Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 69b (סט:) — le Talmud en français
Baba Kamma 69b (בבא קמא סט:): Celui qui achète du vin auprès des Cutéens et qui doit en prélever les teroumot et les maasserot, mais qui n’a pas le temps de les prélever et peut seulement leur…
Texte original — Baba Kamma 69b (סט:)
הלוקח יין מבין הכותים
וצריך הוא להפריש מהם תרומות ומעשרות, ואין לו פנאי להפריש אלא לקרוא שם בלבד, הרי הוא
אומר
:
שני לוגין
[מתוך מאה לוגי היין]
שאני עתיד להפריש
אותם לבסוף,
הרי הן תרומה
מעכשיו! שכן הוא שיעור תרומה של עין בינונית, אחד מחמישים.
ו
עשרה
לוגין [מתוך מאה הלוגין] שאני עתיד להפריש, הרי הן
מעשר ראשון!
ו
תשעה
לוגין מתוך תשעים לוג הטבל שנותרו ביין, הרי הן
מעשר שני!
ומיחל
[מחלל] את המעשר שני על מעות שיש לו בבית! לפי שמעשר שני עצמו אסור באכילה מחוץ לירושלים, אלא יש לחללו על מעות, והמעות נכנסים תחתיו בקדושת מעשר שני.
ו
אחר שעשה כן, הרי הוא
שותה מיד
את היין, אף קודם שהפריש את התרומה והמעשר, ועדיין הם נמצאים בתוך היין! לפי שיוברר הדבר למפרע, שאותם לוגים שלבסוף יפריש, מעיקרא חלה עליהם קדושת תרומה ומעשר, וכל שאר היין נחשב לחולין מתוקנים.
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין
, ומשום שהם סוברים "אין ברירה"!
הרי למדנו שלשיטת רבי יהודה "אין ברירה", ואי אפשר שיאמר גבי לקט "כל שילקטו", שהרי דין זה תלוי בברירה; ובהכרח עלינו להפך ולומר, שרבי דוסא אמר: "כל שילקטו", ואילו רבי יהודה אמר: "כל שלקטו".
אמרי
בני הישיבה להקשות:
סוף סוף אמאי קא אפכת ליה למתניתא
[וכי למה הפכת את הברייתא],
משום דקשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה
בענין ברירה.
השתא נמי קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן
בענין ברירה!
ד
הרי
אמרת לרבי יוחנן
:
לא תימא
שהצנועין ורבי דוסא - "
כל הנלקט
" אמרו,
אלא אימא
שהצנועין ורבי דוסא - "
כל המתלקט
" הוא שאמרו,
אלמא
הרי בהכרח ד
אית ליה
לרבי יוחנן
ברירה
, שהרי הלכה כתנא דצנועין כמבואר לעיל.
והא רבי יוחנן
עצמו
לית ליה ברירה!?
דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן
:
האחין שחלקו
את ירושת אביהם, אין אנו אומרים: "הברר" על ידי חלוקתם שכך היא חלוקת ירושתם מתחילה, שזה "ירש" את זה, וזה "ירש" את זה, אלא אומרים אנו: שמא חלקו של זה בא לזה בכולו או בחלקו, ונמצא ש"
לקוחות
"
הן
זה מזה,
ו
לפיכך
מחזירין זה לזה
את חלקם
ביובל
, כדין כל לוקח שדה שהיא חוזרת ביובל.
אלא
משום קושיא זו, חוזרת בה הגמרא, מכל מה שאמרה עד עתה, דהיינו:
א.
לעולם
צנועין אמרו "
כל הנלקט
", ולא כאשר ביקשנו לתקן בדבריהם שהם אמרו "כל המתלקט"; ומשום שהרי לדעת רבי יוחנן הלכה שאין ברירה, ומאידך הרי הלכה כצנועין -
ואכן נמצא שלתנא דצנועין אפשר לחלל דבר שאינו ברשותו.
ב. ולעולם לא תיפוך בברייתא רבי יהודה לרבי דוסא, ורבי דוסא נמי "כל הנלקט" אמר; ומשום שהרי "צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד", ואם צנועין בהכרח שלא אמרו "כל המתלקט", אף רבי דוסא כן.
