Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 47a (מז.) — le Talmud en français

Baba Kamma 47a (בבא קמא מז.): Et si s'il n'y a pas pour la vache - qu'elle a été perdue ou qu'elle est morte , on ne verse que le quart du dommage seulement du le veau, car, en effet, un taureau…

Texte original — Baba Kamma 47a (מז.)

ואם

ליתא לפרה

שאבדה או שמתה

, משתלם רביע נזק

בלבד

מ

ן ה

ולד

, דהא שור תם שהזיק אין גובין אלא מגופו.

ואמנם, אם הולד אכן השתתף בנגיחה, היה הניזק יכול לגבות את חצי הנזק כולו מן הולד, כדמפרש לקמן, אבל השתא דהוי ספק, חולקים ביניהם, ואינו גובה אלא רביע נזק.

ודייקינן מדברי רבא: הא דאם ליתא לפרה משתלם רק רביע נזק,

טעמא

דמילתא, משום

דלא ידעינן אי הוה ולד בהדה

[עם הפרה]

כי נגחה, אי לא הוה

בהדה כאשר נגחה.

אבל אי פשיטא לן דהוה ולד בהדה כי נגחה, משתלם כוליה חצי נזק מ

ן ה

ולד

, כלומר, אם ידוע לנו שהולד השתתף בנגיחה, יכול הניזק לגבות את כל תשלום חצי הנזק מן הולד, כאשר ליתא לפרה.

ואזיל

רבא לטעמיה

[לשיטתו]:

דאמר רבא: פרה שהזיקה גובה

אף

מ

ן ה

ולד

שלה, ו

מאי טעמא?

כי הולד

גופה

של פרה

היא.

אבל

תרנגולת שהזיקה, אינו גובה מביצתה,

ו

מאי טעמא?

כי הביצה

פירשא בעלמא הוא,

כלומר, הביצה היא דבר המופרש מן התרנגולת, ואינו כחלק מגופה.

ואמר רבא

: א. שור שנגח את הפרה, והפילה הפרה על ידי הנגיחה, כשבאים לשער את הנזק,

אין שמין לפרה בפני עצמה, ולולד בפני עצמו.

אלא שמין לולד על גב פרה,

כמה היתה הפרה שוה כשהיתה מעוברת, וכמה היא שוה עכשיו בלא הולד. וההפרש הוא שויו של הולד, ומספק משלם המזיק לניזק מחצית ערכו של הולד.

שאם אי אתה אומר כן,

ותרצה לשום את הפרה בפני עצמה ואת הולד בפני עצמו,

נמצא אתה מכחיש

ומפסיד

את המזיק,

וקיימא לן דבכל מקום ששמין את הנזק יש להקל על המזיק. [ולקמן פריך: אם מן הדין ראוי לשום כל אחד בפני עצמו, מהיכי תיתי להקל על המזיק!?]

ב.

וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו

הכנעני

של חבירו

, שאין שמין את היד בפני עצמה, לומר כמה אדם רוצה ליטול לקטוע יד עבד כזה , אלא שמין עבד זה, כמה היה שוה תחילה, וכמה הוא שוה עכשיו, והמזיק משלם לבעל העבד את ההפרש.

שאם אי אתה אומר כן, ותרצה לשום את היד בפני עצמה, הרי אדם הרואה את עבדו שלם, לא יהיה מוכן לקטוע את ידיו אלא בדמים מרובים, ונמצא אתה מכחיש ומפסיד את המזיק.

ג.

וכן אתה מוצא במזיק שדה של חבירו

שאם אכל ערוגה אחת, אין שמין אותה לבדה אלא שמין שטח של "בית סאה" באותה שדה, כמה היתה יפה תחילה, וכמה פחתו דמיה בשביל ערוגה זו.

שאם אי אתה אומר כן, ותרצה לשום את הערוגה בפני עצמה, הרי דמיה יקרים, ונמצא אתה מכחיש ומפסיד את המזיק.

אמר

[שאל]

ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: ואי דינא הוא ליכחוש מזיק!?

כלומר, אם אכן שורת הדין מחייבת לשום את הפרה בפני עצמה ואת הולד בפני עצמו, היות שהפרה והולד הם שני גופים, אם כן מה איכפת לנו שהמזיק מפסיד, ומה טענה היא זו, כדי לפטור את המזיק מחיובו!?

אמר ליה רב אשי:

משום דאמר ליה

מזיק לניזק, הרי

פרה מעברתא אזיקתך

, על כן

פרה מעברתא שיימנא לך,

כלומר הפרה והולד נחשבים כגוף אחד - "פרה מעוברת" ועל כן מקילים אנו לשום את הולד אגב אמו.

אגב שהוזכר לעיל "פרה דחד וולד דחד", דנה הגמרא כיצד משערים את שיווי חלקם של בעל הפרה ושל בעל הולד:

הא

פשיטא

לן שאם

פרה דחד

גברא

וולד דחד

גברא, הוי

פיטמא

מה שעולה ערכה של הפרה מפני שומנה -

לבעל

ה

פרה,

ולא לבעל הולד, שהרי אין השומן בא מחמת הולד.

