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Baba Kamma 61b (סא:) — le Talmud en français

Baba Kamma 61b (בבא קמא סא:): Et celui qui dit : un canal d’eau, pense que seul un canal d’eau constitue une séparation mais un endroit où les eaux de pluie forment une flaque, non ne sépare pas les…

Texte original — Baba Kamma 61b (סא:)

ומאן דאמר: אמת המים,

סובר שדוקא אמת המים מפסיקה

אבל מקום שמי גשמים שוללין שם, לא

מפסיק בין השדות. משום

דהנהו באגני דארעא מקרו.

הם נחשבים לכלי קיבול של השדה, ואין הם דבר נפרד ממנה כדי שיפסיקו ויחלקו את השדה לשתים.

מתניתין:

המדליק בתוך שלו

,

עד כמה תעבור הדליקה

ויהא חייב?

רבי אלעזר בן עזריה אומר: רואין אותו

את הדליקה

כאילו הוא באמצע בית כור

באמצע שדה שזורעים בו שלשים סאה [והוא שטח של מאתיים שבעים וארבע על מאתיים שבעים וארבע אמות] ואם הדליקה היא באמצע שדה כזאת, הרי שיש לכל צד מסביב חצי מהשיעור הזה, ואם עברה הדליקה את המרחק הזה, פטור.

רבי אליעזר אומר

: השיעור הוא

שש עשרה אמות

לכל צד של הדליקה,

כדרך רשות הרבים

ומעבר לכך, פטור.

רבי עקיבא אומר: חמשים אמה

לכל צד.

רבי שמעון אומר

: נאמר "

שלם ישלם המבעיר את הבערה

" משמע ש

הכל לפי הדליקה

. ובגמרא תתבאר דעת רבי שמעון.

גמרא:

הגמרא סברה שרבי שמעון נתכוין לומר שתמיד ישלם בין אם הדליקה הגיעה קרוב בין אם הגיעה רחוק.

והוינן בה:

ו

כי

לית לית לרבי שמעון שיעורא בדליקה

שאינו חייב על הדליקה אלא עד מרחק מסוים?

והתנן

במסכת בבא בתרא:

לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית

בתוך ביתו

אלא אם כן יש על גבו גובה ארבע אמות

שיש רווח של ארבע אמות מפי התנור עד התקרה, כדי שלא תאחז האש בתקרה ותתפשט לעבר בתי העיר. ורשאים אנשי העיר למנוע אותו מלסכן את בתיהם.

היה מעמידו

את התנור

בעליה

אינו רשאי

עד שיהא תחתיו

תחת התנור

מעזיבה

טיח של

שלשה טפחים

, כדי שלא תידלק התקרה שתחת התנור. [מלבד הארבע אמות שצריך להשאיר מעל התנור].

ובכירה,

שהיא קטנה מהתנור ואין מבעירין בתוכה אש גדולה כמו בתנור, די במעזיבה של

טפח

מתחת לכירה.

ואם הזיק,

שלמרות כל ההרחקות שעשה יצאה האש והזיקה לאחרים,

משלם מה שהזיק

.

רבי שמעון אומר: לא נאמרו

כל ה

שיעורים הללו אלא שאם הזיק

לאחר שהרחיק כדין יהא

פטור מלשלם

את הנזק.

הרי שרבי שמעון סובר שיש גבול עד היכן מחייבים את בעל הדליקה על נזקי הדליקה, ואילו במשנתנו הוא סובר שתמיד מחייבים אותו על הנזק של הדליקה!?

ומשנינן:

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

: לא זו כוונת רבי שמעון שתמיד נחייב אותו, אלא "הכל לפי הדליקה". היינו

הכל לפי גובה הדליקה,

שאם הדליקה גדולה וגבוהה הרי היא מתפשטת למרחוק, ואז אפילו עברה את השיעורים שנאמרו במשנה הרי הוא חייב.

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי שמעון

.

וכן אמר רב נחמן אמר שמואל: הלכה כרבי שמעון

.

מתניתין:

המדליק את הגדיש והיו בו כלים

שהיו טמונים בגדיש

ודלקו,

ונשרפו גם הכלים.

רבי יהודה אומר: משלם

אף על

מה שבתוכו,

גם על הכלים הטמונים בתוכו הוא חייב לשלם. שרבי יהודה אינו סובר שיש פטור על "טמון" באש.