ו
דקשיא לך:
א. והרי נמצא שרבי יוחנן בדין "אינו ברשותו" אינו כדעת התנא דצנועין הסוברים לא כן - לא תיקשי, כי:
רבי יוחנן סתמא אחרינא אשכח
[סתם משנה אחרת מצא] שאי אפשר להקדיש דבר שאינו ברשותו, וכמשנה זו הוא סובר, וכדמפרש ואזיל. ב. ודקשיא לך נמי: אם אין אנו מהפכים את הברייתא, אם כן תיקשי דרבי יהודה אדרבי יהודה; זו לא תיקשי, כי טעמו של רבי יהודה האוסר ב"שני לוגין" אינו משום שהוא סובר: "אין ברירה", אלא משום שהוא חושש שמא ייבקע הנוד קודם שיפריש, ונמצא שלמפרע לא חלה התרומה, שהרי התרומה חלה על הלוגין שהוא יפריש.
וסתם המשנה שמצא רבי יוחנן שאי אפשר להקדיש דבר שאינו ברשותו, הוא הא
דתנן
במשנתנו:
אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל
.
והרי
אמאי!?
בשלמא לגנב ראשון לא משלם
, משום דכתיב: "
וגונב מבית האיש
", ודרשינן: "
ולא מבית הגנב
".
אלא לבעלים נשלם
הגנב השני - כפל!?
אלא לאו שמע מינה
: הן כלפי הגנב והן כלפי הבעלים, אין זה נקרא "וגונב מבית האיש"; כי:
זה
הגנב -
לפי שאינו שלו, וזה
הבעלים -
לפי שאינו ברשותו
.
ואף לענין הקדש, שאמרה תורה: "ואיש כי יקדיש את ביתו", אין נקרא "ביתו" אלא מה שהוא שלו וברשותו. ומקשינן:
ומאי חזית
רבי יוחנן -
דאזיל בתר ההיא סתמא, ליעביד כי האי סתמא דצנועין
[למה סובר רבי יוחנן כסתם משנתנו ולא כ"סתם משנה" דצנועין]!?
ומשנינן:
משום דמסייע ליה
קרא -
שנאמר
: "
ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לה
'",
מה ביתו ברשותו
אף כל ברשותו
.
אמר אביי
:
אי לאו דאמר
[אם לא שאמר]
רבי יוחנן: צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד, הוה אמינא
[כי אז הייתי אני אומר]:
צנועין
אכן
אית להו דרבי דוסא
[תנא דצנועין מודה לרבי דוסא],
ו
אילו
רבי דוסא לית ליה דצנועין
[רבי דוסא אינו מודה לתנא דצנועין]!
ומפרש:
צנועין אית להו דרבי דוסא
, שהרי
ומה בגנב עבדו רבנן תקנתא
[עשו חכמים תקנה] להצילם מאיסור במה שהם לוקחים שלא כדין, ואף שבמזיד נוטלים הם את שאינו שלהם,
עניים
שבטעות ובשוגג הם עושים -
צריכא למימר
שעושים להם תקנה להצילם מן האיסור.
אבל
רבי דוסא
יש לומר ד
לית ליה דצנועין
, כי
עניים
העושים בשוגג -
הוא דעבדו להו רבנן תקנתא, אבל גנב
שבמזיד הוא עושה -
לא עבדו ליה רבנן תקנתא
.
אמר רבא
:
אי
לאו
דאמר רבי יוחנן: צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד, הוה אמינא
ש"צנועין" אינם מודים לרבי דוסא, שהוא סובר: אדם עושה חלות על דבר שאינו ברשותו שהרי מפקירו לאחר שנלקט, אבל בדעת הצנועין יש לומר, שאף לשיטתם אין אדם עושה חלות על דבר שאינו ברשותו, ואף שלדעתם אפשר לעשות חילול על דבר שאינו ברשותו; כי הייתי אומר:
מאן תנא
"
צנועין
"
רבי מאיר היא
, ולשיטתו, חילול מעשר שני וכרם רבעי דין אחר לו, שאדם מחלל דבר שאינו ברשותו!
