Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 51a (נא.) — le Talmud en français

Baba Kamma 51a (בבא קמא נא.): Et nous répondons : non ! Ce qui, selon Rav Na’hman, est exempt dans le cas d’une fosse de moins de dix [tefa’him], c’est parce qu’il n’y a pas en elle de souffle mortel…

Texte original — Baba Kamma 51a (נא.)

ומשנינן:

לא

! הא דפטור לרב נחמן בבור פחות מעשרה, הוא

משום דלית ביה הבלא,

ואף שיכול למות בחבטה, סבירא ליה רב נחמן כרב, שלעולם אין חייבין על חבטה.

ומקשינן:

אי הכי,

הא דקתני בסיפא דמתניתין "ואם

הוזק בו, חייב",

מאי טעמא חייב?

והא

בפחות מעשרה,

לית ביה הבלא!

אמר ליה

: אמנם

אין הבל למיתה,

אבל

יש הבל לנזיקין

אף בפחות מעשרה!

איתיביה

מהא דתנן:

בית הסקילה

[שהיו זורקין משם את המחוייבין סקילה],

היה גבוה שתי קומות

[קומה היא ג' אמות].

ותני עלה

בברייתא, שיש להוסיף על מנין הקומות אף

קומה שלו

[גובהו של הנסקל]

הרי כאן שלש

קומות - דחבטתו היא מגובה של שלש קומות.

ואי סלקא דעתך דיש חבטה בפחות מעשרה

טפחים,

למה לי כולי האי

קומות? ומדוע אי אפשר לזורקו מגובה של כמה טפחים, שהרי גם בגובה כזה יכול הוא למות?

ודחינן:

לטעמיך,

שאין חבטה בפחות מעשרה, צריך לבאר מדוע הוצרכו לקומות אלו, ולא די ד

נעביד

בית הסקילה גבוה

עשרה

טפחים, שהרי בגובה עשרה מודה אתה שחבטה עבדא מיתה?

אלא

ודאי צריך לומר כביאורו

דרב נחמן.

דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

:

זה שזורקין את הניסקלין מגובה רב, הוא משום ד

אמר קרא "ואהבת לרעך כמוך",

ומשום כן בעינן ל

ברור לו מיתה יפה,

שימות מהר. ולכן הוא דעבדינן לבית הסקילה גבוה כל כך. אבל שפיר יש לי לומר שאף בפחות מעשרה שייך מיתה.

ומקשינן על רב נחמן אמר רבה בר אבוה:

אי הכי,

דבעינן לברור מיתה יפה,

נגבה

[נגביה]

טפי

לבית הסקילה שיהא גבוה ביותר ומיתתו תהיה מהירה עוד יותר?

ומשנינן: לא מגבהינן לבית הסקילה טפי,

משום דמינוול

בכך הנסקל, כי בזריקה שכזו נפרד הוא לאברים איברים.

ובאה הגמרא עתה להקשות עוד על רב נחמן, הסובר יש חבטה פחות מעשרה, מהא דתניא: כתיב בפרשת מעקה

"כי יפול הנופל ממנו".

ודרשו מכאן חכמים: "

ממנו" ולא לתוכו.

והיינו, שחיוב עשיית מעקה, הוא אם היה הגג של ביתו גבוה עשרה טפחים מרשות הרבים, כך שאם יפול הנופל ממנו, הוא יפול אל רשות הרבים, אך אין הוא חייב במעקה אם היה גג ביתו נמוך מרשות הרבים, ואם יפול הנופל הוא יפול מרשות הרבים לתוך גגו, ולא מגגו.

כיצד? היתה רשות הרבים גבוה ממנו

[מגג ביתו]

עשרה טפחים, ונפל

[כלומר, אם יפול הנופל, הוא יפול]

מתוכה

של רשות הרבים,

לתוכו

של הגג, הרי הוא

פטור

מעשיית מעקה על שפת רשות הרבים כדי שלא יפול הנופל מתוכה אליו.

ורק אם היתה רשות הרבים

עמוקה ממנו,

מן הגג,

ונפל

[והיינו, אם יפול הנופל, הוא יפול

מתוכו

של הגג

לתוכה

של רשות הרבים,

חייב

לעשות מעקה לגג.

