Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 53a (נג.) — le Talmud en français

Baba Kamma 53a (בבא קמא נג.): Et ceci et cela, qu’il soit tombé devant lui ou derrière lui, il s’agit du cas où il est tombé dans le puits et non à l’extérieur du puits ; toutefois, si le taureau est…

Texte original — Baba Kamma 53a (נג.)

וזה וזה,

בין נפל לפניו ובין לאחריו, מיירי שנפל

בבור

ולא מחוץ לבור, אלא שאם נפל השור בבור על פניו חייב, שההבל המצוי הבור המיתו, אבל אם נפל על אחוריו ומת מחמת החבטה, פטור.

רב לטעמיה. דאמר רב: בור שחייבה עליו תורה ל

היזק מחמת

הבלו

דווקא,

ולא ל

היזק מחמת

חבט

ת

ו

בקרקעית הבור.

ושמואל אמר

: שור הנופל בבור,

בין מלפניו ובין מלאחריו, חייב,

שאין חילוק בין אם מת מחמת ההבל או מחמת החבטה.

שמואל לטעמיה, דאמר

בור שחייבה עליו תורה,

ל

הוזק מחמת

הבלו, וכל שכן ל

הוזק מחמת

חבט

ת

ו.

ומקשינן:

אלא

לשמואל,

היכי דמי

הא דקתני במשנה "נפל

לאחריו מקול הכרייה" דפטור?

ומתרצינן:

כגון ד

מחמת רעש הכריה

נתקל ב

שפת ה

בור, ונפל לאחורי הבור

מ

חוץ לבור.

ומאחר ולא הוזק מהבור עצמו אלא רק מחמת רעש הכריה, פטור.

איתיביה

ממה ששנינו: שור שנפל

בבור, בין

נפל

לפניו

ו

בין

נפל

לאחריו, חייב.

תיובתא דרב,

שפטר נפל לאחריו בבור!

אמר רב חסדא: מודה רב בבור

המצוי

ברשותו

של זה שחפרו,

דחייב, משום דאמר ליה

הניזק בעל השור לבעל הבור, עליך לשלם

ממה נפשך

:

אי

נפל השור על פניו ו

בהבלא

המצוי בבור

מית,

הרי

הבלא דידך הוא,

שאתה חפרת את הבור וזהו דין בור שחייבה התורה.

ו

אי

נפל לאחוריו ו

בחבטה מית,

עליך לתת את דמי השור, דלא אמר רב שחבטה פטור מן התורה אלא משום שאמרינן קרקעית הבור של בני רשות הרבים היא, ואי אפשר לתבוע את החופר על נזק שלא נעשה על ידיו או על ידי ממונו. אבל הכא ה

חבטה,

ברשות

דידך הוא,

והקרקע שלך הזיקתו. ומודה רב בזה, שחייב החופר, בין נפל השור לפניו ובין נפל לאחריו.

רבה אמר

: הא דקתני בברייתא בין לפניו ובין לאחריו פטור,

הכא במאי עסקינן, ב

שור

מתהפך,

כגון

דנפל

מלכתחילה

אאפיה, ו

אחרי כן

אתהפיך ונפל אגביה, ד

אמרינן

הבלא דאהני ליה

להזיקו בשעת נפילתו, הוא זה ש

אהני ביה

בסופו שמת על ידו.

רב יוסף אמר,

הא דקתני בברייתא בין לפניו ובין לאחריו חייב,

הכא

במאי עסקינן, שנכנס השור לחצר בעל הבור שלא ברשות, ו

בנזקי

ה

בור,

שהוזק הבור

ב

נפילת ה

שור, עסקינן.

ו

מאי ניהו

נזקי הבור על ידי השור?

שהבאיש

השור

את מימיו

של הבור כשנפל לתוכם.

ד

בנזקים שהוזק הבור על ידי השור,

לא שנא

אם נפל השור

לפניו, ולא שנא

נפל

לאחריו,

בכל גווני, בעל השור

מיחייב

.

