Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 55b (נה:) — le Talmud en français
Baba Kamma 55b (בבא קמא נה:): Michna : La Michna qui se trouve devant nous se divise en deux parties : Dans la première partie de la Michna, il est expliqué quelle est la garde que l’homme doit…
Texte original — Baba Kamma 55b (נה:)
מתניתין:
המשנה שלפנינו מתחלקת לשני חלקים:
בחלק הראשון של המשנה מתבאר, מה היא השמירה שצריך האדם לשמור את ממונו שלא יזיק, וכן מתבאר בו חיוב הגזלן או השומר לשלם במקום הבעלים, על נזקים שהזיקה הבהמה.
ואילו בחלק השני מתבאר כיצד שמים את הנזק.
החלק הראשון:
א.
הכונס צאן לדיר,
שהוא מקום גדור,
ונעל בפניה כראוי,
בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה.
ויצאה
הבהמה
והזיקה
בשן ורגל,
פטור
בעל הצאן מלשלם הנזק, הואיל ושמרה כראוי, כיון שלא היה עליו יותר לעשות כדי לשומרה.
אבל, אם
לא נעל בפניה כראוי,
שנעל בדלת שאינה יכולה לעמוד אפילו ברוח מצויה,
ויצאה והזיקה, חייב
לשלם הנזק, שהרי פשע בשמירת הצאן.
ב.
נפרצה
חומת הדיר
בלילה,
כגון שנפל כותל החומה, או שהבהמה חתרה תחת הכותל והפילה אותו.
או שפרצוה לסטים
את דלת הדיר,
ויצאה והזיקה.
פטור
בעל הצאן, שהרי הוא נעל בפניה את הדיר כראוי.
ג.
הוציאוה ליסטים
מהדיר, והלכה והזיקה, ה
לסטים חייבין
על הנזק, מפני שהם קנו לעצמם את הבהמה בקנין גזילה, המחייב אותם לשלם את נזקיה, וכפי שיתבאר בגמרא.
ה.
הניחה,
הניח בעל הבהמה את הבהמה
בחמה
בשמש, במקום מגודר אך ללא קירוי מעליו, ומתוך הצער מחום השמש פרצה הבהמה את הדלת, שהיתה נעולה כראוי.
או שמסרה
את הבהמה
לחרש שוטה וקטן.
ויצאה והזיקה, חייב
בעל הצאן, שהרי פשע בשמירתה כשהניחה בשמש, וצערה מן החמה גרם לה לפרוץ ולצאת משם, או כשמסרה לחרש שוטה וקטן, לפי שהם אינם בני דעת, ואינם יכולים לשמור.
ו.
מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו
של בעל הצאן לחיוב שמירת הבהמה שלא תזיק, ולכן אם הזיקה חייב השומר בתשלום נזקיה.
ז.
נפלה
הבהמה
לגינה
מתוך אונס של הבעלים, כגון שנפלה מגג הבעלים לתוך גינת השכן, או שנפלה מתוך רשות הרבים שהיתה גבוהה מהגינה, לתוך הגינה,
ונהנית,
שאכלה שם מפירות הגינה, או שנהנתה בכך שנפלה על הירקות, שהם הצילו אותה מחבטה בקרקע, אך הירקות עצמם התרסקו,
משלמת מה שנהנית.
הבעלים משלמים רק לפי מה שנהנתה הבהמה, ולא לפי מה שהזיקה.
ח.
ירדה
הבהמה
כדרכה
לתוך הגינה
והזיקה, משלמת מה שהזיקה.
הבעלים משלמים את מלא הנזק, היות והם פשעו בשמירתה.
ועתה מבארת המשנה בחלקה השני, את אופן הערכת הנזק במקרה של היזק שדה.
מבואר בגמרא, שדרשו חכמים ממה שנאמר [שמות כב ד] "ובער בשדה אחר" - מלמד הכתוב ששמין את נזקי השדה הניזוקית "על גב שדה אחר".
