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Baba Kamma 50b (נ:) — le Talmud en français

Baba Kamma 50b (בבא קמא נ:): Rav Hanna — et certains disent Rabbi Chmouel bar Nahmani — dit : qu’est-ce donc qui est écrit dans le verset des treize Attributs ") : « long à la colère », ce qui…

Texte original — Baba Kamma 50b (נ:)

אמר רב חנא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני: מאי האי דכתיב

בקרא בשלש עשרה מידות "

ארך אפים",

דמשמע מאריך וממתין מלקיים שני רצונות, אחד של טובה ואחד של רעה,

ולא כתיב "ארך אף",

דהוה משמע רצון אחד בלבד והיינו שמאריך רוגזו וממתין מליפרע?

לומר לך, שאינו מאריך אף רק לרשעים, אלא

ארך אפרים לצדיקים

מלשלם שכר טוב לאלתר, כדי לשומרו לעולם הבא.

ולרשעים,

מליפרע מהן לאלתר.

תנו רבנן: לא יסקל

[יפנה]

אדם

אבניו

מרשותו לרשות הרבים

דנמצא שהוא מניח תקלה ברשות הרבים.

מעשה באדם אחד שהיה מסקל

אבנים

מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד ואמר לו: ריקה! מפני מה אתה מסקל אבנים מרשות שאינה שלך

[שמא תמכרנה ולא תהא שלך]

לרשות שלך

[שרשות הרבים לעולם היא שלך].

לגלג עליו

אותו אדם, [ולא הבין כוונתו].

לימים נצרך למכור שדהו. והיה מהלך באותו רשות הרבים, ונכשל באותן אבנים

שסיקל משדהו, נזכר באותו מעשה, הבין

ואמר: יפה אמר לי אותו חסיד "מפני מה את המסקל אבנים מרשות שאינה שלך לרשות שלך",

שהרי עתה באמת אותה רשות שסקלתי משם אינה שלי, ורשות זו שהאבנים בה, שלי היא, שהיא רשות הרבים.

מתניתין:

החופר בור ברשות הרבים, ונפל לתוכו שור או חמור,

הרי החופר

חייב

בזנקן.

ודין

אחד

הוא לכל

החופר

ברשות הרבים, בין אם חפר

בור

[חפירה רגילה], ובין אם חפר

שיח

[חפירה ארוכה וצרה] או

מערה

[מרובעת היא ומכוסה בקירוי ויש בה פתח כלפי מעלה שאפשר ליפול בו], או העושה

חריצין

[חפירה רחבה ומרובעת כמערה אך ללא קירוי כלל]

ונעיצין

[חפירה שרחבה למעלה וצרה בתחתיתה] הרי זה

חייב

אם נפלו שם שור או חמור.

ומבארת המשנה:

אם כן

שבכל אלו חייב,

למה נאמר

בקרא דוקא

"בור"?

ללמדך, ולומר לך, אימתי חייבתו תורה על מיתה:

מה בור שיש בו כדי להמית,

והיינו שיש בו עומק

עשרה

טפחים, כי סתם בור אינו פחות מעשרה טפחים,

אף כל

סוגי החפירות, דוקא

כשיש בו כדי להמית

דהיינו

עשרה

טפחים, חייב עליו.

אבל אם

היו

חפירות אלו

פחותין מ

עומק

עשרה טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור. ומת

הרי החופר

פטור,

כי ודאי לא מחמת הבור מת, לפי שבור תשעה אינו ממית [רש"י ג א].

ואם הוזק

בבורו הרי זה

חייב,

שאף בור פחות מעשרה טפחים בכוחו להזיק.

גמרא:

אמר רב: בור שחייבה עליו תורה, להבלו

הוא דחייבתו, שבחפירתו גרם להמצאות ההבל [אויר רע בכוחו להזיק] בבור, ועל ההיזק שעשה הבל הבור הוא חייב

ולא לחבטו.

שעל מה שהוזק השור מחבטת הקרקע אין החופר אחראי.

אלמא, קסבר

רב,

חבטה

אינה באחריותו, כי

קרקע העולם הזיקתו,

ולא קרקע שלו.

ושמואל אמר

: הא דחייבה תורה בבור

להבלו

הוא, ואע"פ שההבל מאיליו נכנס.

וכל שכן לחבטו.

