Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 63a (סג.) — le Talmud en français
Baba Kamma 63a (בבא קמא סג.): Car bien que « vêtement » soit également mentionné, et qu’il ne rende pas impur par contact et par portage, néanmoins, lorsque plusieurs éléments particuliers sont…
Texte original — Baba Kamma 63a (סג.)
דהא
אף על פי שנאמר "שלמה" והיא אינה מטמאה במגע ובמשא, מכל מקום, כאשר יש כמה פרטים, אין דורשים את כולם כאחד, לומר שדי בדמיון לאחד מן הפרטים כדי שיתרבה מן הכלל, אלא:
כל חד וחד
[פרט ופרט] "
כלל ופרט
וכלל"
באפי נפשיה דרשינן ליה
[כדרשה שלימה של "כלל ופרט וכלל" הוא נדרש], כלומר: כאילו לכל פרט מן הפרטים היו שני כללים נפרדים -
והרי אילו היה כתוב "כלל שלמה וכלל", ועוד "כלל שור וכלל", כי אז לא היינו יכולים לרבות בעלי חיים מן הפרט של "שלמה", שהרי אינם דומים לו, ובהכרח אי אתה לומד לבעלי חיים אלא מאותו "כלל ופרט וכלל" שהפרט הוא מבעלי חיים, ואם כן לא נתרבו אלא שאר בעלי חיים שנבלתם מטמאת במגע ובמשא -
ואם כן שמא תאמר:
אבל עופות לא!?
אין לנו לומר כן, ומשום ש
אם כן נכתוב רחמנא חד פרטא
מבעלי החיים בלבד, כדמפרש ואזיל.
ומאחר שלא נסתפקה התורה בפרט אחד מאלו בלבד, הרי למדנו לרבות אפילו עופות.
ומקשינן:
הי נכתוב רחמנא
[איזה פרט מבעלי החיים לבדו היה לה לתורה לכתוב]:
והרי
אי כתב רחמנא
"
שור
" לבד, ולא היה אומר גם "חמור ושה",
הוה אמינא
:
דבר ה
קרב לגבי מזבח
כמו שור
אין
, אכן חייבים עליו כפל, אבל דבר
שאין קרב לגבי מזבח, לא
חייבים עליו כפל, ולפיכך הוצרכה התורה לפרט של "חמור" שאינו קרב לגבי מזבח.
ואי כתב רחמנא חמור
לבד, ולא היה אומר גם שור ושה,
הוה אמינא
:
דבר הקדוש בבכורה
כמו חמור -
אין
, אכן חייבים עליו כפל, אבל דבר
שאין קדוש בבכורה, לא
חייבים עליו כפל, ולפיכך הוסיפה התורה פרט נוסף [שור או שה] שאף כי גם הוא קדוש בבכורה, אם אינו ענין לדבר הקדוש בבכורה תנהו ענין לדבר שאינו קדוש בבכורה.
אמרי
בני הישיבה:
אם כן
שאין חייבים על עופות כפל -
נכתוב רחמנא
: "
שור וחמור
" לבדם, ונדע הכל, שהיות וכתוב "חמור" הרי נתרבה דבר שאינו קרב למזבח, ואין לומר שמכל מקום צריך שיהא דבר הקדוש בבכורה, שהרי לכך נאמר "שור", ואם כן "
שה
"
למה לי
-
אלא
שמע מינה
: אם אינו ענין לדבר שנבלתו מטמאה במגע ובמשא, תנהו ענין לדבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא, ו
לאתויי עופות
.
ו
אכתי מקשינן:
אימא
לא בא "שה" אלא
לאתויי עופות טהורים
שהם
דומיא דשה
במקצת,
דמטמאין
על כל פנים
בגדים אבית הבליעה
[האוכל נבלת עוף טהור, הרי הוא טמא וטעון טבילה וכיבוס בגדים] -
אבל עופות טמאים דלית בהו טומאה
כלל,
דלא מטמאי בגדים אבית הבליעה
-
לא
חייב עליהם כפל!?
