Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 69a (סט.) — le Talmud en français
Baba Kamma 69a (בבא קמא סט.): b. Et si le Beit Din lui dirent Tu es obligé de lui donner et il alla il tua et vendit alors il paie les paiements de quatre et de cinq. . Quelle est la raison ? Puisque…
Texte original — Baba Kamma 69a (סט.)
ב. ואם אמרו לו בית דין: "
חייב אתה ליתן לו
", והלך
טבח ומכר
, הרי הוא
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
מאי טעמא?
כיון דלא פסקוה
בית דין
למילתיה
[היות ולא היה פסק דין החלטי],
אכתי גנב הוא
[עדיין שם גנב עליו].
ואם כן תיקשי: היות ולפי ריש לקיש המשנה עוסקת כשעמד הגנב בדין קודם שהקדישוה בעלים, אם כן אפילו אם לא היו מקדישים אותה, היה הגנב פטור מתשלומי ארבעה וחמשה, ואילו במשנה מבואר, שאינו פטור אלא אם כן הקדישוה הבעלים תחילה!?
ומשנינן:
לא צריכא
המשנה להשמיענו שאם גנב והקדישו הבעלים ואחר כך טבח ומכר שהוא פטור משום שהוא של הקדש, אלא בכגון שהקדישוהו הבעלים אחר
דאמרי ליה
בית דין לגנב:
"
חייב אתה ליתן לו
" בלבד, שעדיין לא החליטו את דינו, לאמר: "צא תן לו", ובאופן זה אינו "גזלן" שלא יתחייב על הטביחה אילו לא היה זה הקדש, ומאידך גיסא היות וכבר אמרו לו: "חייב אתה ליתן לו", שוב אינו נפטר בחזרת הקרן לבעלים על ידי הקדשם.
גופא: אמר רבי יוחנן: גזל ולא נתייאשו הבעלים
,
שניהם
הגזלן והבעלים -
אינן יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו
,
וזה לפי שאינו ברשותו
.
ומקשינן:
ומי אמר רבי יוחנן הכי
שאין אדם יכול להקדיש וכן לחלל דבר שהוא ביד גזלן ואינו ברשותו של הבעלים!?
והאמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה, ו
הרי
תנן
במסכת מעשר שני:
כרם רבעי
שהוא מותר באכילה על ידי חילול,
היו מציינין אותו בקזוזות אדמה
[רגבי אדמה] שהיו נותנים סביבות הכרם, כדי להודיע שהוא אסור באכילה ללא חילול -
ואגב, מפרשת הגמרא את טעמו של סימן זה:
סימנא כי אדמה
[סימן הוא לנוטלים מן הפירות, שהכרם כמוהו כאדמה],
מה אדמה איכא הנאה מינה
[יש הנאה ממנה לאחר זמן, לכשיחרשוה יזרעוה ויקצרוה],
אף האי
\- כרם רבעי -
נמי, כי מפרקא שרי לאיתהנויי מינה
[לאחר פדיון אפשר ליהנות ממנו].
ו
כרם
של ערלה
שהוא אסור בהנאה לגמרי - היו מציינים אותו
בחרסית
[כתותי רעפים] -
ומפרשינן:
סימנא כחרסית, מה חרסית שאין הנאה מינה
כלל ואף לא לאחר זמן,
אף האי
ערלה
דלית ביה הנאה
[אין בו הנאה של כלום].
ושל קברות
היו מציינים
בסיד
מפני הטומאה, ומפרשינן:
סימנא דחיור כעצמות
[הסיד לבן הוא כמו עצמות],
וממחה
את הסיד במים
ושופך
סביבות הקבר,
כי היכי דניחוור טפי
[שעל ידי המים הסיד לבן ובולט יותר].
אמר רבן שמעון בן גמליאל
:
במה דברים אמורים
שהיו מציינים את הרבעי ואת הערלה -
בשביעית דהפקר נינהו
, והנוטל משם בהיתר הוא נוטל, ויש למונעו מעבירה.
אבל בשאר שני שבוע
שהנוטל משם רשע הוא, כי אז לא היו מציינים, ומשום ש"
הלעיטהו לרשע וימות
".