שאף על פי שנחבט מקרקע העולם, מכל מקום, הוא זימן והכין את הקרקע שתוכשר לחבוט,

ואם תאמר

דוקא

לחבטו אמרה תורה

שחייב,

ולא להבלו,

שאם הוזק בהבל יפטר היות וההבל מאיליו הוא בא, אומר לך, ודאי אף על הבל חייבתו תורה, שהרי

התורה העידה על הבור

שחייב החופרו, ומשמע שבכל בור מיירי [דהא כתיב "בור" סתם]

ואפלו מלא

הבוא בתחתיתו

ספוגין של צמר,

שאינו יכול להזיק בחבטה אלא בהבל.

ואמרינן:

מאי בינייהו,

הרי אם מת שור בבור לכולי עלמא חייב דאיכא חבטה ואיכא הבל.

איכא בינייהו

היכא

דעבד גובה

[תל גובה]

עשרה טפחים

ברשות הרבים, ועלה לשם שור, ונפל, דבכהאי גוונא ליכא הבל אלא רק חבטה, כי הבל לא יתכן אלא בחפירה בעומק.

ובהא פליגי:

לרב אגובה לא מחייב,

כיון שאין הבל.

ולשמואל, אגובה נמי מחייב.

הגם שאין הבל, מכל מקום חייב הוא על החבטה.

ומבארינן:

מאי טעמא דרב

שמחייב רק על הבל?

דאמר קרא

: [בפרשת בור]

"ונפל

שמה שור או חמור".

ומדנקט "ונפל" משמע שאינו חייב

עד שיפול

הנופל

דרך נפילה.

והיינו, שיפול לעומק על פניו. אבל אם יפול לבור לאחוריו, כשפניו כלפי מעלה, פטור, לפי שאין ההבל מזיקו בכהאי גוונא.

ומדחייבה תורה דוקא בכהאי גוונא מוכח שחיוב הכורה הוא על ההבל בלבד, דהיזק על ידי הבל שייך רק בנפילה על פניו לעומק.

לשמואל

שמחייב אף בחבט סבר, "

ונפל", כל דהו משמע.

שבכל צורה שיפול, חייב הכורה, ואם כן מוכח בקרא שאף בנפילה שאי אפשר להנזק בה מההבל כגון שנפל לאחוריו, או בנפל מתל גבוה, חייב הוא על החבטה שבאה בגרמתו.

ואתינן לאקשויי על רב ממשנתנו:

תנן: אם כן, למה נאמר "בור"?

לומר לך,

מה בור שיש בו כדי להמית,

והיינו

עשרה טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית - עשרה טפחים

חייב.

ולשון המשנה "אף כל", משמע שבא לרבות בור נוסף שלא הוזכר במשנתנו, שאף בו חייב.

בשלמא לשמואל,

המחייב בנפל מתל גבוה איכא למימר ש

"אף כל"

בא

לאתויי

היכא דעביד

גובה

ברשות הרבים.

אלא לרב,

הסובר שבכהאי גוונא פטור לפי שאין שם הבל,

"אף כל"

ששנינו

לאתויי מאי

אתא?

ומשנינן: לרב משנתנו באה,

לאתויי,

להביא את החופר

חריצין ונעיצין

שחייב!

ותמהינן:

חריצין ונעיצין, בהדיא קתני להו

במשנתנו שחייב, ולא הוצרך התנא לרבות זאת בתיבות "אף כל"? ומשנינן: אמנם

תני

לה התנא ברישא חריצין ונעוצין, אולם

הדר מפרש לה

לכל הנך, מהיכא ילפינן לה דחייב בהם החופרן.

ומקשינן:

והני כולהו

חפירות

ששנינו

במשנתנו,

למה לי

לשנות את כולן ולא מספיק לשנות אחד מהן, ונלמד ממנה לכל סוגי החפירות שחייב בהן?

ומשנינן:

צריכא

לכולהו!

דאי תנא

רק

בור, הוה אמינא,

דוקא

בור עשרה

הוא שחייב,

דאית ביה הבלא, משום דקטין וכריכא

[צר ועגול].

אבל שיח, דאריך

[ארוך הוא],

אימא בעשרה

טפחים

לית ביה הבלא,

ופטור אם הומת שור שם, הלכך הוצרך לשנות "שיח".

