Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 68a (סח.) — le Talmud en français
Baba Kamma 68a (בבא קמא סח.): Si l’on dit : lorsqu’il l’a vendue avant le désespoir y a-t-il enracinement dans la faute ? Et donc, se serait-il enraciné dans le péché ? Or l’acheteur ne l’a pas…
Texte original — Baba Kamma 68a (סח.)
אילימא
: כשמכרה
לפני יאוש
מי איכא נשתרש
, וכי אטו נשתרש בחטא, והרי לא קנאו הלוקח, שאין "שינוי רשות" קונה ללא יאוש!?
אלא
בהכרח רק
לאחר יאוש
הוא שאמרה התורה: המוכרו חייב, ומשום שבאופן זה אכן נשתרש בחטא, שקנאו הלוקח ביאוש ו"שינוי רשות".
ומברייתא זו תיקשי לרב הסובר שיאוש קונה, שהרי:
ואי סלקא דעתך: יאוש קני
וכדעת רב, אם כן
אמאי משלם תשלומי ארבעה וחמשה
כשמכרו או טבחו אחר שנתייאש, והרי
שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר!?
אמרי
בני הישיבה לתרץ:
זו שאמר רבי עקיבא "מפני שנשתרש בחטא", היינו
כדאמר רבא
לקמן בהמשך העמוד לפרש את דברי רבי עקיבא, שכוונתו לומר: "
מפני ששנה בחטא
" שגנב וגם טבח או מכרו.
הכא נמי
"
מפני ששנה בחטא
"; וחיוב התורה במכירה הוא לפני יאוש, ועדיין לא קנאו הגנב ליפטר, משום ש"שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר".
תא שמע
שיאוש אינו קונה, מהא דתניא: כתיב "
וטבחו או מכרו
",
מה טביחה שאינה חוזרת, אף מכירה שאינה חוזרת
.
וקא סלקא דעתין לפרש: כשם שבטביחה שוב אין חוזרת הבהמה למה שהיתה, אף מכירה אין חייבים עליה אלא כשעל ידי המכירה יצאה הגניבה מרשות הנגנב בשינוי רשות, ושוב לא תחזור מן הלוקח.
והרי
אימת
חייבה התורה במכירה?
אילימא לפני יאוש
, אם כן
אמאי אינה חוזרת
, והרי שינוי רשות בלי יאוש אינו קונה.
אלא
בהכרח ש
לאחר יאוש
חייבה התורה.
ואי סלקא דעתך: קנייה
ביאוש לבד, אם כן
אמאי משלם ארבעה וחמשה
, והרי
שלו הוא טובח
, ו
שלו הוא מוכר!?
ומשנינן: זו ששנינו בברייתא שאין חייבים על מכירה החוזרת, אין הכוונה למעט מכירה שלא הועילה להחליט את הגניבה ביד הלוקח, עד שתוכיח מזה, שלאחר יאוש עסקינן -
אלא
כדאמר רב נחמן
לפרש את הברייתא:
פרט לשהקנה
הגזלן את הגניבה ללוקח
לשלשים יום
שאינו חייב עליה, היות ואינה מכירה אלא שכירות בעלמא,
הכא נמי
,
פרט לשהקנה לשלשים יום
.
ושוב יש לומר, שאכן לא חייבה התורה על טביחה ומכירה אלא לפני יאוש.
מיתיבי
לרב הסובר "יאוש קונה", מברייתא המפרטת את דיני גונב אחר הגנב:
א.
גנב, ובא אחר וגנבו
הימנו:
ה
גנב ה
ראשון משלם תשלומי כפל, ו
אילו
השני אינו משלם אלא קרן בלבד
לגנב הראשון.
ב.
גנב ומכר
, וקנאו הלוקח ב"שינוי רשות",
ובא אחר וגנבו
מן הלוקח:
הגנב
הראשון
שגנב מן הבעלים -
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
על הגניבה והמכירה לבעלים הראשונים.
ו
הגנב
השני
שגנב מן הלוקח ולא מכר -
משלם תשלומי כפל
ללוקח, שהרי את שלו גנב.
ג.
