Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 47b (מז:) — le Talmud en français
Baba Kamma 47b (בבא קמא מז:): G. Si il a introduit un homme son taureau dans la cour du propriétaire !(pamud.bmp " מיקום עמוד מדויק ") sans permission, et le taureau du propriétaire l'a chargé contre…
Texte original — Baba Kamma 47b (מז:)
ג. אם
הכניס
אדם את
שורו לחצר בעל הבית
שלא ברשות, ונגחו שורו של בעל הבית
לשור שנכנס,
או שנשכו
לשור
כלבו של בעל הבית
, הרי בעל הבית
פטור
מתשלום נזקי השור, כי לא היה לו להכניסו.
ואם
נגח הוא
[השור שנכנס] את
שורו של
בעל הבית
, הרי בעל השור
חייב
בנזקי שורו של בעל הבית.
ואם
נפל
השור שנכנס
לבורו
של בעל הבית
והבאיש
את
מימיו
, הרי בעל השור
חייב
בתשלום דמי המים שבבור.
ואם
היה אביו או בנו
של בעל הבית -
לתוכו
של הבור בו נפל השור שנכנס, והמיתם, הרי בעל השור
משלם את הכופר
.
ואם הכניס
את השור
ברשות
, הרי
בעל החצר חייב
בנזקי השור שנכנס, וכשני הפירושים שנתבארו לעיל.
רבי
חולק על חכמים, המחייבים את בעל החצר בשמירה כשהכניס ברשותו, ואף שלא קיבל על עצמו שמירה בפירוש, ו
אומר: בכולן
,
אינו חייב
בעל הבית,
עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור
.
גמרא:
שנינו במשנה: הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ושברתן בהמתו של בעל הבית, פטור; ואם הוזקה בהן בעל הקדרות חייב: קא סלקא דעתין, שכשם שלדעת חכמים, מקבל בעל החצר את שמירת הקדרות מנזקי בהמתו הוא, כך מקבל בעל הקדרות שמירת בהמתו של בעל הבית מנזקי קדרותיו; ולפיכך מקשה הגמרא:
טעמא דשלא ברשות
הוא דמחייב בעל הקדרות בנזקי בהמתו של בעל החצר,
הא
אם הכניס קדרותיו
ברשות, לא מיחייב בעל קדירות בנזקי בהמתו דבעל חצר, ולא אמרינן: קבולי קביל בעל קדירות נטירותא דבהמתו דבעל חצר
[ואין אומרים: קיבל על עצמו בעל הקדירות את שמירת בהמתו של בעל החצר שלא תינזק מקדרותיו] -
ואם כן הא
מני רבי היא, דאמר
בסיפא לגבי בעל החצר:
כל בסתמא לא קביל עליה נטירותא
[עד שלא אומר אדם בפירוש שהוא מקבל שמירה, אין הוא מקבל על עצמו שמירה] -
כי לדעת חכמים שנחלקו עליו, וסוברים: אפילו בסתם קיבל על עצמו בעל החצר שמירה שלא יזיק שורו את הקדרות, הוא הדין שכשהכניס בעל הקדרות את קדרותיו ברשות, קיבל הוא על עצמו שמירה, שלא יזיקו קדרותיו את בהמתו של בעל החצר.
והרי
אימא סיפא
[מציעתא]:
אם הכניס ברשות, בעל חצר חייב
בנזקי הקדרות שנעשו על ידי בהמתו של בעל החצר, ומשום שבסתם קיבל על עצמו שמירה של הקדרות מנזקי בהמתו, והך סיפא
אתאן לרבנן, דאמרי: בסתמא נמי קבולי קביל
עליה נטירותא
[אף בלי שפירש, מקבל אדם שמירה על עצמו] -
ואם כן קשיא רישא לסיפא!?
ותו
תיקשי: הרי בסיפא דמשנתנו שנינו:
רבי אומר: בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור
-
ואם כן נמצא, ד
רישא וסיפא רבי
היא,
ומציעתא רבנן!?
