Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 65a (סה.) — le Talmud en français
Baba Kamma 65a (בבא קמא סה.): Et je n’ai que lorsqu’ils ont volé avec sa main véritablement, auquel cas il est passible du double - Mais si elle est entrée dans son toit, sa cour ou son enclos et…
Texte original — Baba Kamma 65a (סה.)
ו
אין לי אלא
כשגנבו ב
ידו
ממש, שהוא חייב כפל -
אבל אם נכנסה ל
גגו חצירו וקרפיפו
, ונעל בפניה כדי לגונבה
מנין
שהוא חייב כפל?
לפיכך
תלמוד לומר
: "
אם המצא תמצא
בידו הגניבה", כפל הכתוב את לשונו כדי להשמיענו: גניבה
מכל מקום
.
ואם כן תיקשי: האיך נלמד מ"אם המצא תמצא" למודה בקנס ואחר כך באו עדים!?
ומשנינן:
אם כן
שלא בא הכתוב אלא ללמד את אחד מהם -
לימא קרא
לשון מציאה שוה:
או
"
המצא המצא
"
או
"
תמצא תמצא
", ונלמד מן היתור את אחד הדינים. אך
מדשני קרא
[שינה הכתוב את לשונות המציאה], הרי
שמע מינה: תרתי
דינים.
גופא: אמר רב
:
הגונב בהמה וכחשה או הוזלה בין שעת גניבה לשעת העמדה בדין, וכן אם הושבחה או שנתייקרה בין גניבה להעמדה בדין, וכבר אבדה ואינה בעין, הרי הגנב משלם:
קרן כעין שגנב
, כפי מצבה ומחירה שבשעת הגניבה. ואילו
תשלומי כפל ו
כן
תשלומי ארבעה וחמשה
משלם הגנב
כשעת העמדה בדין
.
ומפרשת הגמרא:
מאי טעמא דרב?
כי
אמר קרא: גניבה וחיים
[וכמבואר לעיל סד ב], ו
אמאי קאמר רחמנא: חיים בגניבה
, כדי ללמד:
אחייה
[החייהו]
לקרן
שיהיה שלם
כעין שגנב
.
אמר רב ששת: אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא
[סבור אני, שאמר רב את שמועתו זו, כאשר היה מנמנם בשכיבה], דהרי תניא שלא כדבריו.
דתניא: גנב בהמה
כחושה והשמינה
, הרי זה
משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב
, דהיינו כפי ערך בהמה כחושה. הרי שמבואר בברייתא שלא כדברי רב, אלא אף תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה משלם הוא כעין שגנב, ולא כשעת העמדה בדין!?
אמרי
בני הישיבה לתרץ את דברי רב:
עד כאן לא קאמר רב שמשלם הוא כשעת העמדה בדין, אלא כשהושבחה הבהמה מחמת עצמה, כגון שנתפטמה מאליה, או שהוקרו בהמות בשוק, אבל אם פיטמה הגנב, אין הוא משלם כשעת העמדה בדין, ו
משום דאמר ליה
הגנב לנגנב: וכי אטו
אנא פטימנא ואת שקלת
[אני אפטם ואתה תקח]!?
תא שמע
מברייתא אחרת שלא כדברי רב: דתניא:
גנב בהמה
שמינה והכחישה
הגנב בידים, כגון שהטריחה במלאכה יותר מדאי, או במקל: הרי זה
משלם תשלומי כפל
על הגניבה,
ותשלומי ארבעה וחמשה
אם טבחה ומכרה אחר שהכחישה,
כעין שגנב
.
הרי למדנו שלא כדברי רב, הסובר: "כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין"!?
ומשנינן:
התם
בהכחישה בידים ואחר כך טבחה -
נמי
לא אמר רב שישלם כשעת העמדה בדין, ו
משום דאמרינן ליה
לגנב: כשם שאם טבח הגנב את כל הבהמה כאחת, הרי ודאי שהוא משלם כשעת הטביחה, ולא כערכה שלאחר הטביחה, ואם כן אף אם הכחישה תחילה בידים ואחר כך טבחה יש לחייבו כשעת ההכחשה, כי:
מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא
[מה לי אם טבח את כל הבהמה, מה לי אם טבח חצי בהמה] -
כלומר: מאותה שעה שהתחיל הגנב להכחיש את הבהמה, זו היא שעת תחילת הטביחה, והרי הוא משלם כפי ערכה באותה שעה.
