Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 70b (ע:) — le Talmud en français

Baba Kamma 70b (בבא קמא ע:): Il lui dit : : C’est une institution des Sages : quiconque possède un terrain pendant trois années — c’est-à-dire qu’il en consomme les fruits — et prétend l’avoir acheté…

Texte original — Baba Kamma 70b (ע:)

אמר לו

:

תקנת חכמים היא, שכל המחזיק שלש שנים בקרקע, דהיינו שהוא אוכל את פירותיה, וטוען שקנה אותה מבעליה הראשונים, נאמן הוא בטענתו, ואינו צריך להביא שטר מכירה. ותקנו חכמים כן, משום שאין דרך לוקחים לשמור את שטרותיהם יותר משלש שנים, וסמכו חכמים על כך, שאילו לא היתה הקרקע של הלוקח, לא היה מניחו הבעלים הראשונים לאכול פירותיה מבלי למחות.

הרי שאכלה

הלוקח - לפירות השדה שהוא טוען עליה: "לקוחה היא בידי" -

שנה ראשונה בפני שנים

, כלומר: שנים מעידים על אכילת שנה ראשונה, ו

שניה בפני שנים

אחרים, ו

שלישית בפני שנים

אחרים,

מהו

שתצטרף עדותם להחזיק את הקרקע ביד הלוקח?

אמר לו: הרי זו חזקה!

אמר לו: אף אני אומר כן, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר, שהיה רבי עקיבא אומר: "דבר

"

ולא חצי דבר

, וכל כת אינה מעידה על דבר שלם, דהיינו על חזקה של שלש שנים.

ואם כן, האם נאמר, שמשנתנו - המכשירה עדי טביחה שהם עדי "חצי דבר" - שלא כדברי רבי עקיבא היא?

אמר אביי: אפילו תימא רבי עקיבא

היא משנתנו,

מי לא מודה רבי עקיבא: בשנים שאמרו

: "

קידש

אדם אשה",

ושנים

אחרים

אומרים

על איש אחר: ש

בעל

את האשה הזו, שמחייבים את הבועל מיתה על פי עדות זו, ומשום:

דאף על גב דעדי ביאה צריכי לעדי קידושין

ו"חצי דבר" הוא, מכל מקום

כיון דעדי קידושין לא צריכי לעדי ביאה

, שהרי אף בלי עדות הכת השניה שזינתה, הרי מעידים הם עליה שאשת איש היא ואסורה לכל העולם, ולפיכך אף לעדות הכת השניה: "

דבר

" שלם

קרינא ביה

. ואינו דומה לעדי חזקה, שעדותה של כל כת בלי הכתות האחרות אין בה כלום.

ואם כן

הכא

במשנתנו

נמי, אף על גב דעדי טביחה צריכי לעדי גניבה

, שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה, בכל זאת,

כיון דעדי גניבה לא צריכי לעדי טביחה

שהרי מחייבים הם את הגנב בכפל בין טבח ובין לא טבח, "

דבר

"

קרינא ביה

בעדות הטביחה, ואף רבי עקיבא מודה במשנתנו שמקבלים את עדי הטביחה.

ומפרשינן:

ורבנן

החולקים על רבי עקיבא אפילו בעדי חזקה, ומכשירים עדות שהיא "חצי דבר",

האי

קרא ד"

דבר

" דמשמע:

ולא חצי דבר, למעוטי מאי

[איזה חצי דבר בא הכתוב למעט]?

ומפרשינן:

למעוטי

: עדי גדלות של אשה בשתי שערות, כשעד

אחד אומר: אחת

שערה ראיתי לה

בגבה

[בין קשרי אצבעותיה],

ואחד אומר: אחת

שערה ראיתי לה

בכריסה

.

ותמהינן: והרי

האי

עדות:

חצי

"

דבר

"

וחצי

"

עדות

"

הוא!?

שהרי אין לך שני עדים שמעידים על שתי שערות, כי זה מעיד על שערה אחת וזה מעיד על שערה אחרת, ואין לך על כל שערה אלא עד אחד.

אלא

לדעת רבנן בא הכתוב "דבר"

למעוטי: שנים אומרים: אחת בגבה, ושנים אומרים: אחת בכריסה

. ומשום ש

הני

כת ראשונה -

אמרי: קטנה היא, ו

אף

הני

כת שניה -

אמרי: קטנה היא

.