תני רב חנניא לסיועי לרב

: כתיב [שמות כא] "כי יפתח איש בור, ונפל שם שור או חמור". ודרשינן: "

ונפל", עד שיפול דרך נפילה,

דהיינו שיפול על פניו, שכן דרך רוב בהמות, שנופלות על פניהן,

מכאן אמרו: נפל לפניו מקול הכריה, חייב,

נפל

לאחריו מקול הכרייה, פטור. וזה וזה

כשנפל

בבור.

אלמא, אם נפל בבור לאחוריו, פטור כדרב.

אמר מר

: שור ש

נפל לפניו מקול הכרייה,

בעל הבור

חייב.

ומקשינן,

ואמאי

מחייבינן את בעל הבור?

נימא: כורה גרם ליה

שיבהל ויפול לפניו, ואין לבעל הבית חלק בהיזקו של השור, ואף על פי שהכורה עצמו פטור משום שאינו אלא גורם נזק, וגרמא בניזקין פטור, מכל מקום מדוע בעל הבית חייב?

ומתרצינן,

אמר רב שימי בר אשי: הא מני, רבי נתן היא. דאמר בעל הבור היזיקא קא עביד,

והרי הוא שותף בנזק הנגרם לשור יחד עם הכורה,

וכל היכא דלא אפשר לאישתלומי מהאי,

כגון כאן, שאי אפשר לגבות מהכורה, מאחר ואינו אלא גורם לממון,

משתלם מהאי, בעל הבור, את כל הנזק.

דתניא, שור שדחף את חבירו לבור, בעל השור חייב מאחר ושורו דחף בגופו את חבירו, ו

בעל הבור פטור

משום שבלא דחיפת השור לא היה ניזוק מהבור.

רבי נתן אומר,

שניהם שותפים בניזקו, הילכך,

בעל השור משלם מחצה, ובעל הבור משלם מחצה,

אלמא סבר רבי נתן שבעל הבור נחשב כמזיק.

ומקשינן,

והתניא: רבי נתן אומר,

שור שדחף את חבירו לבור,

בעל הבור משלם שלושה חלקים, ובעל השור רביע,

ומתרצינן,

לא קשיא.

הא

דאמר רב נתן שבעל הבור משלם שלושה חלקים ובעל השור רביע, מיירי

ב

שור

תם

שדחף את חבירו

,

דכיוון שעל בעל השור לשלם חצי נזק כדין תם שהזיק, וכעת נשתתף בהיזק גם בעל הבור, נמצא שעליו לשלם חצי מן החצי שנתחייב בו, דהיינו רביע. ובעל הבור ישלם את שלושת החלקים האחרים.

ו

הא

דאמר רבי נתן זה נותן מחצה וזה נותן מחצה, מיירי

במועד.

ופרכינן:

ובתם,

דאמר רבי נתן בעל הבור נותן שלושה חלקים ובעל הבור רביע,

מאי קסבר?

אי קסבר

שיש לדון את כל אחד מהם כאילו רק הוא הגורם למיתת השור, ו

האי כוליה היזקא עבד, והאי כוליה הזיקא עבד,

אם כך, היה לו לומר,

האי משלם פלגא, והאי משלם פלגא.

כי על בעל השור לתת את כל חצי הנזק כדין שור תם, ובעל הבור את הנותר.

ואי קסבר,

הואיל ושניהם הזיקו יחד חשבינן להו ד

האי פלגא הזיקא עבד, והאי פלגא הזיקא עבד,

היה לו לומר,

בעל הבור משלם פלגא,

שהרי הזיק רק חצי,

ובעל השור רביע,

דהיינו חצי מחיובו של תם המזיק.

ואידך ריבעא,

הנותר,

מפסיד.

ואם כן, איך תיתכן החלוקה של שלושה חלקים מבעל הבור ורביע מבעל השור,

אמר רבא: רבי נתן דיינא הוא, ונחית לעומקא דדינא.

לעולם קסבר

רבי נתן דחשבינן לכל אחד מהם כמזיק בפני עצמו, ו

האי כוליה הזיקא עבד, והאי כוליה הזיקא עבד.

