Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 51b (נא:) — le Talmud en français
Baba Kamma 51b (בבא קמא נא:): Si tu dis : « celle‑ci » qui enseigne : tous sont obligés Rabbi — c’est‑à‑dire, celui qui soutient : les actes du premier ne sont pas écartés par le creusement du…
Texte original — Baba Kamma 51b (נא:)
לימא: הא
דקתני כולם חייבין
רבי
היא, הסובר: לא נסתלקו מעשי ראשון בכריית השני.
ואילו
הא
דקתני האחרון חייב,
רבנן
היא, הסוברים: סילק האחרון - שהוסיף הבל - את מעשי הראשון.
אמר רב זביד
:
הא והא רבנן
, כלומר: זו שאמרת: כששעשה הראשון עשרה ובא השני והוסיף עשרה, שלדעת חכמים נסתלקו מעשי ראשון, ומשום כך אמרת, שהברייתא הראשונה לא אתיא כרבנן, אין הדבר כן, שאף חכמים מודים באופן זה שלא נסתלקו מעשי ראשון, ומשום:
ד
עד כאן לא קאמרי רבנן: אחרון חייב
ונסתלק הראשון,
אלא היכא דלא עבד קמא שיעור מיתה
[שלא חפר אלא תשעה שהוא שיעור בור לנזיקין בלבד] והשני עשהו לבור של מיתה, אז בלבד סילק השני את מעשה הראשון, ואפילו לנזיקין -
אבל היכא דעבד
אף
קמא שיעור מיתה
והשני לא הוא זה שחידש מיתה בבור,
אפילו רבנן מודו, דכולן חייבין;
ואם כן הברייתא הראשונה אינה בהכרח כדעת רבי, אלא אף כרבנן היא.
ומקשינן עלה:
והא סייד וכייד
שבברייתא השניה,
דקא עבד קמא שיעור מיתה, ו
מכל מקום
קתני: אחרון חייב
, הרי דלכל הפחות לרבנן גם באופן זה נסתלקו מעשי ראשון!?
אמרי
בני הישיבה ליישב:
התם
בברייתא השניה במאי עסקינן:
שלא היה בו הבל למיתה
ואף שהיה בעומקו עשרה טפחים, וכגון שהיה רחבו יתר על עומקו שאין בו הבל,
ובא אחר והוסיף בו הבל למיתה
, שהיות וחידש בו השני מיתה, נעשה הוא לבדו בעל הבור.
איכא דאמרי
, ד
אמר רב זביד
ליישב באופן אחר:
הא והא
שתי הברייתות -
רבי
הן:
הך דקתני: כולן חייבין, שפיר
, כיון שברייתא זו סוברת כרבי.
ואילו
הא דקתני: אחרון חייב
, עסקינן ב
כגון שלא היה בו הבל לא למיתה ולא לנזקין, ובא אחר והוסיף בו הבל, בין למיתה בין לנזקין
, שבכי האי גוונא אפילו רבי מודה שהשני בלבד הוא שחייב, וכמו שמודה רבי בבור שהשלימו השני לעשרה לענין מיתה, שהאחרון בלבד הוא שחייב.
אמר רבא: הניח אבן על פי הבור
שהיה עמוק תשעה טפחים,
והשלימה ל
עומק
עשרה
משפת האבן:
באנו למחלוקת רבי ורבנן
, ולדעת רבי: אחר אחרון למיתה, ואחר שניהם לנזיקין; ואילו לרבנן, אחר האחרון בין למיתה ובין לנזיקין.
ומקשינן עלה: והרי
פשיטא
היא!? כי מה לי אם הוסיף האחרון למטה, ומה אם הוסיף למעלה.
ומשנינן: חידוש השמיענו רבא, שהאחרון חייב, כי
מהו דתימא
: הוסיף
למטה הוא
דחייב האחרון על המיתה, כיון
דהבלא דידיה קא קטיל ליה
[תוספת ההבל שלו המיתה את האדם],
אבל
כשהוסיף האחרון
למעלה דלא הבלא דידיה קא קטיל
ליה,
אימא לא
יהיה חייב האחרון על מיתתו בין לרבי ובין לרבנן -
קא משמע לן
רבא שהאחרון חייב.
