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Baba Kamma 68b (סח:) — le Talmud en français

Baba Kamma 68b (בבא קמא סח:): Rabbi Elazar dit: Sache voici une preuve qu'un vol anonyme est ya'ush des propriétaires, car la Torah a dit : « Celui qui abat et celui qui vend paient les paiements de…

Texte original — Baba Kamma 68b (סח:)

דאמר רבי אלעזר

:

תדע

[הרי לך ראיה]

שסתם גניבה יאוש בעלים הוא, שהרי אמרה תורה: טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, הרי שחייבה התורה ארבעה וחמשה על מכירה,

ו

הרי

דלמא לא אייאש

[שמא לא התייאש], והאיך חייבה תורה כל גנב!?

אלא לאו משום דאמרינן: סתם גניבה יאוש בעלים היא

.

הרי שסובר רבי אלעזר אף הוא, שלא חייבה התורה קודם אלא לאחר יאוש.

ומקשינן על רבי אלעזר:

ודילמא אף על גב דלא אייאש

חייבה התורה, ומנין לרבי אלעזר להוכיח מזה שסתם גניבה יאוש בעלים היא!?

אמרי

בני הישיבה לפרש את דעתו של רבי אלעזר:

לא סלקא דעתך

שיתחייב לפני יאוש על מכירה שלא הועילה כלום, כי מכירה

דומיא דטביחא

חייבה התורה!

מה טביחה דאהנו מעשיו

[הועילו מעשיו] שהרי אף את הבשר קנה הגנב ב"שינוי מעשה",

אף מכירה

לא חייבה תורה אלא בכגון

דאהנו מעשיו

.

ואי

תאמר שחייבה התורה על מכירה אף כשהיתה

לפני יאוש

, הרי

מאי אהנו

מעשיו, והרי המכירה אינה קיימת, וכאילו לא מכר!?

תו מקשינן לרבי אלעזר:

ודלמא

לא חייבה תורה אלא בכגון

דשמעיניה דאייאש

[שמענו אותו שהתייאש] קודם המכירה, ומנין להוכיח מזה ש"סתם גניבה יאוש בעלים"!?

אמרי

בני הישיבה לפרש את דעתו של רבי אלעזר:

לא סלקא דעתך

, שלא חייבה תורה אלא בכגון ששמענו על יאוש הבעלים, ומשום:

דמכירה

דומיא דטביחה

חייבה התורה, ו

מה טביחה

חייבה התורה גם כשטבח

לאלתר

[סמוך מיד לגניבתו] ואף קודם שהמתין ליאוש הבעלים,

אף מכירה

חייבה התורה גם כשמכר

לאלתר

מבלי להמתין ליאוש בעלים.

אמר

תמה

ליה רבי יוחנן

לרבי אלעזר, הסובר: לא חייבה תורה אלא על מכירה שהועילה:

גניבה בנפש

שאמרה תורה [דברים כד ז]: "כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, והתעמר בו ומכרו, ומת הגנב ההוא"

-:

תוכיח

,

שאין

שם

יאוש בעלים

[שהרי אין אדם מתייאש על עצמו] שיועיל לעשות את המכירה למכירה קיימת,

ו

מכל מקום

חייב

הגנב אם מכרו!

מכלל

, למדנו מקושייתו של רבי יוחנן

דסבר רבי יוחנן

, מכירת בהמה גנובה

לפני יאוש חייב

עליה ארבעה וחמשה אף שלא הועילה מכירתו.

הסוגיא הבאה היא סוגיא שלישית הדנה בדין יאוש אם הוא קונה.

ל

אחר יאוש מאי

היא דעתו של רבי יוחנן? האם לדעתו יאוש קונה או לא?

רבי יוחנן אמר: חייב

ומפרש לה ואזיל.

וריש לקיש אמר: פטור

.