ודקא קשיא לך

אם כן

לשלם האי פלגא והאי פלגא,

תריץ,

משום דאמר ליה בעל השור לבעל הבור

: אני בכל מקרה לא אשלם יותר מחצי נזק שכך הוא דין שור תם, והשתא שדחף שורי שור אחר לבורך אילו אתחייב גם כן בחצי נזק

שותפותאי

שנשתתפנו בנזק,

מאי אהניא לי?

הרי בלאו הכי היה עלי לשלם רק חצי נזק, ומשום הכי על בעל השור לשלם חצי מחצי הנזק דהיינו רביע, ובעל הבור ישלם שלושה חלקים.

איבעית אימא, לעולם קסבר

רבי נתן ד

האי פלגא הזיקא עבד, והאי פלגא הזיקא עבד, ודקא קשיא לך

אי הכי נימא ש

בעל הבור משלם פלגא

משום שעשה חצי נזק

ובעל השור משלם

חצי מדמי שור תם שהזיק דהיינו

רביע, ואידך ריבעא נפסיד,

ומדוע על בעל הבור לשלם שלשה חלקים,

תריץ הכי,

משום דאמר ליה בעל השור

שנפל

לבעל הבור, אנא תוראי בבירך אשכחיתיה,

וכיוון שברשותך נגמר הנזק כאילו

את קטלתיה,

הילכך

מאי דאית לי לאישתלומי מהיאך,

מבעל השור, שהוא חצי מחיובו של תם דהיינו רביע,

משתלמנא

ממנו,

מאי דלית לי לאשתלומי מהיאך, משתלמנא ממך,

ומשום הכי אמר רבי נתן שעל בעל השור לשלם רביע ועל בעל הבור שלושה חלקים, ובמועד כל אחד ישלם מחצה,

אבל רבנן סברי, השור שהתחיל בנזק חשבינן ליה כאילו הוא עשה את כל הנזק, הילכך בשור מועד ישלם בעל השור נזק שלם, ובעל הבור פטור, ובשור תם בעל השור ישלם פלגא, ואת הנותר הניזק מפסיד.

אמר רבא: הניח אבן על פי הבור, ובא שור ונתקל בה, ונפל בבור, באנו למחלוקת רבי נתן ורבנן.

שלפי רבי נתן מתחלק הנזק בין שניהם, ולפי רבנן בעל האבן, שגרם את הנפילה, מתחייב. וכאן אין לבעל האבן את הפטור של גרמא, שהרי האבן תקלה של בור היא!

ותמהה הגמרא:

פשיטא

שנחלקו בכך!

ומשנינן:

מהו דתימא, התם הוא דאמר בעל הבור לבעל השור: אי לאו בירא דידי, תורא דידך הוה קטיל ליה.

אבל הכא, מצי אמר ליה בעל אבן לבעל הבור: אי לאו בירא דידך, אבנא דידי, מאי הוה עבדא?

הרי

אי הוה מיתקל, בה הוה נפל, וקאי!

הרי גם היה נופל מהתקלותו באבן שלי, היה יכול להעמד כל רגליו, מבלי להנזק.

קא משמע לן דאמר ליה

העל הבור לבעל האבן:

אי לאו אבן, לא הוה נפיל לבירא!

Traduction française

Et ceci et cela,

qu’il soit tombé devant lui ou derrière lui, il s’agit du cas où il est tombé

dans le puits

et non à l’extérieur du puits ; toutefois, si le taureau est tombé dans le puits sur sa face, il est responsable, car c’est le souffle qui se trouve dans le puits qui l’a tué ; mais s’il est tombé sur son arrière et qu’il est mort du fait du choc, il est exempt.

Rav suit son opinion. Car Rav a dit : le puits dont la Torah a rendu l’auteur responsable du

dommage causé par

son souffle

seulement,

et non du

dommage causé par

son choc

au

fond du puits.

Et Chmouel a dit :

le taureau qui tombe dans un puits,

qu’il tombe devant lui ou derrière lui, est responsable,

car il n’y a pas de différence selon qu’il meurt du fait du souffle ou du fait du choc.

Chmouel suit son opinion, car il a dit

que le puits dont la Torah a rendu l’auteur responsable

du

dommage causé par

son souffle, et à plus forte raison du

dommage causé par

son choc

.