שנינו במשנה:

גנב ומכר בשבת

... משלם תשלומי ארבעה וחמשה: ומקשינן:

והתניא

בברייתא, שהמוכר בשבת

פטור

מארבעה וחמשה!?

אמר

תירץ

רמי בר חמא: כי תניא ההיא דפטור

, היינו בכגון שהיתה המכירה באיסור שבת, ו

באומר לו

הלוקח לגנב בשבת:

עקוץ תאינה

שהוא חייב עליו מיתה -

מתאינתי

בדמי הגניבה,

ותיקני לי גניבותיך

.

והיות ונעשתה המכירה באיסור שבת, הרי קיימא לן במי שנתחייב מיתה וממון כאחד ד"קם ליה בדרבה מיניה" [עומד הוא בעונש החמור יותר], ואף כאן מתחייב הגנב מיתה, ופטור מתשלומי ארבעה וחמשה.

אמרי

בני הישיבה להקשות על פירוש זה:

ו

הרי

כיון דכי תבע ליה

הלוקח לגנב

קמן בדינא

[כשיתבעהו בבית דין], שיחזיר לו את התאנים שלקט או את הגניבה שמכר לו בדמי התאנים -

לא אמרינן ליה

לגנב: "

זיל שלים

" ליה ללוקח,

ד

הרי

מחייב בנפשו הוא

, ו"קם ליה בדרבה מיניה", ואם כן

הא מכירה נמי לאו מכירה היא

אלא אמר רב פפא

: כך תמצא פטור במכירה בשבת משום "קם ליה בדרבה מיניה":

באומר לו

הלוקח לגנב:

זרוק גניבותיך

[שור או שה שגנבת] מרשות הרבים

לחצרי, ותיקני לי

חצירי את

גניבותיך

בקנין "חצר"; ובאופן זה ה"מכירה" מכירה היא, אלא שהגנב פטור עליה משום שנעשתה באיסור הוצאה מרשות לרשות ונתחייב עליה מיתה, ונפטר מתשלומי ארבעה וחמשה משום ש"קם ליה בדרבה מיניה".

ומקשינן עלה:

כמאן

כדעת מי היא הברייתא לפירוש זה, בהכרח ש

כרבי עקיבא

היא,

דאמר

לענין הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד בשבת:

קלוטה

באויר רשות היחיד

כמי שהונחה

דמיא

, ונתחייב הגנב - מיד בכניסת הגניבה לאויר החצר, שהיא גם השעה בה נקנית הגניבה ללוקח - משום הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד; ולכן נפטר הוא על המכירה משום "קם ליה בדרבה מיניה", כי שני החיובים באו עליו כאחד.

דאי

תאמר שברייתא זו

כרבנן

היא, הסוברים: אין אדם מתחייב על ההכנסה אלא לכשתנוח בקרקע החצר, ואין די בקליטת החפץ באויר החצר לענין שבת, הרי תיקשי:

כיון דמטיא

הגניבה

ל

אויר

חצר ביתו

של הלוקח

קנה

הלוקח את הגניבה -

ואילו

לענין שבת

כיון ד"קלוטה לאו כמי שהונחה דמיא", וכרבנן -

לא מחייב

הגנב

עד דמטיא לארעא

[עד שהונחה הגניבה בקרקע].

ומפרשינן שאף כרבנן יש לפרש את הברייתא, וכגון

באומר

הלוקח לגנב:

לא תיקני לי גניבותיך

מיד בכניסתם לאויר החצר -

עד שתנוח

בחצירי, ואם כן נמצא שחיוב שבת על ההכנסה, וחיוב ארבעה וחמשה על המכירה, שניהם באו כאחד, כשהונחה הגניבה בקרקע החצר של הלוקח, ולפיכך פטור הוא על המכירה משום "קם ליה בדרבה מיניה".

רבא אמר

:

לעולם

אפשר לפרש את הברייתא

כרמי בר חמא

, שאמר לפרשה בכגון שאמר: עקוץ תאינה מתאנתי ותיקני לי גנבותיך!

ודקשיא לך: והרי אין זו מכירה כלל, כי לא נתחייב הגנב בקבלת התאנים ולא כלום!?

