Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 50a (נ.) — le Talmud en français
Baba Kamma 50a (בבא קמא נ.): Et ils ne sont pas en désaccord Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva si ce n’est au sujet du puits creusé dans son domaine. Rabbi Akiva pense que pour un puits qui est dans son…
Texte original — Baba Kamma 50a (נ.)
ולא נחלקו
רבי ישמעאל ורבי עקיבא
אלא
בבור
החפור
ברשותו.
רבי עקיבא סבר,
על
בור שברשותו נמי חייב,
כדמוכח
מדכתיב
בקרא "
בעל הבור",
הרי ש
בבור דאית ליה בעלים קאמר רחמנא
שחייב.
ורבי ישמעאל סבר "
בעל הבור" דקאמר רחמנא, לאו היינו מי שהבור שלו, אלא הכוונה למי שהוא
בעל התקלה,
שהוא יצר את התקלה, אך היא אינה שלו.
ובבור ברשותו, שחפר בור ברשותו והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, סבר רבי ישמעאל שהוא פטור, כיון דאמר החופר: כשהפקרתי את רשותי לבני רשות הרבים, לא הפקרתי אותה על דעת שאתחייב בנזקי הבור, אלא התרתי לבני רשות הרבים להלך כאן, והם ישמרו את עצמם שלא יפלו לבור.
ואם וחפר בור ברשותו ולא הפקיר רשותו, פשיטא שפטור משום שאומר לבעל השור שנפל בו: שורך ברשותי, מהו עושה!? הרי לא היה לו ליכנס לרשותי כלל.
ומקשינן:
אלא,
אם רבי עקיבא סובר שחייב על הבור בין כשהוא ברשות הרבים ובין כשהוא ברשות היחיד,
מאי "זהו בור האמור בתורה" דקאמר רבי עקיבא
על הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו? והרי מודה רבי עקיבא שגם אם חפר ברשות הרבים חייב, והיינו, שגם בור ברשות הרבים הוא בור האמור בתורה!?
ומשנינן: כך אמר רבי עקיבא לרבי ישמעאל: היאך אמרת שבור ברשותו פטור?
והרי
זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה
לפרש בו
תשלומין
של בור, שהרי אמר הכתוב "בעל הבור ישלם", והיינו בור ברשותו, כי רק בבור כזה הוא בעל הבור ממש!
ורב יוסף אמר
לפרש מחלוקתם כך:
בבור ברשות היחיד, כולי עלמא לא פליגי דמחייב.
מאי טעמא? "בעל הבור" אמר רחמנא.
אלמא,
בבור דאית ליה בעלים עסקינן,
ואותו חייבה התורה.
אלא,
כי פליגי, בבור
שחפר
ברשות הרבים.
רבי ישמעאל סבר,
על
בור ברשות הרבים נמי חייב,
כדמוכח
מדכתיב "כי יפתח
איש בור, או
כי יכרה
איש בור".
"כי יכרה" שאמר הכתוב למה לי? הרי אפשר ללומדו מקל וחומר:
אם על הפתיחה חייב, על הכריה לא כל שכן!
אלא,
בא הכתוב ללמד, שחיוב חופר הבור בנזקי הבור,
על עסקי פתיחה וכריה באה לו.
והיינו חופר בור ברשות הרבים, שאף על פי שאין הבור שלו, מכל מקום, חייב, כיון שפתח או כרה את הבור.
ורבי עקיבא,
הסובר שבור ברשות הרבים פטור, אמר: אין ראית רבי ישמעאל מדכתיב "כי יפתח וכי יכרה" ראיה, היות
דהנהו קראי, מיצרך צריכי.
דאי כתב רחמנא "כי יפתח"
בלבד,
הוה אמינא
הא דכתיב בהמשך המקרא "ולא יכסנו", דילפינן מיניה דאם כסהו הפותח הרי זה פטור כיון ששמר את הבור מלהזיק, ואז אמר דין זה אלא
בפותח
בור דלדדיה
סגי ליה בכסוי,
אבל
כורה
שיצר את כל הבור
לא סגי ליה בכסוי
ועדיין אחריות נזקי הבור עליו
עד דשאים
[שיסתום]
ליה
לגמרי, קא משמע לן קרא דכי ירה שאףי לכורה סגי בכסוי.