ומכח קושיא זו מפרשת הגמרא שאין פסוק זה נדרש במדת "כלל ופרט וכלל" שבו הכלל בא לרבות כל דבר שהוא "כעין הפרט" בלבד, אלא אנו דורשים את הפסוק במידת "ריבוי ומיעוט וריבוי": ["על כל דבר פשע" ריבוי, "על שור חמור על שה על שלמה" מיעוטים הם, "על כל אבידה" חזר וריבה] ומשום ד"
כל
" ["כל דבר" "כל אבידה"]
ריבויא הוא
, ואינו נדרש ככלל -
ולפי מידה זו הריבוי האחרון מרבה אפילו דברים שאינם כעין הפרט [המיעוט], וכל מיעוט נכתב למעט דבר אחד, ובהמשך יתבאר מה בא כל מיעוט למעט, אבל העופות כבר נתרבו בריבוי האחרון.
ומקשינן:
ו
כי
כל היכא דכתיב
"
כל
"
ריבויא הוא
, והוא נדרש במידת "ריבוי מיעוט וריבוי", ולא במידת "כלל ופרט וכלל"!?
והא גבי מעשר
שני
דכתיב
"
כל
",
ו
מכל מקום
קא דרשינן ליה ב
"
כלל ופרט
וכלל", ולא במידת "ריבוי ומיעוט וריבוי"!?
וכ
דתניא
: כתיב: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך. וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו [את המעשר השני לירושלים לאוכלו שם]. ונתתה בכסף [פדהו על כסף] וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו. ונתתה הכסף [תקנה באותן מעות בירושלים] בכל אשר תאוה נפשך, בבקר בצאן ביין ובשכר, ובכל אשר תשאלך נפשך".
ופסוק זה נדרש במידת "כלל ופרט וכלל", ומלמד, מה מותר לקנות במעות מעשר שני בירושלים:
"
ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך
" הרי
כלל
.
"
בבקר בצאן ביין ובשכר
" הרי
פרט
.
"
ובכל אשר תשאלך נפשך
" הרי
חזר
הכתוב
וכלל
.
"
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט
", ולמדנו:
מה הפרט מפורש: פרי מפרי
[כלומר: דבר הנולד מדבר אחר] ובכלל זה בהמות, וכן פירות שנוטעים את הגרעין שבתוכם וצומחים פירות,
וגדולי קרקע
-
אף כל פרי מפרי וגדולי קרקע
, והתמעטו מים ומלח, וכמהין ופטריות [שהן גדלים מעצמן], היות ואלו אינם "פרי מפרי", ונתמעטו גם הדגים שאינם "גידולי קרקע".
הרי שאם כי אמרה תורה "בכל אשר תאוה נפשך", ואמרה בכלל שני "בכל אשר תשאלך נפשך", מכל מקום אין הפסוק נדרש במידת "ריבוי מיעוט וריבוי", אלא במידת "כלל ופרט וכלל".
ואם כן, מאי שנא פסוקי טוען טענת גנב, שהם נדרשים במידת "ריבוי מיעוט וריבוי"!?
אמרי
בני הישיבה לחלק בין הכתוב במעשר שני, שהוא נדרש במידת "כלל ופרט וכלל", לבין הכתוב בטוען טענת גנב שהוא נדרש במידת "ריבוי מיעוט וריבוי" - בשני אופנים:
האחד: "
בכל
" - האמור גבי מעשר שני
\- הוא
כלל
ולא ריבוי, ונדרש במידת "כלל ופרט וכלל"; ואילו "
כל
" - האמור בטוען טענת גנב -
ריבויא הוא
, ונדרש במידת ריבוי מיעוט וריבוי.