אבל לגבי

נפחא

מה שעולה ערכה של הפרה מפני שהיא גדולה בנפח - יש להסתפק:

מאי

הוי דינו?

רב פפא אמר

: נפחא

לבעל פרה

היות והנפח הוא בגופה של הפרה, והולד אינו אלא גורם לנפח.

רב אחא בריה דרב איקא אמר: חולקין

ביניהם, בעל הפרה ובעל הולד, היות וסוף סוף הולד שותף במה שהפרה נראית גדולה בניפחה.

והלכתא: חולקין.

מתניתין:

א.

הקדר

[יוצר קדירות]

שהכניס

את

קדרותיו

לחצר

של

בעל הבית שלא ברשות

של בעל הבית,

ושברתן בהמתו של בעל הבית

, הרי בעל הבית

פטור

מלשלם את דמי הקדרות, שהרי בעל הבית אומר לבעל הקדרות: "מי הירשך להכנס, ולהכניס את שלך בשלי".

ואם הוזקה בהן

בהמתו של בעל הבית, הרי

בעל הקדרות חייב

בנזקיה.

ואם הכניס

הקדר את קדרותיו

ברשות

ו של בעל הבית [החצר], ונשברו הקדירות, הרי

בעל החצר חייב

.

ויש בזה שני פירושים בגמרא:

האחד: בעל החצר חייב רק כששברתן בהמתו, ומשום שבסתם מקבל הוא על עצמו שמירת הקדרות מנזקי בהמתו שלו.

השני: בעל החצר חייב בנזקי הקדרות אפילו אם נשברו ברוח, כי כשאמר לו "היכנס" כוונתו היתה: "היכנס ואשמור לך את קדרותיך", ונעשה עליהם שומר גמור.

ב. אם

הכניס

אדם את

פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית

, הרי בעל הבית

פטור

מלשלם את דמי הפירות, שלא היה לו להכניס.

ואם הוזקה בהן

בהמתו של בעל הבית וכגון שהוחלקה בהן, הרי

בעל הפירות חייב

בנזקיה.

ואם הכניס

אותו אדם את פירותיו

ברשות

בעל החצר, הרי

בעל החצר חייב

אם אכלתן בהמתו, וכשני הפירושים שנתבארו לעיל.

Traduction française

Et si

s'il n'y a pas pour la vache -

qu'elle a été perdue ou qu'elle est morte

, on ne verse que le quart du dommage

seulement

du

le

veau,

car, en effet, un taureau adulte qui a causé le dommage, on ne réclame qu'à partir de son corps.

Or, si le veau a effectivement participé au coup, le lésé pouvait récupérer la totalité de la moitié du dommage du veau, comme l'explique plus loin ; mais maintenant qu'il y a doute, ils se partagent, et il n'encaisse que le quart du dommage.

Et nous précisons d'après les paroles de Rava : voici que si «il n'y a pas pour la vache», on ne paie que le quart du dommage,

la raison

pour une raison de langage, parce que

nous ne savons pas si le veau était avec elle

avec la vache,

s'il a cogné ou non

au moment où elle a cogné.

Mais si pour nous il est évident que le veau était avec elle lorsqu'elle a cogné, on lui verse tout entier la moitié du dommage

du

veau, c'est‑à‑dire que, si l'on sait que le veau a participé au coup, le lésé peut réclamer la totalité du paiement de la moitié du dommage au veau, comme lorsqu'il n'y a pas «pour la vache».

Puis Rava

expose sa raison

:

Rava dit : une vache qui a causé un dommage prend

même

du

de

veau qui lui appartient, et

pourquoi ?

car le veau

est partie intégrante

du corps de la vache

.

Mais

une poule qui a nui ne prélève pas sur son œuf,

et

pourquoi ?

car l'œuf

est entièrement séparé,

c'est‑à‑dire que l'œuf est une chose séparée de la poule et n'est pas comme une partie de son corps.

Et Rava dit :

a. Un bœuf qui a chargé la vache et l'a renversée par son coup, lorsque l'on vient tarifer le dommage,

on ne met pas de valeur pour la vache séparément, ni pour le veau séparément.

Mais on tarifie le veau sur le dos de la vache,

c'est‑à‑dire : combien valait la vache lorsqu'elle était gestante, et combien elle vaut maintenant sans le veau. La différence est la valeur du veau, et en cas de doute le nuisible paie au lésé la moitié de sa valeur.

Et si tu ne veux pas le dire ainsi,

et que tu veux considérer la vache séparément et le veau séparément,

alors tu nierais

et tu priverais

le nuisible,

et il nous tient vrai [le principe] !?]

B.

Et de même tu trouves pour celui qui coupe la main du serviteur

canaanite

d'autrui,

qu'on ne tarifie pas la main séparément pour dire combien une personne serait prête à payer pour ne pas se faire couper la main de ce serviteur ; mais on évalue ce serviteur : combien il valait d'abord et combien il vaut maintenant, et le nuisible verse au maître du serviteur la différence.