בעי רבא
:
טם
[סתם]
טפח
כלומר: אם האחרון - שהוסיף טפח על בור תשעה שעשה הראשון, ונתחייב בנזיקין לבדו לדעת חכמים - חזר וסתם את אותו הטפח שהוסיף.
וכן אם מי שהוסיף אבן על פי הבור, חזר
וסילק
את
אבניו, מהו
שיתחייב על לחכמים לבדו על הנזיקין?
מי אמרינן: מאי דעבד
הא
שקליה
, מה שעשה השני הרי סילק, וחזר הבור לראשון.
או דלמא
: כבר
נסתלקו מעשה ראשון, וקמה ליה כוליה
בור
ברשותיה
של שני, ושוב אין מועיל לו הסילוק.
ומסקינן:
תיקו
.
אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל בר מרתא
:
בור
עמוק
שמונה
טפחים,
ומהן שני טפחים
של
מים, חייב
בעל הבור על המיתה, ואף שאין עומקו עשרה שהוא שיעור בור של מיתה.
ומפרשינן:
מאי טעמא
חייב הוא על מיתה בבור שמונה שאינו בור למיתה?
משום ד
כל טפח דמיא
[טפח מים] לענין תוספת הבל,
כתרי
טפחים
דיבשה דמי
, הרי שיש בבור כמו עשרה טפחים של יבשה.
איבעיא להו
: אם היה
בור
עמוק
תשעה
טפחים,
ומהן טפח אחד
של
מים, מהו
שיהא חייב על המיתה?
מי אמרינן: כיון דלא נפישי מיא
כמו בשמונה ושנים מהן מים,
לית ביה הבלא
[היות ואין ריבוי של מים, אין בו הבל], כלומר: אין בו הבל כשנים של יבשה.
או דלמא: כיון דעמיק טפי, אית ביה הבלא
, כיון שהמים בעומק הבור הם נמצאים יותר מאשר בשמונה טפחים ושנים של מים, אם כן יש בו הבל עד שטפח אחד של מים כשנים של יבשה הם - ואף שמאידך גיסא אין בו ריבוי של מים - והרי זה כבור של עשרה טפחים דיבשה.
תו איבעיא להו:
בור
שהיה עמוק
שבעה
טפחים,
ומהן שלשה טפחים מים, מהו
שיתחייב על המיתה?
מי אמרינן: כיון דנפישי מים טפי, אית ביה הבלא
, היות ויש בהם ריבוי גדול של מים יותר משני טפחים של מים, אם כן יש בהם הבל כשנים של יבשה, וחייב על המיתה, ואף שאין המים בעומק כמו בבור שמונה.
או דלמא: כיון דלא עמקא לית ביה הבלא
, היות והמים אינם כל כך בעומק כמו בבור של שמונה ושנים מהן טפח, אין בהם הבל כשנים של יבשה, ואף דמאידך גיסא יש בו ריבוי גדול של מים.
ומסקינן:
תיקו
.
בעא מיניה רב שיזבי מרבה
:
חפר האחד בור עשרה טפחים, ובא השני ו
הרחיבה, מהו?
אמר ליה
רבה לרב שיזבי:
הרי מיעט הבלא
, הרי מיעט את ההבל של הבור, ותבוא עליו ברכה, ואין השני חייב כלל.
אמר ליה
רב שיזבי לרבה:
אדרבה, הרי קירב הזיקא
, שמיעט מקום מעמד הרגלים, ושמא לא היה הולך השור עד מקום פי הבור שבתחילה ולא היה נופל.
אלא אמר רב אשי, ניחזי אנן
:
אי בהבלא מיית
[אם מחמת ההבל מת השור],
הרי מיעט
השני
הבלא
ואינו חייב כלל.
אי בחבטה מיית
[ואם מת השור מחמת החבטה],
הרי קירב
השני
הזיקא
וחייב.
