Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 63b (סג:) — le Talmud en français
Baba Kamma 63b (בבא קמא סג:): Celui qui prétend qu’un voleur a volé dans le cas d’un objet perdu, celui qui trouve un objet perdu et prétend qu’il lui a été volé, alors qu’il se trouve en sa…
Texte original — Baba Kamma 63b (סג:)
הטוען טענת גנב
באבידה
, המוצא אבידה וטען שנגנבה הימנו, ונמצאת בידו, הרי זה
משלם תשלומי כפל
, משום
שנאמר
: "
על כל אבידה אשר יאמר
".
א. הגמרא מוסיפה לבאר פרטי דינים נוספים ב"טוען טענת גנב", ומפרשת מהיכן הם נלמדים.
ב. שני חיובים יש במי שמשקר בשבועה על פקדון שהפקד אצלו:
האחד: "טוען טענת גנב" שהוא מתחייב כפל, והוא נלמד מן הפסוקים שנזכרו לעיל.
השני: "כופר בפקדון" והיא פרשת "שבועת הפקדון", שנאמר [ויקרא ה]:
"נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכיחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו. או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה. והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזילה אשר גזל או את העושק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבידה אשר מצא. או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אותו בראשו [את הקרן שהוא ראש הממון] וחמישיתו יוסף עליו, לאשר הוא לו [למי שהקרן שלו] יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לה' איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן", והוא הנקרא: "אשם גזילות".
בכלל פרשה זו כל הכופר לחבירו בשקר בממון שהוא חייב לו, והכפירה היא בשבועה, ובכלל זה גם "טוען טענת גנב", כשהתקיימו בו התנאים המחייבים חומש ואשם מדין "שבועת הפקדון".
ג. שונה הוא דין "שבועת הפקדון" לענין חומש ואשם, מדין "טוען טענת גנב" לענין כפל, שה"טוען טענת גנב" אינו חייב כפל אלא כשבאו עדים, ואמרו: "שבועת שקר נשבע האיש, והפקדון אצלו", אבל אם מודה הוא בעצמו, אינו חייב, כי חיוב כפל קנס הוא, וה"מודה בקנס פטור".
ואילו לגבי שבועת הפקדון אין די בעדות עדים אלא צריך הודאה, ובה הוא מתחייב אף כשלא באו עדים, ודין זה נלמד ממאמר הכתוב [במדבר ה] שם נכפלה פרשת שבועת הפקדון, ונאמר בה: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בה', ואשמה הנפש ההיא. והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו [הוא הקרן] בראשו, וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם [נתחייב] לו. ואם אין לאיש גואל [קרוב] להשיב האשם אליו [כגון שגזל את הגר, ומת], האשם המושב לה' לכהן [ישלמנו לכהנים], מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו [הוא אשם של שבועת הפקדון] ", הרי שלא חייבה התורה אשם אלא כשנתקיים "והתודו", והיינו שהודה, וכל שאין אשם אין חומש.
ד. במשנה שלפנינו מתבאר החילוק בין חיובים אלו.
תנן התם
לקמן בפרק הגוזל עצים:
האומר לחבירו: "
היכן פקדוני
שהפקדתי אצלך"? ו
אמר לו
הנפקד: "
אבד
פקדונך"
\-
חזר ואמר לו המפקיד: "
משביעך אני
על דבריך"
ואמר
הנפקד "
אמן
", והרי זה כאילו נשבע על כך שאבד פקדונו -
והעדים מעידים אותו שאכלו
, אבל הוא עצמו לא הודה שנשבע לשקר, הרי זה
משלם את הקרן
בלבד, שאף כי כופר הוא בפקדון בשבועה, אינו מתחייב לשלם "קרן וחומש ואשם" מפרשת "שבועת הפקדון", ומשום שלא חייבתו התורה בתוספת חומש ובאשם, אלא כשהודה בלבד.
ואם
הודה על פי עצמו
, הרי זה
משלם קרן וחומש ואשם
מדין "שבועת הפקדון".
