Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 66b (סו:) — le Talmud en français
Baba Kamma 66b (בבא קמא סו:): En tout état de cause, le voleur dit à la victime du vol : « Voici ce qui est à toi devant toi », et il n’a pas besoin de lui payer la valeur du hamets telle qu’elle…
Texte original — Baba Kamma 66b (סו:)
מכל מקום
אומר לו
הגזלן לנגזל:
הרי שלך לפניך
, ואינו צריך לשלם לו את דמי החמץ כפי שהיו שוים בשעת הגזילה, ואף שהחמץ עכשיו אינו שוה מאומה.
ומכאן קשה לרבה: שהרי
והאי
חמץ
כיון דמטא עידן איסורא
[כשהגיע זמן איסורו של החמץ] הרי
ודאי מייאש
הנגזל מן החמץ -
והשתא תיקשי:
ואי סלקא דעתך יאוש
לבד
קנה
וכרבה,
אמאי אומר לו
הנגזל: "
הרי שלך לפניך
", והרי קנה הגזלן את הגזילה ביאוש ואין היא של הנגזל, ואין שייך לומר "הרי שלך לפניך", ואין מתקיים בה מצות "והשיב את הגזילה" - ואם כן
דמי מעליא בעי שלומי ליה
[דמים מלאים כערך החמץ בשעת הגזילה צריך הוא לשלם לו]!? כדין כל מי שאינו מקיים "והשיב את הגזילה", שהוא חייב בדמים כשעת הגזילה.
אמר ליה
רבה לרב יוסף:
כי קאמינא אנא
[אימתי אמרתי אני] שיאוש קונה, כאשר
זה
הנגזל
מתייאש, וזה
הגזלן
רוצה לקנות
את הגזילה.
אבל
האי
חמץ, אכן
זה
הנגזל
מתייאש, ו
אולם
זה
הגזלן
אינו רוצה לקנות
אותו, וכל שאין הגזלן רוצה לקנותו, אין הוא קונה את הגזילה, ויכול הוא להחזירה ולהפטר.
איתיביה אביי לרבה
הסובר: יאוש קונה - מהא דתניא:
כתיב [ויקרא א]: "אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו", ולכך אמרה התורה: "
קרבנו
", כדי ללמד: קרבנו שלו
ולא
קרבן
הגזול
.
והיה סבור אביי לפרש, שהפסוק בא למעט את הגוזל בהמה מחבירו והקדישה והקריבה, שאין הקרבן שהקריב עולה לו לרצון.
והרי
היכי דמי
, באיזה אופן מיעטה התורה?
אילימא
שמיעט הכתוב בהמה שנגזלה ועדיין היא
לפני יאוש
הבעלים ממנה, כך הרי אי אפשר לומר, כי:
למה לי קרא
למעט קרבן כגון זה, והרי
פשיטא
היא, כי אין הגזלן יכול להקדיש דבר שאינו שלו!?
אלא לאו
בהכרח, שהפסוק בא למעט את הגוזל בהמה, שהקריבה הנגזל לקרבן
לאחר יאוש
בעליה הימנה, כי אז הבהמה קדושה מחמת היאוש בצירוף עם ההקדש, שהוא "שינוי רשות", שנשתנה מרשות הדיוט לרשות גבוה, והוא קונה בגזילה בצירוף יאוש; אלא שמכל מקום פסלה אותה התורה משום שעל ידי ההקדש נעשית שלו.
הרי
שמע מינה: יאוש לא קני
, כי אם כבר נקנתה לגזלן קודם שהקדישה, שוב אין סיבה לפוסלה!?
שתק רבה ולא השיבו לרב יוסף!
אמר ליה רבא
לאביי להשיב על קושייתו לשיטת רבה:
וליטעמיך
ולשיטתך, שהפסוק בא למעט את הגוזל בהמה של חבירו, וללמד בא הפסוק שאינו עולה לגזלן לרצון - כיצד תפרש את
הא דתניא
גבי טומאת הזב:
כתיב [ויקרא טו]: "כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר ישב עליו הזב יטמא. ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב", ולכך אמרה תורה: "
משכבו
" כדי ללמד: אין הזב מטמא אלא את משכבו,
ולא
מטמא הוא את
הגזול
, כי כך היא גזירת הכתוב -
והרי
היכי דמי
[איזה משכב גזול מיעטה התורה]?