גנב וטבח, ובא אחר וגנבו
לבשר מן הגנב:
הגנב
הראשון
שגנב מן הבעלים -
משלם תשלומי ארבעה וחמשה
על הגניבה והטביחה לבעלים הראשונים.
ו
הגנב
השני
שגנב את הבשר מן הגנב -
אינו משלם תשלומי כפל, אלא
משלם לגנב הראשון
קרן
של הבשר
בלבד
.
ומברייתא זו מוכיחה הגמרא דלא כרב הסובר: "יאוש קני":
קתני מיהא מציעתא: גנב ומכר, ובא אחר וגנבו
מן הלוקח, הרי
הראשון משלם
לבעלים הראשונים
תשלומי ארבעה וחמשה
על הגניבה והמכירה,
והשני משלם תשלומי כפל
ללוקח:
ומזה תיקשי לרב, שהרי
אימת
מכרה הראשון:
אילימא לפני יאוש
מכרה, אם כן
שני אמאי משלם תשלומי כפל
ללוקח, והרי
שינוי רשות בלי יאוש, מי איכא למאן דאמר דקני
לו ללוקח, עד שיהא הגנב השני חייב לשלם לו כפל!?
אלא פשיטא
ש
לאחר יאוש
מכרה הגנב.
ואי סלקא דעתך: יאוש
שהיה בידי הגנב הראשון -
קונה, אמאי משלם
הגנב הראשון
תשלומי ארבעה וחמשה
על המכירה, והרי
דידיה הוא דזבין
[שלו הוא מוכר]!?
ותו
תיקשי לרב:
דקתני רישא: גנב ובא אחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי כפל
לבעלים,
והשני אין משלם אלא קרן
לגנב הראשון.
מכדי
, והרי מן המציעתא מוכח ד
לאחר יאוש
בידי הגנב הראשון -
קיימינן
[עוסקת הברייתא],
ואי סלקא דעתך יאוש קונה
: אם כן גנב
שני אמאי אינו משלם אלא קרן
לגנב ראשון, והרי קנאו הראשון ביאוש, ואת שלו גנב השני, וישלם לו כפל!?
אלא לאו שמע מינה: יאוש לא קני, וקשיא לרב
הסובר: יאוש קונה.
אמר
תירץ
רבא
את שיטתו של רב:
ותסברא הא מתרצתא היא
[וכי סבור אתה שברייתא זו מיושבת היא ולא משובשת]!? ובהכרח תהפכנה - כפי שיתבאר לקמן - ושוב לא תיקשי לרב!?
והרי:
אלא
הא
דקתני סיפא
של הברייתא הזאת:
גנב
הראשון
וטבח, ובא אחר וגנבו
לבשר מן הגנב הראשון:
ראשון משלם
לבעלים
תשלומי ארבעה וחמשה
על הגניבה והטביחה,
ושני אינו משלם אלא קרן
לגנב ראשון; והלוא תיקשי:
ומי איכא למאן דאמר
, כלומר: וכי יש מי מהאמוראים שנחלקו בדין יאוש אם הוא קונה, הסוברים: "
שינוי מעשה
" ששינה הגנב בטביחתו
לא קני!?
והיות וקנה הגנב הראשון את הבשר בשינוי, מן הדין היה שישלם הגנב השני אף כפל לגנב ראשון.
ומסיים רבא את תירוצו:
אלא לעולם כולה
ברייתא עוסקת
לפני יאוש
, ונתיישב בפשיטות הקושיא מן הרישא לרב.
ודקשיא לך אמציעתא:
הא נמי לא תיקשי כי מאחר שמשובשת היא יש לנו ליישבה באופן דלא תיקשי לרב, ו
איפוך
את הדין האמור ב
סיפא ל
אופן של ה
מציעתא, ו
את הדין האמור ב
מציעתא ל
אופן המבואר ב
סיפא!
ואימא הכי
:
מציעתא:
גנב ומכר
לפני יאוש,
ובא אחר וגנבו
מן הלוקח,
הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה
על הגניבה והמכירה,
והשני אינו משלם אלא קרן
, אבל כפל אינו משלם לגנב שני, שהרי אינה שלו,
דשינוי רשות בלא יאוש
הא
לא קני
.
