Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 70a (ע.) — le Talmud en français
Baba Kamma 70a (בבא קמא ע.): Qui est le tana qui a enseigné " « les discrets » ? " C’est Rabbi Dossa ; ainsi, la Michna anonyme des discrets ne posera pas de difficulté aux yeux de Rabbi Yo'hanan…
Texte original — Baba Kamma 70a (ע.)
מאן תנא
"
צנועין
"
רבי דוסא היא, כי היכי דלא תיקשי סתם משנה
דצנועין
לרבי יוחנן
[כדי שלא תיקשי מסתם משנה ד"צנועין" על רבי יוחנן], הסובר: אין אדם מקדיש ומחלל דבר שאינו ברשותו,
ו
משום ד
רבי
יוחנן
כסתם יחידאה לא אמר
, ו"צנועין" אף שהיא סתם, דעת יחיד היא.
אמרי נהרדעי: לא כתבינן אורכתא
אמטלטלי
, השולח שליח לדון עם אחר על מטלטלין שיש לו בידו, אינו יכול לכתוב "הרשאה" לשליח, בה הוא מקנה לו את המטלטלין שיש לו ביד אותו אדם; ונפקא מינה, שאם נאבדו המטלטלין מיד השליח, יכול התובע לחזור ולתבוע מהנתבע את אשר יש לו בידו.
אמר
שאל
רב אשי לאמימר: מאי טעמא
אין כותבים הרשאה על מטלטלין?
אמר ליה
אמימר לרב אשי:
משום דרבי יוחנן! דאמר רבי יוחנן: גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינן יכולין להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו
, ואם כן אין הוא יכול להקנות לשליח את מה שיש לו ביד הנתבע, שהרי "אינו ברשותו".
איכא דאמרי
, כך
אמרי נהרדעי: לא כתבינן אורכתא אמטלטלי דכפריה
[אין כותבין הרשאה לדון עם מי שכפר בבית דין, ואמר, שאין בידו כלום משל המשלח]!
ולפי ה"איכא דאמרי":
טעמא דכפריה
הוא שאין כותבין, ומשום
דמיחזי כשיקרא
[נראה הדבר כשקר], שחותמים העדים שיש לו דבר מה ביד פלוני, ואילו הלה טוען שאין בידו כלום -
אבל
אם
לא כפריה
בבית דין,
כתבינן
הרשאה.
ואמרי
עוד
נהרדעי
:
אורכתא דלא כתיב ביה
[הרשאה שאין כתוב בה]: "
זיל דון, וזכי ואפיק לנפשך
", [לך ודון עם פלוני, ותוציא ממנו לעצמך]
לית ביה מששא
[אינה מועילה כלום]!
ומפרשינן:
מאי טעמא
צריך הוא לכתוב כן?
משום דאמר ליה האיך
[משום שיכול הנתבע לומר למורשה]: "
לאו בעל דברים דידי את
", ואיני רוצה לדון עמך.
אמר אביי: ואי כתיב ביה
בהרשאה שכתב המשלח: "זיל דון וזכי ואפיק לנפשך
למחצה לשליש ולרביע
[או לשליש או לרביע"], כי אז צריך הנתבע לדון עם המורשה, כי:
מיגו דמשתעי
הנתבע
דינא
עם המורשה
אפלגא
שהוא מוציא לעצמו,
משתעי דינא אכולה
[מתוך שצריך הנתבע לדון עם השליח על החלק שהמורשה מוציא לעצמו, צריך הוא לדון עמו גם על החלק שהמורשה מוציא בשביל משלחו], ואין הוא יכול לומר לו: "לאו בעל דברים דידי את".
אמר אמימר
: היות וכתוב בהרשאה: "זיל דון וזכי ואפיק לנפשך", לפיכך
אי תפס
המורשה לעצמו את אשר הוציא משל הנתבע -
לא מפקינן מיניה
[אין מוציאים ממנו]!
רב אשי
חולק על אמימר ו
אמר
שאינו יכול לתפוס לעצמו -
כיון דכתביה ליה
[היות וכתב לו המשלח בשטר ההרשאה]: "
כל דמתעני מן דינא, קבילית עלי
[כל הוצאות שתוציא בדין זה מקבל אני עלי לשלמם] " הרי ש
שליח שויה
, ואם כן כשהוציא למשלחו הוציא, ואינו יכול לתפוס.
