Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 48b (מח:) — le Talmud en français
Baba Kamma 48b (בבא קמא מח:): les deux deux personnes qui étaient au même endroit dans la propriété, ou qui étaient les deux au même endroit hors de la propriété : : Si ils se sont blessés l'un…
Texte original — Baba Kamma 48b (מח:)
שניהם
[שני אנשים] שהיו במקום אחד
ברשות, או
שהיו
שניהם
במקום אחד
שלא ברשות
:
אם
הזיקו זה את זה
בידים, ואפילו שלא במתכוון,
חייבין;
אבל אם
הוזקו זה בזה
[שנתקלו האחד ברעהו],
פטורין
.
ומשמע:
טעמא
דפטרינן להו כשהזיקו בידים
דשניהם ברשות או שניהם שלא ברשות, אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות
, זה
דברשות, פטור
אם הזיק לחבירו שלא במתכוון כי לא ידע ליה; וזה
שלא ברשות, חייב
אם הזיק את חבירו, ואפילו שלא במתכוון.
שנינו במשנה:
נפל
[השור]
לבור והבאיש מימיו, חייב
:
אמר רבא
:
לא שנו אלא שהבאיש
השור
בשעת נפילה
, דזה חשוב שור המזיק ממש, ואינו דומה לבור,
אבל
אם הזיק השור
לאחר נפילה
, הרי זה
פטור
.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום ד
הוי
ה
שור
"
בור
",
ומים
הרי הוו כמו
כלים
,
ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים
.
ומקשינן עלה:
הניחא לשמואל, דאמר
לעיל כח ב:
כל תקלה
"
בור
"
הוא
ואף על גב שלא הפקירו.
אלא לרב, דאמר: עד דמפקר ליה
לא הוה "בור" אלא "שור",
מאי איכא למימר!?
למה ייפטר על הכלים.
אלא אי איתמר הכי איתמר: אמר רבא
:
לא שנו אלא שהבאיש
את המים
מגופו
שהיה מלוכלך בטיט,
אבל הבאיש מריחו
[ריח הנבילה],
פטור
.
ומפרשינן
מאי טעמא?
משום ד
גרמא בעלמא הוא
, שריח הנבילה אינו גוף השור ממש, שהסרחון ממילא בא לה, ונבילה גרמא הוא שגורמת לסרחון שיבא,
וגרמא בעלמא
של השור
לא מיחייב
. שנינו במשנה:
היה אביו או בנו לתוכו, משלם את הכופר
:
ומקשינן:
ואמאי
משלם הוא את הכופר,
הא תם הוא
, ותם אינו משלם כופר!?
אמר
תירץ
רב
:
במועד ליפול על בני אדם בבורות
בכוונה -
עסקינן
במשנתנו.
ומקשינן עלה:
אי הכי בר קטלא הוא
[בן מות הוא השור] בנגיחות הראשונות, ואיך בא לידי מועדות!?
אמר רב יוסף
: כגון
דחזא
השור
ירוקא
על פי הבור,
ונפל
, ועשה כן ארבע פעמים, ועל הרביעית הוא חייב, ולא נסקל בפעמים הראשונות שהרי שלא בכוונה הוא, ואינו חייב סקילה.
שמואל אמר
ליישב את הקושיא "והא תם הוא":
הא מני
משנתנו - המחייבת בכופר ואף שתם הוא -
רבי יוסי הגלילי, היא דאמר תם משלם חצי כופר
, ומה ששנינו במשנתנו "משלם את הכופר" היינו חצי כופר.
עולא אמר
ליישב את הקושיא "והא תם הוא":
לעולם מה ששנינו "משלם את הכופר" היינו כופר שלם, ומשנתנו
רבי יוסי הגלילי היא דאמר כרבי טרפון
, כלומר: משנתנו סוברת כרבי יוסי הגלילי שלא פטרה התורה את התם מן הכופר, ומה שהוא משלם כופר שלם ולא חצי, הוא משום שהתנא של משנתנו סובר כרבי טרפון,
דאמר: קרן
תמה - שברשות הרבים משלמת היא חצי נזק - שהזיקה
בחצר הניזק, נזק שלם משלם; הכא נמי
גבי כופר -
כופר שלם משלם
היות והיה זה בחצר הניזק.
