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Baba Kamma 62a (סב.) — le Talmud en français

Baba Kamma 62a (בבא קמא סב.): Dans quel cas ces paroles sont-elles dites : il est exempt pour ce qui est caché ? Lorsqu’il allume dans son propre domaine, et que le feu se propage et brûle dans le…

Texte original — Baba Kamma 62a (סב.)

במה דברים אמורים

שהוא פטור על הטמון,

במדליק בתוך שלו, והלכה

האש

ודלקה בתוך של חבירו

.

אבל מדליק בתוך של חבירו,

(דברי הכל

)

משלם

על

כל מה שהיה בתוכו

.

ומודה רבי יהודה לחכמים, במשאיל מקום לחבירו להגדיש,

לעשות שם

גדיש, והגדיש, והטמין

כלים בתוך הגדיש, והבעיר בעל השדה אש, ושרפה את הגדיש ביחד עם הכלים הטמונים

שאין משלם אלא דמי גדיש בלבד,

כי על הכלים הטמונים הוא לא קיבל על עצמו לשמור עליהם, שהרי לא ידע עליהם כלל. וכן אם השאיל לו מקום

להגדיש

שם

חטין

, והלך

והגדיש

שם

שעורין

. או שהשאיל לו מקום להגדיש

שעורין, והגדיש

במקומם

חטין

. או שהשאיל לו מקום להגדיש

חטין

, והגדיש אמנם חטין, אלא,

וחיפן

את החטין מבחוץ

בשעורין

. או שהשאיל לו מקום להגדיש

שעורין, וחיפן בחטין

. והבעיר בעל השדה אש, ונשרף הגדיש,

שאינו משלם אלא דמי שעורין בלבד

. והטעם הוא:

א. השאיל לו מקום להגדיש חטין, והגדיש שעורין, ודאי שאינו משלם אלא את דמי השעורין.

ב. השאיל לו מקום לצורך שעורין והגדיש חטין, אף שראה המשאיל שהוא הגדיש חיטים, חייב רק בדמי שעורין, מפני שהוא לא קיבל על עצמו אלא שמירת שעורין בלבד.

ג. השאיל לו לצורך חטין וחיפן בשעורין. יכול בעל השדה לטעון, אף על פי שנתתי לך רשות לחטין, מכל מקום אני לא ראיתי אלא שעורין בלבד, ולכן לא נזהרתי בהם כל כך. ולכן אינו משלם אלא דמי שעורין בלבד. ד. השאיל לו לצורך שעורין וחיפן בחטין, לא עדיף מאילו הגדיש רק חטין במקום השעורין, שאינו משלם אלא דמי שעורין [כבסעיף ב].

אמר רבא: הנותן דינר זהב לאשה

כדי שתשמור עליו,

ואמר לה: הזהרי בו, של כסף הוא!

אם

הזיקתו

בידים, ששרפה אותו או זרקה אותו לים,

משלמת דינר זהב,

למרות שהיא סברה שהדינר הוא של כסף.

והטעם הוא,

משום דאמר לה

המפקיד:

מאי הוה ליך גביה דאזקתיה!

וכי הדינר שלך הוא, ומדוע איבדת אותו בידים? ולכן היא משלמת כפי ערכו האמיתי.

אבל אם רק

פשעה בו,

שלא שמרה על הדינר כדרך השומרים, והוא אבד,

משלמת

רק דינר

של כסף

.

משום דאמרה ליה

האשה:

נטירותא דכספא קבילי עלי, נטירותא דדהבא לא קבילי עלי!

קיבלתי על עצמי רק לשמור דינר כסף ולא דינר זהב. ולכן היא אינה חייבת אלא רק כאילו היא פשעה ולא שמרה על דינר כסף בלבד.

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: אתון,

בדרבא מתניתו לה.

אתם אומרים הלכה זו של "פשעה בו, משלמת של כסף" משמו של רבא.

ואילו

אנן, ממתניתא פשיטא לן.

אנחנו הוכחנו את ההלכה הזאת מהברייתא דלעיל, שנאמר בה "

חטין, וחיפן בשעורין, שעורין וחיפן בחטין, אינו משלם אלא דמי שעורין בלבד"

.

אלמא,

מוכח מכאן, שבשעורין וחיפן בחטין הוא אינו משלם על החטין שנשרפו, משום ד

אמר ליה

בעל השדה:

נטירותא דשערי קבילי עלי!