ואי תנא

רק בור ו

שיח, הוה אמינא,

רק

שיח

שיש בו

עשרה

טפחים

הוא

שחייבה תורה, כיון

דאית ביה הבלא

טפי, אף שארוך הוא,

משום דקטין

[צר הוא].

אבל

החופר

מערה,

שהיא

מרבעא

[מרובעת] והבלה מועט,

אימא בעשרה

טפחים בלבד עדיין

לית בה הבלא

שיכול להמית, ופטור, קא משמע לן שאף בזה חייב.

ואי תני מערה

ולא תני חריצין,

הוה אמינא מערה בעשרה

טפחים,

הוא דאית בה הבלא משום דמטללא

[מקורה].

אבל חריצין

דרחבין

ולא מטללי, אימא בעשרה

טפחים בלבד

לית בהו הבלא

כדי המתה, ופטור. הלכך השמיענו התנא שאףי בחריצין חייב.

ואי תנא

אף

חריצין,

ולא תני נעיצין,

הוה

אמינא, חריצין

העמוקים

עשרה

טפחים

הוא דאית בהו הבלא

שיכול להמית,

משום דלית בהו חיתא

[אינם רחבים]

מלעיל

[למעלה, בפי הבור]

טפי מתתאי

[יותר מתחתית הבור].

אבל נעיצין, דרויחי מלעיל טפי מתתאי,

ההבל מועט בהם,

אימא

בעומק

עשרה

טפחים בלבד

לית בהו הבלא. קא משמע לן

שאף באלו חייבה תורה כשעמוקים הם עשרה טפחים.

ומקשה הגמרא על רב ושמואל ממשנתנו:

תנן: היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת,

הרי זה

פטור, ואם הוזק בו

הרי זה

חייב,

ומדייקת הגמרא:

נפל לתוכו שור או חמור ומת פטור, מאי טעמא? לאו, משום דלית ביה חבטה!

שאין חבטה מגובה של פחות מעשרה יכולה להמית. ואף על פי שיש הבל בבור זה, מכל מקום פטור, היות ואין חיוב של נזק בור אלא על החבטה.

וקשיא בין לרב ובין לשמואל, ששניהם מחייבים על הבל הבור?

ומשנינן:

לא

משום כך פטור. אלא

משום דלית ביה הבלא.

לפי שרק בעומק עשרה טפחים יש הבל, והלכך פטור לכולי עלמא.

ופרכינן:

אי הכי,

קשה מה ששנינו במשנתנו "

אם הוזק בו, חייב",

אף שאין עשרה טפחים. ומדוע חייב לרב?

והא לית ביה הבלא!

אמרי,

תירצו בבית המדרש: "אין הבלא בבור פחות מעשרה", היינו

אין הבלא

המביא

למיתה, ו

מכל מקום,

יש

בו

הבלא

המביא

לנזיקין

[שנחלה השור מחמת ההבל, והוכחש].

ומביאה הגמרא מעשה ב

ההוא תורא

[שור]

דנפל לאריתא דדלאי

[אמת המים העשויה להשקות ממנה השדות, שרוחבה אמה ועומקה אמה, דהיינו ששה טפחים].

שחטיה מריה

[שחטו בעליו],

וטרפיה רב נחמן

[הטריפה רב נחמן, והיינו, אסרה באכילה] משום שבנפילתה מגובה ששה טפחים ודאי נתרסקו איבריה הפנימיים, על אף שלא ניכרת בה המכה, וריסוק אברים הוא אחד מי"ח סוגי טריפות המבוארים במסכת חולין.

ואמר

על כך

רב נחמן: אי שקיל מריה דהאי תורא קבא דקמחא

[אילו היה נוטל בעל השור קב קמח להוצאותיו לבא לפני חכמים] לפני ששחט את שורו,

ו"אכל",

דהיינו, והיה שואל לחכמים שיורהו מה דינו של שורו שנפל, היה

תנא

[שונה]

בבי מדרשא

את ההלכה ש

אם שהתה

הבהמה אחר שנפלה פרק זמן של

מעת לעת

[כ"ד שעות] ולא מתה,

כשרה

היא, ויכול לשוחטה ולאוכלה.

ו

אז,

לא אפסדיה לתורא דשוה כמה קבי,

לפי שהיה ממתין מעת לעת, ואחר כך שוחטה. ועכשיו ששחטה מיד, חיישינן שמא טריפה היא, ואסורה.