אמר רבי זירא
:
תברא
[שבור את משנתנו],
מי ששנה זו
[את הרישא]
לא שנה זו
[את המציעתא עם הסיפא], ומחלוקת היא בדעת חכמים אם חלוקים הם על רבי; וכך הוא פירוש המשנה:
תנא קמא אומר: "הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ... ואם הוזקה בהן בעל הקדרות חייב", אבל אם הכניס ברשות הרי הוא פטור לדעת כולם, ומשום שבסתם, כל שלא פירש, לא קיבל על עצמו בעל הקדרות שמירת קדרותיו שלא יזיקו את בהמתו של בעל הבית, והוא הדין כששברתן בהמתו של בעל הבית, שאין בעל החצר חייב, עד שיקבל על עצמו בעל החצר שמירה בפירוש.
תנא בתרא אומר: מחלוקת רבי וחכמים יש בדבר: "ואם הכניס ברשות, ושברתן בהמתו של בעל הבית, בעל החצר חייב" לדעת חכמים, והוא הדין שאם הוזקה בהן בהמתו של בעל הבית, הרי בעל הקדרות חייב, כי כל אחד מהם קיבל על עצמו שמירה שלא יזיק הוא את חבירו.
"רבי אומר: בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור", והוא הדין שאין בעל הקדרות חייב בנזקי בהמתו של בעל החצר, עד שיקבל עליו בעל הקדרות לשמור.
רבא אמר
:
כולה
רישא ומציעתא -
רבנן היא
, ודקשיא לך רישא, דמשמע: אם הכניס ברשות לא קיבל עליו בעל הקדרות שמירה, דסלקא דעתך שרבי היא ולא רבנן, לא כן הוא:
ו
משום שכשהכניס
ברשות, שמירת קדירות קיבל עליו בעל החצר, ואפילו נשברו ברוח
, ומשום שכשאמר לו "הכנס", כוונתו היתה: "הכנס ואשמרם לך", אבל בעל הקדרות אינו מקבל על עצמו שמירה כלל -
שנינו במשנה:
הכניס פירותיו לחצר בעל
הבית
שלא ברשות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, פטור; ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב:
אמר רב
:
לא שנו
שאם הוזקה בהן בעל הפירות חייב -
אלא שהוחלקה בהן
בהמתו של בעל הבית,
אבל אכלה
מהם בהמתו של בעל הבית יותר מדי ומתה כתוצאה מכך,
פטור
בעל הפירות.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום שיכול לומר בעל הפירות:
הוה לה
לבהמתך
שלא תאכל
.
אמר רב ששת
על דברי רב:
אמינא, כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא
[סבור אני, שאמר כן רב כשהוא מנמנם], ומשום שבברייתא מוכח שלא כדבריו,
דתניא
:
הנותן סם המות לפני בהמת חבירו
, הרי זה
פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמים
.
הרי משמע:
סם המות הוא
דפטור משום
דלא עבידא דאכלה
[אין דרכה לאוכלו],
אבל
פירות דעבידא דאכלה
[שדרכה לאוכלם] ואכלה מהם יותר מדי,
בדיני אדם נמי מיחייב
-
ו
אם כדברי רב, תיקשי:
אמאי
חייב בעל הפירות, והרי
הויא לה שלא תאכל!?
אמרי
בני הישיבה ליישב את דברי רב:
הוא הדין
ד
אפילו פירות נמי פטור מדיני אדם
, משום דהויא לה שלא תאכל,
והא קא משמע לן
התנא של הברייתא במה שנקט "סם המות":
דאפילו סם המות נמי דלא עבידא דאכלה, חייב
הוא
בדיני שמים
, [שאף על סם המות שהיא אינה אמורה לאכול, הרי הוא חייב בדיני שמים].