סיפא:
גנב וטבח ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה, והשני משלם תשלומי כפל
לגנב הראשון, ומשום
דקנייה
הגנב
בשינוי מעשה
.
רב פפא אמר
: אם משום קושייתך על הסיפא שהיא תמוהה מיניה וביה,
לעולם לא תיפוך
: ודקשיא לך סיפא: מי איכא למאן דאמר שינוי מעשה לא קני, הא לא תיקשי: כי
סיפא בית שמאי היא, דאמרי: שינוי במקומו עומד
, ואין גניבה נקנית בשינוי מעשה לגנב.
ומקשינן:
אי הכי
שאין הכרח מיניה וביה להפוך את הברייתא, על כרחנו מתפרשת המציעתא רק באופן שהיה יאוש ביד הגנב, וכמו שהוכיחה הגמרא לעיל - ואם כן הרי
קשיא רישא ומציעתא לרב
, הסובר: יאוש קונה!? כלומר: חזרה קושיא - שהקשתה הגמרא לרב מן מן המציעתא והרישא - למקומה.
אמר
תירץ
רב זביד
:
לעולם כולה
ברייתא
לפני יאוש
ביד הגנב, וניחא הקושיא מן הרישא בפשיטות.
ו
דקשיא לך אמציעתא: אם הברייתא עוסקת לפני יאוש, אם כן גנב שני אמאי משלם תשלומי כפל ללוקח, והרי שינוי רשות בלי יאוש לא קני - אימא לך:
הכא במאי עסקינן
:
שנתייאשו בעלים בלוקח
[כשהיה ביד לוקח], וקנאו הלוקח אף בלי שינוי רשות להתחייב לו הגנב תשלומי כפל -
ולא נתייאשו בגנב
[כשהיה ביד גנב] [
דהוה ליה יאוש ושינוי רשות
], שיזכה בגניבה ליפטר מתשלומי ארבעה וחמשה.
ולא תימא
להוכיח שלא כדברי רב, ומשום דתיקשי לך: למה ציירה הברייתא את חיובו של הגנב השני בכפל, דוקא בכגון שגנב מלוקח ולא כשגנב מגנב ראשון, ותאמר ליישב שהוא
משום דבעינן
כדי שיתחייב הגנב השני -
יאוש ושינוי רשות
, ולכן אצל גנב ראשון לא משכחת לה שיתחייב הגונב ממנו כפל; אבל אם יאוש קונה כרב, הרי שפיר משכחת לה כפל בגנב שני גם בכגון שגנב מגנב ראשון, וכגון שנתייאש בידו -
אל תאמר כן,
אלא אפילו ביאוש לחודיה נמי קני גבי גנב
אילו היה מתייאש -
אלא
לכן מציירת הברייתא את חיובו של הגנב השני בכפל דוקא כשגנב מלוקח שני, משום
דלא משכחת לה דמשלמי תרוייהו
[לא תמצא חיוב לשניהם]: הן ה
גנב ראשון
ארבעה וחמשה על המכירה,
ו
הן ה
גנב
ה
שני
כפל,
אלא בהכי
, רק באופן שהיה היאוש אצל הגנב השני ולא אצל הראשון שלא קנאו ביאוש וחייב על המכירה ארבעה וחמשה.
איתמר
: א. המוכר את הבהמה שגנב לאחר יאוש בעלים, הרי הוא חייב בין לרב נחמן ובין לרב ששת, ומשום ש"יאוש" אינו קונה לדעתם, ונמצא שבשעת מכירתו היתה היא של הנגנב; והיות והועילה מכירתו שתהיה של הלוקח מדין יאוש ו"שינוי רשות", הרי הוא חייב לדעת שניהם.
ב. אבל
המוכר
את הבהמה שגנב
לפני יאוש
, ולא הועילה מכירתו, שהרי שינוי רשות בלי יאוש אינו קונה - נחלקו בדין זה רב נחמן ורב ששת:
רב נחמן אמר: חייב
.
רב ששת אמר: פטור
.