Et l’on objecte :

mais

pour Chmouel,

dans quel cas

est-ce que la Michna enseigne : « Il est tombé

derrière lui à cause du bruit du creusement, et il est exempt » ?

Et l’on répond :

par exemple, lorsqu’

à cause du bruit du creusement, il

a trébuché contre

le bord du

puits et est tombé derrière le puits

à

l’extérieur du puits.

Et puisqu’il n’a pas été endommagé par le puits lui-même, mais seulement à cause du bruit du creusement, il est exempt.

On lui objecta

ce que nous avons appris : le taureau qui est tombé

dans un puits, qu’il soit tombé

devant lui

ou

qu’il soit

tombé

derrière lui, est responsable.

Tiyouvta contre Rav,

qui a exempté celui qui est tombé derrière lui dans le puits !

Rav Hisda a dit : Rav reconnaît le cas du puits

situé

dans le domaine

de celui qui l’a creusé,

car il est responsable, puisqu’il lui dit

la victime, propriétaire du taureau, au propriétaire du puits : « C’est à toi de payer »

dans tous les cas :

Si

le taureau est tombé sur sa face et qu’il est

mort du souffle

qui se trouve dans le puits,

il est mort,

voici que

le souffle est le tien,

car c’est toi qui as creusé le puits, et telle est la loi du puits dont la Torah a rendu l’auteur responsable.

Et

si

il est tombé sur son arrière et qu’il est

mort du choc,

c’est à toi de donner la valeur du taureau ; Rav n’a déclaré que le choc exempt selon la Torah que parce que nous disons que le fond du puits appartient aux membres du domaine public, et qu’il est impossible de réclamer au creuseur un dommage qui n’a été causé ni par lui ni par ses biens. Mais ici, le

choc

est dans le domaine

qui est le tien,

et c’est ton sol qui l’a endommagé. Rav reconnaît en cela que le creuseur est responsable, que le taureau soit tombé devant lui ou derrière lui.

Rabba a dit :

ce que la baraïta enseigne — qu’il soit tombé devant lui ou derrière lui, il est exempt —

de quoi s’agit-il ici ? D’un

taureau

qui se retourne,

par exemple,

qui est tombé

d’abord

sur sa face, puis

ensuite

s’est retourné et est tombé sur son dos, car

nous disons que

le souffle qui lui a été utile

pour lui causer un dommage au moment de sa chute est celui qui

lui a été utile

à la fin, lorsqu’il est mort par son fait.

Rav Yossef a dit :

ce que la baraïta enseigne — qu’il soit tombé devant lui ou derrière lui, il est responsable —

ici,

de quoi s’agit-il ? Du cas où le taureau est entré dans la cour du propriétaire du puits sans permission, et où il s’agit

des dommages du

puits

;

le puits a été endommagé

par

la chute du

taureau.

Et

qu’est-ce que cela signifie,

les dommages du puits causés par le taureau ?

Que le taureau a empesté

le

contenu de ses eaux

lorsqu’il est tombé dedans.

Pour les dommages causés au puits par le taureau,

peu importe

que le taureau soit tombé

devant lui, peu importe

qu’il soit tombé

derrière lui,

dans tous les cas, le propriétaire du taureau

est responsable.

Rav Hanania a enseigné cela pour soutenir Rav :

il est écrit [Exode 21] : « Lorsqu’un homme ouvre un puits, et qu’un taureau ou un âne y tombe. » Et nous l’interprétons ainsi : « et il tombera », jusqu’à ce qu’il tombe selon le mode d’une chute,

c’est-à-dire qu’il tombe sur sa face,

car tel est le mode de la plupart des bêtes, qui tombent sur leur face ;

de là ils ont dit : s’il est tombé devant lui à cause du bruit du creusement, il est responsable,

s’il est tombé

derrière lui à cause du bruit du creusement, il est exempt. Et ceci et cela

lorsqu’il est tombé

dans le puits.

Il en ressort que, s’il est tombé dans le puits sur son arrière, il est exempt, conformément à Rav.

Le Maître a dit :

le taureau qui est

tombé devant lui à cause du bruit du creusement,

le propriétaire du puits

est responsable.