ואי כתב רחמנא
רק
"כי יכרה" הוה אמינא
דרק על
כריה הוא
דחייביה רחמנא ואמר
דבעי כסוי משום דעבד מעשה,
שחפר את הבור,
אבל פותח, דלא עבד מעשה, אימא
פטור,
וכסוי נמי לא בעי, קא משמע לן
שאףי פותח נתחייב באחריות נזקי הבור וחייב לכסותו.
ומקשינן:
ואלא מאי "זהו בור האמור בתורה" דקאמר רבי ישמעאל
על חופר בור ברשות הרבים? הרי אמרת שהוא מחייב אף כשחפר בור ברשותו.
ומשנינן: הכי קאמר רבי ישמעאל לרבי עקיבא: אמאי קאמרת בור ברשות הרבים פטור?
הא
זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לנזקין!
בור שכתבה בו תורה "ונפל שם שור או חמור", זהו בור ברשות הרבים, כדמוכח מיתורא דקרא ד"כי יפתח, וכי יכרה"!
מיתיבי
מהא דתניא:
החופר בור ברשות הרבים, ופתחו לרשות היחיד,
ונפל שור דרך פי הבור הנמצא ברשותו,
פטור
החופר [וסלקא דעתין דמיירי אף בהפקיר רשותו ולא הפקיר בורו שאין טענת תורך ברשותי מאי בעי].
ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן, לפי שאין עושין חלל תחת רשות הרבים,
מכל מקום פטור.
החופר בורות שיחין ומערות ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים
הרי החופר
חייב
דאזלינן בתר מקום פתח הבור.
והחופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, כגון אלו החופרים לאושין
[לצורך בניית יסודות לכותלי ביתו] הרי
זה פטור,
דצריך לעשות כן ואין זה פשיעה.
ורבי יוסי ברבי יהודה מחייב
אף בחופר לאושין, ואינו נפטר מאחריותו על הבור
עד שיעשה מחיצה
בין בורו לרשות הרבים בגובה
עשרה
טפחים,
או עד שירחיק
חפירתו
ממקום דריסת רגלי אדם וממקום דריסת רגלי בהמה ארבעה טפחים.
ודייקינן בדברי תנא קמא שפטר את החופר לאושין:
טעמא ד
חפר
לאושין
הוא דפטור.
הא
אם חפר
לאו לאושין,
אלא סתם ברשותו במקום הסמוך לרשות הרבים,
חייב
החופר.
אלמא סבירא ליה שאףי בור ברשותו חייבה תורה.
הא מני?
בשלמא לרבה
דקאמר דבבור ברשות הרבים לכולי עלמא חייב ולא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא אלא בבור ברשותו מצי למימר,
רישא
ששנינו בה בור ברשותו פטור אתיא
כרבי ישמעאל, וסיפא
שמחייבת בבור ברשותו [כדדייקינן מהא דדוקא בחופר לאושין פטור] אתיא
כרבי עקיבא
דמחייב בבור ברשותו.
אלא לרב יוסף,
הסובר שבבור ברשות הרבים הוא דפליגי, אבל בבור ברשותו כולי עלמא מודו דחייב,
בשלמא סיפא,
דדייקינן דבור ברשותו חייב, אתיא
כדברי הכל. אלא רישא,
ששנינו בה פטור בבור ברשותו,
מני?
הא אי אפשר לאוקמא
לא כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא,
שהרי לשניהם בור ברשותו חייב.
ומשנינן:
אמר לך רב יוסף: כולה
ברייתא אפשר לאוקמה, ש
דברי הכל היא.
ומה ש
ברישא
פטרינן בור ברשותו מיירי
בשלא הפקיר לא רשותו ולא בורו.