קיבלתי עלי לשמור רק שעורין ולא חטין.

הכי נמי,

בנתן לה דינר זהב ואמר לה שהוא של כסף,

אמרה ליה: נטירותא בדהבא לא קבילי עלי!

אני לא קיבלתי על עצמי לשמור דינר זהב רק דינר כסף, ולכן היא אינה משלמת רק דינר כסף בלבד.

אמר רב: שמעית מילתא לרבי יהודה,

שמעתי איזו שהיא הלכה שנתחדשה לפי דעת רבי יהודה במשנתנו, שמחייב על "טמון" באש,

ולא ידענא מאי היא.

אינני זוכר מה היא אותה הלכה.

אמר שמואל: ו

כי

לא ידע אבא

[כינוי לרב]

מאי שמיע ליה,

מה היא אותה הלכה?

והרי כך נאמרה ההלכה:

לרבי יהודה, דמחייב על נזקי

"

טמון

"

באש

,

עשו

רבנן

תקנת

"

נגזל

"

באשו!

שאם בעל הגדיש שנשרף טוען שהיו לו שם כלים טמונים, ואינו יכול להוכיח זאת, הרי עשו רבנן תקנה, שהוא יוכל להישבע מה שרבנן עשו תקנה דומה לנגזל, שהוא נשבע כמה גזל ממנו הגזלן, והגזלן חייב לשלם לו את אותו הסכום.

בעי אמימר

: האם

עשו תקנת

"

נגזל

" וגורם על ידי זה שיגזלו ממנו את ממונו. האם גם כאן עשו רבנן תקנה, שישבע אותו אדם שהלשינו עליו, כמה ממון הפסיד לו המלשין על ידי הלשנתו, והמלשין ישלם לו את אותו הממון.

או לא?

אליבא דמאן דאמר לא דיינינן דינא דגרמי,

שאין מחייבים את האדם על "גרימת" הפסד לחבירו אלא רק על הפסד שעשה לו בידים,

לא תיבעי לך,

אין כאן שאלה כלל אם עשו תקנת "נגזל" במסור או לא, שהרי גם אם היה ברור כמה הפסיד לו המלשין בהלשנתו, לא היה חייב לשלם לו,

ד

הרי לפיו את עצם דין "

מסירות", נמי לא דיינינן.

שהואיל והמלשין הוא רק גורם את ההפסד, אין אנו דנים אותו כלל לשלם על כך.

אלא כי תבעי לך, אליבא דמאן דאמר, דיינינן דינא דגרמי,

שלפיו גם על גרימת הפסד מחייבים לשלם. ואם היינו יודעים כמה הפסיד לו המלשין בהלשנתו היינו מחייבים אותו לשלם. ומעתה יש להסתפק, האם

עשו תקנת

"

נגזל

"

במסור, דמשתבע ושקיל,

שהנפסד ישבע כמה הפסיד לו המלשין, ויטול ממנו את התשלום על כך.

או לא,

שמא לא עשו תקנה זו במסור? ומסקינן:

תיקו!

ההוא גברא דבטש

שבעט

בכספתא

[ארגז ששמים בו כסף]

דחבריה, שדייה בנהרא,

השליכו לנהר.

אתא מריה,

הגיע בעל הארגז,

ואמר: הכי והכי הוה לי בגוה!

חפץ פלוני ופלוני היה לי בארגז.

יתיב רב אשי, וקא מעיין ביה: כי האי גוונא, מאי?

האם המזיק חייב לשלם על החפץ שהניזק טוען שהיה בתוך הארגז? [וכפי שתבאר בגמרא מיד את שני צידי הספק].

אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא, ואמרי לה,

ויש אומרים כי

רב אחא בריה דרבא

אמר זאת

לרב אשי

: וכי

לאו היינו מתניתין!

הרי במשנתנו מבואר הדין הזה.

דתנן: ומודים חכמים לרבי יהודה, במדליק את הבירה, שמשלם כל מה שבתוכו. שכן דרך בני אדם להניח בבתים

.

הרי שדרך האנשים להניח כל דבר ודבר בביתם, ואם כן, היה לו למזיק להעלות על דעתו על כל דבר, שמא הוא נמצא בתוך הארגז הזה, ומדוע לא נחייב אותו על כל מה שהניזק טוען שהיה בתוך הארגז?

