Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 71a (עא.) — le Talmud en français
Baba Kamma 71a (בבא קמא עא.): Même ainsi, puisque précisément de cette manière il lui cède [la propriété] puisque le voleur lui cède le vol en échange de la figue est « " une vente », et puisque…
Texte original — Baba Kamma 71a (עא.)
אפילו הכי, כיון דקא מקני ליה בהכי
, [היות והגנב מקנה לו את הגניבה בשביל התאנה]
הויא
"
מכירה
", ומשום שחייב הוא כדי לצאת ידי שמים להחזיא את התאינה או את דמיה, ולכן יש כאן "מכירה".
שנינו במשנה:
גנב וטבח ביום הכפורים
... משלם תשלומי ארבעה וחמשה:
אמרי
בני הישיבה להקשות:
אמאי
אינו נפטר מן התשלומין מחמת שטבח באיסור ביום הכפורים, והרי
נהי דקטלא ליכא
[אף שאין מיתת בית דין לעושה מלאכה ביום הכפורים] אלא כרת, וכרת אכן אינו פוטר מן התשלומין -
הרי
מלקות מיהא איכא
אף ביום הכפורים שעבר על [ויקרא כג כח]: "וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה" -
ו
הרי
קיימא לן: דאינו לוקה ומשלם!?
אמרי
בני הישיבה לתרץ:
הא מני
משנתנו המחייבת תשלומין במקום מלקות -
רבי מאיר היא, דאמר
[במשנה מכות ד א]:
לוקה ומשלם
כאחד, ואין המלקות פוטרתו מן התשלומין.
ומקשינן עלה: הרי במשנתנו מבואר, שאם מכר בשבת הרי הוא חייב בארבעה וחמשה, ומשמע: אבל אם טבח בשבת אינו חייב בארבעה וחמשה, וכאשר מבואר בהדיא במשנה לקמן עד ב, ומשום שמיתת בית דין שנתחייב על הטביחה בשבת, פוטרתו מן התשלומין -
ו
אי
משנתנו -
רבי מאיר
היא, הרי
אפילו טבח בשבת
נמי לא ייפטר מן התשלומין!?
וכי תימא
ליישב, דרבי מאיר
לוקה ומשלם
כאחד
אית ליה
, אבל
מת ומשלם לית ליה
לרבי מאיר, ולכן טבח בשבת הרי הוא פטור אף לרבי מאיר -
ולא!?
וכי אטו לא סובר רבי מאיר, שאף מת ומשלם כאחד!?
והתניא
:
גנב וטבח בשבת
ונתחייב מיתה, או ש
גנב וטבח לעבודה זרה
ונתחייב מיתה -
וכן מי ש
גנב שור הנסקל
האסור בהנאה
וטבחו
בכל אלו הרי זה
משלם
תשלומי
ארבעה וחמשה, דברי רבי מאיר, וחכמים פוטרין
.
הרי מבואר, שלדעת רבי מאיר, הטובח בשבת חייב, ואם כן תיקשי משנתנו ממה נפשך:
אם משנתנו כחכמים היא, למה הוא חייב על טביחה ביום הכפורים, והרי חיוב המלקות היה לו לפוטרו.
ואם משנתנו רבי מאיר היא, הרי לדעתו אף טביחה בשבת חייב עליה, ואילו במשנתנו מבואר, שאינו חייב על טביחה בשבת.
אמרי
בני הישיבה ליישב את משנתנו:
לעולם רבי מאיר היא, ורבי מאיר מודה שהטובח בשבת פטור מן התשלומין, ו
בר מינה דההיא
ברייתא שמבואר בה לדעת רבי מאיר שהטובח בשבת מת ומשלם לרבי מאיר [כלומר: מאותה ברייתא אין ראיה],
דהא איתמר עלה
לפרשה:
אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, ואמרי לה, אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש
:
רבי אבין ורבי אילעא וכל חבורתא
[וכל החבורה]
משמיה דרבי יוחנן, אמרי
לפרש את אותה הברייתא, שהיא עוסקת
בטובח
הגנב
על ידי אחר
שנשלח על ידו לטובחה והשליח טבחה בשבת או לעבודה זרה, ונמצא, שהשליח הוא זה שמתחייב מיתה
ולא המשלח, ולכן חייב הגנב ארבעה וחמשה, ואף שהשליח טבח בשבת או לעבודה זרה.