ומבארת הגמרא את סברת מחלוקתם:
רב נחמן אמר חייב
: משום ש"
או מכרו
"
אמר רחמנא
שישלם ארבעה וחמשה,
והא זבין
[והרי מכר],
לא שנא לפני יאוש
שלא הועילה מכירתו,
לא שנא לאחר יאוש
שהועילה מכירתו.
רב ששת אמר פטור
: משום שלדעתו
חיוביה
של הגנב במכירה דוקא
לאחר יאוש הוא, דאהנו מעשיו
[הועילו מעשיו], שקנה הלוקח את הגניבה ביאוש ושינוי רשות,
אבל לפני יאוש דלא אהנו מעשיו
[לא הועילה מכירתו], כי אז
לא מיחייב
ארבעה וחמשה, ומשום ד
דומיא דטביחה בעינן דאהנו מעשיו
, שהרי אף את הבשר קנה ב"שינוי מעשה".
אמר רב ששת: מנא אמינא לה
[מנין למדתיה] שלא חייבה תורה אלא על מכירה שהועילה - מהא
דתניא
:
אמר רבי עקיבא: מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם ארבעה וחמשה, מפני שנשתרש
[הכה שרשים]
בחטא
.
והרי
אימת
, באיזה אופן נתחזק הוא בחטא,
אילימא לפני יאוש, מי איכא נשתרש
והרי שינוי רשות בלי יאוש ודאי שאינו קונה.
אלא לאו
, בהכרח ש
לאחר יאוש הוא
, שנשתרש בחטא שהוציאו מיד הבעלים, הרי שלא חייבה תורה כשמכר לפני יאוש.
אמר רבא
: זו שאמר רבי עקיבא "מפני שנשתרש בחטא", היינו
מפני ששנה בחטא
, וכמבואר בגמרא לעיל.
תא שמע
עוד ברייתא שיש ללמוד ממנה שלא חייבה תורה אלא במכירה מועילה:
כתיב: "
וטבחו או מכרו
", הרי שהקיש הכתוב מכירה לטביחה, כדי ללמד:
מה טביחה שאינה חוזרת
שאי אפשר להחיותה,
אף מכירה שאינה חוזרת
, כי נתקיימה המכירה.
והרי
אימת
נתקיימה המכירה ושוב אינה חוזרת מן הלוקח:
אילימא לפני יאוש, אמאי אינה חוזרת
, והרי שינוי רשות בלי יאוש אינו קונה!?
אלא לאחר יאוש
, שהמכירה הועילה, משום יאוש ושינוי רשות.
ושמע מינה: חיובא
דמכירה
לאחר יאוש
בלבד
הוא
.
תרגמה
פירשה
רב נחמן
הסובר: מכירה מועילה אף קודם יאוש, ואף שיכול להחזיר את המקח - לברייתא: מה שאמרה הברייתא "מכירה שאינה חוזרת", אינו בא למעט "מכירה שאינה מתקיימת" ויכולה לחזור, אלא לומר לך:
פרט לשהקנה לו לשלשים יום
, שזו אינה מכירה אלא שכירות בעלמא.
ו
מוכיחה הגמרא, ש
אף רבי אלעזר סבר
כמו רב ששת:
חיוביה
דמכירה רק
לאחר יאוש הוא
, שנתקיימה המכירה!
Traduction française
Si l’on dit :
lorsqu’il l’a vendue
avant le désespoir
y a-t-il enracinement dans la faute ? Et donc, se serait-il enraciné dans le péché ? Or l’acheteur ne l’a pas acquise, car le « changement de possession » n’acquiert pas sans désespoir !
Mais
nécessairement seulement
après le désespoir
que la Torah a dit : celui qui la vend est passible ; car, dans ce cas, il y a effectivement enracinement dans la faute, puisque l’acheteur l’a acquise par le désespoir et le « changement de possession ».
Et de cette baraïta se soulève une difficulté contre Rav, qui pense que le désespoir acquiert, car :
si tu pouvais le concevoir : le désespoir acquiert
selon l’opinion de Rav, alors
pourquoi paie-t-il les paiements du quadruple et du quintuple
lorsqu’il l’a vendue ou abattue après que son propriétaire eut désespéré ? Or
c’est ce qui lui appartient qu’il abat et c’est ce qui lui appartient qu’il vend !