ואי סלקא דעתך

כרב נחמן, ש

יש חבטה

הממיתה אפילו

בפחות מי'

טפחים,

למה לי עשרה

טפחים גובה כדי לחייב את הגג במעקה!?

אמר ליה: שאני "בית",

שציווי מעקה נאמר בגג של בית,

דכל פחות מעשרה, לאו בית הוא.

ותמהה הגמרא:

אי הכי,

שהצורך בגובה עשרה אינו מחמת החבטה, אלא מחמת שאין חיוב אלא על גג בית, ואין נקרא בית אלא אם כן יש לו גובה עשרה, הרי צריך גובה הבית להמדד בגובה החלל הפנימי, ואם כן,

השתא נמי דהוי מאבראי עשרה,

גם אם הגג גובה עשרה מבחוץ,

דל מיניה,

יש להפחית ממידת גובהו את ה

תקרה

של הבית, ואת ה

מעזיבה

שעליו, ונמצא ש

מגואי,

מצידו הפנימי של הבית,

לא הוי עשרה

אמר ליה: כגון דחק מגואי.

מדובר באופן שחקק בקרקעית הבית, והעמיקה עד שהיה בחלל הבית גובה של עשרה טפחים.

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

שהעמדת באופן שהעמיק את קרקעית הבית, הרי גם

כי לא הוי נמי,

גם אם לה היה בגובהו של הגג

מאבראי

מבחוץ [דהיינו, גובה המשטח הגג העליון],

עשרה

טפחים, בכל זאת הוא יכול להיות גג של בית שיש בתוכו גובה עשרה, כי

משכחת לה דהוי מגואי עשרה, כגון דחק בה טפי,

באופן שחקק בקרקעית הבית עומק רב, והשלים את חלל הבית לעשרה טפחים מבפנים, ומדוע צריך שיהיה גובה הגג במשטח העליון עשרה טפחים?.

ולכן חוזרת בה הגמרא, ואומרת שגם לרב נחמן אין חבטה ממיתה בפחות מעשרה טפחים,

אלא היינו טעמא דרב נחמן,

שהחשיב את נפילת הבהמה מאמת המים כנפילה המטריפה את הבהמה, היות ו

סבר,

שגם נפילה שכזאת היא נפילה של עשרה טפחים, לפי החישוב הזה:

מכריסא דתורא לארעא כמה הוי?

כריסה של הבהמה גבוה מעל הקרקע

ארבעה

טפחים.

אריתא דדלאי,

גובהה של אמת המים

כמה הוי? שיתא,

ששה טפחים

.

וכשנחבר גובה ששה עם גובה ארבעה,

הא עשרה

טפחים.

אישתכח

נמצא,

דכי קא מחבט, מ

גובה

עשרה הוא דקא מחבט.

אלא מתניתין, דקתני "מה בור שהוא כדי להמית י' טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית י' טפחים",

מדוע יש צורך בגובה של עשרה טפחים, והרי

בשיתא נמי סגיא,

די בגובה של ששה טפחים, בצירוף גובה כריסה של הבהמה מעל הקרקע, שהוא ארבעה טפחים, וביחד יש עשרה טפחים

!?

אמרי,

לתרץ בבית המדרש:

מתניתין דאיגנדר,

במשנתנו מדובר בכגון שהיה שוכב השור על הארץ, ומתגלגל

לבור,

ולא היתה כרסו גבוהה מהארץ כלל

.

מתניתין:

בור

שהוא

של שני שותפין

, ו

עבר עליו הראשון ולא כסהו, ו

אף

השני

עבר

ולא כסהו

, הרי

השני חייב

בתשלומי נזקיו של הנופל בבור; ובגמרא מפרש, שהראשון מסר את השימוש בבור לידי השני, או שמסר לו את כיסוי הבור, וקיבל השני בזה על עצמו את שמירת הבור, ולכן השני חייב והראשון פטור.

גמרא:

אמרי

, הקשו בני הישיבה:

בור של שני שותפין היכי משכחת לה

[איך אתה מוצא בור של שני שותפין]!?

הניחא אי סבירא לן כרבי עקיבא

,

דאמר: בור

שהוא

ברשותו

, הרי הוא

חייב

עליו, אכן

משכחת לה בחצר של שניהם ובור של שניהם, והפקירו רשותן, ולא הפקירו בורן

.