ו
אילו
הצנועין
, הם בני אדם חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, היו
מניחין את המעות
לחילול,
ואומרים: כל הנלקט מזה
, יהא
מחולל על המעות הללו
, ועל ידי זה לא יכשל אדם בהם.
הרי ש"סתם משנה" היא, שיכול אדם לחלל פירות שיש ביד גזלן, והוא הדין להקדישם, ותיקשי לרבי יוחנן!?
וכי תימא
ליישב:
מאן תנא צנועין
, מי הוא התנא ששנה "צנועין", לא סתם משנה היא, אלא המשך דברי
רבן שמעון בן גמליאל
הם,
ורבי יוחנן
שאמר - "הלכה כסתם משנה" -
כסתם יחידאה לא אמר
הרי מכל מקום תיקשי, שהרי:
והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
עצמו:
כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ מ
בענין שלשה דברים אלו:
ערב וצידן וראיה אחרונה!?
ואם כן, הרי קיימא לן שיכול אדם לחלל דבר שאינו ברשותו, ותיקשי לרבי יוחנן!?
אמרי
בני הישיבה לתרץ את שיטתו של רבי יוחנן:
לא תימא
שאמרו הצנועין: "
כל הנלקט מזה
" דמשמע, שיחול החילול על מה שכבר נלקט, וביד הגנבים הוא -
אלא אימא
בבוקר היו אומרים: "
כל המתלקט מזה
[כל מה שעתידים ללקוט] " יהא מחולל מעכשיו, ונמצא שחל החילול כאשר עדיין הפירות ברשות בעליהם, ולכן חל החילול.
ומקשינן:
ומי אמר רבי יוחנן הכי
שהצנועים היו אומרים "כל המתלקט מזה"!?
והאמר רבי יוחנן: צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד!
ו
הרי
רבי דוסא
"
נלקט
"
קאמר!?
ואם כן אף הצנועים היו אומרים "כל הנלקט"!?
דתניא
:
דין הוא בלקט קציר, שכאשר שני שבלים נושרות כאחת, הרי הם "לקט" שזיכתה אותו התורה לעניים הם, ["ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם", ויקרא::], אבל אם נושרים שלשה שבלים כאחת בשעת הקצירה, כי אז אינם "לקט", ושל בעל הבית הם; ומתוך שאין כל העניים בקיאים בהלכות אלו, לכן:
רבי יהודה אומר: שחרית בעל הבית עומד, ואומר
: "
כל שילקטו עניים היום
ואפילו מה שבדין אינו "לקט" -
יהא הפקר
", כדי שלא ייכשלו עניים.
רבי דוסא אומר: לעיתותי ערב
הוא
אומר
: "
כל שלקטו עניים
"
יהא הפקר
, אבל אם יאמר בבוקר שיחול קודם הלקיטה, לא יועיל, ומשום ש"אין ברירה", וכמבואר לקמן.
והיות ולרבי דוסא אי אפשר לעשות את החלות קודם הלקיטה, וצנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד, מבואר, שאף הצנועין לא היו מחללים אלא באופן שיחול החילול אחר הלקיטה. ומשנינן:
איפוך דרבי יהודה לרבי דוסא
[רבי דוסא הוא שאמר את דברי רבי יהודה]
ורבי דוסא לרבי יהודה
[ורבי יהודה הוא שאמר את דברי רבי דוסא] - ונמצא שלרבי דוסא: "כל שילקטו" היה אומר, ואכן: "צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד"!
ומקשינן:
אמאי אפכת מתניתא
[למה הופך אתה את האמור בברייתא], כדי שיתיישב מה שאמר רבי יוחנן: "צנועין - שהיו אומרים בבוקר - ורבי דוסא אמרו דבר אחד".
אדרבה:
אפכה לרבי יוחנן
[היה לך להפך את דברי רבי יוחנן],
ואימא
בדברי רבי יוחנן כך:
צנועין ורבי יהודה
שלשיטתו, אכן היו אומרים בבוקר על מנת שיחול מיד -
אמרו דבר אחד!?