רבי יוחנן אמר חייב

, כי סבר:

חיוביה

על מכירה, הוא

בין לפני יאוש

וכמו שנתבאר לעיל שנחלק רבי יוחנן על רבי אלעזר המחייב רק לאחר יאוש, ו

בין לאחר יאוש

ומשום שיאוש אינו קונה.

ריש לקיש אמר, פטור

, כי סבר:

חיוביה לפני יאוש הוא, אבל לאחר יאוש, קנה

הגנב את הגניבה,

ושלו הוא טובח, ושלו הוא מוכר

.

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש

הסובר יאוש קונה מהא דתנן [לקמן עד ב]:

גנב

בהמה

והקדיש

אותה הגנב [באופן שחל הקדשו, כדמפרש ואזיל],

ואחר כך טבח

הגנב את הבהמה, הרי זה

משלם תשלומי כפל

לבעלים, שהרי גנבה קודם ההקדש,

ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

לבעלים שהרי את של ההקדש טבח, ואף להקדש אינו משלם ארבעה וחמשה.

והרי

אימת

[אימתי] הקדישה הגנב:

אילימא לפני יאוש

הקדישה הגנב,

מי קדוש

על ידי הקדשו של הגנב!?

והרי "

ואיש כי יקדיש את ביתו קדש

"

אמר רחמנא, מה

"

ביתו

"

שלו, אף כל

שהוא

שלו

יכול להקדישו, אבל אין הגנב מקדיש דבר שאינו שלו.

אלא פשיטא

שהמשנה עוסקת בכגון שהקדישה הגנב

לאחר יאוש

, שאפילו אם יאוש אינו קונה, חל ההקדש או משום "שינוי השם" שמעיקרא חולין והשתא הקדש, או משום "שינוי רשות" שנשתנתה מרשות הדיוט לרשות גבוה.

ואם כן מוכח שיאוש אינו קונה [ורק משום שינוי השם או שינוי רשות חל ההקדש], שהרי:

וטעמא דהקדיש

וטבח ומכר אחר ההקדש

הוא דאינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

, ומשום

דכי קא טבח, דהקדש קא טבח

ולא של הנגנב.

אבל

אם

לא הקדיש

הגנב את הבהמה, כי אז אם

טבח

הרי הוא

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

לנגנב, ואף שכבר נתייאשו הבעלים.

ואי סלקא דעתך: יאוש קונה, אמאי משלם

ארבעה וחמשה כשטבח לאחר יאוש!? והרי

שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר

.

הרי מוכח ממשנה זו שיאוש אינו קונה, ותיקשי לריש לקיש!?

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

לעולם יאוש קונה, ומשנה זו עוסקת לפני יאוש ולכן חייב הגנב על הטביחה אם לא ההקדש; ודקשיא לך: אם כן האיך הגנב יכול להקדישו, אימא לך:

הכא במאי עסקינן

:

כגון שהקדישוהו בעלים ביד גנב

קודם שנתייאשו, וחל ההקדש מכח הבעלים, ולכן פטור הגנב כשטבחו אחר ההקדש מתשלומי ארבעה וחמשה.

ומקשינן על פירושו של ריש לקיש:

ומי קדוש

על ידי הבעלים כשאין הגניבה ברשותו, אלא ביד גנב!?

והאמר רבי יוחנן

:

גזל ולא נתייאשו הבעלים: שניהן

הגזלן והבעלים -

אינן יכולין להקדיש

,

זה

הגזלן -

לפי שאינו שלו, וזה

הבעלים -

לפי שאינו ברשותו!?

ואם כן אי אפשר לפרש את המשנה באופן שהקדישוהו בעלים ביד גנב, וכפי שפירשה ריש לקיש!?

אמרי

בני הישיבה לפרש את דעתו של ריש לקיש:

הוא

ריש לקיש -

דאמר כ

תנא ד"

צנועין

", הסובר: בעלים מקדישים ועושים שאר חלות על דבר שנגזל או נגנב מידם, ואף שאין הגניבה ברשותם.