אלמא,

מוכח מדברי רב נחמן, שהוא סובר ש

יש חבטה

הממיתה אף בעומק של

פחות מעשרה

טפחים. שהרי שור זה לא נפל אלא לאמת המים, שעומקה ששה טפחים בלבד, ובכל זאת הטריפה רב נחמן.

איתיביה רבא לרב נחמן

ממשנתנו, ששנינו בה:

היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור.

מאי טעמא

פטור?

לאו,

האם לא

משום

שבור פחות מעשרה

לית ביה חבטה

שבכוחה להמית, ולכן ודאי לא מחמת הבור מת.

ואם כן, מוכח שאין חבטה הממיתה בפחות מעשרה!

Traduction française

Rav Hanna — et certains disent Rabbi Chmouel bar Nahmani — dit : qu’est-ce donc qui est écrit

dans le verset des treize Attributs ") : «

long à la colère »,

ce qui signifie qu’Il prolonge et attend avant d’accomplir deux volontés, l’une de bonté et l’autre de malheur,

et il n’est pas écrit : « long à la colère »,

ce qui aurait signifié une seule volonté seulement, à savoir qu’Il prolonge Sa colère et attend avant de sévir ?

Cela vient te dire qu’Il ne retarde pas seulement la colère envers les méchants, mais

qu’Il est longanime envers les justes

en retardant le paiement immédiat de leur bonne récompense, afin de la leur réserver pour le Monde futur.

Et envers les méchants,

en retardant leur châtiment immédiat.

Nos maîtres ont enseigné : un homme ne retirera pas [

il n’enlèvera pas]

l’homme

ses pierres

de son domaine vers le domaine public,

car il se trouve ainsi qu’il place un obstacle dans le domaine public.

Il arriva qu’un homme retirait

des pierres

de son domaine vers le domaine public. Un homme pieux le rencontra et lui dit : « Vide ! Pourquoi retires-tu des pierres d’un domaine qui n’est pas le tien [

peut-être le vendras-tu et il ne sera plus à toi]

vers ton domaine à toi [

car le domaine public est toujours à toi].

Cet homme se moqua de lui,

cet homme [et il ne comprit pas son intention].

Quelque temps plus tard, il eut besoin de vendre son champ. Il marchait dans ce même domaine public et trébucha sur ces mêmes pierres

qu’il avait retirées de son champ ; il se rappela cet épisode et comprit

et il dit : « Ce pieux m’a bien parlé : “Pourquoi retires-tu des pierres d’un domaine qui n’est pas le tien vers ton domaine à toi ?”

car maintenant, véritablement, ce domaine d’où j’ai retiré les pierres n’est plus à moi, tandis que ce domaine où se trouvent les pierres est à moi, puisqu’il est le domaine public.

Michna :

Celui qui creuse une fosse dans le domaine public, et dans laquelle tombe un bœuf ou un âne,

voici que le creuseur

est responsable

des dommages.

Et la règle

est une

pour tout

creuseur

dans le domaine public, qu’il ait creusé

une fosse [

une excavation ordinaire], ou qu’il ait creusé

un fossé [

une excavation longue et étroite], ou

une grotte [

elle est carrée et couverte d’un toit, avec une ouverture vers le haut dans laquelle on peut tomber], ou celui qui fait

des rigoles [

une excavation large et carrée comme une grotte, mais entièrement dépourvue de couverture]

et des excavations évasées [

une excavation large en haut et étroite à sa base], voici qu’il

est responsable

si un bœuf ou un âne y tombe.

Et la Michna explique :

s’il en est ainsi,

puisqu’il est responsable dans tous ces cas,

pourquoi est-il dit

dans le verset précisément

« fosse » ?

Pour t’enseigner et te dire quand la Torah le rend responsable de la mort :

De même qu’une fosse qui a de quoi tuer,

c’est-à-dire qui a une profondeur de

dix

palmes, car une fosse ordinaire n’a pas moins de dix palmes,

de même toute

sorte d’excavation, précisément

lorsqu’elle a de quoi tuer,

c’est-à-dire

dix

palmes, rend responsable à son sujet.