אלא אי סבירא לן: בור

שהוא

ברשותו

, הרי הוא

פטור

עליו; אם כן

היכי משכחת לה

בור של שני שותפין

דחייב עליה!?

ומשנינן:

ברשות הרבים

הוא דמשכחת לה בור של שני שותפין.

ואכתי מקשינן:

וברשות הרבים בור של שני שותפין היכי משכחת לה!?

אי דשוו שליח תרוייהו, ואמרי ליה: זיל כרי לן, ואזל כרה להו

, [שלחו שני אנשים אדם שלישי לכרות להם בור ברשות הרבים, והלך וכרה], כך הרי אי אפשר לומר, כי קיימא לן:

אין שליח לדבר עבירה

, אין שליח מועיל בדבר עבירה לחייב את שולחו, אלא השליח הוא שחייב.

ואי דכרה האי חמשה, והאי חמשה

[כרה הראשון עומק חמשה טפחים, ובא השני וכרה חמשה טפחים נוספים], ונמצא שעל ידי שניהם נכרה בור שיש בו שיעור מיתה שהוא עשרה טפחים; אף כך אי אפשר לומר, כי:

נסתלקו להו מעשה ראשון

בכריית השני, כלומר: השני בלבד הוא שחשוב "בעל הבור".

הניחא לרבי

דלקמן,

ול

ענין

נזקין

שנעשו בבור [ולא מיתה], אכן

משכחת לה

שיתחייבו שניהם, באופן שכרה הראשון חמשה והשני חמשה.

אלא לרבי, ול

ענין

מיתה

שיתחייבו שניהם במיתת בהמה בתוכה -

ו

כן

לרבנן

החולקים על רבי, וסוברים, שאין הבור מתיחס אלא לאחרון ונסתלקו מעשי ראשון אפילו לענין נזיקין -

בין למיתה

ו

בין לנזקין, היכי משכחת לה

שיתחייבו שניהם!?

אמר

פירש

רבי יוחנן

: משכחת לה בור של שני שותפין -

באופן שכרה האחד בור של תשעה טפחים, ו

כגון שעקרו שניהן חוליא

מן הבור

בבת אחת, והשלימו לעשרה

טפחים, ובין לרבי ובין לרבנן, שניהם חשובים בעלי הבור בין למיתה ובין לנזיקין.

ומפרשינן:

מאי רבי, ומאי רבנן: דתניא: אחד החופר בור תשעה

שהוא בור לענין נזיקין,

ובא אחר והשלימה

לעשרה

טפחים ועשהו בור לענין מיתה,

האחרון

בלבד הוא ש

חייב

בין לענין מיתה ובין לענין נזיקין, וכדמפרש טעמא ואזיל; אלו הם דברי רבנן.

רבי אומר: אחר אחרון

אנו הולכים רק

למיתה

שהוא עשהו בור למיתה,

ואחר שניהם

אנו הולכים

לנזקין

, היות ואף על ידי כריית הראשון היה כאן בור לנזיקין, לא נסתלקו מעשיו.

ומפרשינן:

מאי טעמא דרבנן

, הסוברים, שבכריית השני נסתלקו מעשי ראשון ואפילו לענין נזיקין?

משום

דאמר קרא

[שמות כא לג]: "ו

כי יפתח

איש בור:: [בעל הבור ישלם] ",

ו

נאמר עוד [שם]: "או

כי יכרה

איש בור ... [בעל הבור ישלם] ", והלוא תיקשי:

אם על פתיחה

של בור כרוי - שהיא הסרת שמירה בלבד - כבר לימדה התורה שהפותח

חייב

בנזקי הבור,

על כרייה לא כל שכן

שחייב הכורה בנזקי הבור, ולמה הוצרכה התורה לומר עוד: "או כי יכרה איש בור"!?

אלא להביא כורה אחר כורה, שסילק מעשה ראשון

.

ורבי

החולק וסובר שלא נסתלק מעשה של ראשון -

אמר לך

:

הנהו

פתיחה וכרייה -

מיצרך צריכי, כדאמרינן

לעיל נ א, אי כדרבי ישמעאל אי כדרבי עקיבא; ושוב אין לנו ללמוד מזה לכורה אחר כורה שסילק מעשה ראשון.

