Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 59b (נט:) — le Talmud en français
Baba Kamma 59b (בבא קמא נט:): d Il portait des chaussures noires. comme il portait des chaussures noires, selon la coutume des endeuillés, et il se tenait debout au marché de Nehardéa. . Les gens de…
Texte original — Baba Kamma 59b (נט:)
ד
הוה סיים מסאני אוכמי.
שהיה נועל נעליים שחורות, כמנהג אבלים,
וקאי
עמד
בשוקא דנהרדעא
.
אשכחוהו דבי ריש גלותא
פגשו אותו אנשי ריש גלותא ו
ואמרו ליה: מאי שנא הני מסאני?
מדוע אתה נועל נעליים שחורות כמנהג אבלים?
אמר להו: דקא מאבילנא אירושלים,
משום שאני מתאבל על חורבן ירושלים!
אמרו ליה: את חשיבת,
וכי הנך חשוב כל כך
לאיתאבולי אירושלים?
סבור, יוהרא הוה.
אנשי ריש גלותא ראו זאת כמנהג גאוה מצידו של אליעזר זעירא.
אתיוה, וחבשוה,
חבשו אותו בבית הסוהר על כך.
אמר להו
אליעזר זעירא: הניחו לי כי
גברא רבה אנא!
אמרו ליה: מנא ידעינן
שהנך גברא רבה?
אמר להו: או אתון בעו מינאי מילתא,
או שאתם תשאלו אותי דבר הלכה
או אנא איבעי מינייכו מילתא.
או שאני אשאל אתכם, ועל ידי כך תוכלו להיווכח שאכן גברא רבה אני.
אמרו ליה
אנשי הריש גלותא:
בעי את,
שאל אתה!
אמר להו: האי מאן דקץ כופרא,
מי שקצץ מדקל של חבירו תמרים כשהם עדיין בוסר,
מאי משלם?
אמרו ליה: משלם דמי כופרא,
כמה שהם שוים עתה כשהם בוסר.
אמר להו:
והא הוו תמרי,
הרי עתידים היו לגדול ולהיות תמרים בשלים, שהם שוים יותר!?
אמרו ליה
: אכן
משלם דמי תמרי
כאילו הם בשלים.
אמר להו: והא לאו תמרי שקל מיניה!
הרי לא גזל לו תמרים בשלים אלא בוסר ולמה שישלם כאילו הם בשלים?
אמרו ליה: אימא לן את,
אמור לנו אתה מה הדין!
אמר להו: בששים.
מעריכים כמה נפחת ערכה של השדה שמסביב בגודל פי ששים משטח הדקל עקב קציצת התמרים ומשלם את ההפרש. ובצורה כזאת הוא משלם גם עבור התמרים כאילו הם בשלים, כי מי שקונה שדה שצומחים בה פירות, לוקח קצת בחשבון גם את השבח העתידי של הפירות, ומשלם עבורה לפי זה, ונמצא שגם השבח העתידי נכלל בהערכת הפחת.
אמרו ליה: מאן אמר כוותיך
מי פוסק כך?
אמר להו: הא שמואל חי ובית דינו קיים,
וניתן לברר אם אכן כך הדין.
שדרו קמיה דשמואל.
שלחו את השאלה לשמואל.
אמר להו: שפיר קאמר לכו,
שמעריכים את הנזק
בששים!
ושבקוהו
שיחררו אותו מבית הסהר.
שנינו במשנה:
רבי שמעון אומר: אכלה פירות גמורים
משלמת פירות גמורים, אם סאה סאה, אם סאתים סאתים.
והוינן בה:
מאי טעמא
דרבי שמעון שבפירות גמורים משלם לפי ערך הפירות עצמם, ולא ביחס לשדה?
