Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 57b (נז:) — le Talmud en français

Baba Kamma 57b (בבא קמא נז:): Il est dit dans la Torah que, tant le gardien gratuit que le gardien rémunéré, s’ils ont fait usage du dépôt qui leur avait été confié, deviennent dès lors responsables…

Texte original — Baba Kamma 57b (נז:)

נאמר בתורה, שבין שומר חנם ובין שומר שכר, אם שלחו יד בפקדון שהופקד ברשותם, הרי הם חייבים מעתה אף על דברים שהיו פטורים עד כה, כגון שומר חנם, מתחייב בגניבה ובאונסין, ושומר שכר באונסין.

ולכאורה, היה די שתכתוב התורה את דין שליחות יד בשומר חנם בלבד, וממנו היינו לומדים מקל וחומר, שגם שומר שכר חייב בשליחות יד.

ועל כך עונה הברייתא:

לא

! אי אפשר ללמוד בקל וחומר את דינו של שומר שכר השולח יד בפקדון משומר חנם, למרות ששומר שכר חמור משומר חנם.

שכן יש לפרוך:

אם אמרת בשומר חנם

שהוא חייב בשליחות יד, משום שיש בו חומרא,

שכן

הוא

משלם תשלומי כפל

באופן שהוא טוען טענת גנב על הפקדון שברשותו, ולבסוף נמצא שהוא שקרן.

תאמר בשומר שכר, שאינו משלם תשלומי כפל!

שהרי גם אם יטעון טענת גנב, לא תועיל לו טענתו להיפטר מלשלם על גניבת הפקדון, שהרי שומר שכר חייב בגניבה ואבידה.

ומאחר שמצינו דבר ששומר חנם חמור משומר שכר, לכן אי אפשר ללמוד את דין שליחות יד משומר חנם לשומר שכר.

ומוכיח אביי:

ואי סלקא דעתך, לסטים מזויין גנב הוא

, הרי

נמצא

שגם

בשומר שכר

תיתכן אפשרות שהוא

משלם תשלומי כפל,

כגון

בטוען טענת "לסטים מזויין

גנבה ממני"

,

שיש לו דין של גנב הן לענין תשלומי כפל, והן לענין שומר הטוען טענת גנב, שחייב בתשלומי כפל?

אמר ליה

רב יוסף: לעולם, לסטים מזויין גנב הוא.

ו

הכי קאמר

הברייתא:

לא, אם אמרת בשומר חנם, שכן

הוא

משלם תשלומי כפל בכל טענותיו,

בין שהוא טוען שנגנב ממנו על ידי גנב רגיל בין שהוא טוען שנגנב ממנו על ידי לסטים מזויין, שהרי שומר חנם פטור על כל גניבה.

תאמר בשומר שכר, שאינו משלם תשלומי כפל אלא בטוען טענת לסטים מזויין.

אך לא בטוען טענת גנב רגילה, שאז לא היה משלם כפל, כי לא היה פוטר את עצמו מלשלם עבור הגניבה, וממילא לא יתכן שיתחייב כפל על טענה כזו. ונמצא ששומר שכר קל בענין זה משומר חינם.

איתיביה

אביי לרב יוסף מהא דתניא: נאמר בשואל "

ונשבר או מת,

שלם ישלם".

אין לי

שהשואל חייב אלא ב

שבורה ומתה,

שהן אונס. ב

גניבה ואבידה, מנין

שהוא חייב עליהם?

אמרת, קל וחומר

הוא:

ומה שומר שכר, שפטר בו

הכתוב על

שבורה ומתה

[כמפורש בפרשת שומר שכר], בכל זאת הוא

חייב בגניבה ואבידה,

כמפורש שם.

שואל, שחייב בשבורה ומתה,

וכי

אינו דין שחייב בגניבה ואבידה!

ומסיימת הברייתא:

וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה!

ומוכיח אביי:

ואי סלקא דעתך, לסטים מזויין גנב הוא, אמאי אין עליו תשובה?

והרי

איכא למיפרך

על הקל וחומר:

מה לשומר שכר,

דין הוא שיתחייב בגניבה ואבידה משום שהוא חמור,

שכן

הוא

משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים

מזויין.

