Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 62b (סב:) — le Talmud en français

Baba Kamma 62b (בבא קמא סב:): Michna : Une étincelle, un fragment de feu qui sortit de dessous le marteau et causa un dommage : il est passible celui qui frappait avec le marteau sur le dommage. Un…

Texte original — Baba Kamma 62b (סב:)

מתניתין:

גץ,

ניצוץ של אש,

שיצא מתחת הפטיש, והזיק, חייב

המכה בפטיש על הנזק.

גמל שהיה טעון פשתן, ועבר ברשות הרבים, ונכנס פשתנו לתוך החנות, ודלקו,

נדלק הפשתן

בנרו של חנוני,

שהיה דולק בתוך החנות,

והדליק

הפשתן הבוער

את

הבירה

[בית גדול], הרי

בעל

ה

גמל חייב

על נזקי הבית, מפני שלא היה צריך להרבות כל כך בהעמסת פשתנו על הגמל, עד שיכנס לחנות.

הניח

ה

חנוני

את

נרו מבחוץ

לחנות, וכתוצאה מכך נדלק הפשתן שעל הגמל, ושרף את הבירה,

החנוני חייב,

כי הוא הפושע.

רבי יהודה אומר: בנר חנוכה,

אם הנר שהניח החנוני בחוץ היה נר חנוכה, הוא

פטור,

מפני שעשה זאת ברשות, שהרי מצוה להניח נר חנוכה על פתח הבית מבחוץ, משום פירסומי ניסא.

גמרא:

אמר רבינא משמיה דרבא: שמע מינה מדרבי יהודה,

הפוטר בנר חנוכה, ש

מצוה להניחה,

את נר החנוכה,

בתוך עשרה

טפחים מהארץ.

דאי סלקא דעתך

שאפשר גם להניחה

למעלה מעשרה

טפחים, אם כן

אמאי אמר רבי יהודה

ש

בנר חנוכה

החנוני

פטור? לימא ליה

בעל הבירה לחנוני:

הוה ליה לאנוחה,

היה לך להניח את נר החנוכה

למעלה מגמל ורוכבו,

כדי שלא תישרף הבירה כשיעבור גמל טעון פשתן, ומאחר שלא עשית כן, פשעת, ואתה חייב לשלם!

אלא, לאו, שמע מינה: מצוה להניחה בתוך עשרה

טפחים מהארץ, ולכן לא היתה לו אפשרות להניחה למעלה מהגמל.

ודחינן את הראיה:

אמרי: לעולם אימא לך

שאפשר להניח את הנר חנוכה

אפילו למעלה מעשרה

טפחים.

מאי אמרת,

שאם כן יאמר בעל הבירה לחנוני:

אבעי לך לאנוחה

את הנר חנוכה

למעלה מגמל ורוכבו

. אין זו טענה

! כיון דבמצוה קא עסיק,

מאחר שהחנוני עוסק במצות נר חנוכה,

כולי האי לא אטרחוה רבנן,

עד כדי כך לא הטריחו אותו חכמים שיניח את הנר כל כך גבוה למעלה מהגמל. ולכן אין הוא נחשב פושע.

אמר רב כהנא: דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום: נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה, פסולה.

כי האנשים אינם רואים בגובה כזה, ואין כאן פירסומי ניסא,

כסוכה וכ

קורת ה

מבוי,

שאף הם פסולים למעלה מעשרים אמה.

הדרן פרק עלך הכונס

--- title: "חברותא - בבא קמא — פרק שביעי - מרובה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02357.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - מרובה

Оригинал главы פרק שביעי - מרובה

א. פרק זה עוסק, רובו ככולו, בעניני גניבה, טוען טענת גנב, טביחה ומכירה, וכן במסתעף מזה לענין עדים שזממו בשקר לחייב אדם על גניבה טביחה או מכירה.

