Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 56a (נו.) — le Talmud en français

Baba Kamma 56a (בבא קמא נו.): Et l'on résout : Mais la baraïta parle d'un mur branlant, qui était de toute façon sur le point de s'effondrer, et il n'y avait pour lui aucune perte par la chute du…

Texte original — Baba Kamma 56a (נו.)

ומתרצינן:

אלא

הברייתא מדברת

בכותל רעוע,

שעמד בין כך ליהרס, ולא הפסיד לו כלום בשבירת הכותל. ולכן, כל הנידון הוא רק על בריחת הבהמה, שעליה הוא פטור מטעם "גרמא".

אמר מר: הכופף קמתו של חבירו בפני

הדליקה

. והוינן בה:

היכי דמי?

אילימא דמטיא ליה,

אם נאמר שהאש הגיעה לקמה לאחר הכיפוף

ברוח מצויה,

אם כן,

בדיני אדם נמי נחייב!

שהרי זה כאילו הבעיר את הקמה בידים. ומתרצינן:

אלא, דמטיא,

כאן מדובר באופן שהאש הגיעה רק

ברוח שאינה מצויה,

ולא היה לו להעלות על דעתו שהאש אכן תגיע לקמה כתוצאה מהכיפוף, ולכן הוא אינו חייב בדיני אדם.

ורב אשי אמר

: לא כך נאמר בברייתא שכפף קמתו של חבירו. אלא, "

טמון" אתמר,

שכיסה את קמת חבירו בסדינים כשראה שהדליקה מתקרבת אליה, וגרם בכך הפסד לחבירו, שעל ידי כן כיסוי התבואה פטור המבעיר מלשלם עבור האש שהדליק,

משום דשויה

"

טמון

"

באש,

שגזירת הכתוב הוא שאין חייבין בנזקי אש על דבר שהיה טמון ומכוסה בשעה שהוא נשרף, ולכן הוא מתחייב בדיני שמים.

אמר מר: השוכר עדי שקר

.

והוינן בה:

היכי דמי?

אילימא לנפשיה,

ששכר אותם כדי להוציא ממון מחבירו לעצמו, אם כן,

ממונא בעי שלומי.

הוא צריך להחזיר את אותו ממון שהוציא מחבירו שלא כדין ומצוי עתה בידו,

ובדיני אדם נמי ניחייב

אותו בהחזרת הממון הזה! ומתרצינן:

אלא לחבריה.

ששכר עדי שקר להוציא ממון מראובן לשמעון, ולא לעצמו, ולכן אין לחייב אותו על כך בדיני אדם, היות והוא עשה את הנזק ב"גרמא" ולא בידים.

אמר מר:

והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו

.

והוינן בה:

במאי עסקינן?

אילימא בבי תרי,

שמלבדו יש עד נוסף היודע את אותה עדות, אם כן

פשיטא

שהוא חייב על כך בדיני שמים, שהרי

דאורייתא הוא!

מקרא מפורש הוא, שנאמר בעד המסרב לבוא ולהעיד עבור חבירו את העדות שהוא יודע לטובתו [ויקרא ה א] "

אם לא יגיד, ונשא עונו

"!?

ומתרצינן:

אלא בחד.

שרק הוא יודע את העדות, ואילו הכתוב מדבר רק כשיש שני עדים, שאילו היו מעידים היו מחייבים אותו ממון. אבל עד אחד, אין בכחו אלא רק לחייב שבועה ולא ממון. ובכל זאת גם הוא חייב בדיני שמים על המנעותו מלהעיד, כי שמא על ידי עדותו היה נמנע הנתבע מלהישבע לשקר, והיה מודה ומשלם. ונמצא שבהמנעותו מלהעיד, הוא גרם לחבירו הפסד.

והוינן בה:

ותו ליכא!?

וכי אין עוד אופנים של היזק שחייבין עליהם רק בדיני שמים?

והאיכא

(סימן: העושה, בסם, ושליח, חבירו, נשכר

) [סימני חמשת הברייתות שהגמרא תביא להלן, שנאמר בהם חיוב בידי שמים]:

העושה מלאכה במי חטאת

של פרה אדומה, כגון שהשתמש בהם כמשקולת, או

ובפרת חטאת,

בפרה אדומה עצמה, ושניהם נפסלין על ידי מלאכה,

פטור מדיני אדם

מלשלם עבור הנזק שעשה, כי הנזק אינו ניכר בגוף הדבר שנעשתה בו המלאכה, ו"היזק שאינו ניכר" אינו נחשב להיזק,

וחייב בדיני שמים.