תאמר בשואל, שהוא קל יותר, שלעולם לא יתכן שיתחייב בתשלומי כפל, כי גם אם יטען שבא עליו לסטים מזויין וגנב ממנו, הוא אינו פטור מלשלם על הגניבה הזאת, שהרי שואל חייב גם באונסין. ומי שאינו בא בטענתו לגנוב את הקרן מבעליו, אינו חייב לשלם עליו כפל כשנמצא שקרן. ומאחר שבענין זה קל חיובו של השואל מחיובו של שומר שכר, דין הוא שלא יתחייב השואל בגניבה ואבידה.

אמר ליה

רב יוסף:

קסבר האי תנא,

שעושה קל וחומר משומר שכר לשואל לחייבו על גניבה ואבידה, שאף על פי שהשואל אין לו שום אפשרות להתחייב בתשלומי כפל, בכל זאת הוא חמור מהשומר שכר.

כי גם אם לשומר שכר תיתכן אפשרות של מחוייבות לשלם תשלומי כפל, בכל זאת, אפשרות של מחוייבות כזו לא תיתכן אלא רק כאשר הוא נשבע על טענתו שהחפץ נגנב ממנו, ואחר כך מתברר בעדים שנשבע לשקר.

ואילו תשלומי הקרן, אשר השואל חייב במקרה של אונס [ואשר בכך הוא חמור משומר שכר], הוא משלם אותם גם ללא שהוא נשבע לשקר.

ולכן,

קרנא

[תשלום הקרן, שחייב בו השואל על אונס שאירע לחפץ]

בלא שבועה, עדיפא

חמור הוא

מכפילא

[שמשלם שומר שכר על טענת גנב, שמחוייב עליה רק אם נטענה]

בשבועה.

והיינו, תשלומי הקרן שמשלם שואל, הם מחמת חומרתה של דרגת השמירה של השואל, ואילו תשלומי הכפל ששומר שכר משלם, אינם אלא בגדר קנס, על כך שנשבע לשקר על טענת הגניבה, ולא משום חומרתה של דרגת השמירה של שומר שכר. והוינן בה:

לימא מסייע ליה

לרב יוסף, שלסטים מזויין גנב הוא, מהא דתניא:

השוכר פרה מחבירו, ונגנבה

.

ואמר הלה,

השוכר:

הריני משלם

על הגניבה,

ואיני נשבע

שבועת השומרים כדי להיפטר מהתשלום.

ואחר כך נמצא הגנב

. הרי הגנב

משלם

את

תשלומי

ה

כפל לשוכר,

ולא לבעלים, כי השוכר זכה בתשלומי הכפל על ידי נכונותו לשלם עבור הגניבה.

סברוה,

בני הישיבה שרצו להוכיח מברייתא זו כרב יוסף, סברו, שברייתא זו סוברת

כרבי יהודה, דאמר

"

שוכר כנושא שכר, דמי".

שהשוכר דינו כשומר שכר לגבי דרגת חיוב שמירתו. ואם כן הוא חייב בגניבה ואבידה.

ומדקתני

בברייתא "

ואמר הריני משלם ואיני נשבע

",

מכלל

זה אתה למד,

דאי בעי,

שאילו היה רוצה השוכר להישבע שנגנבה הפרה, הוי

פטר ליה נפשיה בשבועה,

היה נפטר מלשלם עבורה.

ומעתה יש לדון:

היכי דמי?

כיצד יתכן שיפטר מלשלם על ידי שישבע שבועה שהיא נגנבה, והלא השוכר חייב בגניבה ואבידה!

אלא ודאי, מדובר

כגון דקא טעין טענת לסטים מזויין,

שהוא אונס, ואף השוכר פטור על זה.

וקתני

"

ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לשוכר

". הרי שלסטים מזויין משלם כפל, כגנב.

שמע מינה: לסטים מזויין, גנב הוא!

ודחינן:

אמרי, מי סברת

שהתנא של הברייתא סובר

כרבי יהודה, דאמר שוכר כנושא שכר דמי

.

דלמא, כרבי מאיר סבירא ליה, דאמר: שוכר כשומר חנם דמי.

והוא פטור מגניבה ואבידה. ואם כן, יש לפרש הברייתא כפשוטה, שהשוכר טוען שהבהמה נגנבה באופן רגיל ולא בלסטים מזויין, ולכן הגנב משלם כפל. ולעולם לסטים מזויין גזלן הוא.