לא תיקשי: כי אף על גב שאין הלוקח יכול לתובעו בדין על קבלת התאנים, מכל מקום מכירה היא, שהרי:

אתנן

זונה שנותן הבועל לאשה בשכר ביאתה,

אסרה תורה

להקריב על גבי המזבח:

ואפילו בא על אמו

ונתחייב מיתה על ביאתו - ונתן לה אתנן!

ו

הרי אף כאן היה לך לומר:

אי תבעה ליה קמן בדינא

[אילו היתה אמו תובעת אותו לדין] שישלם לה את אתננה שנתחייב לה,

מי אמרינן ליה: קום הב לה אתנן

, [וכי אטו נחייבנו לתת את אשר נתחייב לה], והרי "קם ליה בדרבה מיניה"!?

ואם כן היה לנו לומר, שאף אם נתן לה אתנן אין זה "אתנן", שלא נקרא "אתנן" אלא מה שניתן לאשה "בשכר" ביאתה, ולא מתנה בעלמא עבור הביאה.

אלא

מוכרח ממה שאסרה התורה אתנן אף כשנתנה לאמו, ד

אף על גב דכי קא תבעה ליה בדינא לא אמרינן ליה זיל הב לה

[אף שבדין אינה יכולה לתבוע את אתננה], בכל זאת

כיון דכי יהיב לה

, כלומר: כיון שמכל מקום נתן לה,

הוי

"

אתנן

" [יש שם "אתנן" על מה שנתן לה], שהרי חייב לצאת ידי שמים אפילו במקום שבדיני אדם "קם ליה בדרבה מיניה".

הכא

בברייתא

נמי, אף על גב דלענין תשלומין, אי תבע

הלוקח לגנב

בדינא קמן, לא אמרינן ליה

לגנב

זיל שלים

ליה ללוקח -

Traduction française

Il lui dit :

C’est une institution des Sages : quiconque possède un terrain pendant trois années — c’est-à-dire qu’il en consomme les fruits — et prétend l’avoir acheté à ses premiers propriétaires est cru dans sa prétention et n’a pas besoin d’apporter un acte de vente. Les Sages ont institué cette règle parce qu’il n’est pas dans l’usage des acquéreurs de conserver leurs actes plus de trois ans ; et les Sages se sont appuyés sur ceci : si le terrain n’avait pas appartenu à l’acquéreur, les premiers propriétaires ne l’auraient pas laissé en consommer les fruits sans protester.

Si l’acquéreur l’a consommé

— les fruits du champ au sujet duquel il prétend : « Il est acquis par moi » —

la première année devant deux témoins,

c’est-à-dire : deux témoins attestent la consommation de la première année, et

la deuxième devant deux témoins

autres, et

la troisième devant deux témoins

autres,

qu’en est-il

de joindre leurs témoignages afin d’établir le terrain entre les mains de l’acquéreur ?

Il lui dit : Voilà une possession établie !

Il lui dit : Moi aussi, je le dis ainsi ; toutefois Rabbi Akiva conteste sur ce point, car Rabbi Akiva disait : « Une chose

et non une demi-chose »,

et chaque groupe n’atteste pas une chose entière, c’est-à-dire une possession de trois années.

Dès lors, devons-nous dire que notre Michna — qui valide les témoins de l’abattage, lesquels sont des témoins d’une « demi-chose » — ne suit pas l’opinion de Rabbi Akiva ?

Abayé dit : Même si tu dis que c’est Rabbi Akiva

qui est l’auteur de notre Michna,

Rabbi Akiva ne reconnaît-il pas ceci : lorsque deux témoins ont dit : «

Il a consacré

une femme »,

et deux

autres

disent

au sujet d’un autre homme qu’il

a eu rapport

avec cette femme, on condamne l’homme qui a eu rapport avec elle à la mort sur la foi de ce témoignage, et cela parce que :

Bien que les témoins du rapport aient besoin des témoins de la consécration,

et qu’il s’agisse d’une « demi-chose », néanmoins

puisque les témoins de la consécration n’ont pas besoin des témoins du rapport,

car même sans le témoignage du second groupe attestant qu’elle a commis adultère, ils attestent qu’elle est une femme mariée et interdite à tout le monde, c’est pourquoi, même au sujet du second groupe de témoins,

« une chose »

entière

est applicable.

Cela ne ressemble pas aux témoins de possession, car le témoignage de chaque groupe, sans les autres groupes, ne vaut rien.