וחכמים אומרים: אינו משלם אלא

על ה

גדיש

בלבד, בין אם הוא

של חטין,

או אם הוא

של שעורין,

ולא על הכלים הטמונים בתוך הגדיש. כי חכמים סוברים שהתורה לא חייבה בנזקי אש אלא על מה שהוא גלוי בלבד, ולא על מה שהוא "טמון".

היה גדי כפות לו

קשור לגדיש, שלא היה יכול לברוח,

ועבד סמוך לו

לגדיש, ולא היה קשור, ויכול היה לברוח,

ונשרף עמו,

שניהם נשרפו עם הגדיש,

חייב

לשלם רק על הגדיש והגדי, אבל על העבד הוא פטור כיון שהיה יכול לברוח.

היה ה

עבד כפות לו

לגדיש ולא היה יכול לברוח,

וגדי סמוך לו,

והיה יכול לברוח

פטור

על הכל, שהואיל והוא חייב מיתה על העבד, לכן הוא פטור מתשלום, דאמרינן "קם ליה בדרבה מיניה".

ומודים חכמים לרבי יהודה: במדליק את הבירה

[מגדל גדול] של חבירו,

שהוא משלם

על כל מה שבתוכה,

ואין כאן פטור של "טמון", משום

שכן דרך בני אדם להניח בבתים

את כל חפציהם. ועל דבר שדרכו להיות טמון אין פטור של "טמון".

גמרא:

אמר רב כהנא: מחלוקת

רבי יהודה וחכמים במשנתנו, היא דווקא

במדליק בתוך שלו, והלכה

האש

ואכלה בתוך בתוך של חבירו

.

דרבי יהודה מחייב אנזקי

"

טמון

"

באש

.

ורבן פטרי

ב"טמון".

אבל במדליק בתוך של חבירו, דברי הכל: משלם

על

כל מה שבתוכו

, שבתוך של חבירו אין לו רשות להדליק והרי הוא כמאבד בידים שאין על זה פטור של "טמון".

אמר ליה רבא

לרב כהנא:

אי הכי אדתני סיפא

דמתניתין "

מודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים

".

והרי מדליק את הבירה מדובר שהוא מדליק בתוך של חבירו, ובכל זאת אומרת המשנה שהטעם שהוא חייב שם על "טמון" משום שהדרך להטמין בבירה, ואם כדבריך, שבכל מדליק בתוך של חבירו אין פטור של "טמון" למה היתה צריכה המשנה לחלק בין גדיש לבירה?

לפלוג וליתני בדידה.

הלא אף בגדיש עצמו שאין הדרך להטמין שם היתה יכולה המשנה לחלק ולומר:

במה דברים אמורים

שחכמים פוטרים על הכלים שהיו טמונים בגדיש,

במדליק בתוך שלו, והלכה ואכלה בתוך של חבירו. אבל מדליק בתוך של חבירו, דברי הכל משלם כל מה שבתוכו.

וכל שכן בבירה, שהדרך להטמין שם, חייבים על "טמון"!

ומתרצינן:

אלא אמר רבא: בתרתי פליגי

רבי יהודה וחכמים:

פליגי, במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חבירו

.

דרבי יהודה מחייב א

"

טמון

"

באש.

שהוא אינו סובר כלל שיש פטור על "טמון" באש, ולכן הוא מחייב בין על דברים שהדרך להטמין אותם בין על דברים שאין הדרך להטמין אותם.

ורבנן סברי: לא מחייב

על "טמון" באש. ואפילו על דברים שדרכן להטמין, פטור. שגזירת הכתוב הוא לפטור "טמון" באש ואין הבדל אם הדרך להטמין או לא.

ופליגי נמי במדליק בשל חבירו

:

דרבי יהודה סבר: משלם כל מה שבתוכו, ואפילו

היה טמון בגדיש

ארנקי

שאין הדרך להטמינו שם, חייב עליו.

ורבנן סברי: כלים שדרכן להטמין בגדיש, כגון מוריגין

כלי הדישה

וכלי בקר, הוא דמשלם

עליהם. אבל

כלים שאין דרכן להטמין בגדיש

כגון ארנקי,

לא משלם

.

ובאופן הזה, של מדליק בשל חבירו, אף רבנן מודים שלא נאמר בו הפטור של "טמון", כי הפרשה של נזקי אש - שנאמר שם "או הקמה", שממנו לומדת הגמרא לעיל [ס א] את הפטור של "טמון" - מדברת רק במדליק בתוך שלו, כמו שנאמר "כי תצא אש" שמשמע שהדליק בשלו ויצאה האש לשל חבירו.