ורבנן נמי

, הא

מיצרך צריכי

הכתובים לכדאמרינן!?

אלא

מכח קושיא זו חוזרת בה הגמרא, ומפרשת ד

היינו טעמא דרבנן

:

משום ד

אמר קרא

: "או

כי יכרה איש

[לשון יחיד]

בור

", הרי משמע

אחד

הוא שחייב עליו

ולא שנים

, וללמד בא הכתוב, שסילק השני את מעשי הראשון.

ורבי

אמר לך:

ההוא

קרא ד"איש בור"

מיבעי ליה

, ללמד:

כי יכרה איש בור, ולא שור בור

, שאין אדם נעשה בעל הבור כשכרה שורו את הבור.

ורבנן

אמרי לך:

תרי

"

איש בור

"

כתיבי

בפרשה, שהרי אמרה תורה: "וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור", וממקרא אחד ילפינן למעט את השור, וממקרא שני ללמד: אחד ולא שנים.

ורבי

אמר לך:

איידי דכתב האי, כתב

נמי

האי

, [מאחר שכתב גבי פתיחה "איש בור", כתב נמי גבי כרייה "איש בור"].

ואכתי מקשינן לרבנן:

וממאי דלחיובי בתרא

בא הכתוב,

דלמא לחיובי קמא

, מנין שבא הכתוב לחייב את השני בנזיקין ולפטור את הראשון, שמא בא הכתוב לחייב את הראשון בלבד, ולמעט את השני מחיוב נזקי הבור!?

ומשנינן:

לא סלקא דעתך

לפרש כן, משום

דאמר קרא

: "בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו,

והמת יהיה לו

", ומשמע

ההוא דקא עביד מיתה

, הוא זה שנקרא "בעל הבור".

ומקשינן עלה:

ו

הרי

האי

"

והמת יהיה לו

"

מבעי ליה לכדרבא!?

דאמר רבא

:

שור פסולי המוקדשין

כגון בכור בעל מום שהוא של כהן, או קרבן אחר שנפל בו מום ונפדה -

שנפל לבור, פטור

עליו בעל הבור ואף שאינו של הקדש שהרי של הכהן או של הפודה הוא, ומשום

שנאמר

:

"

והמת יהיה לו

",

במי שהמת שלו

לגמרי ויכול להאכילו לכלבים, יצא שור פסולי המוקדשין שאין אתה יכול להאכילו לכלבים.

אמרי

בני הישיבה ליישב:

לו יהי כדבריך, מכל מקום

ו

כי אטו

לאו ממילא שמעת מינה, דבההוא דעבד מיתה עסקינן

.

תנו רבנן

:

אחד החופר בור עשרה, ובא אחר והשלימה לעשרים, ובא אחר והשלימה לשלשים, כולן חייבין

, ולא סילק השלישי את מעשי כולם.

ורמינהו

מהא דתניא:

אחד החופר בור עשרה, ובא אחר וסייד

את הבור ומיעט את רחבו ורבה בו ההבל,

וכייד

או שעשה בו ציורים בולטים בכתלים ונתמעט רחבו של הבור ונוסף בו הבל,

האחרון חייב

, וסילק את מעשה הראשון, כי היות והוסיף בו הבל ככורה הוא שסילק את מעשה הראשון.

Traduction française

Et nous répondons :

non !

Ce qui, selon Rav Na’hman, est exempt dans le cas d’une fosse de moins de dix [tefa’him], c’est

parce qu’il n’y a pas en elle de souffle mortel ;

et bien qu’elle puisse provoquer la mort par le choc, Rav Na’hman est d’avis comme Rav, selon lequel on n’est jamais passible pour un choc.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi,

la règle enseignée à la fin de notre Michna : « Et s’il en a subi un dommage, il est passible »,

« il est passible »,

pour quelle raison est-il passible ?

Mais

dans le cas de moins de dix,

il n’y a pas de souffle mortel !

Il lui répondit :

certes,

il n’y a pas de souffle mortel,

mais

il y a un souffle dommageable

même dans le cas de moins de dix !

Il lui opposa

ce que nous avons appris :

le lieu de la lapidation [

d’où l’on jetait ceux qui étaient condamnés à la lapidation ],

avait une hauteur de deux étages [

un étage étant de trois coudées ].