שהרי וכי
לאו אמר רבי מאיר
: "
מעשר
שני
ממון גבוה הוא
",
ואפילו הכי לענין פדייה
וחילול,
אוקמיה רחמנא ברשותיה
[העמידה התורה את המעשר שני ברשותו] -
ד
הרי
כתיב
: "
ואם גאל יגאל איש ממעשרו
חמישיתו יוסף עליו
",
קרייה רחמנא
[קראתהו התורה למעשר שהוא ממון גבוה]: "
מעשרו
" של הבעלים
ו
לכך
מוסיף
הוא
חומש
בשעה שבא לחלל אותו, כלומר: נתנה לו התורה דין בעלים לענין תוספת חומש, כי כאשר החילול נעשה שלא על ידי בעלים אין הוא מוסיף חומש, ואילו הבעלים מוסיפים חומש. ו
כרם רבעי נמי, גמר
בגזירה שוה "
קדש קדש
"
ממעשר
שני לענין חילול ותוספת חומש.
שהרי
כתיב הכא
בכרם רבעי [ויקרא יט כד]: "ובשנה הרביעית יהיה כל פריו
קדש הילולים
",
וכתיב גבי מעשר
שני [ויקרא כז ל]: "
וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה
'
הוא קדש
לה'. ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו".
ולמדנו:
מה
"
קדש
"
דכתיב גבי מעשר, אף על גב דממון גבוה הוא, לעניין פדייה אוקמיה רחמנא ברשותיה
.
אף האי
"
קדש
"
נמי דכתיב גבי כרם רבעי, אף על גב דלאו ממון דידיה הוא
אלא ממון גבוה הוא,
לענין אחוליה
[חילול]
אוקמיה רחמנא ברשותיה
-
וכיון שכן יכולים הבעלים לחלל אף שהמעשר אינו ברשותם אלא ברשות הגנב,
דהא כי איתיה ברשותיה, נמי הא לאו דידיה הוא
אלא שהעמידתו התורה ברשותו
והא מצי מחיל
[מחלל],
משום הכי מצי מחיל
ואף על גב שביד גנב הוא.
אבל גבי לקט
, [כלומר: החיטים הנושרים עם הלקט],
כיון דממונא דידיה
הוא, לכן יש לומר שמודים "צנועין":
כי איתיה ברשותיה הוא דמצי מפקר ליה
[כשהדבר ברשותו יכול הוא להפקיר], אבל
כי ליתיה ברשותיה, לא מצי מפקר ליה
, שאין אדם עושה חלות על דבר שאינו ברשותו.
וכל זה הוא דוקא, אם לא שאמר רבי יוחנן: "צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד", אבל כיון שאמר רבי יוחנן כן, אם כן מבואר שלדעת התנא דצנועין אפשר לעשות אף כרבי דוסא, ומוכח מזה שסובר רבי יוחנן בטעמם של צנועים, שהוא משום שאין צריך לדעתם שיהיה ברשותו לכל חלות, ולאו דוקא לענין חילול מעשר שני.
אמר רבינא: אי לאו דאמר רבי יוחנן
: "
צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד
",
הוה אמינא
:
Traduction française
Celui qui achète du vin auprès des Cutéens
et qui doit en prélever les teroumot et les maasserot, mais qui n’a pas le temps de les prélever et peut seulement leur attribuer un nom, voici qu’il
dit :
Deux log [
sur les cent log de vin ]
que je prélèverai
finalement,
voici qu’ils sont terouma
dès maintenant ! Car telle est la mesure de la terouma d’un œil moyen : un cinquantième.
Et
dix
log [ sur les cent log que je prélèverai, voici qu’ils sont
premier maasser !
Et
neuf
log sur les quatre-vingt-dix log de tével qui sont restés dans le vin, voici qu’ils sont
second maasser !
Et il commence [
il le dessacralise, le second maasser, sur des pièces qu’il possède chez lui ! Car le second maasser lui-même est interdit à la consommation hors de Jérusalem ; il faut donc le dessacraliser sur de l’argent, et l’argent prend sa place avec la sainteté du second maasser ].