דתנן

:

כרם רבעי - שהוא טעון חילול כדי לאוכלו - היו מציינין אותו בשביעית ברגבי אדמה, כדי לרמז שאפשר ליהנות מן הפירות רק לאחר חילול, כמו אדמה שיש אפשרות ליהנות ממנה; וכל זה בשביעית שהפירות הפקר הם, וכל הבא ליטול יבוא ויטול; אבל בשאר שני שבוע לא היו מציינים אותם, שאם משום הגנבים שלא יאכלו בלי חילול, אין לחוש לזה, ש"הלעיטהו לרשע וימות" - ואילו

הצנועין

[אנשים חסידים] היו

מניחין את המעות

לחילול כרם הרבעי,

ו

היו

אומרים: כל הנלקט

[שכבר נלקט]

מזה

על ידי הגנבים,

יהא מחולל על המעות האלו

, כדי שלא להכשיל את הגנבים.

הרי מוכח שלדעת תנא זה אפשר לחלל פירות שאינם ברשותו של המחלל, אלא ביד הגנבים, והוא הדין שיכולים הבעלים להקדישם; וסובר ריש לקיש כתנא זה.

תו מקשינן על פירושו של ריש לקיש, שפירש את המשנה - "גנב ואחר כך הקדיש משלם תשלומי כפל" - שהיא עוסקת בכגון שהקדישוהו בעלים ביד גנב:

הרי אין גנב משלם כפל אלא כשבשעת העמדה בדין היתה הגניבה בידו, וכמו שנאמר: "אם המצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם", אבל אם החזיר הגנב את הגניבה לבעלים קודם שעמד בדין ושוב אינה בידו, כי אז אין בית דין מחייבים אותו כפל על הגניבה -

והרי

כאן שהקדישוה הבעלים ביד הגנב, הרי זה כאילו

חזרה קרן לבעלים

, ואין הגנב משלם אפילו כפל, ואילו במשנה שנינו, שכשהקדישוה בעלים, אינו פטור אלא מארבעה וחמשה, אבל כפל הרי הוא חייב, ואם כדבריך שהקדישוהו בעלים, למה הוא חייב!?

ומשנינן: משנה זו עוסקת

כש

כבר

עמד

הגנב

בדין

על הגניבה - קודם שהקדישוהו בעלים - וכבר חייבוהו בית הדין את הכפל, ושוב אינו נפטר מן הכפל אף אם היה מחזיר את הקרן לבעלים.

ומקשינן:

היכי דמי

, איך היה פסק הדין קודם שהקדישוה הבעלים!?

אי דאמרי

בית דין לגנב: "

צא תן לו

את הכפל", כך הרי אי אפשר לומר, כי:

אם כן

מאי איריא: הקדיש

[אחר שעמד הגנב בדין] ואחר כך טבח, שהוא פטור מתשלומי ארבעה וחמשה, והרי

אפילו לא הקדיש, נמי לא ליחייביה

לגנב בארבעה וחמשה, כיון שפסקו בית דין לגנב "צא תן לו"?

ד

הרי

אמר רבא

:

א. אמרו בית דין לגנב: "

צא תן לו

", והלך הגנב ו

טבח ומכר

, הרי הוא

פטור

.

מאי טעמא?

כיון דפסקוה

בית דין

למילתיה

[פסקו בית הדין את דינו באופן סופי],

וטבח ומכר, הוה ליה גזלן

שטבח ומכר [שהרי נודעה גניבתו, ובאלמות הוא מחזיק בה],

ו

הרי

גזלן אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

Traduction française

Rabbi Elazar dit:

Sache

voici une preuve

qu'un vol anonyme est ya'ush des propriétaires, car la Torah a dit : « Celui qui abat et celui qui vend paient les paiements de quatre et cinq »,

or la Torah a imposé quatre et cinq pour la vente,

et

voici

peut‑être qu'il n'y a pas ya'ush

[peut‑être qu'il ne s'est pas ya'ush], et comment la Torah a‑t‑elle obligé tout voleur !?