אלא שבכל זאת סוברים רבנן שמסברא אין לחייב את האדם על דבר טמון שאין הדרך להטמינו, כי לא היה לו להעלות על דעתו שהדבר טמון שם, ולכן הם מחייבים במדליק בשל חבירו רק על דבר שדרכו להטמין.

ונמצא, שלדעת רבנן, כדי להתחייב בטמון צריך שני תנאים א. שהדליק בתוך של חבירו. ב. שיהא דרכן להטמין.

ולכן כאשר המשנה רוצה לומר שחכמים מודים לרבי יהודה ומחייבים בטמון, היא נוקטת את האופן של מדליק את הבירה שיש בו גם את התנאי של מדליק בשל חבירו וגם את התנאי שדרכו להטמין.

תנו רבנן: המדליק את הגדיש והיו בו כלים

טמונים,

ודלקו

:

רבי יהודה אומר: משלם

על

כל מה שהיה בתוכו

.

וחכמים אומרים: אינו משלם אלא על גדיש של חטין או

על

גדיש של שעורין

בלבד, ולא על הכלים הטמונים בתוכו.

ורואין

את

מקום

ה

כלים

הטמונים בגדיש

כאילו

אותו מקום

הוא מלא תבואה,

ומשלם לפי ערך התבואה שהיתה יכולה ליכנס באותו מקום.

Traduction française

Et celui qui dit : un canal d’eau,

pense que seul un canal d’eau constitue une séparation

mais un endroit où les eaux de pluie forment une flaque, non

ne sépare pas les champs.

ceux-là sont appelés des réceptacles de la terre.

Ils sont considérés comme des réceptacles du champ et ne constituent pas une chose distincte de celui-ci, de sorte qu’ils puissent faire séparation et diviser le champ en deux.

Michna :

Celui qui allume un feu dans son propre domaine,

jusqu’à quelle distance l’incendie se propagera-t-il

et sera-t-il tenu responsable ?

Rabbi Éléazar ben Azaria dit : on considère

l’incendie

comme s’il se trouvait au milieu d’un beit kor,

au milieu d’un champ dans lequel on sème trente séa [soit une superficie de deux cent soixante-quatorze sur deux cent soixante-quatorze coudées]. Et si l’incendie se trouve au milieu d’un tel champ, il y a de chaque côté, tout autour, la moitié de cette mesure ; si l’incendie a franchi cette distance, il est exempt.

Rabbi Éliézer dit :

la mesure est

de seize coudées

de chaque côté de l’incendie,

comme la largeur d’une voie publique

et au-delà, il est exempt.

Rabbi Akiva dit : cinquante coudées

de chaque côté.

Rabbi Chim’on dit :

il est dit : «

il paiera intégralement celui qui a allumé l’incendie » ;

il en ressort que

tout dépend de l’incendie.

La Guemara expliquera l’opinion de Rabbi Chim’on.

Guemara :

La Guemara pensait que Rabbi Chim’on voulait dire qu’il paierait toujours, que l’incendie soit parvenu près ou qu’il soit parvenu loin.

Nous nous sommes étonnés à ce sujet :

et

si

Rabbi Chim’on n’a pas de mesure pour l’incendie,

de sorte qu’il ne soit responsable de l’incendie que jusqu’à une certaine distance ?

Et pourtant nous avons appris

dans le traité Baba Batra :

un homme ne placera pas un four à l’intérieur de la maison,

dans sa maison,

à moins qu’il n’y ait au-dessus de lui une hauteur de quatre coudées,

c’est-à-dire un espace de quatre coudées entre l’ouverture du four et le plafond, afin que le feu ne prenne pas au plafond et ne se propage pas vers les maisons de la ville. Les habitants de la ville peuvent l’empêcher de mettre leurs maisons en danger.

S’il le plaçait

le four

à l’étage,

il n’en a pas le droit

jusqu’à ce qu’il y ait sous lui,

sous le four,

un revêtement

un enduit de

trois palmes,

afin que le plafond situé sous le four ne prenne pas feu. [En plus des quatre coudées qu’il faut laisser au-dessus du four].

Et pour un foyer,

qui est plus petit que le four et dans lequel on n’allume pas un grand feu comme dans un four, un revêtement de

une palme suffit

sous le foyer.

Et s’il a causé un dommage,

c’est-à-dire que, malgré toutes les distances qu’il a respectées, le feu est sorti et a causé un dommage à autrui,

il paie ce qu’il a endommagé.

Rabbi Chim’on dit : toutes ces

mesures

n’ont été énoncées que pour que, s’il a causé un dommage

après s’être éloigné conformément à la loi, il soit

exempt de payer

le dommage.