Et
après avoir fait cela,
il boit immédiatement
le vin, même avant d’avoir prélevé la terouma et le maasser, alors qu’ils se trouvent encore dans le vin ! Car il sera établi rétrospectivement que ces log, qu’il prélèvera finalement, avaient dès l’origine reçu la sainteté de la terouma et du maasser, et que tout le reste du vin est considéré comme des produits profanes préparés.
Telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chimone l’interdisent,
car ils pensent : « Il n’y a pas de détermination rétrospective
». Nous avons donc appris que, selon Rabbi Yehouda, « il n’y a pas de détermination rétrospective », et qu’il ne peut pas dire, au sujet du léket : « tout ce qu’ils ramasseront », puisque cette loi dépend de la détermination rétrospective ; nécessairement, nous devons inverser et dire que Rabbi Dossa a dit : « tout ce qu’ils ramasseront », tandis que Rabbi Yehouda a dit : « tout ce qu’ils ont ramassé
». Dirent
les membres de la maison d’étude pour objecter :
En fin de compte, pourquoi inverses-tu la bétaïta [
et pourquoi as-tu inversé la bétaïta ],
parce qu’il y a une difficulté de Rabbi Yehouda à Rabbi Yehouda
au sujet de la détermination rétrospective.
À présent également, il y a une difficulté de Rabbi Yo’hanan à Rabbi Yo’hanan
au sujet de la détermination rétrospective !
Car
voici que
tu as dit au sujet de Rabbi Yo’hanan :
Ne dis pas —
que les modestes et Rabbi Dossa — «
tout ce qui est cueilli »
ont dit,
mais dis plutôt —
que les modestes et Rabbi Dossa — «
tout ce qui est en train d’être cueilli »
ont dit,
il en ressort donc
qu’il est nécessairement vrai que
Rabbi Yo’hanan admet la
pour Rabbi Yo’hanan
détermination rétrospective,
puisque la halakha suit le tanna des modestes, comme cela a été expliqué plus haut.
Mais Rabbi Yo’hanan
lui-même
n’admet-il pas la détermination rétrospective !?
Car Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
Des frères qui se sont partagé
l’héritage de leur père, nous ne disons pas que leur partage établit rétrospectivement que tel était dès l’origine le partage de leur héritage — celui-ci a hérité ceci et celui-là a hérité cela — mais nous disons : peut-être la part de celui-ci est-elle entièrement ou partiellement revenue à celui-là ; il s’ensuit qu’ils sont «
acquéreurs »
l’un de
l’autre,
et
par conséquent ils
se rendent l’un à l’autre
leurs parts
au Jubilé,
comme tout acquéreur d’un champ qui retourne au Jubilé.
Mais
en raison de cette difficulté, la Guemara revient sur tout ce qu’elle a dit jusqu’à présent, à savoir :
a.
En réalité,
les modestes ont dit «
tout ce qui est cueilli »,
et non pas, comme nous avions cherché à corriger leurs paroles, qu’ils auraient dit « tout ce qui est en train d’être cueilli » ; car, selon Rabbi Yo’hanan, la halakha est qu’il n’y a pas de détermination rétrospective, tandis que, d’autre part, la halakha suit les modestes —
il se trouve effectivement que, selon le tanna des modestes, il est possible de dessacraliser une chose qui n’est pas en sa possession.
b. Et, en réalité, n’inverse pas dans la bétaïta Rabbi Yehouda et Rabbi Dossa ; Rabbi Dossa également a dit « tout ce qui est cueilli », car « les modestes et Rabbi Dossa ont dit une même chose », et si les modestes n’ont nécessairement pas dit « tout ce qui est en train d’être cueilli », Rabbi Dossa non plus ne l’a pas dit.