Les membres de l’étude dirent
pour répondre :
Ce que Rabbi Akiva a dit : « parce qu’il s’est enraciné dans la faute », signifie
comme l’a dit Rava
plus loin dans la suite de la page, pour expliquer les paroles de Rabbi Akiva, à savoir qu’il veut dire : «
parce qu’il a récidivé dans la faute »
puisqu’il a volé et a aussi abattu ou vendu.
Ici aussi «
parce qu’il a récidivé dans la faute » ;
et l’obligation de la Torah concernant la vente s’applique avant le désespoir, alors que le voleur ne l’a pas encore acquise pour être dispensé, puisque « c’est ce qui lui appartient qu’il abat et c’est ce qui lui appartient qu’il vend ».
Viens entendre que le désespoir n’acquiert pas, de ce qui a été enseigné : il est écrit : «
«
il l’a abattu ou vendu » ;
de même que l’abattage ne peut être annulé, de même la vente ne peut être annulée.
Et l’on aurait pu penser l’expliquer ainsi : de même que, par l’abattage, l’animal ne revient plus à ce qu’il était, de même on n’est passible de la vente que lorsque, par la vente, le vol est sorti de la possession du volé par un changement de possession, et qu’il ne retournera plus de chez l’acheteur.
Or
quand
la Torah a-t-elle rendu passible pour la vente ?
Si l’on dit avant le désespoir,
alors
pourquoi ne peut-elle être annulée ?
Le changement de possession sans désespoir n’acquiert pourtant pas.
Mais
nécessairement
après le désespoir
que la Torah l’a rendu passible.
Et si tu pouvais le concevoir : l’acquisition
par le désespoir seul, alors
pourquoi paie-t-il le quadruple et le quintuple ?
Or
c’est ce qui lui appartient qu’il abat,
et
c’est ce qui lui appartient qu’il vend !
Et nous répondons : ce que nous avons enseigné dans la baraïta, à savoir qu’il n’est pas passible pour une vente qui peut être annulée, ne vise pas une vente qui n’a pas rendu définitivement le vol à l’acheteur, de sorte que l’on pourrait en déduire que nous parlons d’après le désespoir —
mais
comme l’a dit Rav Na’hman
pour expliquer la baraïta :
à l’exclusion du cas où il l’a donné
le voleur à l’acheteur
pour trente jours,
auquel cas il n’est pas passible, puisque ce n’est pas une vente mais une simple location ;
ici aussi,
à l’exclusion du cas où il l’a donné pour trente jours.
Et l’on peut de nouveau dire que la Torah n’a rendu passible pour l’abattage et la vente que lorsque cela a eu lieu avant le désespoir.
On objecte à Rav, qui pense que « le désespoir acquiert », à partir d’une baraïta qui détaille les lois de celui qui vole après un voleur :
:
A.
Un voleur a volé, puis un autre est venu et l’a volé
de lui :
Le
premier
voleur paie le paiement du double, et le
second
ne paie que le principal
au premier voleur.
B.
Il a volé et vendu,
et l’acheteur l’a acquise par le « changement de possession »,
puis un autre est venu et l’a volée
à l’acheteur :
Le
premier
voleur — qui avait volé aux propriétaires —
paie le quadruple et le quintuple
pour le vol et la vente aux premiers propriétaires.
Et
le
second
voleur — qui a volé à l’acheteur et ne l’a pas vendu —
paie le double
à l’acheteur, car c’est ce qui lui appartient qu’il a volé.
C.
Il a volé et abattu, puis un autre est venu et l’a volé
sous forme de viande au voleur :
Le
premier
voleur — qui avait volé aux propriétaires —
paie le quadruple et le quintuple
pour le vol et l’abattage aux premiers propriétaires.
Et
le
second
voleur — qui a volé la viande au voleur —
ne paie pas le double, mais
paie au premier voleur
le principal
de la viande
seulement.
Et de cette baraïta, la Guemara prouve que ce n’est pas comme Rav, qui pense : « le désespoir acquiert » :
Il est pourtant enseigné dans la partie médiane : “Il a volé et vendu, puis un autre est venu et l’a volé”
à l’acheteur ; ainsi
le premier paie
aux premiers propriétaires
le quadruple et le quintuple
pour le vol et la vente,
et le second paie le double
à l’acheteur :
Et de là se soulève une difficulté contre Rav, car
quand
le premier l’a-t-il vendu ?