Mais si

ces

excavations étaient

de moins de

profondeur de

dix palmes, et qu’un bœuf ou un âne y est tombé et est mort,

voici que le creuseur

est exempt,

car il est certain qu’il n’est pas mort à cause de la fosse, puisqu’une fosse de neuf [palmes] ne tue pas [Rachi, 3a].

Et s’il a été blessé

par sa fosse, celui-ci

est responsable,

car même une fosse de moins de dix palmes peut causer un dommage.

Guemara :

Rav dit : pour la fosse à propos de laquelle la Torah a rendu responsable, c’est pour son souffle nocif

qu’elle l’a rendu responsable : en la creusant, il a provoqué la présence dans la fosse du souffle nocif [un mauvais air capable de causer un dommage], et il est responsable du dommage causé par le souffle de la fosse

et non de son choc.

Car le creuseur n’est pas responsable de ce que le bœuf a subi du choc contre le sol.

Il s’ensuit qu’il pense

Rav que

le choc

n’est pas sous sa responsabilité, car

c’est le sol du monde qui lui a causé le dommage,

et non son propre sol.

Et Chmouel dit :

ce pour quoi la Torah a rendu responsable dans le cas de la fosse,

c’est pour son souffle nocif

qu’elle l’a fait, bien que le souffle y soit entré de lui-même.

À plus forte raison pour son choc.

Car, bien qu’il ait été heurté par le sol du monde, il a néanmoins préparé et disposé le sol de manière à ce qu’il puisse frapper.

Et si tu dis

que c’est précisément

pour son choc que la Torah a dit

qu’il est responsable,

et non pour son souffle nocif,

car s’il a été blessé par le souffle nocif, il serait exempt puisque celui-ci vient de lui-même, on te répond : certainement la Torah l’a aussi rendu responsable du souffle nocif, puisque

la Torah a témoigné au sujet de la fosse

qu’elle rend responsable celui qui la creuse, ce qui signifie qu’elle parle de toute fosse [car il est écrit simplement « fosse »]

et même si elle est remplie

à sa base

d’éponges de laine,

qui ne peut causer un dommage par le choc, mais seulement par le souffle nocif.

Et nous disons :

quelle différence y a-t-il entre eux,

puisque si un bœuf meurt dans une fosse, tout le monde reconnaît qu’il est responsable, car il y a à la fois choc et souffle nocif.

La différence entre eux est

dans le cas

où il a fait une hauteur [

un monticule élevé]

de dix palmes

dans le domaine public, qu’un bœuf y est monté et est tombé ; car dans ce cas il n’y a pas de souffle nocif, mais seulement un choc, puisque le souffle nocif n’est possible que dans une excavation profonde.

Et c’est sur cela qu’ils divergent :

selon Rav, il n’est pas responsable pour la hauteur,

puisqu’il n’y a pas de souffle nocif.

Et selon Chmouel, il est également responsable pour la hauteur.

Bien qu’il n’y ait pas de souffle nocif, il est néanmoins responsable du choc.

Et nous expliquons :

quelle est la raison de Rav,

qui ne rend responsable que pour le souffle nocif ?

Car le verset dit : [

dans le passage de la fosse]

« et tombe

là un bœuf ou un âne » ».

Et puisqu’il a employé « et tombe », il ressort qu’il n’est pas responsable

tant que celui qui tombe n’est pas tombé

par la voie d’une chute.

C’est-à-dire qu’il tombe dans la profondeur sur sa face. Mais s’il tombe dans la fosse sur le dos, le visage tourné vers le haut, il est exempt, car dans ce cas le souffle nocif ne lui cause pas de dommage.

Et puisque la Torah ne rend responsable que dans ce cas, il est prouvé que la responsabilité du creuseur porte seulement sur le souffle nocif, car un dommage causé par le souffle nocif n’est possible que lorsqu’il tombe sur sa face dans la profondeur.

Selon Chmouel,

qui rend également responsable pour le choc, il pense que

« et tombe » signifie de quelque manière que ce soit.

Quelle que soit la manière dont il tombe, le creuseur est responsable ; il est donc prouvé par le verset que même pour une chute où le souffle nocif ne peut pas causer de dommage, par exemple s’il tombe sur le dos ou s’il tombe d’un monticule élevé, il est responsable du choc survenu par sa cause.

Et nous venons objecter à Rav à partir de notre Michna :

Nous avons appris : « S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit : “fosse” ? »

Pour te dire :

de même qu’une fosse qui a de quoi tuer,

c’est-à-dire

dix palmes, de même tout [ouvrage] qui a de quoi tuer — dix palmes

rend responsable.