ו
כי קאמר רב
שהוא משלם כפל וארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין -
ביוקרא
וזולא
[כשנתייקרה הבהמה או שהוזלה]
הוא דקאמר
, אבל פיטמה הגנב בידים או הכחישה, באופנים אלו לא אמר רב.
תו מקשינן לרב:
היכי דמי
, באיזה אופן אמר רב את דינו:
אילימא דמעיקרא שויא זוזא
[מתחילה בשעת הגניבה היתה הבהמה שוה זוז אחד בלבד],
ולבסוף
בשעת טביחה ואבידה מן העולם
שויא
הגניבה
ארבעה זוזי
, ובאופן זה אמר רב שישלם קרן כעין שגנב וכפל ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין: כך הרי אי אפשר לומר, כי:
וכי אטו משלם הוא לדעת רב
קרן כעין שגנב
בלבד, כאשר טבח את הבהמה בהיותה שוה ארבעה!?
לימא
, וכי נאמר ד
פליגא
הא
דרב אדרבה!?
דאמר רבה
:
האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה
[מי שגזל חבית יין מחבירו],
מעיקרא
בשעת הגניבה הוה
שויה זוזא, ולבסוף שויה
ארבעה זוזי
[עלה מחיר היין משעת גזילה ועד שעת שבירה, מזוז אחד לארבעה זוזים], הרי דינו חלוק:
אם
תברה
[שבר את החבית בידים, והפסיד את היין],
או שתייה
[או שתה את היין שבחבית]: הרי זה
משלם ארבעה
זוז על הגזילה, כשווי היין בשעה שהפסיד את היין, כי על שעת שבירה והפסד אנו מחייבים אותו.
ואם
איתבר ממילא
[נשברה החבית מאליה ונפסד היין שבתוכה]: הרי זה
משלם זוז
אחד בלבד כשווי היין בשעת הגזילה, שהרי אין לנו לחייבו אלא על הגזילה, היות ובשעת שבירה והפסד לא עשה הוא כלום.
ונמצא לפי סברתו של רבה, שיש לחייב את הגנב קרן כשעת טביחה שהיא השעה בה הפסיד בידים את הגניבה, וודאי שלא נחלק עליו רב בזה, ואי אפשר שיאמר רב באופן זה שהוא משלם קרן כעין שגנב בלבד.
אמרי
בני הישיבה ליישב:
כי קאמר רב
את דינו:
כגון דמעיקרא
בשעת גניבה -
שויה ארבעה
זוזי,
ולבסוף
בשעת טביחה -
שויא זוזא
, ואז משלם הוא
קרן כעין שגנב
, ואילו
תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין
.
ואם כן, אין בכך סתירה לדברי רבה, שלא אמר רבה אלא שיש לחייבו לחומרא אף על שעת שבירה והפסד, אך כשהיתה הגזילה שוה יותר בשעת גזילה, מודה רבה שיש לחייבו לחומרא כשעת גזילה, שהן הגזילה והן השבירה וההפסד, הן סיבות לחייבו.
תני רבי חנינא
ברייתא
לסיועיה לרב
מדין "טוען טענת גנב", שאף הוא משלם - לדעת רב - קרן כשעת הטענה שהיא כמו שעת הגניבה בגנב, ואילו כפל וארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין:
דתניא:
בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון, ונשבע
על כך,
ו
שוב
הודה
שהפקדון בידו,
ו
גם
באו עדים
שהפקדון בידו.
אם עד שלא באו עדים
-
הודה
, הרי זה
משלם קרן וחומש ואשם
, כדין כופר בפקדון בשבועה והודה, שהוא משלם קרן וחומש ואשם, אבל אינו משלם כפל כדין "טוען טענת גנב", שחיוב זה קנס הוא, ו"המודה בקנס פטור".
ואם משבאו עדים
-
הודה
, הרי זה
משלם
תשלומי כפל
מחמת העדים כדין טוען טענת גנב,
ואשם
מדין "שבועת הפקדון", שהרי הודה -
וחומשו
שהיה צריך לשלם מדין שבועת הפקדון -
עולה לו בכפילו
, כלומר: אם היה שיעור החומש שוה לשיעור הכפל, הרי הוא משלם כפל, ונפטר בכך מן החומש.
דברי רבי יעקב
.
Traduction française
Et
je n’ai que
lorsqu’ils ont volé avec
sa main
véritablement, auquel cas il est passible du double -
Mais si elle est entrée dans
son toit, sa cour ou son enclos et
qu’il a fermé devant elle afin de la voler ,
d’où
est-il qu’il est passible du double ?