Il apparaît donc que Rabbi Chim’on pense qu’il y a une limite jusqu’à laquelle on rend le propriétaire de l’incendie responsable des dommages causés par l’incendie, tandis que dans notre Michna il pense qu’on le rend toujours responsable du dommage causé par l’incendie !?

Nous répondons :

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha :

ce n’est pas là l’intention de Rabbi Chim’on, de le rendre toujours responsable ; mais « tout dépend de l’incendie ». C’est-à-dire :

tout dépend de la hauteur de l’incendie,

car si l’incendie est grand et haut, il se propage au loin ; alors, même s’il a dépassé les mesures énoncées dans la Michna, il est responsable.

Rav Yossef a dit au nom de Rav Yehouda, au nom de Chmouel : la halakha suit Rabbi Chim’on.

Et Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : la halakha suit Rabbi Chim’on.

Michna :

Celui qui met le feu à une meule dans laquelle se trouvaient des ustensiles

qui étaient cachés dans la meule

et qui ont brûlé,

les ustensiles ayant eux aussi été brûlés.

Rabbi Yehouda dit : il paie

même pour

ce qui se trouve à l’intérieur,

il doit également payer pour les ustensiles cachés à l’intérieur, car Rabbi Yehouda ne pense pas qu’il y ait une exemption pour ce qui est caché dans le cas d’un incendie.

Et les Sages disent : il ne paie que pour

le

tas de céréales,

seulement, qu’il soit

de blé,

ou qu’il soit

d’orge,

et non pour les ustensiles cachés dans la meule. Car les Sages pensent que la Torah n’a rendu responsable, pour les dommages causés par le feu, que pour ce qui est visible, et non pour ce qui est « caché ».

S’il y avait un chevreau attaché à la meule

lié à la meule, de sorte qu’il ne pouvait pas s’enfuir,

et un esclave se trouvait près d’elle

près de la meule, sans être attaché, et pouvait s’enfuir,

et qu’il a brûlé avec elle,

tous deux ayant brûlé avec la meule,

il est responsable

de payer seulement pour la meule et le chevreau ; mais il est exempt pour l’esclave, puisqu’il pouvait s’enfuir.

S’il y avait l’

esclave attaché à la meule

et qu’il ne pouvait pas s’enfuir,

et un chevreau près d’elle,

qui pouvait s’enfuir,

il est exempt

pour le tout, car puisqu’il est passible de mort pour l’esclave, il est donc exempt de paiement, selon le principe : « il se trouve soumis à la peine la plus grave ».

Et les Sages reconnaissent à Rabbi Yehouda : lorsqu’il met le feu à une grande bâtisse

une grande tour appartenant à son prochain,

il paie

pour tout ce qui se trouve à l’intérieur,

et il n’y a ici aucune exemption pour ce qui est « caché », parce que

les hommes ont effectivement coutume de déposer leurs biens dans les maisons

tous leurs biens. Et pour une chose qu’il est habituel de cacher, il n’y a pas d’exemption de « caché ».

Guemara :

Rav Kahana a dit : la controverse

entre Rabbi Yehouda et les Sages dans notre Michna concerne précisément

celui qui allume dans son propre domaine, et dont le feu s’est propagé

le feu

et a consumé dans le domaine de son prochain.

Car Rabbi Yehouda rend responsable des dommages causés par «

ce qui est caché »

dans le feu.

Et les Sages l’en exemptent

pour ce qui est « caché ».

Mais celui qui allume dans le domaine de son prochain : tout le monde est d’accord, il paie

pour

tout ce qui se trouve à l’intérieur,

car, dans le domaine de son prochain, il n’a pas l’autorisation d’allumer, et il est donc comme quelqu’un qui détruit directement, pour lequel il n’y a pas d’exemption de « caché ».

Rava lui dit

à Rav Kahana :

s’il en est ainsi, alors que la fin de la Michna enseigne

de notre Michna : «

les Sages reconnaissent à Rabbi Yehouda que, lorsqu’il met le feu à une grande bâtisse, il paie tout ce qui s’y trouve, car les hommes ont coutume de déposer [leurs biens] dans les maisons ».

Or, le cas de celui qui met le feu à la grande bâtisse concerne celui qui allume dans le domaine de son prochain,

et pourtant la Michna dit que la raison pour laquelle il est ici responsable de ce qui est « caché » est que l’on a coutume de cacher dans une grande bâtisse. Si, comme tu le dis, celui qui allume dans le domaine de son prochain n’est jamais exempté pour ce qui est « caché », pourquoi la Michna devait-elle distinguer entre une meule et une grande bâtisse ?