ב. גנב משלם תשלומי כפל, ואם טבח או מכר את השור או את השה שגנב, הרי זה משלם חמשה בקר תחת השור, וארבע צאן תחת השה.

ג. נפקד שהפקידו בידו כל חפץ וטען שנגנב החפץ ממנו באופן שפטור הוא מלשלם לפי דיני השמירה המוטלים עליו, ונשבע על כך, ונמצא החפץ בידו, הרי זה משלם כפל; ואם היה הפקדון שור או שה, וטען עליו שנגנב, ונשבע עליו, ואחר כך טבחו או מכרו, הרי זה משלם ארבעה וחמשה.

ודינים אלו מתבארים במשנתנו, ובסוגיא שעליה.

מתניתין:

מרובה

היא

מדת תשלומי כפל

שמשלם גנב, או נפקד ה"טוען טענת גנב" על פקדון שבידו, ונמצא שהוא בידו -

ממדת תשלומי ארבעה וחמשה

שמשלם גנב אם טבח או מכר את גניבתו, [או את הפקדון אחר שטען עליו טענת גנב]; כלומר: מדת תשלומי כפל נוהגת במידה מרובה מאשר תשלומי ארבעה וחמשה:

שמדת תשלומי כפל

המשתלמת על גניבה או כשטען טענת גנב,

נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים, ובין בדבר שאין בו רוח חיים

.

ו

אילו

מדת תשלומי ארבעה וחמשה

המשתלמת על הטביחה או המכירה,

אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד, שנאמר

:

"

כי יגנוב איש שור או שה, וטבחו או מכרו

, חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה".

אבל לענין הבא אין הבדל בין תשלומי כפל לתשלומי ארבעה וחמשה:

אין הגונב אחר הגנב

[הגונב מבית הגנב]

משלם תשלומי כפל

לא לנגנב ולא לגנב.

ו

אף

לא הטובח ולא המוכר אחר הגנב

, כלומר: הגונב מבית הגנב וטבח או מכר אינו

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

גמרא:

שנינו במשנה: מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה, שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים, ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד: מדייקת הגמרא:

ואילו

את ההבדל הבא בין תשלומי כפל לתשלומי ארבעה וחמשה, דהיינו:

"

מדת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בין בטוען טענת גנב

", כשם שהגנב משלם תשלומי כפל, כך הטוען על פקדון שהפקד בידו שהוא נגנב, ונמצאת הגניבה בידו הרי זה משלם תשלומי כפל.

"

ו

אילו

מדת תשלומי ארבעה וחמשה, אינה נוהגת אלא בגנב בלבד

", שאם לאחר שטען הנפקד על הבהמה שהיא נגנבה, הלך הוא עצמו וטבח או מכר את הבהמה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה -

חילוק זה

לא קתני

במשנתנו. ואם כן:

משנתנו

מסייע ליה לרבי חייא בר אבא

המחייב על טביחה ומכירה לאחר שטען טענת גנב!

דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון

, הרי זה

משלם תשלומי כפל;

ואם

טבח ומכר

את הפקדון שבידו אחר שטען עליו טענת גנב, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

ומשנתנו מסייעת לדין זה, כי לכן לא חילקה המשנה בדין זה בין תשלומי כפל לתשלומי ארבעה וחמשה.

איכא דאמרי

[יש שאמרו את השמועה הזו באופן אחר]:

לימא

, האם אכן נאמר שמשנתנו - שלא חילקה בין כפל לארבעה וחמשה לענין טוען טענת גנב -

מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל, טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה?

ועל כך אמרו בבית המדרש: לא תסייע לדברי רבי יוחנן ממשנתנו, כי

מי

האם

קתני

במשנתנו "

אין בין

" מדת תשלומי כפל למדת תשלומי ארבעה וחמשה אלא החילוק ששנינו במשנתנו, עד שנכריח מזה, שאין הבדלים נוספים ביניהם!?

