומכר, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
, ומשום שבשעת הטביחה היה הוא אחד מבעליה של הגניבה -
ניפלוג
התנא
בדידיה
[יחלק התנא באותו אופן של הרישא] דהיינו כשטבח קודם שמת אביו, ויאמר כך:
במה דברים אמורים
שהוא חייב לשלם כשטבח קודם שמת אביו -
כשעמד בדין
על טביחתו קודם שמת אביו,
אבל
אם
לא עמד בדין
על טביחתו,
אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
, ומשום ש"חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר", ואי אפשר לחייבו בשעת העמדה בדין על כל הארבעה וחמשה!?
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
הכי נמי
שהיה יכול התנא לחלק באופן זה, אלא
איידי דנסיב רישא
[אגב ששנה התנא ברישא]: "
גנב משל אביו, וטבח ומכר, ואחר כך מת אביו
", לפיכך
נסיב
התנא ב
סיפא נמי
: "
גנב משל אביו, ומת אביו, ואחר כך טבח ומכר
".
לצפרא
[למחרת אותו יום בבוקר] חזר בו רב נחמן מדבריו, ו
אמר ליה
לרבא:
"
חמשה בקר
ישלם"
אמר רחמנא, ואפילו
"
חמשה חצאי בקר
ישלם", ובין שהודה לאחד מן השותפין, ובין טבח ומכר את של אביו ולא העמידהו אביו בדין ומת אביו, בית דין מחייבין אותו לשלם חלק מתשלום ארבעה וחמשה.
והוסיף רב נחמן לאמר לרבא:
והאי דלא אמרי לך באורתא
[ומה שלא אמרתי לך תשובה זו אמש] -
Traduction française
La Guemara objecte :
Cela va de soi selon celui qui dit :
l’acte accompli pendant Chabbat
relève de la Torah ; c’est pourquoi
les rabbins exemptent [
c’est pourquoi les Sages exemptent], c’est-à-dire Rabbi Chim’on, et parce qu’il s’agit, selon la Torah, d’un abattage qui n’est pas apte —
Mais selon celui qui dit
que même pour Rabbi Yo’hanan le cordonnier, l’acte accompli pendant Chabbat n’est interdit que
par décret rabbinique,
voici qu’il faut de nouveau objecter :
pourquoi les rabbins exemptent-ils
de la peine des quatre et cinq lorsqu’il abat pendant Chabbat ? Selon la Torah, pourtant, l’abattage est apte, et il devrait, en droit, être passible des quatre et cinq !?
Ils ont dit
les membres de la maison d’étude :
lorsque les rabbins exemptent
dans la bありがta, c’est seulement
pour le reste,
pour les autres cas mentionnés dans la baraïta —
À savoir,
pour l’idolâtrie :
celui qui abat par l’intermédiaire d’un autre pour l’idolâtrie, car il s’agit, selon la Torah, d’un abattage qui n’est pas apte.
Et le bœuf condamné à la lapidation,
parce qu’il est interdit de tirer profit de lui selon la Torah, et que son abattage est un abattage qui n’est pas apte.
La Guemara explique encore la baraïta qui y est exposée, selon laquelle Rabbi Meïr rend passible celui qui abat par l’intermédiaire d’un autre pour l’idolâtrie :
Et pourquoi Rabbi Meïr rend-il passible celui qui abat pour l’idolâtrie
alors que
dès qu’il en a abattu une petite partie, elle lui devient interdite
de tirer profit d’elle [puisqu’il a commencé à l’abattre pour l’idolâtrie — avant que l’envoyeur ne devienne passible au titre de l’abattage — la bête était déjà devenue interdite] en tant qu’offrande de l’idolâtrie.
Et donc,
l’autre [partie] est une interdiction de tirer profit —
et
ce n’est pas la propriété de son maître qu’il abat [
ce n’est déjà plus un abattage d’une bête appartenant au propriétaire], puisque celui-ci l’a déjà perdue avant l’abattage, et qu’elle lui est devenue interdite ; pourquoi donc le voleur serait-il passible des quatre et cinq pour l’abattage qui a suivi !?
Il a dit
— il a répondu —
Rava :
notre Michna traite
d’
un cas où
celui qui abat dit : « Je n’abats pas pour l’idolâtrie depuis le début de l’abattage, mais
à la fin de l’abattage
je la fais servir [
c’est-à-dire : je]
la fais servir »,
et donc la bête ne devient interdite qu’au moment où il achève de l’abattre.
La Guemara objecte encore à la baraïta :
le bœuf condamné à la lapidation —
puisqu’il est interdit d’en tirer profit —
ce n’est pas le sien
celui qui a été volé
qu’il abat
le voleur ; pourquoi donc en est-il passible !?
