Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 49a (מט.) — le Talmud en français
Baba Kamma 49a (בבא קמא מט.): Rabban Chimon ben Gamiel a dit : S’il en est ainsi, lorsque la femme accouche, elle prend de la valeur ; mais plutôt : on évalue combien valent les fœtus [et la Guemara…
Texte original — Baba Kamma 49a (מט.)
אמר רבן שמעון בן גמליאל
:
אם כן משהאשה יולדת משבחת, אלא: שמין את הולדות כמה הן יפין
[ומפרש לה בגמרא] -
ונותן
כפי שומת תנא קמא, או כפי שומת רבן שמעון בן גמליאל -
לבעל
.
ואם אין לה בעל
כי מת,
נותן ליורשיו
של הבעל.
ואם
היתה
אשה זו שאין לה בעל -
שפחה ונשתחררה
, כלומר: היתה האשה שפחה משוחררת שנישאה לעבד משוחרר שאין לו יורשים ש"כקטן שנולד הוא",
או
שהיתה
גיורת
שנישאה לגר שאין לו יורשים ש"כקטן שנולד דמי" -
ונגפוה ויצאו ילדיה ומת בעלה, הרי המכה
פטור
, שכל נכסי העבד המשוחרר והגר הפקר הם, וזה זכה בחוב דמי הולדות שבידו.
גמרא:
שנינו במשנה: שור שהיה מתכוין לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות:
ודייקינן:
טעמא דמתכוין לחבירו
הוא דפטור השור,
הא מתכוין
השור
לאשה
, הרי זה
משלם דמי ולדות
ואם כן
לימא, תיהוי
משנתנו
תיובתא דרב אדא בר אהבה
לעיל מב א,
דאמר רב אדא בר אהבה: שוורים
, אף כ
שנתכוונו לאשה, פטורים מדמי ולדות!?
אמר לך רב אדא בר אהבה
:
הוא הדין דאפילו נתכוונו
השוורים
לאשה, נמי פטורים מדמי ולדות
-
והא דקתני: שור שהיה מתכוין לחבירו
, אין זה בדוקא, אלא
איידי
[אגב]
דקא בעי למיתנא סיפא
: "
אדם שהיה מתכוין לחבירו
", ובדוקא נקטה המשנה אופן זה משום
דהכי כתיב קרא
[זו היא הצורה עליה דיבר הכתוב], שהרי הכתוב אומר: "כי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה", הרי שהיתה המצות והמריבה בין שני אנשים, והאשה נוגפה שלא במתכוין -
לפיכך
קתני רישא נמי
: "
שור שהיה מתכוין לחבירו
", ומיהו לדינא אין חילוק בין אם נתכוין לחבירו ובין אם נתכוין לאשה, ובכל אופן פטור בעל השור מדמי ולדות.
אמר רב פפא
:
אף שלא חייבה התורה שוורים בדמי ולדות, אין זה אלא בולדות בני חורין, אבל
שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה
, הרי זה
משלם דמי ולדות
לאדון.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
חמרתא מעברתא בעלמא הוא דאזיק
[אין זה אלא כמי שמזיק חמור מעוברת של חבירו],
דאמר קרא
, שאמר אברהם על אליעזר עבדו: "
שבו לכם פה עם החמור
", ודרשינן: "
עם הדומה לחמור
".
כלומר: לא פטרה התורה אלא מחיוב דמי ולדות שהם לבעל; אבל ולדות שפחה שהם לאדון כשאר עבדיו השייכים לו, בזה לא פטרה התורה, וכשם שאת עוברי חמורתו של האדון משלם שור המזיק מפני שהם ממונו של האדון, כך משלם שור המזיק את עוברי שפחתו של האדון. שנינו במשנה:
כיצד משלם דמי ולדות
, שמין את האשה כמה היא יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה:
ותמהינן: והרי "כיצד משלם
דמי ולדות ושבח ולדות
"
מיבעי ליה
לתנא לומר!? שהרי בשומא זו כלול הן ערך הולדות עצמן דהיינו "דמי ולדות", והן מה שפוחת דמיה של האשה עצמה לאחר לידתה, שכשהיא מעוברת היא נראית משובחת ובעלת איברים, ודמיה יקרים יותר מאשר לאחר לידתה, וערך זה הוא "שבח ולדות" [כלומר: שבח האשה בגין הולדות], ולא "דמי ולדות", והיה לו לתנא לומר כן בהדיא!?