והלא לא כך קתני, אלא "

מרובה

"

קתני

במשנתנו -

ואם כן, יש לומר ש

תנא

[שנה] התנא חילוק אחד,

ושייר

חילוקים נוספים שבין כפל לארבעה וחמשה, וכגון בטוען טענת גנב.

שנינו במשנה:

שמדת תשלומי כפל נוהגת

בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים:

ומפרשת הגמרא:

מנא הני מילי

שתשלומי כפל נוהגים אף בדבר שאין בו רוח חיים?

דתנו רבנן

: כתיב בתורה בפרשת "שומר חינם":

"כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש [ואמר הנפקד שהפקדון נגנב מביתו].

אם ימצא הגנב [נחלקו תנאים לקמן סג ב בפירוש הפסוק: יש אומרים כפשוטו, ובגנב הכתוב מדבר; ויש אומרים: אם יימצא שהנפקד עצמו גנבו ] ישלם שנים [הגנב, או הנפקד שטען: "נגנב ממני"].

אם לא ימצא הגנב [כאשר טען הנפקד], ונקרב בעל הבית אל האלהים [וכבר נקרב הנפקד אל בית הדין לשבועה] אם לא שלח ידו במלאכת רעהו.

[כי אז] על כל דבר פשע [שיימצא שקרן בשבועתו], על שור על חמור על שה על שלמה [שהופקדו אצלו, או] על כל אבידה [שמצא] אשר יאמר [העד, כלומר: שני עדים] כי הוא זה [אשר נשבעת עליו שנגנב, הרי הוא אצלך], עד האלהים [הדיינים] יבוא דבר שניהם [שני העדים כדי שיחקרו בית הדין את העדות, ואשר ירשיעון אלהים [הוא] ישלם שנים לרעהו" [כלומר: אם כשרים הם העדים וירשיעוהו לשומר, כי אז ישלם השומר שנים, ואם ירשיעו את העדים שנמצאו זוממים, כי אז ישלמו הם שנים לשומר, כאשר זממו להפסידו], וזו היא פרשת "טוען טענת גנב".

ואנו למדים, לפי המידה האומרת ש"כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט", על מה חייבה התורה כפל בטוען טענת גנב.

"

על כל דבר פשע

", הרי

כלל

.

"

על שור על חמור על שה על שלמה

", הרי

פרט

.

"

על כל אבידה

", הרי

חזר

הכתוב

וכלל

-

וכך היא המידה בתורה: "

כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט

".

מה הפרט

שור חמור שה שלמה -

מפורש: דבר המטלטל וגופו ממון

[הוא בעצמו שוה ממון],

אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

חייבים עליו כפל.

יצאו

מדין טוען טענת גנב ומדין כפל בכלל -

קרקעות, ש

הרי הן

אינן מטלטלין

.

וכן

יצאו עבדים, ש

הרי הם

הוקשו לקרקעות

במאמר הכתוב: "והתנחלתם אותם [את העבדים] לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו", וכשם שאין משלם כפל על הקרקעות, כך אינו משלם כפל על העבדים.

וכן

יצאו שטרות

חוב שהופקדו בידי שומר,

שאף על פי ש

הן

מטלטלין

, הרי

אין גופן ממון

, אלא גורמים הם לגבות ממון מן הלווה. ו

יצא

אף ה

הקדש

. שהרי "כי יתן איש אל

רעהו

"

כתיב

בתחילת הענין, ואין השומר רעהו של ההקדש. שמא תאמר:

אי מה הפרט

שור, חמור ושה -

מפורש: דבר שנבלתו מטמאה במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתו מטמאה במגע ובמשא

חייבים עליו כפל -

אבל עופות

שאין נבלתן מטמאה במגע ובמשא -

לא

חייבים עליהם כפל?

ועד שלא ביארה הגמרא מהיכן יודעים אנו לרבות את העופות לכפל, תמהה הגמרא על עצם העמדת השאלה:

ומי מצית אמרת הכי

, שלא יהא חייב כפל אלא על דבר שנבלתו מטמאה במגע ובמשא!?