ומקשינן:
וכי זה
השליח -
חוטא
שטובח את הגניבה,
וזה
הגנב
מתחייב
על ידי טביחתו בתשלומי ארבעה וחמשה!? והרי היות ו"אין שליח לדבר עבירה", אי אפשר לחייב את הגנב על טביחתו של השליח!?
אמר
תירץ
רבא
:
שאני הכא
בטביחה שגילתה בה התורה ש"יש שליח לדבר עבירה",
ד
הרי
אמר קרא
: "
וטבחו או מכרו
",
מה מכירה על ידי אחר
, שהרי אין מכירה אלא בשנים: המוכר והלוקח,
אף טביחה על ידי אחר
.
דבי רבי ישמעאל תנא
מקור אחר ש"יש שליח לדבר עבירה" בטביחה, שנאמר: "וטבחו או מכרו", ולכך נאמר "
או
", כדי
לרבות את השליח
, כלומר: אף טביחה על ידי שליח מחייבת את המשלח.
דבי חזקיה תנא
מקור אחר: משום שנאמר: "חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה", ולכך אמרה התורה: "
תחת
", כדי
לרבות את השליח
.
מתקיף לה מר זוטרא
על הביאור שביארנו בברייתא, שרבי מאיר מחייב את הגנב, כשטבח שלוחו בשבת או לעבודה זרה: ו
מי איכא מידי דאילו עביד איהו לא מיחייב, ועביד שליח ומיחייב
[וכי יש שליחות, שאילו היה המשלח עושה את הפעולה לא היה מתחייב, ואילו כשעושה כן שלוחו הוא מתחייב], והרי לא יהא כח השליח גדול מן המשלח!?
ואם כן, היות ואילו היה המשלח טובח בשבת או לעבודה זרה, הרי לא היה מתחייב ומשום ש"קם ליה בדרבה מיניה", אם כן אף כשעשה כן שלוחו, אי אפשר שיתחייב המשלח!?
אמר
תירץ
ליה רב אשי
למר זוטרא:
התם לאו משום דלא מיחייב, אלא דקם ליה בדרבה מיניה!
ומקשינן:
ואי בטובח על ידי אחר מאי טעמא דרבנן דפטרי!?
והיינו, דהניחא אם הברייתא עוסקת בטביחת הגנב עצמו, מתבארת היטב מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בטביחת שבת או לעבודה זרה, שרבי מאיר אית ליה "מת ומשלם", וחכמים סבירא להו "אין מת ומשלם", אבל לפירוש שנתפרש בברייתא שהמשלח עצמו לא נתחייב מיתה אלא שלוחו, אם כן מה הוא טעמם של החכמים הפוטרים את המשלח!?
אמרי
בני הישיבה ליישב:
מאן חכמים
, מי הם החכמים שבברייתא הפוטרים -
רבי שמעון
היא,
דאמר: שחיטה שאינה ראויה
לאכילה, דהיינו שחיטה שאין הבהמה מותרת באכילה על ידה -
לא שמה
"
שחיטה
" ולא "טביחה", וכל חיוב ואיסור הבא על ידי שחיטה אינו חל עליה, ולכן טביחה בשבת שטביחה שאינה ראויה היא כדמפרש ואזיל, וכן טביחה לעבודה זרה שהבהמה אסורה באכילה והנאה, לא שמה טביחה להתחייב עליה ארבעה וחמשה.
אמרי
בני הישיבה לתמוה על פירוש זה:
בשלמא
טובח ל
עבודה זרה
שאכן שחיטה שאינה ראויה היא.