Et il est enseigné à son propos

dans une baraïta qu’il faut ajouter au compte des étages également

son étage à lui [

la hauteur du condamné ],

ce qui fait ici trois

étages — car son choc se produisait d’une hauteur de trois étages.

Et si tu pensais qu’il y a un choc mortel en dessous de dix

tefa’him,

pourquoi toute cette hauteur

d’étages ? Pourquoi ne pourrait-on pas le jeter d’une hauteur de quelques tefa’him, puisqu’à une telle hauteur également il peut mourir ?

Et nous repoussons :

à t’en tenir à ton raisonnement,

si aucun choc ne se produit en dessous de dix, il faut expliquer pourquoi on a eu besoin de ces étages, et pourquoi il n’a pas suffi

de faire

le lieu de la lapidation d’une hauteur de

dix

tefa’him, puisque tu admets qu’à une hauteur de dix le choc provoque la mort ?

Mais

il faut certainement dire, conformément à son explication,

celle de Rav Na’hman.

Car Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha :

Le fait que l’on jette ceux qui sont lapidés d’une grande hauteur est dû à ce que

le verset dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ;

et c’est pourquoi nous devons

lui choisir une belle mort,

afin qu’il meure rapidement. C’est pour cela que nous faisons au lieu de la lapidation une hauteur aussi grande. Mais je peux parfaitement dire que même en dessous de dix une mort est possible.

Et nous objectons à Rav Na’hman, qui a dit au nom de Rabba bar Avouha :

S’il en est ainsi,

puisque nous devons lui choisir une belle mort,

élevons [

élevons-le ]

davantage

le lieu de la lapidation, afin qu’il soit d’une hauteur encore plus grande et que sa mort soit d’autant plus rapide ?

Et nous répondons : nous n’élevons pas davantage le lieu de la lapidation

parce que cela défigure

le condamné, car, dans un tel jet, il se séparerait membre par membre.

La Guemara revient maintenant à une autre objection contre Rav Na’hman, qui soutient qu’il y a un choc en dessous de dix, à partir de ce qui est enseigné : il est écrit dans la section de la balustrade :

« Lorsque tombera celui qui tombe de lui. »

Et les Sages ont interprété à partir de là : «

de lui, et non en lui. »

C’est-à-dire que l’obligation de faire une balustrade existe lorsque le toit de sa maison est plus haut de dix tefa’him que le domaine public, de sorte que, si celui qui tombe tombe de lui, il tombe dans le domaine public ; mais il n’est pas tenu de faire une balustrade si le toit de sa maison est plus bas que le domaine public : si celui qui tombe tombe, il tombera du domaine public dans son toit, et non de son toit.

Comment cela ? Si le domaine public était plus haut que lui [

que le toit de sa maison ]

de dix tefa’him, et qu’il tomba [

c’est-à-dire que, si celui qui tombe tombait, il tomberait ]

de l’intérieur

du domaine public

à l’intérieur

du toit, alors il est

exempt

de faire une balustrade sur le bord du domaine public, afin que celui qui tombe ne tombe pas de celui-ci sur son toit.

Ce n’est que si le domaine public était

plus profond que lui,

que le toit,

et qu’il tomba [

c’est-à-dire que, si celui qui tombe tombait, il tomberait ]

de l’intérieur

du toit

à l’intérieur

du domaine public, qu’il est

passible

de faire une balustrade au toit.

Et si tu pensais

que Rav Na’hman a raison, selon lequel

il y a un choc

qui tue même

en dessous de dix

tefa’him,

pourquoi dix

tefa’him de hauteur sont-ils nécessaires pour rendre le toit passible d’une balustrade ?

Il lui répondit : le cas de la « maison » est différent,

car le commandement de la balustrade a été dit à propos du toit d’une maison,

car tout ce qui fait moins de dix n’est pas une maison.

Et la Guemara s’étonne :

s’il en est ainsi,

puisque la nécessité d’une hauteur de dix ne provient pas du choc, mais du fait que l’obligation ne porte que sur le toit d’une maison, et qu’une maison n’est appelée ainsi que si elle a une hauteur de dix, il faut donc mesurer la hauteur de la maison d’après la hauteur de son espace intérieur ; dès lors,

même maintenant, alors que de l’extérieur elle fait dix,

même si le toit a extérieurement une hauteur de dix,

retranche cela,

il faut retrancher de la mesure de sa hauteur le

plafond

de la maison et la

couche de terre

qui est au-dessus de lui, et il s’avère que

de l’intérieur,

du côté intérieur de la maison,

elle ne fait pas dix.