והא

אף "

שלמה

"

כתיב

בתורה בין הפרטים, והשמלה, שהיא בגד, הרי אינה מטמאה במגע ובמשא, ושוב יכולים אנו ללמוד אף את אלו שאין נבלתם מטמאה במגע ובמשא מ"שלמה", שהרי הם על כל פנים דומים לפרט של "שלמה"!?

אמרי

בני הישיבה לפרש:

אנן בבעלי חיים

בלבד הוא ד

קאמרינן

, דהיינו:

אימא

[שמא נאמר]:

בבעלי חיים, דבר שנבלתו מטמא

במגע ובמשא, אין

אכן חייבים עליו כפל -

אבל

דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא

-

לא

יתחייב עליהם כפל.

Traduction française

Michna :

Une étincelle,

un fragment de feu

qui sortit de dessous le marteau et causa un dommage : il est passible

celui qui frappait avec le marteau sur le dommage.

Un chameau qui était chargé de lin, qui passa sur la voie publique, et dont le lin entra dans la boutique et s’enflamma,

le lin s’enflamma

à la lampe du boutiquier,

qui brûlait dans la boutique,

et enflamma

le lin en feu

la

grande maison

[grande maison], voici que

le propriétaire

du

chameau est passible

pour les dommages causés à la maison, parce qu’il n’aurait pas dû charger son chameau d’une telle quantité de lin, au point que celui-ci entrât dans la boutique.

Le boutiquier plaça

sa

lampe

à

l’extérieur

de la boutique, et il en résulta que le lin qui se trouvait sur le chameau s’enflamma et brûla la grande maison,

le boutiquier est passible,

car c’est lui qui a commis la faute.

Rabbi Yehouda dit : s’il s’agissait d’une lampe de Hanouka,

si la lampe que le boutiquier avait placée à l’extérieur était une lampe de Hanouka, il

est exempt,

car il avait agi avec autorisation : il y a en effet une mitsva de placer la lampe de Hanouka à l’extérieur, à l’entrée de la maison, en raison de la publication du miracle.

Guemara :

Ravina dit au nom de Rava : déduis-le de l’enseignement de Rabbi Yehouda,

qui exempte dans le cas de la lampe de Hanouka :

il y a une mitsva de la placer

la lampe de Hanouka

à l’intérieur de dix

palmes du sol.

Si tu avais pensé

qu’il était également possible de la placer

au-dessus de dix

palmes du sol, alors

pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il dit

que

dans le cas d’une lampe de Hanouka

le boutiquier

est exempt ? Ne pourrait-il pas lui dire

le propriétaire de la grande maison au boutiquier :

Tu aurais dû la placer

tu aurais dû placer la lampe de Hanouka

au-dessus du chameau et de son conducteur,

afin que la grande maison ne brûlât pas lorsqu’un chameau chargé de lin passerait ; et puisque tu ne l’as pas fait, tu as commis une faute, et tu dois payer !

Mais non : déduis-en que la mitsva est de la placer à l’intérieur de dix

palmes du sol ; il ne lui était donc pas possible de la placer au-dessus du chameau.

Nous repoussons la preuve :

Ils dirent : je peux toujours te dire

qu’il est possible de placer la lampe de Hanouka

même au-dessus de dix

palmes.

Que réponds-tu,

que, dans ce cas, le propriétaire de la grande maison dirait au boutiquier :

Tu aurais dû la placer

la lampe de Hanouka

au-dessus du chameau et de son conducteur ?

Ce n’est pas un argument

! Puisqu’il s’occupe d’une mitsva,

puisque le boutiquier s’occupe de la mitsva de la lampe de Hanouka,

les Sages ne lui ont pas imposé une telle peine,

ils ne l’ont pas contraint à ce point à placer la lampe si haut, au-dessus du chameau. Il n’est donc pas considéré comme ayant commis une faute.