Si tu ne dis pas ainsi, et que tu veux tarifer la main isolément, alors une personne qui voit son serviteur intact ne serait pas prête à lui couper les mains sauf contre de lourdes compensations, et il en résulterait que tu nierais et priverais le nuisible.

C.

Et de même tu trouves pour un nuisible du champ d'autrui

que si il a mangé une seule plate‑bande, on ne tarife pas celle‑ci séparément, mais on évalue une surface d'«une fosse de sême» (une mesure) dans ce même champ, combien elle valait d'abord et combien ses biens ont diminué à cause de cette plate‑bande.

Si tu ne dis pas ainsi et que tu veux tarifer la plate‑bande isolément, ses biens seraient précieux, et il en résulterait que tu nierais et priverais le nuisible.

Il dit

à Rav Aha baria de Rava faisant à Rav Ashi : «Et si la loi oblige à nier le nuisible ?!»

c'est‑à‑dire : si en vérité la ligne de la loi impose de tarifer la vache séparément et le veau séparément, étant donné que la vache et le veau sont deux corps, alors que nous importe que le nuisible soit lésé, et quelle est cette prétention pour exonérer le nuisible de son obligation ?! aussi celle‑ci cette évaluation est valable, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut tarifer la vache et le veau chacun séparément, et c'est seulement par «allégement pour le nuisible» que nous tenons le veau sur le dos de la vache. b. La raison pour laquelle on disait «vache gestante — ta nuisance» est parce que la loi de «mettre sur le dos d'un champ» provient du fait que le dommage se rapporte à tout le champ. [Et on en tire la conséquence si fruits pour l'un et champ pour l'autre] — voir «Hazon Yehezkel» ch. 6 lois 10 etc. et notes supra.]

Rav Ashi lui répondit :

parce qu'on lui a dit

au nuisible envers le lésé, en effet

«une vache gestante est ta nuisance»,

c'est pourquoi

que la vache gestante soit mise à ta charge,

c'est‑à‑dire que la vache et le veau sont considérés comme un seul corps — «vache gestante» — et c'est pourquoi nous allégeons en mettant le veau sur le dos de sa mère.

Puisque ci‑dessus il a été évoqué «une vache d'un et un veau d'un» la Guemara discute comment l'on estime leur part respectivement au propriétaire de la vache et au propriétaire du veau.

Voici

l'évidence

pour nous que si

une vache d'un

homme

et un veau d'un

homme, cela est

clair

que ce qui augmente la valeur de la vache à cause de son engraissement revient

au propriétaire

de la

vache,

et non au propriétaire du veau, car la graisse n'est pas due au veau.

Mais en ce qui concerne

la corpulence/poids volumétrique

— ce qui augmente la valeur de la vache parce qu'elle est grande en volume — on doit s'interroger :

quel est

le jugement ?

Rav Pappa dit :

La corpulence

revient au propriétaire de la vache

parce que le volume est dans le corps de la vache, et le veau n'en est que la cause.

Rav Aha baria de Rav Ika a dit : ils se partagent

entre eux, le propriétaire de la vache et le propriétaire du veau, car au fond le veau participe à ce que la vache paraît grande de volume.

Et la loi est : ils se partagent.

La mishna :

A.

Le potier

(qui façonne des jarres)

qui a introduit

les

ses jarres

dans la cour

du

propriétaire sans permission

du maître de maison,

et qu'elles se sont brisées par l'animal du propriétaire, alors

le propriétaire est exempt

de payer la valeur des jarres, car le maître de maison dira au potier : «Qui t'a permis d'entrer, et d'introduire tes choses chez moi ?»».

Et si son animal a été endommagé par elles

par l'animal du propriétaire, alors

le potier est responsable

des dégâts.

Et si le potier a introduit

ses jarres

avec permission

du maître de maison (dans la cour), et les jarres ont été brisées, alors

le propriétaire de la cour est responsable.

Et il y a là deux interprétations dans la Guemara :

L'une : le propriétaire de la cour n'est responsable que si elles furent brisées par son animal, parce que, en général, il a accepté sur lui la garde des jarres contre les dommages de son bétail.

L'autre : le propriétaire de la cour est responsable des dommages aux jarres même si elles se sont brisées par le vent, car lorsqu'il lui a dit «entre», son intention était : «entre et je garderai tes jarres», et il est devenu un gardien complet pour elles.

B. Si

une personne a introduit

ses

fruits dans la cour du maître sans permission, et que l'animal du maître les a mangés, alors

le maître est exempt

de payer la valeur des fruits, car il n'avait pas le droit de les introduire.

Et si elles ont endommagé son animal

par l'animal du maître, par exemple qu'il a été blessé par elles, alors

le propriétaire des fruits est responsable

des dégâts.

Et si cette même personne a introduit

ses fruits

avec permission

du propriétaire de la cour, alors

le propriétaire de la cour est responsable

si son animal les a mangés, selon les deux interprétations expliquées ci‑dessus.

Mots de ce daf dans le dictionnaire