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Baba Kamma 56b (נו:) — le Talmud en français

Baba Kamma 56b (בבא קמא נו:): Et nous nous interrogeons à ce sujet : C’est évident que les brigands sont responsables des dommages causés par l’animal ! Car puisqu’ils l’ont fait sortir, ayant fait…

Texte original — Baba Kamma 56b (נו:)

והוינן בה:

פשיטא

שהליסטים חייבים על נזקי הבהמה!

שהרי

כיון דאפקוה,

שהוציאו את הבהמה מרשות בעליה, וגם עשו בה קנין משיכה, ושינוי רשות, הרי מעתה ואילך,

קיימא לה ברשותייהו,

הבהמה קנויה היא להם [בקנין גזילה שעשו בה],

לכל מילי,

לכל דבר [אם כי עדיין חייבים הם בהשבתה, כיון שאמרה תורה "והשיב את הגזילה אשר גזל"]. ולכן היא נחשבת כקנויה להם אפילו לענין זה שהם חייבים לשלם את נזקיה שהזיקה ממון אחרים, כמו שחייב אדם לשלם את הנזקים שהזיק ממונו. ומתרצינן:

לא צריכא,

שהליסטים לא משכו את הבהמה אליהם, אלא מדובר באופן

דקמו לה באפה.

עמדו בפניה מכל צד, באופן שהיא לא תוכל ללכת אלא רק לכיוון הקמה, ולאכול ממנה.

וזה חידוש המשנה, שאף באופן כזה, שהם לא עשו כל קנין בבהמה, בכל זאת הם חייבים על הנזקים שתזיק אחרים.

כי הא דאמר רבה אמר רב מתנה אמר רב: המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו,

שלקח בהמה של ראובן והעמידה על קמת שמעון,

חייב

לשלם הנזק.

וסברה הגמרא ש"מעמיד בהמת חבירו" היינו שאחזה בידו, והוליכה לקמה, ולכן היא מקשה: אם כן,

פשיטא

שהוא חייב!?

וגם כאן מתרצת הגמרא:

לא צריכא, דקם

לה באפה.

והחידוש הוא שזה נחשב כאילו העמיד את הבהמה ממש על קמת חבירו.

אמר ליה אביי לרב יוסף

: "

הכישה" אמרת לן

!

ביארת לנו, ש"המעמיד בהמת חבירו", הכונה היא שהכיש אותה במקל כדי שתלך אל קמת חבירו, ורק אז הוא חייב, אבל אם הוא רק "קם לה באפה" אינו חייב.

ולסטים נמי,

משנתנו, שהוציאוה ליסטים, גם כן מדובר בה רק באופן

דהכישוה

במקל, ועל ידי כן קנאוה בקנין גזילה, והרי הם חייבים בנזקיה. וזה החידוש של המשנה, שהכשה במקל נחשבת לקנין משיכה בבהמה.

שנינו במשנה:

מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו

.

והוינן בה:

אמרי, תחתיו

-

דמאן?

תחת מי נכנס הרועה להתחייב בנזקי הבהמה?

אילימא,

אם תרצה לומר

תחתיו דבעל בהמה,

אם כן תיקשי, שהרי

תנינא חדא זימנא!

כבר למדנו זאת במשנה לעיל בפרק רביעי [מד ב], שהשומר נכנס תחת הבעלים להתחייב בנזקי הבהמה. ולמה היה צריך רבי להשמיענו זאת שנית במשנתנו לגבי רועה, שהוא השומר על הבהמה, שהוא נכנס תחת הבעלים?

שכך שנינו לעיל:

מסרו

הבעלים את בהמתם

לשומר חנם, ולשואל, לנושא שכר, ולשוכר, כולן נכנסו תחת הבעלים!

אלא,

שמא תרצה לומר, ש"תחתיו" היינו

תחתיו דשומר,

שהבעלים מסרו לשומר, והשומר מסר לרועה, ובאה המשנה לומר שהרועה נכנס תחת השומר הראשון, והוא אחראי על נזקי הבהמה,

ו

אילו

שומר קמא אפטר ליה לגמרי

מנזקי הבהמה.