Et l’on objecte :

pourquoi

rendons-nous le propriétaire du puits responsable ?

Ne disons-nous pas : c’est le creuseur qui l’a fait tomber,

en l’effrayant et en le faisant tomber sur sa face ? Le propriétaire de la maison n’a aucune part dans le dommage du taureau. Et bien que le creuseur lui-même soit exempt, puisqu’il n’est qu’une cause du dommage et que la cause indirecte en matière de dommages est exempte, pourquoi donc le propriétaire de la maison serait-il responsable ?

Et l’on répond :

Rav Chimi bar Achi a dit : de qui s’agit-il ? De Rabbi Nathan. Car il dit que le propriétaire du puits accomplit le dommage,

et il est donc associé au dommage causé au taureau avec le creuseur,

et partout où il n’est pas possible de se faire payer de celui-ci,

par exemple ici, où il est impossible de recouvrer auprès du creuseur, puisqu’il n’est qu’une cause de l’obligation pécuniaire,

on se fait payer de celui-ci, du propriétaire du puits, la totalité du dommage.

Car il a été enseigné : le taureau qui en a poussé un autre dans un puits, le propriétaire du taureau est responsable, puisque son taureau a poussé l’autre de son propre corps,

et

le propriétaire du puits est exempt,

car sans la poussée du taureau, l’autre n’aurait pas été endommagé par le puits.

Rabbi Nathan dit :

ils sont tous deux associés dans son dommage ; par conséquent,

le propriétaire du taureau paie la moitié, et le propriétaire du puits paie la moitié,

Il en ressort que Rabbi Nathan considère le propriétaire du puits comme un agent dommageable.

Et l’on objecte :

mais il a été enseigné : Rabbi Nathan dit :

le taureau qui en a poussé un autre dans un puits,

le propriétaire du puits paie les trois quarts, et le propriétaire du taureau un quart,

Et l’on répond :

ce n’est pas difficile.

Ce

que Rav Nathan a dit — que le propriétaire du puits paie les trois quarts et le propriétaire du taureau un quart — concerne

un

taureau

non confirmé

qui a poussé l’autre,

car puisque le propriétaire du taureau doit payer la moitié du dommage, selon la loi du taureau non confirmé qui a causé un dommage, et que le propriétaire du puits s’est maintenant également associé au dommage, il s’ensuit que celui-ci doit payer la moitié de la moitié dont il était redevable, c’est-à-dire un quart. Le propriétaire du puits paiera les trois autres quarts.

Et

ce

que Rabbi Nathan a dit : celui-ci donne la moitié et celui-là donne la moitié, concerne

un taureau confirmé.

Et l’on réfute :

mais dans le cas du taureau non confirmé,

où Rabbi Nathan dit que le propriétaire du puits donne les trois quarts et le propriétaire du taureau un quart,

que pense-t-il ?

S’il pense

qu’il faut juger chacun d’eux comme s’il était seul à avoir causé la mort du taureau, et

que celui-ci a accompli la totalité du dommage et que celui-là a accompli la totalité du dommage,

il aurait dû dire :

celui-ci paie la moitié et celui-là paie la moitié.

Car le propriétaire du taureau doit donner la totalité de la moitié du dommage, selon la loi du taureau non confirmé, et le propriétaire du puits le reste.

Et s’il pense,

puisqu’ils ont tous deux causé le dommage ensemble, que

celui-ci a accompli la moitié du dommage et que celui-là a accompli la moitié du dommage,

il aurait dû dire :

le propriétaire du puits paie la moitié,

puisqu’il n’a causé que la moitié,

et le propriétaire du taureau un quart,

c’est-à-dire la moitié de l’obligation du taureau qui a causé le dommage.

Et l’autre quart,

le reste,

il le perd.

Et dès lors, comment la répartition de trois quarts au propriétaire du puits et d’un quart au propriétaire du taureau est-elle possible ?

Rava a dit : Rabbi Nathan est un juge, et il descend au fond du jugement.

En réalité, il pense

que Rabbi Nathan considère chacun d’eux comme un agent dommageable à lui seul, et

que celui-ci a accompli la totalité du dommage et que celui-là a accompli la totalité du dommage.