Il lui répondit : c’est par exemple lorsqu’il a creusé de l’intérieur.

Il s’agit d’un cas où il a creusé le sol de la maison et l’a approfondi, jusqu’à ce que l’espace de la maison ait une hauteur de dix tefa’him.

Et la Guemara objecte :

s’il en est ainsi,

puisque tu as établi le cas où il a approfondi le sol de la maison,

même lorsqu’elle ne fait pas

même si le toit n’a pas,

à l’extérieur,

à l’extérieur [c’est-à-dire la hauteur de la surface supérieure du toit ],

dix

tefa’him, il peut néanmoins s’agir du toit d’une maison dont l’intérieur a une hauteur de dix, car

tu peux trouver qu’elle fait intérieurement dix, par exemple lorsqu’il y a creusé davantage, de manière à ce qu’il ait creusé profondément le sol de la maison et complété intérieurement l’espace de la maison à dix tefa’him ; pourquoi faut-il que la hauteur du toit, sur sa surface supérieure, soit de dix tefa’him ?

?

La Guemara revient donc sur ses pas et dit que même selon Rav Na’hman un choc mortel ne se produit pas en dessous de dix tefa’him ;

mais telle est la raison de Rav Na’hman :

il a considéré la chute de l’animal depuis le canal d’eau comme une chute qui rend l’animal impropre, parce qu’il

estime que même une telle chute est une chute de dix tefa’him, selon le calcul suivant :

Du ventre du taureau jusqu’au sol, combien cela fait-il ?

Le ventre de l’animal est élevé au-dessus du sol de

quatre

tefa’him.

Le canal du puiseur,

la hauteur du canal d’eau,

combien cela fait-il ? Six,

six tefa’him

. Et lorsque nous ajoutons la hauteur de six à la hauteur de quatre,

voici dix

tefa’him.

Il se trouve

donc

que lorsqu’il subit le choc, c’est d’une hauteur de

dix

qu’il subit le choc.

Mais la Michna, qui enseigne : « De même qu’une fosse qui est de nature à tuer est une fosse de dix tefa’him, de même tout ce qui est de nature à tuer est de dix tefa’him »,

pourquoi faut-il une hauteur de dix tefa’him, alors que

six suffiraient également,

une hauteur de six tefa’him suffisant, jointe à la hauteur du ventre de l’animal au-dessus du sol, qui est de quatre tefa’him, pour faire ensemble dix tefa’him

?

Ils répondent, pour résoudre la difficulté au bейт-mидраш :

la Michna parle d’un animal qui s’est roulé,

notre Michna traite du cas où le taureau était couché à terre et se roulait

dans la fosse,

et son ventre n’était nullement élevé au-dessus du sol

.

MICHNA :

Une fosse

qui est

à deux associés,

et

le premier est passé devant elle et ne l’a pas couverte, et

le

second

est également passé

et ne l’a pas couverte,

alors

le second est passible

des paiements pour les dommages de celui qui est tombé dans la fosse ; et la Guemara explique que le premier a remis l’usage de la fosse au second, ou qu’il lui a remis la couverture de la fosse, et que le second a alors accepté sur lui-même la garde de la fosse ; c’est pourquoi le second est passible et le premier est exempt.

GUEMARA :

Ils disent,

les membres de l’académie objectèrent :

une fosse à deux associés, comment peux-tu la trouver [

comment trouves-tu une fosse à deux associés ]

?

Cela se comprend si nous sommes d’avis comme Rabbi Akiva,

qui dit : une fosse

qui est

dans son domaine,

elle est

passible

à son propos ; alors, certes,

tu peux la trouver dans une cour qui leur appartient à tous deux, avec une fosse qui leur appartient à tous deux : ils ont abandonné leur domaine, mais n’ont pas abandonné leur fosse.

Mais si nous sommes d’avis : une fosse

qui est

dans son domaine,

elle est

exempte

à son propos, alors

comment peux-tu la trouver,

une fosse à deux associés,

dont ils seraient passibles ?