ומשנינן: משום שהוא סובר, כי
הא דאמר רחמנא
"
ובער בשדה אחר
", שמזה אנו דורשים:
מלמד ששמין על גב השדה
ביחס לשדה אחר ולא את הפירות עצמם שנאכלו,
הני מילי,
זה רק אמור בפירות שאינם גמורים, שהם
מידי דצריך לשדה,
שצריכים לגדול עדיין בשדה, אבל
הני,
הפירות הגמורים
דלא צריכי לשדה, בעינייהו בעי שלומי,
משלם לפי שווי הפירות עצמם.
אמר רב הונא בר חייא אמר רבי ירמיה בר אבא: דן רב,
פסק הלכה למעשה,
כרבי מאיר
.
ופסק הלכתא,
לימד לתלמידים הלכה פסוקה לדורות שהלכה
כרבי שמעון
. ומבאר רבי ירמיה בר אבא:
דן רב כרבי מאיר: דתניא: כתב
הבעל
ל
לוקח
ראשון
שטר מכר על שדה אחת,
ולא חתמה לו
האשה ללוקח הראשון על המכירה, שלא הודתה במכר של בעלה. והיינו, שלא ויתרה על אותה קרקע מלגבות ממנה את כתובתה. ושוב כתב הבעל שטר מכר על שדה אחרת
ל
לוקח
שני, וחתמה לו
האשה שהיא מוותרת על הזכות לגבות ממנה כתובתה, ומת הבעל, ולא השאיר נכסים אחרים לגבות מהם את כתובתה.
הרי אשה זו
אבדה כתובתה!
שאינה יכולה לגבות אותה לא מן הראשון ולא מן השני. כי מהראשון אינה יכולה לגבות ואף שלא חתמה לו, היות והוא לקח ראשון, ובשעה שלקח עדיין נשארה השדה השניה בידי הבעל, ויכול הוא לומר לאשה: הנחתי לך מקום לגבות הימנו את כתובתך. ולכן אף שחזר הבעל ומכר גם את השדה השניה לאחר לא תגבי ממני, אלא מהשדה השניה שהיתה "בני חורין" בשעה שקניתי.
ואף מן השדה השניה היא אינה גובה, שהרי חתמה לו, וויתרה על שעבודה על אותה שדה,
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר
: אף שמן הראשון לא תגבה, כיון שהניח לה מקום לגבות הימנו, מכל מקום, יכולה היא לגבות מן השני, על אף שחתמה לו על וויתורה, משום
שיכולה היא שתאמר: נחת רוח
בלבד
עשיתי לבעלי!
ולא נתכוונתי כלל לוותר על השדה כשעבוד לכתובתי. ולכן,
אתם, מה לכם
תביעה
עלי,
לקחת ממני שת השדה המשועבדת לי!?
ופסק
רב
הלכתא כרבי שמעון: כי הא דתנן
במשנתנו:
רבי שמעון אומר: אכלה פירות גמורין משלמת פירות גמורין, אם סאה סאה אם סאתים אם סאתים
.
מתניתין:
המגדיש,
העושה גדיש מתבואתו
בתוך שדה חבירו שלא ברשות
בעל השדה,
ואכלתן בהמתו של בעל השדה, פטור
בעל השדה מלשלם על התבואה, מאחר והגדיש שלא ברשות.
ואם הוזקה בהן
בהמתו של בעל השדה,
בעל הגדיש חייב
לשלם על הנזק.
ואם הגדיש
בשדה חבירו
ברשות
בעל השדה, ואכלה בהמתו של בעל השדה את התבואה,
בעל השדה חייב
לשלם לו על התבואה.
גמרא:
והוינן בה:
לימא תנן
במשנתנו
דלא כרבי!
דאי כרבי, האמר
רבי שאין בעל הבית חייב על הנזקים שגרמה בהמתו לפירותיו של אדם אחר שהכניס אותם לרשותו, ואפילו ברשות,
עד שיקבל עליו בעל הבית
בפירוש
לשמור
על הפירות. אבל נתינת רשות לבד אין משמעותה קבלת שמירה, אלא הרי זה כאילו אמר לו: היכנס ושמור בעצמך על הפירות שלך, ולפיכך הוא אינו חייב על נזקי בהמתו בהם.