אילימא
כעין שאתה מפרש גבי קרבן, שגזל בהמה והקדישה לקרבן -
דגזל
הזב
עמרא
[צמר] מחבירו,
ועבדיה
הזב ל
משכב
[ארגו ועשה ממנו משכב]; כך הרי אי אפשר לומר, כי:
מי איכא למאן דאמר
, כלומר: וכי יש מבין האמוראים שנחלקו כאן ביאוש, שיסבור:
שינוי מעשה
וכעין זה שעשה מן הצמר משכב -
לא קני!?
והרי לא נחלקו אלא בדברי רבה, שאמר: "יאוש קני", אבל במה שאמר: "שינוי מעשה קני" הרי לא נחלקו, והיות וודאי קונה הוא, הרי בכלל "משכבו" הוא.
אלא מאי אית לך למימר
[אלא בהכרח צריך אתה לפרש] שבאה התורה למעט ב"משכבו", בכגון
דגזל משכב
מוכן
דחבריה
[גזל משכב של חבירו] - ואם כן
הכא נמי
גבי "קרבנו", יש לך לומר שלא בא הכתוב למעט את הגוזל חולין והקריבן לקרבן שאין קרבן זה עולה לו לרצון, אלא שבאה התורה למעט: כגון
דגזל קרבן דחבריה
[גזל קרבן שהקדישו חבירו לצורך עצמו] -
ואין התורה באה לומר שאינו עולה לגזלן לרצון, אלא שאין עולה לנגזל לרצון ואפילו קודם יאוש; ושוב לא תוכיח מכאן שיאוש אינו קונה.
איתיביה אביי לרב יוסף
הסובר: יאוש אינו קונה - ממשנה במסכת כלים: א.
עורות של בעל הבית
[אדם שאינו סוחר]:
מחשבה
שחישב בעל הבית עליהם שיעמדו כמות שהן לתשמיש, מחשיב את העורות לגמר מלאכת ה"כלי" - ו
מטמאתן
, כלומר: ראויים הם לקבלת טומאה, כי יצאו בכך מתורת "עורות" ונעשו "כלי", שהוא לבדו ראוי לקבל טומאה.
ב.
ו
אילו עורות
של עבדן
[סוחר עורות]:
אין מחשבה
שלו להשתמש בעורות שלו כמות שהן
מטמאתן
, ומשום שסוחר הוא, ושמא יימלך למכור אותם, והלוקח ירצה לעשות מהם כלים הטעונים גמר מלאכה, ועד שלא נגמרה מלאכתן אין שם "כלי" עליהם, ואינם מקבלים טומאה.
ג. עורות
של גנב, מחשבה
של הגנב
מטמאתן
.
ד. ואילו עורות
של גזלן, אין מחשבה
של הגזלן
מטמאתן
.
רבי שמעון אומר: חילוף הדברים
: עורות
של גזלן מחשבה
של הגזלן
מטמאתן; ו
אילו עורות
של גנב, אין מחשבה
שלו
מטמאתן
.
והן טעמו של תנא קמא בגזלן, והן טעמו של רבי שמעון בגנב, הוא
לפי שלא נתייאשו הבעלים
.
כלומר: לדעת תנא קמא סתם "גניבה" יאוש בעלים יש בה, אבל לא סתם גזילה, ולכן הגנב מטמא במחשבתו, והגזלן לא; ואילו רבי שמעון סובר: חילוף הדברים, סתם גזילה יש בה יאוש בעלים, וסתם גניבה אין בה יאוש בעלים.
ו
אם כן
שמע מינה
מדברי שניהם:
יאוש קנה
, ולכן כשכבר נתייאשו הבעלים הרי מחשבתו של הגזלן או הגנב מטמאתן; ותיקשי לרב יוסף, הסובר: יאוש אינו קונה!?
אמר
תירץ
ליה
רב יוסף לרבה:
הכא
גבי עורות שמועילה להם מחשבתו של גנב וגזלן לאחר יאוש -
במאי עסקינן: כגון שקיצען
, שהוא שינוי מעשה קל, שמועיל יחד עם יאוש.