Et nous répondons :

dans le domaine public,

c’est là que tu peux trouver une fosse à deux associés.

Et nous objectons encore :

et dans le domaine public, une fosse à deux associés, comment peux-tu la trouver ?

Si tous deux ont désigné un mandataire et lui ont dit : “Va nous creuser [une fosse]”, et qu’il est allé la creuser, [

ils ont envoyé un troisième homme creuser pour eux une fosse dans le domaine public, et il est allé la creuser ], il est impossible de dire cela, car nous avons comme principe que :

il n’y a pas de mandataire pour une transgression,

un mandataire n’est pas efficace en matière de transgression pour rendre son mandant passible ; c’est le mandataire qui est passible.

Et si celui-ci en a creusé cinq, et celui-là cinq [

le premier a creusé une profondeur de cinq tefa’him, puis le second est venu et a creusé cinq tefa’him supplémentaires ], et qu’il se trouve que par eux deux a été creusée une fosse ayant la mesure de la mort, qui est de dix tefa’him, même cela, il est impossible de le dire, car :

Le premier acte a donc été écarté

par le creusement du second, c’est-à-dire que seul le second est considéré comme « propriétaire de la fosse ».

Cela se comprend pour Rabbi

plus loin,

et

en ce qui concerne les

dommages

causés dans la fosse [et non la mort], certes

tu peux le trouver, de sorte qu’ils soient tous deux passibles, lorsque le premier a creusé cinq et le second cinq.

Mais pour Rabbi, et

en ce qui concerne la

mort, de sorte qu’ils soient tous deux passibles de la mort de l’animal qui y tombe —

et

de même

pour les Sages,

qui s’opposent à Rabbi et soutiennent que la fosse n’est attribuée qu’au dernier, et que les actes du premier sont écartés même en matière de dommages —

tant pour la mort

que

pour les dommages, comment peux-tu trouver

qu’ils soient tous deux passibles ?

Il dit

il expliqua,

Rabbi Yo’hanan :

tu peux trouver une fosse à deux associés,

lorsque l’un a creusé une fosse de neuf tefa’him, et

par exemple, ils ont tous deux arraché une motte

de la fosse

en même temps et l’ont complétée à dix

tefa’him ; selon Rabbi comme selon les Sages, tous deux sont considérés comme propriétaires de la fosse, tant pour la mort que pour les dommages.

Et nous expliquons :

qu’est-ce que Rabbi, et qu’est-ce que les Sages ? Car il est enseigné : celui qui creuse une fosse de neuf

qui est une fosse en matière de dommages,

et un autre vient et la complète

à dix

tefa’him et en fait une fosse en matière de mort,

le dernier

est le seul qui

est passible, tant en matière de mort qu’en matière de dommages, comme la raison en sera expliquée ensuite ; telles sont les paroles des Sages.

Rabbi dit : nous suivons le dernier

seulement

pour la mort,

car c’est lui qui en a fait une fosse susceptible de tuer,

et nous suivons les deux

pour les dommages,

puisque, déjà par le creusement du premier, il y avait ici une fosse en matière de dommages ; son acte n’a donc pas été écarté.

Et nous expliquons :

quelle est la raison des Sages,

qui soutiennent que, par le creusement du second, l’acte du premier a été écarté, même en matière de dommages ?

C’est

parce que le verset dit [Exode 21, 33] : « Et

lorsqu’un homme ouvrira

une fosse » [le propriétaire de la fosse paiera], et il est encore dit [au même endroit] : « Ou

lorsqu’un homme creusera

une fosse… [le propriétaire de la fosse paiera] ». Or on peut objecter :

si, pour l’ouverture

d’une fosse déjà creusée — qui n’est que la suppression de la garde — la Torah a déjà enseigné que celui qui l’ouvre

est passible

des dommages causés par la fosse,

à plus forte raison pour le creusement,

que celui qui creuse est passible des dommages causés par la fosse ; pourquoi la Torah a-t-elle encore eu besoin de dire : « Ou lorsqu’un homme creusera une fosse » ?

Mais c’est pour inclure celui qui creuse après celui qui a creusé, et dont l’acte écarte le premier.