Dès lors,

ici aussi,

dans notre Michna,

bien que les témoins de l’abattage aient besoin des témoins du vol,

car sans vol il n’y a ni abattage ni vente, néanmoins

puisque les témoins du vol n’ont pas besoin des témoins de l’abattage,

car ils condamnent le voleur au paiement du double, qu’il ait abattu ou non,

« une chose »

est applicable

au témoignage de l’abattage ; même Rabbi Akiva reconnaît, dans notre Michna, que l’on reçoit les témoins de l’abattage.

Et nous expliquons :

Et les rabbins,

qui contestent Rabbi Akiva même au sujet des témoins de possession et valident un témoignage qui est une « demi-chose »,

ce

verset de

« une chose »,

qui signifie :

« et non une demi-chose », qu’exclut-il

? [Quel cas de demi-chose le verset vient-il exclure ?]

Et nous expliquons :

Cela vient exclure

les témoins de la maturité d’une femme, attestée par deux poils, lorsqu’un

premier dit : Un

poil, je l’ai vu chez elle

sur son dos

[entre les jointures de ses doigts],

et un autre dit : Un

poil, je l’ai vu chez elle

sur son ventre.

Et nous objectons : mais

ce

témoignage est

une demi-

chose et

une demi-

déposition

!

Car tu ne trouves pas deux témoins qui attestent de deux poils : celui-ci atteste d’un poil et celui-là atteste d’un autre poil ; et tu n’as, pour chaque poil, qu’un seul témoin.

Mais

selon les rabbins, le verset « une chose » vient

exclure : deux disent : “Un [poil] sur son dos”, et deux disent : “Un [poil] sur son ventre”.

Et parce que

ceux-ci

— le premier groupe —

disent : “Elle est mineure”, et

même

ceux-ci

— le second groupe —

disent : “Elle est mineure”.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il a volé et vendu pendant Chabbat » ...

il paie les paiements du quadruple et du quintuple ; et nous objectons :

N’est-il pas enseigné

dans une baraïta que celui qui vend pendant Chabbat

est exempt

du quadruple et du quintuple ! ?

Il a dit,

il répondit :

Rami bar ‘Hama : lorsque cette baraïta enseigne qu’il est exempt,

c’est dans un cas où la vente a été faite en violation de l’interdit de Chabbat, et

lorsque l’acquéreur lui dit

au voleur, pendant Chabbat :

« Coupe une figue

— ce qui le rend passible de mort —

de mon figuier

en paiement du prix du vol,

et que tes vols me soient acquis.

Et puisque la vente a été effectuée en violation du Chabbat, voici ce qui est établi : lorsqu’un homme est passible à la fois de mort et d’une peine pécuniaire, kam lei bedéraba miné [il est soumis à la peine la plus grave] ; ici également, le voleur devient passible de mort et est exempt du paiement des quatre et cinq fois.

Les membres de l’académie dirent

pour objecter à cette interprétation :

Et

voici que

puisque, lorsque

l’acheteur réclame au voleur

devant nous en justice [lorsqu’il le réclamera devant le tribunal], afin qu’il lui restitue les figues qu’il a cueillies

ou le vol qu’il lui a vendu contre le prix des figues —

nous ne lui disons pas

au voleur : «

Va, paie »

à l’acheteur,

car

voici qu’il est

passible de mort,

et kam lei bedéraba miné ; et, si tel est le cas,

cette vente non plus n’est pas une vente —

Mais Rav Papa dit :

ainsi faut-il trouver l’exemption dans une vente effectuée pendant le Chabbat, en raison de kam lei bedéraba miné :

Lorsque

l’acheteur dit au voleur :

« Jette tes vols » [

le bœuf ou le mouton que tu as volé] de la voie publique

dans ma cour, et qu’elle m’acquière

ma cour

tes vols

par l’acquisition de la « cour » ; de cette manière, la « vente » est bien une vente, mais le voleur en est exempt parce qu’elle a été effectuée dans le cadre de l’interdit de faire sortir d’un domaine à un autre, ce qui le rend passible de mort, et il est exempt du paiement des quatre et cinq fois, car kam lei bedéraba miné ».