ואיכא דאמרי
: אינו שליח, אלא
שותפא שויה
[עשה המשלח את המורשה לשותף]! ומפרשינן:
למאי נפקא מינה
, כלומר: מה הפרש יש בין אם הוא שליח או שותף?
למיתפס פלגיה
[לתפוס חצי ממה שהוציא מיד הנתבע], שאם אינו אלא שליח בעלמא, אם כן אינו יכול לתפוס לעצמו ממה שהוציא ולא כלום, ואילו אם עשה אותו שותף, אם כן על כל פנים יכול הוא לתפוס חצי ממה שהוציא מן הנתבע. ומסיקה הגמרא:
והלכתא: שליח שויה
, ואינו יכול לתפוס לעצמו כלום.
מתניתין:
גנב על פי שנים
, כלומר: העידו שני עדים על אדם שגנב,
ו
אף
טבח ומכר על פיהם
כלומר: העידו עליו אותם עדים עצמם שטבח או מכר,
או על פי שנים אחרים
:
הרי זה
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
גנב ומכר בשבת
.
או ש
גנב ומכר
כדי שיקריבוה
לעבודה זרה
.
או ש
גנב וטבח ביום הכפורים
, ונתחייב כרת על טביחתו.
או ש
גנב משל אביו, וטבח ומכר
את של אביו,
ואחר כך מת אביו
. או ש
גנב וטבח ואחר כך הקדיש
.
בכל אלו הגנב
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
לבעלים, וכשמת אביו הרי הוא משלם לאחיו שירשו עמו.
גנב וטבח
שלא לשם אכילה, אלא
לרפואה
שרוצה לעשות מבשרה,
או
להאכיל מבשרה
לכלבים
-
ואפילו
השוחט ונמצאת טריפה
שאינה ראויה לאכילה -
וכן
השוחט חולין בעזרה
ונאסרו באכילה -
בכל אלו הרי זה
משלם תשלומי ארבעה וחמ שה
.
רבי שמעון פוטר בשני אלו
, דהיינו בשוחט ונמצאת טריפה, ובשוחט חולין בעזרה, ומשום שרבי שמעון סובר: "שחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה".
גמרא:
שנינו במשנה: גנב על פי שנים, וטבח ומכר על פיהם, או על פי שנים אחרים משלם תשלומי ארבעה וחמשה:
שואלת הגמרא:
לימא מתניתין
, האם הכרח הוא לומר שמשנתנו המכשירה שני עדים המעידים על הטביחה לבדה, ואף שאין הם מעידים על הגניבה,
דלא כרבי עקיבא
היא?
דאי רבי עקיבא
היא, לא היה אפשר לקבל את עדי הטביחה שאינם מעידים על הגניבה, ומשום:
ד
האמר
רבי עקיבא: כיון דכתיב: "על פי שנים עדים יקום
דבר
", הרי למדנו: דבר שלם יאמרו העדים,
ולא חצי דבר
, כלומר: אי אפשר לקבל עדות הנשלמת על ידי שתי כתי עדים, שכל אחת מהם מספרת "חצי דבר"; ואף עדות הטביחה "חצי דבר" היא, שאין הטביחה מחייבת בלי גניבה שקדמה לה, ועדי הטביחה הלוא אין מעידין עליה.
דתניא: אמר רבי יוסי
בן חלפתא:
כשהלך אבא חלפתא
[אבי, ששמו חלפתא]
אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה
, יש אומרים שכך אמ רבי יוסי: כשהלך
רבי יוחנן בן נורי אצל אבא
חלפתא
ללמוד תורה -
Traduction française
Qui est le tana qui a enseigné
« les discrets » ?
C’est Rabbi Dossa ; ainsi, la Michna anonyme des discrets ne posera pas de difficulté
aux yeux de
Rabbi Yo'hanan [pour que la Michna anonyme des « discrets » ne pose pas de difficulté à Rabbi Yo'hanan], qui soutient : un homme ne peut consacrer ni désacraliser une chose qui n’est pas en sa possession,
et
Rabbi !
