Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 52a (נב.) — le Talmud en français
Baba Kamma 52a (בבא קמא נב.): Celui qui vend une maison à son prochain, dès lors qu’il lui a remis la clé, il acquiert, et il l’explique et poursuit. Et nous objectons : הרי une maison s’acquiert par…
Texte original — Baba Kamma 52a (נב.)
המוכר בית לחבירו
,
כיון שמסר לו
את ה
מפתח, קנה
, ומפרש לה ואזיל.
ומקשינן: הרי בית נקנה בכסף שטר וחזקה, ואם כן
היכי דמי
, באיזה קנין בא הוא לקנותו עד שצריך הוא מסירת מפתח!?
אי בכספא
בא לקנותו,
ליקני בכספא
ואף בלא מסירת מפתח!? ו
אי בחזקה
בא לקנותו,
ליקני בחזקה!?
ושמנינן:
לעולם
כשבא לקנותו
בחזקה, ו
מיהו
בעי למימר ליה
המוכר ללוקח: "
לך חזק וקני
",
ו
קא משמע לן, ד
כיון שמסר לו מפתח, כמאן דאמר ליה
: "
לך חזק וקני
"
דמי
, ועושה חזקה וקונהו.
אמר ריש לקיש משום רבי ינאי
:
המוכר עדר
של בהמות
לחבירו, כיון שמסר לו משכוכית
[לשון משיכה, והוא דבר המושך את כל העדר אחריו, ומפרש לה לקמן],
קנה
.
ומקשינן: והרי בהמה נקנית במשיכה כשהיא בסימטא או בחצר של המוכר והקונה, ובמסירה [בעל הבהמה מוסר את הבהמה לקונה באפסר שעליה או בשערה] בלבד היא נקנית, כשהיא ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהם, ו
היכי דמי
שהוא צריך מסירת המשכוכית!?
אי במשיכה
בא לקנות את העדר,
ליקני במשיכה
ובלי משכוכית.
אי במסירה, ליקני במסירה!?
ומשנינן:
לעולם
כשבא לקנותו
במשיכה, ו
מיהו
בעי למימר ליה
"
לך משוך וקני
",
וכיון דמסר לו משכוכית, כמאן דאמר ליה
: "
לך משוך וקני
"
דמי
.
ומפרשינן:
מאי משכוכית?
הכא תרגמו: קרקשתא
[פעמון] שהרועה אוחז בידו ומקשקש בו כדי למשוך את העדר אחריו.
רבי יעקב אומר: עיזא דאזלא בריש עדרא
[עז חריפה ההולכת בראש העדר].
כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא
, כלומר: כפי שהיה אותו מתורגמן מן הגליל מתרגם לרבים בשם רב חסדא:
כד רגיז רעיא על ענא, עביד לנגדא סמותא
[כאשר כועס הרועה על עדרו, מסמא הוא את מנהיגת העדר, והיא נופלת בבורות, וכל העדר אחריה], ומשל הוא, לרועה ישראל, שכאשר כועס הוא על עמו, שם הוא בראשם פרנסים שאינם מהוגנים, והם מובילים את העם לאבדון.
מתניתין:
בור של שני שותפים הנמצא ברשות הרבים,
כסהו הראשון
לאחר שהשתמש בו, והתליע הכיסוי עד שנשבר,
ובא השני ומצאו
לבור כשהוא
מגולה ולא כסהו.
אם נפלה בהמה לבור,
השני חייב
בנזקיה, אבל הראשון פטור מאחר שכיסהו כדין.
בור שבעליו
כסהו כראוי
אלא שהתליע הכיסוי
ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור.
לא כסהו כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב.
בור שנכנס לתוכו כורה שכיר להרחיבו או להעמיקו, ועמד באותה שעה שור על שפת הבור ונבעת
ונפל לפניו
לתוך הבור מקול הכרייה,
חייב
בעל הבור בנזקו, הואיל ומת השור מחמת נפילתו לבור.
אבל אם נפל השור
לאחריו,
מחוץ לבור, מחמת קול הכרייה ומת,
פטור
בעל הבור, הואיל ולא ניזוק מן הבור אלא מחמת רעש הכרייה, וגרמא בניזקין פטור.
בור ברשות הרבים ש
נפל לתוכו
שור וכליו,
שהם העול והמחרישה
, ונשתברו, או חמור וכליו.