ומקשינן:
בשלמא לעולא
שעיקר הטעם שהוא משלם כופר, הוא משום שהיה זה ברשות הניזק,
היינו דקתני
: "
היה אביו או בנו
של בעל החצר -
לתוכו
", כי אביו ובנו ברשות בעל החצר הם שם, וחשובה הריגתם כהריגה בחצר הניזק -
אלא לשמואל
תיקשי:
מאי איריא
[למה נקטה משנתנו] "
אביו או בנו
", והרי
אפילו
אם היה זה
אחר
הנמצא בבור,
נמי
היה משלם כופר!?
ומשנינן: אכן לאו דוקא "אביו או בנו", אלא
אורחיה דמילתא קתני
, שמן הסתם אביו או בנו של בעל הבור היו בבורו ולא אחר.
שנינו במשנה:
ואם הכניס ברשות, בעל חצר חייב;
רבי אומר: בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור:
איתמר
:
רב אמר: הלכתא כתנא קמא
.
ושמואל אמר: הלכתא כרבי
.
תנו רבנן
: בעל החצר שאמר לחבירו: "
כנוס שורך ושמרו
[שמר אתה את שורך] ", ו
הזיק
השור,
חייב;
אבל אם
הוזק
השור
פטור
בעל החצר.
ואם אמר לו: "
כנוס שורך ואני אשמרנו
", אם
הוזק חייב
בעל החצר, ואם
הזיק פטור
.
ומקשינן:
הא גופא קשיא
[הרי הברייתא סותרת את עצמה מרישא לסיפא]:
כי
אמרת
ברישא:
"
כנוס שורך ושמרו, והזיק חייב, הוזק פטור
", ומשמע:
טעמא דאמר ליה
"
שמרו
" הוא
דחייב בעל השור
אם הזיק,
ופטור בעל חצר
אם הוזק,
הא סתמא
שאמר לו "כנוס שורך",
חייב בעל חצר
אם הוזק,
ופטור בעל השור
אם הזיק, ומשום
דבסתמא מקבל עליה
בעל החצר
נטירותא
, והיינו כרבנן דמשנתנו.
והרי
אימא סיפא
: "
כנוס שורך ואני אשמרנו, הוזק חייב הזיק פטור
", ומשמע:
טעמא דאמר ליה
"
ואני אשמרנו
"
הוא דמחייב בעל החצר
אם הוזק,
ופטור בעל השור
אם הזיק,
הא סתמא, חייב בעל השור
אם הזיק,
ופטור בעל חצר
אם הוזק, ומשום
דבסתמא לא מקבל עליה
בעל החצר
נטירותא; אתאן
הסיפא
לרבי
דמשנתנו,
דאמר: עד שיקבל עליה בעל הבית נטירותא
.
ונמצא, ד
רישא
כ
רבנן וסיפא
כ
רבי!?
אמר רבי אלעזר: תברא! מי ששנה זו
[את הרישא]
לא שנה זו
[את הסיפא], כלומר: אכן רישא רבנן וסיפא רבי.
רבא אמר
[תירץ]:
לעולם
כולה
ברייתא
רבנן היא
, ודין הסיפא הוא אפילו כשלא אמר "ואני אשמרנו" אלא בסתם, ומיהו,
איידי דנסיב רישא
: "
שמרו
",
תנא סיפא
"
ואני אשמרנו
".
רב פפא אמר
[תירץ]:
כולה
ברייתא
רבי היא
וניחא הסיפא שמדויק ממנה, שבסתמא הזיק חייב הוזק פטור; ודקשיא לך מרישא, דקתני: "כנוס שורך ושמרו, הזיק חייב הוזק פטור", ומשמע דבסתמא אין הדין כן!?