אמרי
בני הישיבה לתרץ: זה שהפכנו את הברייתא אין זה רק כדי ליישב את דברי רבי יוחנן, אלא משום ד
לא סגיא דלא מתהפכא מתניתא
[בהכרח יש להופכה מטעם אחר]; ומשום:
דבהא מתניתא
[ברייתא]
קתני: דאית ליה לרבי יהודה ברירה
["יש ברירה"], שהרי לדעתו היה אומר בבוקר: "כל שילקטו עניים יהא הפקר", וכאשר לוקטים העניים, אומרים אנו: הוברר הדבר למפרע שזה הפקר, ואף על פי שאין בעל הבית יודע מזה בבוקר, שהרי שמא לא ילקטו יותר על דינם כלל, ולא חל ההפקר.
ו
הרי
שמעינן ליה לרבי יהודה בעלמא, דלית ליה ברירה
, וכדמפרש ואזיל; ומשום זה בהכרח יש עלינו להפוך את שיטות התנאים שבברייתא, ולומר שלדעת רבי יהודה לא הפקיר את מה שילקטו העניים שהוא דין התלוי ב"ברירה", אלא שהיו אומרים אחר שכבר לקטו, שאותם פירות שנלקטו יהיו הפקר.
דתנן
שרבי יהודה סובר "אין ברירה":
Traduction française
b. Et si le Beit Din lui dirent
Tu es obligé de lui donner
et il alla
il tua et vendit
alors il
paie les paiements de quatre et de cinq.
Quelle est la raison ?
Puisque qu'ils n'avaient pas statué
Beit Din
selon ses termes [
(puisqu'il n'y avait pas de jugement définitif) ],
donc il est voleur [
(le titre de voleur subsiste sur lui) ].
Et si donc tu objectes : étant donné que selon Rish Lakish la Mishna traite du cas où le voleur comparaît en jugement avant que les propriétaires n'aient consacré, si donc même s'ils ne l'avaient pas consacré le voleur serait exempt des paiements de quatre et de cinq, or la Mishna explicite qu'il n'est exempt que si les propriétaires l'ont d'abord consacré !
Et nous enseignons :
Il n'est pas nécessaire
que la Mishna nous fasse entendre que si un voleur et les propriétaires l'avaient consacré et ensuite il tua et vendit, il est exempt parce que c'est de l'hekdesh, mais plutôt dans le cas où les propriétaires l'ont consacré après
qui lui dirent
Beit Din au voleur :
Tu es obligé de lui donner
seulement, pour autant qu'ils n'avaient pas encore tranché son procès, en disant : «Sors, donne‑lui», et de cette façon il n'est pas «gazan» (un voleur au sens qui n'engagerait pas sa responsabilité pour la boucherie) au point qu'il serait tenu pour la boucherie s'il n'avait pas été hekdesh ; et d'autre part, puisque déjà ils lui avaient dit : «Tu es obligé de lui donner», il ne se libère pas par le retour de la propriété au propriétaire via leur consécration.
En réalité : dit Rabbi Yohanan : vola et les propriétaires ne se furent pas désespérés,
tous deux -
le voleur et les propriétaires -
ne peuvent consacrer, l'un parce que ce n'est pas à lui ,
et l'autre parce que ce n'est pas en sa possession.
Et nous objectons :
Et qui a dit que Rabbi Yohanan ainsi parle que nul ne peut consacrer, et qu'il en va de même pour profaner quelque chose qui est entre les mains d'un voleur et qui n'est pas en la possession du propriétaire !?