ומשנינן:
הכי נמי קאמר
התנא של המשנה: "
כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות, שמין את האשה כמה היא יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה
", והיינו משום ששבח הולדות הוא לבעל.
שנינו במשנה:
אמר רבן שמעון בן גמליאל: אם כן משהאשה יולדת משבחת
, אלא שמין את הולדות כמה הן יפין ונותן לבעל:
ותמהינן:
מאי קאמר
רבן שמעון בן גמליאל!? כלומר: משמע מדברי רבן שמעון בן גמליאל, שהוא תמה על תנא קמא שסובר "משהאשה יולדת משבחת", והרי אינו כן, שלדעת תנא קמא קודם שיולדת היא משבחת!?
אמר
פירש
רבה: הכי קאמר
רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא:
וכי
אטו
אשה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא
אדרבה:
אשה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד!?
ומשום שקודם הלידה היתה היא מסוכנת למות; ואם אתה שם את דמי הולדות לפי שינוי דמיה של האשה אתה מפסיד את הבעל, כי ערך הולדות מתקזז, בשבח דמיה של האשה עצמה,
אלא
כך הוא משלם "דמי ולדות":
שמין את הולדות
עצמם
ונותנין לבעל
את דמיהם.
תניא נמי הכי
כדפירש רבה:
אמר רבן שמעון בן גמליאל:
וכי אשה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אשה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, אלא שמין את הולדות, ונותנין לבעל
.
רבא אמר: הכי קתני
: לעולם מודה רבן שמעון בן גמליאל שהאשה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, אלא על דינו של תנא קמא הסובר ששבח הולדות כולו לבעל כמו דמי הולדות עצמן, תמה רבן שמעון בן גמליאל, והכי קאמר:
וכי אשה למי שיולדת
בלבד היא
משבחת
, כלומר: וכי דין הוא שיינתן שבח הולדות למי שזיכתה התורה דמי ולדות בלבד,
ואין לעצמה בשבח ולדות כלום!?
והרי ודאי שהשבח בא לה גם מחמת גופה מלבד מחמת הולדות, ודין הוא שיהא אף לה חלק בשבח גופה.
אלא: שמין את הולדות
עצמן דהיינו "דמי ולדות"
ונותנין לבעל
, שהרי כך אמרה תורה שיהיו דמי הולדות לבעל,
ו
אילו
שבח
ולדות
, הרי האיש והאשה
חולקין
, ומשום שנפח גופה שהיא נראית משובחת ובעל אברים, מחמת הולדות והאשה כאחד הם באים.
תניא נמי הכי
כדפירש רבא:
אמר רבן שמעון בן גמליאל: וכי אשה למי שיולדת משבחת, ואין לעצמה בשבח ולדות כלום!?
אלא שמין
את ה
נזק
היינו כחש גוף האשה מחמת המכה
בפני עצמו
, ומשלם אותו המכה למי שהוא משלם את שאר חבלות האשה.
וצער
האשה
בפני עצמו
, ומשלם למי שהוא משלם שאר צער של אשה.
ושמין את הולדות
דהיינו "דמי ולדות"
ונותנין לבעל
, שהתורה זיכתה לו.
ו
אילו "
שבח ולדות
" דהיינו פחת דמי נפח גופה מחמת ריקון הולד, הרי הבעל והאשה
חולקין
.
ומקשינן: אם כן
קשיא דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל
, שהרי בברייתא אחת מבואר כדברי רבה, ובברייתא שניה מבואר כדברי רבא!?
ומשנינן:
לא קשיא
:
כאן
הברייתא שמבואר בה כרבה, שאין האשה משבחת בלידתה -
במבכרת
, שזו לה לידה ראשונה, ופוחתים דמיה מחמת הסיכון שבלידה.
כאן
הברייתא שמבואר בה כרבא, שאין פוחתים דמיה כשיולדת -
בשאינה מבכרת
.
ו
מקשינן ל
רבנן דאמרי
"
שבח ולדות
"
נמי לבעל, מאי טעמא!?
כדתניא
:
כתיב: "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה", והרי
ממשמע שנאמר: "ויצאו ילדיה
",
איני יודע שהיא הרה!?
ו
מה תלמוד לומר
: "
הרה
",
לומר לך: שבח
האשה מחמת
הריון
אף הוא
לבעל
.
ו
מקשינן ל
רבן שמעון בן גמליאל
, החולק על תנא קמא בדין שבח ולדות, וסובר שאין כולו לבעל, אלא חולקין:
האי
"
הרה
"
מאי דריש ביה!?
ומפרשינן:
מבעי ליה
לרבן שמעון בן גמליאל לקרא ד"הרה",
לכדתניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר
:
לעולם אינו חייב
בדמי ולדות
עד שיכנה
לאשה
כנגד בית ההריון
, ויליף לה ממה שנאמר: "הרה".
אמר
פירש
רב פפא
את דברי רבי אליעזר בן יעקב:
לא תימא כנגד בית הריון ממש, אלא
כנגד
כל היכא דסליק ביה שיחמא לולד
[כל מקום שמגיע ממנו חום לעובר], דהיינו כל חלל הבטן כולו, ו
לאפוקי
שאם היכה אותה ב
יד ורגל
שלה ויצאו ילדיה,
דלא
משלם דמי ולדות.
שנינו במשנה:
היתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, פטור
:
אמר רבה
:
לא שנו
שהחובל באלו פטור,
אלא
כ
שחבל בה בחיי הגר
כשהולדות היו שלו,
ו
אחר כך
מת הגר
-
דכיון דחבל בה בחיי הגר, זכה בהו גר
בחוב דמי הולדות,
וכיון דמת הגר, זכה
המכה
בהו
[בחוב דמי הולדות]
מן הגר
, כשאר החייבים לגר שזכו במה שבידם.
אבל חבל בה לאחר מיתת הגר, זכיא לה איהי בגוייהו
[זכתה האשה - משמת בעלה - בולדות עצמן] מן ההפקר כשאר נכסי הגר שהם הפקר,
ומיחייב
המכה
לשלומי לה לדידה
[לשלם לאשה], שהיא הרי בעלת הולדות.
אמר
תמה
רב חסדא
:
מרי דיכי
[בעל שמועה זו]! כלומר: וכי מה היה לו לבעל שמועה זו שיאמר כן!?
וכי
אטו ולדות צררי
[קשרי מעות וכספים]
נינהו, וזכיא
האשה
בהו!?
כלומר: וכי יש לו לבעל זכות ממונית בגוף הולדות, עד שנאמר: משמת הבעל הפקר הם, וזכתה האשה בהם מן ההפקר!?
אלא איתיה לבעל
, אם הבעל קיים בשעת חבלה,
זכה ליה רחמנא
לבעל את תשלום דמי הולדות, אבל
ליתיה לבעל
בשעת חבלה,
לא
זכה רחמנא לאף אדם את דמי הולדות.
מיתיבי
לרבה הסובר שבמיתת הגר זכתה היא בולדות:
הכה את האשה ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאשה, ודמי ולדות לבעל
.
אין הבעל
לתת לו את דמי הולדות כי מת, הרי הוא
נותן
את דמי הולדות
ליורשיו
של הבעל.
אין האשה
לתת לה את הנזק והצער,
נותן
את דמי הנזק והצער
ליורשיה
.
היתה שפחה ונשתחררה
ונישאת לעבד משוחרר ונתעברה הימנו ומת,
או
שהיתה
גיורת
ונישאת לגר ונתעברה הימנו ומת,
זכה
המכה במה שבידו.
וקא סלקא דעתין שהברייתא עוסקת באופן שחבל בה לאחר מיתת העבד או הגר, ומכל מקום קתני שזכה הלה במה שבידו, ואין הוא נותן את דמי הולדות לאשה; הרי מבואר שלא זכתה האשה בולדות כשמת בעלה העבד המשוחרר או הגר!?
אמרי
בני הישיבה לתרץ:
ומי עדיפא
הברייתא
ממתניתין
[ממשנתנו]
דאוקימנא
למה ששנינו בה: "היתה שפחה ונשתחררה או גיורת, פטור", דהיינו דוקא כ
שחבל בה בחיי הגר ומת הגר!?
והרי
הכא נמי
בברייתא נפרש דהכא במאי עסקינן בכגון
שחבל בה בחיי הגר, ומת הגר
, אבל אם חבל בה לאחר מיתת הגר, לא זכה המכה אלא היא זכתה תחילה בולדות, ולה ישלם.
ואיבעית אימא
ליישב:
לעולם עוסקת הברייתא בשחבל בה
לאחר מיתת הגר
-
Traduction française
Rabban Chimon ben Gamiel a dit :
S’il en est ainsi, lorsque la femme accouche, elle prend de la valeur ; mais plutôt : on évalue combien valent les fœtus
[et la Guemara l’interprète] —
Et il donne —
selon l’évaluation du premier tana ou selon l’évaluation de Rabban Chimon ben Gamiel —
au mari.
Et si elle n’a pas de mari,
car il est mort,
il donne à ses héritiers
du mari.
Et si
elle était —
cette femme qui n’a pas de mari —
une esclave et a été affranchie,
c’est-à-dire : si la femme était une esclave affranchie qui avait épousé un esclave affranchi n’ayant pas d’héritiers, car « il est considéré comme un nouveau-né »,
ou
qu’elle était
une prosélyte
qui avait épousé un prosélyte n’ayant pas d’héritiers, car « il est considéré comme un nouveau-né » —
et qu’ils l’ont blessée, que ses enfants sont sortis, puis que son mari est mort, celui qui a frappé est
exempt,
car tous les biens de l’esclave affranchi et du prosélyte sont sans propriétaire, et celui-ci s’est acquis la créance de la valeur des fœtus qui était entre ses mains.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : un bœuf qui visait son compagnon, qui a frappé la femme et dont les enfants sont sortis, est exempt de la valeur des fœtus :
Et nous déduisons :
la raison est qu’il visait son compagnon
pour que le bœuf soit exempt ;
mais s’il visait
le bœuf
la femme,
voici qu’il
paie la valeur des fœtus —
et si tel est le cas,
disons : que notre Michna soit
une
réfutation de Rav Ada bar Ahava,
plus haut, page 42a,
qui a dit : les bœufs,
même lorsqu’
ils visaient la femme, sont exempts de la valeur des fœtus !
Rav Ada bar Ahava pourrait te répondre :
La même loi s’applique même si
les bœufs
visaient la femme : ils sont également exempts de la valeur des fœtus —
Et si la Michna enseigne : “un bœuf qui visait son compagnon”,
ce n’est pas une précision, mais
parce que
[incidemment]
il voulait enseigner dans la suite : «
un homme qui visait son compagnon »,
et la Michna a précisément retenu cette manière de présenter le cas parce que
c’est ainsi que le verset est écrit
[c’est la forme dont parle le texte], puisque le verset dit : « Lorsque des hommes se querelleront, qu’ils heurteront une femme enceinte et que ses enfants sortiront », ce qui montre que la querelle et le combat avaient lieu entre deux hommes, tandis que la femme a été heurtée involontairement —
c’est pourquoi
la première partie enseigne également : «
un bœuf qui visait son compagnon »,
mais, du point de vue de la loi, il n’y a aucune différence entre le cas où il visait son compagnon et celui où il visait la femme : dans tous les cas, le propriétaire du bœuf est exempt de la valeur des fœtus.
Rav Papa a dit :
Bien que la Torah n’ait pas rendu les bœufs redevables de la valeur des fœtus, cela ne concerne que les fœtus de femmes libres ; mais
si un bœuf a encorné une esclave et que ses enfants sont sortis,
voici qu’il
paie la valeur des fœtus
au maître.
Et nous l’expliquons :
pour quelle raison ?
Il n’a fait du tort qu’à une ânesse pleine, de manière générale
[il n’est comparable qu’à quelqu’un qui cause un dommage à l’ânesse pleine de son prochain],
car le verset dit,
qu’Abraham a dit à son serviteur Éliézer : «
Restez ici avec l’âne »,
et nous l’interprétons : «
avec celui qui ressemble à l’âne ».