Non ; ce n'est pas cela parce que nous disons : « un vol anonyme est ya'ush des propriétaires ».

Or, cela montre que Rabbi Elazar aussi pense que la Torah n'a imposé qu'après ya'ush.

Nous l'interrogeons sur Rabbi Elazar :

Et peut‑être même malgré l'absence de ya'ush

la Torah a‑t‑elle obligé, et d'où Rabbi Elazar tirerait‑il la preuve que « un vol anonyme est ya'ush des propriétaires » !?

Dirent

les étudiants pour expliquer la pensée de Rabbi Elazar :

Ne t'est‑il pas venu à l'esprit

qu'il s'engagerait avant ya'ush pour une vente qui n'a produit aucun effet, car une vente

qui ressemble à l'abattage

a‑t‑elle obligé la Torah !

Quel abattage ? « ses actes ont produit un effet »

même la vente

n'a‑t‑elle obligé la Torah que dans le cas

où « ses actes ont produit un effet ».

Et si

tu dis que la Torah a imposé pour une vente même lorsqu'elle fut

avant ya'ush,

or

quels sont ces « ses actes »

ses actes, et la vente n'existe pas, comme s'il n'avait pas vendu !?

Nous soulevons une difficulté contre Rabbi Elazar :

ou peut‑être

la Torah n'a imposé que dans le cas

où nous l'avons entendu dire qu'il s'est ya'ush

Dirent

les étudiants pour expliquer la pensée de Rabbi Elazar :

Ne t'est‑il pas venu à l'esprit,

que la Torah n'a imposé que dans le cas où nous avons entendu le ya'ush des propriétaires, et parce que :

la vente

ressemblant à l'abattage

a‑t‑elle obligé la Torah, et

puisque l'abattage

a‑t‑elle obligé la Torah même quand on abattait

immédiatement

[immédiatement, juste après son vol] et même avant d'attendre le ya'ush des propriétaires,

même la vente

a obligé la Torah aussi quand il vendit

immédiatement

sans attendre le ya'ush des propriétaires.

Dit

l'interrogateur

à Rabbi Yohanan

à Rabbi Elazar qui tient : la Torah n'a obligé que pour une vente qui a produit un effet :

le vol d'une personne (kidnapping) -

la Torah a dit [Deutéronome 24:7] : « Si quelqu'un trouve qu'il a enlevé une personne de son prochain, des enfants d'Israël, et qu'il l'a maltraitée et l'a vendue, et que ce voleur meure… » -:

cela prouve,

qu'il n'y a pas

là

de ya'ush des propriétaires

[car personne ne se désespère pour lui‑même] qui rendrait la vente effective,

et

en tout cas

est tenu

le voleur s'il l'a vendue !

Par conséquent,

nous apprenons de l'objection de Rabbi Yohanan

que Rabbi Yohanan pensa

qu'une vente d'une bête volée

avant ya'ush est tenue

à lui payer quatre et cinq même si sa vente n'a pas produit d'effet.

La discussion suivante est la troisième traite qui délibère si le ya'ush acquiert.

Après ya'ush que signifie

quelle est l'opinion de Rabbi Yohanan ? Selon lui le ya'ush acquiert‑il ou non ?

Rabbi Yohanan dit : tenu

et il explique et s'en va.

Et Reish Lakish dit : exempt.

Rabbi Yohanan dit : tenu,

car il pensa :

l'obligation

pour la vente est

tant avant ya'ush

que, comme expliqué plus haut, Rabbi Yohanan divergeait de Rabbi Elazar qui impose seulement après ya'ush, et

tant après ya'ush

et parce que le ya'ush n'acquiert pas.

Reish Lakish dit : exempt,

car il pensa :

l'obligation est avant ya'ush, mais après ya'ush le voleur a acquis le vol

,

et c'est à lui qu'il appartient qui abat, et à lui qu'il appartient qui vend.