ב.

והאיכא: הנותן סם המות בפני בהמת חבירו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים?

ג.

והאיכא: השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן,

והבעירו רכושו של אדם אחר,

פטור

השולח

מדיני אדם, וחייב בדיני שמים. ד. והאיכא: המבעית

הפחיד

את חבירו

ללא שעשה מעשה בגופו, וכגון שצעק לו לתוך האוזן פתאום והוא נבהל,

פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמים.

ה.

והאיכא: נשברה כדו ברשות הרבים ולא סלקה

את השברים, או

נפלה גמלו

ברשות הרבים

ולא העמידה,

ונתקל בהם אדם והוזק,

רבי מאיר מחייב בהזיקן

.

וחכמים אומרים: פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים?

ומשנינן:

אין! מיהא, איכא טובא,

אמנם יש עוד אופנים שחייבין עליהם בדיני שמים, אלא שהברייתא מונה רק את הארבעה האלו, היות

והני, איצטריכא ליה,

כיון שיש בהם חידוש שהוצרך התנא להשמיעו:

כי

מהו דתימא,

הייתי אומר, שאפילו

בדיני שמים נמי לא ליחייב

בהם, לכן

קא משמע לן

התנא בברייתא שחייבין עליהם בדיני שמים.

ומבארת הגמרא את החידוש שבכל אחד:

פורץ גדר בפני בהמת חבירו

-

מהו דתימא, כיון דלמסתריה קאי,

שכותל הגדר הרעועה בין כה וכה עומד להיסתר, ואם כן,

מה עביד

הפורץ הזה, ולכן

בדיני שמים נמי לא ליחייב,

קא משמע לן

שהוא חייב בדיני שמים.

הכופף קמתו שלחבירו, נמי

יש בו חידוש -

מהו דתימא, לימא,

יטעון הכופף את הקמה:

מי הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מצויה!?

שהרי למעלה אמרנו שמדובר שהאש הגיעה רק ברוח שאינה מצויה, ולכן

ובדיני שמים נמי לא ליחייב

הכופף.

קא משמע לן

.

ולרב אשי, דאמר נמי,

"

טמון" איתמר,

שהוא כיסה את קמת חבירו, יש בכך חידוש, כי

מהו דתימא

שהוא יכול לטעון:

אנא, כסויי כסיתיה ניהלך!

אני התכוונתי לכסות את התבואה כדי שלא תישרף מיד, ולכן,

ובדיני שמים נמי לא ליחייב,

קא משמע לן

שהוא חייב בדיני שמים.

והשוכר עדי שקר, נמי

יש בו חידוש - כי

מהו דתימא, לימא,

יטעון השוכר את עדי השקר: לא היה להם לעדים לשמוע לי ולעבור על איסור התורה ולהעיד שקר, כי

דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין?

ולכן

ובדיני שמים נמי לא ליחייב

.

קא משמע לן

שהוא חייב בדיני שמים.

והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו, נמי

יש בו חידוש -

מהו דתימא

יטעון אותו העד: אינני מפסיד לו כלום בכך שאינני מעיד לטובתו שהרי עד אחד אין בכחו לחייב ממון אלא רק שבועה, ו

מי יימר, דכי הוה

(אתינא

)

מסהידנא ליה,

כי מי יאמר שזה דבר ודאי שאם הייתי בא ומעיד, והייתי מחייב אותו להשבע כדי שיהיה נאמן נגד עדותי, אכן

הוה מודה,

היה אותו אחד מודה על האמת שהוא אכן חייב ממון כדי להינצל משבועת שקר?

דלמא, הוה

עומד בכפירתו, ו

משתבע לשקרא,

ונמצא שבהמנעותי מלהעיד לא הפסדתי ממון לתובע, ולכן

ובדיני שמים נמי לא ניחייב

.

קא משמע לן

שהוא חייב בדיני שמים.

שנינו במשנה:

נפרצה בלילה, או שפרצוה לסטים,

ויצאה והזיקה, פטור.

אמר רבה

: מה שנאמר במשנה בנפרצה בלילה שהוא פטור,

והוא,

זה רק באופן,

שחתרה

הבהמה מתחת לכותל והפילה אותו, שזה בגדר "אונס" ביחס לבעלים, ולכן הם פטורים.