מתקיף ליה רבה בר רב חנן
:
והלא
"
עיצבא
"
שנו כאן
, כלומר: והרי מחשבה זו שאנו עוסקים בה היינו מחשבה לעשות מהעורות עיצבא [כעין שולחן לאכול עליו]!?
ועיצבא
הלא
אין צריכה קיצוע
, כלומר: אף שמקצעין אותה, מכל מקום אף בלי קיצוע היא מטמאת; ומשום שהקיצוע אינו אלא ליופי, ואין זה "גמר מלאכה" של כלי. ומנין שהמשנה עוסקת בעיצבא, משום
דתנן
[במשנה קודמת]:
כל מקום שאין חסרון מלאכה, מחשבה מטמאתו; יש חסרון מלאכה, אין מחשבה מטמאתו, חוץ מן העיצבא
, שאף כי דרך לקצעה ודעתו לקצעה, הרי היא טמאה אף ללא שקיצעה, ומשום שהקיצוע אינו אלא כדי ליפותה.
אלא אמר רבא
על ההוכחה מן המשנה בכלים שיאוש קונה:
האי מילתא
קושיא זו מן המשנה בכלים -
קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין שנין ולא איפרקה
[הקשה אותה רבה לרב יוסף במשך עשרים ושנים שנה, ולא היה לרב יוסף מענה],
עד דיתיב רב יוסף ברישא
[עד שנעשה רב יוסף לראש הישיבה],
ו
אז זיכהו הקב"ה ו
פרקה
[יישב את הקושיא]:
"
שינוי השם
" [של העורות] עם יאוש
כ
"
שינוי מעשה
"
דמי!
שהרי "
שינוי מעשה
" - כגון מה ששנינו: "הגוזל עצים ועשאן כלים, משלם כשעת הגזילה" -
מאי טעמא
הוא קונה, כי
התם מעיקרא עצים
, ואילו
השתא כלים
[עצים היו מתחילה ועכשיו כלים הם].
אם כן "
שינוי השם
"
נמי, מעיקרא קרו ליה משכא
[עור בעלמא],
ו
אילו
השתא
משחישב עליהן - קרו ליה
אברזין
[עיצבא בלשון ארמית].
והיות ויש שינוי השם עם יאוש, לכן קנאו הגזלן.
ותמהינן:
והרי
"
מריש
", היא קורה גזולה שקבעוה בבית כדי ליתן עליה את התקרה,
דאיכא
"
שינוי השם
", שהרי:
מעיקרא
קודם שקבעוה בבית נקראת היא "
כשורא
" [קורה],
ו
אילו
השתא
כאשר נתנו עליה את התקרה - "
טללא
" [גג] הוא שמה -
ו
מכל מקום שנינו שאינה נקנית לגזלן - מעיקר הדין - ואפילו עם יאוש, דהא
תנן
במסכת גיטין:
העיד רבי יוחנן בן גודגודא ...
על המריש הגזול שבנאו בבירה
[בית],
ש
אין הגזלן משיב לו את המריש עצמו, אלא
נוטל
הנגזל את
דמיו, מפני תקנת השבים
בתשובה, שלא יצטרכו לסתור את בירתם כדי להשיב גזילה לבעליה.
הרי משמע:
טעמא מפני תקנת השבים
, לכן אינו צריך להשיב את המריש עצמו -
Traduction française
En tout état de cause,
le voleur dit
à la victime du vol :
« Voici ce qui est à toi devant toi »,
et il n’a pas besoin de lui payer la valeur du hamets telle qu’elle était au moment du vol, bien que le hamets ne vaille maintenant plus rien.
De là, une difficulté se pose contre Rabba : en effet,
ce
hamets,
puisque le moment de son interdiction est arrivé
[lorsque le moment de l’interdiction du hamets est arrivé],
la victime du vol désespère certainement
du hamets.
À présent, la difficulté se pose :
et s’il te venait à l’esprit que le désespoir
seul
fait acquérir,
comme le dit Rabba,
pourquoi dit-il
la victime du vol : «
Voici ce qui est à toi devant toi » ?