לא תידוק כן, דהוא הדין דבסתמא הדין הוא כן, אלא דבסתמא אין השור כשהוא תם משלם אלא חצי נזק, וכדי לחייב את השור הנכנס כשהזיק את שורו של בעל החצר בנזק שלם אפילו בתם, לכן נקט ברישא "ושמרו" -
ו
משום ד
סבר לה
התנא של הברייתא -
כרבי טרפון, דאמר: קרן בחצר הניזק נזק
שלם משלם, הלכך
: אם
אמר ליה
בעל החצר לבעל השור: "
שמרו
",
לא מקני ליה
בעל החצר לבעל השור
מקום בחצר
, ונמצאת רשות בעל החצר שלו לבדו,
והויא ליה
היזק שור הנכנס לשורו של בעל החצר -
קרן בחצר הניזק, וקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם
.
ואם
לא אמר ליה
"
שמרו
", כי אז
אקנויי אקני ליה מקום בחצר, והויא ליה חצר השותפין, וקרן בחצר השותפין
כשהזיק שורם של השותפים זה את זה -
אינו משלם אלא חצי נזק
אפילו לרבי טרפון.
מתניתין:
כתיב: "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפלילים", וזה הוא דין "דמי ולדות".
שור שהיה מתכוין לחבירו
השור שהיה רב עמו,
והכה את האשה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות
.
ו
אילו
אדם שהיה מתכוין לחבירו
,
והכה את האשה ויצאו ילדיה
, כלומר: אפילו שהיה מתכוין לחבירו, הרי זה
משלם דמי ולדות
.
כיצד משלם דמי ולדות
:
שמין את האשה כמה היא יפה
לימכר בשוק כשפחה -
עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה
[משהפילה], ומשלם את הפחת [ובגמרא יתבאר יותר] ונותן לבעל.
Traduction française
les deux
deux personnes qui étaient au même endroit
dans la propriété, ou
qui étaient
les deux
au même endroit
hors de la propriété :
Si
ils se sont blessés l'un l'autre
à la main, et même sans intention,
ils sont obligés;
mais si
ils se sont heurtés l'un contre l'autre
(qu'un des deux a rencontré l'autre), ils sont exemptés.
Et il ressort :
la raison
pour laquelle nous les acquittons quand ils se sont blessés à la main
que les deux sont dans la propriété ou les deux hors de la propriété, mais un dans la propriété et l'autre hors de la propriété
,
celui qui est dans la propriété, est exempt
si il a blessé son compagnon par inadvertance parce qu'il ne le savait pas ; et ceci
hors de la propriété, est obligé
si il a blessé son compagnon, et même sans intention.
Il est enseigné dans la Michna :
tomba
(le taureau)
dans la fosse et a rendu l'eau infectée, il est obligé :
Rava dit :
[La Michna] n'a enseigné que lorsque le taureau a rendu l'eau infectée
(le taureau)
au moment de la chute,
car alors il s'agit du taureau véritablement dommageant, et il n'est pas comparable à une fosse
;
mais
si le taureau a rendu l'eau infectée après la chute,
il est exempt.
Et nous expliquons :
Quelle est la raison ?
Parce que
le
mot
taureau
"fosse",
et l'eau
sont en effet comme
des ustensiles,
et nous n'avons pas trouvé de fosse pour laquelle la Torah ait rendu responsables les ustensiles.
Et nous l'obligeons :
cela sied à Shmuel, qui a dit
ci-dessus 72b :
tout accident
"fosse"
est
et même s'ils ne l'ont pas abandonnée.
Mais selon Rav, car il a dit : jusqu'à ce qu'il l'abandonne
ce n'était pas une "fosse" mais "un taureau",
quel est l'argument ?!
Pourquoi serait-il acquitté au sujet des ustensiles.
Sinon, si l'on dit ainsi, on a dit : Rava a dit :
[La Michna] n'a enseigné que lorsque le taureau a rendu
l'eau
de son corps
qui était souillée de boue,
mais s'il a rendu l'eau par son odeur
(odeur de la putréfaction),
il est exempt.
Et nous expliquons :
Quelle est la raison ?