אמר ליה

רב אשי:

אי דקא טעין זוזי,

אילו היה טוען הניזק שהיה כסף בתוך הארגז

הכא נמי!

ודאי היינו מחייבים את המזיק לשלם, היות והדרך לשים כסף בארגז.

אלא

הכא

(במאי עסקינן

):

דקא טעין מרגינתא.

שהניזק טוען שהיה שם מרגלית.

ולכן יש להסתפק:

מאי,

האם המזיק חייב לשלם על כך או לא?

וצידי הספק הם:

מי מנחי אינשי מרגינתא בכספתא,

האם דרך האנשים לשים מרגלית בארגז,

או לא,

שאין דרך האנשים בכך, ולכן יכול המזיק לטעון, כיון שאין הדרך לשים מרגלית בארגז, לא עלה על דעתו שיש בארגז מרגלית, והוא פטור מלשלם על כך.

ומסקינן:

תיקו!

אמר ליה רב יימר לרב אשי: טעין כסא דכספא בבירה,

מי ששרפו לו את הבירה [הבית], וטוען שהיה לו שם כוס מכסף,

מאי?

האם מאמינים לו שהיה ברשותו חפץ כה יקר, ומחייבים את מדליק האש לשלם לו, או שמא לא מאמינים לו?

אמר ליה

רב אשי:

חזינא,

רואים אנו,

אי איניש אמיד הוא,

אם הוא עשיר,

דאית ליה כסא דכספא,

שנוהג להחזיק ברשותו כוס כסף,

אי נמי, איניש מהימנא הוא,

או שהוא אדם נאמן,

דמפקדי אינשי גביה,

שאנשים מפקידים אצלו פקדונות, ויתכן שמי שהוא הפקיד אצלו כוס מכסף,

משתבע ושקיל.

הוא נשבע שהיה לו ברשותו כוס מכסף [כמבואר לעיל שעשו תקנת "נגזל" באשו], והמדליק משלם לו על כך.

ואי לא,

אם הוא אינו אדם עשיר, או אינו אדם נאמן,

לאו כל כמיניה!

אין לו כח לטעון כך, ואין מאמינים לו שהיה לו ברשותו כוס כסף. והמדליק אינו חייב לשלם לו על כך.

אמר ליה רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי: מה

ההבדל

בין גזלן לחמסן?

,

אמר ליה

רב אשי:

חמסן, יהיב דמי.

חמסן נקרא מי שגוזל חפץ מחבירו, ומשלם לו על כך.

גזלן, לא יהיב דמי.

מי שגוזל בלי לשלם, נקרא גזלן.

אמר ליה

רב אבא:

אי יהיב דמי

, "

חמסן" קרית ליה!?

והאמר רב הונא: תלוה וזבין,

מי ש"תלו" אותו, כלומר הכריחו אותו, עד שהסכים למכור מנכסיו,

זביניה זביני!

הרי המקח קיים, ואינו יכול לחזור בו. ומדוע הוא נקרא חמסן?

אמר ליה רב אשי:

לא קשיא.

הא דאמר

"

רוצה אני",

כשהמוכר מסכים בדיעבד למכור, אז המקח קיים ואינו נקרא חמסן.

הא דלא אמר "רוצה אני",

אלא נשאר בסירובו למכור, והוא לוקח ממנו בעל כרחו, אז המקח אינו קיים, ולכן הוא נקרא חמסן, למרות ששילם לו על כך.

Traduction française

Dans quel cas ces paroles sont-elles dites :

il est exempt pour ce qui est caché ?

Lorsqu’il allume dans son propre domaine, et que

le feu

se propage et brûle dans le domaine de son prochain.

Mais s’il allume dans le domaine de son prochain,

— de l’avis de tous —

il paie

pour

tout ce qui s’y trouvait.

Et Rabbi Yehouda reconnaît aux Sages, lorsqu’un homme prête à son prochain un emplacement pour y entasser,

pour y faire

un tas, et que celui-ci y a fait un tas et y a caché

des objets à l’intérieur du tas, puis que le propriétaire du champ a allumé un feu qui a brûlé le tas avec les objets cachés,

qu’il ne paie que la valeur du tas seulement,

car il ne s’était pas engagé à garder les objets cachés, puisqu’il n’en savait absolument rien. Et de même, s’il lui a prêté un emplacement

pour y entasser

là

du blé,

et qu’il est allé

y entasser

là

de l’orge.