C’est pourquoi
l’Écriture vient enseigner : «
Si trouver tu trouves
le vol dans sa main », l’Écriture a répété sa formulation afin de nous faire entendre : un vol
en tout cas.
Et dès lors, on peut objecter : comment apprend-on de « si trouver tu trouves » la loi de celui qui reconnaît une amende, puis des témoins sont venus !?
Et nous répondons :
si tel était le cas
— si l’Écriture n’était venue enseigner que l’un des deux —
que le verset dise
une formulation identique de « trouver » :
ou bien «
trouver trouver »
ou bien «
tu trouveras tu trouveras »,
et nous aurions appris de la répétition l’une des lois. Mais
puisque l’Écriture a modifié [
les formulations de « trouver »],
déduis-en : deux
lois.
Le corps de l’enseignement : Rav a dit :
Celui qui vole un animal, et que celui-ci s’est amaigri ou que sa valeur a diminué entre le moment du vol et le moment où il comparaît en jugement, et de même s’il s’est engraissé ou si sa valeur a augmenté entre le vol et la comparution en jugement, et qu’il a déjà été perdu et n’est plus présent,
le voleur paie
le principal comme ce qu’il a volé,
selon son état et son prix au moment du vol. En revanche,
les paiements du double et
de même
les paiements des quatre et des cinq
le voleur les paie
comme au moment de la comparution en jugement.
Et la Guemara explique :
quelle est la raison de Rav ?
Car
le verset dit : « le vol et la vie »
et pourquoi le Miséricordieux a-t-il dit : « la vie dans le vol »
afin d’enseigner :
fais-le vivre
pour le principal
afin qu’il soit entier
comme ce qu’il a volé.
Rav Chet a dit : je pense que Rav a énoncé cet enseignement alors qu’il somnolait et était couché
car il est enseigné dans une baraïta contrairement à ses paroles.
amaigri et engraissé
celui-ci
paie les paiements du double et les paiements des quatre et des cinq comme ce qu’il a volé,
c’est-à-dire selon la valeur de l’animal amaigri. Il ressort donc clairement de la baraïta, contrairement aux paroles de Rav, que même les paiements du double et les paiements des quatre et des cinq, il les paie comme ce qu’il a volé, et non comme au moment de la comparution en jugement !?
Ils ont dit
les fils de la maison d’étude pour résoudre les paroles de Rav :
Rav n’a dit jusqu’ici qu’il paie comme au moment de la comparution en jugement que lorsque l’animal s’est amélioré de lui-même, par exemple lorsqu’il s’est engraissé spontanément, ou lorsque le prix des animaux a augmenté sur le marché ; mais si le voleur l’a engraissé, il ne paie pas comme au moment de la comparution en jugement,
parce qu’il lui dit
le voleur à la personne volée : quoi donc,
est-ce moi qui l’engraisse et toi qui la prends [
c’est moi qui l’engraisse, et toi qui la prends ] !?
Viens entendre
d’une autre baraïta, contrairement aux paroles de Rav :
on enseigne en effet :
grasse et amaigrie
le voleur l’a amaigrie de ses propres mains, par exemple en la faisant travailler excessivement, ou avec un bâton : celui-ci
paie les paiements du double
pour le vol,
et les paiements des quatre et des cinq
s’il l’a abattue et vendue après l’avoir amaigrie,
comme ce qu’il a volé.
Nous avons donc appris contrairement aux paroles de Rav, qui considère que « le double et les paiements des quatre et des cinq sont comme au moment de la comparution en jugement » !?
Et nous répondons :
là-bas —
lorsqu’il l’a amaigrie de ses propres mains puis l’a abattue —
également, Rav n’a pas dit qu’il paie comme au moment de la comparution en jugement,
et
parce que nous lui disons
au voleur : de même que si le voleur avait abattu tout l’animal d’un seul coup, il aurait certainement payé comme au moment de l’abattage, et non selon sa valeur après l’abattage, de même, s’il l’a d’abord amaigri de ses propres mains puis l’a abattue, il faut le rendre passible comme au moment de l’amaigrissement, car
qu’importe que ce soit tout l’animal qu’il ait tué, qu’importe que ce soit la moitié qu’il ait tuée
c’est-à-dire : à partir du moment où le voleur a commencé à amaigrir l’animal, c’est le moment où commence l’abattage ; il paie donc selon sa valeur à ce moment-là.