אם כן יקשה,

לימא תיהוי תיובתא דרבא!

דאמר רבא: שומר שמסר לשומר, חייב

השומר הראשון על נזק שאירע לבהמה, אפילו אם נאנסה הבהמה אצל השומר השני, ואילו משנתנו אומרת שהשומר הראשון פטור לגמרי על הבהמה?

ומתרצינן: לעולם המשנה מדברת בשומר שמסר לרועה, ולא יקשה לרבא.

ד

אמר לך רבא: מאי

"

מסרו לרועה

"?

לברזיליה!

שהרועה הוא תלמידו [עוזרו] של השומר הראשון, ובאופן כזה גם רבא מודה שהשומר הראשון פטור, משום

דאורחיה דרועה

[שומר]

למימסר לברזיליה,

הדרך הוא שהרועה מוסר לתלמידו, והרי זה כאילו הסכימו הבעלים לכך, ולכן הוא נפטר ממנה, והשני נכנס תחתיו.

איכא דאמרי: מדקתני

במשנתנו "

מסרה לרועה

",

ולא קתני

"

מסרה לאחר

",

שמע

מינה: מאי

"

מסרה לרועה

"? ש

מסר

ה

רועה לברזיליה.

ורק אז הוא פטור, משום

דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה. אבל

אילו

מסרה

הראשון

לאחר,

לסתם רועה שאינו תלמידו,

לא

נפטר הראשון משמירת הבהמה.

והוינן בה:

לימא מסייע ליה לרבא,

האם יש ראיה ממשנתנו לרבא,

דאמר רבא: שומר שמסר לשומר, חייב.

שהרי משנתנו נקטה דוקא שהשומר הראשון מסרה לתלמידו, משמע שאילו היה מוסר אותה לשומר אחר, הוא היה נשאר חייב על הבהמה.

ודחינן:

אמרי, לא!

אין מכאן ראיה לרבא, כי

דלמא אורחא דמילתא קתני,

שהדרך הוא שהרועה מוסר לתלמידו, ולכן נקטה כך המשנה.

ו

לעולם

הוא הדין

אם היה מוסרה

לאחר

גם היה פטור.

איתמר

:

שומר אבידה,

המוצא אבידה, שהוא חייב להכניסה לביתו ולשמור עליה עד שימצאו הבעלים.

רבה אמר: כשומר חנם דמי,

דינו של שומר האבידה כשומר חנם.

רב יוסף אמר: כשומר שכר דמי,

דינו כשומר שכר.

ומבארת הגמרא את סברותיהם של רבה ורב יוסף:

רבה אמר: כשומר חנם דמי

משום ד

מאי הנאה קא מטי ליה!?

וכי איזו הנאה יש לו מכך שהוא שומר על האבידה, ונמצא שהוא שומר חנם עליה.

רב יוסף אמר: כשומר שכר דמי,

כי

בההיא

הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא,

מתוך שהוא נהנה מהאבידה, שאם יבא עני בעת שהוא עוסק בשמירת האבידה, הוא יפטר מלתת לו צדקה, כי העוסק במצוה פטור מן המצוה, לכן

הוי כשומר שכר

על האבידה.

איכא דמפרשי הכי

:

רב יוסף אמר: כשומר שכר דמי.

וטעם הדבר,

כיון דרחמנא שעבדיה בעל

כורחיה,

שהוא חייב לשמור על האבידה,

הלכך כשומר שכר דמי

.

(סימן: החזירה, לעולם, השב, חייא, אמרת, נשבר, שבר

)

[סימני הענינים שמהם הגמרא דנה להוכיח כאחד מהצדדים במחלוקת רבה ורב יוסף].

Traduction française

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

C’est évident que

les brigands sont responsables des dommages causés par l’animal !