Parce que
c'est une causalité immatérielle
que l'odeur de la putréfaction n'est pas le corps même du taureau, que la puanteur vient d'elle-même, et la putréfaction est une causalité qui cause la puanteur à venir
;
et une causalité immatérielle
du taureau
n'oblige pas.
Il est enseigné dans la Michna : si son père ou son fils était dedans, il verse le rachat :
Et nous objectons :
Et pourquoi
verse-t-il le rachat ?
Là il est innocent
alors que là il n'est pas acquitté du rachat !?
Dit
le Rav a expliqué :
Rav :
Dans les occasions où il a l'habitude de charger sur des hommes dans des fosses
avec intention —
nous traitons
de notre Michna.
Et nous objectons :
Si tel est, il est dans un cas de meurtre
(le taureau est un assassin) lors des premières charges, et comment cela devient-il un cas d'habitude ?!
Rav Yossef dit :
par exemple
quand on a vu
le taureau
vert
au bord de la fosse
et il tomba,
et il fit ainsi quatre fois, et à la quatrième il est responsable, et il n'a pas été lapidé lors des premières fois car alors ce n'était pas avec intention et il n'est pas passible de lapidation.
Shmuel dit
pour résoudre la difficulté "et là il est innocent" :
Or,
notre Michna — qui impose le rachat même s'il est innocent —
il s'agit de Rabby Yossi le Galiléen, qui a dit que l'innocent paie la moitié du rachat
; et ce que nous avons appris dans notre Michna "il verse le rachat" signifie la moitié du rachat.
Ulla dit
pour résoudre la difficulté "et là il est innocent" :
Toujours, quand nous avons appris "il verse le rachat" nous entendons le rachat entier, et notre Michna
il s'agit de Rabby Yossi le Galiléen, c'est-à-dire qu'elle dit comme Rabby Tarfone
, c'est-à-dire : notre Michna est d'avis comme Rabby Yossi le Galiléen que la Torah n'a pas exempté l'innocent du rachat, et ce qu'il verse est le rachat entier et non la moitié, c'est parce que le Tanna de notre Michna pense comme Rabby Tarfone
qui a dit : la corne
est étrangère — que dans la propriété publique elle paie la moitié de la perte — que si elle a endommagé dans la cour de la victime, elle paie le dommage entier ; ici aussi
— au sujet du rachat —
il verse le rachat entier
parce que c'était dans la cour de la victime
. Et nous objectons :
Admettons pour Ulla
que le motif essentiel pour lequel il paie le rachat est parce que c'était dans la propriété de la victime,
c'est‑à‑dire que la Michna enseigne : "
si son père ou son fils
du propriétaire de la cour
était dedans", car le père et le fils sont dans la propriété du maître de la cour là, et leur mise à mort est considérée comme une mise à mort dans la cour de la victime —
Mais pour Shmuel
tu demanderas :
Que signifie cela ?
(pourquoi notre Michna a‑t‑elle choisi) "
son père ou son fils"
alors que
même
si c'était
un autre
qui se trouvait dans la fosse,
aussi
il aurait versé le rachat !?
Et nous répondons : ce n'est certes pas seulement «père ou fils», mais
l'usage du mot signifie ce que dit la chose
qu'on entend par là que certainement le père ou le fils du propriétaire de la fosse étaient dans sa fosse et non ailleurs.
Il est enseigné dans la Michna :
et si il introduisit avec permission, le propriétaire de la cour est responsable;
Rabi dit : en toutes elles il n'est pas responsable jusqu'à ce qu'il prenne sur lui de garder (la chose) :
Il fut dit :
Rav a dit : la loi est comme le premier Tanna.
Et Shmuel a dit : la loi est comme Rabi.
Nos maîtres ont enseigné :
le propriétaire de la cour qui dit à son ami : "
enferme ton taureau et garde‑le"
(tu le garderas), et
le taureau a causé un dommage
(le taureau),
le propriétaire est responsable;
mais si
le taureau a été endommagé
(le taureau)
le propriétaire de la cour est exempt.
Et si il lui dit : "
enferme ton taureau et moi je le garderai"
si
il fut endommagé, le propriétaire est responsable
; et si
il a nui, il est exempt.