מרדעת ואוכף,
ונתקרעו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים, שנאמר "כי יפתח איש בור ונפל שם שור או חמור",
ודרשינן "חמור" ולא כלים.
נפל לתוכו שור
שהוא
חרש
או
שוטה וקטן
שלא הגיע לגיל חרישה
חייב
נפלו לתוכו
בן או בת
קטנים , וכן
עבד או אמה פטור,
שנאמר ונפל שם שור, ודרשינן "שור" ולא אדם.
גמרא:
שנינו במשנה: כסהו הראשון ומצאו השני מגולה, ולא כיסהו השני חייב.
והוינן בה:
וראשון, עד אימת מיפטר?
וכי לעולם אם יארע נזק מחמת הבור, הראשון יפטר, והשני ישלם?
אמר רב,
אין הראשון פטור אלא
בכדי שידע
שעליו לכסותו, ומכאן ואילך שניהם חייבים.
ושמואל אמר: בכדי ש
יבואו ו
יודיעוהו
שנפתח הבור, ואף על פי שלא ראהו בעצמו שהוא מגולה.
ורבי יוחנן אמר: בכדי שיודיעוהו
שנפתח הבור
וישכור פועלים
לכסותו
ויכרות ארזים ויכסנו,
ובתוך אותו הזמן אם נפלה בהמה לבור הראשון פטור והשני חייב, ומכאן ואילך שניהם חייבים
.
שנינו במשנה:
כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור.
והוינן בה:
כיון דכסהו כראוי, היכי נפל
לתוך הבור!?
ומתרצינן:
אמר רב יצחק בר בר חנה
: הכא במאי עסקינן, בכגון
שהתליע
הכיסוי
מתוכו,
שלא היה עליו לחשוש לכך ואנוס הוא הילכך פטור.
איבעיא להו,
בור ש
כסהו
בעליו ב
כסוי שיכול לעמוד לפני שוורים,
אם יעברו עליו,
ואין יכול לעמוד בפני גמלים. ואתו גמלים
על הכיסוי,
וארעוה,
עשאוהו רעוע.
ו
אחר כך
אתו שוורים
על הכיסוי, ונשבר תחתיהם,
ונפלי ביה, מאי?
האם יש לחייבו על נפילת השוורים, או לא?
אמרי, היכי דמי, אי
איירי במקום
דשכיחי
בו
גמלים,
הרי
פושע הוא
בכך שלא הניח על הבור כיסוי הראוי למעבר גמלים,
ואי
מדובר במקום
דלא שכיחי גמלים,
אלא נזדמנו שם במקרה גמלים שעמדו על כיסוי הבור, הרי
אנוס הוא
ופשיטא שבעל הבור פטור.
ומבארינן:
לא צריכא,
אלא במקום
דאתו
בו גמלים
לפרקים
מזמן לזמן, והכי מיבעיא לן:
מי אמרינן, כיון דאתיין
גמלים
לפרקים,
ולא הניח כיסוי הראוי להם,
פושע הוא, דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה
שמא יזדמנו לכאן גמלים.
או דלמא, כיוון דהשתא מיהת ליכא
גמלים,
אנוס הוא,
ופטור על נפילת השוורים.
תא שמע,
ממה ששנינו: בור ברשות הרבים ש
כסהו
בעליו
כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור.
והוינן בה:
היכי דמי?
אילימא
שכיסהו בכיסוי
כראוי לשוורים וכראוי לגמלים,
אם כן,
היכי נפול!?
Traduction française
Celui qui vend une maison à son prochain,
dès lors qu’il lui a remis
la
clé, il acquiert,
et il l’explique et poursuit.
Et nous objectons : הרי une maison s’acquiert par argent, acte ou possession ; dès lors,
dans quel cas,
par quel mode d’acquisition vient-il l’acquérir, au point qu’il ait besoin de la remise de la clé
? Si c’est par argent
qu’il vient l’acquérir,
qu’il l’acquière par argent
et même sans remise de la clé !? Et
si c’est par possession
qu’il vient l’acquérir,
qu’il l’acquière par possession !?