Et l’expression de la Michna « de même tout » signifie qu’elle vient inclure une autre fosse, qui n’a pas été mentionnée dans notre Michna, et pour laquelle également il est responsable.

Cela s’accorde aisément avec Chmouel,

qui rend responsable celui qui tombe d’un monticule élevé : on peut dire que

« de même tout »

vient

inclure

le cas où il a fait une

hauteur

dans le domaine public.

Mais selon Rav,

qui pense que dans ce cas il est exempt, puisqu’il n’y a pas de souffle nocif,

« de même tout »

que nous avons enseigné

inclut quoi

?

Et nous répondons : selon Rav, notre Michna vient

inclure,

pour inclure celui qui creuse

des rigoles et des excavations évasées,

pour lequel il est responsable !

Et nous nous étonnons :

les rigoles et les excavations évasées, elle les enseigne explicitement

dans notre Michna, en disant qu’il est responsable ; le tan­[naï] n’avait donc pas besoin de les inclure par les mots « de même tout » ? Et nous répondons : certes,

le tan­naï les enseigne

au début, les rigoles et les excavations évasées, mais

il revient ensuite les expliquer

pour tous ces ouvrages, afin d’indiquer d’où nous apprenons que celui qui les creuse en est responsable.

Et nous objectons :

et tous ceux-ci,

les ouvrages

que nous avons enseignés

dans notre Michna,

pourquoi m’est-il nécessaire

de tous les énumérer ? Ne suffisait-il pas d’en enseigner un seul et d’en déduire tous les types d’excavations pour lesquels il est responsable ?

Et nous répondons :

ils sont tous nécessaires

tous.

Car si le tan­naï avait enseigné

seulement

une fosse, j’aurais dit

que précisément

une fosse de dix

palmes est le cas où il est responsable,

car elle contient un souffle nocif, puisqu’elle est étroite et arrondie [

étroite et ronde].

Mais un fossé, qui est long [

il est long],

j’aurais dit qu’avec dix

palmes

il ne contient pas de souffle nocif,

et qu’il est exempt si un bœuf y meurt ; c’est pourquoi il a fallu enseigner « fossé ».

Et si le tan­naï avait enseigné

seulement une fosse et

un fossé, j’aurais dit

que seulement

le fossé

qui a

dix

palmes

est celui

que la Torah a rendu responsable, puisque

il contient davantage de souffle nocif,

bien qu’il soit long,

parce qu’il est étroit [

il est étroit].

Mais

celui qui creuse

une grotte,

qui est

carrée [

carrée] et dont le souffle nocif est faible,

j’aurais dit qu’avec dix

palmes seulement, encore

elle ne contient pas de souffle nocif

capable de tuer, et qu’il est exempt ; il nous enseigne donc qu’ici aussi il est responsable.

Et si le tan­naï avait enseigné une grotte

et n’avait pas enseigné les rigoles,

j’aurais dit qu’une grotte de dix

palmes

est le cas où elle contient du souffle nocif, parce qu’elle est couverte [

couverte].

Mais les rigoles,

qui sont larges

et non couvertes, j’aurais dit qu’avec dix

palmes seulement

elles ne contiennent pas de souffle nocif

suffisant pour tuer, et qu’il est exempt. C’est pourquoi le tan­naï nous fait entendre que même pour les rigoles il est responsable.

Et si le tan­naï avait enseigné

même

les rigoles,

et n’avait pas enseigné les excavations évasées,

j’aurais

dit : les rigoles

profondes

de dix

palmes

sont celles qui contiennent du souffle nocif

capable de tuer,

parce qu’elles n’ont pas d’élargissement [

elles ne sont pas larges]

en haut [

en haut, à l’ouverture de la fosse]

davantage qu’en bas [

plus qu’à la base de la fosse].

Mais les excavations évasées, qui sont plus larges en haut qu’en bas,

le souffle nocif y est faible,

j’aurais dit

qu’à une profondeur de

dix

palmes seulement

elles ne contiennent pas de souffle nocif. Cela nous enseigne

que même dans ces cas la Torah rend responsable lorsqu’elles ont dix palmes de profondeur.