דהיינו, אין שמים את שווי הנזק בערוגה עצמה, כמה הוא ההפסד במה שאכלה או הזיקה הבהמה, אלא שמים את ההפסד שאירע לערך הכללי של השדה שבתוכה נמצאת הערוגה הניזוקית. והשומה של ההפסד הזה היא קטנה לעומת השומה של הערוגה עצמה, כי בערך הכללי של השדה אין ההפסד גדול כמו ההפסד של הערוגה כשלעצמה.
כיצד משלמת מה שהזיקה?
שמין בית סאה,
שטח הראוי לזריעת סאה זרעוני חיטים,
באותה שדה: כמה היתה יפה,
שוה כל השדה, קודם שנאכלה ממנה הערוגה הזאת,
וכמה היא יפה,
שוה עכשיו. ומשלם בעל הבהמה את ההפרש.
ונמצא שאין המזיק משלם את מלא שווי הערוגה, כי מי שקונה בית סאה בשדה כשהתבואה עומדת בה, אינו מפחית מהתשלום בגלל הערוגה החסרה כי אם סכום מועט.
רבי שמעון
חולק על כך, ו
אומר
: הערכה זו נעשית רק כאשר הבהמה אכלה פירות שלא נתבשלו עדיין כל צרכם.
אבל, אם
אכלה פירות גמורים,
שהתבשלו כל צרכם,
משלמת פירות גמורים!
את כל מלא הנזק.
דהיינו,
אם
אכלה
סאה,
משלמת
סאה.
ו
אם
אכלה
סאתים,
משלמת
סאתים
.
גמרא:
תנו רבנן: איזהו
"
כראוי
"
ואיזהו
"
שלא כראוי
", האמורים במשנתנו, שאם נעל בפני הצאן כראוי הוא פטור, ואם נעל שלא כראוי הוא חייב?
דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה
-
זהו
"
כראוי
".
ו
שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה
-
זהו
"
שלא כראוי
".
אמר רבי מני בר פטיש: מאן,
מי הוא ה
תנא
שבמשנתנו, הסובר שמשנתנו העוסקת בחיוב של "
מועד"
, סוברת
דסגי ליה בשמירה פחותה?
שהרי משנתנו מדברת ב"צאן", שהן בהמות המזיקות רק בשן ורגל, ולא בקרן. ושן ורגל הם דברים שהבהמה מועדת להם מתחילתה, ובכל זאת אומרת המשנה שדי להן בשמירה על ידי נעילה בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה בלבד, שהיא שמירה פחותה.
הרי שמשנתנו סוברת שמועד די לו בשמירה פחותה בלבד, ומי הוא התנא שסובר כן?
רבי יהודה היא!
דתנן
בסוף פרק רביעי:
קשרו בעליו
את שורם
במוסירה,
בחבל, או
ונעל לפניו כראוי,
בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, דהיינו שמירה פחותה,
ויצא
השור
והזיק, אחד תם ואחד מועד,
בין שהשור היה תם בין שהיה מועד,
חייב
הבעלים בנזקיו,
דברי רבי מאיר,
הסובר שלא די בשמירה פחותה אלא הבעלים צריכים לשומרו שמירה מעולה [דהיינו, לקושרו בשלשלת של ברזל, או לנעול לפניו בדלת העומדת אף ברוח שאינה מצויה].
רבי יהודה אומר
: אם היה השור
תם,
הרי הוא
חייב,
משום שתם צריך שמירה מעולה. ואם היה השור
מועד,
הרי הוא
פטור,
שהמועד די לו בשמירה פחותה.
שנאמר
בשור המועד "
ולא ישמרנו בעליו
". ומשמע דוקא משום שלא שמרו כלל הוא מתחייב בנזקיו,
ושמור הוא זה!
כי שמירה פחותה נחשבת אף היא לשמירה. [הגמרא שם מבארת דרשא זו].
רבי אליעזר אומר: אין לו שמירה
לשור המועד
אלא סכין!
כלומר שישחטנו בעליו, ואפילו שמרו שמירה מעולה והפיל השור את הכותל ויצא והזיק, חייב הבעלים עליו.