Et Rabbi,

qui s’oppose et soutient que l’acte du premier n’a pas été écarté,

pourrait te répondre :

Ces deux cas —

l’ouverture et le creusement —

sont tous deux nécessaires, comme nous l’avons dit plus haut, 51a : soit selon Rabbi Ichmaël, soit selon Rabbi Akiva ; nous ne pouvons donc pas en déduire le cas de celui qui creuse après celui qui a creusé, dont l’acte écarte le premier.

Et les Sages également,

ces versets

sont tous deux nécessaires,

comme nous l’avons dit

?

Mais, à la suite de cette objection, la Guemara revient sur ses pas et explique que

telle est la raison des Sages :

C’est parce que

le verset dit : «

Ou

lorsqu’un homme creusera [

expression au singulier ]

une fosse », ce qui signifie

un seul

qui en est passible,

et non deux ; le verset vient enseigner que le second a écarté les actes du premier.

Et Rabbi

pourrait te répondre :

ce

verset « un homme, une fosse »

est nécessaire

pour enseigner :

« Lorsqu’un homme creusera une fosse, et non lorsqu’un taureau creusera une fosse », car un homme ne devient pas propriétaire de la fosse lorsque son taureau a creusé la fosse.

Et les Sages

pourraient te répondre :

deux occurrences de

« un homme, une fosse »

sont écrites

dans la section, puisque la Torah dit : « Et lorsqu’un homme ouvrira une fosse, ou lorsqu’un homme creusera une fosse » ; d’un verset nous apprenons l’exclusion du taureau, et du second nous apprenons : un et non deux.

Et Rabbi

pourrait te répondre :

puisque celui-ci a été écrit, il a aussi écrit

également

celui-ci, [

puisqu’il a écrit, à propos de l’ouverture, « un homme, une fosse », il a également écrit, à propos du creusement, « un homme, une fosse ».]

Et nous objectons encore aux Sages :

d’où sait-on que le dernier doit être rendu passible,

que le verset vient

peut-être rendre passible le premier

? D’où sait-on que le verset vient rendre le second passible des dommages et exempter le premier ? Peut-être vient-il rendre le premier seul passible et exclure le second de l’obligation pour les dommages causés par la fosse ?

Et nous répondons :

cela ne peut être envisagé

de l’expliquer ainsi, car

le verset dit : « Le propriétaire de la fosse paiera, il rendra l’argent à son propriétaire,

et l’animal mort sera à lui » ;

ce qui signifie que

celui qui a causé la mort,

c’est lui qui est appelé « propriétaire de la fosse ».

Et nous objectons à cela :

et

voici que

ce «

et l’animal mort sera à lui »

est nécessaire pour ce que dit Rava !

Car Rava a dit :

Bœuf d’une consécration invalidée -

par exemple, un premier-né atteint d’un défaut qui appartient à un koen, ou une autre offrande dans laquelle est survenu un défaut et qui a été rachetée -

s’il est tombé dans une fosse, il est exempt,

le propriétaire de la fosse n’est pas responsable à son égard, bien qu’il ne soit pas une possession consacrée, puisqu’il appartient au koen ou à celui qui l’a racheté, et parce que

il est dit : "

et le mort sera à lui",

à celui dont le mort est entièrement à lui,

entièrement, et qui peut le donner à manger aux chiens ; est exclu le bœuf d’une consécration invalidée, que tu ne peux pas donner à manger aux chiens.

Ils ont dit

les membres de la maison d’étude, pour concilier :

quand bien même il en serait comme tu le dis, en tout cas

et

est-ce que

tu n’entends pas de soi que nous traitons de celui qui a causé la mort ?

Nos Maîtres ont enseigné :

Si l’un creuse une fosse de dix [unités], qu’un autre vient la compléter jusqu’à vingt, et qu’un autre vient la compléter jusqu’à trente, tous sont responsables,

et le troisième n’a pas écarté les actes de tous les autres.

Et ils soulèvent une contradiction

à partir de ce qui a été enseigné :

si l’un creuse une fosse de dix, et qu’un autre vient enduire

la fosse, en diminuant sa largeur et en y augmentant la vapeur,

et la peint

ou y fait des dessins en relief sur les parois, de sorte que la largeur de la fosse diminue et que la vapeur qui s’y trouve augmente,

le dernier est responsable,

et il a écarté l’acte du premier, car, puisqu’il y a ajouté de la vapeur, il est comme celui qui a creusé et a écarté l’acte du premier.

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