ובכהאי גוונא כולהו מודו דפטור, דאמר ליה המזיק: תורך ברשותי, מאי בעי!?
מה שאין כן בסיפא, דמיירי בחופר סמוך לרשות הרבים, כמו ששנינו בברייתא, ליכא להאי טענה.
אמר רב אשי: השתא דאוקימתה
ברייתא זו אליבא
דרב יוסף לדברי הכל, לרבה נמי לא תוקמה
הברייתא
כתנאי,
דרישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא כמו שהעמדנו לעיל.
אלא,
מדרישא
דברייתא שפטרה בבור ברשותו
רבי ישמעאל
היא, שפוטר בור ברשותו,
סיפא נמי,
המחייבת בבור ברשותו
כרבי ישעאל.
ולא תקשי מה שדייקת,
טעמא
דחופר ברשותו
לאושין
פטור,
הא
חופר ברשותו
לאו לאושין חייב,
אלמא בור ברשותו חייב. כי אית לך לאוקמי סיפא
כגון דארווח ארווחי לרשות הרבים,
שהקצה חלק מרשותו לשימוש בני רשות הרבים, ובכהאי בגוונא הוא דאמרינן חופר לאושין פטור, דדרך לעשות כן, ואינו פושע הא אי חפר שלא לאושין חייב אף לרבי ישמעאל, הפוטר בבור ברשותו, דהכא, אף שהוא רשותו, חשיב כחופר בור ברשות הרבים, מאחר והקצה מקום זה לבני רשות הרבים.
מיתיבי: החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים
הרי החופר
חייב.
החופר בור
ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים,
הרי זה
פטור.
ומדייקת הגמרא: לפי מי נשנית ברייתא זו:
בשלמא לרבה,
הסובר שבור ברשות הרבים לכולי עלמא חייב, ולא פליגי אלא בבור ברשותו אית לך לאוקמה
כולה ברייתא כרבי ישמעאל.
ולפיכך ברישא חייב דהוי בור ברשות הרבים ובסיפא פטור דהוי בור ברשות היחיד.
אלא לרב יוסף,
דסבר בור ברשותו לכולי עלמא חייב, ופליגי בבור ברשות הרבים אם כן
בשלמא רישא
דחייב ברשות הרבים נוקמא
כרבי ישמעאל
דאית ליה הכי.
אלא סיפא,
דפטרה בבור ברשותו,
מני? לא כרבי ישמעאל
אתיא
ולא כרבי עקיבא,
דהא לתרוייהו בור ברשותו פטור.
אמר לך
רב יוסף: סיפא מיירי
בחופר לאושין,
דפטור לכולי עלמא, ולפיכך אתיא הברייתא כ
דברי הכל
אף לדידי.
תנו רבנן: חפר
בור או
פתח
בור המכוסה
ומסר
אותו
לרבים,
לצרכם לשתות מי גשמים המתכנסים שם ונפל שם שור והוזק,
פטור
החופר, כיון שמסרם לרבים.
אבל אם
חפר
בור או
פתח, ולא מסרו לרבים,
הרי זה
חייב.
וכן
היה
מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות
[כך כינוהו],
שהיה חופר
בורות
ופותח
בורות
ומוסרן לרבים
לצורך עולי רגלים המצויים בדרכים,
וכששמעו חכמים בדבר
זה,
אמרו: קיים זה
[נחוניא]
הלכה זו,
שמותר לפתוח בורות ולמוסרן לרבים.
ומקשי: וכי הלכה זו בלבד קיים נחוניא,
ותו לא?
ומשנינן:
אלא אימא
קיים נחוניא
אף הלכה זו.
תנו רבנן: מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול
מלא מים.
ובאו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא
על מאורע זה.
שעה ראשונה
שהיתה בבור,
אמר להם
רבי חנינא בן דוסא:
שלום
לה ולא מתה במים, אלא עדיין ראויה היא לחיות בתוך המים.