אבל אם אמר לו "
היכן פקדוני
", ו
אמר לו
"
נגנב
", "
משביעך אני
"
ואמר
"
אמן
", הרי שדינו חלוק, כי הוא "טוען טענת גנב" שחייבתו התורה כפל, וכך הוא דינו:
והעדים מעידים אותו שגנבו
, הרי זה
משלם תשלומי כפל
כדין "טוען טענת גנב", ואינו משלם מדין "שבועת הפקדון" כי לא הודה מעצמו.
אבל אם
הודה מעצמו
, הרי זה
משלם קרן חומש ואשם
מדין "שבועת הפקדון" אבל בכפל אינו חייב שה"מודה בקנס פטור".
קתני מיהא
במשנה זו:
א.
בטוען טענת גנב דמשלם תשלומי כפל
.
ב.
אבל בטוען טענת אבד לא משלם תשלומי כפל
, ולכן פטרה המשנה אותו מכפל, אף כשבאו עדים.
ג.
ואפילו טוען טענת גנב
-
בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל, אבל שלא בשבועה אינו משלם תשלומי כפל
.
וכל זאת
מנהני מילי
, מנין הוא נדרש?
דתנו רבנן
: כתיב: "כי יתן איש אל רעהו, כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שנים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. על כל דבר פשע, על שור חמור על שה על שלמה על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלהים יבא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו:
"
אם ימצא הגנב
"
בטוען טענת גנב הכתוב מדבר
, כלומר: אם יימצא שהוא גנבו ישלם שנים.
אתה אומר בטוען טענת גנב הכתוב מדבר, או אינו אלא בגנב עצמו
וכך אמרה תורה: אם יימצא הגנב כפי שאכן טען הנפקד, כי אז ישלם אותו גנב שנים -
אין אני אומר כן, כי:
כשהוא
הכתוב
אומר
: "
אם לא ימצא הגנב
... ונקרב ... אשר יאמר כי הוא זה ... ישלם שנים לרעהו", הרי שפרשה זו באה ללמד דין "טוען טענת גנב", ו
הוי אומר
בהכרח, שכל הפרשה
בטוען טענת גנב
לחייבו כפל
הכתוב מדבר
, שכלל הוא בידינו: "בא זה ולימד על זה". ו
תניא אידך
, ולמדנו עוד ברייתא אחרת חלוקה על הברייתא הקודמת:
"
אם ימצא הגנב
ישלם שנים",
בגנב עצמו הכתוב מדבר
.
אתה אומר בגנב עצמו, או אינו אלא בטוען טענת גנב?
אין אני אומר כן, כי:
כשהוא אומר
: "
אם לא ימצא הגנב
" ומחייבתו התורה בכפל,
הרי טוען טענת גנב
שהוא חייב בכפל כבר
אמור, הא מה אני מקיים
"
אם ימצא הגנב
ישלם שנים",
בגנב עצמו הכתוב מדבר
, שאם לא כן, למה לו לכתוב להזכיר שני פעמים את חיוב הכפל בטוען טענת גנב.
דכולי עלמא
בין התנא שבברייתא הראשונה, ובין התנא שבברייתא השניה -
מיהת
: "
אם לא ימצא הגנב
"
בטוען טענת גנב כתיב!
מאי משמע
, האיך משתמע מכאן שטוען טענת גנב משלם שנים!?
אמר
פירש
רבא
: כך אמר הכתוב:
אם לא ימצא
"הגנב", כלומר: אם לא ימצא
כמה שאמר
: "נגנב הפקדון",
אלא שהוא עצמו גנבו
, כי אז
ישלם שנים
.
הרי למדנו שה"טוען טענת גנב" משלם כפל.
ומנלן דבשבועה
בלבד הוא מתחייב כפל?
דתניא
: "
ונקרב בעל הבית אל האלהים
"
לשבועה
, וללמד: שומר חינם [בו מדברת הפרשה] הטוען "נגנבה" נפטר בשבועה; וללמד שרק בשבועה הוא מתחייב כפל.
אתה אומר
נקרב
לשבועה, או אינו אלא
נקרב
לדין
כדי לשלם, ולומר לך: שומר חינם הטוען טענת נגנבה, הרי הוא חייב לשלם קרן לבעלים?
אין אני אומר כן, כי בגזירה שוה יש לי ללמוד שקריבה זו לשבועה היא, שהרי:
נאמר
"
שליחות יד
"
למטה
בפרשת שומר שכר, וכדכתיב: "שבועת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו" -
ונאמר
"
שליחות יד
"
למעלה
בפרשתנו שהיא פרשת שומר חינם - כדכתיב: "ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו".
