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Baba Kamma 65b (סה:) — le Talmud en français

Baba Kamma 65b (בבא קמא סה:): Et les Sages disent : Si, après la venue des témoins, il a avoué, il ne paie pas du tout le cinquième, même lorsque la valeur du cinquième n’est pas égale à celle du…

Texte original — Baba Kamma 65b (סה:)

וחכמים אומרים

:

אם משבאו עדים הודה, אין הוא משלם חומש כלל אפילו כשאין שיעור החומש שוה לשיעור הכפל, ומשום שנאמר בפרשת שבועת הפקדון [במדבר ה ז]: "והשיב את אשמו

בראשו

[את הקרן כמות שהוא]

וחמישיתו

יוסף עליו" - ללמד:

ממון המשתלם בראש

, כמות שהוא ללא תוספת כפל, הרי זה

מוסיף

עליו

חומש;

ואילו

ממון שאין משתלם בראש

כי מוסיף הוא עליו כפל, כי אז

אין מוסיף חומש;

אבל אשם חייב הוא לדעת חכמים.

רבי שמעון בן יוחאי אומר

ומוסיף על דברי חכמים:

אין חומש ו

אף

אשם משתלם במקום שיש כפל

.

קתני מיהת

בברייתא:

חומשו עולה לו בכפילו, דברי רבי יעקב

.

והרי

היכי דמי

שיהיה שיעור הכפל ושיעור החומש שוין:

אילימא דמעיקרא

בשעה שכפר ונשבע [שהיא שעת הגניבה] היה החפץ

שויא ארבעה, ו

אף

לבסוף

בשעת העמדה בדין היה החפץ

שויא ארבעה

כך הרי אי אפשר לומר, שהרי באופן זה וכי אטו "

חומשו עולה לו בכפילו

"!? והרי:

כפילא

[התשלום השני המשתלם בגין חיוב כפל]

ארבעה

זוזי הוא, שהוא הכפל מערכו של החפץ;

ו

אילו

חומשא

אינו אלא

זוזא

שהוא רביע מן הקרן, וכשתוסיף אותו על הקרן, הרי לך "חומש מלבר". וכל שאין שיעור החומש שוה לכפל, אין הוא נפטר מתשלום החומש משום תשלום הכפל.

אלא לאו

בהכרח לא תמצא שיהיה שיעור הכפל והחומש שוין, אלא בכגון

דמעיקרא

בשעת כפירה

שויא ארבעה, ולבסוף

בשעת העמדה בדין

שויא זוזא

כי באופן זה אכן שוים הם:

דכפילא

אינו אלא

זוזא

כשעת העמדה בדין כדברי רב,

ו

אף

חומשיה

הוא

זוזא

, שהרי החומש משתער לפי הקרן, שהוא כדמעיקרא.

אלמא

, הרי מוכח:

א. "

קרן כעין שגנב

, ולכן חישוב הקרן הוא לפי ערך הפקדון בשעת הכפירה, וממילא משתער החומש אף הוא לפי ערך זה, כי החומש הוא מן הקרן.

ב.

תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין

, שאם לא היה תשלום הכפל כשעת העמדה בדין אלא כעין שגנב וכמו החומש, הרי בהכרח שהיה הכפל פי ארבעה מן החומש, ואינם שוים.

אמר

דחה

רבא

:

לעולם

עוסקת הברייתא בכגון

דמעיקרא שויא ארבעה, והשתא נמי שויא ארבעה

.

ודקא קשיא

לך: איך חומשו עולה לו בכפילו, שהרי

כפילא ארבעה ו

אילו

חומשיה זוזא!?

לא תיקשי: כי

הכא במאי עסקינן

, ב

כגון: שנשבע וחזר ונשבע ארבע פעמים

, ובאו עדים ונתחייב כפל ארבעה -

ו

שוב

הודה

שהשבועות היו לשקר, ונתחייב ארבעה חומשין מלבר, שאף הם ארבעה זוזי, שהרי:

והתורה אמרה

: "

וחמישיתיו

",

התורה ריבתה חמישיות הרבה בקרן אחת

, נמצא שמשתווה שיעור החומש לכפל, ולכן נפטר הוא ממנו.

אמר מר: וחכמים אומרים

: "

בראשו וחמישיתו

",

ממון המשתלם בראש, מוסיף חומש, ממון שאין משתלם בראש אין מוסיף חומש

:

מדייקת הגמרא:

אבל

קרבן

אשם מייתי

[מביא הוא], ואף על גב שאינו ממון המשתלם בראש!