Et dit Rabbi Yohanan : la halakha est comme la formulation générale de la Mishna, et
voici qu'il est
écrit
dans la tractate Ma'aser Sheni :
Vigne d'un quart
qui est permise à la consommation par la profanation,
ils la notaient dans les délimitations des terres
parceles de terre] qu'ils donnaient autour de la vigne, afin de faire savoir qu'elle est interdite à la consommation sans profanation —
et du reste, la Guemara explique la raison de ce signe :
signe que la terre
le signe est pour ceux qui prennent des fruits, que la vigne est comme une terre],
car la terre procure un profit d'elle
on a profit d'elle après un temps, lorsqu'on la laboure, sème et moissonne],
ainsi aussi —
la vigne d'un quart —
de même, parce qu'il est permis d'en jouir après la rachat
après le rachat on peut en profiter].
et la vigne
sous la 'orla' —
qui est entièrement interdite à la jouissance — ils la notaient
car elle est totalement interdite à la jouissance]
par un tesson
des tuiles brisées] —
et nous expliquons :
signe comme un tesson, car qu'est‑ce qu'un tesson : rien d'utile en lui
et même pas après un certain temps,
ainsi aussi
la 'orla'
n'a point en elle d'utilité
il n'y a en elle aucune jouissance].
et pour les tombeaux
on notaient
avec de la chaux
à cause de l'impureté, et nous expliquons :
signe que la blancheur comme des os
la chaux blanche est comme des os],
et on écrase
la chaux dans l'eau
et on verse
autour du tombeau
car ainsi il blanchit davantage
que par l'eau la chaux devient blanche et plus saillante].
Rabban Shimon ben Gamliel dit :
Dans quels cas sont‑ceci appliqués —
quand ils notaient le quart et la 'orla' —
à la septième année qui est hefker ,
et celui qui en prend là de manière permise prend, et il faut l'empêcher de transgresser.
Mais dans les deux autres semaines
où celui qui y prend devient un méchant, car alors ils ne notaient pas, et à cause de —
ils le nourrissaient pour qu'il devienne méchant et meure.
et
si
les personnes modestes
qui sont des gens pieux qui veulent éloigner la main de toute personne du péché,
ils laissaient les pièces
pour la profanation,
et disaient : tout ce qui sera recueilli de cela
sera
consacré sur ces pièces , et de cette façon l'homme ne sera pas entraîné à transgresser.
Or il en résulte que la «formulation générale de la Mishna» est que l'on peut profaner des fruits qui sont en la possession d'un voleur, et il en est de même pour les consacrer, et tu objecteras à Rabbi Yohanan !?
Et si tu dis pour concilier :
Qui est le Tanna «les personnes modestes» ,
qui est le Tanna qui écrivit «les personnes modestes», ce n'est pas une formulation générale de la Mishna, mais il s'agit de la suite des paroles de
Rabban Shimon ben Gamliel
qui sont elles‑mêmes,
et Rabbi Yohanan
qui dit — «la halakha est comme la formulation générale de la Mishna» —
la formulation générale ne dit pas l'unique.
Or en tout cas tu objecteras, car
Et dit Rabba bar bar Ḥana en l'expression de Rabbi Yohanan
lui‑même :
Partout où Rabban Shimon ben Gamliel a statué dans notre Mishna, la halakha est comme lui, sauf pour
en matière de ces trois choses :
le gage, le paiement et la dernière preuve!?
Et si donc il demeure que l'on peut profaner une chose qui n'est pas en sa possession, tu objecteras à Rabbi Yohanan !?
Dirent
les étudiants pour concilier la méthode de Rabbi Yohanan :
Ne dis pas
que ce que dirent les personnes modestes : «
tout ce qui a été recueilli de cela»
implique que la profanation prend effet sur ce qui a déjà été recueilli et qui est entre les mains des voleurs» —
mais dis
qu'ils, le matin, disaient :
tout ce que l'on s'apprête à recueillir de cela
[ce qui est destiné à être recueilli] «sera profané dès maintenant», et il en résulte que la profanation prit effet alors que les fruits étaient encore en la possession de leurs propriétaires, et ainsi la profanation prit effet.
Et nous objectons :
Et qui a dit que Rabbi Yohanan ainsi parle que les personnes modestes disaient «tout ce que l'on s'apprête à recueillir de cela» !?
Et dit Rabbi Yohanan : les personnes modestes et Rabbi Dosa dirent la même chose !
et
voici
que
Rabbi Dosa dit : «
cela a été recueilli»
a‑t‑il dit cela !?
et si c'est ainsi, même les personnes modestes ont dit «tout ce qui a été recueilli» !?