Qu’elle distingue et enseigne le cas lui-même.

Même pour la meule elle-même, où l’on n’a pas coutume de cacher des choses, la Michna aurait pu distinguer et dire :

dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles

où les Sages exemptent-ils pour les ustensiles qui étaient cachés dans la meule ?

Lorsqu’il allume dans son propre domaine et que le feu s’est propagé et a consumé dans le domaine de son prochain. Mais celui qui allume dans le domaine de son prochain : tout le monde est d’accord qu’il paie pour tout ce qui se trouve à l’intérieur.

À plus forte raison, dans une grande bâtisse, où l’on a coutume de cacher des choses, on est responsable pour ce qui est « caché » !

Nous répondons :

Mais Rava a dit : ils sont en désaccord sur deux points

Rabbi Yehouda et les Sages :

Ils sont en désaccord lorsqu’il allume dans son propre domaine et que le feu s’est propagé et a consumé dans le domaine de son prochain.

Car Rabbi Yehouda rend responsable pour «

ce qui est caché »

dans le feu.

Il ne pense absolument pas qu’il y ait une exemption pour ce qui est « caché » dans le cas d’un incendie ; c’est pourquoi il est responsable aussi bien pour les choses qu’il est habituel de cacher que pour celles qu’il n’est pas habituel de cacher.

Et les Sages pensent : il n’est pas responsable

pour ce qui est « caché » dans un incendie. Même pour les choses qu’il est habituel de cacher, il est exempt. C’est un décret de l’Écriture que ce qui est « caché » dans un incendie soit exempté, et il n’y a pas de différence selon qu’il est habituel de le cacher ou non.

Et ils sont également en désaccord lorsqu’il allume dans le domaine de son prochain :

Car Rabbi Yehouda pense : il paie pour tout ce qui se trouve à l’intérieur, même si

était cachée dans la meule

une bourse,

qu’il n’est pas habituel de cacher là ; il en est responsable.

Et les Sages pensent : pour les ustensiles qu’il est habituel de cacher dans une meule, tels que les herses

ustensiles de battage,

et les ustensiles de bétail, c’est pour eux qu’il paie

mais

les ustensiles qu’il n’est pas habituel de cacher dans une meule,

comme une bourse,

il ne paie pas.

Et dans cette situation, celle de celui qui allume dans le domaine de son prochain, les Sages eux-mêmes reconnaissent que l’exemption de « caché » ne s’applique pas ; car le passage relatif aux dommages causés par le feu — où il est dit « ou la moisson », d’où la Guemara déduit plus haut [60a] l’exemption de ce qui est « caché » — ne parle que de celui qui allume dans son propre domaine, comme il est dit : « si un feu sort », ce qui signifie qu’il a allumé dans son propre domaine et que le feu est sorti vers le domaine de son prochain.

Toutefois, les Sages pensent malgré tout que, selon le raisonnement, on ne doit pas rendre un homme responsable pour une chose cachée qu’il n’est pas habituel de cacher, car il ne pouvait pas s’attendre à ce que cette chose se trouve cachée là ; c’est pourquoi, lorsqu’il allume dans le domaine de son prochain, ils ne le rendent responsable que pour une chose qu’il est habituel de cacher.

Il en ressort que, selon les Sages, pour être responsable de ce qui est caché, deux conditions sont nécessaires : a. qu’il ait allumé dans le domaine de son prochain ; b. qu’il soit habituel de cacher cette chose.

C’est pourquoi, lorsque la Michna veut dire que les Sages reconnaissent l’opinion de Rabbi Yehouda et rendent responsable pour ce qui est caché, elle choisit le cas de celui qui met le feu à une grande bâtisse, qui comporte à la fois la condition de celui qui allume dans le domaine de son prochain et celle d’une chose qu’il est habituel d’y cacher.

Les Sages ont enseigné : celui qui met le feu à une meule dans laquelle se trouvaient des ustensiles

cachés,

et qui ont brûlé :

Rabbi Juda dit : il paie

pour

tout ce qui s’y trouvait.

Et les Sages disent : il ne paie que pour une meule de blé ou

pour

une meule d’orge

seulement, et non pour les ustensiles enfouis en son sein.

Et l’on considère

l’

emplacement

des ustensiles

enfouis dans la meule

comme si

cet emplacement

était rempli de céréales,

et il paie selon la valeur des céréales qui auraient pu entrer dans cet emplacement.

Mots de ce daf dans le dictionnaire