וכן בשעה
שניה אמר להם
: עדיין
שלום
לה, שעדיין יכולה לחיות.
ובשעה
שלישית אמר להם
רבי חנינא בו דוסא: כבר
עלתה
מן הבור, כי אי אפשר לשהות חי במים יותר משלש שעות. כדאמרינן ביבמות קנא ב גבי אשה שנפל בעלה למים, שאחר ששהה שם שלוש שעות, ודאי מת.
וכשראוה אחר שעלתה,
אמרו לה: מי העלך
מן הבור?
אמרה להם: זכר של רחלים
[אילו של יצחק]
נזדמן לי
בבור,
וזקן אחד
[אברהם אבינו]
מנהיגו
והעלוני מן הבור!
אמרו לו
לרבי חנינא בן דוסא: וכי
נביא אתה
שידעת שעלתה מן הבור?
אמר להם: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך אמרתי
בלבי:
דבר שאותו צדיק
[נחוניא]
מצטער
וטורח
בו
לחפור בורות לעולי רגלים,
יכשל
וינזק ב
ו זרעו!?
אמר רבי אחא: אף על פי כן
אירע אחר כך,
שמת בנו
של נחוניא חופר שיחין
בצמא.
שנאמר "וסביביו נשערה מאד", מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו
[אלו הצדיקים הדבוקים בו]
אפילו כחוט השערה
[ד"נשערה" הוא לשון שררה].
רבי נחוניא אמר, מהכא
ילפינן לה: דכתיב
"אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו"
והיינו שמטיל אימת משפטיו על סביביו שהם הצדיקים הדבוקים בו.
אמר רבי חנינא: כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא
ומוותר על פשעי ישראל,
יותרו
ויופקרו
חייו
וגופו שגורם שיחטאו הבריות
! שנאמר: "הצור תמים פעלו כי כל צרכיו משפט"
ומוכח דדרכיו במשפט הם ואינו מוותר.
Traduction française
Et ils ne sont pas en désaccord
Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva
si ce n’est
au sujet du puits
creusé
dans son domaine.
Rabbi Akiva pense
que
pour un puits qui est dans son domaine également, il est responsable,
comme cela est démontré
par ce qui est écrit
dans le verset : «
le propriétaire du puits, »
voici donc que
le Miséricordieux parle d’un puits qui a des propriétaires
et le rend responsable.
Et Rabbi Ichmaël pense que
« le propriétaire du puits », que dit le Miséricordieux, ce n’est pas celui à qui appartient le puits ; mais l’expression désigne celui qui est
l’auteur de l’obstacle,
c’est-à-dire celui qui a créé l’obstacle, bien qu’il ne lui appartienne pas.
Et concernant un puits qui est dans son domaine — s’il a creusé un puits dans son domaine, puis a abandonné son domaine sans abandonner son puits — Rabbi Ichmaël pense qu’il est exempt, puisque celui qui a creusé dit : lorsque j’ai abandonné mon domaine au profit des habitants du domaine public, je ne l’ai pas abandonné avec l’intention de devenir responsable des dommages causés par le puits ; j’ai seulement permis aux habitants du domaine public de passer ici, et ils prendront garde eux-mêmes de ne pas tomber dans le puits.
Et s’il a creusé un puits dans son domaine sans abandonner son domaine, il est évident qu’il est exempt, car il peut dire au propriétaire du bœuf qui y est tombé : ton bœuf se trouve dans mon domaine, que fait-il là !? Il n’aurait absolument pas dû entrer dans mon domaine.
Et l’on objecte :
mais,
si Rabbi Akiva pense que l’on est responsable du puits, qu’il soit dans le domaine public ou dans le domaine privé,
que signifie donc « c’est là le puits mentionné dans la Torah », que dit Rabbi Akiva
au sujet de celui qui a abandonné son domaine sans abandonner son puits ? Rabbi Akiva reconnaît pourtant que même s’il a creusé dans le domaine public, il est responsable ; c’est donc également un puits mentionné dans la Torah, même lorsqu’il se trouve dans le domaine public !?