ואמאי!?

מאי שנא חומש דלא משלם

, משום

דכתיב

: "

בראשו וחמישיתו

". אם כן

אשם נמי לא לישלם, דהא כתיב

[ויקרא ה, כד כה]: "ושלם אותו

בראשו וחמישיתיו

יוסף עליו, לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו.

ואת אשמו

יביא לה' איל תמים מן הצאן"!?

אמרי לך רבנן

: "ו

את

" - "ואת אשמו יביא לה'" שנכתב אחר שאמרה תורה: "ושלם אותו בראשו" -

פסקיה קרא

[הפסיק בזה הכתוב] בין "ושלם אותו בראשו" לבין "אשמו יביא", ללמד: אין האשם מותנה בכך שיהיה תשלום הקרן "בראשו" ללא תשלום נוסף.

ורבי שמעון בן יוחאי

הפוטר מפסוק זה אף מאשם כשאינו ממון המשתלם בראש - אמר לך: וי"ו ד"

ואת

אשמו"

ערביה קרא

, [עירב הפסוק את האשם עם תשלום הקרן בראשו], ללמד: אף האשם מותנה בכך, שיהיה תשלום הקרן בראשו ללא כפל.

ורבנן אמרי לך

: אם כן שהוא כדברי רבי שמעון בן יוחאי:

לא ליכתוב רחמנא לא וי

"

ו

ד"ואת",

ו

אף

לא

"

את

" עצמו, כי למה יפסיק הכתוב ושוב יערב!? אלא בהכרח, שהפסיק הכתוב ולא עירב.

ורבי שמעון בן יוחאי אמר לך

: אף כי מערב הכתוב את החיובים, מכל מקום "

את

"

לא סגיא דלא כתב

[אי אפשר שלא יכתבנו הכתוב], כדי

לאפסוקי בין ממון גבוה

[אשם],

לממון הדיוט

[קרן וחומש] -

ומאחר שהוצרך הכתוב לכתוב "את",

הלכך אתא וי

"

ו ערביה קרא

.

אמר רבי אילעא

:

גנב טלה ונעשה איל

, או שגנב

עגל ונעשה שור

, הרי ש

נעשה

"

שינוי

"

בידו

של הגנב,

וקנאו

הגנב לענין זה, שאם

טבח ומכר

אותם לאחר שנשתנו, אומרים אנו:

שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר

, ואינו חייב על הטביחה והמכירה ארבעה וחמשה.

איתיביה רבי חנינא לרבי אילעא

מהא דתניא:

גנב טלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור: משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה, כעין שגנב

, דהיינו דמי טלה ודמי עגל.

ואי סלקא דעתך קנייה בשינוי

כאשר אמרת, אם כן

אמאי משלם

כלל ארבעה וחמשה, והרי

שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר!?

אמר ליה

רבי אילעא לרבי חנינא:

ואלא מאי

רוצה אתה להוכיח מברייתא זו ש

שינוי

כעין זה דטלה ונעשה איל -

לא קני

, אם כן

אמאי משלם

כפל וארבעה וחמשה "

כעין שגנב

"!?

לשלם כי השתא

[ישלם כפי ערכה עכשיו]!?

אמר ליה

רבי חנינא לרבי אילעא:

כי השתא היינו טעמא דלא משלם, משום דאמר ליה

הגנב לנגנב: וכי אטו

תורא גנבי ממך

, או

דיכרא גנבי ממך

[וכי אטו שור או איל גנבתי ממך, עד שאתה מחייבני לשלם דמי שור או דמי איל]!? והרי לא גנבתי אלא עגל וטלה, וכך אשלם!

אמר ליה

רבי אילעא לרבי חנינא:

רחמנא ניצלן מהאי דעתא

[ה' יצילני מדעה זו שאתה אומר]!

אמר ליה

רבי חנינא לרבי אילעא:

אדרבא רחמנא ניצלן מדעתא דידך

[אדרבה יצילני ה' מדעתך אתה]!

מתקיף לה רבי זירא

: אף לו יהא שלא כדברי רבי אילעא, הסובר: שבח גופו של עגל הנעשה שור, או של טלה הנעשה איל, שינוי הוא, מכל מקום תיקשי ברייתא זו:

ו

נקנינהו

הגנב

ב

"

שינוי השם

" שנשתנה העגל להקרא "שור", והטלה נשתנה להקרא "איל", וכל שינוי השם קונה בגזילה - ואם כן למה ישלם על הטביחה והמכירה, והרי שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר!?