מה להלן
גבי שומר שכר -
לשבועה
, שהרי אמרה תורה "שבועת ה' תהיה בין שניה ם".
אף כאן
גבי שומר חינם - קריבה זו
לשבועה
היא.
ומקשינן:
בשלמא למאן דאמר: חד
מן הפסוקים עוסק
בגנב, וחד
מהם
בטוען טענת גנב
:
היינו דכתיבי תרי קראי
[לכן נכתבו שני פסוקים ש"ישלם שנים"].
אלא למאן דאמר: תרוייהו
[שני הפסוקים המחייבים כפל] עוסקים
בטוען טענת גנב
, אם כן
תרי קראי
[שני פסוקים לומר ש"ישלם שנים"]
למה לי!?
אמרי
בני הישיבה:
חד
מן הפסוקים בא
למעוטי
טוען
טענת אבד
ונשבע ונמצא בידו שאינו משלם כפל.
הרי למדנו מקור לכך ש"טוען טענת אבד" אינו משלם תשלומי כפל.
ו
מקשינן
למאן דאמר: חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דלא מייתר
שום כתוב, אם כן
למעוטי טענת אבד מנא ליה!?
ומשנינן:
מ
יתור הכתוב "
גנב הגנב
". שהיה לו לומר "אם לא ימצא גנב", ואמר "אם לא ימצא הגנב" דמשמע הגנב המיוחד, ללמד הוא בא שאינו חייב כפל אלא בטוען טענת גנב ולא בטוען טענת אבד.
ו
מקשינן
למאן דאמר: תרוייהו בטוען טענת
גנב
, ונמצא
ד
כבר
מיעט ליה
הכתוב
טוען טענת אבד
מאחד מן הפסוקים המיותרים, אם כן "
גנב הגנב
"
מאי דריש ביה!?
אמר לך: מיבעי ליה לכדרבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן!
דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון
, הרי זה
משלם תשלומי כפל
, ואם
טבח ומכר
את הפקדון לאחר מכן, הרי זה
משלם תשלומי ארבעה וחמשה;
ודין זה נלמד מ"גנב, הגנב", שהוא יתור כדי ללמד שדינו כגנב עצמו.
ומפרשינן
למאן דאמר: חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דהאי
"
גנב הגנב
"
אפקיה
[הוציאו כדי ללמד]
למעוטי טענת אבד
-
אם כן
דרבי חייא בר אבא
לחייב על טביחה ומכירה ב"טוען טענת גנב" -
מנא ליה!?
אמר לך: הקישא הוא
, הרי הקישה התורה גנב ל"טוען טענת גנב", שהרי הפסוק הראשון עוסק בגנב, והסמוך לו ב"טוען טענת גנב", ולמדים הם זה מזה: כשם שהגנב משלם ארבעה וחמשה אם טבח את גניבתו, כך הנפקד מתחייב ארבעה וחמשה על פקדונו אם טבחו ומכרו לאחר שטען עליו טענת גנב -
ו
הרי
אין משיבין
[מקשין]
על הקישא
, ואין לך לפרוך: מה לגנב שכן מתחייב אף בלי שבועה, תאמר ב"טוען טנת גנב" שאינו חייב אלא בשבועה.
בשלמא למאן דאמר: חד
מן המקראות המחייבים כפל עוסק
בגנב
עצמו,
וחד
מהם עוסק
ב
"
טוען טענת גנב
" - הרי
שפיר
, כי יש לנו מקור לשני חיובי הכפל האלו!
אלא למאן דאמר: תרוויהו ב
"
טוען טענת גנב
", אם כן
גנב עצמו
שהוא משלם כפל
מנא ליה
[מהיכן הוא נלמד]?
וכי תימא ליתי בקל וחומר מ
"
טוען טענת גנב
" [שמא תאמר בקל וחומר הוא נלמד] -
כך הרי אי אפשר לומר, שהרי "
דיו לבא מן הדין
[די לו לנלמד בקל וחומר]
להיות כנדון
[שלא יהא חמור מן המלמד], ויש לנו לומר:
מה להלן
גבי טוען טענת גנב - לא חייבתו תורה אלא
בשבועה, אף כאן
בגנב עצמו לא תחייבנו כפל אלא
בשבועה
.
