Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 53b (נג:) — le Talmud en français

Baba Kamma 53b (בבא קמא נג:): Il est dit Bœuf d'une personne, et un bœuf qui est qui sont pesulei hamekudashim [un bœuf qui était un korban et qui fut disqualifié parce qu'un défaut y survint, et…

Texte original — Baba Kamma 53b (נג:)

איתמר

:

שור

של אדם,

ושור

שהוא "

פסולי המוקדשין

" [שור שהיה קרבן ונפסל משום שנפל בו מום, ואפילו הוא בכור שנפל בו מום, שעל אף שהוא שייך לכהן, ונאכל בכל מקום כחולין, אין חייבים על היזק שהזיק אחרים],

שנגחו

ביחד שור אחר, ורק השור של ההדיוט חייב לשלם נזק, ולא השור של פסולי המוקדשים:

אביי אמר, משלם חצי נזק.

רבינא אמר: משלם רביע נזק.

ומעמידה הגמרא את מחלוקתם בשתי אפשרויות:

האחת,

הא והא בתם,

אביי ורבינא שניהם דברו בשור תם, אלא ש

הא,

רבינא, הסובר שמשלם רק חצי נזק, הוא

כרבנן,

שאינם מחייבים את אחד השותפים להיזק לשלם את כל הנזק, גם כאשר אי אפשר לגבות מהשותף האחר.

ואילו

הא,

אביי, שאמר משלם ההדיוט את כל מלוא הסכום של חצי נזק, על אף שהיה לו שותף בעשיית הנזק, כיון שאם אי אפשר לגבות מהשני גובים מהראשון את כל הסכום, הוא

כרבי נתן.

והצורה השניה:

איבעית אימא, הא והא כרבנן,

שניהם סוברים כרבנן, ולא נחלקו כלל, אלא שדיברו בשני שוורים חלוקים.

הא,

רבינא שאמר משלם רביע נזק, דיבר

בתם.

ולכן הוא משלם רק רביע נזק, שהוא חלקו במחצית מסכום התשלום, שהוא חצי נזק.

ואילו

הא,

אביי דיבר

במועד,

ולכן הוא משלם חצי נזק, שהוא מחצית התשלום מכל הסכום.

איכא דאמרי, אביי אמר: חצי נזק, רבינא אמר כוליה נזק.

הא והא במועד, הא כרבנן, והא כרבי נתן.

איבעית אימא, הא והא כרבי נתן, הא במועד והא בתם.

אמר רבא: שור

של אדם אחד,

ואדם

שני,

שדחפו

אדם או חפץ

לבור

של אדם שלישי, חלוק הוא דין חיוביהם: א.

לענין נזקין

, כגון שדחפו לשם אדם והוזק בבור:

כולן חייבין

, משלמים הם בין כולם את הנזק.

ב.

לענין ארבעה דברים

[צער ריפוי שבת ובושת, שמוסיף אדם החובל בחבירו על הנזק] כגון שדחפו את האדם ונחבל בבור - ג.

ו

לענין

דמי ולדות

, כגון שדחפו אשה הרה ויצאו ילדיה:

אדם חייב

בכל התשלום,

ו

אילו

שור ובור פטור

, שאין שור ובור חייבים אלא בנזק בלבד ולא בארבעה דברים, ואף אין חייבים בדמי ולדות.

ד.

לענין כופר

כגון שדחפו את האדם ומת בבור, והיה השור מועד:

ו

לענין קנס

שלשים

שקלים

של עבד

כגון שדחפו את העבד, ומת, והיה השור מועד:

שור חייב

, ואילו

אדם ובור פטורים

, שלא חייבה תורה כופר ושלשים של עבד אלא בשור.

ה.

לענין כלים

כגון שדחפו את הכלים ונשברו בבור: ו.

ו

לענין

שור פסולי המוקדשין

[בכור בעל מום, או קדשים שהוממו ונפדו] שנדחף על ידם לבור:

אדם ושור חייבין, ובור פטור

, שהבור פטור על הכלים [כמבואר במשנתנו], ועל פסולי המוקדשין.