ואילו במשנתנו מבואר, שדי בנתינת רשות של בעל השדה בלבד בכדי לחייב אותו על כך שאכלה בהמתו מהגדיש של חבירו.
ומתרצינן:
אמר רב פפא: הכא בנטר בי דרי
[בשומר הגרנות],
עסקינן.
המשנה מדברת בבקעה, שכל בעלי השדות שבה עושים את גדישיהם במקום אחד, זה לצד זה, וממנים שם שומר, והשומר הזה נתן לו רשות לעשות שם גדישו. ובזה אפילו רבי מודה שהשומר הוא שחייב על הנזקים שנגרמו לתבואה.
דכיון דאמר ליה
השומר:
עייל וגדוש!
שנתן לו רשות להגדיש שם, "
עייל ואנטר לך" הוא.
כאילו אמר לו השומר: עשה כאן גדישך, ואני אשמור עליו!
ולכן חייב השומר על הנזקים. אבל נתינת רשות סתם של בעל הבית, אינה מחייבת אותו בשמירה.
מתניתין:
השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן,
והלכו והדליקו בשל אחרים,
פטור
השולח
בדיני אדם,
שאין בית דין מחייבים אותו לשלם על מה שנשרף,
וחייב בדיני שמים
.
שלח
את הבערה
ביד
אדם
פקח, הפקח חייב
לשלם את הנזק.
אחד הביא את האור
האש,
ואחד הביא את העצים
אחר כך, והדליק אותם באש, והאש התפשטה והזיקה,
המביא את העצים חייב,
כי לולי העצים שהוא הביא לא היתה האש מתפשטת ומזיקה.
אחד הביא את העצים
תחילה,
ואחד הביא
לאחר מכן
את האור,
והדליק את העצים,
המביא את האור חייב,
שהרי הוא עשה את הדליקה.
בא אחר וליבה,
נפח או נשף באש והעלה את השלהבת,
המלבה חייב,
והשנים הראשונים שהביאו את האור ואת העצים פטורים.
ליבתה הרוח
את האש
כולן פטורין
.
גמרא:
אמר ריש לקיש משמיה דחזקיה: לא שנו
במשנה שהשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם, אלא כ
שמסר לו
המשלח
גחלת, וליבה
אותה החרש עד שנעשתה שלהבת, ויצאה והזיקה.
אבל
אם
מסר לו שלהבת, חייב
המשלח.
מאי טעמא?
משום ש
מעשיו
של המשלח, שמסר לו שלהבת, שהיא מזומנת להזיק,
קא גרמו לו
לדליקה.
ורבי יוחנן אמר: אפילו מסר לו שלהבת
נמי
פטור
המשלח.
מאי טעמא?
משום ש
צבתא
[מלשון צבת]
דחרש גרמה
לו.
אחיזתו של החרש בשלהבת, שנטלה והוליכה לגדיש, היא גרמה את הדליקה.
ולא מחייב
המשלח
עד שימסור לו
לחרש
גווזא
קוצים,
Traduction française
d
Il portait des chaussures noires.
comme il portait des chaussures noires, selon la coutume des endeuillés,
et il se tenait
debout
au marché de Nehardéa.
Les gens de la maison du rech galouta le trouvèrent
les gens du rech galouta le rencontrèrent et
lui dirent : « Pourquoi ces chaussures-ci ? »
Pourquoi portes-tu des chaussures noires comme les endeuillés ?
Il leur dit : « C’est que je suis en deuil de Jérusalem, »
parce que je suis en deuil de la destruction de Jérusalem !
Ils lui dirent : « Te prends-tu pour quelqu’un d’important,
et es-tu donc si important
pour être en deuil de Jérusalem ? »
Ils pensèrent que c’était de la prétention.