Car

puisqu’ils l’ont fait sortir,

ayant fait sortir l’animal de l’autorité de son propriétaire, et ayant également effectué sur lui une acquisition par déplacement et un changement d’autorité, dès lors,

il se trouve sous leur autorité,

l’animal leur est acquis [par l’acquisition du vol qu’ils ont effectuée sur lui]],

pour toute chose,

à tout égard [bien qu’ils restent tenus de le restituer, puisque la Torah a dit : « Il restituera le vol qu’il a volé ». C’est pourquoi il est considéré comme leur étant acquis même en ce qui concerne le fait qu’ils sont tenus de payer les dommages qu’il a causés aux biens d’autrui, de même qu’une personne est tenue de payer les dommages causés par son bien]. Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire,

les brigands n’ont pas tiré l’animal vers eux ; mais il s’agit d’un cas où

ils se sont placés devant lui.

Ils se sont placés devant lui de tous côtés, de sorte qu’il ne puisse aller que vers la récolte et en manger.

Et telle est l’innovation de la Michna : même dans un tel cas, où ils n’ont effectué aucune acquisition sur l’animal, ils sont néanmoins responsables des dommages qu’il causera à autrui.

Comme ce qu’a dit Rabba au nom de Rav Matana au nom de Rav : celui qui place l’animal de son prochain sur la récolte de son prochain

c’est-à-dire qu’il a pris l’animal de Réouven et l’a placé sur la récolte de Chimon

est responsable

de payer le dommage.

Et la Guemara a compris que « celui qui place l’animal de son prochain » signifie qu’il l’a tenu par la main et l’a conduit vers la récolte ; c’est pourquoi elle objecte : dans ce cas,

c’est évident

qu’il est responsable !?

Ici encore, la Guemara répond :

ce n’est pas nécessaire : il s’est placé

devant lui.

L’innovation est que cela est considéré comme s’il avait véritablement placé l’animal sur la récolte de son prochain.

Abayé dit à Rav Yossef : «

Tu nous as dit : “il l’a frappé” ! »

Tu nous as expliqué que « celui qui place l’animal de son prochain » signifie qu’il l’a frappé avec un bâton afin qu’il aille vers la récolte de son prochain, et que c’est seulement alors qu’il est responsable ; mais s’il s’est seulement « placé devant lui », il n’est pas responsable.

Et les brigands également,

dans notre Michna, qui dit que les brigands l’ont fait sortir, il s’agit également seulement d’un cas où

ils l’ont frappé

avec un bâton ; par cela, ils l’ont acquis par une acquisition de vol, et ils sont donc responsables de ses dommages. Et telle est l’innovation de la Michna : le fait de frapper l’animal avec un bâton est considéré comme une acquisition par déplacement de l’animal.

Nous avons appris dans la Michna :

S’il l’a confié à un berger, le berger se substitue à lui.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Ils ont dit : “à sa place” —

à la place de qui ?

À la place de qui le berger entre-t-il pour devenir responsable des dommages causés par l’animal ?

Si tu veux dire,

si tu veux dire

à la place du propriétaire de l’animal,

dans ce cas, on objectera, puisque

nous l’avons déjà enseigné une fois !

Nous avons déjà appris cela dans une Michna antérieure, au quatrième chapitre [44b] : le gardien se substitue aux propriétaires pour être responsable des dommages causés par l’animal. Pourquoi Rabbi aurait-il dû nous l’enseigner de nouveau dans notre Michna au sujet du berger, qui est le gardien de l’animal, en disant qu’il se substitue aux propriétaires ?

Ainsi avons-nous appris précédemment :

Les propriétaires ont confié

leur animal

à un gardien gratuit, à un emprunteur, à un gardien rémunéré et à un locataire : tous se sont substitués aux propriétaires !

Mais,

peut-être veux-tu dire que « à sa place » signifie

à la place du gardien,

les propriétaires l’ont confié à un gardien, et le gardien l’a confié à un berger ; la Michna vient dire que le berger se substitue au premier gardien et qu’il est responsable des dommages causés par l’animal,

et

si

le premier gardien est complètement dégagé

des dommages causés par l’animal.

Dans ce cas, on objectera :

Disons que cela constitue une réfutation de Rava !

Car Rava a dit : un gardien qui a confié [l’objet] à un autre gardien est responsable

le premier gardien étant responsable d’un dommage survenu à l’animal, même si l’animal a été victime d’un accident sous la garde du second gardien, alors que notre Michna dit que le premier gardien est entièrement exempt concernant l’animal ?