איכא דאמרי
כך
אמר רב אשי: ניחזי אנן
:
אי מההיא גיסא נפל
[אם נפל השור מאותו צד שהרחיבה השני],
הרי קירב
השני
הזיקא
, וחייב.
ואי מאידך גיסא נפל
[אם נפל מהצד שלא הרחיבה השני],
הרי מיעט
השני
הבלא
, ואינו חייב כלום.
איתמר
:
בור ש
מידת
עומקה כ
מידת
רחבה
:
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו משמיה דרבה בר בר חנה, דאמר משמיה דרבי מני
, כלומר: רבה ורב יוסף נחלקו מה אמר רבה בר בר חונה משמו של רבי מני:
חד
מהם
אמר: לעולם יש בה הבל, עד שיהא רחבה יתר על עומקה
.
וחד
מהם
אמר: לעולם אין בה הבל, עד שיהא עומקה יתר על רחבה
.
שנינו במשנה:
עבר עליו הראשון ולא כסהו
, ועבר עליו השני ולא כסהו, השני חייב:
זו ששנינו: "עבר עליו ולא כסהו" אינו כפשוטו, שאם כן למה ייפטר, והרי השמירה מוטלת עליו כמו על השני, ואף הוא פשע; אלא הכוונה בודאי, שאם הפסיק הראשון להשתמש ובא השני להשתמש, נפטר הראשון;
ו
מיהו
ראשון מאימת מיפטר
[ממתי פטור הוא]?
חד
מהם
אמר: משמניחו
הראשון לשני כשהוא
משתמש
בבור כבר נתחייב השני בשמירת כל הבור, ומשום שהוא נעשה שואל על כל הבור, ושואל נכנס תחת הבעלים להיות חייב בנזיקין, כמבואר במשנה לעיל מד ב.
וחד
מהם
אמר
: רק
משימסור לו
הראשון לשני את
דליו
[הוא כיסוי הבור], אז נפטר הראשון, כי קיבל בזה השני את שמירת הבור, אבל השימוש לבדו אינו מחייבו יותר מחלקו.
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, משמיה דרבה בר בר חנה, דאמר משמיה דרבי מני
, כלומר: רבה ורב יוסף נחלקו מה אמר רבה בר בר חנה משמו של רבי מני:
יש לומר, ומבארת הגמרא שמחלוקתם היא
כתנאי
שכבר נחלקו בזה:
המדלה מים מן הבור, ובא חבירו
שהוא שותף עמו בבור
ואמר לו
: "
הנח לי ואני אדלה מים
",
כיון שהניחו
הראשון לשני כשהוא
משתמש, פטור
הראשון מאחריות הבור.
רבי אליעזר בן יעקב אומר
: רק
משימסור לו
הראשון לשני את
דליו
, אז נפטר הראשון.
ומפרשינן:
במאי קמיפלגי
הני תנאי [מה הא טעם מחלוקתם]?
רבי אליעזר בן יעקב סבר: יש ברירה
לומר: הוברר הדבר ד
האי מדידיה קא ממלא
[מחלקו הוא ממלא],
והאי מדידיה קא ממלא
[ואף השני מחלקו הוא ממלא], ואם כן אינו שואל על חלקו של השני, ועד שלא קיבל על עצמו שמירת כל הבור לא נפטר הראשון.
ו
אילו
רבנן סברי: אין ברירה
לומר: שכל אחד ממלא מחלקו, ואם כן שואל הוא על חלקו של ראשון, ושואל חייב בשמירת נזיקין.
אמר רבינא: ואזדו
רבי אליעזר בן יעקב וחכמים
לטעמייהו
[לשיטתם];
דתנן
בנדרים מה ב:
השותפין שנדרו הנאה זה מזה, אסורין
שניהם
ליכנס לחצר
השותפין, שנמצא כל אחד משתמש ונהנה מחלקו של חבירו.
רבי אליעזר בן יעקב אומר
:
מותרין ליכנס לחצר, שאין האחד משתמש בחלקו של חבירו, אלא
זה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו
.
במאי קמיפלגי?
רבי אליעזר בן יעקב, סבר: יש ברירה
, ואמרינן:
האי לדנפשיה עייל, והאי לדנפשיה
עייל
[זה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו].