ואיבעית אימא
: לעולם אף "
כל
"
כללא הוא, מיהו
"
כל
"
דהכא
גבי טוען טענת גנב בהכרח
ריבויא הוא;
כי:
מכדי
הרי
כתיב מעיקרא
בתחילת הפרשה - "
כלל ופרט וכלל
"
ד
הרי
כתיב
: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלהים [לשבועה] " -
ומפסוק זה למדנו שלא לחייב שבועת השומרין בכל דבר, אלא בדבר שהוא כעין הפרט, שהרי: "
כי יתן איש אל רעהו
", הרי
כלל
, דמשמע שומרי כל דבר.
"
כסף או כלים
", הרי
פרט
, דמשמע שומרי אלו בלבד.
"
לשמור
. ונקרב בעל הבית אל האלהים", הרי
חזר
הכתוב וכלל את שומרי כל הדברים לחייבם שבועת השומרין.
"כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט", ונתמעטו עבדים שטרות וקרקעות, שאינם כעין הפרט של "כסף או כלים".
ו
אם כן:
אי סלקא דעתך האי
"
על כל דבר פשע
"
נמי לכלל ופרט הוא דאתא
, אם כן
נכתוב רחמנא להני פרטי
שב"כלל ופרט וכלל" השני שבאותו ענין,
גבי האיך כלל ופרט וכלל
, בתוך הפרטים שבמידת "כלל ופרט וכלל" הראשונה, שהרי גם בפסוק הראשון נזכר כפל, שנאמר: "אם ימצא הגנב ישלם שנים", וכל מה שנתמעט באותו פסוק, הרי הוא מיעוט גם לכפל.
ו"
על כל דבר פשע
" ו"על כל אבידה" שהם כללים נוספים,
למה לי!?
אלא ודאי
שמע מינה
: פסוק ראשון אכן נדרש במידת "כלל ופרט וכלל" לענין שבועת השומרין, ואילו פסוק שני
ריבויא הוא
ונדרש במידת "ריבוי מיעוט וריבוי" לענין כפל, ולכן אין לכלול את "מיעוטי" הפסוק השני, בין "פרטי" הפסוק הראשון.
ומפרשינן:
השתא דאמרת
"
כל
"
ריבויא הוא
, אם כן
כל הני פרטי
[כלומר ארבעת המיעוטים: שור, חמור, שה, שלמה] האמורים בפרשת טוען טענת גנב
למה לי
, מה בא כל אחד מהם למעט!?
חד
מן המיעוטים
למעוטי קרקע
.
וחד
מן המיעוטים
למעוטי עבדים
.
וחד
מן המיעוטים
למעוטי שטרות
.
והמיעוט הרביעי: "
שלמה
"
למעוטי
הוא בא
דבר שאינו מסוים
, דבר שאין לבעלים סימן בו שאין חייבים עליו כפל.
"
על כל אבידה
", כלומר: ומה שהזכירה התורה בריבוי השני: "אבידה", אף שהיה לו לומר כמו בריבוי הראשון: "על כל דבר", הוא כדי ללמד:
לכדרבי חייא בר אבא!
דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן
:
Traduction française
Car
bien que « vêtement » soit également mentionné, et qu’il ne rende pas impur par contact et par portage, néanmoins, lorsque plusieurs éléments particuliers sont présents, on ne les interprète pas tous ensemble, en disant qu’il suffit de ressembler à l’un des éléments particuliers pour être inclus par le principe général ; mais :
chaque élément particulier
— élément particulier par élément particulier —
« principe général, élément particulier
et principe général »
est interprété en lui-même
— comme une interprétation complète de « principe général, élément particulier et principe général » —, c’est-à-dire comme si chacun des éléments particuliers avait deux principes généraux distincts —
et si « principe général, vêtement et principe général », ainsi que « principe général, bœuf et principe général », étaient écrits, nous n’aurions pas pu inclure les animaux à partir de l’élément particulier du « vêtement », puisqu’ils ne lui ressemblent pas ; nécessairement, tu n’apprends le cas des animaux qu’à partir de ce « principe général, élément particulier et principe général » dont l’élément particulier concerne les animaux. Dès lors, seuls les autres animaux dont la dépouille rend impur par contact et par portage ont été inclus —
Et alors, peut-être diras-tu :
Mais pas les oiseaux !