אמר

תירץ

רבא

:

אין כאן שינוי השם, כי אף

שור בן יומו קרוי שור

, ואף

איל בן יומו קרוי איל

, וכדמפרש ואזיל.

שור בן יומו קרוי שור

מנין:

ד

הרי

כתיב

[ויקרא כב כז]: "

שור או כשב או עז כי יולד

", הרי שמשעת לידתו קרוי הוא "שור" ולא "עגל".

איל בן יומו קרוי איל

מנין:

ד

הרי

כתיב

[בראשית לא לו]: "ויחר ליעקב ויאמר ללבן, מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי. כי מששת את כל כלי. זה עשרים שנה אנכי עמך, רחליך ועזיך לא שכלו,

ואילי צאנך לא אכלתי

", וכי אטו

אילים הוא דלא אכל

יעקב, ואילו

כבשים

[טלאים] של לבן

אכל

יעקב!?

אלא לאו שמע מינה

: אף

איל בן יומו קרוי

"

איל

", וכשאמר יעקב "ואילי צאנך לא אכלתי" כלל יעקב בדבריו אף את הטלאים.

ומאחר שנתיישבה קושייתו של רבי זירא, שבה הגמרא לענין שהתחילה בו:

מכל מקום קשיא

קושייתו של רבי חנינא מברייתא זו על רבי אילעא!?

אמר

תירץ

רב ששת: הא מני

, כדעת מי היא ברייתא זו?

בית שמאי היא, דאמרי: שינוי במקומו עומד

,

ולא קני

, ולכן אין אנו אומרים: "שלו הוא טובח שלו הוא מוכר".

דתניא

: נאמר בתורה [דברים כג יט]: "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך לכל נדר, כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם"

\- ואם

נתן לה

[הבועל לזונה]

באתננה, חיטין, ועשאן סולת;

או שנתן לה

זיתים, ועשאן שמן;

או

ענבים ועשאן יין

:

תני חדא: אסור

להקריבם על המזבח, ואף שנשתנו.

ותני חדא: מותר

להקריבם על המזבח משום שנשתנו.

ואמר רב יוסף

:

תני גוריון דמאספורק

ברייתא ששנינו בה:

בית שמאי אוסרין

משום שהם סוברים: "שינוי במקומו עומד",

ובית הלל מתירין

משום שהם סוברים מאחר שנשתנו החיטים, פקע מהם שם "אתנן" שהיה להם, כי לא את אלה נתן, וזה הוא ביאור סתירת הברייתות, כי חדא בית שמאי היא, וחדא בית הלל היא.

ואף ברייתא זו ד"גנב טלה ונעשה איל" בית שמאי היא, הסוברים "שינוי במקומו עומד", ושוב לא תיקשי לרבי אילעא, הסובר כבית הלל.

ומפרשינן:

מאי טעמא דבית שמאי?

משום

דכתיב

: "

גם

[שניהם] "

לרבות שינוייהם

.

ובית הלל

סוברים, אדרבה הרי אמר הכתוב: ["שניהם"] ומשמע:

הם ולא שינוייהם

.

ובית שמאי

אמרי לך:

ההוא

קרא ד"שניהם" ללמד הוא בא:

Traduction française

Et les Sages disent :

Si, après la venue des témoins, il a avoué, il ne paie pas du tout le cinquième, même lorsque la valeur du cinquième n’est pas égale à celle du double, car il est dit dans le passage relatif au serment du dépôt : « Et il restituera

son sacrifice expiatoire

à sa valeur initiale » —

le principal, tel qu’il est —

et son cinquième

« il y ajoutera » : cela enseigne que

un bien qui est payé à sa valeur initiale,

tel qu’il est, sans supplément de double,

on y ajoute

un

cinquième ;

mais

un bien qui n’est pas payé à sa valeur initiale,

car on y ajoute le double, alors

on n’y ajoute pas de cinquième ; mais, selon les Sages, il est tenu d’apporter le sacrifice expiatoire.

Rabbi Chim’on ben Yo’haï dit

et ajoute aux paroles des Sages :

il n’y a ni cinquième ni

même

sacrifice expiatoire payé lorsqu’il y a un double.

On enseigne néanmoins

dans la baraïta :

« Son cinquième lui est compté dans son double, paroles de Rabbi Yaakov ».