Et la Guemara objecte à Rav et à Chmouel à partir de notre Michna :

Nous avons appris : « S’ils avaient moins de dix palmes, et qu’un bœuf ou un âne y est tombé et est mort,

voici qu’il

est exempt ; et s’il y a été blessé

voici qu’il

est responsable,

Et la Guemara déduit :

« Un bœuf ou un âne y est tombé et est mort : il est exempt. Pour quelle raison ? N’est-ce pas parce qu’il n’y a pas de choc !

Car un choc provenant d’une hauteur de moins de dix ne peut pas tuer. Et bien qu’il y ait du souffle nocif dans cette fosse, il est néanmoins exempt, puisque la responsabilité pour le dommage de la fosse ne porte que sur le choc.

Et c’est difficile aussi bien selon Rav que selon Chmouel, qui tous deux rendent responsable pour le souffle nocif de la fosse ?

Et nous répondons :

non,

ce n’est pas pour cela qu’il est exempt, mais

parce qu’il n’y a pas de souffle nocif.

Car il n’y a de souffle nocif qu’à une profondeur de dix palmes ; c’est pourquoi il est exempt selon tous.

Et nous réfutons :

s’il en est ainsi,

ce que nous avons enseigné dans notre Michna est difficile :

« s’il y a été blessé, il est responsable »,

bien qu’il n’y ait pas dix palmes. Pourquoi est-il responsable selon Rav ?

Mais il n’y a pas de souffle nocif !

Ils répondent,

ils ont répondu au bейт-mидраш : « Il n’y a pas de souffle nocif dans une fosse de moins de dix », c’est-à-dire

il n’y a pas de souffle nocif

qui entraîne

la mort, mais

néanmoins

il y a

en lui

un souffle nocif

qui entraîne

des dommages [

le bœuf est tombé malade à cause du souffle nocif et s’est amaigri].

Et la Guemara rapporte l’histoire de

un certain bœuf [

bœuf]

qui tomba dans un canal d’irrigation [

un cours d’eau destiné à irriguer les champs, d’une largeur d’une coudée et d’une profondeur d’une coudée, soit six palmes].

Son maître l’égorgea [

son propriétaire l’égorgea],

et Rav Nahman le déclara impropre [

Rav Nahman le déclara impropre, c’est-à-dire qu’il en interdit la consommation, car en tombant d’une hauteur de six palmes ses organes internes furent certainement écrasés, bien que la blessure ne soit pas apparente ; l’écrasement des organes est l’un des dix-huit types de tréfa exposés dans le traité ‘Houlin.

Et

à ce sujet

Rav Nahman dit : si le maître de ce bœuf avait pris un kav de farine [

[s’il avait pris un kav de farine pour ses frais afin de venir devant les Sages], avant d’égorger son bœuf,

et l’avait « mangé »,

c’est-à-dire qu’il aurait interrogé les Sages afin qu’ils lui indiquent le statut de son bœuf tombé,

on aurait enseigné [

on aurait appris]

la règle selon laquelle

si l’animal demeurait

après sa chute pendant une durée de

vingt-quatre heures [

24 heures] et ne mourait pas,

elle est apte

et il peut l’égorger et la manger.

Et

alors

il n’aurait pas perdu le bœuf qui valait plusieurs kav

car il aurait attendu vingt-quatre heures et l’aurait ensuite égorgé. Mais maintenant qu’il l’a égorgé immédiatement, nous craignons qu’il ne soit tréfa, et il est interdit.

Il s’ensuit,

il ressort des paroles de Rav Nahman qu’il pense que

il existe un choc

qui tue même à une profondeur de

moins de dix

palmes. Car ce bœuf n’est tombé que dans le canal, dont la profondeur n’était que de six palmes, et pourtant Rav Nahman l’a déclaré impropre.

Rava objecta à Rav Nahman

à partir de notre Michna, où nous avons enseigné :

« S’ils avaient moins de dix palmes et qu’un bœuf ou un âne y est tombé et est mort, il est exempt. »

Pour quelle raison

est-il exempt ?

N’est-ce pas

n’est-ce pas

parce

qu’une fosse de moins de dix

ne contient pas de choc

capable de tuer, et qu’il est donc certain qu’il n’est pas mort à cause de la fosse ?

Et s’il en est ainsi, il est prouvé qu’un choc qui tue n’existe pas à moins de dix !

Mots de ce daf dans le dictionnaire