נמצאנו למדים, שיש שלש מחלוקות מהי השמירה של שור המועד:
א. לדעת רבי מאיר, הוא צריך שמירה מעולה.
ב. לדעת רבי יהודה, די לו בשמירה פחותה.
ג. לדעת רבי אליעזר, אף שמירה מעולה אינה דיה בשור המועד.
הרי שרבי יהודה, הוא התנא הסובר שמועד די לו בשמירה פחותה. וסוברת עתה הגמרא, שלכל המועדים יש דין אחד ביחס לדרגת השמירה המוטלת עליהם, ואם כן, משנתנו סוברת כרבי יהודה.
ודחינן:
אפילו תימא,
יכול אתה לומר, כי משנתנו, אפילו בשיטת
רבי מאיר
היא אמורה!
כי אף על פי שהוא סובר ששור המועד צריך שמירה מעולה, זה רק ביחס לנזקי "קרן", שהוא נעשה מועד לה לאחר שלש נגיחות.
אבל ביחס לנזקי "שן ורגל", שהמשנה מדברת בהם, שהם מועדים מתחילתם, מודה רבי מאיר שאין צריך שמירה מעולה.
כי
שאני שן ורגל, דהתורה מיעטה בשמירתן.
שהרי התורה גילתה בהם בפירוש, שדי להם בשמירה פחותה.
דאמר רבי אלעזר, ואמרי לה, במתניתא תנא: ארבעה דברים התורה מיעטה בשמירתן
.
ואלו הן: בור, ואש, שן, ורגל
.
והיכן מצינו שהתורה מיעטה בשמירתן?
א.
בור
-
דכתיב
"
כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, ולא יכסנו
". ומשמע, שאינו חייב אלא כאשר לא כיסה את הבור כלל.
הא כסהו,
ואפילו רק במכסה,
פטור
עליו. ולא הצריכה התורה שיסתום את הבור בעפר [שזו שמירה מעולה] אלא הסתפקה בכיסוי בעלמא, דהיינו שמירה מועטת.
ב.
אש
-
דכתיב
"
שלם ישלם המבעיר המבעיר את הבערה
". ומשמע, שאינו חייב על נזקי האש
עד דעביד
"
כעין מבעיר",
שיפשע הבעלים לגמרי בשמירת האש. והרי הוא כאילו הבעיר בעצמו את הבערה. אבל אם רק שמר מעט על האש, אינו חייב בנזקיה.
ג.
שן
-
דכתיב
"כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה,
ובער בשדה אחר
" [וסוף הפסוק מדבר בנזקי שן, כפי שהגמרא תבאר להלן]. ומשמע, שאינו חייב על נזקי שורו באכילת שדה אחר
עד דעביד כעין
"
ובער
", שיפשע בשמירתה, והרי הוא כאילו האכילה בידים משדה אחר, אבל אם שמר, ואפילו מעט, אינו חייב על נזקי שן.
ד.
רגל
-
דכתיב
"
ושלח
את בעירה" [שמדבר בנזקי רגל כדלהלן], ומשמע שאינו חייב בנזקי רגל
עד דעביד כעין
"
ושלח
", שיפשע בשמירתה, וכאילו הוליך בעצמו את הבהמה על שדה חבירו והזיקה את השדה. אבל אם שמר מעט, שוב אינו חייב בנזקי הרגל.
ומבארת הגמרא מהיכן אנו למדים מהפסוק דלעיל נזקי שן ורגל.
ותניא
: "
ושלח
" -
זה הרגל
.
וכן הוא אומר
בישעיה [לב כ] "
משלחי רגל השור והחמור
". הרי ששילוח הוא לשון של רגל בהמה.
"
ובער
" -
זה השן
.
וכן הוא אומר
במלכים א [יד י] "
כאשר יבער הגלל
[השן, שלפעמים היא מגולה ולפעמים מכוסה. או מלשון "גללים", שעל ידי אכילת השן נעשים הגללים]
עד תומו
". הרי ש"ביעור" הוא מלשון אכילת בהמה.