Et nous répondons :
en réalité,
lorsqu’il vient l’acquérir
par possession, et
cependant
le vendeur doit lui dire, à l’acquéreur : «
Va, prends-en possession et acquiers »,
et
cela nous enseigne que
dès lors qu’il lui a remis la clé, c’est comme s’il lui avait dit : «
Va, prends-en possession et acquiers »
qu’il en est,
et il en prend possession et l’acquiert.
Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yanaï :
Celui qui vend un troupeau
d’animaux
à son prochain, dès lors qu’il lui a remis la marcheuse de tête [
expression signifiant « tirer » ; c’est une chose qui tire tout le troupeau à sa suite, comme il sera expliqué plus loin ],
il acquiert.
Et nous objectons : הרי un animal s’acquiert par traction lorsqu’il se trouve dans une ruelle ou dans la cour du vendeur et de l’acquéreur ; et c’est seulement par remise [le propriétaire de l’animal remet l’animal à l’acquéreur par la longe qui est sur lui ou par ses poils] qu’il s’acquiert lorsqu’il se trouve dans le domaine public ou dans une cour qui n’appartient à aucun des deux ;
dans quel cas
a-t-il besoin de la remise de la marcheuse de tête
Si c’est par traction
qu’il vient acquérir le troupeau,
qu’il l’acquière par traction
et sans marcheuse de tête.
Si c’est par remise, qu’il l’acquière par remise !?
Et nous répondons :
en réalité,
lorsqu’il vient l’acquérir
par traction, et
cependant
il doit lui dire : «
Va, tire et acquiers »,
et dès lors qu’il lui a remis la marcheuse de tête, c’est comme s’il lui avait dit : «
Va, tire et acquiers »
qu’il en est.
Et nous expliquons :
Qu’est-ce que la marcheuse de tête ?
Ici, ils l’ont traduit : une clochette [
clochette que le berger tient à la main et agite afin d’attirer le troupeau derrière lui ].
Rabbi Yaakov dit : une chèvre qui marche à la tête du troupeau [
chèvre vive qui marche à la tête du troupeau ].
Comme l’a exposé ce Galiléen au sujet de Rav ‘Hिसda ,
c’est-à-dire : comme ce traducteur du Galil traduisait pour le public au nom de Rav ‘Hисda :
Lorsque le berger se met en colère contre le troupeau, il rend aveugle celle qui le conduit [
lorsque le berger se met en colère contre son troupeau, il aveugle celle qui le dirige ; elle tombe dans les fosses et tout le troupeau la suit — c’est une parabole concernant le berger d’Israël : lorsqu’il se met en colère contre son peuple, il place à sa tête des dirigeants qui ne conviennent pas, et ceux-ci conduisent le peuple à la perdition.
Michna :
Une fosse appartenant à deux associés, qui se trouve dans le domaine public,
le premier la couvrit
après l’avoir utilisée, et la couverture fut rongée jusqu’à se briser,
puis le second vint et la trouva
la fosse
à découvert et ne la couvrit pas.
Si un animal tomba dans la fosse,
le second est responsable
de ses dommages ; mais le premier est exempt, puisqu’il l’avait couverte conformément à la règle.
Une fosse dont le propriétaire
l’avait couverte convenablement
mais dont la couverture fut rongée
et dans laquelle tomba un bœuf ou un âne, qui mourut, est exempt.
S’il ne l’a pas couverte convenablement, et qu’un bœuf ou un âne y est tombé et est mort, il est responsable.
Une fosse dans laquelle entra un ouvrier salarié pour l’élargir ou l’approfondir, et, à ce moment-là, un bœuf se tenait sur le bord de la fosse et fut effrayé,
et tomba devant lui
dans la fosse sous l’effet du bruit du creusement,
le propriétaire de la fosse est responsable
du dommage subi par le bœuf, puisque le bœuf mourut du fait de sa chute dans la fosse.
Mais si le bœuf tomba
derrière lui,
en dehors de la fosse, à cause du bruit du creusement, et mourut,
le propriétaire de la fosse est exempt
puisque le bœuf n’a pas été endommagé par la fosse, mais seulement par le bruit du creusement ; et celui qui cause indirectement un dommage est exempt.
Une fosse située dans le domaine public, dans laquelle
tombèrent
un bœuf et ses accessoires,
à savoir le joug et la charrue
, et ils se brisèrent, ou bien un âne et ses accessoires.