ומפרשינן:

מאי טעמא

פטור הבור על פסולי המוקדשין:

כי

אמר קרא

גבי בור [שמות כא לד]: "בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו,

והמת

[הנבילה]

יהיה לו

", וללמד הוא בא: לא חייבה תורה את בעל הבור אלא

ב

נזקי

מי שהמת שלו

, דהיינו מי שראוי להאכילו לכלבים,

יצא זה

שור פסולי המוקדשים -

שאין המת שלו

, שאסור להאכילו לכלבים.

ומקשינן:

למימרא דפשיטא ליה לרבא

שהבור פטור על נזקי שור פסולי המוקדשין,

והא מיבעי בעי ליה לרבא

[וכי אטו פשוט לרבא שהבור פטור, והרי נסתפק רבא בדבר]!?

דבעי רבא: שור פסולי המוקדשין שנפל לבור, מהו

שיתחייב עליו בעל הבור?

וצדדי הספק הם:

האי

קרא ד"

והמת יהיה לו

", ללמד הוא בא:

במי שהמת שלו, יצא זה

שור פסולי המוקדשין -

שאין המת שלו

.

או דילמא

: "

והמת יהיה לו

",

ל

"

בעלים

של הבהמה -

מטפלין בנבילה

"

הוא דאתא

, כלומר: אם הנבילה יש בה שווי, אין אומרים שישלם בעל הבור כנגד כל ערך הבהמה ויטול את הנבילה, אלא בעלי הבהמה הם נוטלים אותה, ובעל הבור משלים את ההפרש בלבד, ומשום ש"והמת יהיה לו" היינו לניזק.

הרי שנסתפק רבא אם פטור בעל הבור על שור פסולי המוקדשין, ואילו כאן אמר רבא כדבר פשוט שהוא פטור!?

ומשנינן:

בתר דבעיא

, אחר שהסתפק רבא אם פטור בעל הבור עליו,

הדר פשטה

רבא שהוא פטור, ושמועתו של רבא בסוגייתנו, היא אחר שפשטה.

ומקשינן: לפי מה שפשט רבא ש"והמת יהיה לו" ללמד הוא בא שבור פטור על פסולי המוקדשין:

אלא

"

בעלים מטפלין בנבילה

" של בהמה שמתה בבור - כמבואר במשנה ובברייתא לעיל ט ב וי ב -

מנא ליה

לרבא, מאחר ש"והמת יהיה לו" לפסולי המוקדשין הוא נדרש!?

ומשנינן:

נפקא ליה

לרבא ש"הבעלים מטפלים בנבילה" כשמתה בבור,

מן

"

והמת יהיה לו

"

ד

כתיב ב

שור

, וכדכתיב [שמות כא לה]: "כי יגוף שור איש את שור רעהו ... ואם שור נגח הוא ... שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו".

ומקשינן:

מאי חזית ד

"

והמת יהיה לו

"

דשור, מפקת ליה לבעלים מטפלין בנבילה

, ומחייב אתה את השור על נגיחת שור פסולי המוקדשין, ואילו "

והמת יהיה לו

"

דבור, מפקת ליה למי שהמת שלו

ולפטור על פסולי המוקדשין [מנין לו לרבא, ש"והמת יהיה לו" האמור בשור, ל"בעלים מטפלים בנבילה" הוא בא, ואילו "והמת יהיה לו" האמור בבור, לפסולי המוקדשין הוא בא]!?

והרי

איפוך אנא

, שמא נדרשם בהיפך: "והמת יהיה לו" של בור, ל"בעלים מטפלים בנבילה", ויהיה חייב על שור פסולי המוקדשין, ואילו "והמת יהיה לו" האמור בשור, לפטור הוא בא את השור שנגח את פסולי המוקדשין!?

ומשנינן:

מסתברא

לדרוש את ה

פטור

[מתשלום על פסולי המוקדשין]

גבי בור, הואיל

ומצינו בו פטור אחר, ש

פטר בו את הכלים

.

ומקשינן עלה:

אדרבה

, נדרוש את ה

פטור גבי שור, שכן פטר בו חצי נזק

בקרן תמה!?

ומשנינן:

כוליה נזק

דומיא דפטור בשור פססולי המוקדשין -

מיהת לא אשכחן

פטור בשור, ואילו בבור מצינו פטור מכל הנזק לגבי כלים, ולכן מסתבר שהפטור המלא על שור פסולי המוקדשין גבי בור נאמר, ולא גבי שור.