וחוזרת הגמרא ואומרת:
טעמא
שהוא חייב בשן ורגל, משום
דעביד כעין
"
ושלח
" "ו
בער
", שפשע בשמירה.
הא לא עביד
כעין ושלח ובער, אלא שמר מעט,
לא!
אינו חייב בנזקיהם.
אמר רבה: מתניתין נמי דייקא,
שרק בשן ורגל די בשמירה פחותה, ולא כדעת רבי יהודה שבכל שור המועד די בשמירה פחותה.
דקתני
במשנתנו "הכונס
צאן
".
ולכאורה תקשי,
מכדי, בשור קא עסקינן ואתי,
כל המסכת עד עתה מדברת בשור. ואם כן,
נתני
גם במשנתנו "
שור
",
מאי שנא,
ומדוע שינה התנא בכך
דקתני
במשנתנו "
צאן
" במקום "שור"?
לאו,
האם לא
משום דהתורה מיעטה בשמירתן
של שן ורגל.
והמקור לכך:
לאו,
האם לא,
משום דכאן,
בצאן,
קרן לא כתיבא בה.
כלומר, צאן אינה מזיקה על ידי קרן, אלא
שן ורגל הוא דכתיב ביה,
רק בשן ורגל היא מזיקה.
ולכן שנתה המשנה כאן "צאן" דוקא,
וקא משמע לן: דשן ורגל
דוקא די בהם בשמירה פחותה, משום
דמועדין הוא,
שכבר בהיזק הראשון הם משלמים נזק שלם. אבל ב"קרן", שהבהמה אינה מועדת לכך מתחילתה, לא די בשמירה פחותה אלא צריכה היא שמירה מעולה.
ומסקינן: אכן
שמע מינה!
תניא: אמר רבי יהושע: ארבעה דברים, העושה אותן פטור מדיני אדם,
שבית דין אין מחייבין אותו לשלם עבור הנזק שעשה, היות והוא רק גרם את הנזק ולא עשה אותו בידים, ו"גרמא" בנזיקין פטור בדיני אדם,
וחייב בדיני בדיני שמים
.
ואלו הן
:
א.
הפורץ גדר בפני בהמת חבירו,
והבהמה ברחה ונאבדה מבעליה.
ב.
והכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה,
שהטה את הקמה לכיוון האש כדי שתישרף, בהגיע האש אליה.
ג.
והשוכר עדי שקר להעיד
נגד חבירו ולהפסידו.
ד.
והיודע עדות לחבירו
שיכולה להועיל לו בדיני ממונות,
ואינו מעיד לו
.
אמר מר: הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
.
והוינן בה:
היכי דמי
באיזה אופן מדובר?
אילימא
אם נרצה לומר
בכותל בריא,
שהגדר שהוא פרץ היה חזק? אם כן,
בדיני אדם נמי ניחייב
אותו לשלם על הכותל שהוא שבר בידים?
Traduction française
Michna :
La Michna qui se trouve devant nous se divise en deux parties :
Dans la première partie de la Michna, il est expliqué quelle est la garde que l’homme doit assurer pour son bien, afin qu’il ne cause pas de dommage ; y est également expliqué l’obligation du voleur ou du gardien de payer à la place des propriétaires pour les dommages causés par l’animal.
Dans la seconde partie, en revanche, il est expliqué comment on évalue le dommage.
La première partie :
a.
Celui qui enferme des moutons dans une bergerie,
qui est un endroit clôturé,
et ferme correctement devant eux,
avec une porte capable de résister à un vent ordinaire.
Et l’animal sort
l’animal
et cause un dommage
par sa dent ou son pied,
le propriétaire des moutons est exempt
de payer le dommage, puisqu’il les a gardés correctement, car il n’avait rien de plus à faire pour les garder.
Mais, si
il n’a pas fermé correctement devant eux,
c’est-à-dire qu’il a fermé avec une porte qui ne pouvait pas résister même à un vent ordinaire,
et qu’ils sont sortis et ont causé un dommage, il est responsable
de payer le dommage, puisqu’il a été négligent dans la garde des moutons.
b.
