Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 48a (מח.) — le Talmud en français
Baba Kamma 48a (בבא קמא מח.): Et on objecte à cela : et si selon ta parole, que le cas discuté concerne le propriétaire du taureau alors : qu’est-ce que « avec permission », et qu’est-ce que « sans…
Texte original — Baba Kamma 48a (מח.)
ומקשינן עלה:
ואי
כדבריך, שהנידון הוא על
בעל השור
אם כן:
מאי ברשות, ומאי שלא ברשות!?
כלומר: מה טעם החילוק בין אם הכניס בעל הפירות את פירותיו ברשות בעל החצר, לבין אם היה זה שלא ברשות בעל החצר; וכי מה איכפת לו לבעל השור אם היה זה ברשות או לא!?
איכא
ד
אמרי
לפרש את החילוק:
אם הכניסן "
ברשות
" בעל החצר,
הויא לה
אכילת השור הזר -
שן ברשות הניזק
, כי בעל החצר - כשהירשהו להכניס את פירותיו לחצירו - הקנה לו מקום בחצירו,
ושן ברשות הניזק חייבת
.
אבל אם הכניסן "
שלא ברשות
" בעל החצר,
הויא לה
כמו
שן ברשות הרבים, ושן ברשות הרבים, פטורה
.
תא שמע
, שקבלת שמירה גמורה היא מצידו של בעל החצר, מהא דתניא:
הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ונגחו, פטור
מלשלם את דמי השור, ומיד תבאר הגמרא, מי פטור.
ואם הכניס ברשות, חייב
.
והרי
מאן
"
פטור
"
ומאן
"
חייב
", וכי
לאו פטור בעל חצר, וחייב בעל חצר!?
הרי מוכח שבעל החצר מקבל עליו שמירה גמורה, ואפילו מגורמים חיצוניים.
ומשנינן:
לא
כאשר פירשת, אלא
פטור בעל השור
שנגח,
וחייב בעל השור
שנגח משום "קרן".
ומקשינן עלה:
אי הכי, מאי
"
ברשות
",
ומאי
"
שלא ברשות
", כלומר: מה טעם החילוק בין ברשות לשלא ברשות, והרי בנזקי "קרן" אנו עוסקים, שאפילו ברשות הרבים חייב בעל השור!?
איכא
ד
אמרי: הא מני
ברייתא זו -
רבי טרפון היא, דאמר: משונה
קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם
, [שלא כקרן ברשות הרבים שאינה משלמת אלא חצי נזק בתמות].
והכי קאמר: אם נכנס השור שהוזק
ברשות
של בעל החצר,
הויא לה קרן בחצר הניזק
ומשום שהקנה בעל החצר מקום בחצירו לבעל השור שהוזק,
ומשלם
בעל השור המזיק
נזק שלם
.
ואם נכנס סשור שהוזק
שלא ברשות, הויא לה
כמו
קרן ברשות הרבים, ולא משלמא אלא חצי נזק
בתמות.
מעשה ב
ההיא איתתא דעלתה למיפא בההוא ביתא, אתא ברחא דמרי דביתא, אכלה ללישא חביל, ומית
, [מעשה באשה שהכניסה בצק לבית חברתה כדי לאפותו, ובא העז של בעל הבית ואכלה את הבצק, והתחממה העז כתוצאה מכך, ומתה],
חייבה רבא לשלומי דמי ברחא
[חייב רבא את בעלת הבצק לשלם את דמי העז].
שואלת הגמרא:
לימא פליגא אדרב
, האם חלוק דין זה שאמר רבא על דינו של רב,
דאמר רב
גבי מי שהכניס פירותיו שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל הבית ומתה, שהוא פטור, משום ד
הויא לה שלא תאכל!?
אמרי
בני הישיבה:
הכי השתא!?
התם
בדברי רב - שהוכנסו הפירות
שלא ברשות, לא קביל עליה
בעל הפירות -
נטירותא
[שמירת] בהמתו של בעל הבית.
הכא
במעשה דרבא - שהכניסה האשה את הבצק
ברשות, קביל עליה
האשה -
נטירותא
של העז.