Si l’on dit qu’il l’a vendu avant le désespoir,
alors
pourquoi le second paie-t-il le double
à l’acheteur ?
Le changement de possession sans désespoir, y a-t-il quelqu’un qui dise qu’il acquiert
pour l’acheteur, au point que le second voleur soit tenu de lui payer le double ?!
Mais il est évident
que
c’est après le désespoir
que le voleur l’a vendu.
Et si tu pouvais le concevoir : le désespoir —
qui était entre les mains du premier voleur —
acquiert, pourquoi paie
le premier voleur
le quadruple et le quintuple
pour la vente ? Or
c’est le sien qu’il a vendu
[c’est ce qui lui appartient qu’il vend] !
En outre,
une difficulté se pose contre Rav :
il est enseigné au début : “Il a volé, puis un autre est venu et l’a volé ; le premier paie le double”
aux propriétaires,
et le second ne paie que le principal
au premier voleur.
Puisque
il est prouvé par la partie médiane que
nous nous trouvons après le désespoir —
entre les mains du premier voleur —
il s’agit
[la baraïta traite de ce cas],
et si tu pouvais le concevoir : le désespoir acquiert :
alors le
second voleur, pourquoi ne paie-t-il que le principal
au premier voleur ? Le premier l’a pourtant acquise par le désespoir, et le second a volé ce qui lui appartenait ; qu’il lui paie donc le double ?!
Mais n’en déduis-tu pas : le désespoir n’acquiert pas, et c’est une difficulté contre Rav
qui pense que le désespoir acquiert.
Il répondit,
pour défendre
Rava
la position de Rav :
Et peux-tu le comprendre ainsi : cette [baraïta] serait-elle convenablement établie
[et penses-tu que cette baraïta est cohérente et non corrompue ?] Il faut nécessairement l’inverser — comme cela sera expliqué plus loin — et alors elle ne soulèvera plus de difficulté contre Rav ?!
Or
mais
voici
ce qui est enseigné à la fin
de cette baraïta :
Le voleur
premier
a abattu, puis un autre est venu et l’a volé
sous forme de viande au premier voleur :
le premier paie
aux propriétaires
le quadruple et le quintuple
pour le vol et l’abattage,
et le second ne paie que le principal
au premier voleur ; or, n’y a-t-il pas une difficulté :
Y a-t-il quelqu’un qui dise,
c’est-à-dire : y a-t-il un des amoraïm qui soit en désaccord au sujet de la question de savoir si le désespoir acquiert, qui pense : «
le changement d’acte »
que le voleur a effectué par son abattage
n’acquiert pas ?
Puisque le premier voleur a acquis la viande par le changement, le second voleur aurait dû, selon la loi, lui payer également le double.
Rava conclut sa réponse :
Mais, en vérité, toute la
baraïta traite
d’avant le désespoir,
et la difficulté soulevée contre Rav par le début s’en trouve simplement résolue.
Quant à la difficulté que tu as soulevée concernant la partie médiane :
Elle non plus ne soulève pas de difficulté, car, puisque la baraïta est corrompue, nous devons l’établir d’une manière qui ne soulève pas de difficulté contre Rav, et
inverser
la loi énoncée dans
la fin dans
le sens de
la partie médiane, et
la loi énoncée dans
la partie médiane dans
le sens exposé dans
la fin !
Et dis donc ainsi :
Partie médiane :
il a volé et vendu
avant le désespoir,
puis un autre est venu et l’a volé
à l’acheteur ;
le premier paie le quadruple et le quintuple
pour le vol et la vente,
et le second ne paie que le principal,
mais il ne paie pas le double au second voleur, car l’objet ne lui appartient pas ;
car le changement de possession sans désespoir
est
sans acquisition.
Fin :
il a volé et abattu, puis un autre est venu et l’a volé ; le premier paie le quadruple et le quintuple, et le second paie le double
au premier voleur, en raison de
l’acquisition
du voleur
par changement d’acte.