Et nous objectons à cela :

Selon qui

la baraïta est-elle, d’après cette interprétation ? Nécessairement,

elle est selon Rabbi Akiva,

qui dit

au sujet de l’introduction d’un objet de la voie publique dans un domaine privé pendant le Chabbat :

Ce qui est saisi

dans l’air du domaine privé

est considéré comme s’il avait été déposé

— ainsi est-il considéré ; le voleur devient donc passible — dès l’entrée du vol dans l’air de la cour, qui est également le moment où le vol est acquis à l’acheteur — pour avoir introduit un objet de la voie publique dans un domaine privé. C’est pourquoi il est exempt du fait de la vente, en raison de kam lei bedéraba miné, car les deux obligations lui sont échues simultanément.

Si

tu dis que cette baraïta

est selon les Sages, qui soutiennent que l’homme ne devient passible pour l’introduction qu’au moment où l’objet se repose sur le sol de la cour, et que, pour le Chabbat, la saisie de l’objet dans l’air de la cour ne suffit pas, alors se pose la difficulté :

Puisque le vol atteint

le vol

l’

air

de la cour de sa maison

de l’acheteur,

l’acheteur acquiert

le vol —

Tandis que

pour ce qui est du Chabbat —

puisque « ce qui est saisi n’est pas considéré comme s’il avait été déposé », et que la baraïta est selon les Sages —

le voleur ne devient pas passible

le voleur

avant que cela n’atteigne le sol [

avant que le vol ne se soit déposé sur le sol].

Et nous expliquons que même selon les Sages, on peut interpréter la baraïta, par exemple

lorsque

l’acheteur dit au voleur :

« Que tes vols ne m’acquièrent pas » —

dès leur entrée dans l’air de la cour —

avant qu’ils se déposent

dans ma cour. Si tel est le cas, l’obligation relative au Chabbat, pour l’introduction, et l’obligation des quatre et cinq fois, pour la vente, lui sont échues simultanément lorsque le vol s’est déposé sur le sol de la cour de l’acheteur ; c’est pourquoi il est exempt du fait de la vente, en raison de kam lei bedéraba miné ».

Rava dit :

Toujours,

on peut interpréter la baraïta

selon Ami bar ‘Hama,

qui a dit de l’interpréter dans le cas où il lui a dit : « Cueille une figue de mon figuier et que tes vols m’acquièrent ! »

Et ce qui te paraît difficile : voici que ce n’est pas du tout une vente, car le voleur ne s’est aucunement obligé à recevoir les figues !?

Cela ne pose pas de difficulté : bien que l’acheteur ne puisse pas le poursuivre en justice pour la réception des figues, il s’agit néanmoins d’une vente, puisque :

La rémunération de la prostituée,

que le fornicateur donne à la femme en paiement de son rapport,

la Torah l’a interdite

pour être offerte sur l’autel :

même s’il a eu un rapport avec sa mère

et qu’il est devenu passible de mort pour son rapport — et qu’il lui a donné une rémunération !

Et

ici également, tu aurais dû dire :

« Si elle le réclamait devant nous en justice » [

si sa mère le poursuivait en justice], afin qu’il lui paie la rémunération à laquelle il s’était obligé envers elle,

lui disons-nous : “Lève-toi, donne-lui la rémunération” [

et quoi donc, le contraindrions-nous à donner ce à quoi il s’était obligé envers elle] ? Voici pourtant que kam lei bedéraba miné !

Nous aurions donc dû dire que, même s’il lui a donné une rémunération, ce n’est pas une « rémunération », car n’est appelée « rémunération » que ce qui est donné à la femme « en paiement » de son rapport, et non un simple cadeau donné pour le rapport.

Mais

il est nécessaire de conclure, du fait que la Torah a interdit la rémunération même lorsqu’elle est donnée à sa mère, que

bien que, lorsqu’elle le réclame en justice, nous ne lui disions pas : “Va, donne-la-lui” [

bien qu’en justice elle ne puisse pas réclamer sa rémunération], néanmoins,

puisque, lorsqu’il la lui donne,

c’est-à-dire puisque, de toute manière, il la lui a donnée,

elle est une «

rémunération » [

ce qu’il lui a donné porte le nom de « rémunération »] ; en effet, il doit s’acquitter de son obligation devant le Ciel, même dans un cas où, selon le droit humain, kam lei bedéraba miné.

Ici,

dans la baraïta,

également, bien que, pour ce qui est du paiement, si l’acheteur réclame

au voleur

devant nous en justice, nous ne lui disions pas

au voleur

: “Va, paie”

à l’acheteur —

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