ו
אילו
רבנן סברי: אין ברירה
.
אמר רבי אלעזר
:
המוכר בור לחבירו
:
כיון שמסר לו דליו
[כיסויו],
קנה
, ומפרש לה ואזיל.
ומקשינן: הרי קרקע נקנית בכסף שטר וחזקה, ואם כן
היכי דמי
באיזה קנין בא הוא לקנותו עד שצריך הוא מסירת הכיסוי!?
אי בכספא
[אם בא לקנותו בקנין כסף],
ליקני
לבור
בכספא
, ולמה לי מסירת הכיסוי!?
ו
אי בחזקה
בא לקנותו,
ליקני בחזקה!?
ומשנינן:
לעולם
אנו עוסקים במי שבא לקנותו
בחזקה, ו
מיהו כדי לקנותו
בעי למימר ליה
המוכר לקונה: "
לך חזק וקני
" -
ו
קא משמע לן, ד
כיון שמסר לו דליו: כמאן דאמר ליה
"
לך חזק וקני
"
דמי
, ועושה חזקה וקונה את הבור.
אמר רבי יהושע בן לוי
:
Traduction française
Si tu dis : « celle‑ci »
qui enseigne : tous sont obligés
Rabbi
— c’est‑à‑dire, celui qui soutient : les actes du premier ne sont pas écartés par le creusement du second.
et
celle‑là
qui enseigne : le dernier est obligé,
rabbanim
— c’est‑à‑dire, ceux qui soutiennent : le dernier a écarté — ayant ajouté du remblai — les actes du premier.
Rav Zevid :
Ces deux‑là, rabbanim,
c’est‑à‑dire : celle que tu as dite : lorsque le premier fit dix et que le second vint et ajouta dix, selon l’avis des Sages les actes du premier furent écartés, et c’est pourquoi tu disais que la première baraïta n’apparaît pas comme l’opinion de Rabbi; il n’en est pas ainsi, car même les Sages admettent dans ce cas que les actes du premier ne furent pas écartés, et parce que
que
jusqu’ici les rabbanim n’ont pas dit : « le dernier est obligé »
et que le premier fut écarté,
mais là où le premier n’a pas creusé le seuil de mort,
[qui n’avait creusé que neuf, ce qui constitue le seuil d’une fosse pour dommages seulement] et que le second en a fait une fosse mortelle, alors seulement le second a écarté l’acte du premier, et même pour les dommages —
mais là où le premier a fait
même
le premier a creusé le seuil de mort
et le second n’est pas celui qui a renouvelé la mortalité de la fosse,
même les rabbanim admettent, que tous sont obligés ;
et si tel est le cas, la première baraïta n’est pas nécessairement selon Rabbi, mais elle est aussi selon les rabbanim.
Et l’on nous oppose une difficulté :
et voici « seïd ve‑kaïd »
que dans la deuxième baraïta
qui dit que le premier a fait le seuil de mort, et
en tout cas
il est enseigné : le dernier est obligé
— donc, à tout le moins selon les rabbanim aussi en cette situation les actes du premier furent écartés !?
Disent
les élèves de la yeshiva pour résoudre :
Là
de quoi traitons‑nous dans la seconde baraïta :
qu’il n’y avait pas en lui de remblai mortel,
et bien qu’il fût profond de dix tefachim, par exemple sa largeur excédait sa profondeur de sorte qu’il n’y avait pas de remblai,
et vint un autre et y ajouta un remblai mortel,
puisque le second y a introduit de la mortalité, il devint seul propriétaire de la fosse.
Il y a ceux qui disent,
que
Rav Zevid
cherche à résoudre autrement :
Ces deux‑là —
les deux baraïta —
Rabbi
sont
Voici ce qu’enseigne : tous sont obligés, c’est évident,
puisque cette baraïta penche selon Rabbi.
et
celle qui enseigne : le dernier est obligé
nous occupons de
par exemple qu’il n’y avait en lui de remblai ni pour la mort ni pour les dommages, et vint un autre et y ajouta du remblai, que ce soit pour la mort ou pour les dommages
— en pareil cas, même Rabbi reconnaît que seul le second est celui qui est obligé, et comme Rabbi reconnaît qu’à propos d’une fosse où le second a complété à dix pour la mort, seul le dernier est celui qui est obligé.