Or

dans quel cas

la valeur du double et celle du cinquième seraient-elles égales ?

Si tu dis : au départ,

au moment où il a nié et juré [qui est le moment du vol], l’objet

valait quatre, et

même

à la fin,

au moment où il a été traduit en justice, l’objet

valait quatre —

on ne peut pourtant pas le dire ainsi, car, dans ce cas, comment pourrait-on dire :

« son cinquième lui est compté dans son double » ?

En effet :

Le double,

[le second paiement versé en raison de l’obligation du double],

est de quatre

zouz, puisqu’il est le double de la valeur de l’objet ;

mais

si

le cinquième

n’est que

un zouz,

qui est le quart du principal, et lorsqu’on l’ajoute au principal, on obtient un « cinquième extérieur ». Et chaque fois que la valeur du cinquième n’est pas égale à celle du double, il n’est pas libéré du paiement du cinquième par le paiement du double.

Mais, n’est-ce pas

nécessairement que tu ne trouveras la valeur du double et celle du cinquième égales que dans un cas tel que

au départ,

au moment de la négation,

il valait quatre, et à la fin,

au moment où il a été traduit en justice,

il valait un zouz —

car, dans ce cas, ils sont effectivement égaux :

le double

n’est que

un zouz

au moment où il a été traduit en justice, selon les paroles de Rav,

et

même

son cinquième

est

un zouz,

car le cinquième est évalué d’après le principal, lequel est comme au départ.

Il ressort donc,

voici ce qui est prouvé :

a.

« Le principal comme ce qui a été volé »,

et c’est pourquoi le calcul du principal se fait selon la valeur du dépôt au moment de la négation ; il s’ensuit que le cinquième est lui aussi évalué selon cette valeur, car le cinquième provient du principal.

b.

Les paiements du double et les paiements de quatre et cinq sont évalués selon le moment où il a été traduit en justice,

car si le paiement du double n’était pas évalué selon le moment où il a été traduit en justice, mais comme ce qui a été volé, comme le cinquième, le double serait nécessairement quatre fois le cinquième, et ils ne seraient pas égaux.

Il dit,

il réfuta

Rava :

Toujours,

la baraïta traite d’un cas tel que

au départ il valait quatre, et maintenant aussi il vaut quatre.

Et ce qui t’est difficile

: comment son cinquième lui est-il compté dans son double, puisque

le double est de quatre et

que

son cinquième est un zouz !?

Ne soulève pas de difficulté : car

de quoi s’agit-il ici,

d’un cas

où il a juré, puis a juré de nouveau quatre fois,

et les témoins sont venus, et il est devenu passible d’un double de quatre —

et

ensuite il

a avoué

que les serments étaient mensongers, et il est devenu passible de quatre cinquièmes extérieurs, qui eux aussi font quatre zouz, car :

Et la Torah a dit :

« Et ses cinquièmes »,

la Torah a multiplié les cinquièmes pour un seul principal ;

il se trouve que la valeur du cinquième devient égale à celle du double, et il en est donc libéré.

Le maître a dit : « Et les Sages disent » :

« À sa valeur initiale et son cinquième »,

un bien qui est payé à sa valeur initiale, on y ajoute un cinquième ; un bien qui n’est pas payé à sa valeur initiale, on n’y ajoute pas de cinquième :

La Guemara déduit :

mais

le sacrifice

expiatoire, il l’apporte [il l’apporte], bien qu’il ne s’agisse pas d’un bien payé à sa valeur initiale !

Et pourquoi !?

Pourquoi le cinquième n’est-il pas payé,

en raison de ce qui

est écrit :

« À sa valeur initiale et son cinquième ».

Dès lors

le sacrifice expiatoire non plus ne devrait pas être payé, car il est écrit [Lévitique 5, 24-25] : « Il le paiera

à sa valeur initiale et

ses cinquièmes

il y ajoutera ; il le donnera à celui à qui il appartient, au jour de sa faute.

Et son sacrifice expiatoire

il l’apportera à l’Éternel, un bélier sans défaut du petit bétail » !?

Les Sages peuvent te répondre :

«

et » — « Et son sacrifice expiatoire, il l’apportera à l’Éternel », qui est écrit après que la Torah a dit : « Il le paiera à sa valeur initiale »

—

le verset l’a séparé [le verset a interrompu cela] entre « Il le paiera à sa valeur initiale » et « il apportera son sacrifice expiatoire », pour enseigner : le sacrifice expiatoire n’est pas conditionné au fait que le paiement du principal soit « à sa valeur initiale », sans paiement supplémentaire.