Nous ne devons pas dire cela, car
si tel était le cas, la Torah aurait écrit un seul élément particulier
parmi les animaux seulement, comme cela sera expliqué ensuite.
Et puisque la Torah ne s’est pas contentée d’un seul de ces éléments particuliers, nous avons appris qu’elle inclut même les oiseaux.
Nous objectons :
quel élément particulier la Torah aurait-elle écrit
— quel élément particulier parmi les animaux aurait-elle écrit à lui seul ?
En effet,
si la Torah avait écrit seulement «
bœuf »,
sans dire également « âne et agneau »,
j’aurais pensé :
Une chose qui est
offerte sur l’autel,
comme le bœuf,
oui,
on en est effectivement passible du paiement du double ; mais une chose
qui n’est pas offerte sur l’autel, non,
on n’en est pas passible du paiement du double. C’est pourquoi la Torah devait mentionner l’élément particulier de l’« âne », qui n’est pas offert sur l’autel.
Et si la Torah avait écrit seulement « âne »,
sans dire également « bœuf et agneau »,
j’aurais pensé :
Une chose sanctifiée par le premier-né,
comme l’âne,
—
oui,
on en est effectivement passible du paiement du double ; mais une chose
qui n’est pas sanctifiée par le premier-né, non, on n’en est pas passible du paiement du double. C’est pourquoi la Torah a ajouté un élément particulier supplémentaire [le bœuf ou l’agneau] qui, bien qu’il soit lui aussi sanctifié par le premier-né, s’il n’est pas nécessaire pour désigner une chose sanctifiée par le premier-né, fais-en le support d’une chose qui n’est pas sanctifiée par le premier-né.
Les בני הישיבה disent
:
Dès lors,
puisque les oiseaux ne sont pas passibles du paiement du double,
la Torah aurait écrit seulement : «
bœuf et âne », et nous aurions tout su : puisque l’« âne » est écrit, une chose qui n’est pas offerte sur l’autel a été incluse ; et l’on ne peut pas dire qu’il faudrait malgré tout qu’il s’agisse d’une chose sanctifiée par le premier-né, puisque c’est pour cela que le « bœuf » a été dit. Dès lors,
«
agneau »
pourquoi m’est-il nécessaire ?
Mais
apprends-en :
si cela ne concerne pas une chose dont la dépouille rend impur par contact et par portage, fais-en le support d’une chose dont la dépouille ne rend pas impur par contact et par portage ; et
cela inclut les oiseaux.
Et
nous objectons encore :
supposons
que l’« agneau » n’ait été dit que
pour inclure les oiseaux purs,
qui sont
semblables à l’agneau
sous un certain rapport,
car ils rendent impurs
au moins
les vêtements dans la maison de déglutition
— celui qui mange la dépouille d’un oiseau pur est impur et doit faire l’immersion et le lavage de ses vêtements —
mais les oiseaux impurs, qui ne comportent aucune impureté,
en aucune manière,
car ils ne rendent pas impurs les vêtements dans la maison de déglutition —
non,
on n’est pas passible du paiement du double pour eux !?
Et c’est en raison de cette objection que la Guemara explique que ce verset n’est pas interprété selon la mesure de « principe général, élément particulier et principe général », dans laquelle le principe général inclut seulement toute chose « semblable à l’élément particulier », mais que nous interprétons le verset selon la mesure de « multiplication, restriction et multiplication » : [« pour toute chose coupable » est une multiplication ; « pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement » sont des restrictions ; « pour toute perte » multiplie de nouveau], et parce que «
tout »
[« toute chose », « toute perte »]
est une multiplication,
et n’est pas interprété comme un principe général —
et selon cette mesure, la dernière multiplication inclut même les choses qui ne sont pas semblables à l’élément particulier [la restriction], tandis que chaque restriction est écrite pour exclure une chose ; il sera expliqué ensuite ce que chaque restriction vient exclure, mais les oiseaux ont déjà été inclus par la dernière multiplication.