Et
si tu objectes :
a. Il se trouve pourtant que Rabbi Yo’hanan, concernant la règle de « ce qui n’est pas en sa possession », ne suit pas l’avis du tanna des modestes, qui pensent le contraire — ce n’est pas une difficulté, car :
Rabbi Yo’hanan a trouvé une autre Michna anonyme [
il a trouvé une autre Michna anonyme affirmant qu’il est impossible de consacrer une chose qui n’est pas en sa possession ; et c’est cet avis qu’il soutient, comme il va l’expliquer ]. b. Et si tu objectes également : si nous n’inversons pas la bétaïta, il y a alors une difficulté de Rabbi Yehouda à Rabbi Yehouda — ce n’est pas une difficulté, car la raison pour laquelle Rabbi Yehouda interdit dans le cas des « deux log » n’est pas qu’il soutient : « il n’y a pas de détermination rétrospective », mais qu’il craint que l’outre ne se rompe avant le prélèvement ; la terouma n’aurait alors pas pris effet rétrospectivement, puisque la terouma s’applique aux log qu’il prélèvera.
Et la Michna anonyme trouvée par Rabbi Yo’hanan, qui enseigne qu’il est impossible de consacrer une chose qui n’est pas en sa possession, est celle que
nous avons apprise
dans notre Michna :
Celui qui vole après un voleur ne paie pas le double paiement.
Et pourtant,
pourquoi !?
À la rigueur, il ne paie pas au premier voleur,
car il est écrit : «
Et s’il vole de la maison de l’homme »,
et nous interprétons : «
et non de la maison du voleur ».
Mais aux propriétaires, le second voleur paiera
le double paiement !?
Mais n’en déduisons-nous pas
que, tant à l’égard du voleur qu’à l’égard des propriétaires, cela n’est pas appelé « et s’il vole de la maison de l’homme » ? Car :
celui-ci —
le voleur —
parce que la chose ne lui appartient pas, et celui-ci —
les propriétaires —
parce qu’elle n’est pas en leur possession.
Et également concernant le consécration, puisque la Torah a dit : « Et lorsqu’un homme consacrera sa maison », on n’appelle « sa maison » que ce qui lui appartient et qui est en sa possession.
Et nous objectons :
qu’est-ce qui te fait préférer —
Rabbi Yo’hanan —
de suivre cette Michna anonyme ; qu’il agisse plutôt selon cette Michna anonyme des modestes [
pourquoi Rabbi Yo’hanan suit-il la Michna anonyme qui est la nôtre et non la « Michna anonyme » des modestes ] !?
Et nous répondons :
parce qu’il est aidé par —
le verset —
comme il est dit : «
Et lorsqu’un homme consacrera sa maison comme sainteté pour l’Éternel' »,
de même que sa maison est en sa possession
de même toute chose doit être en sa possession.
Abayé dit :
Si Rabbi Yo’hanan n’avait pas dit [
s’il n’avait pas dit ]
« Rabbi Yo’hanan : les modestes et Rabbi Dossa ont dit une même chose », j’aurais pensé [
car j’aurais alors dit ] :
Les modestes
effectivement
admettent l’avis de Rabbi Dossa [
le tanna des modestes reconnaît l’avis de Rabbi Dossa ],
et
si
Rabbi Dossa n’admet pas l’avis des modestes [
Rabbi Dossa ne reconnaît pas l’avis du tanna des modestes ] !
Et il explique :
les modestes admettent l’avis de Rabbi Dossa,
car
pour un voleur, les Sages ont institué une mesure [
ils ont institué une mesure afin de les sauver de l’interdit, puisqu’ils prennent ce qui ne leur appartient pas, et cela intentionnellement ],
les pauvres —
qui agissent par erreur et involontairement —
faut-il le dire
qu’ils bénéficient d’une mesure destinée à les sauver de l’interdit ?
Mais
Rabbi Dossa,
on peut dire qu’il
n’admet pas l’avis des modestes,
car
les pauvres —
qui agissent involontairement —
ce sont eux pour lesquels les Sages ont institué une mesure ; mais pour un voleur —
qui agit intentionnellement —
les Sages n’ont pas institué de mesure.