Il a dit
— il a répondu —
Rava :
A. Nous avons appris plus loin, 76a :
« Celui qui vole une offrande consacrée de la maison des propriétaires est exempté. Quelle en est la raison ? “Et il vole de la maison de l’homme”, et non de la maison du Sanctuaire. Rabbi Chim’on dit : si quelqu’un vole des offrandes dont il est responsable, c’est-à-dire que les propriétaires sont tenus de donner au Sanctuaire un autre animal en remplacement de celui-ci s’il est volé, perdu ou si l’animal meurt, le voleur est passible du double pour le vol et des quatre et cinq s’il l’a abattu. La raison de Rabbi Chim’on est la suivante : puisque les propriétaires sont responsables, lorsqu’il abat, il abat la propriété de son maître ; car une chose qui cause un avoir [comme cet animal, qui lui cause un avoir puisqu’il ne sera pas tenu d’en fournir un autre à sa place] est considérée comme un avoir, c’est-à-dire qu’elle est comme sa propriété. »
B. Les maîtres ont enseigné plus haut, 44b : le bœuf qui a tué —
« avant que son jugement ne soit achevé [pour être lapidé] … le gardien l’a rendu à la maison de son propriétaire : il est rendu ; mais une fois son jugement achevé — et le bœuf est devenu interdit au profit, selon la loi du bœuf dont le jugement a été achevé pour être lapidé, comme cela est expliqué plus haut, 41a —, le gardien l’a rendu à la maison de son propriétaire : il n’est pas rendu. »
Rabbi Yaakov dit : même une fois son jugement achevé, si le gardien l’a rendu à la maison de son propriétaire, il est rendu ; toutefois, même selon Rabbi Yaakov, il n’est exempté que si le bœuf est retourné à la maison de son propriétaire, mais s’il n’y est pas retourné, même si le bœuf a été victime d’un accident, le gardien — même s’il s’agit d’un gardien gratuit — est tenu de payer sa valeur.
C. Il ressort de ce qui est expliqué aux lettres A et B que, si quelqu’un vole au gardien un bœuf dont le jugement a été achevé pour être lapidé, son cas dépendra du désaccord entre Rabbi Chim’on et les Sages, ainsi que du désaccord entre Rabbi Yaakov et les Sages ; car selon Rabbi Yaakov, le gardien peut le rendre et être exempté même après l’achèvement du jugement, et s’il ne le rend pas, il sera tenu de fournir la valeur de tout le bœuf ; le bœuf est donc une « chose qui cause un avoir », et selon Rabbi Chim’on, le voleur sera passible.
Ici —
dans la baraïta qui rend passible celui qui vole un bœuf condamné à la lapidation et l’abat, de payer les quatre et cinq —
de quel cas s’agit-il ? Par exemple, où ils l’ont remis
les propriétaires, le bœuf
au gardien, et où il a causé un dommage
— le bœuf a blessé et tué un homme —
dans la maison du gardien, [
et le témoignage a été établi dans la maison du gardien]
et
même si
son jugement a été achevé
pour que le bœuf soit lapidé
dans la maison du gardien,
et que le bœuf soit devenu interdit au profit —
Et il a été volé de la maison du gardien,
puis le voleur l’a abattu ; c’est pourquoi, selon Rabbi Meïr, le voleur est tenu de payer au gardien pour l’abattage —
et
parce que
Rabbi Meïr suit l’opinion de Rabbi Yaakov, et
suit également
l’opinion de Rabbi Chim’on.
Il suit l’opinion de Rabbi Yaakov, qui dit : même une fois son jugement achevé, si le gardien l’a rendu à son propriétaire,
voici qu’il est
rendu,
et bien que le bœuf soit interdit au profit, il peut le rendre et être exempté.
Et il suit l’opinion
de Rabbi Meïr également
de Rabbi Chim’on, qui dit : une chose qui cause un avoir est considérée comme un avoir.
Comme nous l’avons appris : Rabbi Chim’on dit : «
les offrandes dont il est responsable,
c’est-à-dire que celui qui vole des offrandes dans la maison des propriétaires, lesquels en sont responsables, est
passible » ;
il en ressort
qu’il est donc prouvé que, selon Rabbi Chim’on :
une chose qui cause un avoir est considérée comme un avoir.
Rav Kahana a dit : J’ai exposé cette halakha
ci-dessus, dans laquelle nous avons expliqué que notre Michna, qui rend passible celui qui abat le bien le jour de Kippour, et cela bien qu’il soit passible de flagellation, suit l’opinion de Rabbi Méïr, qui considère : « il reçoit la flagellation et paie »]] -
devant Rav Zevid de Nehardea,
et je lui ai objecté :
Peux-tu établir la Michna selon Rabbi Méïr, et non selon Rabbi Chimon [
comment donc est-il possible d’expliquer notre Michna selon Rabbi Méïr] et non selon Rabbi Chimon, qui considère en général : « il ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas » !?
Mais voici qu’elle enseigne dans sa fin
de notre Michna : «
Rabbi Chimon exonère dans ces deux cas »,
d’où il ressort,
nécessairement,
que dans toute la Michna -
et notamment dans [le cas où] « il abat le jour de Kippour, il paie les paiements de quatre et cinq »]] -
Rabbi Chimon reconnaît
cela, bien qu’il considère en général : « il ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas » !?