שנינו במשנה:

נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו

, חמור וכליו ונתקרעו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים:

מבארת הגמרא, ד

מתניתין

משנתנו הסוברת שבור פטור על הכלים -

דלא כרבי יהודה, דתניא

:

רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור

.

ומפרשינן:

מאי טעמא דרבנן

, שהם פוטרים את הבור על הכלים:

משום דאמר קרא

גבי בור [שמות כ"א לד]: "

ונפל שמה שור או חמור

", ודרשינן:

"

שור

"

ולא אדם

.

"

חמור

"

ולא כלים

, ולא כל דבר שאינו בעל חיים.

ורבי יהודה

הסובר: בור חייב על הכלים - אמר לך:

"

או

" ["שור או חמור"]

לרבות את הכלים

לחיוב.

Traduction française

Il est dit

Bœuf

d'une personne,

et un bœuf

qui est

qui sont pesulei hamekudashim

[un bœuf qui était un korban et qui fut disqualifié parce qu'un défaut y survint, et même s'il est le premier-né qui y eut un défaut, bien qu'il appartienne au cohen, et qu'on le mange en tous lieux comme cholîn, on n'oblige pas pour le dommage qu'il causa à autrui],

qui ont encorné

ensemble un autre bœuf, et seul le bœuf de l'homme ordinaire est tenu de payer le dommage, et non le bœuf des pesulei hamekudashim :

Abaye a dit : il paie la moitié du dommage.

Ravina a dit : il paie le quart du dommage.

et la Guemara expose leur désaccord en deux possibilités :

La première,

L'un et l'autre batam,

Abaye et Ravina parlèrent tous deux d'un bœuf tam, sauf que

La première,

Ravina, qui soutient qu'il paie seulement la moitié du dommage, est

comme rabbanan,

qui n'obligent pas l'un des partenaires du dommage à payer l'intégralité du dommage, même lorsqu'il est impossible de recouvrer auprès de l'autre partenaire.

Or

La seconde,

Abaye, qui dit que l'homme ordinaire paie la totalité du montant de la demi-dommage, malgré qu'il ait eu un partenaire dans la causation du dommage, puisque si l'on ne peut recouvrer du second on recouvre du premier la somme entière, il est

comme Rav Natan.

Et la seconde forme :

Si l'on veut dire, l'un et l'autre comme rabbanan,

que tous deux sont d'accord comme rabbanan, et ne se sont pas départagés du tout, sauf qu'ils parlaient de deux bœufs dissemblables.

La première,

Ravina, qui dit qu'il paie le quart du dommage, parlait

en batam.

C'est pourquoi il paie seulement le quart du dommage, qui est sa part dans la moitié du montant du paiement, cette moitié constituant la demi-dommage.

Or

La première,

Abaye parlait

en bemoed,

et c'est pourquoi il paie la moitié du dommage, qui est la moitié du paiement de la somme entière.

Certains disent : Abaye a dit : la moitié du dommage, Ravina a dit : l'intégralité du dommage.

L'un et l'autre en bemoed, l'un comme rabbanan, et l'autre comme Rav Natan.

Si l'on veut dire, l'un et l'autre comme Rav Natan, l'un en bemoed et l'autre en batam.

Rava dit : bœuf

d'une seule personne

et un homme

deux

qui ont poussé

une personne ou un objet

dans un puits

d'une troisième personne, la loi de leurs obligations est litigieuse : a.

En ce qui concerne les dommages

par exemple, qu'ils y ont poussé une personne et qu'elle a été blessée dans le puits :

tous sont tenus responsables,

et ils paient, entre tous, le dommage.