Nous objectons :
Et
lorsque
partout où il est écrit «
tout »,
c’est une multiplication,
et il est interprété selon la mesure de « multiplication, restriction et multiplication », et non selon la mesure de « principe général, élément particulier et principe général » !?
Or, concernant la dîme
seconde,
où il est écrit «
tout »,
et
pourtant
nous l’interprétons selon «
principe général, élément particulier
et principe général », et non selon la mesure de « multiplication, restriction et multiplication » !?
Et comme
il est enseigné dans une baraïta :
Il est écrit : « Tu prélèveras certainement la dîme de toute la récolte de ta semence, de ce qui sort du champ, année après année. Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, dans le lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son Nom, la dîme de ton blé. Et lorsque le chemin sera trop long pour toi, parce que tu ne pourras pas le porter [la seconde dîme jusqu’à Jérusalem pour la manger là-bas], tu le donneras pour de l’argent [rachète-la avec de l’argent], tu l’attacheras dans ta main et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira. Tu donneras l’argent [achète avec cet argent à Jérusalem] pour tout ce que désirera ton âme, pour du gros bétail, du petit bétail, du vin et de la boisson forte, et pour tout ce que te demandera ton âme ».
Et ce verset est interprété selon la mesure de « principe général, élément particulier et principe général », et enseigne ce qu’il est permis d’acheter avec l’argent de la seconde dîme à Jérusalem : «
Tu donneras l’argent pour tout ce que désirera ton âme »
— voici un
principe général. «
Pour du gros bétail, du petit bétail, du vin et de la boisson forte »
— voici un
élément particulier. «
Et pour tout ce que te demandera ton âme »
— voici que
le verset revient
à
un principe général. «
Principe général, élément particulier et principe général : tu ne peux interpréter que ce qui est semblable à l’élément particulier »,
et nous avons appris :
de même que l’élément particulier est explicitement : un fruit provenant d’un fruit
[c’est-à-dire une chose qui naît d’une autre chose], ce qui inclut les animaux, ainsi que les fruits dont on plante le noyau et dont poussent des fruits,
et produits du sol —
de même tout fruit provenant d’un fruit et produit du sol ; sont donc exclus l’eau et le sel, ainsi que les truffes et les champignons [qui poussent spontanément], puisqu’ils ne sont pas « un fruit provenant d’un fruit » ; les poissons, qui ne sont pas des « produits du sol », sont également exclus.
Il s’ensuit que, bien que la Torah ait dit « pour tout ce que désirera ton âme », et qu’elle ait dit dans le second principe général « pour tout ce que te demandera ton âme », néanmoins le verset n’est pas interprété selon la mesure de « multiplication, restriction et multiplication », mais selon la mesure de « principe général, élément particulier et principe général ».
Dès lors, en quoi les versets concernant celui qui formule l’allégation du voleur diffèrent-ils, eux qui sont interprétés selon la mesure de « multiplication, restriction et multiplication » !?
Les בני הישיבה disent
qu’il faut distinguer entre ce qui est écrit au sujet de la seconde dîme, qui est interprété selon la mesure de « principe général, élément particulier et principe général », et ce qui est écrit au sujet de celui qui formule l’allégation du voleur, qui est interprété selon la mesure de « multiplication, restriction et multiplication » — de deux façons :
La première : «
tout »
— celui qui est dit au sujet de la seconde dîme —
est
un principe général
et non une multiplication, et il est interprété selon la mesure de « principe général, élément particulier et principe général » ; tandis que «
tout »
— celui qui est dit au sujet de celui qui formule l’allégation du voleur —
est une multiplication,
et il est interprété selon la mesure de multiplication, restriction et multiplication.