Le voleur aurait pourtant acquis l’objet volé par le désespoir, et celui-ci n’appartiendrait plus à la victime du vol ; il n’y aurait donc pas lieu de dire : « Voici ce qui est à toi devant toi », et la mitsva : « Il rendra le vol qu’il a volé » ne serait pas accomplie. Dès lors,
il devrait lui payer une pleine valeur
[il doit lui payer la somme complète correspondant à la valeur du hamets au moment du vol] !? C’est le דין de quiconque n’accomplit pas : « Il rendra le vol qu’il a volé » : il est חייב de payer la valeur au moment du vol.
Rabba lui dit
à Rav Yossef :
Quand je dis, moi
[quand ai-je dit, moi, que le désespoir fait acquérir ?] que le désespoir fait acquérir, c’est lorsque
celui-ci
la victime du vol
se désespère, et que celui-ci
le voleur
veut acquérir
l’objet volé.
Mais
ce
hamets, certes,
celui-ci
la victime du vol
se désespère, mais
cependant
celui-ci
le voleur
ne veut pas l’acquérir
; et tant que le voleur ne veut pas l’acquérir, il n’acquiert pas l’objet volé et peut le restituer pour être quitte.
Abayé objecta à Rabba —
qui pense que le désespoir fait acquérir — à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Il est écrit [Lévitique 1] : « Si son sacrifice est un holocauste pris du gros bétail, un mâle sans défaut, il l’offrira ». C’est pourquoi la Torah a dit : «
son sacrifice »,
pour enseigner : son sacrifice à lui,
et non
un sacrifice
volé.
Abayé pensait expliquer que le verset vient exclure celui qui vole une bête à son prochain, la consacre et l’offre, de sorte que le sacrifice qu’il a offert ne lui soit pas agréé.
Mais
de quel cas s’agit-il,
de quelle manière la Torah l’a-t-elle exclu ?
Si tu dis
que le verset a exclu une bête qui a été volée et qui se trouve encore
avant le désespoir
de ses propriétaires à son égard, on ne peut pourtant pas le dire ainsi, car :
pourquoi faudrait-il un verset
pour exclure un sacrifice de ce genre ? C’est
évident
: le voleur ne peut pas consacrer une chose qui ne lui appartient pas !?
Mais sinon
nécessairement, le verset vient exclure celui qui vole une bête que la victime du vol offre en sacrifice
après le désespoir
de ses propriétaires à son égard. Dans ce cas, la bête devient consacrée par le désespoir joint à la consécration, laquelle constitue un « changement de domaine », puisqu’elle passe du domaine profane au domaine du Très-Haut ; et il acquiert ainsi l’objet volé par l’effet conjoint du désespoir; cependant, la Torah l’a tout de même déclarée impropre, parce que, par la consécration, elle devient sienne.
Il en ressort :
le désespoir ne fait pas acquérir,
car si le voleur avait déjà acquis l’objet avant de le consacrer, il n’y aurait plus de raison de le déclarer impropre !?
Rabba se tut et ne répondit pas à Rav Yossef !
Rava lui dit
à Abayé, pour répondre à sa difficulté selon l’opinion de Rabba :
Selon ton raisonnement —
selon ton opinion, puisque le verset vient exclure celui qui vole la bête de son prochain et enseigne que le sacrifice ne sera pas agréé par le voleur — comment expliqueras-tu
ce qui a été enseigné
au sujet de l’impureté du zav :
Il est écrit [Lévitique 15] : « Toute couche sur laquelle le zav se couchera sera impure, et tout objet sur lequel le zav s’assiéra sera impur. Et l’homme qui touchera sa couche lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera impur jusqu’au soir. » C’est pourquoi la Torah a dit : «
sa couche »,
pour enseigner : le zav ne rend impur que sa couche,
et ne
rend pas impur
l’objet volé,
car telle est la גזירה du verset —
Mais
de quel cas s’agit-il
[quelle couche volée la Torah a-t-elle exclue] ?