a. Les Tossafot ont écrit au mot « bœuf et homme » : « il n'est pas dit que l'homme a poussé intentionnellement, car si tel était le cas, pourquoi le propriétaire du puits serait-il tenu ? En effet, si l'on place la talith de son ami dans le feu de son ami, et alors — est-ce que le propriétaire du feu sera tenu ? » ; ainsi, le propriétaire du puits n'est pas tenu quand quelqu'un pousse intentionnellement une autre personne dans le puits. Et dans les Chiddushei Rabbi Shimon section 4 il expliqua que l'exemption ne tient pas parce que la personne agit intentionnellement comme un esprit non présent ; si tel était le raisonnement, le propriétaire du bœuf serait également exempt, et il ressort des Tossafot qu'ils ne s'opposent que sur la responsabilité du propriétaire du puits ; et si l'on dit donc que le propriétaire du bœuf est tenu parce qu'il y a faute pour ce dommage, que ce soit en poussant le bœuf seul, ou avec un autre bœuf, ou avec une personne qui n'agit pas avec intention — et c'est « son commencement par faute et sa fin par contrainte » — alors le propriétaire du puits serait tenu pour cette raison aussi ; voir là-bas. C'est pourquoi il expliqua que, pour le puits et le feu, leur obligation vient du fait qu'ils ont préparé un « préjudice » dans le monde, et tout le dommage causé par une personne agissant intentionnellement, alors que le choix est en son pouvoir de nuire ou de s'abstenir, dans ce cas-là le propriétaire du puits ou du feu n'est pas tenu pour son acte ; voir plus loin. Et voyez dans les Tosafo t Rabbeinu Peretz après avoir posé la difficulté comme les Tossafot, qui ajouta : « et encore : qu'y a-t-il de différent d'un [bœuf] vigilant pendant le jour, car il est exempté pour lui le propriétaire du puits [voir ci-dessous n.d.b], puisqu'il n'est pas nécessaire qu'il crût que le bœuf vigilant pouvait tomber là ; ainsi non plus il ne serait pas nécessaire qu'il crût qu'une personne, qui est saine d'esprit, pousserait intentionnellement un bœuf dans le puits » ; et il réponse comme les Tossafot ; [et il en ressort de ses paroles, selon le GaRShShK, que la première difficulté n'était pas parce qu'il n'avait pas à croire que cela tomberait]. b. Les Tossafot ont objecté : si donc — que Rava s'occupe d'une personne qui fit sans intention — comment disent-ils : « et il est tenu pour quatre choses, à savoir douleur, guérison, Chabbat et honte », or une personne n'est pas tenue pour la honte lorsqu'elle n'a pas l'intention, comme il ressort plus loin Fou a [et voir ci-dessus 27 a] ! ? Voyez ce que vous répondrez ici, et ce que R"A de Gramishe a écrit dans la "Shita Mekubetzet", et voyez encore dans les Tosafo t Rabbeinu Peretz, et ce qu'il écrivit à ce sujet dans « Eilat HaShachar » ; et plus haut Fou vous répondrez, que « les quatre choses » c'est-à-dire : dommage, douleur, guérison et Chabbat, et non la honte, et dans les Tosafo t Rabbeinu Peretz il rejeta cette explication. Et ils ajoutèrent encore là-bas, que ce que dit Rava : en ce qui concerne la rançon et les trente pour l'esclave, que le bœuf est tenu, c'est dans le cas d'intention, [car s'il n'y a pas d'intention il n'est pas tenu de la rançon et des trente pour l'esclave comme expliqué ci‑dessus 43 b], et il n'est pas semblable à l'homme, selon ce qu'expliquaient les Meiri, quand il s'agit d'absence d'intention. c. Il est écrit dans Ketzot HaChoshen section 419, que si l'on poussa une personne intentionnellement et un bœuf dans un puits, la répartition du paiement entre eux sera ainsi : la personne paiera la moitié, car elle n'a qu'un seul partenaire, le propriétaire du bœuf, car, par rapport à la personne, on ne considère pas le propriétaire du puits comme partenaire, puisqu'il n'est pas responsable de ce que la personne fait intentionnellement, tandis que pour la poussée du bœuf, le propriétaire du puits est aussi partenaire ; et selon cela il écrivit qu'on peut concilier les paroles de Rava même dans le cas où la personne agissait intentionnellement, et en tout cas « tous sont tenus », sauf que chacun ne paie pas de la même manière, car de toute façon, quand le bœuf est tam, ils ne paient pas à parts égales ; et il ajouta : « toutefois il semble des propos des Tossafot que quand une personne agit intentionnellement le propriétaire du puits est exempt », c'est problématique ; et voyez dans les Chiddushei Rabbi Shimon section 4 qui expliqua la méthode des Tossafot, disant que puisque si la personne n'avait pas été là, le blessé ne serait pas tombé dans le puits, on ne doit pas tenir le propriétaire du puits même pour ce qu'a fait le bœuf ; voir là en détail. a. Ainsi expliqua Rachi, et il ajouta : car ce qui nous est acquis au sujet du puits : « bœuf et non homme », c'est seulement quand la personne meurt dans le puits, par exemple si un esclave tomba dedans et mourut, mais pour les dommages ils sont tenus ; et ce que l'on contraignit Rachi d'expliquer qu'il s'agit de la personne, et qu'on devait expliquer que le puits est tenu pour les dommages causés par une personne, c'est parce qu'il voulut expliquer toute la maxime de Rava, quand ils poussèrent la personne ; ou bien parce que Rava dit : « pour ce qui est des quatre choses, l'homme est tenu et le puits est exempt », et selon Rachi — ces quatre choses excepté le dommage — il en résulte que le puits est tenu pour le dommage. Et ce qu'il nota : « s'il tomba dedans un esclave » et non « un homme libre », voyez dans Sefer HaMafteach. b. Rachi écrivit encore : « et c'est comme Rav Natan, car cela n'advint pas après la poussée seul », voyez la Sugya plus haut page a. b.