Rabbi Yohanan répliqua à Reish Lakish

qui tient que le ya'ush acquiert d'après ce que nous avons enseigné (plus loin jusqu'à b).

Le voleur

d'une bête

et la consacra

cette bête par le voleur [de la manière où sa consécration a lieu, comme expliqué et poursuivi]],

et ensuite il abattit

la bête, voici que

il paie des paiements en double

au propriétaire, car le vol a eu lieu avant la consécration,

et il ne paie pas les paiements de quatre et cinq

au propriétaire puisque c'est celui de la consécration qu'il a abattu, et même pour la consécration il ne paie pas quatre et cinq.

Or

quand

[quand] le voleur consacra,

si tu dis : avant ya'ush

que le voleur l'a consacrée,

qui est consacré

par la consécration du voleur !?

Et voici : «

Et si quelqu'un consacre sa maison, c'est consacré »

dit le Saint‑béni‑soit‑Il, quel «

sa maison »

à lui, même tout

ce qui est

à lui peut‑il le consacrer, mais le voleur ne consacre pas ce qui n'est pas à lui.

Mais il est évident

que la Michna traite du cas où le voleur a consacré

après ya'ush,

de sorte que même si le ya'ush n'acquiert pas, la consécration s'applique soit à cause d'un « changement de nom » d'état profane à consécration, soit à cause d'un « changement de domaine » qui passa de la main d'un profane à un domaine supérieur.

Et si tel est le cas, il est prouvé que le ya'ush n'acquiert pas [et que seule la transformation de nom ou de domaine fait valoir la consécration], puisque :

La raison de « il consacra »

et l'abattage et la vente après la consécration

est qu'il ne paie pas les paiements de quatre et cinq

et à cause que

puisqu'il abattit, il abattit pour la consécration

et non pour celui du voleur.

Mais

si

il n'a pas consacré

la bête, car alors si

il abattit

alors il

paie les paiements de quatre et cinq

au propriétaire, et même si les propriétaires se sont déjà ya'ush.

Et si cela te vient à l'esprit : le ya'ush acquiert, pourquoi donc paie‑t‑il

les quatre et cinq quand il abattit après ya'ush !? et voici

c'est à lui qui abat, c'est à lui qui vend.

Cette Michna prouve que le ya'ush n'acquiert pas, et tu importunes Reish Lakish !?

Lui dit

Reish Lakish à Rabbi Yohanan :

Toujours le ya'ush acquiert, et cette Michna traite d'avant ya'ush et c'est pourquoi le voleur est tenu pour l'abattage s'il n'a pas consacré ; et une difficulté pour toi : comment donc le voleur peut‑il le consacrer ? Je te dirai :

ici, de quoi traitons‑nous :

par exemple que les propriétaires l'ont consacré entre les mains du voleur

avant qu'ils ne se soient ya'ush, et la consécration s'applique par l'autorité des propriétaires, et par conséquent le voleur est exempt, s'il l'a abattue après la consécration, des paiements de quatre et cinq.

Nous lui opposons une difficulté sur l'explication de Reish Lakish :

et qui est consacré

par les propriétaires lorsque le vol n'est pas dans sa possession mais entre les mains du voleur !?

Et ce que dit Rabbi Yohanan :

Si volé et que les propriétaires ne se sont pas ya'ush : les deux -

le ravisseur et les propriétaires -

ne peuvent consacrer ,

ceci -

le ravisseur -

parce que ce n'est pas à lui, et cela -

les propriétaires -

parce que ce n'est pas en leur possession !?

Il est donc impossible d'interpréter la Mishna de manière que les propriétaires l'aient consacré alors qu'il était entre les mains d'un voleur, comme l'a expliqué Rish Lakish !?

Amrei

les élèves de la yeshiva pour exposer l'opinion de Rish Lakish :

Il -

Rish Lakish -

qui dit que

"

"

qui soutient : que les propriétaires consacrent et appliquent les autres règles à une chose qui a été dérobée ou volée de leurs mains, et même si la chose volée n'est pas en leur possession.