La muraille
de la bergerie
s’est écroulée pendant la nuit,
par exemple parce qu’un mur de la clôture est tombé, ou parce que l’animal a creusé sous le mur et l’a fait tomber.
Ou des brigands l’ont forcée
la porte de la bergerie,
et l’animal est sorti et a causé un dommage.
Le propriétaire des moutons est exempt,
puisqu’il avait fermé correctement la bergerie devant eux.
c.
Des brigands l’ont fait sortir
de la bergerie, et l’animal est allé causer un dommage :
les brigands sont responsables
du dommage, parce qu’ils ont acquis l’animal pour eux-mêmes par une acquisition de vol, qui les oblige à payer ses dommages, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
e.
Il l’a laissée,
le propriétaire de l’animal a laissé l’animal
au soleil,
dans un endroit clôturé mais sans toit au-dessus, et, sous l’effet de la souffrance causée par la chaleur du soleil, l’animal a forcé la porte, qui était correctement fermée.
Ou il a confié
l’animal
à un sourd-muet, à un idiot ou à un mineur.
Et l’animal est sorti et a causé un dommage, il est responsable
le propriétaire des moutons, puisqu’il a été négligent dans sa garde lorsqu’il l’a laissée au soleil, et que sa souffrance due au soleil l’a poussée à forcer la porte et à sortir, ou lorsqu’il l’a confiée à un sourd-muet, à un idiot ou à un mineur, puisqu’ils ne sont pas doués de discernement et ne peuvent pas assurer sa garde.
v.
S’il l’a confiée à un berger, le berger prend sa place
celle du propriétaire des moutons pour l’obligation de garder l’animal afin qu’il ne cause pas de dommage ; par conséquent, s’il a causé un dommage, le gardien est responsable du paiement de ses dommages.
z.
L’animal est tombé
l’animal
dans un jardin
en raison d’une contrainte subie par les propriétaires, par exemple s’il est tombé du toit des propriétaires dans le jardin du voisin, ou s’il est tombé d’un domaine public qui était plus élevé que le jardin, dans le jardin,
et en a tiré profit,
parce qu’il y a mangé des fruits du jardin, ou parce qu’il a tiré profit du fait d’être tombé sur les légumes, qui l’ont protégé du choc contre le sol, tandis que les légumes eux-mêmes ont été écrasés,
il paie ce dont il a tiré profit.
Les propriétaires paient seulement selon le profit qu’en a tiré l’animal, et non selon ce qu’il a endommagé.
h.
L’animal est descendu
l’animal
normalement
dans le jardin
et a causé un dommage : il paie ce qu’il a endommagé.
Les propriétaires paient la totalité du dommage, puisqu’ils ont été négligents dans sa garde.
À présent, la Michna explique, dans sa seconde partie, la manière d’évaluer le dommage dans le cas du dommage causé à un champ.
Il est expliqué dans la Guemara que les Sages ont déduit de ce qui est dit [Exode 22, 4] : « Et il fera paître dans le champ d’autrui » — le texte enseigne que l’on évalue les dommages causés au champ endommagé « sur le fond d’un autre champ ».
C’est-à-dire qu’on n’évalue pas la valeur du dommage dans la plate-bande elle-même, en calculant quelle est la perte de ce que l’animal a mangé ou endommagé ; on évalue plutôt la perte subie par la valeur générale du champ dans lequel se trouve la plate-bande endommagée. Or l’évaluation de cette perte est moindre que celle de la plate-bande elle-même, car, dans la valeur générale du champ, la perte n’est pas aussi importante que la perte de la plate-bande en elle-même.
Comment paie-t-il ce qu’il a endommagé ?
On évalue une séa de terre,
une superficie propre à recevoir les semailles d’une séa de graines de blé,
dans ce même champ : combien elle valait,
quelle était la valeur de tout le champ avant que cette plate-bande en fût mangée,
et combien elle vaut,
quelle est sa valeur à présent. Le propriétaire de l’animal paie la différence.