Et nous objectons :
Voici l'objection en soi
(car la baraïta se contredit de la tête à la queue) :
Car
tu as dit
au début : "
enferme ton taureau et garde‑le, et s'il a nui le propriétaire est responsable, s'il fut endommagé il est exempt"
et il ressort :
le motif pour lequel on lui dit "
garde‑le"
est
que le propriétaire du taureau est condamné
si il a nui,
et le propriétaire de la cour est exempt
si il fut endommagé,
ceci est l'interprétation simple
quand on lui dit "enferme ton taureau",
le propriétaire de la cour est responsable
si il fut endommagé,
et le propriétaire du taureau est exempt
si il a nui, et parce que
par défaut le propriétaire de la cour accepte sur lui
la garde,
la garde
et c'est comme les Rabbins pour notre Michna.
Et voici
si tu dis la suite : "
enferme ton taureau et moi je le garderai, s'il fut endommagé il est responsable, s'il a nui il est exempt"
et il ressort :
le motif pour lequel on lui dit "
et moi je le garderai"
est que cela rend responsable le propriétaire de la cour
si il fut endommagé,
et exonère le propriétaire du taureau
si il a nui,
ceci est l'interprétation simple : le propriétaire du taureau est responsable
si il a nui,
et le propriétaire de la cour est exempt
si il fut endommagé, et parce que
par défaut le propriétaire de la cour n'accepte pas sur lui
la garde
; la fin
de la clause
au Rav
qui enseigna notre Michna
qui dit : jusqu'à ce que le propriétaire prenne sur lui la garde.
Et c'est un retournement de la pensée de Rabi Zira, selon lequel Rabi Zira pensait que pour les Rabbins le propriétaire du taureau est responsable et non pour Rabi, et ici la Guemara montre que selon Rabi le propriétaire du taureau est responsable, tandis que pour les Rabbins il est exempt !? Et la principale difficulté du Maharshal ici se tient dans les Tosafo t sous "et Shmuel", et il expliqua : "assurément selon la pensée du questionneur [au début de la sugyah] et selon l'argument de Rabi Zira qui est acceptable aux Rabbins, les deux en cas d'indéterminé sont responsables, et la seule différence est dans la Michna rédigée ; dans la première mention 'la raison qu'il a dit hors de la propriété, là il est exempt...' n'est pas selon les Rabbins, et on est contraint d'adopter une autre théorie, que selon Rabi il y a ici une condition pour exonérer" et comme les Tosafo t ont écrit ci‑dessus 46b " si tu dis" et notre maître Peretz là‑bas a rapporté dans les notes ci‑dessus] ; mais en vérité pour Rabba [au début de la sugyah], tout est conditionnel selon la formulation des Rabbins, car en cas d'indéterminé le propriétaire de la cour accepte sur lui toute la garde [c'est‑à‑dire : tandis que celui qui introduit n'accepte pas la garde]. Donc l'explication retrouve sa place, car cela n'enlève pas du cas de la cour des copropriétaires qu'il soit responsable ; sauf que nous pouvons dire pour Rabi que le propriétaire des potiers et des fruits et celui qui introduit le taureau sont ceux qui acceptent pour eux‑mêmes toute la garde et si le taureau a nui il est responsable et si il fut endommagé il est exempt". Et la fin de la parole du Maharshal nécessite clarification ; et encore il n'a pas expliqué dans ses paroles pourquoi selon Rabi le taureau est responsable s'il a nui, il expliqua bien le Maharshal que c'est parce qu'il est comme la cour des copropriétaires ; mais pourquoi est‑il exempt selon les Rabbins, et d'où vient que les Rabbins divergent sur l'idée que même s'il est entré dans la propriété il est comme la cour des copropriétaires et donc responsable. Or selon l'explication du Meiri rapportée ci‑dessus en notes au début de la sugyah, suivant Ravba les Rabbins entendent que le propriétaire de la cour a pris sur lui une garde complète et aussi que le taureau entrant est inclus dans sa garde de ne pas nuire, et ainsi c'est acceptable, car selon la pensée de Ravba, Rabi en effet est celui qui condamne puisqu'il est comme la cour des copropriétaires, tandis que pour les Rabbins il est exempt parce que le propriétaire de la cour a accepté sur lui la garde du taureau même pour qu'il ne nuise pas, et ainsi le taureau entrant est exempt s'il a nui ; et vois dans les notes là‑bas qu'il n'y a pas de consensus sur cette explication dans la Guemara ; et voir encore ce que Rabbi Akiva Iger écrivit dans ses Tosafo t sur les Michnayot à propos des paroles du Maharshal.