Les gens du rech galouta virent cela comme une coutume d’orgueil de la part d’Éliézer Zeïra.
Ils l’amenèrent et l’emprisonnèrent,
ils le mirent en prison pour cela.
Éliézer Zeïra leur dit :
Éliézer Zeïra : laissez-moi, car
je suis un grand homme !
Ils lui dirent : « D’où saurons-nous
que tu es un grand homme ? »
Il leur dit : « Ou bien vous me poserez une question,
ou bien vous m’interrogerez sur une chose de halakha,
ou bien c’est moi qui vous poserai une question. »
Ou bien je vous interrogerai, et ainsi vous pourrez constater que je suis effectivement un grand homme.
Ils lui dirent,
les gens du rech galouta :
« Interroge, toi,
pose la question,
toi ! » Il leur dit : « Celui qui coupe des régimes de dattes,
celui qui coupe du palmier de son prochain des dattes alors qu’elles sont encore vertes,
que paie-t-il ? »
Ils lui dirent : « Il paie la valeur des régimes de dattes,
ce qu’ils valent maintenant, alors qu’ils sont encore verts. »
Il leur dit :
« Mais ils allaient devenir des dattes mûres,
ils allaient en effet pousser et devenir des dattes mûres, qui valent davantage ! »
Ils lui dirent :
certes,
« il paie la valeur de dattes mûres,
comme si elles étaient mûres.
Il leur dit : « Mais il ne lui a pas pris des dattes mûres ! »
Il ne lui a volé que des dattes vertes ; pourquoi paierait-il comme si elles étaient mûres ?
Ils lui dirent : « Dis-nous, toi,
dis-nous quelle est la loi ! »
Il leur dit : « Soixante. »
On évalue de combien a diminué la valeur du champ environnant, dans une mesure correspondant à soixante fois la superficie du palmier, du fait de la coupe des dattes, et il paie la différence. De cette manière, il paie également les dattes comme si elles étaient mûres, car celui qui achète un champ où poussent des fruits tient aussi quelque peu compte de la plus-value future des fruits et paie le champ en conséquence ; il se trouve donc que la plus-value future est également incluse dans l’évaluation de la diminution.
Ils lui dirent : « Qui dit comme toi,
qui statue ainsi ?
Il leur dit : « Voici que Chmouel est vivant et que son tribunal existe encore,
et il est possible de vérifier si telle est effectivement la loi.
Ils envoyèrent la question devant Chmouel.
Ils adressèrent la question à Chmouel.
Il leur dit : « Il vous a bien dit,
car on évalue le dommage
à soixante ! »
Et ils le libérèrent,
ils le relâchèrent de la prison.
Nous avons appris dans la Michna :
« Rabbi Chimon dit : si elle a mangé des fruits achevés,
elle paie des fruits achevés : une séa pour une séa, deux séa pour deux séa. »
Et nous avons soulevé à ce sujet :
« Quelle est la raison
de Rabbi Chimon, qui veut que, pour des fruits achevés, il paie selon la valeur des fruits eux-mêmes et non par rapport au champ ? »
Et nous répondons : c’est parce qu’il pense que
« ce que le Miséricordieux a dit «
“et il broute dans le champ d’autrui”,
ce dont nous déduisons :
“Cela enseigne que l’on évalue sur le champ”,
par rapport à un autre champ, et non les fruits eux-mêmes qui ont été mangés,
« cela ne s’applique
qu’aux fruits qui ne sont pas achevés, car ils sont
« une chose qui a besoin du champ »,
qui doivent encore pousser dans le champ ; mais
« ceux-ci »,
les fruits achevés,
« qui n’ont pas besoin du champ, il doit les payer selon leur valeur propre »,
il paie selon la valeur des fruits eux-mêmes.