Il s’ensuit que l’auteur du dommage ne paie pas la totalité de la valeur de la plate-bande ; car celui qui achète une séa de terre dans un champ alors que les récoltes s’y trouvent ne réduit le paiement, à cause de la plate-bande manquante, que d’une faible somme.
Rabbi Chimon
est en désaccord avec cela et
dit :
Cette évaluation n’est effectuée que lorsque l’animal a mangé des fruits qui n’étaient pas encore entièrement mûrs.
Mais si
il a mangé des fruits mûrs,
qui étaient complètement arrivés à maturité,
il paie des fruits mûrs !
La totalité du dommage.
C’est-à-dire :
s’il
a mangé
une séa,
il paie
une séa.
Et
s’il
a mangé
deux séas,
il paie
deux séas.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné : qu’est-ce qui est «
correctement »
et qu’est-ce qui est «
incorrectement »,
dont il est question dans notre Michna, de sorte que s’il a fermé correctement devant les moutons il est exempt, et que s’il a fermé incorrectement il est responsable ?
Une porte capable de résister à un vent ordinaire —
c’est «
correctement ».
Et
qui ne peut pas résister à un vent ordinaire —
c’est «
incorrectement ».
Rabbi Mani bar Patich a dit : qui est,
c’est-à-dire quel est le
de notre Michna, qui considère que notre Michna, traitant de l’obligation concernant un animal
« habitué »,
considère
qu’une garde insuffisante lui suffit ?
En effet, notre Michna parle de « moutons », qui sont des animaux ne causant des dommages que par la dent et le pied, et non par la corne. Or la dent et le pied sont des dommages auxquels l’animal est habitué dès le commencement ; malgré cela, la Michna dit qu’il leur suffit d’être gardés par une fermeture au moyen d’une porte capable de résister seulement à un vent ordinaire, ce qui constitue une garde insuffisante.
Il ressort donc que notre Michna considère qu’un animal habitué n’a besoin que d’une garde insuffisante ; et quel est le tanнай qui l’enseigne ?
C’est Rabbi Yehouda !
Car nous avons appris
à la fin du quatrième chapitre :
si ses propriétaires l’ont attaché
leur bœuf
avec une corde,
avec une corde, ou
ont fermé correctement devant lui,
avec une porte capable de résister à un vent ordinaire, c’est-à-dire une garde insuffisante,
et qu’il est sorti
le bœuf
et a causé un dommage, qu’il soit inoffensif ou habitué,
que le bœuf fût inoffensif ou qu’il fût habitué,
les propriétaires sont responsables
de ses dommages,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr,
qui considère qu’une garde insuffisante ne suffit pas, mais que les propriétaires doivent le garder par une garde excellente [c’est-à-dire l’attacher avec une chaîne de fer, ou fermer devant lui avec une porte qui résiste même à un vent qui n’est pas ordinaire].
Rabbi Yehouda dit :
Si le bœuf était
inoffensif,
il est
responsable,
car un animal inoffensif nécessite une garde excellente. Et si le bœuf était
habitué,
il est
exempt,
car une garde insuffisante suffit à l’animal habitué.
Comme il est dit
au sujet du bœuf habitué : «
et ses propriétaires ne le garderont pas ».
Il en ressort que c’est précisément parce qu’ils ne l’ont pas gardé du tout qu’ils deviennent responsables de ses dommages,
mais celui-ci est gardé !
Car une garde insuffisante est elle aussi considérée comme une garde. [La Guemara là-bas explique cette interprétation].
Rabbi Éliézer dit : il n’existe pas de garde
pour le bœuf habitué
si ce n’est le couteau !
C’est-à-dire que ses propriétaires doivent l’abattre ; et même s’ils l’ont gardé par une garde excellente, si le bœuf a fait tomber le mur, est sorti et a causé un dommage, les propriétaires en sont responsables.
Nous apprenons ainsi qu’il existe trois désaccords concernant la garde nécessaire pour un bœuf habitué :
a. Selon Rabbi Meïr, il nécessite une garde excellente.
b. Selon Rabbi Yehouda, une garde insuffisante lui suffit.
c. Selon Rabbi Éliézer, même une garde excellente ne suffit pas pour un bœuf habitué.