ו
אף טביחת
שור הנסקל
שפטרו אותו חכמים בברייתא מתשלומי ארבעה וחמשה, אף זו שחיטה שאינה ראויה היא, שהרי שור הנסקל אסור בהנאה.
אלא
שחיטת
שבת
שטבח השליח - למה פטרו חכמים, והרי
שחיטה ראויה היא!?
ד
הכי
תנן: השוחט בשבת וביום הכפורים, אף על פי ש
הוא
מתחייב בנפשו
[מיתה בשבת וכרת ביום הכפורים],
שחיטתו כשרה
היא, והבשר מותר באכילה!
אמרי
בני הישיבה ליישב:
סבר לה
רבי שמעון -
כרבי יוחנן הסנדלר
, האוסר לאכול "מעשה שבת", דהיינו שנעשה באיסור שבת במזיד.
דתנן: המבשל בשבת
:
אם בישל
בשוגג
-
יאכל
את התבשיל אפילו המבשל ואפילו בשבת.
ואם בישל
במזיד
הרי המבשל עצמו
לא יאכל
את התבשיל לעולם; והוא הדין שאחרים אין אוכלים אותו.
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר
:
אם בישל
בשוגג
, לא יאכל אותו המבשל מיד אלא
יאכל
את התבשיל
למוצאי שבת
וכשיעבור זמן "בכדי שיעשו", דהיינו שיעבור זמן שהיה אפשר לבשלו אילו לא היה מבשלו בשבת, ומשום שרבי יהודה קונס שוגג אטו מזיד; אבל בשבת לא יאכל לא הוא ולא אחרים.
ואם בישל
במזיד
, הרי זה
לא יאכל
המבשל
עולמית
, אבל אחרים אוכלים למוצאי שבת.
רבי יוחנן הסנדלר אומר
:
אם בישל
בשוגג
, הרי התבשיל
יאכל למוצאי שבת לאחרים
בלבד
ולא לו
שעבר ובישל.
ואם בישל
במזיד
, הרי התבשיל
לא יאכל עולמית, לא לו
שעבר ובישל
ולא לאחרים
ישראלים, אבל מוכרו ונותנו לגוי.
נמצא, שלפי דעתו של רבי יוחנן הסנדלר, הטובח בשבת במזיד אין שחיטתו ראויה להתיר את הבהמה באכילה, שהרי לדעתו אסורה היא לעולם ולכל העולם, וכדעתו של רבי יוחנן הסנדלר כן דעתם של חכמים הפוטרים מארבעה וחמשה על שור שנטבח בשבת.
מפרשת הגמרא:
מאי טעמא דרבי יוחנן
הסנדלר
, הסובר: מעשה שבת אסור באכילה?
כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיאה
[כפי שדרש רבי חייא על פתחו של בית הנשיא]:
כתוב בתורה: "
ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם
", ולפיכך קראו הכתוב "קודש" כדי ללמד:
מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה
.
שמא תאמר:
אי מה קודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה
.
לפיכך
תלמוד לומר
: "כי קודש היא
לכם
", ו"לכם" משמע
שלכם יהא
ליהנות ממנו.
יכול אפילו
אם בישל
בשוגג
, יהא אסור באכילה כמו קודש בין לו ובין לאחרים.
תלמוד לומר
: "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם
מחלליה מות יומת
", הרי שדיבר הכתוב במי שהזיד, ומלמד הכתוב:
במזיד
הוא ש
אמרתי לך
שיהא מעשה שבת כקודש,
ולא בשוגג
.
פליגי בה
בביאור שיטתו של רבי יוחנן הסנדלר -
רב אחא ורבינא!
חד
מהם
אמר: מעשה שבת
הרי הוא אסור מ
דאורייתא
.
וחד
מהם
אמר
: מעשה שבת אינו אסור אלא מ
דרבנן
.