Rav Houna bar Hiyya dit au nom de Rabbi Yirmeya bar Abba : « Rav a jugé,
il a rendu une décision pratique,
selon Rabbi Méïr.
Et il a fixé la halakha,
il a enseigné aux élèves une halakha arrêtée pour les générations, selon laquelle la halakha est
selon Rabbi Chimon.
Et Rabbi Yirmeya bar Abba explique :
« Rav a jugé selon Rabbi Méïr, car il a été enseigné : le mari écrivit
le mari
au
acquéreur
premier
un acte de vente portant sur un champ,
mais elle ne le signa pas,
la femme ne signa pas à l’acquéreur premier au sujet de la vente, car elle ne reconnaissait pas la vente de son mari. C’est-à-dire qu’elle ne renonça pas à ce terrain pour y percevoir sa ketouba. Puis le mari écrivit un acte de vente portant sur un autre champ
au
acquéreur
second, et elle le signa,
la femme, signifiant qu’elle renonçait au droit d’y percevoir sa ketouba. Le mari mourut et ne laissa pas d’autres biens sur lesquels percevoir sa ketouba.
Voici que cette femme
a perdu sa ketouba !
Elle ne peut la percevoir ni du premier ni du second. Du premier, elle ne peut la percevoir, bien qu’elle ne l’ait pas signé, parce qu’il a acheté le premier ; au moment où il l’a acheté, le second champ se trouvait encore entre les mains du mari, et celui-ci peut dire à la femme : « Je t’ai laissé un endroit sur lequel percevoir ta ketouba. » Ainsi, bien que le mari ait ensuite vendu également le second champ à un autre, tu ne percevras pas de moi, mais du second champ qui était « libre » au moment où j’ai acheté.
Et même du second champ elle ne perçoit pas, puisqu’elle l’a signé et a renoncé à son droit de gage sur ce champ,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda dit :
bien qu’elle ne perçoive pas du premier, puisqu’il lui a laissé un endroit sur lequel percevoir, elle peut néanmoins percevoir du second, malgré sa signature de renonciation, parce que
elle peut dire : « Je n’ai fait que donner satisfaction
seulement
à mon mari ! »
Je n’ai nullement eu l’intention de renoncer au gage de mon champ pour ma ketouba. C’est pourquoi
« vous, qu’avez-vous
de revendication
contre moi,
pour me prendre le champ qui m’est donné en gage » ?
Et Rav fixa
Rav
la halakha selon Rabbi Chimon, comme dans ce que nous avons appris
dans notre Michna :
« Rabbi Chimon dit : si elle a mangé des fruits achevés, elle paie des fruits achevés : une séa pour une séa, deux séa pour deux séa. »
Michna :
« Celui qui fait une meule,
celui qui fait une meule de sa récolte
dans le champ de son prochain, sans l’autorisation
du propriétaire du champ,
et l’animal du propriétaire du champ les mange, il est quitte,
le propriétaire du champ étant dispensé de payer la récolte, puisque la meule a été faite sans autorisation.
« Et si elle [la bête] est endommagée par eux,
la bête du propriétaire du champ,
le propriétaire de la meule est tenu
de payer le dommage.
« Et si celui-ci a fait la meule
dans le champ de son prochain
avec autorisation
du propriétaire du champ, et que l’animal du propriétaire du champ a mangé la récolte,
le propriétaire du champ est tenu
de lui payer la récolte. »
Guemara :
Et nous avons soulevé à ce sujet :
« Dirons-nous que nous avons appris
dans notre Michna
qu’elle n’est pas selon Rabbi ? »
« Car si elle était selon Rabbi, il dit
Rabbi que le propriétaire n’est pas tenu des dommages causés par son animal aux fruits d’un autre homme qui les a introduits dans son domaine, même avec autorisation,
« jusqu’à ce que le propriétaire accepte sur lui-même
explicitement
de garder
les fruits. Mais le fait de donner l’autorisation seul ne signifie pas l’acceptation de la garde ; c’est plutôt comme s’il lui disait : “Entre et garde toi-même tes fruits.” Il n’est donc pas tenu des dommages causés par son animal à ceux-ci.