Et l’on répond : ainsi Rabbi Akiva a-t-il parlé à Rabbi Ichmaël : comment peux-tu dire qu’un puits qui est dans son domaine rend son auteur exempt ?
Et pourtant
c’est ce puits au sujet duquel le texte a commencé par
expliquer les
paiements
du puits ; le texte dit en effet : « le propriétaire du puits paiera », ce qui désigne un puits qui est dans son domaine, car c’est seulement pour un tel puits qu’il est véritablement le propriétaire du puits !
Rav Yossef dit
qu’il faut expliquer leur désaccord ainsi :
Concernant un puits dans le domaine privé, tout le monde est d’accord qu’il est responsable.
Pour quelle raison ? Le Miséricordieux a dit : « le propriétaire du puits ».
Il en ressort que
nous parlons d’un puits qui a un propriétaire,
et la Torah rend celui-ci responsable.
Mais
lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un puits
qu’il a creusé
dans le domaine public.
Rabbi Ichmaël pense
que
pour un puits dans le domaine public également, il est responsable,
comme cela est démontré
par ce qui est écrit : « lorsqu’un homme ouvrira
un puits, ou
lorsqu’il creusera
un puits ». »
Pourquoi le verset a-t-il besoin de dire « lorsqu’il creusera » ? On peut pourtant l’apprendre par un
cal va-homer : si l’on est responsable pour l’ouverture, ne l’est-on pas à plus forte raison pour le creusement !
Mais
le verset vient enseigner que la responsabilité du creuseur du puits pour les dommages du puits
lui incombe en raison des actes d’ouverture et de creusement.
Il s’agit donc de celui qui creuse un puits dans le domaine public : bien que le puits ne lui appartienne pas, il est néanmoins responsable, puisqu’il a ouvert ou creusé le puits.
Et Rabbi Akiva,
qui pense qu’un puits dans le domaine public rend son auteur exempt, dit : la preuve de Rabbi Ichmaël tirée de ce qui est écrit « lorsqu’il ouvrira et lorsqu’il creusera » n’est pas une preuve, puisque
ces versets sont tous deux nécessaires.
Si le Miséricordieux avait seulement écrit : « lorsqu’il ouvrira »,
seulement,
j’aurais pensé
que ce qui est écrit ensuite dans le verset, « et ne le couvrira pas » — d’où nous apprenons que si celui qui a ouvert le puits l’a couvert, il est exempt, puisqu’il a empêché le puits de causer un dommage — ne s’applique que
à celui qui ouvre
un puits qui existait déjà,
pour qui la couverture suffit,
mais
pour celui qui creuse,
qui a créé tout le puits,
la couverture ne suffit pas
et la responsabilité des dommages du puits demeure sur lui
jusqu’à ce qu’il le comble [
qu’il le bouche]
entièrement
; le verset vient donc nous enseigner que même pour celui qui creuse, la couverture suffit.
Et si le Miséricordieux avait écrit
seulement
« lorsqu’il creusera », j’aurais pensé
que c’est seulement pour
le creusement
que le Miséricordieux l’a rendu responsable, et qu’il a dit
qu’il devait le couvrir parce qu’il avait accompli un acte,
puisqu’il avait creusé le puits ;
mais celui qui ouvre, qui n’a pas accompli d’acte, j’aurais pensé
qu’il est exempt
et qu’il n’a pas non plus besoin de le couvrir ; le verset vient nous enseigner
que même celui qui ouvre est devenu responsable des dommages du puits et doit le couvrir.
Et l’on objecte :
mais alors, que signifie « c’est là le puits mentionné dans la Torah », que dit Rabbi Ichmaël
au sujet de celui qui creuse un puits dans le domaine public ? Tu as pourtant dit qu’il rend également responsable celui qui a creusé un puits dans son domaine.