והוינן בה:

אבל לא חתרה

הבהמה, אלא הכותל נפל מאליו,

מאי?

האם תאמר שאז

חייב

הבעלים? והרי תיקשי,

היכי דמי?

באיזה אופן מדובר?

אילימא בכותל בריא,

שחתרה תחת כותל בריא, אם כן, אפילו

כי לא חתרה,

אלא נפל הכותל מעצמו,

אמאי חייב

הבעלים על כך, וכי

מאי הוה ליה למיעבד

כדי למנוע את נפילתו, והרי גם זה "אונס" אצל הבעלים, מאחר והכותל היה בריא!?

אלא,

שמא תאמר, שמדובר

בכותל רעוע,

העשוי ליפול, ולכן כאשר הכותל נפל מעצמו נחשב הדבר שנפל ב"פשיעה" של הבעלים, ולכן הם חייבים -

גם זה אי אפשר לומר!

כי אם כן, גם

כי

לא נפל הכותל, אלא ש

חתרה

הבהמה מתחת לכותל והפילה אותו,

אמאי פטור

הבעלים? והרי דבר כזה, "

תחלתו בפשיעה"

לגבי נפילת הכותל, "

וסופו באונס", הוא!

שהרי בסוף לא נפל הכותל מעצמו, אלא שחתרה הבהמה תחתיו, שזה נחשב ל"אונס" אצל הבעלים.

הניחא למאן דאמר

"

תחלתו בפשיעה וסופו באונס, פטור"

.

אלא למאן דאמר

"

תחלתו

בפשיעה וסופו באונס, חייב", מאי איכא למימר?

מדוע הבעלים פטורים?

ומתרצינן:

אלא מתניתין,

משנתנו מדברת

בכותל בריא,

ולכן הבעלים פטורים.

ואפילו לא חתרה,

אלא שהכותל נפל מעצמו, כי בכל אופן, הבעלים בגדר "אונס".

וכי איתמר דרבה, אסיפא

דמתניתין

איתמר

.

דקתני:

הניחה בחמה, או שמסרה לחרש שוטה וקטן, ויצתה והזיקה, חייב

.

ועל כך

אמר רבה

: הבעלים חייבים בהניחה בחמה

ואפילו חתרה

הבהמה והפילה הכותל ויצאה, ואפילו היה הכותל בריא.

לא מיבעיא היכא דלא חתרה

אלא שהבהמה פרצה את הדלת, אז ודאי הבעלים חייבים,

דכולה בפשיעה הוא,

שהבעלים היו צריכים לדעת שמחמת צער השמש היא עלולה לפרוץ את הדלת ולצאת.

אלא אפילו חתרה

מתחת לכותל,

נמי

הם חייבים.

מהו דתימא, הויא ליה תחילתו בפשיעה

לגבי פריצת הדלת,

וסופו באונס

לגבי החתירה, ויפטרו הבעלים.

קא משמע לן

רבה,

דכולה פשיעה היא

שגם לגבי החתירה נחשב הדבר לפשיעה אצל הבעלים.

מאי טעמא?

דאמר ליה

הניזק לבעלים:

מידע ידעת, דכיון דשבקתה,

הנחת את בהמתך

בחמה, כל טצדקא

תחבולה

דאית לה למיעבד, עבדה ונפקא!

היא עלולה לעשות הכל כדי לצאת משם כדי להשתחרר מהצער, ואפילו לחתור תחת הכותל. ונמצא שתחילתו וסופו היה בפשיעה.

שנינו במשנה:

הוציאוה לסטים, לסטים חייבין

.

Traduction française

Et l'on résout :

Mais

la baraïta parle

d'un mur branlant,

qui était de toute façon sur le point de s'effondrer, et il n'y avait pour lui aucune perte par la chute du mur. Par conséquent, tout l'objet du débat porte seulement sur la fuite du bétail, à propos de laquelle il est exempt en raison de gerama.

Dit Mar : celui qui plie la gerbe de son compagnon devant

la flamme.

Et nous en discutons :

Quel est le cas ?

Si l'on dit qu'elle est venue,

si l'on affirme que le feu arriva à la gerbe après le pliage,

par un vent ordinaire,

alors

au civil aussi il serait tenu !

car c'est comme s'il avait enflammé la gerbe de ses mains. Et l'on résout :

Mais, si elle est venue,

ici il s'agit d'une façon où le feu n'est arrivé que

par un vent non ordinaire,

et il ne lui vint pas à l'esprit que le feu atteindrait effectivement la gerbe du fait du pliage, et par conséquent il n'est pas tenu au civil.