איבעית אימא,

לעולם הברייתא סוברת כרבי יהודה. אלא שרבי יהודה עצמו סובר ששוכר דינו כשומר חנם. ו

כדמחליף רבה בר אבוה

את שמות התנאים במחלוקת זו,

ותני: שוכר כיצד משלם?

רבי מאיר אומר

כשומר שכר

.

רבי יהודה אומר כשומר חנם

.

רבי זירא אמר

: לעולם הברייתא סוברת ששוכר דינו כשומר שכר וחייב בגניבה ואבידה. ובכל זאת אין מכאן ראיה לרב יוסף שלסטים מזויין גנב הוא. כי

הכא במאי עסקינן, בטוען טענת לסטים מזויין.

שהשוכר אמנם טוען שהגנב היה לסטים מזויין, אך בסוף,

ונמצא

שהוא היה

לסטים שאינו מזויין,

אלא גנב רגיל. ולכן אומרת הברייתא שאם נמצא הגנב, הוא משלם כפל. ובכל זאת, הרי אילו היה רוצה השוכר להישבע לשקר על טענתו שלסטים מזויין גנב ממנו, היה נפטר בכך מלשלם, כי לטענתו אנוס הוא. ולכן אומרת הברייתא שאם אמר הריני משלם ואיני נשבע, הרי הוא זוכה בכפל. ולעולם לסטים מזויין, גזלן הוא.

שנינו במשנה:

נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית

.

אמר רב

: המשנה מדברת

בנחבטה

הבהמה בתבואה, והזיקה אותה, ואז היא משלמת לפי מה שנהנתה מהתבואה שהצילה אותה מחבטה בקרקע.

והוינן בה: האם כוונת רב לומר שדוקא בנחבטה, הדין כך,

אבל

אם

אכלה

מהתבואה,

אפילו מה שנהנית אינה משלמת!?

לימא רב לטעמיה,

האם רב הולך לשיטתו, שמצינו את דברי רב, שאמר בדומה לזה במקום אחר.

ששנינו את דבריו על המשנה לעיל [מז א] שהמכניס פירותיו לחצר חבירו שלא ברשות, והוזקה בהמתו של חבירו מהפירות, חייב בעל הפירות.

דאמר רב

: דיו זה הוא רק כשהבהמה הוזקה על ידי שהתחלקה על הפירות. אבל אם מתה על ידי שאכלה מהפירות יותר מדאי, פטור בעל הפירות, כי

היה לה

לבהמה

שלא תאכל

מהפירות!

ודנה הגמרא, האם גם כאן סובר רב מהטעם זה, שבעל הבהמה פטור לגמרי כשאכלה על ידי נפילה לגינה, כי הוא יכול לטעון שעל הנפילה הוא אנוס, ואילו על האכילה הוא יכול לטעון "היה לה שלא תאכל", ומה אני יכול לעשות שאכלה?

ודחינן:

אמרי: הכי השתא!?

מהו הדמיון!?

אימור דאמר רב התם,

את הסברא לפטור משום ש"

היה לה שלא תאכל",

זה רק

היכא דאיתזקא היא,

כשהבהמה עצמה ניזוקה מהפירות,

דמצי אמר ליה מריה דפירי,

שבעל הפירות יכול לטעון לבעל הבהמה:

לא משלמנא,

כי

היה לה שלא תאכל!

אבל כאן, שהנידון הוא

לאזוקי היא אחריני,

כאשר הבהמה הזיקה לאחרים,

דפטירה לשלומי,

שנפטור אותה מלשלם על כך בטענה זו ש"היה לה שלא תאכל",

מי אמר רב!?

Traduction française

Il est dit dans la Torah que, tant le gardien gratuit que le gardien rémunéré, s’ils ont fait usage du dépôt qui leur avait été confié, deviennent dès lors responsables même des cas pour lesquels ils étaient jusque-là exemptés : ainsi, le gardien gratuit devient responsable du vol et des accidents, et le gardien rémunéré des accidents.

À première vue, il aurait suffi que la Torah écrive la loi relative à l’usage du dépôt seulement pour le gardien gratuit ; à partir de lui, nous aurions appris par kal va’homer que le gardien rémunéré est lui aussi responsable de l’usage du dépôt.

À cela répond la b araïta :

Non !