ואיבעית אימא
ליישב:
"
סם המות
"
נמי
ששנינו בברייתא, אין הכוונה לסם המות הניכר, אלא הכא במאי עסקינן:
באפרזתא
[מין פרי שהוא סם המות לבהמה],
דהיינו פירי
שדרכה לאוכלם, ומכל מקום פטור מדיני אדם, משום ד"הויא לה שלא תאכל", וכדעת רב.
מיתיבי
לרב מהא דתניא:
האשה שנכנסה לטחון חטים אצל בעל הבית
שלא ברשות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית
, הרי בעל הבית
פטור
.
ו
אם הוזקה
בהם בהמתו של בעל הבית
חייבת
האשה.
וקא סלקא דעתין, שהוזקה בהן על ידי אכילה מופרזת, ולפיכך מקשינן:
ואמאי
חייבת האשה!?
נימא
: "
הוה לה שלא תאכל
".
אמרי
בני הישיבה ליישב את דברי רב:
ומי עדיפא
הברייתא
ממתניתין דאוקימנא שהוחלקה בהן!?
וכי אין אנו יכולים לפרש אף את הברייתא כאשר פירש רב את משנתנו, שהיא עוסקת רק באופן שהוחלקה בהן, ולא באופן שהפריזה באכילתה ומתה.
ותמהינן על המקשה שהקשה:
ודקארי לה מאי קארי לה
, מה עלתה על דעתו להקשות, והרי פשיטא שאפשר לפרש את הברייתא כמו את המשנה!?
ומשנינן:
אמר לך
המקשן:
בשלמא מתניתין
ד
קתני
"
אם הוזקה בהן
", שפיר יש לפרש
שהוחלקה בהן הוא
, ומשום שאכילת יתר אינה נקראת היזק מהפירות שרוב האכילה הוא שגרם לה.
אבל הכא
בברייתא, ד
קתני
: "
אם הוזקה
" סתם,
ולא קתני
: "אם הוזקה
בהן
",
אכילה הוא דקתני
, כלומר: כל היזק שעל ידי הפירות במשמע, ואפילו אכילת יתר.
ואידך
התרצן
אמר לך
:
לא שנא
אם קתני: "הוזקה בהן", ולא שנא אם קתני: "הוזקה" סתם, בין כך ובין כך אפשר לפרש שהוחלקה בהם ולא כשאכלתם.
תא שמע
ברייתא שהיא תיובתא לרב:
הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ואכל
השור
חטין
של בעל החצר,
והתריז
[שלשל]
ומת, פטור
בעל החצר.
ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב
בנזקי השור.
ואמאי
חייב בעל החצר על אכילת השור!? והרי
הוה לו
לשור -
שלא יאכל!?
אמר רבא
: וכי מהכנסה
ברשות
שיש בה קבלת שמירה של בעל החצר,
א
הכנסה
שלא ברשות קרמית
[אתה מקשה]!?
והרי כשהכניס בעל השור את שורו
ברשות
בעל החצר,
שמירת שורו קיבל עליו
בעל החצר,
ואפילו חנק
השור
את עצמו
, ששומר גמור הוא, ושומר אינו יכול לטעון: "היה לו שלא יאכל".
איבעיא להו
:
היכא דקביל עליה
בעל החצר
נטירותא
[שמירה],
מהו?
כלומר: זו ששנינו במשנתנו לדעת חכמים, שאם הכניס אדם את ממונו לרשות בעל החצר, קיבל עליו בעל החצר שמירה וחייב הוא על נזקי ממונו של המכניס, וכן היא דעת רבי באופן שקיבל על עצמו שמירה בפירוש - איזו שמירה מקבל בעל החצר עליו:
האם רק שמירה
דנפשיה הוא דקביל עליה
, שמירה שלא יזיק ממונו שלו את ממון חבירו.
או דלמא: אפילו נטירותא דעלמא קביל עליה
, כלומר: קבלת שמירה גמורה היא, ואפילו נזק שבא לממון המכניס ממקום אחר, חייב בעל החצר לשלם כשאר שומרים?