Et quant à ce qui t’est difficile,

si tel est le cas,

que celui-ci paie la moitié et celui-là la moitié,

réponds ainsi :

c’est parce que le propriétaire du taureau dit au propriétaire du puits :

« De toute façon, je ne paierai pas plus que la moitié du dommage, car telle est la loi du taureau non confirmé ; maintenant que mon taureau a poussé un autre taureau dans ton puits, si je suis également obligé de payer la moitié du dommage,

à quoi m’a servi mon association

dans laquelle nous nous sommes associés pour le dommage,

à quoi m’a-t-elle servi ?

De toute façon, j’aurais dû payer seulement la moitié du dommage. C’est pourquoi le propriétaire du taureau doit payer la moitié de la moitié du dommage, c’est-à-dire un quart, et le propriétaire du puits paiera les trois quarts.

Ou, si tu le souhaites, dis : en réalité, il pense

que Rabbi Nathan considère que

celui-ci a accompli la moitié du dommage et que celui-là a accompli la moitié du dommage ; et quant à ce qui t’est difficile,

si tel est le cas, disons que

le propriétaire du puits paie la moitié

parce qu’il a causé la moitié du dommage,

et le propriétaire du taureau paie

la moitié de la valeur du taureau non confirmé qui a causé le dommage, c’est-à-dire

un quart, et nous perdons l’autre quart,

pourquoi le propriétaire du puits devrait-il payer les trois quarts ?

Réponds ainsi :

c’est parce que le propriétaire du taureau

qui est tombé dit

au propriétaire du puits : « J’ai trouvé mon taureau dans ton puits ;

et puisque le dommage s’est achevé dans ton domaine, c’est comme si

c’était toi qui l’avais tué,

c’est pourquoi

ce que je peux recouvrer de celui-là,

du propriétaire du taureau, qui représente la moitié de l’obligation du taureau non confirmé, c’est-à-dire un quart,

je le recouvre

de lui ;

et ce que je ne peux pas recouvrer de celui-là, je le recouvre de toi,

et c’est pourquoi Rabbi Nathan a dit que le propriétaire du taureau doit payer un quart et le propriétaire du puits les trois quarts ; et, dans le cas du taureau confirmé, chacun paiera la moitié.

Mais les Sages pensent que le taureau qui a commencé le dommage est considéré comme s’il avait causé tout le dommage. Par conséquent, dans le cas d’un taureau confirmé, le propriétaire du taureau paiera le dommage complet et le propriétaire du puits sera exempt ; et dans le cas d’un taureau non confirmé, le propriétaire du taureau paiera la moitié, et la victime perdra le reste.

Rava a dit : si quelqu’un a placé une pierre à l’entrée du puits, qu’un taureau soit venu la heurter et soit tombé dans le puits, nous sommes arrivés à la controverse entre Rabbi Nathan et les Sages.

Selon Rabbi Nathan, le dommage est partagé entre eux deux ; selon les Sages, le propriétaire de la pierre, qui a causé la chute, est responsable. Ici, le propriétaire de la pierre ne bénéficie pas de l’exemption de la cause indirecte, car la pierre est un obstacle relevant de la catégorie du puits !

Et la Guemara s’étonne :

c’est évident

qu’ils sont en désaccord à ce sujet !

Et l’on répond :

De peur que tu ne dises : c’est là-bas qu’il en est ainsi, car le propriétaire du puits dit au propriétaire du taureau : “Sans mon puits, ton taureau l’aurait tué.”

Mais ici, le propriétaire de la pierre peut lui dire au propriétaire du puits : “Sans ton puits, qu’aurait fait ma pierre ?”

En effet,

s’il l’avait heurtée, il serait tombé dessus et se serait relevé !

Même s’il était tombé après avoir trébuché contre ma pierre, il aurait pu se tenir sur ses quatre pattes sans être endommagé.

Cela nous enseigne qu’il lui dit

le propriétaire du puits au propriétaire de la pierre :

« Sans la pierre, il ne serait pas tombé dans le puits ! »

Mots de ce daf dans le dictionnaire