מפרשת הגמרא את טעמו של כל אחד ואחד:
מאן דאמר
שמעשה שבת הרי הוא אסור מ
דאורייתא
לרבי יוחנן הסנדלר, טעמו הוא
כדאמרן
, שהוא נלמד מן הכתוב "קודש היא לכם".
ו
מאן דאמר
שמעשה שבת אינו אסור אלא מ
דרבנן
, טעמו הוא:
כי
אמר קרא: קדש היא
, מלמד הכתוב שאמר "היא":
היא
השבת
קודש, ואין מעשיה קודש
, וחכמים הם שאסרו מעשה שבת.
Traduction française
Même ainsi, puisque précisément de cette manière il lui cède [la propriété]
puisque le voleur lui cède le vol en échange de la figue
est «
une vente »,
et puisque celui-ci est tenu, afin de s’acquitter de son obligation envers le Ciel, de restituer la figue ou sa valeur, il y a donc ici une « vente ».
Nous avons appris dans la Michna :
« Il a volé et abattu le jour de Kippour » …
il paie les paiements du quadruple et du quintuple :
Dirent
les membres de la maison d’étude, pour objecter :
Pourquoi
n’est-il pas exempté des paiements, du fait qu’il a abattu de manière interdite le jour de Kippour ? Or,
même s’il n’y a pas mise à mort
— bien qu’il n’y ait pas de mise à mort par le tribunal pour celui qui accomplit un travail le jour de Kippour, mais seulement le retranchement, et que le retranchement n’exempte effectivement pas des paiements —
il y a néanmoins
au moins des coups
même le jour de Kippour, puisqu’il a transgressé [Lévitique 23, 28] : « Vous ne ferez aucun travail en ce jour même » —
et
voici que
nous avons établi : il ne reçoit pas des coups et ne paie pas !
Dirent
les membres de la maison d’étude, pour répondre :
De qui est-elle —
notre Michna, qui rend passible d’un paiement en présence de coups —
elle est de Rabbi Meïr, qui dit
[dans la Michna de Makot 4a] :
il reçoit des coups et paie
simultanément, et les coups ne l’exemptent pas des paiements.
Nous objectons à cela : il est expliqué dans notre Michna que s’il a vendu le Chabbat, il est passible du quadruple et du quintuple ; on en déduit que, s’il a abattu le Chabbat, il n’est pas passible du quadruple et du quintuple, comme cela est explicitement expliqué dans la Michna plus loin, 74b, parce que la mise à mort par le tribunal dont il est devenu passible pour l’abattage le Chabbat l’exempte des paiements —
et
si —
notre Michna —
est de Rabbi Meïr,
voici que
même s’il a abattu le Chabbat
il ne devrait pas non plus être exempté des paiements !?
Et si tu veux dire, pour résoudre [la difficulté], que Rabbi Meïr
a comme opinion qu’il reçoit des coups et paie
simultanément,
mais qu’il n’a pas comme opinion qu’il meurt et paie
—
il n’a pas cette opinion
pour Rabbi Meïr, et c’est pourquoi, s’il a abattu le Chabbat, il est exempté même selon Rabbi Meïr —
N’est-ce pas le cas !?
Rabbi Meïr ne soutient-il donc pas que même s’il meurt et paie simultanément !?
Mais n’a-t-on pas enseigné :
Il a volé et abattu le Chabbat
et il est devenu passible de mort, ou bien
il a volé et abattu pour l’idolâtrie
et il est devenu passible de mort —
et de même celui qui
a volé un bœuf condamné à la lapidation
interdit au profit
et l’a abattu —
dans tous ces cas, celui-ci
paie
les paiements du
quadruple et du quintuple, telles sont les paroles de Rabbi Meïr ; et les Sages l’en exemptent.