Rav Kahana dit : Rav Nathan bar Minyomi a enseigné au nom de Rabbi Tan’houm : une lampe de Hanouka qu’on a placée au-dessus de vingt coudées est invalide.

Car les gens ne la voient pas à une telle hauteur, et il n’y a pas ici de publication du miracle,

comme pour la souka et la

poutre du

qui sont eux aussi invalides au-dessus de vingt coudées.

Nous revenons sur le chapitre « Celui qui introduit ».

a. Ce chapitre traite, pour l’essentiel, des affaires de vol, de celui qui prétend qu’un vol a été commis, de l’abattage et de la vente, ainsi que de ce qui en découle concernant les témoins qui ont conspiré mensongèrement pour rendre un homme passible à raison d’un vol, d’un abattage ou d’une vente.

b. Le voleur paie le double, et s’il a abattu ou vendu le bœuf ou le mouton qu’il a volé, il paie cinq bovins à la place du bœuf et quatre moutons à la place du mouton.

c. Le dépositaire à qui l’on a confié un objet quelconque, qui prétend que l’objet lui a été volé, de manière à être dispensé de payer selon les règles de la garde qui lui incombent, qui a juré à ce sujet, et dont il s’est avéré que l’objet était en sa possession, paie le double ; et si le dépôt était un bœuf ou un mouton, qu’il a prétendu volé et à propos duquel il a juré, puis qu’il l’a ensuite abattu ou vendu, il paie quatre et cinq.

Ces lois sont expliquées dans notre Michna et dans la sougia qui s’y rapporte.

Michna :

Plus grande

est

la mesure des paiements du double

que paie le voleur, ou le dépositaire qui « prétend qu’un vol a été commis » concernant un dépôt qui se trouve entre ses mains, et dont il s’est avéré qu’il était entre ses mains —

que la mesure des paiements de quatre et cinq

que paie le voleur s’il a abattu ou vendu son vol [ou le dépôt, après avoir prétendu à son sujet qu’un vol avait été commis] ; c’est-à-dire que la mesure des paiements du double s’applique dans une plus grande mesure que les paiements de quatre et cinq :

La mesure des paiements du double

qui est due pour un vol ou lorsqu’il a prétendu qu’un vol avait été commis

s’applique aussi bien à une chose douée de vie qu’à une chose qui n’est pas douée de vie.

Et

si

la mesure des paiements de quatre et cinq

qui est due pour l’abattage ou la vente

ne s’applique qu’au bœuf et au mouton seulement, comme il est dit : «

Lorsqu’un homme vole un bœuf ou un mouton et l’abat ou le vend

, il paiera cinq bovins à la place du bœuf et quatre moutons à la place du mouton. »

Mais concernant la règle suivante, il n’y a pas de différence entre les paiements du double et les paiements de quatre et cinq :

Celui qui vole après le voleur

[celui qui vole dans la maison du voleur]

ne paie pas les paiements du double

ni au volé ni au voleur.

Et

même

celui qui abat ou vend après le voleur

, c’est-à-dire celui qui vole dans la maison du voleur et abat ou vend, ne

paie pas les paiements de quatre et cinq.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : la mesure des paiements du double est plus grande que celle des paiements de quatre et cinq, car la mesure des paiements du double s’applique aussi bien à une chose douée de vie qu’à une chose qui n’est pas douée de vie, tandis que la mesure des paiements de quatre et cinq ne s’applique qu’au bœuf et au mouton seulement. La Guemara déduit :

et si

la différence suivante entre les paiements du double et les paiements de quatre et cinq, à savoir : «

La mesure des paiements du double s’applique aussi bien au voleur qu’à celui qui prétend qu’un vol a été commis »,

de même que le voleur paie le double, celui qui prétend, au sujet d’un dépôt qui lui a été confié, qu’il a été volé, et dont il s’est avéré qu’il était en sa possession, paie le double. «

Et »

si

la mesure des paiements de quatre et cinq ne s’applique qu’au voleur seulement »,

si, après que le dépositaire a prétendu que la bête avait été volée, il est allé lui-même l’abattre ou la vendre, il ne paie pas les paiements de quatre et cinq —

Cette distinction,

elle n’est pas enseignée

dans notre Michna. Dès lors :

Notre Michna

vient à l’appui de Rabbi Hiyya bar Abba

qui rend responsable celui qui abat ou vend après avoir prétendu qu’un vol a été commis !

Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui prétend qu’un vol a été commis concernant un dépôt

paie

les paiements du double ;

et s’il

l’a abattu et vendu

le dépôt qui se trouvait entre ses mains, après avoir prétendu à son sujet qu’un vol avait été commis, il

paie les paiements de quatre et cinq.

Notre Michna vient à l’appui de cette règle, car c’est précisément pourquoi la Michna n’a pas distingué, dans cette loi, entre les paiements du double et les paiements de quatre et cinq.

Certains disent

[certains ont rapporté cette tradition sous une autre forme] :

Disons :

est-il effectivement dit que notre Michna — qui n’a pas distingué entre le double et les quatre et cinq concernant celui qui prétend qu’un vol a été commis —

vient à l’appui de Rabbi Hiyya bar Abba, car Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui prétend qu’un vol a été commis concernant un dépôt paie les paiements du double ; s’il l’a abattu et vendu, il paie les paiements de quatre et cinq ?

Et à ce propos, on a dit au bейт-mидраш : notre Michna ne vient pas à l’appui des paroles de Rabbi Yo’hanan, car

est-ce que

notre Michna

enseigne

: «

Il n’y a entre »

la mesure des paiements du double et la mesure des paiements de quatre et cinq que la distinction que nous avons apprise dans notre Michna, au point que nous devrions en déduire qu’il n’existe aucune autre différence entre elles ?!

Mais elle n’enseigne pas ainsi ; elle enseigne plutôt :

« Plus grande »

enseigne

notre Michna —

et il faut donc dire que

le tanнай

[a enseigné] une seule distinction

et a laissé de côté

d’autres distinctions entre le double et les quatre et cinq, par exemple dans le cas de celui qui prétend qu’un vol a été commis.

Nous avons appris dans la Michna :

la mesure des paiements du double s’applique

aussi bien à une chose douée de vie qu’à une chose qui n’est pas douée de vie :

Et la Guemara explique :

d’où viennent ces paroles

selon lesquelles les paiements du double s’appliquent également à une chose qui n’est pas douée de vie ?

Les Sages ont enseigné :

il est écrit dans la Torah, dans le passage du « gardien bénévole » : «

Lorsqu’un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder, et qu’ils sont volés dans la maison de cet homme [et que le dépositaire dit que le dépôt a été volé de chez lui].

Si le voleur est trouvé [les tanנאים ont discuté plus loin, 63b, de l’interprétation du verset : certains le comprennent selon son sens simple, et le verset parle du voleur ; d’autres disent : si l’on trouve que le dépositaire lui-même l’a volé ] il paiera le double [le voleur, ou le dépositaire qui a prétendu : « Il m’a été volé »].

Si le voleur n’est pas trouvé [lorsque le dépositaire a fait cette déclaration], le propriétaire de la maison s’approchera des juges [et le dépositaire s’est déjà approché du tribunal pour prêter serment] : s’il n’a pas porté la main au bien de son prochain.

[Alors,] pour toute affaire de faute [s’il est trouvé menteur dans son serment], pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement [qui lui ont été confiés, ou] pour toute chose perdue [qu’il a trouvée], au sujet de laquelle il dira [le témoin, c’est-à-dire deux témoins] que c’est bien cela [la chose au sujet de laquelle tu as juré qu’elle avait été volée : elle est chez toi], l’affaire des deux [témoins] viendra devant les juges [afin que le tribunal examine leur témoignage], et celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain » [c’est-à-dire : si les témoins sont aptes et le font condamner, le gardien paiera le double ; et s’ils condamnent les témoins, qui se sont révélés conspirateurs, ceux-ci paieront au gardien ce qu’ils avaient projeté de lui faire perdre] ; tel est le passage concernant celui qui prétend qu’un vol a été commis.