Il n’est pas possible d’apprendre par kal va’homer la loi du gardien rémunéré qui fait usage du dépôt à partir du gardien gratuit, bien que le gardien rémunéré soit plus rigoureusement tenu que le gardien gratuit.

Car on peut réfuter ainsi :

Si tu as dit, à propos du gardien gratuit,

qu’il est responsable de l’usage du dépôt parce qu’il comporte une rigueur,

car

il

paie le double

lorsqu’il prétend qu’un voleur a volé le dépôt qui se trouve sous sa garde et qu’il s’avère finalement être un menteur.

Le diras-tu du gardien rémunéré, qui ne paie pas le double !

En effet, même s’il prétend qu’un voleur l’a volé, sa prétention ne lui permet pas de s’exempter du paiement du vol du dépôt, puisque le gardien rémunéré est responsable du vol et de la perte.

Et puisque nous avons trouvé un point sur lequel le gardien gratuit est plus rigoureusement tenu que le gardien rémunéré, il n’est pas possible d’apprendre la loi de l’usage du dépôt du gardien gratuit pour l’appliquer au gardien rémunéré.

Abayé apporte une preuve :

Et si tu penses qu’un brigand armé est un voleur,

alors

il s’avère

que même

chez le gardien rémunéré

il est possible qu’il

paie le double,

par exemple

en prétendant : « Un brigand armé

m’a volé »,

qui a le statut d’un voleur tant en ce qui concerne le paiement du double qu’en ce qui concerne le gardien qui prétend qu’un voleur l’a volé et qui doit payer le double ?

Rabbi Yossef lui dit

: En réalité, un brigand armé est un voleur.

Et

voici ce que dit

la b araïta :

Non, si tu as dit, à propos du gardien gratuit, car

il

paie le double dans toutes ses prétentions,

qu’il prétende qu’un voleur ordinaire lui a volé le dépôt ou qu’un brigand armé le lui a volé, puisque le gardien gratuit est exempté de tout vol.

Le diras-tu du gardien rémunéré, qui ne paie le double que lorsqu’il prétend qu’un brigand armé

l’a volé ? Mais non lorsqu’il formule une prétention ordinaire de vol : dans ce cas, il ne paierait pas le double, car il ne se serait pas lui-même exempté du paiement du vol ; il ne peut donc pas être tenu de payer le double pour une telle prétention. Il s’avère que, sur ce point, le gardien rémunéré est moins rigoureusement tenu que le gardien gratuit.

Abayé lui objecta

à Rabbi Yossef à partir de ce qui a été enseigné : Il est dit au sujet de l’emprunteur : «

Et il se brise ou meurt,

il paiera intégralement ».

Je ne dispose que

du fait que l’emprunteur est responsable lorsque l’animal est

brisé ou mort,

ce qui constitue un accident. Pour

le vol et la perte, d’où

sait-on qu’il en est responsable ?

Tu l’as dit : c’est un kal va’homer.

Il

Et le gardien rémunéré, dont le texte

a exempté

pour l’animal brisé ou mort

[comme cela est exposé dans le passage relatif au gardien rémunéré], est néanmoins

responsable du vol et de la perte,

comme cela y est exposé.

L’emprunteur, qui est responsable lorsque l’animal est brisé ou mort,

ne

doit-il pas, à plus forte raison, être responsable du vol et de la perte !

La b araïta conclut :

Et c’est là un kal va’homer auquel aucune réponse ne peut être opposée !

Abayé apporte une preuve :

Et si tu penses qu’un brigand armé est un voleur, pourquoi aucune réponse ne peut-elle lui être opposée ?

Pourtant,

il y a lieu de réfuter

le kal va’homer :

Qu’y a-t-il dans le gardien rémunéré,

pour qu’il soit logiquement responsable du vol et de la perte, parce qu’il est plus rigoureusement tenu ?

Car

il

paie le double lorsqu’il prétend qu’un brigand

armé l’a volé.

Le diras-tu de l’emprunteur, qui est moins rigoureusement tenu, de sorte qu’il ne peut jamais être tenu de payer le double ? Car même s’il prétend qu’un brigand armé s’est jeté sur lui et lui a volé l’objet, il n’est pas exempté du paiement de ce vol, puisque l’emprunteur est également responsable des accidents. Celui qui, par sa prétention, ne vient pas voler le principal à son propriétaire n’est pas tenu de payer le double lorsqu’il s’avère être un menteur. Et puisque, sur ce point, la responsabilité de l’emprunteur est moins lourde que celle du gardien rémunéré, il est logique que l’emprunteur ne soit pas responsable du vol et de la perte.