Il est donc expliqué que, selon Rabbi Meïr, celui qui abat le Chabbat est passible. Si tel est le cas, notre Michna soulève une difficulté de quelque manière qu’on l’envisage :
si notre Michna est conforme aux Sages, pourquoi est-il passible pour un abattage le jour de Kippour ? L’obligation des coups aurait dû l’en exempter.
Et si notre Michna est de Rabbi Meïr, voici que, selon lui, il est également passible pour un abattage le Chabbat, tandis que dans notre Michna il est expliqué qu’il n’est pas passible pour un abattage le Chabbat.
Dirent
les membres de la maison d’étude, pour résoudre notre Michna :
En réalité, elle est de Rabbi Meïr, et Rabbi Meïr reconnaît que celui qui abat le Chabbat est exempté des paiements,
à l’exception de cette
baraïta dans laquelle il est expliqué que, selon Rabbi Meïr, celui qui abat le Chabbat meurt et paie selon Rabbi Meïr [c’est-à-dire : on ne peut rien prouver à partir de cette baraïta],
car il a été dit à son sujet
pour l’expliquer :
Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo’hanan — et certains rapportent : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich :
Rabbi Avin, Rabbi Ila et toute la compagnie
[et toute l’assemblée]
au nom de Rabbi Yo’hanan, dirent
pour expliquer cette baraïta qu’elle traite de celui qui abat
en abattant
le voleur
par l’intermédiaire d’un autre
qu’il a envoyé pour l’abattre, et l’envoyé l’a abattu le Chabbat ou pour l’idolâtrie ; il se trouve donc que c’est l’envoyé qui devient passible de mort,
et non celui qui l’a envoyé ; c’est pourquoi le voleur est passible du quadruple et du quintuple, bien que l’envoyé ait abattu le Chabbat ou pour l’idolâtrie.
Nous objectons :
Est-ce que celui-ci —
l’envoyé —
commet la faute,
en abattant le vol,
et celui-ci
le voleur
devient passible,
par l’abattage accompli par l’envoyé, des paiements du quadruple et du quintuple !? Or, puisque « l’envoyé n’agit pas pour une transgression », il est impossible de rendre le voleur passible pour l’abattage de l’envoyé !?
Dit
pour répondre
Rava :
Ici, c’est différent,
car, au sujet de l’abattage, la Torah a révélé que « l’envoyé agit pour une transgression »
car
voici que
le verset dit : «
et il l’a abattu ou vendu »,
de même que la vente se fait par l’intermédiaire d’un autre,
car il n’y a de vente qu’avec deux personnes : le vendeur et l’acheteur,
de même l’abattage se fait par l’intermédiaire d’un autre.
L’école de Rabbi Ichmaël enseigne
une autre source indiquant que, pour l’abattage, « l’envoyé agit pour une transgression » : il est dit « et il l’a abattu ou vendu » ; et c’est pour cela que le verset a dit «
ou »,
afin de
inclure l’envoyé,
c’est-à-dire que même un abattage accompli par l’intermédiaire d’un envoyé rend passible celui qui l’a envoyé.
L’école de ‘Hizkiya enseigne
une autre source : il est dit « cinq bovins paiera-t-il pour le bœuf et quatre moutons pour le mouton » ; c’est pourquoi la Torah a dit : «
à la place de »,
afin de
inclure l’envoyé.
Mar Zoutra objecta vigoureusement
à l’explication que nous avons donnée de la baraïta, selon laquelle Rabbi Meïr rend le voleur passible lorsque son envoyé a abattu le Chabbat ou pour l’idolâtrie :
y a-t-il donc un cas où, s’il l’avait fait lui-même, il ne serait pas passible, tandis que s’il fait agir un envoyé, il devient passible
[y a-t-il une mission telle que, si celui qui l’a envoyé accomplissait lui-même l’action, il ne deviendrait pas passible, tandis que lorsqu’il l’accomplit par son envoyé, il devient passible] ? Le pouvoir de l’envoyé ne sera pourtant pas supérieur à celui de celui qui l’a envoyé !?