Il lui dit,
Rav Zevid de Nehardea à Rav Kahana :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as déduit, à savoir que Rabbi Chimon reconnaît [son obligation] dans tout le דין de notre Michna, mais
d’où il ressort que Rabbi Chimon reconnaît
Rabbi Chimon
dans le cas où il abat et vend pour la médecine et pour les chiens,
qu’il est passible, car c’est un abattage valable.
Et en réalité, Rabbi Chimon est également en désaccord avec le début, dans le cas où il abat le jour de Kippour, car selon son opinion il ne reçoit pas la flagellation et ne paie pas.
Nous avons appris dans la Michna :
S’il a volé à son père, puis a abattu et vendu,
et ensuite son père est mort, il paie les paiements de quatre et cinq :
Rava interrogea Rav Nahman :
a. Les paiements de quatre et cinq pour l’abattage et la vente sont une amende, et celui qui reconnaît cette obligation est exempt de payer, car « celui qui reconnaît une amende est exempt ».
b. Et si
il a volé un bœuf appartenant à deux associés, l’a abattu et l’a reconnu à l’un d’entre eux
seulement, et qu’il a été exempté de lui payer,
qu’en est-il
du fait qu’il paie la moitié des quatre et cinq à l’associé auquel il n’a pas reconnu [le vol] ?
La Guemara explique les deux côtés du doute :
Dirons-nous : «
cinq bœufs
paiera »
a dit le Miséricordieux, et non «
cinq moitiés de bœuf
paiera ».
Ou peut-être : «
cinq bœufs
paiera »
a dit le Miséricordieux, et même «
cinq moitiés de bœuf
paiera ».
Rav Nahman lui dit,
Rav Nahman à Rava : «
cinq bœufs
paiera »
a dit le Miséricordieux, et non «
cinq moitiés de bœuf
paiera ».
Rava lui objecta
Rava à Rav Nahman, à partir de notre Michna :
S’il a volé à son père, puis a abattu et vendu, et ensuite son père est mort, il paie les paiements de quatre et cinq -
Mais ici, puisque son père est mort
avant qu’il ne comparaisse en justice,
c’est comme s’il avait reconnu auparavant envers l’un d’entre eux
avant de comparaître en justice,
cela est considéré,
car au moment où il comparaît en justice, il n’est pas passible de la totalité des « cinq bœufs », puisqu’il hérite lui-même d’une part du paiement,
et
malgré cela
elle enseigne : il paie les paiements de quatre
et cinq.
Il s’ensuit que même « il paiera cinq moitiés de bœuf », la Torah l’a dit, et cela est donc une objection à Rav Nahman !?
Il dit,
il répondit
lui,
Rav Nahman à Rava :
Ici,
dans notre Michna,
de quoi s’agit-il ? Par exemple, son père a comparu avec lui
avec lui
en justice,
et il a été condamné à payer les quatre et cinq entiers à son père avant la mort de celui-ci. Rava objecta de nouveau à Rav Nahman :
Mais
si, après avoir abattu avant la mort de son père, il
n’a pas comparu en justice
avant la mort de son père,
quel est
selon tes propos, le הדין :
il ne paie pas les paiements de quatre et cinq !?
S’il en est ainsi, au lieu que la fin enseigne [
plus loin, 74b] :
S’il a volé à son père et que celui-ci est mort, puis il a abattu et vendu, il ne paie pas les paiements de quatre et cinq,
parce qu’au moment de l’abattage il était l’un des propriétaires du bien volé -
que le tanнай distingue
le tanнай
dans son propre cas [
que le tanнай fasse la distinction de la même manière que dans le début], c’est-à-dire lorsqu’il a abattu avant la mort de son père, et qu’il dise ainsi :
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles -
où il est passible de payer lorsqu’il a abattu avant la mort de son père -
lorsqu’il a comparu en justice
pour son abattage avant la mort de son père,
mais
si
il n’a pas comparu en justice
pour son abattage,
il ne paie pas les paiements de quatre et cinq,
parce que « la Torah a dit cinq bœufs et non cinq moitiés de bœuf », et qu’il est impossible de le rendre passible, au moment où il comparaît en justice, de la totalité des quatre et cinq !?
Rav Nahman lui dit,
Rav Nahman à Rava :
Il en est également ainsi,
le tanнай aurait effectivement pu faire cette distinction de cette manière, mais
puisqu’il a pris le début [
puisque le tanнай a enseigné au début] : «
S’il a volé à son père, puis a abattu et vendu, et ensuite son père est mort »,
c’est pourquoi
il a pris
le tanнай dans
la fin également : «
S’il a volé à son père, que son père est mort, puis il a abattu et vendu ».
Le matin, [
le lendemain matin] Rav Nahman revint sur ses propos, et
il dit
à Rava : «
cinq bœufs
paiera »
a dit le Miséricordieux, et même «
cinq moitiés de bœuf
paiera » ; et qu’il ait reconnu envers l’un des associés, ou qu’il ait abattu et vendu le bien de son père sans que son père ne l’ait fait comparaître en justice, puis que son père soit mort, le tribunal le rend passible de payer une part du paiement de quatre et cinq.
Rav Nahman ajouta en disant à Rava :
Et si je ne t’ai pas dit cela hier soir [
et si je ne t’ai pas donné cette réponse hier soir] -