תא שמע
שקבלת שמירה גמורה היא:
דתני רב יהודה בר סימון, בנזיקין דבי קרנא
:
הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ואכלן, פטור
מלשלם את דמי הפירות, ומיד תבאר הגמרא מי פטור.
ואם הכניס ברשות, חייב
לשלם את דמי הפירות.
והרי
מאן
"
פטור
"
ומאן
"
חייב
", למי נתכוין התנא שהוא פטור כשהיה זה שלא ברשות, וחייב כשהיה זה ברשות, וכי
לאו פטור בעל חצר, וחייב בעל חצר!?
הרי למדנו שמקבל בעל החצר על עצמו שמירה גמורה ואפילו מגורמים חיצוניים, ולאו דוקא מממונו שלו.
אמרי
בני הישיבה:
לא
כאשר פירשת, אלא:
פטור בעל השור
מדמי הפירות,
וחייב בעל השור
בדמיהן משום שהזיקם ב"שן".
Traduction française
G. Si
il a introduit
un homme son
taureau dans la cour du propriétaire !(pamud.bmp " מיקום עמוד מדויק ")
sans permission, et le taureau du propriétaire l'a chargé
contre le taureau introduit,
ou que le chien
du taureau
du propriétaire l'ait mordu,
alors le propriétaire
est exempt
du paiement des dommages du taureau, car il ne devait pas l'y introduire.
Et si
c'est une charge
le taureau qui est entré contre
le taureau de
le propriétaire,
alors le propriétaire du taureau
est responsable
des dommages causés au taureau du propriétaire.
Et si
est tombé
le taureau qui est entré
dans le puits
du propriétaire
et a souillé
les
eaux
alors le propriétaire du taureau
est responsable
du paiement des sommes pour l'eau du puits.
Et si
son père ou son fils était —
du propriétaire —
dans le fond
du puits où est tombé le taureau introduit, et qu'ils les firent mourir, alors le propriétaire du taureau
paie la rançon.
Et si l'on a introduit
le taureau
avec permission
alors
le maître de la cour est responsable
des dommages du taureau introduit, et comme les deux interprétations expliquées ci‑dessus.
Rabbi
diverge des Sages, qui obligent le maître de la cour à la garde quand on introduit avec sa permission, et même s'il n'a pas pris sur lui explicitement la garde, et
dit : dans tous les cas,
le propriétaire n'est pas obligé
le propriétaire,
jusqu'à ce que le propriétaire ait accepté de garder.
Guemara :
Nous avons appris dans la Mishna : le potier qui a introduit ses poteries dans la cour du propriétaire sans permission, et elles ont cassé un animal du propriétaire, est exempt ; et si elles lui ont causé un dommage, le potier est responsable : il vient à l'esprit, qu'aussitôt comme selon l'avis des Sages, lorsque le maître de la cour accepte la garde des poteries contre les dommages de son animal, ainsi le maître des poteries accepterait la garde de l'animal du maître de la cour contre les dommages de ses poteries ; et c'est pourquoi la Guemara soulève :
La raison du « sans permission »
est que cela oblige le maître des poteries pour les dommages de l'animal du maître de la cour,
or
si le potier a introduit ses poteries
avec permission, on n'oblige pas le maître des poteries pour les dommages de l'animal du maître de la cour, et l'on ne dit pas : le maître des poteries a accepté la garde de l'animal du maître de la cour
(et l'on ne dit pas : le maître des poteries a accepté pour lui la garde de l'animal du maître de la cour pour qu'il ne soit pas endommagé par ses poteries) —
or alors il en découle que
c'est l'avis de Rabbi, qui dit
à la fin concernant le maître de la cour :
en général il n'a pas accepté sur lui la garde
(tant qu'un homme n'a pas dit explicitement qu'il accepte de garder, il n'a pas accepté sur lui la garde) —
Car selon l'avis des Sages qui divergent de lui, et qui pensent : même par simple acquiescement le maître de la cour a accepté la garde afin que son taureau ne nuise pas aux poteries, il en est de même que quand le maître des poteries a introduit avec permission ses poteries, il a accepté sur lui la garde afin que ses poteries ne nuisent pas à l'animal du maître de la cour.