ומקשינן אהא דאמרינן, שכשהכניסה ברשות קיבלה היא עליה את שמירת ממונו של בעל הבית שלא יוזק ממה שהכניסה:
ומאי שנא מהאשה שנכנסה לטחון חטין אצל בעל הבית שלא ברשות, ואכלתן
בהמתו של בעל הבית, פטור; ואם הוזקה, חייבת
.
ומשמע:
טעמא שלא ברשות
אז חייבת האשה אם הוזקה בחיטיה בהמתו של בעל הבית,
הא
אם הכניסה
ברשות, פטורה
האשה, ואין אומרים: קיבלה האשה על עצמה את שמירת בהמתו של בעל הבית שלא תוזק ממה שהכניסה!?
אמרי
בני הישיבה: חילוק יש בין אשה המכניסה חיטים לטוחנם, לבין אשה המכנסת בצק לאפותו:
לטחון חטים: כיון דלא בעיא צניעותא מידי, לא בעי מסלקי מרוותא דחצר נפשייהו ועליה דידיה רמי נטירותא
[כיון שאין היא צריכה מקום צנוע, נמצא שאין בעלי החצר צריכים להסתלק משם, ועליהם מוטלת שמירת בהמתם שלא תיזוק] -
אבל למיפא, כיון דבעיא היא צניעותא, מרוותא דחצר מסלקי נפשייהו, הלכך עלה דידה רמיא נטירותא
, [אבל כשנכנסת היא לאפות ומגלה זרועותיה, צריכה היא מקום צנוע, ונאלצים בעלי החצר להסתלק משם, ולכן מוטלת שמירת בהמתם עליה].
שנינו במשנה:
הכניס שורו לחצר בעל הבית
:
אמר רבא
:
מי ש
הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, וחפר בה
השור
בורות שיחין ומערות
:
בעל השור חייב בנזקי חצר
שהופסדה מחמת הבורות,
ובעל חצר חייב בנזקי הבור
שנכרה על ידי השור, אם הפקיר את רשותו.
ו
אף על גב דאמר מר
: "
כי יכרה איש בור
",
ולא שור בור
הכא
שבחצר שלו נכרו הבורות,
כיון דאית ליה להאיך למלוייה, ולא קא מלייה, כמאן דכרייה דמי
, [היות ומוטל על בעל החצר לסתום את בורותיו ולא עשה כן, כאילו כרה אותם דמי], ולכן חייב הוא על נזקיהם!?
ו
עוד
אמר רבא: הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק בו
, כגון שנתקל בו,
חייב
בעל השור.
אבל אם
רבץ
השור,
פטור
.
ומשמע: שאם רבץ השור על כלים והזיקן, או שנתקל בו בעל הבית בשעת רביצה, הרי בעל השור פטור, ותמהינן עלה:
ו
כי אטו
משום דרבץ, פטור
בעל השור!?
אמר
פירש
רב פפא
:
מאי
"
רבץ
":
שהרביץ
השור
גללים
בחצירו של בעל הבית,
ונטנפו
בהם
כליו של בעל הבית
.
ומשום
דהויא
ה
גללים
-
בור
של בעל השור,
ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים
.
ומקשינן:
הניחא לשמואל דאמר
לעיל כח ב:
כל תקלה בור הוא
, ואף על גב שלא הפקירה, אם כן ניחא שפטור על הכלים.
אלא לרב, דאמר
[שם]: אינו חשוב "בור"
עד דמפקר ליה
, אבל אם לא אפקר ליה, אינו "בור" אלא "שור",
מאי איכא למימר!?
שהרי אין לומר משום ש"בור" פטור על הכלים, כי היות ו"שור" הוא, למה לא יתחייב על הכלים.
אמרי
בני הישיבה ליישב:
סתם גללים, אפקורי מפקיר להו
.
ואמר
עוד
רבא
:
נכנס
אדם
לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק
בידים
את בעל הבית, או בעל הבית
הוזק בו
שנתקל בו,
חייב
הנכנס; ואם
הזיקו בעל הבית
בידים,
פטור
בעל הבית, ומפרש לה ואזיל.