ומשנינן:
פרשה שלישית של תשלומי כפל [והיא ראשונה בתורה] נאמרה [שמות כב לז]: "כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו. אם במחתרת ימצא הגנב. אם זרחה השמש עליו. אם המצא תמצא בידו הגניבה [שלא מכרה] משור עד חמור עד שה חיים [שלא טבחם], שנים ישלם".
נפקא ליה
לדין גנב עצמו שהוא משלם כפל
מדתנא דבי חזקיה!
היינו, שלדעת התנא דתרוייהו ב"טוען טענת גנב" נלמד גנב עצמו מפרשת "אם המצא תמצא", שהיא הרי עוסקת בגנב עצמו, אלא, שמן הכתוב המפורש באותה פרשה, הרי לא ידענו אלא על הגונב בעלי חיים שהוא משלם כפל, ומדרשתו של תנא דבי חזקיה באותה פרשה, ידענו שכל הגונב דבר המטלטל וגופו ממון, הרי הוא חייב עליו כפל כשגנבו.
דתנא דבי חזקיה
:
יאמר
הכתוב בפרשת "אם המצא תמצא"
שור וגניבה
.
והכל בכלל
.
כלומר, די אם היה כתוב "אם המצא תמצא בידו הגניבה" שהוא כלל, ויחזור ויכלול כפי שכלל, ולא יפרט אלא "שור" בלבד, ואנו נדע ממידת "כלל ופרט וכלל", שכל גניבה שהיא כעין הפרט שהוא מיטלטל וגופו ממון, הרי הגנב חייב עליה כפל, ולמה הוצרכה התורה לפרט עוד "חמור ושה"!?
אילו
היה אומר הכתוב
כך
, כי אז
הייתי אומר: מה הפרט
שור -
מפורש
שהוא
קרב לגבי מזבח, אף כל
דבר גנוב שהוא
קרב לגבי מזבח
הרי הגנב חייב עליו כפל, ולא הייתי אומר שעל כל דבר המטלטל וגופו ממון חייבים עליו כפל, ואילו עכשיו שנאמר בתורה גם "שה" הרי אני לומד, שאף מי שאינו קרב לגבי מזבח חייבים עליו; כיצד [והלוא אף שה קרב לגבי מזבח]:
שהרי
מה יש לך להביא
ולרבות במידת "כלל ופרט וכלל" [אילו לא היה נאמר "שה" במפורש], הרי רק "
שה
" והדומים לו שקרבים לגבי מזבח -
Traduction française
Celui qui prétend qu’un voleur a volé
dans le cas d’un objet perdu,
celui qui trouve un objet perdu et prétend qu’il lui a été volé, alors qu’il se trouve en sa possession,
paie le double
parce qu’il est
dit : «
pour tout objet perdu dont il dira : “C’est celui-ci” ».
a. La Guemara ajoute l’explication de détails de lois supplémentaires concernant « celui qui prétend qu’un voleur a volé », et explique d’où ils sont appris.
b. Deux obligations incombent à celui qui ment sous serment au sujet d’un dépôt qui lui a été confié :
La première : « celui qui prétend qu’un voleur a volé », qui devient passible du double ; cela est appris des versets mentionnés plus haut.
La seconde : « celui qui nie un dépôt », qui relève du chapitre du « serment du dépôt », ainsi qu’il est dit [Lévitique 5] :
« Lorsqu’une personne commettra une faute et trahira la confiance envers l’Éternel, en niant à son prochain un dépôt, ou un objet remis entre ses mains, ou un vol, ou en retenant le bien de son prochain ; ou lorsqu’elle aura trouvé un objet perdu, qu’elle le niera et prêtera un faux serment au sujet de l’une de toutes les choses par lesquelles l’homme peut fauter. Lorsqu’elle aura fauté et se sera rendue coupable, elle restituera le vol qu’elle aura volé, ou le bien qu’elle aura retenu, ou le dépôt qui lui aura été confié, ou l’objet perdu qu’elle aura trouvé ; ou tout ce au sujet de quoi elle aura prêté un faux serment, elle le paiera dans son principal [le capital, qui est la tête de la somme] et y ajoutera un cinquième ; elle le donnera à celui à qui il appartient [à celui dont est le capital], le jour de sa culpabilité. Elle apportera son expiation à l’Éternel : un bélier sans défaut du petit bétail, selon ton estimation, comme expiation, au prêtre », et c’est ce qu’on appelle : « l’expiation des détournements ».