Rav Papa dit :
si c’est en raison de ta difficulté concernant la fin, qui est intrinsèquement étonnante,
en vérité, ne l’inverse pas :
quant à ta difficulté concernant la fin : y a-t-il quelqu’un qui dise que le changement d’acte n’acquiert pas ? Cela non plus ne soulève pas de difficulté, car
la fin est l’opinion de l’École de Chammaï, qui dit : “Le changement reste à sa place”,
et le vol n’est pas acquis au voleur par un changement d’acte.
Et nous objectons :
dans ce cas,
— puisqu’il n’est pas nécessaire d’inverser la baraïta en raison d’une contradiction intrinsèque, la partie médiane ne peut nécessairement être comprise que dans le cas où il y avait désespoir entre les mains du voleur, comme la Guemara l’a démontré plus haut — alors
le début et la partie médiane sont en difficulté contre Rav,
qui pense que le désespoir acquiert ! C’est-à-dire : la difficulté — que la Guemara avait soulevée contre Rav à partir de la partie médiane et du début — revient à sa place.
Il répondit,
répondit
Rav Zevid :
En vérité, toute la
baraïta est
antérieure au désespoir
entre les mains du voleur, et la difficulté tirée du début s’en trouve simplement résolue.
Et
quant à la difficulté que tu as soulevée concernant la partie médiane : si la baraïta traite d’un cas antérieur au désespoir, pourquoi le second voleur paie-t-il le double à l’acheteur ? Le changement de possession sans désespoir n’acquiert pourtant pas — dis-moi :
Dans quel cas sommes-nous ici :
Les propriétaires ont désespéré alors que l’objet était chez l’acheteur
[lorsqu’il était entre les mains de l’acheteur], et l’acheteur l’a acquis même sans changement de possession, de sorte que le voleur lui est redevable du paiement du double —
mais ils n’ont pas désespéré alors que l’objet était chez le voleur
[lorsqu’il était entre les mains du voleur]
car il aurait alors eu désespoir et changement de possession,
ce qui lui aurait permis d’acquérir le vol et d’être dispensé des paiements du quadruple et du quintuple.
Et ne dis pas
pour démontrer que ce n’est pas conforme aux paroles de Rav, et parce que ceci te serait difficile : pourquoi la baraïta a-t-elle représenté l’obligation du second voleur de payer le double précisément dans le cas où il a volé à un acheteur, et non dans celui où il a volé au premier voleur, et aurait-elle répondu, pour résoudre cela, que c’est
parce que nous avons besoin de —
afin que le second voleur soit rendu passible —
du désespoir du propriétaire et d’un changement de possession, et que, par conséquent, dans le cas du premier voleur, on ne trouve pas que celui qui lui a volé soit passible du double ; mais si le désespoir acquiert, selon Rav, alors on trouve bien un paiement du double par le second voleur également dans le cas où il a volé au premier voleur, par exemple lorsque le propriétaire a désespéré de retrouver son bien alors qu’il était entre ses mains —
Ne dis pas cela,
mais même le désespoir à lui seul acquiert également chez le voleur
s’il avait désespéré —
Mais
c’est pourquoi la baraïta représente l’obligation du second voleur de payer le double précisément dans le cas où il a volé au second acheteur, parce que
l’on ne trouve pas que tous deux paient
[on ne trouve pas une obligation pour les deux] : tant le
premier voleur
les quatre ou cinq pour la vente,
que
le
voleur
second
le double,
si ce n’est de cette manière,
c’est-à-dire lorsque le désespoir s’est produit chez le second voleur et non chez le premier, qui ne l’a pas acquis par le désespoir et est passible, pour la vente, des quatre ou cinq.
Il a été dit :
a. Celui qui vend l’animal qu’il a volé après le désespoir des propriétaires est passible selon Rav Nahman comme selon Rav Chéchet, parce que le « désespoir » n’acquiert pas selon leur opinion, et il s’ensuit qu’au moment de sa vente l’animal appartenait encore à la personne volée ; et puisque sa vente a eu pour effet de le faire appartenir à l’acheteur en vertu du désespoir et du « changement de possession », il est passible selon l’opinion de tous deux.
b. Mais
celui qui vend
l’animal qu’il a volé
avant le désespoir,
et dont la vente n’a pas eu d’effet, car un changement de possession sans désespoir n’acquiert pas — Rav Nahman et Rav Chéchet ont divergé sur cette règle :
Rav Nahman dit : il est passible.