Rabbi Yehouda est donc le tanнай qui considère qu’une garde insuffisante suffit à l’animal habitué. À présent, la Guemara considère que tous les animaux habitués ont le même statut en ce qui concerne le degré de garde qui leur incombe ; si tel est le cas, notre Michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda.
Et nous repoussons cette réponse :
Même si tu veux dire
que tu peux dire que notre Michna, même selon la méthode de
Rabbi Meïr,
a été énoncée !
Car bien qu’il considère qu’un bœuf habitué nécessite une garde excellente, cela ne concerne que les dommages de la « corne », auxquels il devient habitué après trois coups de corne.
Mais en ce qui concerne les dommages de la « dent et du pied », dont parle la Michna, et auxquels l’animal est habitué dès le commencement, Rabbi Meïr reconnaît qu’une garde excellente n’est pas nécessaire.
Car
la dent et le pied sont différents, car la Torah a réduit la garde qui leur est applicable.
La Torah a en effet révélé explicitement qu’une garde insuffisante leur suffit.
Rabbi Éléazar a dit — et certains disent que cela a été enseigné dans une baraïta : la Torah a réduit la garde dans quatre cas.
Les voici : la fosse, le feu, la dent et le pied.
Et où trouvons-nous que la Torah a réduit leur garde ?
a.
La fosse —
comme il est écrit : «
Lorsqu’un homme ouvrira une fosse, ou lorsqu’un homme creusera une fosse, et ne la couvrira pas ».
Il en ressort qu’il n’est responsable que lorsqu’il n’a pas du tout couvert la fosse.
Mais s’il l’a couverte,
même seulement avec un couvercle,
il en est exempt
pour le dommage. La Torah n’a pas exigé qu’il comble la fosse de terre [ce qui serait une garde excellente] ; elle s’est contentée d’une simple couverture, c’est-à-dire d’une garde limitée.
b.
Le feu —
comme il est écrit : «
Il paiera pleinement, celui qui allume le feu, celui qui allume l’incendie ».
Il en ressort qu’il n’est pas responsable des dommages du feu
jusqu’à ce qu’il agisse
comme celui qui allume,
c’est-à-dire que les propriétaires aient été totalement négligents dans la garde du feu. C’est comme s’ils avaient eux-mêmes allumé l’incendie. Mais s’ils n’ont assuré qu’une garde limitée du feu, ils ne sont pas responsables de ses dommages.
c.
La dent —
comme il est écrit : «
Lorsqu’un homme fera paître un champ ou une vigne et enverra son bétail,
et qu’il fera paître dans le champ d’autrui » [
la fin du verset parle des dommages de la dent, comme la Guemara l’expliquera ci-dessous]. Il en ressort qu’il n’est pas responsable des dommages causés par son bœuf en mangeant le champ d’autrui
jusqu’à ce qu’il agisse comme
« il fera paître »,
c’est-à-dire qu’il soit négligent dans sa garde, comme s’il l’avait fait manger de ses propres mains dans le champ d’autrui ; mais s’il l’a gardé, même un peu, il n’est pas responsable des dommages de la dent.
d.
Le pied —
comme il est écrit : «
Et il enverra
son bétail » [ce qui parle des dommages du pied, comme ci-dessous] ; il en ressort qu’il n’est pas responsable des dommages du pied
jusqu’à ce qu’il agisse comme
« il enverra »,
c’est-à-dire qu’il soit négligent dans sa garde, comme s’il avait lui-même conduit l’animal dans le champ de son prochain et que celui-ci eût endommagé le champ. Mais s’il a assuré une garde limitée, il n’est plus responsable des dommages du pied.
La Guemara explique d’où nous apprenons, du verset précédent, les dommages de la dent et du pied.
Et il est enseigné dans une baraïta : «
Et il enverra » —
c’est le pied.
Et de même il est dit
dans Isaïe [32, 20] : «
ceux qui envoient le pied du bœuf et de l’âne ».