Et Rav Ashi dit :

Ce n'est pas ainsi qu'il est dit dans la baraïta au sujet de celui qui plia la gerbe de son compagnon. Mais,

'tamon' il a été dit,

que celui qui couvrit la gerbe de son compagnon de linges en voyant que la flamme s'en approchait et causa ainsi une perte à son compagnon — par ce recouvrement la récolte est considérée comme couverte et l'incendiaire est exonéré du paiement pour le feu qu'il alluma,

parce que l'Écriture enseigne

'tamon'

dans le feu,

car l'ordonnance du verset est que l'on ne tient pas pour responsabilité de dommages par le feu une chose qui était recouverte au moment où elle brûlait ; et par conséquent il est redevable auprès des tribunaux célestes.

Dit Mar : celui qui engage des témoins menteurs.

Et nous en discutons :

Quel est le cas ?

Si l'on dit qu'il agit pour son propre compte,

qu'il les a engagés pour faire sortir de l'argent de son compagnon pour lui-même, alors

Il doit restituer l'argent.

Il doit rendre la somme qu'il a indûment extorquée à son compagnon et qui est maintenant en sa possession ;

et il sera aussi tenu au civil

à restituer cette somme ! Et l'on résout :

Mais en faveur d'autrui.

qu'il eut engagé des témoins menteurs pour extorquer de l'argent de Réouven à Shim'on, et non pour lui-même ; par conséquent on ne peut le contraindre pour cela selon la loi civile, puisque le dommage a été causé par gerama et non par action directe.

Dit Mar :

Et celui qui connaît une déposition en faveur de son compagnon et ne témoigne pas pour lui.

Et nous en discutons :

De quoi s'agit-il ?

Si l'on dit : avec deux,

qu'en plus de lui il existe un autre témoin qui connaît cette même déposition, alors

il est évident

qu'il est tenu auprès des tribunaux célestes, car

c'est une prescription de la Torah !

C'est un texte explicite, car il est dit au sujet de celui qui refuse de venir et de témoigner pour son compagnon l'information qu'il sait [Lévitique V, 1] :

"S'il ne déclare pas, il portera son péché" !?

Et l'on résout :

Mais s'il s'agit d'un seul.

Que lui seul connaît la déposition, et le texte parle seulement quand il y a deux témoins, car s'ils avaient témoigné ils auraient obligé pécuniairement. Mais un seul n'a qu'en pouvoir d'entraîner un serment et non une obligation pécuniaire ; cependant il est tenu auprès des tribunaux célestes pour son abstention de témoigner, car il se peut que par son témoignage le prévenu aurait été empêché de jurer faussement, aurait avoué et aurait payé ; et il s'ensuit que par son abstention il causa une perte à son compagnon.

Et nous en discutons :

Et n'y en a-t-il pas ?!

Y aurait-il pas d'autres cas de dommage pour lesquels on tient seulement auprès des tribunaux célestes ?

Et il s'en trouve :

(signe : celui qui fait, dans le poison, et l'envoyé, son compagnon, engagé)

: [les signes des cinq baraïta que la Guemara présentera ci‑dessous, où il est dit qu'ils sont tenus par les tribunaux célestes]:

Celui qui exécute un travail sur les eaux de purification (mei chatat)

relatives à la parah adumah, par exemple s'il s'en servit comme poids, ou

et dans la parah chatat,

dans la vache rousse elle‑même, et les deux sont invalidés par l'exécution d'un travail,

exempt du droit civil

de payer pour le dommage qu'il causa, car le dommage n'est pas visible sur le corps de la chose sur laquelle on a fait le travail, et "un dommage non apparent" n'est pas considéré comme dommage,

et tenu auprès des tribunaux célestes.

b).

Et il y a : celui qui donne un poison mortel devant l'animal de son compagnon, est‑il exempt du droit civil et tenu auprès des tribunaux célestes ?

c).

Et il y a : celui qui confie l'incendie à la main d'un sourd, d'un insensé ou d'un mineur,

et il mit le feu aux biens d'autrui,

est exempt

le mandant

du droit civil, et tenu auprès des tribunaux célestes. d). Et il y a : celui qui effraya

le

son compagnon

sans avoir fait d'acte corporel, par exemple qu'il cria soudain à son oreille et il fut effrayé,

est exempt du droit civil, et tenu auprès des tribunaux célestes.

e).