Il lui dit

Rabbi Yossef :

Ce tannaï pense

que, bien qu’il fasse un kal va’homer du gardien rémunéré à l’emprunteur pour le rendre responsable du vol et de la perte, et bien que l’emprunteur n’ait aucune possibilité d’être tenu de payer le double, il est néanmoins plus rigoureusement tenu que le gardien rémunéré.

Car même si le gardien rémunéré peut éventuellement être tenu de payer le double, une telle obligation ne peut exister que lorsqu’il a juré au sujet de sa prétention que l’objet lui avait été volé, puis que des témoins établissent ensuite qu’il avait juré faussement.

Tandis que le paiement du principal, dont l’emprunteur est responsable en cas d’accident [et qui le rend ainsi plus rigoureusement tenu que le gardien rémunéré], il le paie même sans avoir juré faussement.

C’est pourquoi

le principal

[le paiement du principal dont l’emprunteur est responsable pour un accident survenu à l’objet]

sans serment est préférable,

il est plus rigoureux,

au double

[que paie le gardien rémunéré pour une prétention de vol, dont il n’est tenu que si cette prétention a été formulée]

avec serment.

C’est-à-dire que le paiement du principal effectué par l’emprunteur résulte de la rigueur du degré de garde de l’emprunteur, tandis que le paiement du double effectué par le gardien rémunéré n’est qu’une amende pour avoir juré faussement au sujet de sa prétention de vol, et non en raison de la rigueur du degré de garde du gardien rémunéré.

Et nous avons discuté à ce sujet :

Peut-on dire que cela vient à l’appui

de Rabbi Yossef, qui pense qu’un brigand armé est un voleur, à partir de ce qui a été enseigné :

Celui qui loue une vache à son prochain et qu’elle est volée.

Et l’autre dit,

le locataire :

« Je vais payer »

pour le vol,

« et je ne jurerai pas »

le serment des gardiens afin de s’exempter du paiement.

Et ensuite le voleur est retrouvé.

Le voleur

paie

le

paiement

du

double au locataire,

et non aux propriétaires, car le locataire a acquis le paiement du double par sa volonté de payer pour le vol.

Ils pensèrent,

les membres de la maison d’étude qui voulurent prouver à partir de cette b araïta la position de Rabbi Yossef, que cette b araïta suivait l’opinion

de Rabbi Yehouda, qui dit : «

Un locataire est considéré comme un gardien rémunéré. »

La loi du locataire, en ce qui concerne le degré de sa responsabilité de garde, est donc celle du gardien rémunéré. Il est par conséquent responsable du vol et de la perte.

Et du fait que la b araïta enseigne

: «

Et il dit : “Je vais payer et je ne jurerai pas”,

on déduit

ceci :

que, s’il le voulait,

si le locataire avait voulu jurer que la vache avait été volée, il

se serait acquitté lui-même par le serment,

il aurait été exempté du paiement de celle-ci.

Dès lors, il faut examiner :

De quel cas s’agit-il ?

Comment est-il possible qu’il soit exempté du paiement en jurant qu’elle a été volée, alors que le locataire est responsable du vol et de la perte ?

Il s’agit donc certainement

d’un cas où il prétend qu’un brigand armé l’a volée,

ce qui constitue un accident, et le locataire lui aussi en est exempté.

Et la b araïta enseigne : «

Et ensuite le voleur est retrouvé : il paie le double au locataire. »

Il s’ensuit qu’un brigand armé paie le double, comme un voleur.

Apprends-en donc : un brigand armé est un voleur !

Nous repoussons cette preuve :

Ils dirent : penses-tu

que le tannaï de la b araïta pense

comme Rabbi Yehouda, qui dit qu’un locataire est considéré comme un gardien rémunéré ?

Peut-être pense-t-il comme Rabbi Meïr, qui dit : « Un locataire est considéré comme un gardien gratuit. »

Il est exempté du vol et de la perte. Il faut donc comprendre la b araïta selon son sens simple : le locataire prétend que l’animal a été volé de manière ordinaire, et non par un brigand armé ; c’est pourquoi le voleur paie le double. En réalité, un brigand armé est un ravisseur.