Il ressort que l’envoi est une expression désignant le pied de l’animal. «
Et il fera paître » —
c’est la dent.
Et de même il est dit
dans les Rois I [14, 10] : «
comme lorsqu’il fait paître le fumier
[la dent, qui est parfois découverte et parfois couverte ; ou bien de l’expression « excréments », qui sont produits par l’action de la dent lorsqu’elle mange]
jusqu’à son entière disparition ».
Il ressort que « faire paître » désigne l’action par laquelle l’animal mange.
La Guemara revient et dit :
La raison
pour laquelle il est responsable de la dent et du pied est
qu’il agit comme
« il enverra » et
«
il fera paître »,
c’est-à-dire qu’il a été négligent dans la garde.
Mais s’il n’agit pas
comme « il enverra » et « il fera paître », mais qu’il a assuré une garde limitée,
non !
Il n’est pas responsable de leurs dommages.
Rava a dit : notre Michna aussi est précise,
car seule la dent et le pied se contentent d’une garde insuffisante, et non pas selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui considère que tout bœuf habitué se contente d’une garde insuffisante.
Car elle enseigne
dans notre Michna : « Celui qui enferme
des moutons ».
Et en apparence, on pourrait objecter :
puisque nous traitons et venons de traiter du bœuf,
tout le traité jusqu’à présent parlant du bœuf, si tel est le cas,
qu’elle enseigne
également dans notre Michna
« bœuf »,
quelle différence y a-t-il,
et pourquoi le tanнай a-t-il changé à cet égard,
puisqu’il enseigne
dans notre Michna
« moutons »
au lieu de « bœuf » ?
N’est-ce pas
la raison
pour laquelle la Torah a réduit la garde qui leur est applicable,
à la dent et au pied ?
Et la source de cela est-elle
n’est-ce pas
parce que
ici,
dans le cas des moutons,
la corne n’y est pas écrite.
C’est-à-dire que le mouton ne cause pas de dommage par la corne, mais
c’est la dent et le pied qui y sont écrits,
et c’est seulement par la dent et le pied qu’il cause des dommages.
C’est pourquoi la Michna a précisément employé ici le terme « moutons »,
et elle nous enseigne précisément que la dent et le pied
se contentent d’une garde insuffisante, parce
qu’ils sont habitués,
et que dès le premier dommage ils paient un dommage complet. Mais pour la « corne », à laquelle l’animal n’est pas habitué dès le commencement, une garde insuffisante ne suffit pas : elle nécessite une garde excellente.
Et nous concluons : en effet,
on en déduit !
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehoucha a dit : quatre choses rendent leur auteur exempt selon le droit humain,
c’est-à-dire que le tribunal ne l’oblige pas à payer pour le dommage qu’il a causé, puisqu’il n’a fait que provoquer le dommage et ne l’a pas commis de ses propres mains ; et la « cause indirecte » dans les dommages est exempte selon le droit humain,
mais responsable selon le droit céleste.
Les voici :
a.
Celui qui force la clôture devant l’animal de son prochain,
et l’animal s’est enfui et a été perdu pour son propriétaire.
b.
Et celui qui incline la récolte de son prochain devant l’incendie,
ayant incliné la récolte en direction du feu afin qu’elle brûle lorsque le feu l’atteindrait.
c.
Et celui qui loue de faux témoins pour témoigner
contre son prochain et lui faire perdre son bien.
d.
Et celui qui connaît un témoignage en faveur de son prochain
qui pourrait lui être utile dans les procès pécuniaires,
mais ne témoigne pas pour lui.
Le maître a dit : celui qui force la clôture devant l’animal de son prochain.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
dans quel cas cela se présente-t-il,
c’est-à-dire de quelle manière le cas est-il envisagé ?
Si l'on disait
si nous voulions dire
par un mur sain,
que la clôture qu'il a brisée était solide ? Dans ce cas,
en droit humain aussi il devrait être tenu responsable
de payer pour le mur qu'il a brisé de ses mains ?