Et nous apprenons, selon la règle qui dit : « D’une règle générale, d’un particulier et d’une règle générale, tu ne déduis que ce qui est semblable au particulier », sur quoi la Torah a imposé le double à celui qui prétend qu’un vol a été commis. «

Pour toute affaire de faute »,

voici une

règle générale. «

Pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement »,

voici un

cas particulier. «

Pour toute chose perdue »,

voici que

l’Écriture est revenue

et

a formulé une règle générale —

Telle est donc la règle dans la Torah : «

D’une règle générale, d’un particulier et d’une règle générale, tu ne déduis que ce qui est semblable au particulier ».

Quel est le particulier —

le bœuf, l’âne, le mouton, le vêtement —

il est explicite : une chose qui se transporte et dont le corps possède une valeur monétaire

[qui, en elle-même, vaut de l’argent] ;

de même, toute chose qui se transporte et dont le corps possède une valeur monétaire

on en est passible du double.

Sont exclus

du דין de celui qui prétend qu’un vol a été commis et du דין du double en général

les biens fonciers, qui

sont

des biens qui ne se transportent pas.

De même,

sont exclus les esclaves, qui

sont

assimilés aux biens fonciers

par la parole de l’Écriture : « Vous les transmettrez en héritage à vos fils après vous, comme une possession héréditaire perpétuelle ; vous les servirez pour toujours » ; de même qu’on ne paie pas le double pour les biens fonciers, on ne paie pas le double pour les esclaves.

De même,

sont exclus les actes

de dette déposés entre les mains d’un gardien,

car

bien qu’ils soient

des

biens mobiliers,

ils

ne possèdent pas eux-mêmes une valeur monétaire,

mais permettent de recouvrer de l’argent auprès de l’emprunteur. Et

est également exclu

le

bien consacré.

Car « lorsqu’un homme donne à

son prochain »

est écrit

au début du passage, et le gardien n’est pas le prochain du bien consacré. Si tu dis :

« Peut-être que le particulier

le bœuf, l’âne et le mouton —

est explicite : une chose dont la carcasse rend impur par contact et par portage ; de même, toute chose dont la carcasse rend impur par contact et par portage

on en est passible du double —

mais les oiseaux

dont la carcasse ne rend pas impur par contact et par portage

ne

doit-on pas en être passible du double ? »

Et avant que la Guemara n’ait expliqué d’où nous savons qu’il faut inclure les oiseaux pour le paiement du double, la Guemara s’étonne du bien-fondé même de la question :

Et peux-tu vraiment dire ainsi,

qu’il ne serait passible du paiement du double que pour une chose dont la dépouille rend impur par contact et par portage

? Or

même

« vêtement »

est écrit

dans la Torah parmi les éléments particuliers ; et le vêtement, qui est un habit, ne rend pourtant pas impur par contact et par portage. Nous pouvons donc de nouveau apprendre également les choses dont la dépouille ne rend pas impur par contact et par portage à partir de « vêtement », puisqu’elles ressemblent malgré tout à l’élément particulier du « vêtement »

?

Les בני הישיבה expliquent :

Nous ne parlons

que des animaux,

disons-nous

c’est-à-dire :

supposons

— peut-être dirait-on :

pour les animaux, une chose dont la dépouille rend impur

par contact et par portage, oui,

on en est effectivement passible du paiement du double —

mais

une chose dont la dépouille ne rend pas impur par contact et par portage —

non,

on ne sera pas passible du paiement du double pour elle.

Mots de ce daf dans le dictionnaire