En ce qui concerne les quatre choses

[douleur, guérison, Chabbat et honte, que la personne inflige à son prochain en plus du dommage] par exemple, qu'ils poussèrent la personne et qu'elle fut blessée dans le puits — c.

et

en ce qui concerne

les sommes pour les naissances,

par exemple qu'ils poussèrent une femme enceinte et ses enfants sortirent :

ainsi interpréta Rachi, et tel est l'avis des Tossafot ici ; mais plus haut Fou expliquèrent que la honte n'est pas due nécessairement lorsque l'on suppose que la personne n'a pas l'intention, et « les quatre choses » seraient : dommage, douleur, guérison et Chabbat, comme indiqué ci‑dessus dans la note. La personne est tenue

de l'entier paiement,

et

si

le bœuf et le puits sont exemptés

ce que le bœuf et le puits ne sont tenus que pour le dommage et non pour les quatre choses, et même ils ne sont pas tenus des sommes pour les naissances. En effet il est écrit [Exode 24:19] : « et si un homme inflige un défaut à son prochain », et nous drashons : « un homme à son prochain » se réfère dans la loi à la mise à contribution de défauts pour payer les quatre choses en dehors du dommage, et non au bœuf envers son prochain ; et de ce même verset on peut également diminuer pour le puits, «Tossafot Rabbeinu Peretz». Comme il est expliqué dans la Mishna ci‑dessus 42 b que les bœufs sont exempts des sommes pour les naissances, et Rachi nota ici que c'est parce qu'il est écrit dans la parasha des sommes de naissances : « et si des hommes s'échauffent », hommes et non bœufs [voir plus haut 42 a], et quant à la Mishna ci‑dessus 42 b Rachi prit la drasha [comme indiqué plus haut 42 a], selon le verset dans la parasha du kôfer : « et le propriétaire du bœuf est innocent », ce qui montre qu'il est exempt des sommes pour les naissances. Et dans les Tosafo t Rabbeinu Peretz il amena aussi l'origine « hommes et non bœufs », et il expliqua que de ce verset qui diminue les bœufs on diminue aussi le puits.

d.

En ce qui concerne la rançon

par exemple qu'ils poussèrent la personne et elle mourut dans le puits, et le bœuf était mo'ed :

et

en ce qui concerne la pénalité

des trente

pièces pour un esclave

par exemple qu'ils poussèrent l'esclave et il mourut, et le bœuf était mo'ed :