Ou bien il lui a prêté un emplacement pour y entasser

de l’orge, et il y a entassé

à leur place

du blé.

Ou bien il lui a prêté un emplacement pour y entasser

du blé,

et il y a effectivement entassé du blé, mais

il a recouvert

le blé, de l’extérieur,

d’orge.

Ou bien il lui a prêté un emplacement pour y entasser

de l’orge, et il l’a recouvert de blé.

Et le propriétaire du champ a allumé un feu, et le tas a brûlé,

de sorte qu’il ne paie que la valeur de l’orge seulement.

Et la raison en est :

A. S’il lui a prêté un emplacement pour y entasser du blé, et qu’il y a entassé de l’orge, assurément il ne paie que la valeur de l’orge.

B. S’il lui a prêté un emplacement pour de l’orge et qu’il y a entassé du blé, même si le prêteur a vu qu’il avait entassé du blé, il n’est tenu que de la valeur de l’orge, parce qu’il n’avait accepté d’assumer que la garde de l’orge.

C. Il lui a prêté [l’emplacement] pour du blé, et celui-ci l’a recouvert d’orge. Le propriétaire du champ peut prétendre : bien que je t’aie donné l’autorisation pour du blé, néanmoins je n’ai vu que de l’orge בלבד, et c’est pourquoi je ne l’ai pas gardé avec autant de soin. Il ne paie donc que la valeur de l’orge. D. Il lui a prêté [l’emplacement] pour de l’orge, et celui-ci l’a recouvert de blé : ce cas ne vaut pas mieux que s’il n’avait entassé que du blé à la place de l’orge ; il ne paie donc que la valeur de l’orge [comme au paragraphe B].

Rava a dit : celui qui donne un dinar d’or à une femme

afin qu’elle le garde,

et lui dit : « Prends garde à lui, c’est un dinar d’argent ! »

Si elle

l’a endommagé directement,

en le brûlant ou en le jetant à la mer,

elle paie un dinar d’or,

bien qu’elle ait pensé que le dinar était en argent.

Et la raison en est

que le déposant lui a dit :

le déposant :

« Qu’avais-tu à faire avec lui pour le détériorer ? »

Est-ce que le dinar était à toi ? Pourquoi l’as-tu détruit directement ? C’est pourquoi elle paie selon sa véritable valeur.

Mais si elle a seulement

été négligente à son égard,

en ne gardant pas le dinar selon la manière des gardiens, et qu’il a été perdu,

elle paie

seulement un dinar

d’argent.

car la femme lui dit

la femme :

« J’ai accepté sur moi la garde d’un objet en argent ; je n’ai pas accepté sur moi la garde d’un objet en or ! »

J’ai accepté sur moi de garder seulement un dinar d’argent et non un dinar d’or. Elle n’est donc tenue que comme si elle avait été négligente et n’avait pas gardé un simple dinar d’argent.

Rav Mordekhaï dit à Rav Achi : « Vous,

vous l’enseignez au nom de Rava.

Vous dites cette règle — « si elle a été négligente à son égard, elle paie [la valeur] de l’argent » — au nom de Rava.

Tandis que

nous, nous l’avons déduite d’une baraïta.

Nous avons établi cette règle à partir de la baraïta précédente, où il est dit : «

du blé qu’il a recouvert d’orge, de l’orge qu’il a recouverte de blé : il ne paie que la valeur de l’orge בלבד ».

Il ressort donc de là que

il est prouvé que, dans le cas où il y avait de l’orge recouverte de blé, il ne paie pas le blé qui a brûlé, parce que

le propriétaire du champ lui a dit :

le propriétaire du champ :

« J’ai accepté sur moi la garde de l’orge ! »

J’ai accepté sur moi de garder seulement de l’orge et non du blé.

De même ici,

dans le cas où il lui a donné un dinar d’or et lui a dit qu’il était en argent,

elle lui dit : « Je n’ai pas accepté sur moi la garde d’un objet en or ! »

Je n’ai pas accepté sur moi de garder un dinar d’or, mais seulement un dinar d’argent ; elle ne paie donc que la valeur d’un dinar d’argent.