Alors que, dans notre Michna, il est expliqué que la seule autorisation donnée par le propriétaire du champ suffit à le rendre tenu du fait que son animal a mangé la meule de son prochain.
Et nous répondons :
Rav Papa dit : « Ici, il s’agit du gardien des granges [
celui qui garde les granges ],
c’est de cela qu’il s’agit. »
La Michna parle d’une vallée où tous les propriétaires des champs font leurs meules en un même endroit, l’une à côté de l’autre, et y nomment un gardien, et ce gardien lui a donné l’autorisation d’y faire sa meule. Dans ce cas, même Rabbi reconnaît que c’est le gardien qui est tenu des dommages causés à la récolte.
Car, dès qu’il lui dit
le gardien :
« Entre et fais ta meule ! »
puisqu’il lui a donné l’autorisation d’y faire sa meule,
« Entre, et je garderai pour toi », voilà ce que cela signifie.
C’est comme si le gardien lui disait : « Fais ici ta meule, et moi je la garderai ! »
C’est pourquoi le gardien est tenu des dommages. Mais le simple fait que le propriétaire ait donné une autorisation ne le rend pas tenu de la garde.
Michna :
« Celui qui envoie le feu par l’intermédiaire d’un sourd-muet, d’un simple d’esprit ou d’un mineur,
et qui vont allumer le feu dans les biens d’autrui,
est quitte
l’expéditeur
selon les lois humaines,
car le tribunal ne le condamne pas à payer ce qui a brûlé,
mais il est tenu selon les lois du Ciel.
« S’il a envoyé
le feu
par l’intermédiaire d’un
homme
lucide, le lucide est tenu
de payer le dommage.
« L’un a apporté le feu
le feu,
et l’autre a apporté le bois,
ensuite, et les a allumés avec le feu ; le feu s’est propagé et a causé un dommage,
celui qui a apporté le bois est tenu,
car, sans le bois qu’il a apporté, le feu ne se serait pas propagé et n’aurait pas causé de dommage.
« L’un a apporté le bois
en premier,
et l’autre a apporté
ensuite
le feu,
et a allumé le bois,
celui qui a apporté le feu est tenu,
car c’est lui qui a produit l’incendie.
« Un autre est venu et a attisé,
il a soufflé sur le feu et a élevé la flamme,
celui qui a attisé est tenu,
et les deux premiers, qui avaient apporté le feu et le bois, sont quittes.
« Si le vent a attisé
le feu,
ils sont tous quittes.
Guemara :
Rech Lakich a dit au nom de ‘Hizkiya : « Ils n’ont enseigné
dans la Michna que celui qui envoie le feu par l’intermédiaire d’un sourd-muet, d’un simple d’esprit ou d’un mineur est quitte selon les lois humaines, que dans le cas où
il lui a remis
l’expéditeur
un charbon, et que celui-ci l’a attisé,
le sourd jusqu’à ce qu’il devienne une flamme, puis qu’il soit sorti et ait causé un dommage.
Mais
si
il lui a remis une flamme, il est tenu
l’expéditeur.
Quelle est la raison ?
Parce que
ses actes
de l’expéditeur, qui lui a remis une flamme, prête à causer un dommage,
lui ont causé
l’incendie.
Et Rabbi Yo’hanan dit : « Même s’il lui a remis une flamme,
également
l’expéditeur est quitte
l’expéditeur.
Quelle est la raison ?
Parce que
la saisie [
du terme « saisie » ]
du sourd a causé
cela.
C’est la prise de la flamme par le sourd, qui l’a saisie et l’a portée à la meule, qui a causé l’incendie.
« Et l’expéditeur n’est tenu
l’expéditeur
que s’il lui remet
au sourd
des branches
des épines, »