Et il est écrit : « si un bœuf encorne un homme ou une femme et qu'il meure : le bœuf sera lapidé et aussi son propriétaire sera mis à mort. S'il y a rançon elle sera imposée sur lui, et il donnera la rédemption de sa vie autant qu'on lui imposera » [Exode 21:28]. Les Tossafot objectèrent : puisque le bœuf et la personne ensemble le poussèrent dans le puits, et si ceux-ci agissaient tels des propriétaires du bœuf qui poussaient ensemble dans le puits, ils seraient exempts vu que cela ressemblerait au fait de dix personnes qui frappent en même temps, et comme il a été montré plus haut 52 b ils sont exempts, et selon Rava lui‑même [cf. plus haut 43 b] il faudrait drasher : « le bœuf sera lapidé et aussi son propriétaire sera mis à mort », comme la mort du propriétaire ainsi la mort du bœuf, et donc si les propriétaires sont exempts dans ce cas, aussi le bœuf serait exempt ! ? Les Tossafot répondirent : « il semble qu'on n'imagine pas qu'ils l'ont poussé tous deux en même temps, mais chacun séparément », et voyez l'explication dans Maharshal et Mahara"Cha. Le Rashba écrivit que leur explication est forcée ; et il répliqua : jusqu'ici ils n'ont parlé que du fait qu'on l'attaqua par dix hommes avec dix bâtons, où il n'y a pas « homme qui frappe toute personne », mais ici, lorsqu'ils le poussèrent ensemble dans le puits, ils sont considérés comme un seul, et comme il est drashé : « si un homme creuse un puits », un seul et non deux, et de toute façon si l'on sortit deux maladies en même temps elles sont toutes deux tenues [voir plus haut 51 a], et si deux personnes jetaient un homme dans le feu, ils seraient tous deux tenus ; voir là‑dessus, et voyez dans « Eilat HaShachar » ce qui fut écrit sur ces paroles. «Si un esclave est encorné par un bœuf ou une vache, trente pièces d'argent il donnera à son maître», [Exode 21:32].

Le bœuf est tenu,

et si

l'homme et le puits sont exempts

car la Torah n'imposa la rançon et les trente pièces pour l'esclave que pour le bœuf.

Comme indiqué plus haut 26 a : « et la personne sera tenue pour la rançon :… autant qu'on lui imposera », sur lui et non sur l'homme », et la loi des trente pièces pour l'esclave est comme la rançon, et dans « Torat Chaim » il a écrit que c'est un kal va-homer ; et à la lettre, même le puits serait diminué. Cependant Rachi écrivit : « la personne, car c'est une question de mort : [c'est une peine de mort, et quiconque encourt la peine de mort n'est pas tenu de payer de l'argent à ce moment, puisqu'il est puni de mort par la même voie], et si l'on ne juge pas en elle [même si l'on ne la condamna pas à mort en fait], il est exempt du Tanna de Beit Hutzkia qui pose la jarre », etc., et le puits, car il est écrit « bœuf » et non « homme » ; [ainsi écrit le Magid Mishnayot, Nizkei Mamon 16]. Il faut explication : le verset nous renvoie, et le Mahara"Cha reste en incertitude sur Rachi. Et encore, Rachi écrivit là‑bas : « et la personne sera tenue pour la rançon : par exemple dans un cas d'intention où l'on ne la trouva pas coupable, car il n'y a pas la question de mort », et son intention [selon le "Kovetz Biurim" rapporté dans les notes] est que la rançon étant une kappara, on ne s'en dispense que s'il y a condamnation à la rigueur, et comment Rachi écrivit ici qu'il serait exempt même en faute non intentionnelle. Et il est écrit dans Ketzot HaChoshen que Rachi eut besoin de ces raisons afin de le faire exonérer des paiements de dommages, car après qu'il ait dit Rava « l'homme et le puits sont exempts », il en résulte qu'il n'y a aucune obligation chez eux, et même pas une obligation de loi relative au sang ; voyez là‑dessus en longueur ; et selon ce qu'écrivit dans "Birkat Shmuel" section 27 au nom du GaR'H, en expliquant l'obligation des « dithes de sang » rappelées plus haut page 43 b concernant un bœuf qui tua un homme libre ou un esclave — qu'elles se tirent de la loi de la rançon et de la pénalité — c'est‑à‑dire que, malgré que l'obligation de la rançon et de la pénalité soit une loi liée à l'encornement et à l'obligation d'expiation, cependant la Torah imposa, là où il n'y a pas de rançon ni de pénalité, la loi de dommages et de blessure au décès de la personne, en faisant la mort de l'esclave et de l'homme comme blessure et dommages là où il n'y a pas de rançon ni de pénalité ; et sur ce fond il expliqua la Guemara ; voyez‑y dans les notes ; il est plus acceptable d'expliquer ainsi les paroles de Rachi, bien que Rava ne parla que de la rançon et des trente pour l'esclave. Mais voyez ce que dit dans Torat Chaim sur les paroles de Rachi. b. On pourrait apparemment déduire des paroles de Rachi que la poussée de la personne dont il est question dans notre passage inclut la poussée tant volontaire qu'involontaire ; c; et non comme les Tossafot rapportés en note ci‑dessus. e.