Et Rabbi Chim’on ben Yo’haï

— qui, à partir de ce verset, dispense également du sacrifice expiatoire lorsque le bien n’est pas payé à sa valeur initiale — peut te répondre : le vav de «

et

son sacrifice expiatoire »

le verset l’a joint, [le verset a joint le sacrifice expiatoire au paiement du principal à sa valeur initiale], pour enseigner : le sacrifice expiatoire aussi est conditionné au fait que le paiement du principal soit à sa valeur initiale, sans double.

Et les Sages peuvent te répondre :

si tel était le sens, selon les paroles de Rabbi Chim’on ben Yo’haï :

que la Miséricorde n’écrive ni le vav de

« et »

de « et son sacrifice expiatoire »,

ni

« et » lui-même,

« son » ; pourquoi le verset interromprait-il, puis joindrait-il de nouveau ? Il faut nécessairement dire que le verset a interrompu et n’a pas joint.

Et Rabbi Chim’on ben Yo’haï peut te répondre :

bien que le verset joigne les obligations, néanmoins

« son »

il était indispensable de l’écrire [il était impossible que le verset ne l’écrive pas], afin

de séparer le bien consacré [le sacrifice expiatoire]

du bien profane [le principal et le cinquième] —

Et puisque le verset devait écrire « son »,

c’est pourquoi est venu le vav de « et », le verset l’a joint.

Rabbi Ilaï dit :

Celui qui a volé un agneau et qui est devenu un bélier,

ou qui a volé

un veau et qui est devenu un taureau,

il se trouve qu’

un

changement

s’est produit entre ses mains,

entre les mains du voleur,

et il l’a acquis,

le voleur l’a acquis à cet égard : s’il

l’a abattu ou vendu

après qu’il a changé, nous disons :

« Il abat le sien, il vend le sien »,

et il n’est pas passible de quatre et cinq pour l’abattage et la vente.

Rabbi ‘Hanina objecta à Rabbi Ilaï

à partir de ce qui est enseigné

dans la baraïta : « Celui qui a volé un agneau et qui est devenu un bélier, un veau et qui est devenu un taureau : il paie les paiements du double et les paiements de quatre et cinq comme ce qui a été volé »,

c’est-à-dire la valeur d’un agneau et la valeur d’un veau.

Et si tu pensais qu’il l’acquiert par le changement,

comme tu l’as dit, alors

pourquoi paie-t-il

en général quatre et cinq, alors que

« il abat le sien, il vend le sien » ?

Il lui dit,

Rabbi Ilaï à Rabbi ‘Hanina :

« Mais alors, que veux-tu dire ?

Veux-tu prouver de cette baraïta que le

changement —

un tel changement, celui de l’agneau devenu bélier —

ne permet pas d’acquérir ? Dans ce cas,

pourquoi paie-t-il

le double et quatre et cinq

« comme ce qui a été volé » !?

Qu’il paie selon la valeur actuelle [qu’il paie selon sa valeur actuelle] !?

Il lui dit

Rabbi Hanina à Rabbi Ilaa :

À présent, voici la raison pour laquelle il ne paie pas : parce qu’il lui dit

le voleur au volé : « Quoi donc, est-ce que

tu m’as volé un taureau

ou

m’as-tu volé un bélier

pour que tu m’obliges à payer la valeur d’un taureau ou la valeur d’un bélier !? Or, je n’ai volé qu’un veau et un agneau ; c’est donc cela que je paierai ! »

Rabbi Ilaa lui dit

à Rabbi Hanina :

Que le Miséricordieux nous préserve de cette opinion

[Que Dieu me préserve de l’opinion que tu exprimes] !

Rabbi Hanina lui dit

à Rabbi Ilaa :

Bien au contraire, que le Miséricordieux me préserve de ton opinion à toi

[Bien au contraire, que Dieu me préserve de ton opinion] !

Rabbi Zeïra objecta vivement

: Même s’il n’en était pas comme l’opinion de Rabbi Ilaa, qui soutient que la plus-value corporelle d’un veau devenu taureau, ou d’un agneau devenu bélier, constitue un changement, cette baraïta resterait néanmoins difficile :

Et

ne les aurait-il pas acquis

le voleur

par un

« changement de nom »

: le veau a changé, puisqu’il est appelé « taureau », et l’agneau a changé, puisqu’il est appelé « bélier » ? Or tout changement de nom fait acquérir le bien volé — et dès lors, pourquoi paierait-il pour l’abattage et la vente ? Il abat son propre bien et vend son propre bien !?