Cette section inclut quiconque nie faussement à son prochain une somme qu’il lui doit ; le déni se fait sous serment, et cela inclut également « celui qui prétend qu’un voleur a volé », lorsque les conditions qui le rendent passible du cinquième et de l’expiation selon le « serment du dépôt » sont réunies.
c. Le דין du « serment du dépôt » concernant le cinquième et l’expiation diffère du דין de « celui qui prétend qu’un voleur a volé » concernant le double : « celui qui prétend qu’un voleur a volé » n’est passible du double que lorsque des témoins comparaissent et disent : « Cet homme a prêté un faux serment, et le dépôt est chez lui » ; mais s’il l’avoue lui-même, il n’est pas passible, car l’obligation du double est une amende, et « celui qui reconnaît une amende est exempt ».
En revanche, concernant le serment du dépôt, le témoignage de témoins ne suffit pas : il faut une reconnaissance ; par elle, il devient passible même si aucun témoin n’est venu. Ce דין est appris d’une parole de l’Écriture [Nombres 5], où le chapitre du serment du dépôt est répété, et où il est dit : « Lorsqu’un homme ou une femme commettra l’une de toutes les fautes de l’homme, en trahissant la confiance envers l’Éternel, et que cette personne sera coupable, ils confesseront la faute qu’ils auront commise et restitueront son expiation [le capital] dans son principal, y ajouteront son cinquième et le donneront à celui envers lequel il est coupable [à celui envers qui il s’est rendu redevable]. Et si cet homme n’a pas de proche [un parent] auquel restituer l’expiation [par exemple, s’il a volé un converti qui est mort], l’expiation restituée à l’Éternel sera pour le prêtre [il la donnera aux prêtres], en plus du bélier de la faute par lequel il fera expiation pour lui [c’est l’expiation du serment du dépôt] » ; il s’ensuit que la Torah ne l’a rendu passible de l’expiation que lorsque « ils confesseront » est réalisé, c’est-à-dire qu’il a reconnu ; et partout où il n’y a pas d’expiation, il n’y a pas de cinquième.
d. Dans la Michna qui se trouve devant nous est exposée la distinction entre ces obligations.
Nous avons appris là-bas
plus loin, au chapitre « Celui qui vole du bois » :
Celui qui dit à son prochain : «
Où est mon dépôt
que j’ai déposé chez toi ? » Et
il lui dit
le dépositaire : «
Il a été perdu
ton dépôt » —
Le déposant lui dit ensuite : «
Je te fais jurer
sur tes paroles »,
et il dit
le dépositaire : «
Amen » ;
c’est comme s’il avait juré que son dépôt avait été perdu —
et des témoins attestent contre lui qu’il l’a consommé,
mais lui-même n’a pas reconnu avoir prêté un faux serment,
il paie le capital
seulement ; car, bien qu’il nie le dépôt sous serment, il ne devient pas passible de payer « le capital, le cinquième et l’expiation » du chapitre du « serment du dépôt », parce que la Torah ne l’a rendu passible du supplément du cinquième et de l’expiation que lorsqu’il a reconnu.
Et s’il
l’a reconnu de son propre aveu,
alors
il paie le capital, le cinquième et l’expiation
selon le דין du « serment du dépôt ».
Mais s’il lui dit : «
Où est mon dépôt »,
et
il lui dit : «
Il a été volé », «
Je te fais jurer »
et il dit : «
Amen »,
son דין est différent, car il est « celui qui prétend qu’un voleur a volé », que la Torah a rendu passible du double ; voici donc son דין :
et des témoins attestent contre lui qu’il l’a volé,
alors
il paie le double
selon le דין de « celui qui prétend qu’un voleur a volé », et il ne paie pas selon le דין du « serment du dépôt », car il n’a pas reconnu de lui-même.
Mais s’il
a reconnu de lui-même,
alors
il paie le capital, le cinquième et l’expiation
selon le דין du « serment du dépôt », mais il n’est pas passible du double, car « celui qui reconnaît une amende est exempt ».