Et voici
la leçon finale
(proposition) :
Si on a introduit avec permission, le maître de la cour est responsable
des dommages causés aux poteries par l'animal du maître de la cour, et parce que par un acquiescement général il a accepté la garde des poteries contre les dommages de son animal, et c'est la conclusion ;
venons‑en aux Sages, qui disent : en général aussi il accepte sur lui la garde
(même sans qu'il ait exprimé, un homme accepte la garde sur lui) —
et si donc il y a une objection de la tête par rapport à la fin !?
Or
tu objections : voici à la fin de notre Mishna nous avons appris
Rabbi dit : dans tous les cas il n'est pas obligé jusqu'à ce que le propriétaire accepte de garder —
et alors il est établi que
la tête et la fin sont l'opinion de Rabbi
et
et la proposition intermédiaire est des Sages !?
Dit Rabbi Zeira :
Que soit renversée
(que cette Mishna soit renversée),
celui qui a modifié cette
(la tête)
n'a pas modifié celle‑ci
(la proposition intermédiaire avec la fin), et il y a divergence sur l'intention des Sages s'ils divergent contre Rabbi ; et telle est l'exposition de la Mishna :
Le premier tannai dit : "le potier qui a introduit ses poteries dans la cour du propriétaire sans permission ... et si elles lui ont causé un dommage le potier est responsable", mais si il a introduit avec permission alors il est exempt selon tous, et parce que par défaut, tant que l'on n'a pas expliqué, le maître des poteries n'a pas accepté sur lui la garde des poteries afin qu'elles ne nuisent pas à l'animal du propriétaire, et il en est de même quand elles ont brisé l'animal du propriétaire, que le maître de la cour n'est pas obligé, jusqu'à ce que le maître de la cour accepte explicitement sur lui la garde.
Le second tannai dit : il y a divergence entre Rabbi et les Sages : "et si il a introduit avec permission, et qu'elles ont brisé l'animal du maître de la cour, le maître de la cour est obligé" selon les Sages, et de même si elles ont causé dommage à l'animal du maître de la cour, le potier est responsable, car chacun d'eux a accepté sur lui la garde pour ne pas nuire à l'autre. "
Rabbi dit : dans tous les cas il n'est pas obligé jusqu'à ce que le propriétaire accepte de garder", et cela veut dire que le maître des poteries n'est pas responsable des dommages de l'animal du maître de la cour tant qu'il n'a pas accepté sur lui de garder.
Rava a dit :
Tout —
la tête et la proposition intermédiaire —
sont l'avis des Sages
et il te soulève une difficulté pour la tête, car il semblerait que si on a introduit avec permission le maître des poteries n'a pas accepté sur lui la garde, et il te semblerait que c'est Rabbi et non les Sages, ce n'est pas ainsi :
Et
parce que quand on a introduit
avec permission, le maître de la cour a accepté la garde des poteries, et même si elles se brisent par le vent
et parce que lorsqu'on lui a dit "introduis", son intention était : "introduis et je les garderai pour toi", mais le maître des poteries n'accepte pas sur lui la garde du tout —
Nous avons appris dans la Mishna :
Il a introduit ses fruits dans la cour du
propriétaire
sans permission, et l'animal du propriétaire les a mangés, il est exempt ; et si ils l'ont endommagé, le propriétaire des fruits est responsable :
Rab a dit :
Il n'a pas été dit —
que si le propriétaire des fruits a été endommagé, il est responsable —
mais l'on a différencié en eux
l'animal du propriétaire —
mais s'il en a trop mangé
au point que son animal est mort par conséquent,
le propriétaire des fruits est exempt.
Et nous interprétons :
Quelle est la raison ?
Parce que le propriétaire des fruits peut dire :
c'était à lui
d'après ton animal
de ne pas manger.
Rab Sheshet
en commentaire à Rab a dit :
Je pense que Rab, somnolent, dit ainsi pour ce verset
(je pense que Rab l'a dit ainsi en étant assoupi), et parce que la baraïta prouve qu'il n'en est pas ainsi
car il est enseigné :
Celui qui met un poison de mort devant l'animal de son prochain
voici il
est exempt des lois humaines, et coupable devant les lois célestes.
Il en résulte que :
le poison mortel est
exempt parce que
ce n'est pas habituel de le manger
(ce n'est pas sa manière de le manger),
mais
les fruits qui sont d'usage à manger
(qui sont destinés à être mangés) et dont on a mangé excessivement,
en droit humain aussi il oblige —
Et si selon l'avis de Rab, tu objecteras :
pourquoi
le propriétaire des fruits est‑il responsable, alors que
c'était à lui de ne pas manger !?
Répliquent
les étudiants de la yeshiva pour réconcilier les paroles de Rab :
Il est ainsi
que
même les fruits sont exemptés des lois humaines
parce qu'il était à lui de ne pas manger,
et voici que la baraïta nous enseigne
quand elle a nommé "poison de mort" :
même le poison de mort, qui n'est pas destiné à être mangé, est néanmoins imputable
en droit céleste,
(c'est‑à‑dire qu'il est responsable devant le Ciel).
Et si tu veux dire pour concilier : "
le poison de mort"
aussi
que nous avons cité dans la baraïta, il n'est pas question du poison de mort évident, mais ici de quoi s'agit‑il ?
d'«afrezeta»
(un type de fruit qui est poison pour l'animal),
c'est‑à‑dire des fruits
qui sont d'usage à être mangés, et de toute façon exemptés des lois humaines, parce qu'«il était à lui de ne pas manger», et telle est l'opinion de Rab."
Meitivi
s'oppose à Rab à partir de la baraïta :
La femme qui est entrée pour moudre le blé chez le propriétaire
sans permission, et son animal en a mangé,
alors le propriétaire
est exempt.
Et
si elles lui ont causé un dommage
à son animal,
la femme est responsable.
Et l’on aurait pu penser qu’elle s’était blessée par eux en les mangeant de manière excessive ; c’est pourquoi nous objectons :
Et pourquoi
la femme serait-elle responsable
? Disons : «
Elle aurait dû ne pas manger. »
Les membres de l’école
répondirent pour établir les paroles de Rav :
La baraïta serait-elle donc préférable
à la
Michna, que nous avons établie comme traitant du cas où elle a glissé sur eux !?
Ne pouvons-nous pas également expliquer la baraïta comme Rav a expliqué notre Michna, à savoir qu’elle traite seulement du cas où elle a glissé sur eux, et non du cas où elle a mangé de manière excessive et en est morte
? Et nous nous étonnons au sujet de celui qui a formulé l’objection :
Et celui qui l’a étudiée, pourquoi l’a-t-il étudiée
? Qu’est-ce qui lui est venu à l’esprit pour objecter, alors qu’il est évident qu’il est possible d’expliquer la baraïta comme la Michna
? Et nous répondons :
Il pourrait te dire,
celui qui objecte :
Il est vrai que, s’agissant de la Michna,
qui
enseigne : «
Si elle a été blessée par eux »,
il est bien possible d’expliquer :
c’est le cas où elle a glissé sur eux,
parce que la consommation excessive n’est pas appelée un dommage provenant des fruits, puisque c’est la plus grande partie de la consommation qui l’a provoquée.
Mais ici,
dans la baraïta, qui
enseigne : «
Si elle a été blessée »,
sans précision,
et n’enseigne pas : «
Si elle a été blessée
par eux »,
c’est la consommation qu’elle enseigne,
c’est-à-dire : tout dommage causé par les fruits est inclus, même la consommation excessive.
Et l’autre,
celui qui répondait,
pourrait te dire :
Cela ne fait aucune différence
qu’il enseigne : « Elle a été blessée par eux », ou qu’il enseigne : « Elle a été blessée » sans précision ; dans un cas comme dans l’autre, il est possible d’expliquer qu’elle a glissé sur eux, et non qu’elle les a mangés.
Viens entendre
une baraïta qui constitue une tiyouvta contre Rav :
Il a introduit son bœuf dans la cour du propriétaire sans permission, et il a mangé
le bœuf
du blé
du propriétaire de la cour,
et il eut la diarrhée [
il se vida ]
et mourut : le propriétaire de la cour est exempt
.
Mais s’il l’a introduit avec permission, le propriétaire de la cour est responsable
des dommages causés par le bœuf.
Et pourquoi
le propriétaire de la cour serait-il responsable de la consommation du bœuf
? Or
le bœuf
aurait dû ne pas manger !?
Rava dit :
Et est-ce que de l’introduction
avec permission,
qui comporte l’acceptation de la garde par le propriétaire de la cour,
ou
de l’introduction
sans permission que tu formules ton objection [
est-ce cela que tu objectes ]
? Or, lorsque le propriétaire du bœuf a introduit son bœuf
avec permission,
le propriétaire de la cour
a accepté sur lui la garde de son bœuf
,
même si le bœuf s’est étranglé
le bœuf
lui-même, car il est un gardien complet, et un gardien ne peut pas prétendre : « Il aurait dû ne pas manger
».
Ils posèrent un problème :
Dans le cas où il a accepté sur lui
le propriétaire de la cour
la garde [
la garde ],
qu’en est-il
? C’est-à-dire : ce que nous avons enseigné dans notre Michna selon l’avis des Sages, à savoir que si un homme a introduit son bien dans le domaine du propriétaire de la cour, le propriétaire de la cour a accepté sur lui la garde et est responsable des dommages causés par le bien de celui qui l’a introduit, et tel est également l’avis de Rabbi lorsqu’il a explicitement accepté sur lui la garde : quelle garde le propriétaire de la cour accepte-t-il sur lui
? Est-ce seulement la garde
qui lui est propre qu’il a acceptée sur lui,
la garde afin que son bien à lui ne cause pas de dommage au bien de son prochain
? Ou peut-être a-t-il accepté sur lui même une garde générale,
c’est-à-dire qu’il s’agit d’une acceptation d’une garde complète, et que même si un dommage atteint le bien de celui qui l’a introduit depuis un autre endroit, le propriétaire de la cour doit payer comme les autres gardiens
? Viens entendre
qu’il s’agit d’une acceptation d’une garde complète :
Car Rav Yehouda bar Simon a enseigné, dans les dommages de l’école de Karna :
Il a introduit ses fruits dans la cour du propriétaire sans permission, et un bœuf venu d’un autre endroit les a mangés : il est exempt
de payer la valeur des fruits ; la Guemara expliquera immédiatement qui est exempt.
Mais s’il les a introduits avec permission, il est responsable
de payer la valeur des fruits.
Or
qui est celui qui est «
exempt »
et qui est celui qui est «
responsable »
? De qui le tan[n]a a-t-il voulu dire qu’il est exempt lorsque cela s’est fait sans permission, et responsable lorsque cela s’est fait avec permission ? Ne serait-ce pas
le propriétaire de la cour qui est exempt, et le propriétaire de la cour qui est responsable !?
Nous avons donc appris que le propriétaire de la cour accepte sur lui une garde complète, même contre des facteurs extérieurs, et pas seulement contre son propre bien.
Les membres de l’école
répondirent :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as expliqué, mais :
le propriétaire du bœuf est exempt
du prix des fruits,
et le propriétaire du bœuf est responsable
de leur valeur, parce qu’il leur a causé un dommage par la « dent ».