Rava

répondit

:

Il n’y a ici aucun changement de nom, car même

un taureau âgé d’un jour est appelé taureau

et même

un bélier âgé d’un jour est appelé bélier

, comme la Guemara va l’expliquer.

Un taureau âgé d’un jour est appelé taureau —

d’où le savons-nous ?

Car

voici qu’il est

écrit

[Lévitique 22, 27] : «

Un taureau, ou un agneau, ou une chèvre, lorsqu’il naît » ; il en ressort que, dès sa naissance, il est appelé « taureau » et non « veau ».

Un bélier âgé d’un jour est appelé bélier —

d’où le savons-nous ?

Car

voici qu’il est

écrit

[Genèse 31, 36] : « La colère de Jacob s’enflamma et il dit à Laban : Quelle est ma faute, quel est mon péché, pour que tu me poursuives ? Lorsque tu as fouillé tous mes objets, qu’as-tu trouvé de tous les objets de ta maison ? Voilà vingt ans que je suis avec toi ; tes brebis et tes chèvres n’ont pas avorté,

et je n’ai pas mangé les béliers de ton troupeau. »

Quoi donc, est-ce que

ce sont seulement les béliers qu’il n’a pas mangés

— Jacob —, tandis que les

moutons

[agneaux] de Laban,

il en a mangé

— Jacob !?

Mais n’en déduis-tu pas

que même

un bélier âgé d’un jour est appelé «

bélier » ? Lorsque Jacob a dit : « Je n’ai pas mangé les béliers de ton troupeau », il a inclus dans ses paroles également les agneaux.

Puisque l’objection de Rabbi Zeïra a été résolue, la Guemara revient à la question par laquelle elle avait commencé :

en tout état de cause, reste difficile

l’objection de Rabbi Hanina, tirée de cette baraïta contre Rabbi Ilaa !?

Rav Chéchet

répondit

: De qui est-elle ?

De l’opinion de qui cette baraïta relève-t-elle ?

Elle est de Beit Chammaï, qui disent : le changement reste à sa place ,

et ne fait pas acquérir

, et c’est pourquoi nous ne disons pas : « Il abat son propre bien et vend son propre bien ».

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est dit dans la Torah [Deutéronome 23, 19] : « Tu n’apporteras pas dans la maison de l’Éternel, ton Dieu, le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien, pour quelque vœu que ce soit, car tous deux sont une abomination pour l’Éternel, ton Dieu. » -

Et si

il lui a donné

[l’homme qui a eu un rapport avec la prostituée]

comme salaire de prostituée du blé, et qu’elle en a fait de la farine ;

ou s’il lui a donné

des olives, et qu’elle en a fait de l’huile ;

ou

du raisin, et qu’elle en a fait du vin :

Un enseignement dit : c’est interdit

de les offrir sur l’autel, bien qu’ils aient changé.

Et un autre enseignement dit : c’est permis

de les offrir sur l’autel, parce qu’ils ont changé.

Et Rav Yossef dit :

Gourion de Masforq a enseigné

la baraïta dans laquelle nous avons appris :

Beit Chammaï interdisent

parce qu’ils soutiennent : « le changement reste à sa place »,

et Beit Hillel permettent

parce qu’ils soutiennent que, puisque le blé a changé, le nom de « salaire de prostituée » qui lui était attaché s’en est détaché, car ce n’est pas celui-ci qu’il lui a donné. Telle est l’explication de la contradiction entre les deux enseignements : l’un est selon Beit Chammaï, et l’autre selon Beit Hillel.

Cette baraïta également, celle du « voleur qui a volé un agneau et l’agneau est devenu bélier », est selon Beit Chammaï, qui soutiennent : « le changement reste à sa place » ; et ainsi, elle ne soulève plus de difficulté contre Rabbi Ilaa, qui soutient l’opinion de Beit Hillel.

Et nous expliquons :

Quelle est la raison de Beit Chammaï ?

Parce que

il est écrit : «

aussi

[tous deux] »

pour inclure leurs changements.

Et Beit Hillel

soutiennent : bien au contraire, le verset dit : [« tous deux »] et cela signifie :

eux, mais non leurs changements.

Et Beit Chammaï

te répondent :

ce

verset de « tous deux » vient enseigner :

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