Mais il est enseigné néanmoins
dans cette Michna :
a.
Dans le cas de celui qui prétend qu’un voleur a volé, il paie le double.
b.
Mais dans le cas de celui qui prétend que l’objet a été perdu, il ne paie pas le double,
et c’est pourquoi la Michna l’a exempté du double, même lorsque des témoins sont venus.
c.
Et même celui qui prétend qu’un voleur a volé —
c’est sous serment qu’il paie le double ; mais sans serment, il ne paie pas le double.
Et tout cela,
d’où ces paroles sont-elles tirées,
d’où cela est-il requis ?
Car les rabbins ont enseigné :
Il est écrit : « Lorsqu’un homme donnera à son prochain de l’argent ou des objets à garder, et qu’ils seront volés de la maison de cet homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison s’approchera des juges, pour savoir s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain. Pour toute faute, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour tout objet perdu dont il dira : “C’est celui-ci”, l’affaire des deux viendra devant les juges ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain » :
«
Si le voleur est trouvé »
le verset parle de celui qui prétend qu’un voleur a volé ; c’est-à-dire : s’il est trouvé qu’il l’a volé, il paiera le double.
Tu dis que le verset parle de celui qui prétend qu’un voleur a volé ; ou bien ne parle-t-il que du voleur lui-même,
et la Torah aurait ainsi dit : si le voleur est trouvé, comme le dépositaire l’a effectivement prétendu, alors ce voleur paiera le double —
Je ne dis pas cela, car :
lorsque
le verset
dit : «
Si le voleur n’est pas trouvé » … « le maître de la maison s’approchera… celui dont il dira : “C’est celui-ci”… il paiera le double à son prochain », il s’ensuit que ce chapitre vient enseigner le דין de « celui qui prétend qu’un voleur a volé », et
il faut donc dire
que nécessairement tout le chapitre
parle de celui qui prétend qu’un voleur a volé
pour le rendre passible du double ;
le verset parle,
car telle est la règle qui nous est transmise : « ceci vient enseigner au sujet de cela ». Et
une autre baraïta enseigne,
et nous avons appris une autre baraïta qui contredit la précédente :
«
Si le voleur est trouvé, il paiera le double »,
le verset parle du voleur lui-même.
Tu dis qu’il parle du voleur lui-même ; ou bien ne parle-t-il que de celui qui prétend qu’un voleur a volé ?
Je ne dis pas cela, car :
lorsqu’il dit : «
Si le voleur n’est pas trouvé »,
et que la Torah le rend passible du double,
celui qui prétend qu’un voleur a volé
est déjà déclaré passible du double ;
comment donc dois-je comprendre : «
Si le voleur est trouvé, il paiera le double » ?
Le verset parle du voleur lui-même,
car sinon, pourquoi aurait-il besoin d’écrire deux fois l’obligation du double concernant celui qui prétend qu’un voleur a volé ?
Tout le monde —
tant le tanнай de la première baraïta que le tanнай de la seconde baraïta —
du moins, est d’accord que : «
Si le voleur n’est pas trouvé »
est écrit à propos de celui qui prétend qu’un voleur a volé !
Qu’est-ce qui l’indique,
comment cela indique-t-il ici que celui qui prétend qu’un voleur a volé paie le double !?
Rava
dit :
il expliqua :
ainsi a parlé l’Écriture :
si n’est pas trouvé « le voleur », c’est-à-dire : s’il n’est pas trouvé
comme il l’a dit : «
le dépôt a été volé »,
mais qu’il l’a lui-même volé,
alors
il paiera le double.
Nous avons donc appris que celui qui prétend qu’un voleur a volé paie le double.
Et d’où savons-nous que c’est sous serment
seulement qu’il devient passible du double ?
Car il est enseigné : «
Le maître de la maison s’approchera des juges »
pour le serment,
et cela enseigne que le gardien gratuit — c’est de lui que parle le chapitre — qui prétend : « Il a été volé », est libéré par un serment ; et cela enseigne également que c’est seulement sous serment qu’il devient passible du double.
Tu dis
qu’il s’approchera
pour le serment ; ou bien n’est-ce que
pour s’approcher
du jugement,
afin de payer, et pour t’enseigner ceci : le gardien gratuit qui prétend que l’objet a été volé est tenu de payer le capital aux propriétaires ?