Si tu dis —
comme tu l’expliques au sujet du sacrifice : il a volé une bête et l’a consacrée en vue d’un sacrifice —
que le zav a volé
du zav
de la laine
[de la laine]
et en a fait
le zav
une couche
[il l’a tissée et en a fait une couche], on ne peut pourtant pas le dire ainsi, car :
y a-t-il quelqu’un qui soutienne,
c’est-à-dire : y a-t-il un amora parmi ceux qui discutent ici au sujet du désespoir qui soutiendrait que
la modification de l’acte
comme celle qui consiste à faire une couche avec la laine
ne fait pas acquérir !?
Or ils ne discutent que sur les paroles de Rabba, qui a dit : « Le désespoir fait acquérir » ; mais sur ce qu’il a dit : « Une modification de l’acte fait acquérir », ils ne discutent pas. Puisqu’elle fait certainement acquérir, la couche entre dans la catégorie de « sa couche ».
Mais que peux-tu donc dire
[mais tu dois nécessairement expliquer] : la Torah est venue exclure, par « sa couche », un cas tel que
il a volé une couche
préparée
de son prochain
[il a volé la couche de son prochain] — et dès lors
ici aussi,
au sujet de « son sacrifice », tu dois dire que le verset n’est pas venu exclure celui qui vole un animal profane et l’offre en sacrifice, de sorte que ce sacrifice ne lui soit pas agréé ; mais que la Torah est venue exclure un cas tel que
il a volé le sacrifice de son prochain
[il a volé un sacrifice que son prochain avait consacré pour lui-même] —
La Torah ne vient pas enseigner que le sacrifice ne sera pas agréé par le voleur, mais qu’il ne sera pas agréé par la victime du vol, même avant le désespoir ; dès lors, on ne peut plus en déduire que le désespoir ne fait pas acquérir.
Abayé objecta à Rav Yossef —
qui pense que le désespoir ne fait pas acquérir — à partir d’une Michna du traité Kelim : a.
Les peaux du propriétaire
[d’un homme qui ne fait pas commerce] :
la pensée
du propriétaire, qui a pensé les laisser telles quelles pour l’usage, donne aux peaux le statut de l’achèvement de la fabrication de l’« ustensile » — et
les rend impures,
c’est-à-dire qu’elles sont aptes à recevoir l’impureté, car elles sortent ainsi du statut de « peaux » et deviennent un « ustensile », qui seul est apte à recevoir l’impureté.
b.
Mais
si les peaux sont
celles d’un tanneur
[d’un marchand de peaux] :
sa pensée
d’utiliser ses peaux telles quelles
ne les rend pas impures,
parce qu’il est marchand et qu’il pourrait se raviser pour les vendre, tandis que l’acheteur voudrait en faire des ustensiles nécessitant l’achèvement de leur fabrication ; tant que leur fabrication n’est pas achevée, elles n’ont pas le statut d’« ustensile » et ne reçoivent pas l’impureté.
c. Les peaux
d’un voleur, la pensée
du voleur
les rend impures.
d. Mais les peaux
d’un brigand, la pensée
du brigand
ne les rend pas impures.
Rabbi Chim'on dit : c'est l'inverse :
des peaux
d'un ravisseur, la pensée
du ravisseur
les rend impures ; et
si ce sont des peaux
d'un voleur, sa pensée
à lui
ne les rend pas impures.
Voilà la raison du tana kamma concernant le ravisseur, et voilà la raison de Rabbi Chim'on concernant le voleur :
parce que les propriétaires ne sont pas dans le désespoir.
C'est-à-dire : selon le tana kamma, le terme simple de « vol » implique le désespoir des propriétaires, mais non le terme simple de « ravissement » ; c'est pourquoi le voleur rend impur par sa pensée, tandis que le ravisseur ne le rend pas impur. Quant à Rabbi Chim'on, il soutient : c'est l'inverse ; le terme simple de « ravissement » implique le désespoir des propriétaires, et le terme simple de « vol » n'implique pas le désespoir des propriétaires.
Et
si tel est le cas,
déduis-en
des paroles de l'un et de l'autre :
le désespoir fait acquérir,
et c'est pourquoi, lorsque les propriétaires ont déjà désespéré, la pensée du ravisseur ou du voleur les rend impures ; cela constitue donc une difficulté contre Rav Yossef, qui soutient : le désespoir ne fait pas acquérir ! ?