Rav Chéchet dit : il est exempt.
La Guemara explique la raison de leur divergence :
Rav Nahman dit : il est passible :
parce que
« ou qu’il l’a vendu »
le Miséricordieux a dit
qu’il paiera les quatre ou cinq,
et voici qu’il l’a vendu
[et pourtant il l’a vendu],
qu’il s’agisse d’avant le désespoir
lorsque sa vente n’a pas eu d’effet,
ou qu’il s’agisse d’après le désespoir
lorsque sa vente a eu d’effet.
Rav Chéchet dit : il est exempt :
parce que, selon lui,
son obligation
pour la vente, précisément, est
après le désespoir, car ses actes ont eu un effet
[ses actes ont été efficaces], l’acheteur ayant acquis le bien volé par le désespoir et le changement de possession ;
mais avant le désespoir, lorsque ses actes n’ont pas eu d’effet
[sa vente n’a pas eu d’effet], car alors
il n’est pas rendu passible
des quatre ou cinq, parce que
nous avons besoin d’une analogie avec l’abattage rituel, dont les actes ont eu un effet,
puisque même la viande, il l’a acquise par un « changement d’acte ».
Rav Chéchet dit : d’où est-ce que je l’apprends
[d’où l’ai-je appris], que la Torah n’a rendu passible que pour une vente qui a eu un effet ? De ceci
qui a été enseigné :
Rabbi Akiva a dit : pourquoi la Torah a-t-elle dit que celui qui abat et vend paie les quatre ou cinq ? Parce qu’il s’est enraciné
[a pris racine]
dans la faute.
Et voici
quand,
de quelle manière s’est-il renforcé dans la faute ?
Si tu dis : avant le désespoir, y a-t-il un enracinement
puisque, sans désespoir, un changement de possession n’acquiert certainement pas ?
Mais n’est-ce pas plutôt,
nécessairement, que
c’est après le désespoir,
lorsqu’il s’est enraciné dans la faute en le faisant sortir de la main des propriétaires ; il s’ensuit que la Torah ne l’a pas rendu passible lorsqu’il a vendu avant le désespoir.
Rava dit :
ce que Rabbi Akiva a dit : « parce qu’il s’est enraciné dans la faute », signifie
parce qu’il a redoublé dans la faute,
comme cela est expliqué plus haut dans la Guemara.
Venez entendre
une autre baraïta dont on peut apprendre que la Torah n’a rendu passible que pour une vente qui a un effet :
Il est écrit : «
et il l’aura abattu ou vendu »,
voici que l’Écriture a assimilé la vente à l’abattage rituel, afin d’enseigner :
de même que l’abattage rituel est irréversible,
puisqu’il est impossible de le rendre vivant,
de même la vente est irréversible,
car la vente a été établie.
Et voici
quand
la vente a-t-elle été établie et n’est-elle plus réversible de la part de l’acheteur ?
Si tu dis : avant le désespoir, pourquoi est-elle irréversible,
puisque le changement de possession sans désespoir n’acquiert pas !?
Mais après le désespoir,
lorsque la vente a eu un effet, en vertu du désespoir et du changement de possession.
Et déduis-en : l’obligation
de la vente
après le désespoir
seulement
est.
Il l’a interprété
il l’a expliqué,
Rav Nahman —
lui qui soutient qu’une vente a un effet même avant le désespoir, et même si l’on peut restituer l’objet acheté — la baraïta : ce que la baraïta a dit, « une vente irréversible », ne vient pas exclure une « vente qui n’est pas établie » et qui peut être annulée, mais vient te dire :
à l’exclusion du cas où il le lui a cédé pour trente jours,
car ce n’est pas une vente, mais une simple location.
Et
la Guemara démontre que
Rabbi Elazar aussi soutient
la même opinion que Rav Chéchet :
son obligation
pour la vente, seulement,
est après le désespoir,
lorsque la vente a été établie !