En ce qui concerne les ustensiles

par exemple qu'ils poussèrent des ustensiles et qu'ils se brisèrent dans le puits : et

et

en ce qui concerne

les bœufs pesulei hamekudashim

[le premier‑né porteur d'un défaut, ou les sanctifiés qui furent meurtris et furent rachetés] qui furent poussés dans le puits :

L'homme et le bœuf sont tenus, et le puits est exempt,

car le puits est exempt pour les ustensiles [comme expliqué dans notre Mishna], et pour les pesulei hamekudashim.

Et nous expliquons :

Quelle est la raison

de l'exemption du puits pour les pesulei hamekudashim :

car

le verset dit

concernant le puits [Exode 21:34] : « le propriétaire du puits paiera de l'argent et rendra à ses maîtres »,

et le mort

[la carcasse]

sera à lui,

et l'on en déduit : la Torah n'obligea le propriétaire du puits que

pour

les dommages de

celui dont la mort est la sienne,

c'est‑à‑dire celui qu'il est permis de nourrir aux chiens ;

celui‑ci est exclu —

les bœufs pesulei hamekudashim —

qui ne sont pas de ceux dont la mort est la sienne,

c'est‑à‑dire qu'il est interdit de les nourrir aux chiens.

comme expliqué plus haut 51 a. Et nous soulevons une objection :

au propos qu'il semble évident à Rava

que le puits est exempt des dommages des bœufs pesulei hamekudashim,

et voici que Rava a besoin d'interrogation

[n'est‑il pas évident pour Rava que le puits soit exempt, et pourtant Rava s'en éprouva en question]!?

Rava demanda : qu'est‑ce que c'est, un bœuf pesulei hamekudashim qui tomba dans un puits, que le propriétaire du puits soit tenu pour lui ?

Et les raisons de l'incertitude sont :

Ce verset

« et le mort sera à lui »

on l'expose ainsi :

pour celui dont la mort est la sienne, celui‑ci est exclu —

les bœufs pesulei hamekudashim —

qui ne sont pas de ceux dont la mort est la sienne.

Ou peut‑être : « et le mort sera à lui »

pour

« les propriétaires » —

des animaux —

s'occupent de la carcasse

qui est venue,

c'est‑à‑dire : si la carcasse a quelque valeur, on ne dit pas que le propriétaire du puits paiera la pleine valeur de l'animal et prendra la carcasse, mais les propriétaires des animaux la prennent, et le propriétaire du puits complète seulement la différence ; et puisque « et le mort sera à lui » est requis pour le blessé, pourquoi s'en requiert‑il pour Rava que « et le mort sera à lui » concerne les pesulei hamekudashim ?!

Voir à ce propos la discussion de la Guemara plus haut 52 b.

Or donc Rava s'interrogea s'il est exempt le propriétaire du puits pour les bœufs pesulei hamekudashim, et ici Rava dit comme chose évidente qu'il est exempt !?

Et nous corrigeons :

Après qu'il eut posé la question,

après que Rava s'était demandé s'il est exempt,

la simple apparition

montra que Rava est exempt, et l'énoncé de Rava dans notre dialectique est après que cela fut rendu évident.

Et nous objectons : selon ce que Rava clarifia que « et le mort sera à lui » enseigne que le puits est exempt pour pesulei hamekudashim ;

mais « les propriétaires s'occupent de la carcasse »

de l'animal mort dans le puits — comme il est expliqué dans la Mishna et la baraïta plus haut 9 b et 6 b —

d'où cela est‑il pour Rava qu'étant donné que « et le mort sera à lui » est requis pour les pesulei hamekudashim ?!