אמר רב פפא
:
לא אמרן
שאם הזיקו בעל הבית בידים הרי הוא פטור,
אלא דלא הוה ידע ביה
[לא היה יודע בעל הבית שיש אדם בחצירו, והזיקו],
אבל
אם
הוה ידע ביה
, ו
הזיקו בעל הבית, חייב
בעל הבית.
ומפרשינן:
מאי טעמא
חייב בעל הבית כשידע ביה, ואף שנכנס שלא ברשות?
משום דאמר ליה
הנכנס לבעל הבית:
נהי דאית לך רשותא לאפוקי, לאזוקי לית לך רשותא
, [אף שהרשות בידך להוציאני מחצירך, אין לך רשות להזיקני].
ואזדו
רבא ורב פפא - שפטרו את בעל הבית כשהזיק בידים כשלא ידע בהימצאותו בחצר -
לטעמייהו
[לשיטתם]!
דאמר רבא, ואיתימא רב פפא
:
Traduction française
Et on objecte à cela :
et si
selon ta parole, que le cas discuté concerne le
propriétaire du taureau
alors :
qu’est-ce que « avec permission », et qu’est-ce que « sans permission » !?
C’est-à-dire : pour quelle raison distingue-t-on le cas où le propriétaire des fruits a introduit ses fruits avec la permission du propriétaire de la cour, du cas où il les a introduits sans la permission du propriétaire de la cour ; et qu’importe-t-il donc au propriétaire du taureau que cela ait été fait avec permission ou non !?
Certains
d’entre eux
disent
pour expliquer la distinction :
S’il les a introduits
avec permission
du propriétaire de la cour,
cela est devenu —
la consommation par le taureau étranger —
la dent dans le domaine de la victime,
car le propriétaire de la cour, lorsqu’il lui a permis d’introduire ses fruits dans sa cour, lui a cédé une place dans sa cour ;
et la dent dans le domaine de la victime est passible.
Mais s’il les a introduits
sans permission
du propriétaire de la cour,
cela est devenu
comme
la dent dans le domaine public ; et la dent dans le domaine public est exempte.
Venez entendre,
ce qui montre que le propriétaire de la cour a accepté de sa part une garde complète, de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Si quelqu’un a introduit son taureau dans la cour du propriétaire sans permission, et qu’un taureau venu d’un autre endroit l’a encorné, il est exempt
de payer la valeur du taureau, et la Guemara expliquera aussitôt qui est exempt.
Et s’il l’a introduit avec permission, il est passible.
Or,
qui est celui qui est «
exempt » et
qui est celui qui est «
passible » ?
Et n’est-ce
pas le propriétaire de la cour qui est exempt, et le propriétaire de la cour qui est passible !?
Il est donc prouvé que le propriétaire de la cour accepte une garde complète, même contre des facteurs extérieurs.
Et nous répondons :
non,
ce n’est pas comme tu l’as expliqué, mais
le propriétaire du taureau
qui a encorné
est exempt, et le propriétaire du taureau
qui a encorné est passible, en raison de la « corne ».
Et on objecte à cela :
s’il en est ainsi, qu’est-ce que «
avec permission »
et qu’est-ce que «
sans permission » ?
C’est-à-dire : pour quelle raison distingue-t-on entre « avec permission » et « sans permission », alors que nous traitons des dommages de la « corne », pour lesquels le propriétaire du taureau est passible même dans le domaine public !?
Certains
d’entre eux
disent : de quelle baraïta s’agit-il —
cette baraïta —
c’est celle de Rabbi Tarfon, qui dit : la corne inhabituelle dans le domaine de la victime paie le dommage complet ;
contrairement à la corne dans le domaine public, qui ne paie que la moitié du dommage lorsqu’elle est encore inoffensive.
Et voici ce que cela veut dire : si le taureau qui a subi le dommage est entré
avec permission
du propriétaire de la cour,
cela est devenu une corne dans le domaine de la victime,
parce que le propriétaire de la cour a cédé une place dans sa cour au propriétaire du taureau qui a subi le dommage,
et le
propriétaire du taureau auteur du dommage
paie le dommage complet.