Je ne dis pas cela, car, au moyen d’une gzera šava, j’ai à apprendre que cet rapprochement est pour le serment, puisque :
Il est dit «
usage frauduleux »
plus bas,
dans le chapitre du gardien rémunéré, comme il est écrit : « Le serment de l’Éternel sera entre eux, s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain » —
et il est dit «
usage frauduleux »
plus haut,
dans notre chapitre, qui est celui du gardien gratuit, comme il est écrit : « Le maître de la maison s’approchera des juges, s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain ».
De même que là —
chez le gardien rémunéré —
pour le serment,
car la Torah a dit : « Le serment de l’Éternel sera entre eux »,
de même ici —
chez le gardien gratuit, ce rapprochement —
est pour le serment
.
Et nous objectons :
Cela va de soi pour celui qui dit : l’un
des versets traite
du voleur, et l’autre
d’entre eux
de celui qui prétend qu’un voleur a volé :
c’est pour cela que deux versets sont écrits [c’est pourquoi deux versets où il est dit « il paiera le double » ont été écrits].
Mais pour celui qui dit : tous deux [les deux versets qui imposent le double] traitent
de celui qui prétend qu’un voleur a volé,
dans ce cas
les deux versets [les deux versets qui enseignent « il paiera le double »]
pourquoi sont-ils nécessaires !?
Ils répondent
les membres de l’académie :
l’un
des versets vient
exclure
celui qui prétend
que l’objet a été perdu, qui a prêté serment et dont il s’est trouvé qu’il était en sa possession, de sorte qu’il ne paie pas le double.
Nous avons donc appris la source selon laquelle celui qui prétend que l’objet a été perdu ne paie pas le double.
Et
nous objectons
à celui qui dit : l’un concerne le voleur et l’autre celui qui prétend qu’un voleur a volé, et qu’aucun verset n’est superflu : dans ce cas,
d’où lui vient l’exclusion de la prétention « il a été perdu » !?
Et nous répondons :
du
caractère superflu du terme «
le voleur, le voleur ».
Il aurait dû dire : « Si un voleur n’est pas trouvé », mais il a dit : « Si le voleur n’est pas trouvé », ce qui signifie le voleur particulier ; cela vient enseigner qu’il n’est passible du double que dans le cas de celui qui prétend qu’un voleur a volé, et non dans celui de celui qui prétend que l’objet a été perdu.
Et
nous objectons
à celui qui dit : les deux concernent celui qui prétend qu’un
voleur a volé,
et il s’avère
qu’
déjà
le verset lui a exclu
celui qui prétend
que l’objet a été perdu
par l’un des versets superflus ; dans ce cas, «
le voleur, le voleur »
qu’en déduit-il !?
Il te répondrait : il en a besoin pour ce qu’a dit Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo’hanan !
Car Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui prétend qu’un voleur a volé un dépôt,
alors
il paie le double,
et s’il
égorge et vend
ensuite le dépôt, alors
il paie les paiements de quatre et cinq ; et ce דין est appris de « le voleur, le voleur », qui est un terme superflu destiné à enseigner que son דין est celui du voleur lui-même.
Et nous expliquons
pour celui qui dit : l’un concerne le voleur et l’autre celui qui prétend qu’un voleur a volé, que ce
« voleur, voleur »
l’a fait sortir [il l’a utilisé pour enseigner]
pour exclure la prétention « il a été perdu » —
dans ce cas,
Rabbi Hiya bar Abba —
pour rendre passible d’égorgement et de vente « celui qui prétend qu’un voleur a volé » —
d’où le tient-il !?
Il te répondrait : c’est une déduction par rapprochement,
car la Torah a rapproché le voleur de « celui qui prétend qu’un voleur a volé » : le premier verset traite du voleur, et le verset qui le suit immédiatement de « celui qui prétend qu’un voleur a volé », et ils s’enseignent l’un l’autre : de même que le voleur paie quatre et cinq s’il égorge son vol, de même le dépositaire devient passible de quatre et cinq pour son dépôt s’il l’égorge et le vend après avoir prétendu à son sujet qu’un voleur l’a volé —
Et
voici que
l’on ne réfute pas [on ne soulève pas d’objection]
contre un rapprochement,
et tu ne peux pas le réfuter en disant : qu’a le voleur de particulier ? Il devient passible même sans serment ; peux-tu dire la même chose de « celui qui prétend qu’un voleur a volé », qui n’est passible que sous serment ?