Voir plus haut 52 b, où les amoraim divergèrent si la source de la loi « les propriétaires s'occupent de la carcasse » est tirée de « et le mort sera à lui » ou d'autres versets, et un Talmud est nécessaire.

Et nous corrigeons :

Il importa à Rava

de savoir si « les propriétaires s'occupent de la carcasse » quand elle mourut dans le puits

pro vient‑il

de « et le mort sera à lui »

qui

est écrit au sujet du

bœuf,

comme il est écrit [Exode 21:35] : « car si un bœuf encorne le bœuf de son ami ... et si le bœuf encorne ... le bœuf paiera sous le bœuf et le mort sera à lui ».

Et nous objectons :

Qu'as‑tu vu de « et le mort sera à lui »

qui, concernant le bœuf, le fait dériver aux propriétaires l'obligation de s'occuper de la carcasse ?

et tu fais peser sur le bœuf la responsabilité d'avoir encorné un bœuf pesulei hamekudashim, tandis que « et le mort sera à lui »

concernant le puits, le fait dériver pour celui dont la mort est la sienne

et pour exonérer les pesulei hamekudashim — d'où à Rava que « et le mort sera à lui » qui est dit au sujet du bœuf corresponde à « les propriétaires s'occupent de la carcasse », tandis que « et le mort sera à lui » qui est dit au sujet du puits s'applique aux pesulei hamekudashim ?!

Et voici l'inversion, je dis, que peut‑être on demandera l'inverse : que « et le mort sera à lui » du puits réfère à « les propriétaires s'occupent de la carcasse », et il sera tenu pour un bœuf pesulei hamekudashim, tandis que « et le mort sera à lui » dit au sujet du bœuf l'exonère pour avoir encorné un pesulei hamekudashim ?!

Il ressort de la Sugya, que pour la loi « les propriétaires s'occupent de la carcasse » on extraira (le verset) du puits et non du bœuf, et quant aux pesulei hamekudashim on n'extrait pas l'un des deux ; ; et voyez dans les Tossafot que c'est parce qu'il y a plusieurs versets pour la loi « les propriétaires s'occupent de la carcasse ».

Et nous corrigeons :

Il est raisonnable

de dériver l'exemption

[du paiement pour les pesulei hamekudashim]

pour

le puits, puisque nous trouvons déjà en lui une autre exemption, à savoir

qu'il est exempt pour les ustensiles.

Et nous objectons :

Au contraire,

nous demanderons l'exemption pour le bœuf, car il y est exempt de la moitié du dommage

selon l'étonnement du lecteur !?

Et nous corrigeons :

l'intégralité du dommage — comme s'il était exempt concernant les bœufs pesulei hamekudashim —

n'est pas ce que nous avons oublié

l'exemption du bœuf, tandis qu'au puits nous trouvons l'exemption pour tous les dommages concernant les ustensiles, et donc il paraît raisonnable que l'exemption totale pour les bœufs pesulei hamekudashim concerne le puits et non le bœuf.

Nous avons appris dans la Michna :

« Si un bœuf y est tombé avec ses ustensiles et qu’ils se sont brisés »,

un âne avec ses ustensiles et qu’ils se sont déchirés, il est responsable pour l’animal et exempt pour les ustensiles :

La Guemara explique que

notre Michna —

notre Michna, qui considère que la fosse est exempte pour les ustensiles —

n’est pas conforme à Rabbi Yehouda, car il a été enseigné dans une baraïta :

Rabbi Yehouda rend responsable pour les dommages causés aux ustensiles par une fosse.

Et nous expliquons :

quelle est la raison des Sages,

qui exemptent la fosse pour les ustensiles :

Parce que le verset dit

concernant la fosse [Exode 21, 34] : "

« et qu’y est tombé un bœuf ou un âne »",

et nous l’interprétons : "

« bœuf »"

« et non un homme ». "

« âne »"

« et non des ustensiles »,

et non toute chose qui n’est pas un être vivant.

Et Rabbi Yehouda —

qui considère que la fosse est responsable pour les ustensiles — te dira : "

« ou »" ["

bœuf ou âne"]

sert à inclure les ustensiles

pour les rendre sujets à responsabilité.

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