Et l’on répond : ainsi Rabbi Ichmaël a-t-il parlé à Rabbi Akiva : pourquoi dis-tu qu’un puits dans le domaine public rend son auteur exempt ?
Voici
le puits au sujet duquel le texte a commencé par parler des dommages !
Le puits au sujet duquel la Torah a écrit : « et qu’un bœuf ou un âne y tombe », c’est un puits dans le domaine public, comme cela est démontré par la répétition du verset : « lorsqu’il ouvrira et lorsqu’il creusera » !
Meytivi
de ce qui a été enseigné dans une
baraïta :
celui qui creuse un puits dans le domaine public et l’ouvre vers le domaine privé, et qu’un bœuf tombe par l’ouverture du puits qui se trouve dans son domaine,
celui qui a creusé est exempt
[et l’on aurait pu penser qu’il s’agit également du cas où il a abandonné son domaine sans abandonner son puits, de sorte qu’il ne peut pas prétendre : « ton bœuf se trouve dans mon domaine, que fait-il là ? »].
Et bien qu’il ne soit pas autorisé à agir ainsi, puisqu’il est interdit de créer un espace sous le domaine public,
il est néanmoins exempt.
Celui qui creuse des puits, des fosses et des cavernes dans le domaine privé et les ouvre vers le domaine public
celui qui a creusé
est responsable,
car nous suivons l’emplacement de l’ouverture du puits.
Et celui qui creuse des puits dans un domaine privé adjacent au domaine public, comme ceux qui creusent pour les fondations [
pour construire les fondations des murs de sa maison]
celui-là est exempt,
car il doit agir ainsi et ce n’est pas une négligence.
Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda le rend responsable
même dans le cas de celui qui creuse pour les fondations, et il n’est pas dégagé de sa responsabilité concernant le puits
jusqu’à ce qu’il fasse une clôture
entre son puits et le domaine public, d’une hauteur de
dix
palmes,
ou jusqu’à ce qu’il éloigne
son excavation
de l’endroit foulé par les pieds de l’homme et de l’endroit foulé par les pieds de l’animal, de quatre palmes.
Et nous déduisons des paroles du premier tanнаï, qui exempte celui qui creuse pour les fondations :
la raison est que
s’il a creusé
pour les fondations,
c’est alors qu’il est exempt.
Mais
s’il a creusé
non pour les fondations,
mais simplement dans son domaine, à l’endroit adjacent au domaine public,
celui qui a creusé est responsable
.
Il en ressort qu’il pense que la Torah rend également responsable pour un puits qui est dans son domaine.
De qui est-ce l’opinion ?
À la lumière de Rabba,
qui dit que, pour un puits dans le domaine public, tout le monde est d’accord qu’il est responsable, et que Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva ne sont en désaccord qu’au sujet d’un puits qui est dans son domaine, on peut dire que
le début
de la baraïta, où nous avons enseigné qu’un puits dans son domaine rend son auteur exempt, vient
selon Rabbi Ichmaël, et la fin
qui rend responsable pour un puits dans son domaine [comme nous l’avons déduit du fait que seul celui qui creuse pour les fondations est exempt] vient
selon Rabbi Akiva,
qui rend responsable pour un puits dans son domaine.
Mais selon Rav Yossef,
qui pense que c’est au sujet d’un puits dans le domaine public qu’ils sont en désaccord, tandis qu’au sujet d’un puits dans son domaine tout le monde reconnaît qu’il est responsable,
certes, la fin,
dont nous déduisons qu’un puits dans son domaine rend son auteur responsable, vient
selon tout le monde. Mais le début,
où nous avons enseigné qu’il est exempt pour un puits dans son domaine,
de qui est-ce l’opinion ?
En effet, il est impossible de l’attribuer
ni à Rabbi Ichmaël ni à Rabbi Akiva,
puisque, pour tous deux, un puits dans son domaine rend son auteur responsable.
Et l’on répond :
Rav Yossef pourrait te dire : toute
la baraïta peut être attribuée, car elle est
selon l’opinion de tout le monde.