Rav a dit : « J’ai entendu une parole concernant Rabbi Yehouda,

j’ai entendu une certaine règle nouvelle selon l’opinion de Rabbi Yehouda dans notre Michna, qui rend responsable pour ce qui est “caché” dans un incendie,

mais je ne sais pas ce qu’elle est. »

Je ne me souviens pas de cette règle.

Chmouel a dit : « Quoi,

donc

Abba ne savait pas » [

surnom de Rav]

quelle était la parole qu’il avait entendue ?

Or la règle a été énoncée ainsi :

« Selon Rabbi Yehouda, qui rend responsable pour les dommages de «

ce qui est caché »

dans un incendie,

les Sages ont établi

les Sages

la תקana du «

spolié »

pour son feu ! »

Si le propriétaire du tas qui a brûlé affirme qu’il y avait là des objets cachés, et qu’il ne peut pas le prouver, les Sages ont établi une תקana : il peut prêter serment — de même que les Sages ont établi une תקana semblable pour le spolié — celui-ci prête serment quant à la somme que le spoliateur lui a volée, et le spoliateur est tenu de lui payer cette somme.

Aimer a demandé :

Est-ce que

les Sages ont établi la תקana du «

spolié »

et qui provoque ainsi qu’on lui vole ses biens ? Ici aussi, les Sages ont-ils établi une תקana selon laquelle l’homme sur lequel on a dénoncé [son prochain] prêterait serment quant à la somme que le dénonciateur lui a fait perdre par sa dénonciation, et le dénonciateur lui paierait cette somme ?

Ou non ?

Selon celui qui dit que nous ne jugeons pas selon le principe de la responsabilité pour dommage indirect,

car on ne rend pas un homme responsable d’avoir « provoqué » une perte à son prochain, mais seulement d’une perte qu’il lui a causée directement,

tu n’as pas à t’interroger,

il n’y a ici aucune question : ont-ils établi la תקana du spolié pour le dénonciateur ou non ? Même s’il était clair quelle somme le dénonciateur lui avait fait perdre par sa dénonciation, il n’aurait pas été tenu de la lui payer,

car

selon lui, le principe même de la loi de

la dénonciation, nous ne le jugeons pas non plus.

Puisque le dénonciateur ne fait que provoquer la perte, nous ne le jugeons absolument pas tenu de payer pour cela.

Mais si tu dois t’interroger, c’est selon celui qui dit que nous jugeons selon le principe de la responsabilité pour dommage indirect,

selon lequel on rend également responsable de payer pour avoir provoqué une perte. Si nous savions combien le dénonciateur lui a fait perdre par sa dénonciation, nous le rendrions responsable de le payer. Il faut désormais s’interroger :

ont-ils établi la תקana du «

spolié »

pour le dénonciateur, de sorte que la victime prête serment et perçoive,

la personne lésée prêterait serment quant à la somme que le dénonciateur lui a fait perdre et en percevrait le paiement ?

Ou non,

peut-être n’ont-ils pas établi cette תקana pour le dénonciateur ? Et nous concluons :

Teykou !

Un certain homme donna un coup de pied

qui frappa

un coffre-fort [

un coffre où l’on met de l’argent]

de son prochain, et le jeta dans le fleuve,

il le jeta dans le fleuve.

Son propriétaire vint,

le propriétaire du coffre arriva,

et dit :

J’avais tel et tel objet dans le coffre.

Rav Achi s’assit et examina l’affaire : « Dans un cas comme celui-ci, quelle est la דין ? »

L’auteur du dommage est-il tenu de payer pour l’objet que la victime affirme se trouvait dans le coffre ? [Comme la Guemara l’expliquera immédiatement, les deux côtés du doute seront exposés].

Ravina dit à Rav A'ha, fils de Rava — et certains disent :

et certains disent que

Rav A'ha, fils de Rava

dit cela

à Rav Achi :

et n'est-ce pas

précisément notre Michna !

Le דין est pourtant exposé dans notre Michna.

Car nous avons appris : « Et les Sages sont d'accord avec Rabbi Yehouda, à propos de celui qui incendie la maison, qu'il paie tout ce qui s'y trouve, car telle est l'habitude des hommes de déposer [leurs biens] dans les maisons. »

Il ressort de là que les hommes ont l'habitude de déposer toute chose dans leur maison. Dès lors, le dommageable aurait dû envisager, pour chaque objet, qu'il se trouve peut-être dans cette caisse ; pourquoi ne l'obligerions-nous pas à payer pour tout ce que la victime affirme s'être trouvé dans la caisse ?