Dans ce cas, puisque, s’il avait lui-même abattu le Chabbat ou pour l’idolâtrie, il ne serait pas devenu passible en vertu de « il se lève pour le plus grave d’entre eux », il est également impossible que, lorsque son envoyé a accompli cela, celui qui l’a envoyé devienne passible !?
Dit
pour lui répondre
Rav Achi
à Mar Zoutra :
Là-bas, ce n’est pas parce qu’il ne devient pas passible, mais parce qu’il se lève pour le plus grave d’entre eux !
Nous objectons :
Et si c’est par l’intermédiaire d’un autre qu’il abat, quelle est donc la raison des Sages, qui l’en exemptent !?
C’est-à-dire : il est compréhensible que, si la b araïta traite de l’abattage effectué par le voleur lui-même, leur controverse — celle de Rabbi Meïr et des Sages — au sujet de l’abattage pendant le Chabbat ou pour l’idolâtrie s’explique parfaitement : Rabbi Meïr tient que « il meurt et paie », tandis que les Sages soutiennent que « il ne meurt pas et ne paie pas ». Mais selon l’interprétation donnée de la b araïta, selon laquelle l’envoyeur lui-même n’a pas été rendu passible de mort, mais son envoyé, quelle est alors la raison des Sages qui exemptent l’envoyeur
!? Ils dirent
les membres de l’académie, pour résoudre la difficulté :
Qui sont les Sages,
quels sont les Sages de la b araïta qui exemptent —
C’est Rabbi Chim‘on
qui est en cause,
car il dit : un abattage qui n’est pas apte
à la consommation, c’est-à-dire un abattage par lequel l’animal n’est pas rendu permis à la consommation —
n’est pas appelé «
abattage »
et non « abattage rituel », et toute obligation ou interdiction qui vient par l’abattage ne s’applique pas à son égard. Ainsi, l’abattage pendant le Chabbat, qui est un abattage non apte, comme il sera expliqué plus loin, de même que l’abattage pour l’idolâtrie, par lequel l’animal est interdit à la consommation et au profit, n’est pas appelé un abattage rituel qui rendrait passible des quatre et cinq paiements.
Ils dirent
les membres de l’académie, pour contester cette interprétation :
Il est compréhensible
qu’un abattage rituel pour
l’idolâtrie
soit effectivement un abattage non apte.
Et
même l’abattage rituel du
taureau condamné à la lapidation,
pour lequel les Sages l’ont exempté dans la b araïta des paiements des quatre et cinq, est lui aussi un abattage non apte, puisque le taureau condamné à la lapidation est interdit au profit.
Mais
l’abattage du
Chabbat,
que l’envoyé a effectué — pourquoi les Sages l’en ont-ils exempté ? Or
c’est un abattage apte !?
Car
ainsi
avons-nous appris : celui qui abat pendant le Chabbat et le Jour des expiations, bien qu’il
soit
rendu passible de mort [
de mort pour le Chabbat et de retranchement pour le Jour des expiations],
son abattage rituel est valide
et la viande est permise à la consommation !
Ils dirent
les membres de l’académie, pour résoudre la difficulté :
il adopte l’opinion —
Rabbi Chim‘on —
de Rabbi Yo’hanan le cordonnier,
qui interdit de consommer « l’acte du Chabbat », c’est-à-dire ce qui a été fait intentionnellement en transgressant l’interdit du Chabbat.
Car nous avons appris : celui qui cuisine pendant le Chabbat :
s’il a cuisiné
par inadvertance —
il le mangera
le mets, même le cuisinier lui-même, et même pendant le Chabbat.
Et s’il a cuisiné
intentionnellement,
le cuisinier lui-même
ne le mangera pas
le mets, jamais ; et de même, les autres ne le mangent pas.
Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit :
S’il a cuisiné
par inadvertance,
le cuisinier ne le mangera pas immédiatement, mais
il mangera
le mets
à l’issue du Chabbat,
lorsque se sera écoulé le temps de « בכדי שיעשו », c’est-à-dire le temps qu’il aurait été possible de mettre à le cuisiner s’il ne l’avait pas cuisiné pendant le Chabbat ; car Rabbi Yehouda impose une pénalité pour l’acte commis par inadvertance, par crainte de l’acte intentionnel. Mais pendant le Chabbat, ni lui ni les autres ne le mangeront.
Et s’il a cuisiné
intentionnellement,
il
ne le mangera pas
le cuisinier
éternellement,
mais les autres le mangeront à l’issue du Chabbat.
Rabbi Yo’hanan le cordonnier dit :
S’il a cuisiné
par inadvertance,
le mets
sera mangé à l’issue du Chabbat par les autres
seulement,
mais pas par lui,
qui a transgressé et cuisiné.
Et s’il a cuisiné
intentionnellement,
le mets
ne sera jamais mangé, ni par lui
qui a transgressé et cuisiné,
ni par les autres
Israélites ; mais il le vend et le donne à un non-Juif.
Il s’avère donc que, selon l’opinion de Rabbi Yo’hanan le cordonnier, celui qui abat intentionnellement pendant le Chabbat n’a pas effectué un abattage apte à rendre l’animal permis à la consommation, puisque, selon son opinion, il est interdit à jamais et pour tout le monde ; et les Sages qui exemptent des quatre et cinq paiements pour un taureau abattu pendant le Chabbat partagent l’opinion de Rabbi Yo’hanan le cordonnier.
La Guemara explique :
quelle est la raison de Rabbi Yo’hanan
le cordonnier,
qui soutient que l’acte du Chabbat est interdit à la consommation ?
Comme Rabbi ‘Hiyya l’a exposé à l’entrée de la maison du nassi [
comme Rabbi ‘Hiyya l’a exposé à l’entrée de la maison du nassi] :
Il est écrit dans la Torah : «
Vous observerez le Chabbat, car il est saint pour vous »,
et c’est pourquoi l’Écriture l’a appelé « saint », afin d’enseigner :
De même que le saint est interdit à la consommation, de même l’acte du Chabbat est interdit à la consommation.
Peut-être diras-tu :
de même que le saint est interdit au profit, de même l’acte du Chabbat est interdit au profit.
C’est pourquoi
l’Écriture dit : «
car il est saint
pour vous »,
et « pour vous » signifie
il sera à vous,
pour en tirer profit.
Peut-être même
s’il a cuisiné
par inadvertance,
sera-t-il interdit à la consommation comme le saint, aussi bien pour lui que pour les autres.
L’Écriture dit : «
Vous observerez le Chabbat, car il est saint pour vous :
celui qui le profane sera mis à mort »,
or l’Écriture parle de celui qui a agi intentionnellement, et l’Écriture enseigne :
Intentionnellement,
c’est à celui-là que
je t’ai dit
que l’acte du Chabbat serait comme le saint,
mais non par inadvertance.
Ils sont en désaccord à ce sujet —
au sujet de l’explication de la position de Rabbi Yo’hanan le cordonnier —
Rav A’ha et Ravina !
L’un
d’entre eux
dit : l’acte du Chabbat
est interdit
par la Torah.
Et l’autre
d’entre eux
dit :
l’acte du Chabbat n’est interdit que
par décret rabbinique.
La Guemara explique la raison de chacun d’eux :
Celui qui dit
que l’acte du Chabbat est interdit
par la Torah
selon Rabbi Yo’hanan le cordonnier, sa raison est
comme nous l’avons dit,
car il est appris du verset : « il est saint pour vous ».
Et
celui qui dit
que l’acte du Chabbat n’est interdit que
par décret rabbinique,
sa raison est la suivante :
Car
l’Écriture dit : il est saint,
et l’Écriture enseigne par le mot « il est » :
il est
le Chabbat
qui est saint, mais ses actes ne sont pas saints,
et ce sont les Sages qui ont interdit l’acte du Chabbat.