Et si tu veux, dis :
jamais, même «
tout »
est un principe général ; toutefois «
tout »
qui est ici,
au sujet de celui qui formule l’allégation du voleur, est nécessairement
une multiplication ;
car :
Puisque
voici que
il est écrit au début
— au début de la section — «
principe général, élément particulier et principe général »
qui
voici
est écrit : « Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder, et qu’ils soient volés de la maison de l’homme ; si le voleur est trouvé, il paiera le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le propriétaire de la maison s’approchera des autorités divines [pour prêter serment] » —
et de ce verset nous avons appris que le serment des gardiens n’est pas imposé pour toute chose, mais seulement pour une chose qui est semblable à l’élément particulier, car : «
Si un homme donne à son prochain »,
voici un
principe général, qui signifie : les gardiens de toute chose. «
De l’argent ou des objets »,
voici un
élément particulier, qui signifie : les gardiens de ceux-là seulement. «
À garder.
Et le propriétaire de la maison s’approchera des autorités divines », voici que
le verset revient
à un principe général et inclut les gardiens de toutes les choses pour leur imposer le serment des gardiens. «
Principe général, élément particulier et principe général : tu ne peux interpréter que ce qui est semblable à l’élément particulier » ; les esclaves, les actes et les terrains, qui ne sont pas semblables à l’élément particulier de « l’argent ou des objets », sont donc exclus.
Et
dès lors :
si tu penses que ce «
pour toute chose coupable »
est également venu pour un principe général et un élément particulier,
alors
la Torah aurait écrit ces éléments particuliers
du second « principe général, élément particulier et principe général » du même sujet
auprès de cet autre principe général, élément particulier et principe général, à l’intérieur des éléments particuliers de la première mesure de « principe général, élément particulier et principe général », puisque dans le premier verset également le paiement du double est mentionné, ainsi qu’il est dit : « Si le voleur est trouvé, il paiera le double », et tout ce qui a été exclu dans ce verset serait également une restriction concernant le paiement du double.
Et «
pour toute chose coupable » et « pour toute perte », qui sont des principes généraux supplémentaires,
pourquoi me sont-ils nécessaires !?
Mais certainement,
apprends-en :
le premier verset est effectivement interprété selon la mesure de « principe général, élément particulier et principe général » au sujet du serment des gardiens, tandis que le second verset
est une multiplication
et est interprété selon la mesure de « multiplication, restriction et multiplication » au sujet du paiement du double. Il ne faut donc pas inclure les « restrictions » du second verset parmi les « éléments particuliers » du premier verset.
Et nous expliquons :
Maintenant que tu as dit que «
tout »
est une multiplication,
dès lors,
tous ces éléments particuliers
— c’est-à-dire les quatre restrictions : bœuf, âne, agneau, vêtement — qui sont mentionnés dans la section concernant celui qui formule l’allégation du voleur,
pourquoi me sont-ils nécessaires, qu’est-ce que chacun d’eux vient exclure
!?
L’un
des éléments de restriction
vient exclure les terrains.
Un autre
des éléments de restriction
vient exclure les esclaves.
Un autre
des éléments de restriction
vient exclure les actes.
Et le quatrième élément de restriction : «
vêtement »
vient exclure
une chose qui n’est pas déterminée, une chose sur laquelle les propriétaires ne possèdent pas de signe distinctif, pour laquelle on n’est pas passible du paiement du double. «
Pour toute perte »,
c’est-à-dire : et si la Torah a mentionné, dans la seconde multiplication, « perte », alors qu’elle aurait pu dire, comme dans la première multiplication, « pour toute chose », c’est afin d’enseigner :
Comme l’a dit Rabbi Hiyya bar Abba !
Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :