Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 49b (מט:) — le Talmud en français
Baba Kamma 49b (בבא קמא מט:): Et si ce qui te pose difficulté est : pourquoi lui a-t-il acquis, dis-je donc enseigne dans la baraïta « elle a acquis » ; c’est-à-dire : ce que nous avons enseigné : «…
Texte original — Baba Kamma 49b (מט:)
ו
דקשיא לך: למה זכה הוא, אימא לך:
תני
בברייתא "
זכתה
"; כלומר: זו ששנינו "זכה" היינו זכה המוחזק, שאם חבל בה בחיי הגר, והמכה הוא זה שמוחזק בחוב דמי הולדות כי אז זכה הוא, ואם מת הגר קודם שחבל בה, והיא המוחזקת בולדות, זכתה היא בדמי הולדות.
לימא
מחלוקת רבה ורב חסדא -
כתנאי
היא, [האם נאמר שהתנאים בברייתא הבאה נחלקו במחלוקתם]?
בת ישראל שנשאת לגר, ונתעברה ממנו, וחבל בה בחיי הגר, נותן דמי ולדות לגר
.
ואם חבל בה
לאחר מיתת הגר
:
תני חדא
[למדנו בברייתא אחת]
חייב
המכה.
ותני חדא: פטור
המכה.
מאי לאו תנאי נינהו
, שהברייתא האחת סוברת כרבה, שזכתה האשה בולדות ובתשלומיהן, ולפיכך תנינא: חייב, והיינו לאשה.
ואילו הברייתא השניה סוברת כרב חסדא, שלא זכתה האשה בולדות, ולפיכך פטור הוא.
ומבארת הגמרא:
לרבה
הסובר: שזכתה האשה בולדות כשמת בעלה הגר -
ודאי תנאי היא
, כלומר: רבה אינו יכול לפרש את הברייתא ששנינו בה "פטור" כשיטתו, ובהכרח יפרש הוא שהברייתות נחלקו בדבר, והוא סובר כהברייתא המחייבת דמי ולדות לאשה.
אלא לרב חסדא
הסובר: לא זכתה האשה בולדות כשמת בעלה הגר -
מי לימא
, האמנם הכרח הוא לומר ש
תנאי היא
, כלומר: האם מוכרח הוא שהברייתא הסוברת "חייב" אינה סוברת כרב חסדא, והוא סובר כתנא שבברייתא השניה, או שמא יש לומר, שאף ברייתא זו אינה חולקת?
ומפרשינן שאינו הכרח, כי יש לומר ששתי הברייתות אינן עוסקות ב"דמי ולדות" אלא ב"שבח ולדות", שכאשר לא מת הגר נחלקו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל אם כולו לבעל, או אף האשה חולקת בו עם הבעל; ו
לא קשיא
שתי הברייתות אהדדי:
הא
הברייתא ששנינו בה: "לאחר מיתת הגר, פטור" -
רבנן
היא, שלדעתם אין לאשה זכות בשבח הולדות בחיי הגר, ואף לא לאחר מיתת הגר.
הא
הברייתא ששנינו בה "לאחר מיתת הגר, חייב" -
רבן שמעון בן גמליאל
היא הסובר, שאף לאשה יש זכות בשבח הולדות בחיי בעלה, ומפרש לה ואזיל.
קא סלקא דעתין, דלפי פירוש זה, הא דקתני "חייב", היינו בחצי שבח הולדות, שהוא החלק שהיה לאשה בו בחיי בעלה, ולפיכך מקשינן:
אי
בשבח ולדות עוסקת הברייתא, ו
רבן שמעון בן גמליאל
היא, הסובר: חצי שבח הולדות לאשה הוא אפילו בחי בעלה -
אם כן
מאי איריא
בברייתא [למה נקטה הברייתא] ש"
לאחר מיתה
" חייב המכה לתת לאשה את חלקה, והרי
אפילו מחיים
של הגר
נמי אית לה
[לאשה]
פלגא
[חצי משבח הולדות]!?
ומחדשת הגמרא, שאין הכוונה כפי שחשבנו בתחילה, שחצי שבח הולדות בלבד הוא של האשה כשמת הגר, וכאשר היה לה גם מחיים, אלא:
מחיים אית לה
לאשה
פלגא
בלבד משבח הולדות, ואילו
לאחר מיתה
אית לה
כוליה
, והא דקתני: "חייב" היינו בשבח הולדות כולו.
איבעית אימא
ליישב לדעת רב חסדא שלא יהיה הכרח לומר ש"תנאי היא":
הא והא
שתי הברייתות -
רבן שמעון בן גמליאל
הן, אלא:
כאן
הברייתא ששנינו בה: "חייב" - עוסקת
בשבח ולדות
, שלאחר מיתת הגר כולו לאשה.
כאן
הברייתא ששנינו בה: "פטור" -
בדמי ולדות
, שמאלו נפטר המכה וכדעת רב חסדא.
אמרי
בני הישיבה להקשות על שני הישובים:
והרי
מ
"
שבח ולדות
"
לישמע
ל
דמי ולדות, ומדרבן שמעון בן גמליאל לישמע לרבנן!?
כלומר: כשם שאתה אומר לדעת רבן שמעון בן גמליאל בשבח ולדות, שאם כי מחיי הגר אין לה אלא פלגא, מכל מקום לאחר מיתה זכתה בכולה, אף אנו נאמר כן בדמי ולדות ואפילו אליבא דרבנן, שאם כי מחיים אין לה זכות בדמי ולדות, מכל מקום לאחר מיתה זכתה בהם!?
אמרי
בני הישיבה ליישב:
לא
כן הדבר, ואין לדמות דמי ולדות לשבח ולדות לענין זה, כי:
שבח ולדות דשייכא ידה בגוייהו
[יש לה שייכות בהם] שהרי חציו שלה אפילו מחיים, לפיכך לאחר מיתה
זכיא בהו בכולהו
[זוכה היא בכולו].
אבל
דמי ולדות ד
מחיים
לא שייכא ידה בגוייהו
, אלא כולם לבעל,
לא זכיא בהו כלל
לאחר מיתה.
בעי מיניה רב ייבא סבא מרב נחמן
[שאל רב ייבא סבא את רב נחמן]:
המחזיק בשטרותיו של גר
ששיעבד לו בהם ישראל את קרקעותיו לתשלום חובו - לאחר שמת הגר,
מהו
דינו של המחזיק לקנות את הניר? האם
מאן דמחזיק בשטרא, אדעתיה דארעא הוא דמחזיק
[האם המחזיק בשטר דעתו לזכות על ידי זה בקרקע שבשטר],
ובארעא הא לא אחזיק
שיקנה אותה,
ו
ממילא
שטרא
[הניר עצמו]
נמי לא קנה
, משום
ד
הרי
לאו דעתיה אשטרא
[אין דעתו לקנות את הניר אלא את הקרקע], ואם יבוא אחר לזכות בניר - זכה.
או דלמא: דעתיה
של המחזיק
נמי אשטרא
[על הניר עצמו], וזכה על כל פנים בניר.
א
מר ליה רב נחמן לרב ייבא סבא:
עני מרי
[ענני אדוני]:
וכי
ניר כדי
לצור על
פי
צלוחיתו הוא צריך
, עד שנאמר: דעתו היתה על השטר עצמו!?
אמר ליה
: אכן
לצור ולצור.
אמר רבה
:
משכונו של ישראל ביד גר
, שהיה הישראל חייב מעות לגר ונתן לו הישראל משכון,
ומת הגר, ובא ישראל אחר והחזיק בו
[במשכון],
מוציאין אותו מידו
ונותנים לבעל המשכון.
ומפרשינן:
מאי טעמא
:
כיון דמית ליה גר, פקע ליה שעבודיה
, משמת הגר פקע החוב ובעקבותיו השעבוד, ומשפקע השעבוד מן המשכון, הרי הוא של הלוה ששעבדו.
ואם היה
משכונו של גר ביד ישראל
, שהגר הוא זה שנתן לישראל משכון על חובו שהיה חייב לישראל,
ומת הגר, ובא ישראל אחר והחזיק בו
, כך הוא הדין:
זה
המלוה -
קנה
במשכון
כנגד מעותיו
[חובו].
וזה
התופס -
קנה את השאר
.
ומקשינן עלה:
ואמאי
לא זכה המלוה בכל המשכון,
תקני ליה חצירו
מן ההפקר!?
דהאמר רבי יוסי בר חנינא: חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו
, ואם כן, אף שלא ידע ממיתתו של הגר, ולא נתכוין לזכות בו, יקנה לו חצירו שלא מדעתו!?
אמרי
בני הישיבה ליישב:
הכא במאי עסקינן
: בכגון
דליתיה
למלוה בעיר בשעת מיתת הגר, ובאופן זה אין חצירו קונה לו, כי:
כל היכא דאיתא לדידיה
[בעל החצר נמצא בעיר],
דאי בעי מקני מצי קני
, שאם היה רוצה לזכות בעצמו בחפץ היה זוכה,
קניא ליה נמי חצירו
.
אבל
כל היכא דליתיה לדידיה, דאי בעי הוא למיקני, לא מצי קני, חצירו נמי לא קניא
.
והלכתא
שלא כתירוץ זה, ומה שאמר רבה שאין הוא קונה את המשכון בחצר, מיירי בכגון
דליתיה
למשכון
בחצירו
של המלוה,
דלא קנה
.
מתניתין:
המשנה לפנינו קובעת את הכלל ש"מקום הבור" נחשב לפי מקום פתחו של הבור.
אם הוא פתוח לרשות הרבים, דינו כבור ברשות הרבים, ואם הוא פתוח לרשות היחיד, דינו כבור ברשות היחיד. ואין זה משנה היכן נמצא חלל הבור.
החופר בור ברשות היחיד, ופתח
את פתחו של הבור
לרשות הרבים.
או
שחפרו
ברשות הרבים, ופתח
את פתחו
לרשות היחיד.
או
שחפרו
ברשות היחיד, ופתח
פתחו
לרשות היחיד אחר.
ונפל שמה שור או חמור, והוזק,
חייב
החופר בתשלומי הנזק.
והתנא במשנתנו סובר שחיוב האדם על היזק של בורו הוא בין אם חפרו ברשות הרבים ובין אם חפרו ברשות היחיד. ולפיכך בין שפתחו ברשות הרבים ובין שפתחו ברשות היחיד, הרי זה חייב.
גמרא:
תנו רבנן: החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים
הרי זה
חייב
על נזקי הבור.
וזהו בור האמור בתורה, דברי רבי ישמעאל.
רבי עקיבא אומר: הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו,
דהיינו שנשאר הבור ברשותו,
זהו בור האמור בתורה.
ומפרשת הגמרא את מחלוקתם:
אמר רבה: בבור ברשות הרבים, כולי עלמא לא פליגי דמחייב.
מאי טעמא?
דאמר קרא "כי
יפתח
איש בור, או
כי יכרה
איש בור. בעל הבור ישלם".
ולכאורה קשה, מדוע כתב רחמנא "או כי יכרה"? הא בלאו הכי ידעינן שהכורה בור חייב בנזקי הבור מקל וחומר:
אם על הפתיחה חייב,
אף שאינו יוצר בור מתחילתו אלא מסיר את השמירה ממנו,
על הכריה
שעושה בור ממש
לא כל שכן
שיהא חייב,
אלא
למה כתביה קרא? ללמדך, שאין חיוב חופר הבור משום שהבור שלו, אלא
על עסקי פתיחה וכריה באה לו.
מכיון שפתח או כרה את הבור, הרי זה נתחייב בנזקיו, על אף שאין הבור שלו וברשותו.
Traduction française
Et
si ce qui te pose difficulté est : pourquoi lui a-t-il acquis, dis-je donc
enseigne
dans la baraïta
« elle a acquis » ;
c’est-à-dire : ce que nous avons enseigné : « il a acquis », signifie que celui qui était en possession a acquis. Si l’homme l’a frappée du vivant du prosélyte, et que l’auteur du coup est alors celui qui est en possession de la créance correspondant aux dommages causés aux fœtus, c’est lui qui a acquis ; et si le prosélyte est mort avant qu’il ne la frappe, et que c’est elle qui est en possession des fœtus, c’est elle qui a acquis l’argent des dommages causés aux fœtus.
Disons —
la controverse de Rabba et de Rav Hisda —
est une controverse de tanaïm
— [faut-il dire que les tanaïm de la baraïta suivante sont en désaccord au sujet de leur controverse] ?
Une fille d’Israël qui a épousé un prosélyte, a conçu de lui, et qu’il a frappée du vivant du prosélyte : il donne l’argent des dommages causés aux fœtus au prosélyte.
Et s’il l’a frappée
après la mort du prosélyte :
Une première [baraïta] enseigne [
nous avons appris dans une baraïta ]
qu’il est passible
l’auteur du coup.
Et une autre enseigne : il est exempt
l’auteur du coup.
Est-ce que ce sont des tanaïm —
la première baraïta suit Rabba, selon lequel la femme a acquis les fœtus et leurs paiements ; c’est pourquoi nous avons enseigné : il est passible, c’est-à-dire envers la femme.
Tandis que la seconde baraïta suit Rav Hisda, selon lequel la femme n’a pas acquis les fœtus ; c’est pourquoi il est exempt.
Et la Guemara explique :
pour Rabba —
qui soutient que la femme a acquis les fœtus lorsque son mari prosélyte est mort —
il est certain que ce sont des tanaïm,
c’est-à-dire que Rabba ne peut pas expliquer selon son opinion la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : « il est exempt » ; il devra nécessairement expliquer que les baraïtot sont en désaccord sur ce point, et il suit la baraïta qui rend l’auteur du coup passible de l’argent des dommages causés aux fœtus envers la femme.
Mais pour Rav Hisda —
qui soutient que la femme n’a pas acquis les fœtus lorsque son mari prosélyte est mort —
peut-on dire,
est-il réellement nécessaire de dire que
ce sont des tanaïm,
c’est-à-dire est-il nécessaire que la baraïta qui enseigne : « il est passible » ne suive pas Rav Hisda, lequel suivrait le tana de la seconde baraïta ; ou peut-on dire que cette baraïta elle non plus n’est pas en désaccord ?
Et nous expliquons que ce n’est pas nécessaire, car on peut dire que les deux baraïtot ne traitent pas de l’« argent des dommages causés aux fœtus », mais de l’« accroissement de valeur des fœtus ». Lorsque le prosélyte n’est pas mort, les Sages et Rabban Chimon ben Gamliel sont en désaccord : tout revient-il au mari, ou bien la femme en partage-t-elle également une part avec le mari ? Et
il n’y a pas de difficulté
entre les deux baraïtot :
celle-ci —
la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : « après la mort du prosélyte, il est exempt » —
est celle des Sages,
selon lesquels la femme n’a aucun droit à l’accroissement de valeur des fœtus du vivant du prosélyte, ni même après la mort du prosélyte.
Celle-ci —
la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : « après la mort du prosélyte, il est passible » —
est celle de Rabban Chimon ben Gamliel,
qui soutient que la femme a également un droit à l’accroissement de valeur des fœtus du vivant de son mari ; et la Guemara continue à l’expliquer.
On aurait pu penser que, selon cette explication, le « il est passible » que la baraïta enseigne concerne la moitié de l’accroissement de valeur des fœtus, qui était la part de la femme du vivant de son mari ; c’est pourquoi nous objectons :
Si
la baraïta traite de l’accroissement de valeur des fœtus, et
qu’elle est celle de Rabban Chimon ben Gamliel,
qui soutient que la moitié de l’accroissement de valeur des fœtus appartient à la femme même du vivant de son mari —
alors
pourquoi précisément
la baraïta [pourquoi la baraïta a-t-elle mentionné] que
« après la mort »
l’auteur du coup est passible de donner à la femme sa part, alors que
même du vivant
du prosélyte
elle a également
[la femme]
la moitié
[de l’accroissement de valeur des fœtus] !?
Et la Guemara innove que l’intention n’est pas celle que nous avions supposée au début : que seule la moitié de l’accroissement de valeur des fœtus appartient à la femme lorsque le prosélyte meurt, alors qu’elle l’avait également du vivant de celui-ci ; mais
du vivant de celui-ci, elle a
à la femme
seulement la moitié
de l’accroissement de valeur des fœtus, tandis que
après la mort
elle a
la totalité,
et ce que la baraïta enseigne : « il est passible », concerne la totalité de l’accroissement de valeur des fœtus.
Ou bien, si tu veux, dis
pour résoudre la difficulté selon Rav Hisda, afin qu’il ne soit pas nécessaire de dire que « ce sont des tanaïm » :
Dans les deux cas —
les deux baraïtot —
elles sont de Rabban Chimon ben Gamliel, mais :
Ici —
la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : « il est passible » — traite
de l’accroissement de valeur des fœtus,
qui, après la mort du prosélyte, revient en totalité à la femme.