C’est-à-dire : la Torah n’a exempté que de l’obligation de payer la valeur des fœtus, qui revient au mari ; mais les fœtus d’une esclave, qui reviennent au maître comme ses autres esclaves qui lui appartiennent, la Torah ne les a pas inclus dans cette exemption. Et de même que le bœuf qui cause un dommage paie pour les petits de l’ânesse pleine du maître, parce qu’ils sont la propriété du maître, de même le bœuf qui cause un dommage paie pour les fœtus de l’esclave du maître.
Nous avons appris dans la Michna :
Comment paie-t-il la valeur des fœtus ?
On évalue combien la femme valait avant d’avoir enfanté et combien elle vaut après avoir enfanté :
Et nous nous étonnons : «
Comment paie-t-il la valeur des fœtus et la plus-value des fœtus »
aurait-il dû dire
le tana !? En effet, cette évaluation comprend à la fois la valeur des fœtus eux-mêmes, c’est-à-dire la « valeur des fœtus », et la diminution de la valeur de la femme elle-même après son accouchement : lorsqu’elle est enceinte, elle paraît embellie et pourvue de membres plus développés, et sa valeur est plus élevée qu’après son accouchement ; cette valeur constitue la « plus-value des fœtus » [c’est-à-dire la plus-value de la femme en raison des fœtus], et non la « valeur des fœtus ». Le tana aurait donc dû l’enseigner explicitement !?
Et nous répondons :
c’est également ce qu’il dit,
le tana de la Michna : «
Comment paie-t-il la valeur des fœtus et la plus-value des fœtus ? On évalue combien la femme valait avant d’avoir enfanté et combien elle vaut après avoir enfanté »,
et la raison en est que la plus-value des fœtus revient au mari.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabban Chimon ben Gamiel a dit : “S’il en est ainsi, lorsque la femme accouche, elle prend de la valeur”,
mais on évalue combien valent les fœtus et on donne au mari :
Et nous nous étonnons :
que dit
Rabban Chimon ben Gamiel !? C’est-à-dire : il ressort des paroles de Rabban Chimon ben Gamiel qu’il s’étonne du premier tana, qui pense : « lorsque la femme accouche, elle prend de la valeur », alors que ce n’est pas ainsi ; selon le premier tana, elle prend de la valeur avant d’accoucher !?
Il a dit —
il a expliqué —
Rabba : c’est ainsi que dit
Rabban Chimon ben Gamiel au premier tana :
Est-ce que
vraiment
la femme prend davantage de valeur avant d’accoucher qu’après avoir accouché ? Mais au contraire :
au contraire,
la femme prend davantage de valeur après avoir accouché qu’avant d’accoucher !?
C’est parce qu’avant l’accouchement elle était en danger de mort ; et si tu évalues la valeur des fœtus selon la variation de la valeur de la femme, tu fais perdre au mari, car la valeur des fœtus est compensée par l’augmentation de la valeur de la femme elle-même,
mais
voici comment il paie la « valeur des fœtus » :
on évalue les fœtus
eux-mêmes
et on donne au mari
leur valeur.
Une baraïta enseigne également ainsi,
comme Rabba l’a expliqué :
Rabban Chimon ben Gamiel a dit :
« Est-ce que la femme prend davantage de valeur avant d’accoucher qu’après avoir accouché ? Mais la femme prend davantage de valeur après avoir accouché qu’avant d’accoucher ; mais on évalue les fœtus et on donne au mari. »
Rava a dit : “C’est ainsi qu’elle enseigne” :
Rabban Chimon ben Gamiel reconnaît toujours que la femme prend davantage de valeur avant d’accoucher qu’après avoir accouché ; mais Rabban Chimon ben Gamiel s’étonne de la loi du premier tana, qui pense que toute la plus-value des fœtus revient au mari, comme la valeur des fœtus eux-mêmes, et voici ce qu’il dit :
Est-ce que la femme ne prend de la valeur que pour celui à qui elle donne naissance,
seulement,
prend de la valeur,
c’est-à-dire : est-il juste que la plus-value des fœtus soit donnée à celui à qui la Torah a attribué uniquement la valeur des fœtus,
et qu’elle-même n’ait aucune part dans la plus-value des fœtus !?