Il dit
Rav Yossef répondit
à lui,
à Rabba :
ici —
concernant les peaux, dont la pensée du voleur et du ravisseur est efficace après le désespoir —
de quoi traitons-nous : d'un cas où il les a rabotées,
ce qui constitue une légère modification matérielle, efficace conjointement avec le désespoir.
Rabba bar Rav Hanan lui objecta :
Mais n'est-ce pas «
itsba »
qui est enseigné ici, c'est-à-dire : cette pensée dont nous traitons, n'est-elle pas la pensée de faire des peaux une itsba [semblable à une table, pour manger dessus] ! ?
Et une itsba
n'
a-t-elle pas
besoin d'aucun rabotage,
c'est-à-dire : même si on la rabote, elle rend néanmoins impur même sans rabotage ; car le rabotage ne sert qu'à l'embellir, et ce n'est pas l'« achèvement de la fabrication » d'un ustensile. Et d'où savons-nous que la Michna traite d'une itsba, parce que
il est enseigné [dans une Michna précédente] :
Partout où il ne manque pas un travail, la pensée le rend impur ; lorsqu'il manque un travail, la pensée ne le rend pas impur, à l'exception de la itsba,
car, bien qu'il soit d'usage de la raboter et qu'il ait l'intention de la raboter, elle est impure même sans qu'il l'ait rabotée, puisque le rabotage ne sert qu'à l'embellir.
Mais Rava dit plutôt,
au sujet de la preuve tirée de la Michna du traité Kelim que le désespoir fait acquérir :
Cette affaire —
cette difficulté tirée de la Michna du traité Kelim —
Rabba l'a soulevée contre Rav Yossef pendant vingt-deux ans, sans qu'elle fût résolue [il la lui posa pendant vingt-deux ans, et Rav Yossef n'avait pas de réponse],
jusqu'à ce que Rav Yossef siégeât comme chef [jusqu'à ce que Rav Yossef devînt chef de la maison d'étude],
et
alors le Saint béni soit-Il lui accorda le mérite et
la résolut [il répondit à la difficulté] : «
La modification de nom » [des peaux] avec le désespoir
est comparable à un «
changement d'acte »
!
Car
«
modification matérielle » —
comme dans ce que nous avons enseigné : « Celui qui ravit des poutres et en fait des ustensiles paie selon l'état où elles se trouvaient au moment du ravissement » —
pour quelle raison
fait-elle acquérir ? Parce que
là-bas, au début, ce sont des poutres,
alors que
maintenant ce sont des ustensiles [au début, c'étaient des poutres, et maintenant ce sont des ustensiles].
Si tel est le cas,
«
la modification de nom »
également, au début on l'appelle michka
[une peau quelconque],
et
maintenant — lorsqu'il a formé son intention à leur sujet —
on l'appelle
avrazin [itsba en langue araméenne].
Et puisqu'il y a une modification de nom accompagnée de désespoir, le ravisseur l'a acquise.
Et nous nous étonnons :
mais «
marich »,
c'est une poutre ravie qu'ils ont fixée dans une maison afin d'y poser le plafond,
dans laquelle il y a «
modification de nom », car :
au début,
avant qu'ils ne la fixent dans la maison, elle est appelée
«
kechoura » [poutre],
et
maintenant, lorsqu'ils y ont posé le plafond,
«
talala » [toit] est son nom —
et,
malgré tout, nous avons enseigné qu'elle ne devient pas acquise au ravisseur — selon le droit strict — même avec désespoir, puisque
il est enseigné
dans le traité Guittin :
Rabbi Yo'hanan ben Goudgada a témoigné ...
au sujet de la poutre ravie qu'il a bâtie dans un édifice [une maison],
que
le ravisseur ne lui restitue pas la poutre elle-même, mais
la victime du ravissement prend
sa
valeur,
en raison de la תקנת השבים [la mesure instituée en faveur de ceux qui reviennent à la repentance],
afin qu'ils n'aient pas à démolir leur édifice pour restituer le ravissement à ses propriétaires.
Il ressort donc :
la raison est la mesure instituée en faveur de ceux qui reviennent à la repentance ;
c'est pourquoi il n'a pas besoin de restituer la poutre elle-même —