Et il y a : sa cruche se brisa en domaine public et il n'en a pas ôté les débris,

ou

et la monture tomba

en domaine public

et il ne l'a pas redressée,

et un homme en trébuche et est blessé,

Rabbi Méïr tient le contrevenant responsable

et les Sages disent : exonéré du civil et tenu auprès des tribunaux célestes ?

Et nous étudions :

Non ! Hé bien, il y a du bon,

mais il existe d'autres cas qui sont tenus auprès des tribunaux célestes ; seulement la baraïta n'énumère que ces quatre, parce que

et ceux‑là, il en avait besoin,

car ils contiennent une nouveauté que le tanné dut énoncer :

car

qu'aurais‑je dit,

je dirais que même

auprès des tribunaux célestes non plus ils ne seraient tenus,

donc

le tanné nous signifie

que la baraïta les appelle tenus auprès des tribunaux célestes.

Et la Guemara explique la nouveauté contenue en chacun :

Celui qui franchit une clôture devant l'animal de son compagnon —

qu'aurais‑je dit, puisque la clôture est destinée à être renversée,

car la palissade branlante est de toute façon prête à tomber, et alors

que ferait

ce franchisseur, et donc

auprès des tribunaux célestes non plus il ne serait tenu,

le tanné nous signifie

qu'il est tenu auprès des tribunaux célestes.

Celui qui plie la gerbe de son compagnon, aussi

contient une nouveauté —

quel serais‑je tenté de dire, moi,

que le plieur plaidera la gerbe :

qui aurait su qu'un vent non ordinaire viendrait ?

car plus haut nous avons dit qu'il s'agit du cas où le feu n'est arrivé que par un vent non ordinaire, et donc

auprès des tribunaux célestes non plus le plieur ne serait tenu

.

le tanné nous signifie.

Et pour Rav Ashi, qui dit aussi,

"'tamon' il a été dit,"

que celui qui couvrit la gerbe de son compagnon — il y a là nouveauté, car

quel serais‑je tenté de dire

qu'il pourrait plaider :

Moi, je l'ai couvert dans l'intention de la protéger !

Je voulais couvrir la récolte pour qu'elle ne brûle pas tout de suite et que le propriétaire puisse la sauver entre‑temps, et donc

auprès des tribunaux célestes non plus il ne serait tenu,

le tanné nous signifie

qu'il est tenu auprès des tribunaux célestes.

Et celui qui engage des témoins menteurs, aussi

contient une nouveauté — car

quel serais‑je tenté de dire, moi,

que le mandant des témoins plaidera : ils n'avaient aucune disposition à écouter et à transgresser la loi et à témoigner faussement, car

"les paroles du maître et les paroles de l'élève, les paroles de qui entend-on ?"

et alors

auprès des tribunaux célestes non plus il ne serait tenu.

le tanné nous signifie

qu'il est tenu auprès des tribunaux célestes.

Et celui qui sait une déposition en faveur de son compagnon et ne témoigne pas pour lui, aussi

contient une nouveauté —

quel serais‑je tenté de dire

que le témoin plaidera : je ne fais pas de perte à son profit en m'abstenant de témoigner, puisque le témoignage d'un seul ne suffit pas pour obliger pécuniairement mais seulement pour provoquer un serment, et

qui dira que si j'étais venu et avais témoigné, et avais rendu nécessaire qu'il prête serment pour être fidèle face à mon témoignage, alors

(si j'étais venu)

je l'aurais convaincu,

car qui dira qu'il est sûr que si j'étais venu et avais témoigné, et que j'aurais obligé le prévenu à prêter serment afin qu'il soit fidèle contre mon témoignage, alors

il aurait avoué,

il aurait reconnu la vérité qu'il devait de l'argent afin d'échapper au serment mensonger ?

Peut‑être, il aurait

se maintenu dans son mensonge, et

prêta serment pour mentir,

et il en résulte que par mon abstention de témoigner je n'ai pas causé de perte pécuniaire au demandeur ; et donc

auprès des tribunaux célestes non plus je ne serais tenu.

le tanné nous signifie

qu'il est tenu auprès des tribunaux célestes.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« si la brèche s’est produite durant la nuit, ou si des brigands l’ont ouverte,

et qu’elle est sortie et a causé un dommage, il est exempt.