Dit Rava : il a posé une pierre sur le bord de la fosse
qui était profonde de neuf tefachim,
et a complété
la
dix
depuis le rebord de la pierre :
Nous sommes arrivés à la controverse entre Rabbi et les rabbanim,
et selon Rabbi : le dernier est [seul] pour la mort, et tous deux pour les dommages ; tandis que pour les rabbanim le dernier seul est coupable tant pour la mort que pour les dommages.
Et l’on objecte : et pourtant
c’est évident
— n’est‑ce pas !? Car qu’importe s’il ajouta en bas, et qu’importe s’il ajouta en haut ?
Et nous reformulons : la nouveauté nous a été apprise par Rava, que le dernier est coupable, car
que dirais‑tu ?
il ajouta
en bas
— alors le dernier est coupable de la mort, puisque
ce que son remblai a causé a tué pour lui
— l’ajout de son remblai a tué l’homme pour lequel il est redevable ;
mais
si le dernier ajouta
en haut, de sorte que ce que son remblai n’a pas tué pour lui
—
je dirais non
— il ne serait pas tenu, ni selon Rabbi ni selon les rabbanim —
Rava nous laisse entendre
que le dernier est coupable.
Rava posa la question :
un comble
[c’est‑à‑dire « simple »]
un tefach
— c’est‑à‑dire : si le dernier — qui ajouta un tefach sur la fosse de neuf que le premier fit, et qui fut tenu pour les dommages seul selon les Sages — revint et couvrit ce même tefach qu’il avait ajouté.
Et ainsi si celui qui ajouta une pierre sur le bord de la fosse revint
et ôta
la
ses pierres, que faut‑il dire ?
— qu’il serait tenu envers les Sages uniquement pour les dommages ?
Que dira‑t‑on : que fit‑il
ce
ce qu’il pesait
— ce que fit le second est en effet ôté, et la fosse redevient au premier.
Ou peut‑être
déjà
les actes du premier furent écartés, et la fosse se trouva entièrement
propriété
en la propriété
du second, et de nouveau l’ôtage ne profite pas.
Et nous concluons :
teiku.
Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Chmouel bar Marta :
Un puits
profond de
huit
palmes,
dont deux palmes
sont
d’eau, son propriétaire est passible de la mort, bien que sa profondeur ne soit pas de dix palmes, ce qui est la mesure d’un puits entraînant la mort.
Et nous l’interprétons :
pour quelle raison est-il passible de la mort dans un puits de huit palmes, qui n’est pas un puits entraînant la mort ?
Parce que
chaque palme d’eau [une palme d’eau], en ce qui concerne l’accroissement de la suffocation,
équivaut à deux
palmes
de terre ferme ; il se trouve donc dans le puits l’équivalent de dix palmes de terre ferme.
Ils leur posèrent un problème :
si le
puits était
profond de
neuf
palmes,
dont une seule palme
était
d’eau, qu’en est-il : sera-t-il passible de la mort ?
Dirons-nous : puisque l’eau n’est pas abondante
comme dans celui de huit palmes, dont deux sont d’eau,
il n’y a pas de suffocation [puisque l’eau n’est pas abondante], c’est-à-dire : il ne s’y trouve pas une suffocation équivalente à celle de deux palmes de terre ferme ?
Ou peut-être : puisque le puits est plus profond, il s’y trouve une suffocation, puisque l’eau se trouve à une plus grande profondeur dans le puits que dans celui de huit palmes dont deux sont d’eau ; il s’y trouve donc une suffocation telle qu’une seule palme d’eau équivaut à deux palmes de terre ferme — bien que, d’un autre côté, l’eau n’y soit pas abondante — et il est alors comme un puits de dix palmes de terre ferme.
De nouveau, ils leur posèrent un problème :
Un puits
qui était profond de
sept
palmes,
dont trois palmes d’eau, qu’en est-il : sera-t-il passible de la mort ?