Une couverture de bât et une selle,
et ils se déchirèrent : il est responsable de l’animal et exempt pour les objets, comme il est dit : « Lorsqu’un homme ouvre une fosse et qu’un bœuf ou un âne y tombe »,
et nous interprétons : « âne », mais non les objets.
Si un bœuf est tombé dans la fosse,
qui est
sourd
ou
simple d’esprit ou petit
qui n’a pas atteint l’âge du labour,
il est responsable.
Sont tombés dans la fosse
un fils ou une fille
petits , et également
un serviteur ou une servante : il est exempt,
comme il est dit : « et qu’un bœuf y tombe », et nous interprétons : « bœuf », mais non une personne.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Le premier la couvrit, puis le second la trouva à découvert et ne la couvrit pas ; il est responsable. »
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Et le premier, jusqu’à quand est-il exempt ?
Est-ce que, chaque fois qu’un dommage surviendra à cause de la fosse, le premier sera toujours exempt et le second paiera ?
Rav dit :
le premier n’est exempt que
pendant le temps nécessaire pour qu’il sache
qu’il lui incombe de la couvrir ; à partir de là, tous deux sont responsables.
Et Chmouel dit : pendant le temps nécessaire pour que l’on vienne et
que l’on
informe
que la fosse a été ouverte, bien qu’il ne l’ait pas lui-même vue à découvert.
Et Rabbi Yo’hanan dit : pendant le temps nécessaire pour qu’on l’informe
que la fosse a été ouverte
et qu’il loue des ouvriers
pour la couvrir
et qu’il coupe des cèdres et la couvre,
et durant ce temps, si un animal tombe dans la fosse, le premier est exempt et le second est responsable ; à partir de là, tous deux sont responsables.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Il la couvrit convenablement, et un bœuf ou un âne y tomba et mourut : il est exempt. »
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Puisqu’il l’a couverte convenablement, comment est-il tombé
dans la fosse
Et nous répondons :
Rav Its’hak bar bar ‘Hana dit :
dans quel cas nous trouvons-nous ici ? Dans un cas où
la couverture a été rongée
la couverture
de l’intérieur,
il n’avait pas à le craindre et il est victime d’une circonstance contraignante ; c’est pourquoi il est exempt.
Ils ont soulevé la question suivante :
une fosse dont
le propriétaire a couvert
son
avec une couverture capable de résister aux bœufs,
s’ils passent dessus,
mais incapable de résister aux chameaux. Et des chameaux sont venus
sur la couverture
et l’ont rendue défectueuse,
ils l’ont rendue fragile.
Et
ensuite
des bœufs sont venus
sur la couverture, qui s’est brisée sous eux,
et ils y sont tombés : qu’en est-il ?
Faut-il le rendre responsable de la chute des bœufs, ou non ?
Ils disent : dans quel cas cela se produit-il ? Si
l’on parle d’un endroit
où se trouvent habituellement
en lui
des chameaux,
voici qu’
il est fautif
de n’avoir pas placé sur la fosse une couverture convenant au passage des chameaux ;
et si
il s’agit d’un endroit
où les chameaux ne se trouvent pas habituellement,
mais où des chameaux se sont trouvés là par hasard et se sont tenus sur la couverture de la fosse, הרי
il est victime d’une circonstance contraignante
et il est évident que le propriétaire de la fosse est exempt.
Et nous expliquons :
ce n’est pas nécessaire
mais dans un endroit
où viennent
des chameaux
de temps à autre,
de temps en temps ; et voici la question que nous soulevons :
Dirons-nous que, puisqu’ils viennent
des chameaux
de temps à autre,
et qu’il n’a pas placé une couverture qui leur convienne,
il est fautif, car il aurait dû envisager
que des chameaux puissent se trouver ici ?
Ou peut-être que, puisque pour l’instant il n’y a pas
de chameaux,
il est victime d’une circonstance contraignante,
et il est exempt pour la chute des bœufs.
Viens entendre :
de ce que nous avons enseigné : « Une fosse située dans le domaine public, que
son propriétaire a couverte
son propriétaire
convenablement, et dans laquelle un bœuf ou un âne est tombé et est mort : il est exempt. »
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Dans quel cas cela se produit-il ?
Si tu dis
qu’il l’a couverte d’une couverture
convenant aux bœufs et convenant aux chameaux,
dans ce cas,
comment sont-ils tombés !?