Rabba a dit :

ce qui est dit dans la Michna, à savoir que lorsqu’elle a été ouverte durant la nuit il est exempt,

c’est

seulement dans le cas où

elle a creusé

la bête sous le mur et l’a fait tomber ; cela relève de la « contrainte » à l’égard des propriétaires, et c’est pourquoi ils sont exempts.

Et nous avons objecté à ce sujet :

mais si elle n’a pas creusé

la bête, et que le mur est tombé de lui-même,

qu’en est-il ?

Diras-tu alors que

les propriétaires sont responsables ? Mais alors se pose la difficulté :

et voici ce qui est difficile,

de quel cas s’agit-il ?

Dans quelle situation parle-t-on ?

Si l’on dit qu’il s’agit d’un mur solide,

sous lequel elle a creusé, alors, même

si elle n’a pas creusé,

mais que le mur est tombé de lui-même,

pourquoi les propriétaires seraient-ils responsables

de cela ? Et

qu’auraient-ils pu faire

pour empêcher sa chute ? Voilà que cela aussi relève de la « contrainte » pour les propriétaires, puisque le mur était solide !

Mais,

peut-être diras-tu qu’il s’agit

d’un mur délabré,

qui était susceptible de tomber ; c’est pourquoi, lorsque le mur est tombé de lui-même, la chose est considérée comme une « négligence » des propriétaires, et c’est pourquoi ils sont responsables —

Cela non plus, on ne peut pas le dire !

Car alors, même

si

le mur n’est pas tombé de lui-même, mais que

la bête a creusé

sous le mur et l’a fait tomber,

pourquoi les propriétaires seraient-ils exempts

? Une telle situation est,

« au début une négligence »

en ce qui concerne la chute du mur,

« et à la fin une contrainte » !

En effet, finalement le mur n’est pas tombé de lui-même ; c’est la bête qui a creusé sous lui, ce qui est considéré comme une « contrainte » pour les propriétaires.

Cela convient selon celui qui dit :

« au début une négligence et à la fin une contrainte : il est exempt ».

Mais selon celui qui dit :

« au début

une négligence et à la fin une contrainte : il est responsable », que peut-on répondre ?

Pourquoi les propriétaires sont-ils exempts ?

Et nous répondons :

mais notre Michna,

notre Michna parle

d’un mur solide,

et c’est pourquoi les propriétaires sont exempts.

Et même si elle n’a pas creusé,

mais que le mur est tombé de lui-même, car, dans tous les cas, les propriétaires relèvent de la « contrainte ».

Et lorsque l’enseignement de Rabba a été énoncé, c’est à propos de la fin

de la Michna

qu’il a été énoncé.

Car il est enseigné :

« s’il l’a déposée au soleil, ou l’a confiée à un sourd-muet, à un insensé ou à un mineur, et qu’elle est sortie et a causé un dommage, il est responsable ».

Et à ce sujet

Rabba a dit :

les propriétaires sont responsables lorsqu’ils l’ont déposée au soleil

même si elle a creusé

la bête et fait tomber le mur pour sortir, et même si le mur était solide.

Il n’est pas nécessaire de dire que c’est lorsqu’elle n’a pas creusé,

mais que la bête a forcé la porte ; dans ce cas, les propriétaires sont certainement responsables,

car toute la situation relève de la négligence,

puisque les propriétaires auraient dû savoir qu’en raison de la souffrance causée par le soleil, elle risquait de forcer la porte et de sortir.

Mais même si elle a creusé

sous le mur,

également

ils sont responsables.

Car tu aurais pu dire : son début est une négligence

en ce qui concerne le forçage de la porte,

et sa fin une contrainte

en ce qui concerne le creusement, et les propriétaires seraient exempts.

Rabba vient nous apprendre

Rabba,

que toute la situation relève de la négligence

: même en ce qui concerne le creusement, la chose est considérée comme une négligence de la part des propriétaires.

Pour quelle raison ?

Car la victime lui dit

aux propriétaires :

« Tu savais bien que, dès lors que tu l’as laissée,

tu as laissé ta bête

au soleil, toute ruse

manœuvre

qu’elle est capable d’employer, elle l’emploiera et sortira ! »

Elle est susceptible de tout faire pour sortir de là, afin de se libérer de sa souffrance, et même de creuser sous le mur. Il s’ensuit que son début et sa fin relevaient de la négligence.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« si des brigands l’ont sortie, les brigands sont responsables ».

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