Il est enseigné :
la loi du leket de la moisson est que lorsque deux épis tombent ensemble, ils sont «leket» que la Torah a attribué aux pauvres ["et tu ne glaneras point ton leket pour toi, tu le laisseras au pauvre et à l'étranger", etc.], mais si trois épis tombent ensemble au moment de la moisson, alors ils ne sont pas «leket», mais appartiennent au maître de la maison ; et comme tous les pauvres ne sont pas experts en ces lois, c'est pourquoi
Rabbi Yehouda dit : le maître de la maison se lève le matin, et dit : «
tout ce que les pauvres recueilleront aujourd'hui» —
et même ce qui en droit ne constitue pas «leket» —
soit hefker»,
afin que les pauvres ne se trouvent pas empêchés.
Rabbi Dosa dit : au moment du soir
il dit
et il déclare : «
tout ce que les pauvres auront recueilli»
soit hefker»,
mais si l'on déclare le matin que la profanation prendra effet avant la cueillette, cela ne profite pas, et parce qu'«il n'y a pas de choix», comme expliqué plus loin.
Et puisque, selon Rabbi Dossa, il est impossible de faire produire l’effet juridique avant le glanage, et que les discrets et Rabbi Dossa ont énoncé une même chose, il ressort que même les discrets ne procédaient à la profanation que de manière à ce que la profanation prenne effet après le glanage. Et nous répondons :
Inverse Rabbi Yehouda en Rabbi Dossa
Rabbi Dossa est celui qui a énoncé les paroles de Rabbi Yehouda
et Rabbi Dossa en Rabbi Yehouda
Rabbi Yehouda est celui qui a énoncé les paroles de Rabbi Dossa — et il se trouve que, selon Rabbi Dossa, il disait : « Tout ce que les pauvres glaneront », et effectivement : « Les discrets et Rabbi Dossa ont énoncé une même chose » !
Et nous objectons :
Pourquoi inverses-tu la baraïta
pourquoi inverses-tu ce qui est dit dans la baraïta, afin d’accorder avec ce que Rabbi Yo’hanan a dit : « Les discrets — qui disaient le matin — et Rabbi Dossa ont énoncé une même chose ».
Au contraire :
Inverse Rabbi Yo’hanan
tu aurais dû inverser les paroles de Rabbi Yo’hanan,
et dis
que les paroles de Rabbi Yo’hanan sont ainsi :
Les discrets et Rabbi Yehouda —
selon sa méthode, ils disaient effectivement le matin afin que l’effet prenne immédiatement
ont énoncé une même chose !?
Les membres de la maison d’étude disent
pour répondre : si nous avons inversé la baraïta, ce n’est pas seulement afin d’accorder les paroles de Rabbi Yo’hanan, mais parce que
il est nécessaire que la baraïta soit inversée
elle doit nécessairement être inversée pour une autre raison ; à savoir :
car dans cette baraïta
baraïta
il est enseigné que Rabbi Yehouda admet la règle de la détermination rétroactive ["
il y a détermination rétroactive"], puisque, selon son avis, il disait le matin : « Tout ce que les pauvres glaneront sera sans propriétaire » ; et lorsque les pauvres glanent, nous disons : il s’est avéré rétroactivement que cela était sans propriétaire, bien que le propriétaire ne le sache pas le matin, puisqu’il est possible qu’ils ne glanent absolument rien au-delà de ce qui leur revenait, et que la mise à disposition ne prenne pas effet.
Et
voici que
nous savons que Rabbi Yehouda, en général, n’admet pas la détermination rétroactive,
comme il l’explique ensuite ; et pour cette raison, nous devons nécessairement inverser les positions des tannaïm dans la baraïta, et dire que, selon Rabbi Yehouda, il ne rendait pas sans propriétaire ce que les pauvres allaient glaner — ce qui est une règle dépendant de la détermination rétroactive —, mais qu’ils disaient, après qu’ils avaient déjà glané, que les fruits qui avaient été glanés seraient sans propriétaire.
Comme nous avons enseigné
que Rabbi Yehouda soutient : « il n’y a pas de détermination rétroactive » :