Ici —
la baraïta dans laquelle nous avons enseigné : « il est exempt » —
traite de l’argent des dommages causés aux fœtus,
dont l’auteur du coup est exempt, et c’est conforme à l’opinion de Rav Hisda.
Ils objectèrent,
les membres de l’académie, aux deux résolutions :
Mais voici que
de «
l’accroissement de valeur des fœtus »
on peut déduire
à
l’argent des dommages causés aux fœtus, et de Rabban Chimon ben Gamliel déduire les Sages !
C’est-à-dire : de même que, selon Rabban Chimon ben Gamliel, au sujet de l’accroissement de valeur des fœtus, bien que du vivant du prosélyte elle n’en ait que la moitié, après sa mort elle en a néanmoins acquis la totalité, nous devons nous aussi dire ainsi au sujet de l’argent des dommages causés aux fœtus, même selon les Sages : bien que du vivant du prosélyte elle n’ait aucun droit à cet argent, elle l’a néanmoins acquis après sa mort !?
Ils objectèrent,
les membres de l’académie, pour résoudre la difficulté :
Non,
il n’en est pas ainsi ; et l’on ne peut pas comparer, sur ce point, l’argent des dommages causés aux fœtus et l’accroissement de valeur des fœtus, car
l’accroissement de valeur des fœtus, elle y a une part
[elle y a un lien], puisque la moitié lui appartient même du vivant du prosélyte ; c’est pourquoi, après sa mort,
elle en acquiert la totalité
[elle en acquiert la totalité].
Mais
l’argent des dommages causés aux fœtus,
du vivant du prosélyte,
elle n’y a aucune part,
mais la totalité revient au mari ;
elle n’en acquiert absolument rien
après sa mort.
Rav Yéïva l’Ancien demanda à Rav Nahman
[Rav Yéïva l’Ancien demanda à Rav Nahman] :
celui qui est en possession des actes d’un prosélyte —
un Israélite lui ayant hypothéqué par ces actes ses terrains pour le paiement de sa dette — après la mort du prosélyte,
quel est
le statut de celui qui en a la possession pour acquérir l’acte ?
Celui qui est en possession de l’acte, son intention est-elle d’être en possession de la terre
[celui qui est en possession de l’acte a-t-il l’intention d’acquérir par son intermédiaire le terrain mentionné dans l’acte],
et voici qu’il n’a pas pris possession de la terre
pour l’acquérir,
et
par conséquent
l’acte
[l’acte lui-même]
non plus n’a pas été acquis,
parce que
il
n’a
pas l’intention d’acquérir l’acte
[son intention n’est pas d’acquérir l’acte, mais la terre] ; et si quelqu’un d’autre vient acquérir l’acte, il l’a acquis.
Ou bien, peut-être : son intention
était
également portée sur l’acte
[sur le parchemin lui-même], et il a en tout état de cause acquis le parchemin.
D
it Rav Na’hman à Rav Yaïva l’Ancien :
Explique, mon maître
[réponds-moi, mon maître] :
Et quoi donc ?
Le parchemin seul suffit-il
à envelopper
la
bouteille, qu’il en aurait besoin pour
que l’on dise : son intention était portée sur l’acte lui-même ?!
Il lui dit :
Certes,
pour envelopper, et pour envelopper.
Rabba dit :
Le gage d’un Israélite entre les mains d’un converti,
l’Israélite étant redevable d’argent au converti et lui ayant donné un gage,
et le converti mourut, puis un autre Israélite vint et en prit possession
[du gage],
on le lui retire
et on le donne au propriétaire du gage.
Et nous expliquons :
pour quelle raison ?
Dès lors que le converti est mort, sa créance a cessé d’exister,
à la mort du converti, la dette et, par suite, le gage ont cessé d’exister ; et dès lors que le gage a cessé d’être attaché au gage matériel, celui-ci appartient à l’emprunteur qui l’avait donné en garantie.
Et s’il s’agissait du
gage d’un converti entre les mains d’un Israélite,
le converti étant celui qui avait donné à l’Israélite un gage pour la dette qu’il lui devait,
et le converti mourut, puis un autre Israélite vint et en prit possession,
voici quelle est la règle :
Celui-ci —
le prêteur —
acquiert
le gage
à concurrence de son argent
[de sa créance].
Et celui-ci —
celui qui s’en est emparé —
acquiert le surplus.
Et nous objectons à cela :
Mais pourquoi
le prêteur n’a-t-il pas acquis tout le gage ?