Et
lorsque Rav a dit —
qu’il paie le double et les quatre et les cinq comme au moment de la comparution en jugement —
lors de l’augmentation du prix
et de la baisse du prix
c’est cela qu’il a dit,
mais dans les cas où le voleur l’a engraissée de ses propres mains ou l’a amaigrie, Rav n’a pas parlé de cette manière.
Nous objectons encore à Rav :
dans quel cas
Rav a-t-il énoncé sa loi ?
S’il faut dire qu’au début elle valait un zouz
et qu’à la fin
au moment de l’abattage et de la disparition du monde
valait
le vol
quatre zouzim,
et que c’est dans ce cas que Rav a dit qu’il paie le principal comme ce qu’il a volé, et le double ainsi que les quatre et les cinq comme au moment de la comparution en jugement, cela est impossible, car :
Quoi donc, selon Rav, paie-t-il
seulement le principal comme ce qu’il a volé,
alors qu’il a abattu l’animal lorsqu’il valait quatre !?
Dirons-nous :
que
elle est en désaccord
cette loi
avec celle de Rabba !?
Car Rabba a dit :
Celui qui a dérobé à son prochain un tonneau de vin
au début
au moment du vol, il
valait un zouz, et à la fin il valait
quatre zouzim
son cas est soumis à une distinction :
S’il l’a brisé
ou s’il l’a bu
: celui-ci
paie quatre
zouz pour le vol, selon la valeur du vin au moment où il l’a perdu, car nous le rendons passible pour le moment de la brisure et de la perte.
Et s’
il s’est brisé spontanément
: celui-ci
paie un zouz
seulement, selon la valeur du vin au moment de la rapine, car nous ne pouvons le rendre passible que pour la rapine, puisqu’au moment de la brisure et de la perte il n’a rien fait lui-même.
Il résulte donc du raisonnement de Rabba qu’il faut rendre le voleur passible du principal comme au moment de l’abattage, qui est le moment où il a fait perdre le vol de ses propres mains ; Rav ne serait certainement pas en désaccord avec lui sur ce point, et il est impossible que Rav ait parlé, dans un tel cas, d’un paiement du principal seulement comme ce qu’il a volé.
Disent
les élèves de la yeshiva, pour concilier :
lorsque Rav a dit
son principe :
c’est, par exemple, qu’au départ —
au moment du vol —
elle valait quatre
zouzim,
et finalement —
au moment de l’abattage —
elle vaut un zouz,
et alors il paie
le principal comme il a volé,
tandis que
les paiements du double et les paiements du quadruple et du quintuple sont selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice.
Et dans ce cas, cela ne contredit pas les paroles de Rabba : Rabba n’a dit qu’il fallait le rendre redevable selon la rigueur, même selon le moment de la brisure et de la perte ; mais lorsque le bien volé valait davantage au moment du vol, Rabba reconnaît qu’il faut le rendre redevable selon la rigueur comme au moment du vol, car le vol aussi bien que la brisure et la perte sont des causes de le rendre redevable.
Rabbi Hanina a enseigné
une baraïta
pour soutenir Rav
à partir de la loi de « celui qui prétend que le dépôt a été volé », qui lui aussi paie — selon Rav — le principal selon le moment de la prétention, lequel est comme le moment du vol chez le voleur, tandis que le double et le quadruple et le quintuple sont selon le moment de la comparution en justice :
Car il a été enseigné :
le propriétaire qui a prétendu que le dépôt avait été volé et a prêté serment
à ce sujet,
et
de nouveau
a reconnu
que le dépôt était entre ses mains,
et
également
des témoins sont venus
que le dépôt était entre ses mains.
Si, avant que les témoins ne viennent,
il a reconnu,
le voici
qui paie le principal, le cinquième et l’offrande de culpabilité,
selon la loi de celui qui nie [avoir reçu] un dépôt sous serment et reconnaît, qui paie le principal, le cinquième et l’offrande de culpabilité, mais ne paie pas le double selon la loi de « celui qui prétend que le dépôt a été volé », car cette obligation est une amende, et « celui qui reconnaît une amende est exempt ».
Et si, après que les témoins sont venus,
il a reconnu,
le voici
qui paie
les paiements du double
à cause des témoins, selon la loi de celui qui prétend que le dépôt a été volé,
et l’offrande de culpabilité
au titre du « serment du dépôt », puisqu’il a reconnu —
et son cinquième
qu’il aurait dû payer au titre du serment du dépôt,
lui est compté dans son double,
c’est-à-dire : si la valeur du cinquième était égale à la valeur du double, il paie le double et se trouve par cela libéré du cinquième.
Telles sont les paroles de Rabbi Yaakov.