Yo'hanan
n’a pas dit [qu’il s’agissait d’une opinion isolée] comme une Michna anonyme,
et « les discrets », bien qu’elle soit anonyme, est l’opinion d’un seul Sage.
Les Sages de Nehardea disent : nous ne rédigeons pas de procuration
pour des biens meubles,
lorsque celui qui envoie un mandataire pour plaider avec un autre au sujet de biens meubles que celui-ci détient, il ne peut pas rédiger une « autorisation » pour le mandataire, par laquelle il lui cède les biens meubles que cet homme détient ; la conséquence pratique est que, si les biens meubles ont été perdus des mains du mandataire, le demandeur peut revenir réclamer au défendeur ce qu’il détient.
Rav Achi
a demandé
à Amemar : quelle est la raison
pour laquelle on ne rédige pas d’autorisation pour des biens meubles ?
Il lui dit
Amemar à Rav Achi :
C’est en raison de Rabbi Yo'hanan ! Car Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui a volé, et dont les propriétaires ne se sont pas désespérés [de le retrouver], ni l’un ni l’autre ne peuvent consacrer [l’objet] : celui-ci, parce qu’il ne lui appartient pas, et celui-là, parce qu’il n’est pas en sa possession ;
et il ne peut donc pas céder au mandataire ce qu’il détient entre les mains du défendeur, puisque cela « n’est pas en sa possession ».
Certains disent
ainsi
disent les Sages de Nehardea : nous ne rédigeons pas de procuration pour des biens meubles que [le dépositaire] a niés [on ne rédige pas d’autorisation pour plaider avec celui qui a nié devant le tribunal rabbinique et a dit qu’il ne détenait rien appartenant à celui qui l’a envoyé] !
Et selon les « certains disent » :
la
raison
pour laquelle on ne rédige pas [d’autorisation] est qu’il l’a nié, et cela parce que
cela paraît mensonger [la chose paraît mensongère], puisque les témoins signent qu’il détient quelque chose appartenant à untel, alors que celui-ci affirme ne rien détenir —
Mais
si
il ne l’a
pas nié
devant le tribunal rabbinique,
nous rédigeons
une autorisation.
Et
les
Sages de Nehardea
disent encore :
Et nous expliquons :
quelle est la raison
pour laquelle il doit écrire cela ?
Parce que l’autre peut lui dire
[parce que le défendeur peut dire au mandataire] :
« Tu n’es pas mon ayant droit dans cette affaire »,
et je ne veux pas plaider avec toi.
Abayé a dit : et s’il est écrit dans celle-ci
dans l’autorisation rédigée par celui qui l’a envoyé : « Va, plaide, acquiers et fais sortir [l’objet] pour toi
pour la moitié, le tiers ou le quart [ou pour le tiers ou pour le quart], alors le défendeur doit plaider avec le mandataire, car :
puisque le défendeur plaide
avec le mandataire
le procès
pour le mandataire
pour la moitié
qu’il fait sortir pour lui-même,
il plaide le procès pour la totalité [puisque le défendeur doit plaider avec le mandataire au sujet de la part que celui-ci fait sortir pour lui-même, il doit également plaider avec lui au sujet de la part qu’il fait sortir pour celui qui l’a envoyé], et il ne peut pas lui dire : « Tu n’es pas mon ayant droit dans cette affaire ».
Amemar a dit :
puisqu’il est écrit dans l’autorisation : « Va, plaide, acquiers et fais sortir [l’objet] pour toi », par conséquent
si le mandataire s’est saisi
pour lui-même de ce qu’il a fait sortir du défendeur,
nous ne le lui retirons pas
[nous ne le lui faisons pas rendre] !
Rav Achi
s’oppose à Amemar et
dit
qu’il ne peut pas se saisir pour lui-même —
puisqu’il lui a écrit
[puisque celui qui l’a envoyé lui a écrit dans l’acte d’autorisation] :
« Tout ce qui résultera du procès, je l’accepte sur moi [toutes les dépenses que tu engageras dans ce procès, j’accepte de les prendre à ma charge] » ;
il ressort donc qu’il l’a constitué mandataire,
et lorsqu’il a fait sortir [l’argent ou l’objet], il l’a fait sortir pour celui qui l’a envoyé ; il ne peut donc pas s’en saisir.