Rava a dit :
Si
ce n’était pas
parce que Rabbi Yo’hanan a dit : « Les tsnouïm et Rabbi Dossa ont dit une même chose », j’aurais pensé
que les « tsnouïm » ne sont pas d’accord avec Rabbi Dossa, car celui-ci soutient qu’un homme peut faire produire un effet juridique à une chose qui n’est pas en son pouvoir, puisqu’il la rend hefker après qu’elle a été glanée ; mais, selon les tsnouïm, on pourrait dire que, même selon leur opinion, un homme ne peut pas faire produire un effet juridique à une chose qui n’est pas en son pouvoir, bien que, selon leur opinion, il soit possible d’opérer le hiloul sur une chose qui n’est pas en son pouvoir ; car j’aurais pensé :
Quel est le tanna de «
tsnouïm » ?
C’est Rabbi Meïr,
et, selon son opinion, le hiloul du second maasser et de la vigne de la quatrième année relève d’une autre règle : un homme peut opérer le hiloul d’une chose qui n’est pas en son pouvoir !
En effet,
Rabbi Meïr n’a-t-il pas dit : «
Le maasser
second
est la propriété du Ciel » ?
Et pourtant, en ce qui concerne le rachat
et le hiloul,
la Torah l’a placé sous son pouvoir [la Torah a placé le second maasser sous son pouvoir] —
Car
voici ce qui
est écrit : «
Et si un homme rachète quelque chose de son maasser
il y ajoutera son cinquième » ;
la Torah l’a appelé [la Torah a appelé le maasser, qui est la propriété du Ciel] : «
son maasser »
des propriétaires,
et
c’est pourquoi
il ajoute
lui-même
un cinquième
au moment où il vient le racheter, c’est-à-dire que la Torah lui a donné le statut de propriétaire en ce qui concerne l’ajout d’un cinquième ; car lorsque le hiloul est effectué par quelqu’un qui n’est pas le propriétaire, il n’ajoute pas de cinquième, tandis que le propriétaire ajoute un cinquième. Et
la vigne de la quatrième année également, elle l’a déduite
par une gzera chava
« sainteté, sainteté »
du second maasser
en ce qui concerne le hiloul et l’ajout d’un cinquième.
En effet,
il est écrit ici
pour la vigne de la quatrième année [Lévitique 19, 24] : « Tout son fruit sera
saint, pour les louanges » ;
et il est écrit à propos du maasser
second [Lévitique 27, 30] : « Tout maasser de la terre, de la semence de la terre ou du fruit de l’arbre, appartient à l’Éternel ;
il est saint pour l’Éternel
. Et si un homme rachète quelque chose de son maasser, il y ajoutera son cinquième. »
Et nous avons appris :
de même que le mot
« saint »
qui est écrit à propos du maasser, bien qu’il soit la propriété du Ciel, la Torah l’a placé sous son pouvoir en ce qui concerne le rachat,
de même ce mot
« saint »
qui est écrit à propos de la vigne de la quatrième année, bien qu’elle ne soit pas sa propriété
mais la propriété du Ciel,
en ce qui concerne son hiloul [hiloul]
la Torah l’a placée sous son pouvoir —
Et puisque tel est le cas, les propriétaires peuvent opérer le hiloul, même si le maasser n’est pas en leur pouvoir mais sous le pouvoir du voleur,
car, même lorsqu’il est sous son pouvoir, il ne lui appartient pas
mais la Torah l’a placé sous son pouvoir,
et il peut opérer le hiloul [le hiloul],
c’est pourquoi il peut opérer le hiloul
même s’il est entre les mains d’un voleur.
Mais, à propos du léqet,
[c’est-à-dire les grains qui tombent avec le léqet],
puisqu’ils sont sa propriété
il faut donc dire que les « tsnouïm » reconnaissent :
lorsque la chose est sous son pouvoir, c’est alors qu’il peut la rendre hefker [lorsque la chose est sous son pouvoir, il peut la rendre hefker], mais
lorsqu’elle n’est pas sous son pouvoir, il ne peut pas la rendre hefker,
car un homme ne peut pas faire produire un effet juridique à une chose qui n’est pas en son pouvoir.
Ravina a dit : si ce n’était pas parce que Rabbi Yo’hanan a dit :
« Les tsnouïm et Rabbi Dossa ont dit une même chose »,
j’aurais pensé :