Comme il est enseigné :

Un vignoble d'un quart — qui exige profanation pour être consommé — on le marquait à la Shevi'it en ce qui concerne la terre, afin d'indiquer qu'il est possible de profiter des fruits seulement après profanation, comme une terre dont on peut jouir ; et tout cela à la Shevi'it où les fruits sont sans maître, et que quiconque vient prendre prendra ; mais durant les deux autres semaines on ne les marquait pas, car au motif que les voleurs ne mangeront pas sans profanation on n'en doit pas tenir compte, comme «Il l'a donné à manger au méchant et qu'il meure» — alors

tzenu'in

les tzenu'in [des hommes piétasques] étaient

laissant les deniers

afin de permettre la profanation du vignoble d'un quart,

et

ils

disent : tout ce qui a déjà été cueilli

de ceci

par les voleurs,

doit être profané sur ces deniers,

afin de ne pas entraîner les voleurs à la faute.

Il est donc établi que, d'après ce tanna, il est permis de profaner des fruits qui ne sont pas en la possession de celui qui profane, mais entre les mains des voleurs, et de même les propriétaires peuvent les consacrer ; et Rish Lakish soutient comme ce tanna.

Nous objectons à l'interprétation de Rish Lakish, qui a expliqué la Mishna «Le voleur et ensuite ils consacrèrent, il paie des paiements doubles» comme si elle traitait du cas où les propriétaires l'avaient consacré alors qu'il était entre les mains d'un voleur :

Or un voleur ne paie le double que lorsque, au moment où le jugement est rendu, le vol était entre ses mains, comme il est dit : «Si l'objet est trouvé en sa possession, il paiera…», mais si le voleur a rendu le vol au propriétaire avant qu'il ait comparu en jugement et qu'il ne soit plus en sa possession, alors les tribunaux ne le condamnent pas au double pour le vol —

Or

ici, si les propriétaires l'ont consacré alors qu'il était entre les mains du voleur, c'est comme si

le capital était rendu aux propriétaires,

et le voleur ne paie même pas le double ; or dans notre Mishna il est dit que lorsqu'ils l'ont consacré les propriétaires, il n'est pas exempt sauf des quatre et cinq, mais le double il l'est redevable, et si, selon ton dire, les propriétaires l'avaient consacré, pourquoi est-il redevable ?

Et nous apprenons : cette Mishna traite

lorsque

déjà

comparu

le voleur

en jugement

au sujet du vol — avant que les propriétaires ne l'eussent consacré — et déjà le tribunal l'a rendu redevable du double, et il ne se trouve pas libéré du double même s'il rendait le capital aux propriétaires.

Et nous demandons :

Comment était-ce donc ?

Comment le jugement a-t-il pu être rendu avant que les propriétaires ne l'eussent consacré ?

Si nous disons

que le tribunal dit au voleur :

«Sors et donne-lui»,

le double», il est alors impossible de dire, car :

Si tel est le cas

qu'en est-il donc : ils l'ont consacré

après que le voleur a comparu en jugement] et ensuite il abat et vend, il est exempt des paiements des quatre et cinq, et pourtant

même s'ils ne l'avaient pas consacré, on ne le rendrait pas redevable au voleur des quatre et cinq, puisque le tribunal avait dit au voleur «Sors et donne-lui» ?

Or

voici que

Rava déclara :

a. Le tribunal dit au voleur :

«Sors et donne-lui»,

et le voleur s'en alla et

abattit et vendit,

alors il est

exempt.

Quel est le motif ?

Parce que, dès lors qu'ils ont statué

le tribunal

sur sa sentence

,

et qu'il abattit et vendit, il est pour lui un possesseur par vol

,puisqu'il abattit et vendit [sa vol était connue, et il la conserve en propriété],

et

alors

un spoliateur ne paie pas les paiements des quatre et cinq.

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