Il est certain que la plus-value lui vient également en raison de son propre corps, indépendamment des fœtus ; il est donc juste qu’elle ait elle aussi une part dans la plus-value de son corps.
Mais : on évalue les fœtus
eux-mêmes, c’est-à-dire la « valeur des fœtus »,
et on donne au mari,
car c’est ainsi que la Torah a dit que la valeur des fœtus reviendrait au mari,
et
quant à
la plus-value
des fœtus,
voici que l’homme et la femme
se la partagent,
car l’accroissement de son corps, par lequel elle paraît embellie et pourvue de membres développés, provient à la fois des fœtus et de la femme.
Une baraïta enseigne également ainsi,
comme Rava l’a expliqué :
Rabban Chimon ben Gamiel a dit : “Est-ce que la femme ne prend de la valeur que pour celui à qui elle donne naissance, et qu’elle-même n’ait aucune part dans la plus-value des fœtus !?”
Mais on évalue
le
dommage,
c’est-à-dire l’amaigrissement du corps de la femme dû au coup,
séparément,
et celui qui a frappé le paie à celui à qui il paie les autres dommages de la femme.
Et la douleur
de la femme
séparément,
et il la paie à celui à qui il paie les autres douleurs de la femme.
Et l’on évalue les fœtus,
c’est-à-dire la « valeur des fœtus »,
et on donne au mari,
auquel la Torah l’a attribuée.
Et
si l’on considère
la plus-value des fœtus,
c’est-à-dire la diminution de la valeur résultant du dégonflement de son corps après la sortie du fœtus, le mari et la femme
se la partagent.
Et l’on objecte : si tel est le cas,
il y a donc une difficulté concernant Rabban Chim‘on ben Gamliel et Rabban Chim‘on ben Gamliel :
puisque dans une baraïta il est expliqué conformément aux paroles de Rabba, tandis que dans une seconde baraïta il est expliqué conformément aux paroles de Rava !?
Et l’on répond :
il n’y a pas de difficulté :
Ici —
la baraïta dans laquelle il est expliqué conformément aux paroles de Rabba, selon laquelle la femme n’augmente pas de valeur par son enfantement —
il s’agit d’une première parturiente,
dont c’est le premier enfantement, et dont la valeur diminue en raison du danger lié à l’enfantement.
Ici —
la baraïta dans laquelle il est expliqué conformément aux paroles de Rava, selon laquelle sa valeur ne diminue pas lorsqu’elle enfante —
il s’agit d’une femme qui n’est pas une première parturiente.
Et
l’on objecte aux
Sages qui disent que le «
gain des enfants » est
également au mari : quelle est leur raison !?
Comme il est enseigné dans une baraïta :
Il est écrit : « Et lorsque des hommes se querelleront, qu’ils heurteront une femme enceinte et que ses enfants sortiront », or
du seul fait qu’il est dit : « et que ses enfants sortiront »,
ne sais-je pas qu’elle est enceinte !?
Et
que vient donc enseigner : «
enceinte »,
pour t’enseigner que le gain
de la femme provenant de sa
grossesse
lui aussi est
au mari.
Et
l’on objecte à
Rabban Chim‘on ben Gamliel,
qui est en désaccord avec le premier tan(n)a au sujet de la loi du gain des enfants et considère qu’il ne revient pas tout entier au mari, mais qu’ils le partagent :
ce «
enceinte »,
qu’en interprète-t-il !?
Et l’on explique :
il lui est nécessaire, à Rabban Chim‘on ben Gamliel, pour le verset de « enceinte »,
pour ce qui est enseigné dans une baraïta :
Rabbi Éliézer ben Ya‘akov dit :
Il n’est jamais passible
de la valeur des enfants
avant d’avoir frappé
la femme
en face de la maison de la grossesse,
et il le déduit de ce qui est dit : « enceinte ».
Rav Papa
a
dit
et a expliqué les paroles de Rabbi Éliézer ben Ya‘akov :
Ne dis pas : en face de la maison de la grossesse proprement dite, mais
en face de
tout endroit où la chaleur qui y monte atteint le fœtus [tout endroit d’où la chaleur atteint le fœtus],
c’est-à-dire toute la cavité abdominale, et
à l’exclusion
du cas où il l’a frappée avec
sa main ou son pied
et que ses enfants sont sortis :
il ne
paie pas la valeur des enfants.