Et ce que
dans le début
nous exemptons pour un puits dans son domaine, cela concerne le cas
où il n’a abandonné ni son domaine ni son puits.
Dans un tel cas, tout le monde reconnaît qu’il est exempt, car celui qui a causé le dommage peut dire : ton bœuf se trouve dans mon domaine, que fait-il là !?
Il n’en va pas de même dans la fin, qui traite de celui qui creuse à proximité du domaine public, comme nous l’avons enseigné dans la baraïta : cet argument ne s’applique pas.
Rav Achi dit : maintenant que tu as établi
cette baraïta selon
Rav Yossef, selon l’opinion de tout le monde, même pour Rabba on ne peut pas établir
la baraïta
selon des תנאים différents,
le début selon Rabbi Ichmaël et la fin selon Rabbi Akiva, comme nous l’avions établi précédemment.
Mais,
puisque le début
de la baraïta, qui l’exempte pour un puits dans son domaine, est
selon Rabbi Ichmaël,
qui exempte pour un puits dans son domaine,
la fin également,
qui rend responsable pour un puits dans son domaine, est
selon Rabbi Ichmaël.
Et ce que tu as déduit ne pose pas de difficulté :
la raison
pour laquelle celui qui creuse dans son domaine
pour les fondations
est exempt,
c’est que
celui qui creuse dans son domaine
non pour les fondations est responsable ;
il en ressort qu’un puits dans son domaine rend son auteur responsable. Car tu peux établir la fin
dans le cas où il a élargi son domaine vers le domaine public,
c’est-à-dire qu’il a réservé une partie de son domaine à l’usage des habitants du domaine public ; c’est dans un tel cas que nous disons que celui qui creuse pour les fondations est exempt, car il est d’usage d’agir ainsi et ce n’est pas une négligence. Mais s’il a creusé non pour les fondations, il est responsable même selon Rabbi Ichmaël, qui exempte pour un puits dans son domaine : ici, bien que ce soit son domaine, il est considéré comme ayant creusé un puits dans le domaine public, puisqu’il a réservé cet endroit aux habitants du domaine public.
Meytivi : celui qui creuse un puits dans le domaine privé et l’ouvre vers le domaine public
celui qui a creusé
est responsable.
Celui qui creuse un puits
dans un domaine privé adjacent au domaine public
celui-là est
exempt.
Et la Guemara déduit : selon qui cette baraïta a-t-elle été enseignée ?
À la lumière de Rabba,
qui pense que, pour un puits dans le domaine public, tout le monde est d’accord qu’il est responsable, et qu’ils ne sont en désaccord qu’au sujet d’un puits dans son domaine, tu peux établir
toute la baraïta selon Rabbi Ichmaël.
C’est pourquoi, dans le début, il est responsable, car il s’agit d’un puits dans le domaine public, tandis que dans la fin il est exempt, car il s’agit d’un puits dans le domaine privé.
Mais selon Rav Yossef,
qui pense que, pour un puits dans son domaine, tout le monde est d’accord qu’il est responsable, et qu’ils sont en désaccord au sujet d’un puits dans le domaine public, alors
certes, pour le début,
qui le rend responsable dans le domaine public, établissons-le
selon Rabbi Ichmaël,
qui pense ainsi.
Mais la fin,
qui l’exempte pour un puits dans son domaine,
de qui est-ce l’opinion ? Elle ne vient ni selon Rabbi Ichmaël
ni
selon Rabbi Akiva,
puisque, pour tous deux, un puits dans son domaine rend son auteur exempt.
Il pourrait te répondre
Rav Yossef : la fin traite de celui qui creuse
pour les fondations,
qui est exempt selon tout le monde ; la baraïta vient donc
selon l’opinion de tout le monde,
même selon moi.
Les Sages ont enseigné : celui qui a creusé
un puits ou
ouvert
un puits couvert,
et l’a remis
à
la collectivité,
pour qu’elle puisse boire les eaux de pluie qui s’y rassemblent, et qu’un bœuf y tombe et soit blessé,
celui qui a creusé est exempt,
puisqu’il l’a remis à la collectivité.