Cela va de soi pour celui qui dit : l’un
des versets imposant le double traite
du voleur
lui-même,
et l’autre
d’entre eux traite
de «
celui qui prétend qu’un voleur a volé » —
alors
c’est bien, car nous avons une source pour ces deux obligations de double !
Mais pour celui qui dit : tous deux concernent «
celui qui prétend qu’un voleur a volé »,
dans ce cas,
le voleur lui-même,
qui paie le double,
d’où le tient-il [d’où est-il appris] ?
Et si tu disais : qu’il soit appris par un kalkal va-homer de «
celui qui prétend qu’un voleur a volé » [peut-être diras-tu qu’il est appris par un kalkal va-homer] —
Ainsi, il n’est pas possible de le dire, car
« il suffit à celui qui vient d’être appris par le raisonnement [il lui suffit, à celui qui est appris par le kalkal va-homer]
d’être comme le cas initial [de ne pas être plus sévère que ce qui enseigne] » ; et nous devons dire :
de même que là —
chez celui qui prétend qu’un voleur a volé, la Torah ne l’a rendu passible que
sous serment, de même ici
chez le voleur lui-même, nous ne le rendrons passible du double que
sous serment.
Et nous répondons :
Un troisième chapitre des paiements du double [et c’est le premier dans la Torah] a été énoncé [Exode 22, 37] : « Si un homme vole un bœuf ou un agneau et l’égorge ou le vend. S’il est trouvé en effraction, le voleur. Si le soleil s’est levé sur lui. Si le vol est effectivement trouvé dans sa main [s’il ne l’a pas vendu], du bœuf jusqu’à l’âne, jusqu’à l’agneau vivant [s’il ne les a pas égorgés], il paiera le double ».
Il l’apprend
pour le דין du voleur lui-même, qui paie le double,
du fait que l’a enseigné l’école de ‘Hizqiya !
C’est-à-dire que, selon le tanнай qui considère que les deux versets concernent « celui qui prétend qu’un voleur a volé », le voleur lui-même est appris du chapitre « Si le vol est effectivement trouvé », qui traite bel et bien du voleur lui-même ; cependant, du verset explicite de ce chapitre, nous ne savions que ceci : celui qui vole des animaux paie le double. Par la déduction du tanнай de l’école de ‘Hizqiya dans ce chapitre, nous savons que quiconque vole une chose mobile dont le corps possède une valeur est passible du double lorsqu’il l’a volée.
Car l’école de ‘Hizqiya a enseigné :
Le verset aurait dû dire
dans le chapitre « Si le vol est effectivement trouvé » :
« un bœuf et un vol ».
Et tout aurait été inclus.
C’est-à-dire qu’il aurait suffi qu’il soit écrit : « Si le vol est effectivement trouvé dans sa main », ce qui est une règle générale, puis qu’il reprenne et inclue selon cette règle générale,
et qu’il ne détaille que « bœuf » ; nous aurions su, par la règle « règle générale, détail et règle générale », que tout vol semblable au détail, qui est mobile et dont le corps possède une valeur, rend le voleur passible du double. Pourquoi la Torah a-t-elle encore détaillé « âne et agneau » !?
Si
le verset avait dit
ainsi,
alors
j’aurais dit : de même que le détail —
le bœuf —
est explicitement
un animal
qui peut être offert sur l’autel, de même tout
objet volé qui
peut être offert sur l’autel, le voleur est passible du double pour celui-ci ; je n’aurais pas dit que toute chose mobile dont le corps possède une valeur rend passible du double, mais maintenant que la Torah a également dit « agneau », j’apprends que même celui qui ne peut pas être offert sur l’autel rend passible ; comment [alors que l’agneau aussi peut être offert sur l’autel] :
car
qu’as-tu à apporter
et à inclure par la règle du kelal ou-ferat ou-kelal [si « mouton » n’avait pas été dit explicitement], alors seulement
un mouton
et ce qui lui est semblable, qui sont aptes à être offerts sur l’autel —