Et il s'ensuit que
risha
comme
rabbanan et sifa
comme
Rabbi!?
Rabbi Elazar dit : «Qu'il en soit ainsi ! Celui qui a changé cette passage initiale
la risha
n'a pas changé ce passage final
la sifa], c'est‑à‑dire : en vérité la risha est des rabbanan et la sifa de Rabbi.
Rava dit
répondit :
toujours
entièrement
baraïta
appartient aux rabbanan,
et la règle de la sifa vaut même quand il n'a pas dit «et moi je le garderai» mais en termes généraux, et cependant
aydi d'nesiv risha :
shamru,
tanna sifa
«et moi je le garderai».
Rav Pappa dit
répondit :
entièrement
baraïta
appartient à Rabbi
et la sifa est acceptable car elle la précise, puisque d'ordinaire «hazik chayav, huzak patur» ; et tu pourrais objecter de la risha, car il est enseigné : «Qu'il entre ta corde et gardez‑le, le dommageur est tenu, le lésé est exempt», et cela laisserait entendre que dans le cas ordinaire la loi n'est pas ainsi ?!
Ne restreins pas ainsi, car la règle en cas ordinaire est bien ainsi ; seulement, en cas ordinaire le taureau, lorsqu'il est tam, ne paye que la moitié du dommage, et pour pouvoir obliger le taureau entrant qui a lésé le taureau du propriétaire de la cour à un dommage entier même s'il est tam, c'est pourquoi on a pris en risha «et gardez»
parce que
sevar la —
le tanna de la baraïta —
comme Rabbi Tarfon, qui dit : "une corne dans la cour du lésé inflige
le dommage entier, donc :
si
dit il
le propriétaire de la cour au propriétaire du taureau
shamru,
n'acquiert pas en sa faveur
le propriétaire de la cour au propriétaire du taureau
une place dans la cour,
et il se trouve que l'autorisation de la cour appartient au seul propriétaire de la cour,
et il lui advint —
le taureau entrant blessant le taureau du propriétaire de la cour —
une corne dans la cour du lésé, et une corne dans la cour du lésé paye le dommage entier.
Et si
il ne lui a pas dit «
shamru»
car alors
on dira "je t'ai acquis une place dans la cour", et cela devint la cour des copropriétaires, et une corne dans la cour des copropriétaires —
lorsque les taureaux des copropriétaires se blessent les uns les autres —
ne paye que la moitié du dommage
même selon Rabbi Tarfon.
Metanatin :
Il est écrit : «Et si des hommes se battent et frappent une femme enceinte, et que son enfant sorte, et qu'il n'y ait pas de dommage, le coupable sera puni selon ce que le mari imposera sur lui et on infligera des peines», et ceci est la règle des «dami veladot».
Un taureau qui était animé d'intention envers son prochain
le taureau qui était en lutte avec lui,
et frappa la femme et son enfant sortit, il est exempt des dami veladot.
si
un homme qui était animé d'intention envers son prochain,
et frappa la femme et son enfant sortit,
c'est‑à‑dire : même s'il était animé d'intention envers son prochain, voici que
paye les dami veladot.
Comment il paie les dami veladot :
qu'on estime la femme selon sa beauté —
pour la vendre sur le marché comme esclave —
jusqu'à ce qu'elle ait enfanté, et combien elle vaut après son accouchement
[si elle a fait avorter], et il paie la dépréciation [et dans la Гемара ce sera expliqué plus en détail] et donne au mari.