Mais s’il a
creusé
un puits ou
l’a ouvert sans le remettre à la collectivité,
celui-là est
responsable.
De même,
telle
était la pratique de Nahounia, le creuseur de puits, de fosses et de cavernes [
c’est ainsi qu’on le surnommait] :
il creusait
des puits,
ouvrait
des puits
et les remettait à la collectivité
pour les besoins des pèlerins qui se trouvaient sur les routes.
Et lorsque les Sages entendirent parler de cette chose,
ils dirent : celui-ci a accompli [
Nahounia]
cette gалаха,
selon laquelle il est permis d’ouvrir des puits et de les remettre à la collectivité.
Et l’on objecte : Nahounia n’a-t-il donc accompli que cette gалаха,
et rien d’autre ?
Et l’on répond :
mais dis plutôt
que Nahounia a accompli
également cette gалаха.
Les Sages ont enseigné : il arriva que la fille de Nahounia, le creuseur de fosses, tomba dans un grand puits
rempli d’eau.
Et l’on vint informer Rabbi Hanina ben Dossa
de cet événement.
À la première heure
où elle se trouvait dans le puits,
il leur dit
Rabbi Hanina ben Dossa :
paix
pour elle ; elle n’est pas morte dans l’eau, mais elle est encore capable de vivre dans l’eau.
Et de même, à la
deuxième heure, il leur dit :
elle est encore
en paix,
car elle peut encore vivre.
Et à la
troisième heure, il leur dit
Rabbi Hanina ben Dossa : elle est déjà
remontée
du puits, car il est impossible de rester vivant dans l’eau plus de trois heures. Comme nous le disons dans Yevamot 121b au sujet d’une femme dont le mari est tombé dans l’eau : après y être resté trois heures, il est certainement mort.
Et lorsqu’ils la virent après qu’elle fut remontée,
ils lui dirent : qui t’a fait remonter
du puits ?
Elle leur dit : un bélier [
le bélier d’Isaac]
m’est apparu
dans le puits,
et un vieillard [
Abraham notre père]
le conduisait,
et ils m’ont fait remonter du puits !
Ils dirent
à Rabbi Hanina ben Dossa : serais-tu donc
un prophète,
pour avoir su qu’elle était remontée du puits ?
Il leur dit : je ne suis ni prophète ni fils de prophète ; j’ai seulement pensé ainsi
en mon cœur :
une chose pour laquelle ce juste [
Nahounia]
se donne tant de peine
et se fatigue
à son sujet
en creusant des puits pour les pèlerins,
pourrait-elle lui être fatale
et causer du tort à
sa descendance !?
Rabbi A’ha dit : malgré cela,
cela arriva par la suite :
son fils mourut
de Nahounia, le creuseur de fosses,
de soif.
Comme il est dit : « et autour de lui la tempête fait rage », cela enseigne que le Saint, béni soit-Il, est rigoureux avec ceux qui l’entourent [
ce sont les justes qui sont attachés à Lui]
jusqu’à l’épaisseur d’un cheveu [
« la tempête fait rage » est une expression de rigueur].
Rabbi Nahounia dit : c’est de ce verset
que nous l’apprenons : car il est écrit
« Il est redoutable dans l’assemblée des saints et terrible pour tous ceux qui l’entourent »,
c’est-à-dire qu’Il fait peser la crainte de Ses jugements sur ceux qui L’entourent, qui sont les justes attachés à Lui.
Rabbi Hanina dit : quiconque dit que le Saint, béni soit-Il, est indulgent
et pardonne les fautes d’Israël,
que sa vie soit abandonnée
et livrée à elle-même,
ainsi que son corps,
qui fait pécher les créatures
! Comme il est dit : « le Rocher, Son œuvre est parfaite, car toutes Ses voies sont justice »,
ce qui prouve que Ses voies sont fondées sur la justice et qu’Il n’est pas indulgent.