Dirons-nous : puisque l’eau est beaucoup plus abondante, il s’y trouve une suffocation, puisque l’eau y est beaucoup plus abondante que dans deux palmes d’eau, il s’y trouve alors une suffocation équivalente à celle de deux palmes de terre ferme, et il est passible de la mort, bien que l’eau ne soit pas à une profondeur aussi grande que dans le puits de huit palmes ?
Ou peut-être : puisque le puits n’est pas profond, il ne s’y trouve pas de suffocation, puisque l’eau n’est pas aussi profonde que dans un puits de huit palmes dont deux sont d’eau, elle n’y produit pas une suffocation équivalente à celle de deux palmes de terre ferme, bien que, d’un autre côté, l’eau y soit beaucoup plus abondante.
Et nous concluons :
teïkou.
Rav Chizbi posa une question à Rabba :
Le premier creusa un puits de dix palmes, puis le second vint et
l’élargit ; qu’en est-il ?
Il lui dit,
Rabba à Rav Chizbi :
Voici qu’il a diminué la suffocation, il a diminué la suffocation du puits ; qu’une bénédiction lui advienne, et le second n’est aucunement passible.
Il lui dit,
Rav Chizbi à Rabba :
Bien au contraire, voici qu’il a rapproché le dommage, car il a diminué l’espace où les pattes pouvaient prendre appui ; peut-être le bœuf ne serait-il pas allé jusqu’à l’ouverture initiale du puits et ne serait-il pas tombé.
Mais Rav Achi dit : examinons nous-mêmes :
S’il est mort par suffocation [si le bœuf est mort à cause de la suffocation],
voici que le second l’a diminuée,
la suffocation,
et il n’est aucunement passible.
S’il est mort par le choc [et si le bœuf est mort à cause du choc],
voici que le second a rapproché
le dommage,
et il est passible.
Certains rapportent
ainsi
la parole de Rav Achi : examinons nous-mêmes :
S’il est tombé de ce côté-là [si le bœuf est tombé du côté que le second avait élargi],
voici que le second a rapproché
le dommage,
et il est passible.
Et s’il est tombé de l’autre côté, [s’il est tombé du côté que le second n’avait pas élargi],
voici que le second a diminué
la suffocation,
et il n’est aucunement passible.
Il a été dit :
Un puits dont
la mesure de
la profondeur est comme
la mesure de sa
largeur :
Rabba et Rav Yossef dirent tous deux au nom de Rabba bar bar Hanna, qui l’a dit au nom de Rabbi Mani,
c’est-à-dire : Rabba et Rav Yossef étaient en désaccord sur ce que Rabba bar bar Hanna avait dit au nom de Rabbi Mani :
L’un
d’entre eux
dit : il y a toujours une suffocation en lui, jusqu’à ce que sa largeur soit supérieure à sa profondeur.
Et l’autre
d’entre eux
dit : il n’y a jamais de suffocation en lui, jusqu’à ce que sa profondeur soit supérieure à sa largeur.
Nous avons appris dans la Michna :
le premier passa devant lui et ne le couvrit pas,
et le second passa devant lui et ne le couvrit pas ; le second est passible :
Ce que nous avons appris : « Il passa devant lui et ne le couvrit pas » ne doit pas être compris selon son sens littéral ; car, dans ce cas, pourquoi serait-il exempt ? La garde lui incombe en effet comme elle incombe au second, et lui aussi a été négligent ; mais l’intention est certainement que, si le premier a cessé de l’utiliser et que le second est venu l’utiliser, le premier est exempt ;
et
cependant,
à partir de quand le premier est-il exempt [à partir de quand est-il exempt] ?
L’un
d’entre eux
dit : dès qu’il le lui laisse,
le premier au second, tandis qu’il
l’utilise,
le second est déjà devenu responsable de la garde de tout le puits, parce qu’il est devenu choel sur tout le puits ; et le choel prend la place des propriétaires pour être passible des dommages, comme cela est expliqué dans la Michna ci-dessus, 44b.