Et nous répondons : en réalité, la Michna parle d’un gardien qui a confié [l’animal] à un berger, et cela ne constitue pas une difficulté pour Rava.

Rava peut te répondre : que signifie «

il l’a confié à un berger » ?

À son assistant !

Le berger est le disciple [l’assistant] du premier gardien ; dans un tel cas, Rava lui-même admet que le premier gardien est exempt, parce que

il est habituel pour un berger [

gardien ]

de confier [l’animal] à son assistant,

il est dans l’usage que le berger confie [l’animal] à son disciple ; c’est donc comme si les propriétaires y avaient consenti. Il est ainsi dégagé de sa garde, et le second se substitue à lui.

Certains disent : puisque la Michna enseigne

dans notre Michna

« il l’a confié à un berger »,

et n’enseigne pas

« il l’a confié à un autre »,

déduis-en

de là : que signifie «

il l’a confié à un berger » ?

C’est que

le

le

berger l’a confié à son assistant.

Et c’est seulement alors qu’il est exempt, parce que

il est habituel pour un berger de confier [l’animal] à son assistant. Mais

si

le premier l’a confié

lui-même

à un autre,

à un berger ordinaire qui n’est pas son disciple,

il ne

se dégage pas de la garde de l’animal.

Nous avons soulevé à ce sujet :

Disons-nous qu’elle apporte un appui à Rava,

y a-t-il une preuve en faveur de Rava à partir de notre Michna,

car Rava a dit : « Un dépositaire qui a remis [le dépôt] à un autre dépositaire est responsable » ?

En effet, notre Michna a précisément énoncé que le premier dépositaire l’a remise à son élève ; il s’ensuit que, s’il l’avait remise à un autre dépositaire, il serait demeuré responsable de l’animal.

Et nous repoussons [cette preuve] :

Ils dirent : « Non ! »

Il n’y a pas ici de preuve en faveur de Rava, car

peut-être énonce-t-elle la manière habituelle de procéder,

puisque l’habitude est que le berger la remette à son élève ; c’est pourquoi la Michna l’a formulé ainsi.

Et

toujours,

il en va de même

s’il l’avait remise

à un autre,

il aurait également été exempt.

Il a été dit :

Le dépositaire d’un objet perdu,

celui qui trouve un objet perdu, puisqu’il est tenu de le faire entrer chez lui et de le garder jusqu’à ce que les propriétaires le retrouvent.

Rabba a dit : il est considéré comme un dépositaire gratuit,

son statut est celui d’un dépositaire gratuit.

Rav Yossef a dit : il est considéré comme un dépositaire rémunéré,

son statut est celui d’un dépositaire rémunéré.

Et la Guemara explique les raisonnements de Rabba et de Rav Yossef :

Rabba a dit : il est considéré comme un dépositaire gratuit

parce que

quel profit lui en revient-il donc !?

Quel profit a-t-il de ce qu’il garde l’objet perdu ? Il se trouve donc qu’il est un dépositaire gratuit de cet objet.

Rav Yossef a dit : il est considéré comme un dépositaire rémunéré,

car

par ce

profit de ne pas être tenu de donner du pain au pauvre,

du fait qu’il tire profit de l’objet perdu : si un pauvre venait au moment où il s’occupe de garder l’objet perdu, il serait dispensé de lui donner la tsedaka, car celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé d’une autre mitsva, c’est pourquoi

il est considéré comme un dépositaire rémunéré

de l’objet perdu.

Certains expliquent ainsi :

Rav Yossef a dit : il est considéré comme un dépositaire rémunéré.

Et la raison en est :

puisque le Miséricordieux l’a astreint

contre son gré,

il est tenu de garder l’objet perdu,

c’est pourquoi il est considéré comme un dépositaire rémunéré.

(Signe : elle l’a rapportée, toujours, restitue-la, Hiyya, tu as dit, s’est brisé, briser)

Signes des sujets à partir desquels la Guemara discute afin d’apporter une preuve en faveur de l’un des deux côtés de la controverse entre Rabba et Rav Yossef.

Mots de ce daf dans le dictionnaire