Sa cour ne devrait-elle pas lui faire acquérir
ce qui est abandonné ?!
Car Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit : la cour d’une personne lui fait acquérir à son insu,
et, par conséquent, même s’il ignorait la mort du converti et n’avait pas l’intention d’en prendre possession, sa cour devrait le lui faire acquérir à son insu ?!
Les membres de l’académie disent
pour répondre :
Dans quel cas cette discussion s’applique-t-elle ?
Dans un cas
où il n’est pas présent,
le prêteur n’étant pas dans la ville au moment de la mort du converti ; dans ce cas, sa cour ne lui fait pas acquérir [le gage], car :
Partout où il est présent lui-même
[le propriétaire de la cour se trouve dans la ville],
car, s’il voulait acquérir, il pourrait acquérir,
s’il voulait prendre lui-même possession de l’objet, il le pourrait,
sa cour le lui fait également acquérir.
Mais
partout où il n’est pas présent lui-même, car, s’il voulait acquérir lui-même, il ne pourrait pas acquérir, sa cour ne lui fait pas non plus acquérir.
Et la halakha
n’est pas conforme à cette réponse ; lorsque Rabba a dit qu’il n’acquiert pas le gage par l’intermédiaire de sa cour, il s’agit d’un cas
où il n’est pas présent,
le gage n’étant pas
dans sa cour,
celle du prêteur ;
il ne l’a pas acquis.
Michna :
La Michna qui se trouve devant nous établit la règle selon laquelle « l’emplacement du puits » est déterminé par l’emplacement de l’ouverture du puits.
S’il est ouvert sur le domaine public, il est considéré comme un puits situé dans le domaine public ; et s’il est ouvert sur le domaine privé, il est considéré comme un puits situé dans le domaine privé. Peu importe où se trouve la cavité du puits.
Celui qui creuse un puits dans le domaine privé et en ouvre l’ouverture
l’ouverture du puits
sur le domaine public.
Ou
s’il l’a creusé
dans le domaine public et en ouvre l’ouverture
son ouverture
sur le domaine privé.
Ou
s’il l’a creusé
dans le domaine privé et en ouvre
l’ouverture
sur un autre domaine privé.
Et qu’un bœuf ou un âne y tombe et soit blessé,
il est responsable
du paiement du dommage, le creuseur.
Le tanнай de notre Michna pense que la responsabilité d’une personne pour le dommage causé par son puits s’applique aussi bien lorsqu’elle l’a creusé dans le domaine public que lorsqu’elle l’a creusé dans le domaine privé. Par conséquent, qu’elle l’ait ouvert sur le domaine public ou qu’elle l’ait ouvert sur le domaine privé, elle est responsable.
Guemara :
Les Sages ont enseigné : celui qui creuse un puits dans le domaine privé et en ouvre l’ouverture sur le domaine public
voici qu’il est
responsable
des dommages causés par le puits.
Et c’est là le puits mentionné dans la Torah, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.
Rabbi Akiva dit : il a abandonné son domaine mais n’a pas abandonné son puits,
c’est-à-dire que le puits est resté dans son domaine,
c’est là le puits mentionné dans la Torah.
Et la Guemara explique leur controverse :
Rabba dit : concernant un puits situé dans le domaine public, tout le monde s’accorde qu’il est responsable.
Pour quelle raison ?
Car le verset dit : « Lorsqu’un homme
ouvre
un puits, ou lorsqu’un homme
creuse
un puits, le propriétaire du puits paiera. »
En apparence, une difficulté se pose : pourquoi le Miséricordieux a-t-il écrit « ou lorsqu’il creuse » ? Nous savons de toute façon que celui qui creuse un puits est responsable des dommages causés par le puits au moyen d’un
cal va-homer :
puisque, pour l’ouverture, il est responsable,
pour le creusement,
qui crée véritablement un puits,
à plus forte raison
doit-il être responsable,
mais
pourquoi le verset l’a-t-il écrit ? Pour t’enseigner que la responsabilité du creuseur du puits ne vient pas du fait que le puits lui appartient, mais
qu’elle lui incombe en raison des actes d’ouverture et de creusement.
Dès lors qu’il a ouvert ou creusé le puits, il devient responsable des dommages qu’il cause, bien que le puits ne lui appartienne pas et ne soit pas dans son domaine.