Nous avons appris dans la Michna :
« Si elle était une servante et a été affranchie, ou une prosélyte, il est exempt » :
Rabba a dit :
Ils n’ont enseigné
que celui qui blesse ces femmes est exempt
que
lorsqu’il
l’a blessée du vivant du converti,
alors que les enfants étaient à lui,
et
ensuite
le converti est mort —
car, puisque le converti l’a blessée du vivant du converti, le converti a acquis
la créance correspondant à la valeur des enfants,
et puisque le converti est mort, celui qui l’a frappée a acquis
la créance
sur eux [la créance correspondant à la valeur des enfants]
du converti,
comme les autres débiteurs du converti qui ont acquis ce qui était entre leurs mains.
Mais s’il l’a blessée après la mort du converti, elle les acquiert
— la femme a acquis, après la mort de son mari, les enfants eux-mêmes — comme bien abandonné, à l’instar des autres biens du converti qui sont abandonnés,
et celui qui l’a frappée est tenu
de
la payer, elle-même [de payer la femme],
puisqu’elle est la propriétaire des enfants.
Rav ‘Hisda
dit, étonné :
Maître de cette parole [maître de cette tradition] ! Autrement dit : qu’est-ce qui a donc pris à l’auteur de cette tradition pour parler ainsi !?
Et
quoi donc, les enfants seraient-ils des bourses
[des liens de pièces et d’argent]
et la femme les aurait acquis
en eux !? Autrement dit : le mari aurait-il donc un droit pécuniaire sur le corps même des enfants, au point de dire qu’à la mort du mari ils deviennent des biens abandonnés, et que la femme les acquiert comme biens abandonnés !?
Mais si le mari existe,
si le mari est vivant au moment de la blessure,
le Miséricordieux lui a attribué
au mari le paiement de la valeur des enfants ; mais
si le mari n’existe pas
au moment de la blessure,
il n’a pas
attribué à qui que ce soit le paiement de la valeur des enfants.
Meytivi
à Rabba, qui considère qu’à la mort du converti elle a acquis les enfants :
« Celui qui frappe la femme et fait sortir ses enfants donne le dommage et la douleur à la femme, et la valeur des enfants au mari ».
Si le mari n’est pas là
pour lui donner la valeur des enfants, parce qu’il est mort, il
donne
la valeur des enfants
à ses héritiers
du mari.
Si la femme n’est pas là
pour lui donner le dommage et la douleur,
il donne
la valeur du dommage et de la douleur
à ses héritiers.
Si elle était une servante et a été affranchie,
qu’elle a épousé un esclave affranchi, a conçu de lui et qu’il est mort,
ou
qu’elle était
une prosélyte,
qu’elle a épousé un converti, a conçu de lui et qu’il est mort,
celui qui l’a frappée acquiert
ce qui est entre ses mains.
Et l’on aurait pu penser que la baraïta traite du cas où il l’a blessée après la mort de l’esclave ou du converti ; pourtant, elle enseigne que cet homme acquiert ce qui est entre ses mains, et qu’il ne donne pas la valeur des enfants à la femme. Il ressort donc que la femme n’a pas acquis les enfants lorsque son mari, l’esclave affranchi ou le converti, est mort !?
Ils dirent,
les membres de la maison d’étude, pour répondre :
La baraïta serait-elle donc meilleure
que la
Michna
[notre Michna],
que nous avons établie
pour ce que nous avons appris : « Si elle était une servante et a été affranchie, ou une prosélyte, il est exempt », c’est-à-dire précisément
lorsqu’il l’a blessée du vivant du converti et que le converti est mort !?
Or
ici également,
dans la baraïta, nous expliquerons : dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas
où il l’a blessée du vivant du converti et que le converti est mort,
mais s’il l’a blessée après la mort du converti, celui qui l’a frappée n’a rien acquis ; c’est elle qui a d’abord acquis les enfants, et c’est à elle qu’il paiera.
Et si tu veux, dis
pour répondre :
La baraïta traite toujours du cas où il l’a blessée
après la mort du converti —