Si tu veux, dis plutôt :

la b araïta suit toujours l’opinion de Rabbi Yehouda. Mais Rabbi Yehouda lui-même pense que la loi du locataire est celle du gardien gratuit. Et

comme Rabba bar Avouha intervertit

les noms des tannaïm dans cette controverse,

enseigne : « Comment le locataire paie-t-il ? »

Rabbi Meïr dit :

« Comme un gardien rémunéré. »

Rabbi Yehouda dit : « Comme un gardien gratuit. »

Rabbi Zéra dit :

la b araïta pense toujours que la loi du locataire est celle du gardien rémunéré et qu’il est responsable du vol et de la perte. Il n’y a néanmoins pas là de preuve en faveur de Rabbi Yossef, selon lequel un brigand armé est un voleur. Car

de quel cas s’agit-il ici ? D’un cas où il prétend qu’un brigand armé l’a volée.

Le locataire prétend effectivement que le voleur était un brigand armé, mais finalement

il s’avère

qu’il était

un brigand qui n’était pas armé,

mais un voleur ordinaire. C’est pourquoi la b araïta dit que, si le voleur est retrouvé, il paie le double. Toutefois, si le locataire avait voulu jurer faussement, selon sa prétention, qu’un brigand armé lui avait volé l’objet, il aurait été exempté du paiement, puisqu’il prétendait être victime d’un accident. C’est pourquoi la b araïta dit que, s’il dit : « Je vais payer et je ne jurerai pas », il acquiert le double. En réalité, un brigand armé est un ravisseur.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Elle tomba dans un jardin et en tira profit : elle paie ce dont elle a tiré profit. »

Rav dit :

La Michna parle

d’un cas où

la bête se heurta au grain, l’endommagea, et elle paie alors selon le profit qu’elle a tiré du grain qui l’a sauvée du choc contre le sol.

Et nous avons soulevé à ce sujet : Rav veut-il dire que c’est précisément lorsque la bête s’est heurtée [au grain] que la loi est ainsi,

mais

si elle

a mangé

du grain,

elle ne paie même pas ce dont elle a tiré profit !?

Disons que Rav est conforme à sa position,

Rav suit-il sa propre méthode, puisque nous avons trouvé ailleurs une déclaration de Rav qui va dans ce sens.

Nous avons enseigné sa déclaration à propos de la Michna précédente [47a] : celui qui introduit ses fruits dans la cour de son prochain sans permission, et dont les fruits ont causé un dommage à la bête de son prochain, le propriétaire des fruits est responsable.

Car Rav a dit :

Cette règle ne s’applique que lorsque la bête a été endommagée parce qu’elle a glissé sur les fruits. Mais si elle est morte parce qu’elle a mangé des fruits en quantité excessive, le propriétaire des fruits est exempt, car

elle aurait dû

la bête

ne pas manger

des fruits !

Et la Guemara examine si, ici également, Rav estime que, pour cette même raison, le propriétaire de la bête est entièrement exempt lorsqu’elle a mangé après être tombée dans le jardin, car il peut soutenir qu’en ce qui concerne la chute, il est victime d’une contrainte, tandis qu’en ce qui concerne le fait de manger, il peut soutenir : « Elle aurait dû ne pas manger ; que puis-je faire si elle a mangé ? »

Et nous réfutons :

Ils dirent : est-ce maintenant comparable !?

Quelle est la comparaison !?

Je pourrais dire que Rav a dit là-bas,

le raisonnement exemptant au motif que

« elle aurait dû ne pas manger »,

cela ne vaut que

là où elle a été endommagée,

lorsque la bête elle-même a été endommagée par les fruits,

car le propriétaire des fruits peut dire au propriétaire de la bête :

le propriétaire des fruits peut soutenir devant le propriétaire de la bête :

« Je ne paie pas,

car

elle aurait dû ne pas manger ! »

Mais ici, où la question est

de causer un dommage à autrui,

lorsque la bête a causé un dommage à d’autres,

qu’elle soit exemptée de payer,

et que nous l’exemptions de payer pour cela en avançant cette raison : « Elle aurait dû ne pas manger »,

qui a dit cela, Rav !?

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