Il lui dit,

Rav Achi :

S'il prétendait [qu'il y avait] de l'argent,

si la victime avait prétendu qu'il y avait de l'argent dans la caisse,

ici aussi !

Nous aurions certainement obligé le dommageable à payer, puisque l'habitude est de mettre de l'argent dans une caisse.

Mais

ici,

de quoi parlons-nous :

il prétend [qu'il y avait] une perle.

La victime prétend qu'il y avait là une perle.

C'est pourquoi il faut s'interroger :

quoi,

le dommageable est-il tenu de payer pour cela ou non ?

Et les deux côtés du doute sont les suivants :

Les gens déposent-ils des perles dans une caisse,

les gens ont-ils l'habitude de mettre une perle dans une caisse,

ou non,

les gens n'en ont-ils pas l'habitude ? Dès lors, le dommageable peut soutenir que, puisque l'habitude n'est pas de mettre une perle dans une caisse, il ne lui était pas venu à l'esprit qu'il y avait une perle dans la caisse, et qu'il est dispensé de payer pour cela.

Et nous concluons :

teïkou !

Rav Yéïmar dit à Rav Achi : « [S'il] prétend [qu'il y avait] une coupe d'argent dans la maison,

celui dont la maison a été incendiée et qui prétend qu'il y avait là une coupe en argent,

quoi ?

Le croit-on lorsqu'il affirme qu'il possédait un objet aussi précieux, et oblige-t-on celui qui a allumé le feu à le dédommager, ou bien ne le croit-on pas ?

Il lui dit,

Rav Achi :

Nous voyons :

nous examinons

s'il est un homme aisé,

s'il est riche,

qui possède une coupe d'argent,

qui a l'habitude de garder en sa possession une coupe en argent,

ou bien s'il est un homme digne de confiance,

ou bien s'il est un homme fiable,

auprès duquel les gens déposent [leurs biens],

car les gens déposent chez lui des dépôts, et il est possible que quelqu'un lui ait confié une coupe en argent,

il prête serment et prend [l'indemnité].

Il prête serment qu'il avait en sa possession une coupe en argent [comme cela a été expliqué précédemment, puisqu'ils ont institué la תקנת נגזל pour son incendie], et celui qui a allumé le feu lui paie cette somme.

Mais sinon,

s'il n'est pas un homme riche ou s'il n'est pas un homme digne de confiance,

il n'a pas toute latitude pour le prétendre !

Il n'a pas le pouvoir de soutenir cela, et on ne le croit pas lorsqu'il affirme qu'il avait en sa possession une coupe en argent. Celui qui a allumé le feu n'est pas tenu de lui payer cela.

Rav Ada, fils de Rav Aya, dit à Rav Achi : « Quelle

différence y a-t-il

entre un voleur et un hamsan ? » ,

Il lui dit,

Rav Achi :

Le hamsan paie le prix.

On appelle hamsan celui qui vole un objet à son prochain et le lui paie.

Le voleur, lui, ne paie pas le prix.

Celui qui vole sans payer est appelé voleur.

Rav Abba lui dit,

:

S'il paie le prix, «

l'appelles-tu un “hamsan” ?! »

Mais Rav Houna n'a-t-il pas dit : “S'il l'a forcé et qu'il a vendu,

celui qu'on a « suspendu », c'est-à-dire contraint, jusqu'à ce qu'il accepte de vendre un de ses biens,

sa vente est une vente !”

La vente est donc valide et il ne peut pas revenir dessus. Pourquoi est-il appelé hamsan ?

Rav Achi lui dit :

Ce n'est pas difficile.

Ceci, lorsqu'il dit «

je veux, »

lorsque le vendeur accepte après coup de vendre, la vente est alors valide et il n'est pas appelé hamsan.

Cela, lorsqu'il n'a pas dit : “Je veux”,

mais qu'il demeure dans son refus de vendre, tandis que l'autre le lui prend contre son gré ; la vente n'est alors pas valide, et c'est pourquoi il est appelé hamsan, bien qu'il lui ait payé le prix.

Mots de ce daf dans le dictionnaire