Et l’autre
d’entre eux
dit :
seulement
lorsque le premier le lui remet,
le premier au second,
son seau [qui est la couverture du puits],
alors le premier est exempt, car, par cela, le second a reçu la garde du puits ; mais l’utilisation seule ne le rend pas responsable au-delà de sa part.
Rabba et Rav Yossef dirent tous deux au nom de Rabba bar bar Hanna, qui l’a dit au nom de Rabbi Mani,
c’est-à-dire : Rabba et Rav Yossef étaient en désaccord sur ce que Rabba bar bar Hanna avait dit au nom de Rabbi Mani :
On peut dire — et la Guemara explique que leur désaccord est
comme celui des tanaïm,
qui étaient déjà en désaccord sur ce point :
Celui qui puise de l’eau du puits, et son compagnon vint,
qui est son associé dans le puits,
et lui dit : «
Laisse-moi, et je puiserai de l’eau »,
dès qu’il le laisse,
le premier au second, tandis qu’il
l’utilise, le premier est exempt de la responsabilité du puits.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :
seulement
lorsque le premier lui remet,
le premier au second,
son seau,
alors le premier est exempt.
Et nous l’interprétons :
sur quoi ces tanaïm sont-ils en désaccord [quelle est la raison de leur désaccord] ?
Rabbi Éliézer ben Yaakov estime : il y a biroura :
il faut dire : la chose s’est révélée, que
celui-ci remplit de la sienne [il remplit de sa part],
et celui-ci remplit de la sienne [et le second aussi remplit de sa part] ; dès lors, il n’est pas choel sur la part du second, et tant qu’il n’a pas pris sur lui la garde de tout le puits, le premier n’est pas exempt.
Et
si
les rabbins estiment : il n’y a pas de biroura,
il faut dire que chacun remplit de sa part ; dès lors, il est choel sur la part du premier, et le choel est responsable de la garde contre les dommages.
Ravina dit : ils suivent
Rabbi Éliézer ben Yaakov et les Sages
selon leurs positions [selon leur méthode] ;
car nous avons appris dans Nedarim 45b :
Des associés qui se sont interdit par vœu de tirer profit l’un de l’autre sont interdits,
tous deux,
d’entrer dans la cour
des associés, car chacun se trouve utiliser et tirer profit de la part de son compagnon.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :
Il leur est permis d’entrer dans la cour, car l’un n’utilise pas la part de son compagnon, mais
celui-ci entre dans la sienne, et celui-là entre dans la sienne.
Sur quoi sont-ils en désaccord ?
Rabbi Éliézer ben Yaakov estime : il y a biroura,
et nous disons :
celui-ci entre pour lui-même, et celui-là entre pour lui-même
entre [celui-ci entre dans la sienne, et celui-là entre dans la sienne].
Et
si
les rabbins estiment : il n’y a pas de biroura.
Rabbi Éléazar dit :
Celui qui vend un puits à son compagnon :
Dès qu’il lui remet son seau [sa couverture],
il l’acquiert,
et la Guemara l’interprète ensuite.
Et nous objectons : la terre s’acquiert par de l’argent, par un acte écrit ou par prise de possession ; dès lors,
dans quel cas
est-il venu l’acquérir, au point qu’il soit nécessaire de lui remettre la couverture !?
Si c’est par de l’argent [s’il est venu l’acquérir par l’acquisition monétaire],
qu’il acquière
le puits
par de l’argent,
et pourquoi ai-je besoin de la remise de la couverture !?
Et
si c’est par prise de possession,
s’il est venu l’acquérir,
qu’il l’acquière par prise de possession !?
Et nous répondons :
toujours,
nous nous occupons de quelqu’un qui est venu l’acquérir
par prise de possession, et
néanmoins, pour l’acquérir,
il faut que le vendeur lui dise
à l’acheteur : «
Va, prends-en possession et acquiers-le » —
et
cela nous enseigne que,
dès lors qu’il lui remet son seau, c’est comme s’il lui disait : «
Va, prends-en possession et acquiers-le »
que cela est considéré,
et il accomplit une prise de possession et acquiert le puits.
Rabbi Yehochoua ben Lévi dit :