Certains disent :
il ne l’a pas constitué mandataire, mais
il l’a constitué associé [celui qui l’a envoyé a fait du mandataire un associé] !
Et nous expliquons :
quelle conséquence pratique
[c’est-à-dire : quelle différence y a-t-il entre le fait qu’il soit mandataire ou associé] ?
Pour se saisir de sa moitié
[pour saisir la moitié de ce qu’il a fait sortir des mains du défendeur] ; car, s’il n’est qu’un simple mandataire, il ne peut absolument rien saisir pour lui-même de ce qu’il a fait sortir ; tandis que, s’il l’a constitué associé, il peut au moins saisir la moitié de ce qu’il a fait sortir du défendeur. Et la Guemara conclut :
et la halakha est : il l’a constitué mandataire,
et il ne peut rien saisir pour lui-même.
Michna :
Il a volé sur la déposition de deux [témoins], c’est-à-dire que deux témoins ont attesté qu’un homme avait volé,
et
il a abattu et vendu sur leur déposition, c’est-à-dire que ces mêmes témoins ont attesté qu’il avait abattu ou vendu,
ou sur la déposition de deux autres [témoins] :
il
paie les paiements du quadruple et du quintuple.
Il a volé et vendu le Chabat.
Ou bien il
a volé et vendu
afin qu’on la sacrifie
à l’idolâtrie.
Ou bien il
a volé et abattu le jour de Kippour,
et il est devenu passible de karet pour son abattage.
Ou bien il
a volé à son père, et a abattu et vendu
ce qui appartenait à son père,
puis son père est mort.
Ou bien il a volé, abattu, puis consacré.
Dans tous ces cas, le voleur
paie les paiements de quatre et cinq
aux propriétaires ; et lorsque son père meurt, il les paie à ses frères qui ont hérité avec lui.
S’il a volé et abattu
non pas dans le but de manger, mais
pour un usage médicinal,
car il veut faire avec sa chair
ou
nourrir avec sa chair
des chiens —
et même
celui qui abat et [la bête] se révèle impropre à la consommation,
qui n’est pas propre à la consommation —
et de même
celui qui abat un animal profane dans la cour du Temple
et les rend interdits à la consommation —
dans tous ces cas, celui-ci
paie les paiements de quatre et cinq.
Rabbi Chimon dispense dans ces deux cas,
c’est-à-dire celui qui abat et [la bête] se révèle impropre à la consommation, et celui qui abat un animal profane dans la cour du Temple ; et c’est parce que Rabbi Chimon soutient : « Un abattage qui n’est pas propre à la consommation ne s’appelle pas un abattage ».
Guemara :
Nous avons appris dans la Mishna : Si quelqu’un a volé sur le témoignage de deux [témoins], et a abattu et vendu sur leur témoignage, ou sur le témoignage de deux autres, il paie les paiements de quatre et cinq :
La Guemara demande :
Faut-il dire que notre Mishna
— faut-il nécessairement dire que notre Mishna, qui accepte deux témoins témoignant du seul abattage, bien qu’ils ne témoignent pas du vol,
n’est pas conforme à Rabbi Akiva
?
Car si elle était conforme à Rabbi Akiva,
il n’aurait pas été possible d’accepter les témoins de l’abattage qui ne témoignent pas du vol, et cela parce que :
car
il a dit
Rabbi Akiva : puisque le verset dit : « C’est sur la parole de deux témoins que
la chose se maintiendra »,
nous avons donc appris : les témoins doivent énoncer une chose entière,
et non la moitié d’une chose,
c’est-à-dire : il est impossible d’accepter un témoignage complété par deux groupes de témoins, dont chacun raconte « la moitié d’une chose » ; or même le témoignage de l’abattage est une « moitié d’une chose », car l’abattage n’oblige pas sans un vol qui l’a précédé, et les témoins de l’abattage ne témoignent précisément pas de celui-ci.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi a dit
ben Halafta :
Lorsque Abba Halafta
[mon père, dont le nom était Halafta]
et certains disent
que Rabbi Yossi a ainsi dit : lorsque
Rabbi Yohanan ben Nouri se rendit chez Abba
Halafta
pour étudier la Torah —