Et si le taureau qui a subi le dommage est entré
sans permission, cela est devenu
comme
une corne dans le domaine public, et il ne paie que la moitié du dommage
lorsqu’il est encore inoffensif.
Il arriva qu’
une certaine femme entra pour cuire dans une certaine maison ; le bouc du maître de la maison vint, mangea la pâte, s’en rassasia et mourut ;
[il arriva qu’une femme introduisit de la pâte dans la maison de son amie pour la faire cuire, et que le bouc du maître de la maison vint et mangea la pâte ; le bouc s’échauffa à la suite de cela et mourut],
Rava la condamna à payer la valeur du bouc
[Rava condamna la propriétaire de la pâte à payer la valeur du bouc].
La Guemara demande :
Faut-il dire que cela est en désaccord avec Rav,
c’est-à-dire : cette loi que Rava a dite est-elle différente de la loi de Rav,
car Rav a dit
à propos de celui qui a introduit ses fruits sans permission, que la bête du propriétaire de la maison les a mangés et qu’elle en est morte, qu’il est exempt, parce que
cela était devenu quelque chose qu’elle n’aurait pas dû manger !?
Dirent
les membres de l’académie :
comment cela pourrait-il se comparer !?
Là,
dans les paroles de Rav — où les fruits ont été introduits
sans permission, il n’a pas accepté sur lui
— le propriétaire des fruits —
la garde
[de la bête du propriétaire de la maison].
Ici,
dans le cas de Rava — où la femme a introduit la pâte
avec permission, elle a accepté sur elle
— la femme —
la garde
de la chèvre.
Et on objecte à ce que nous avons dit : lorsqu’elle l’a introduite avec permission, elle a accepté sur elle la garde du bien du maître de la maison, afin qu’il ne soit pas endommagé par ce qu’elle avait introduit :
Et en quoi cela diffère-t-il du cas de la femme qui entra, sans permission, pour moudre du blé chez le propriétaire de la maison, et dont la bête du propriétaire de la maison les mangea
et qui, si elle fut endommagée, est passible.
Cela laisse entendre :
la raison est qu’elle est entrée sans permission ;
la femme est alors passible si la bête du propriétaire de la maison a été endommagée par son blé,
mais
si elle l’a introduit
avec permission, elle est exempte,
la femme ; on ne dit donc pas : la femme a accepté sur elle la garde de la bête du propriétaire de la maison, afin qu’elle ne soit pas endommagée par ce qu’elle a introduit !?
Dirent
les membres de l’académie : il y a une distinction entre la femme qui introduit du blé pour le moudre et la femme qui introduit de la pâte pour la cuire :
Pour moudre du blé : puisqu’elle n’a aucun besoin de pudeur, les maîtres de la cour n’ont pas besoin de s’en éloigner, et la garde repose sur elle
[puisqu’elle n’a pas besoin d’un endroit retiré, il s’ensuit que les propriétaires de la cour n’ont pas besoin de s’en éloigner, et que la garde de leur bête, afin qu’elle ne soit pas endommagée, leur incombe] —
Mais pour cuire, puisqu’elle a besoin de pudeur, les maîtres de la cour s’en éloignent ; c’est pourquoi la garde repose sur elle,
[mais lorsqu’elle entre pour cuire et découvre ses bras, elle a besoin d’un endroit retiré, et les propriétaires de la cour sont contraints de s’en éloigner ; c’est pourquoi la garde de leur bête lui incombe].
Nous avons appris dans la Michna :
Si quelqu’un a introduit son taureau dans la cour du propriétaire de la maison :
Rava a dit :
Celui qui
a introduit son taureau dans la cour du propriétaire de la maison sans permission, et y a creusé
— le taureau —
des puits, des fosses et des cavernes :
Le propriétaire du taureau est passible des dommages causés à la cour,
qui a été détériorée à cause des trous,
et le propriétaire de la cour est passible des dommages causés par le puits,
qui a été creusé par le taureau, s’il a abandonné son droit sur sa propriété.
Et
bien que le Maître ait dit : «
Lorsqu’un homme creuse un puits »,
et non lorsqu’un taureau creuse un puits —
ici,
où les puits ont été creusés dans sa cour,
puisque cet autre avait l’obligation de les combler et ne les a pas comblés, c’est comme s’il les avait creusés, [puisqu’il incombe au propriétaire de la cour de boucher ses puits et qu’il ne l’a pas fait, c’est comme s’il les avait creusés], et c’est pourquoi il est passible de leurs dommages !?
Et
encore
Rava a dit : si quelqu’un a introduit son taureau dans la cour du propriétaire de la maison sans permission et a causé un dommage au propriétaire de la maison, ou si le propriétaire de la maison a été endommagé par lui,
par exemple s’il a trébuché dessus,
il est passible,
le propriétaire du taureau.
Mais si
le taureau s’est couché,
le taureau,
il est exempt.
Cela laisse entendre que, si le taureau s’est couché sur des ustensiles et les a endommagés, ou si le propriétaire de la maison a trébuché sur lui alors qu’il était couché, le propriétaire du taureau est exempt. Et nous nous étonnons de cela :
et
est-ce que
parce qu’il s’est couché, il est exempt,
le propriétaire du taureau !?
Dit
et expliqua
Rav Papa :
Que signifie «
s’est couché » ?
Que le taureau a déposé
le taureau
des excréments
dans la cour du propriétaire de la maison,
et que se sont salis
par eux
les ustensiles du propriétaire de la maison.
Et parce que
les
excréments sont devenus un
puits
du propriétaire du taureau,
nous ne trouvons pas de puits qui rende passible pour les ustensiles.
Et on objecte :
cela est compréhensible selon Chmouel, qui a dit
plus haut, 28b :
tout obstacle est un puits,
même s’il ne l’a pas abandonné ; dans ce cas, il est compréhensible qu’il soit exempt pour les ustensiles.
Mais selon Rav, qui a dit
[au même endroit] : il n’est considéré comme un « puits »
que lorsqu’il l’abandonne,
mais s’il ne l’a pas abandonné, ce n’est pas un « puits », mais un « taureau »,
que peut-on répondre !?
On ne peut en effet pas dire que c’est parce qu’un « puits » est exempt pour les ustensiles, puisque, étant un « taureau », pourquoi ne serait-il pas passible pour les ustensiles ?
Dirent
les membres de l’académie pour résoudre la difficulté :
En général, on abandonne les excréments.
Et
encore
Rava :
Un homme est entré
dans la cour
du propriétaire de la maison sans permission, et a causé un dommage
de ses propres mains
au propriétaire de la maison, ou le propriétaire de la maison
a été endommagé par lui
parce qu’il a trébuché sur lui,
il est passible,
celui qui est entré ; et si
le propriétaire de la maison lui a causé un dommage
de ses propres mains,
il est exempt,
le propriétaire de la maison, et il l’expliquera progressivement.
Rav Papa a dit :
Nous n’avons dit
que si le propriétaire de la maison lui a causé un dommage de ses propres mains, il est exempt,
que lorsqu’il n’en avait pas connaissance
[le propriétaire de la maison ne savait pas qu’il y avait un homme dans sa cour et lui a causé un dommage],
mais
si
il en avait connaissance,
et
le propriétaire de la maison lui a causé un dommage, il est passible,
le propriétaire de la maison.
Et nous expliquons :
pour quelle raison
le maître de maison est-il חייב lorsqu’il le savait, bien qu’il soit entré sans permission ?
Parce qu’il lui a dit,
celui qui est entré chez le maître de maison :
certes, tu as le droit de me faire sortir, mais tu n’as pas le droit de me causer un dommage,
[bien que tu aies le droit de me faire sortir de ta cour, tu n’as pas le droit de me causer un dommage].
Et Rava et Rav Papa —
qui ont exempté le maître de maison lorsqu’il a causé le dommage de ses propres mains, quand il ne savait pas que celui-ci se trouvait dans la cour —
sont conformes à leur méthode
[à leur méthode] !
Comme l’a dit Rava — et certains disent : Rav Papa :