Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 46b (מו:) — le Talmud en français
Baba Kamma 46b (בבא קמא מו:): et si ils objectent : dans le cas d'un homme qui n'a absolument aucun zuz, et qu'on ne peut se faire rembourser sur lui sauf le taureau lui-même ; alors sur quoi Rav et…
Texte original — Baba Kamma 46b (מו:)
ואי
מיירי בגברא דלית ליה זוזי כלל , ו
ליכא לאשתלומי מיניה
אלא את השור עצמו, אם כן במאי קמיפלגי רב ושמואל, הא אפילו אם תאמר "מקח טעות" הוא, והמוכר מחוייב להחזיר את הדמים ללוקח, הרי היות ואין לו דמים לשלם,
לישקליה לתורא ב
מקום
זוזי
שהוא חייב לו!?
ד
הא
אמרי אנשי: ממרי רשוותך
[מבעל חובך, שאתה נושה בו] אפילו
פארי
[סובין]
אפרע
[קבל ממנו בתשלום חובך] , ואם מיירי בדליכא לאשתלומי מיניה, במאי פליג רב על שמואל!?
ומפרשינן:
לא צריכא
לאיפלוגי אלא באופן
ד
אית ליה זוזי, ו
איכא לאשתלומי מיניה.
רב אמר: הרי זה מקח טעות.
כי רב סובר: אף לגבי ממונא
זיל בתר רובא
[פוסקים על פי הרוב],
ו
הרי
רובא דאינשי לרדיא הוא דזבני
[רוב בני אדם קונים שוורים לחרישה]. ואם מכר לו שור נגחן הרי זה מקח טעות, הלוקח מחזיר את השור, והמוכר מחוייב להחזיר לו דמים.
ושמואל אמר: יכול שיאמר לו
שור זה
לשחיטה מכרתיו לך,
ואף שאתה התכוונת לחרישה, מכל מקום אני לא רימיתי אותך היות ולא פירשת דבר זה בשעת המקח, ואתה הפסדת לעצמך.
ולא אזלינן
הכא
בתר רובא,
היות ד
כי
אזלינן בתר רובא
הני מילי
באיסורא, אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא, אלא המוציא מחבירו עליו הראיה.
ודברי חכמים מתפרשים כדברי שמואל האומר: אפילו במקום רובא - המוציא מחבירו עליו הראיה, ועל כן אמרו חכמים: זה כלל גדול בדין כו' ולא אמרו בסתם המוציא מחבירו עליו הראיה, היות ואתו לרבויי אפילו במקום רובא.
תניא נמי הכי,
כדברי רב יהודה אמר שמואל דמתניתין סומכוס היא ולא רבנן:
שור שנגח את הפרה, ונמצא עוברה בצדה, ואינו יודע
אם עד שלא נגחה ילדה, אם משנגחה ילדה, משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד, דברי סומכוס.
וחכמים אומרים: המוציא מחבירו עליו הראיה.
אמר רבי שמואל בר נחמני: מנין להמוציא
מחבירו
ש
עליו
מוטל להביא את
הראיה? שנאמר
[שמות כד יד]: "והנה אהרן וחור עמכם [לדון ולשפוט]
מי בעל דברים יגש אליהם
".
ומפרשינן לקרא הכי: על התובע שהוא בעל דברים מוטל להוכיח את דבריו, על כן הוא
יגיש ראיה אליהם
[אל הדיינים].
מתקיף לה
[הקשה על זה]
רב אשי: הא
מילתא
למה לי
למידרשיה מ
קרא
, הרי
סברא הוא!
מאן
דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא
[מי שכואב לו כאב, הולך אל בית הרופא שירפאהו].
וכשם שהרופא אינו מרפא את החולה עד שיפרט לו את עניין מכאוביו, וידע בבירור את מחלתו, כך התובע צריך להראות לבית הדין שתביעתו ברורה, והיינו בעדים.
אלא קרא
ד"מי בעל דברים יגש אליהם" איצטריך
לכדרב נחמן אמר
[בשם]
רבה בר אב וה: דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
: ראובן שתבע את שמעון: מנה הלויתיך בשטר, ושמעון משיב: אכן לויתי ממך, ולא פרעתיך, אבל הרי גם אתה תפסת חפץ משלי החזר לי אותו, ואשלם לך ממנו.
מנין שאין נזקקין
לטענתו של שמעון הנתבע,
אלא
נזקקין
ל
טענתו של
תובע תחילה
עד שיהיה ממונו בידו, ואחר כך נזקקין לטענתו של שמעון?
שנאמר: "מי בעל דברים יגש אליהם"
ומפרשינן ליה לקרא הכי: בעל הדברים - התובע - הוא
יגיש דבריו אליהם,
ולא הנתבע, עד שיוציאו את המנה משמעון הנתבע, ואז יוכל שמעון להגיש את טענותיו לבית הדין, כדי שידונו בדבריו.
אמרי נהרדעי
[חכמי נהרדעא]:
פעמים שנזקקין לנתבע תחלה,
אם הנתבע יפסיד ממה שדוחים את הדיון בתביעתו הנגדית.
והיכי דמי? דקא זילי נכסיה
דנתבע על ידי תביעה זו, שיוצא עליו קול שהוא דחוק למכור את נכסיו, כדי לשלם את חובו, ולא ימצא מי שיקנה אותם בשויים.
לפיכך רוצה הלוה - הנתבע, שבית הדין ידונו בתביעתו, יחייבו את המלוה להחזיר את מה שהוא תפס מן הלוה, ואז יוכל הלוה למכור את אותו חפץ, ולשלם את חובו מן המעות שיקבל עבורו.
שנינו במשנה:
וכן פרה שנגחה את השור,
ונמצא ולדה בצדה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם משנגחה ילדה, משתלם חצי נזק מן הפרה, ורביע נזק מן הולד.
ופרכינן:
חצי נזק ורביע נזק
הוא מקבל!? הרי אין הפרה מועדת ו
פלגא נזקא
בלבד
הוא דבעי שלומי
ליה, אם כן
כולי נזקא נכי רבעא
[נזק שלם חסר רביע - שלשת רבעי נזק]
מאי עבידתיה
כלומר, מה טעם לחייבו לשלם כל כך!?
אמר
[פירש]
אביי: חצי נזק
מן הפרה דקתני, היינו חצי מן התשלומין שהיה משלם על הפרה, אם הולד לא היה משתתף בנגיחה, והרי אם הפרה היתה מזיקה בלא שותפות הולד היה מחויב לשלם חצי נזק, אם כן מחמת שותפות הולד הרי הוא משלם
אחד מארבעה בנזק
ורביע נזק
מן הולד דקתני, היינו רבע מן התשלומין שהיה משלם על הולד, אם הוא היה נוגח בלא שותפות הפרה, דהיינו
אחד משמנה בנזק.
וטעם הדבר הוא, כי מחמת שותפות הפרה, אינו צריך לשלם אלא רבע, והיות שאנו מסופקים אם הולד השתתף בנגיחה, ומחוייב לשלם רביע, או שהפרה ילדה אותו לפני הנגיחה, ואין על הולד שום חיוב, על כן אינו משלם אלא שמינית הנזק, שהרי רביע הנזק הוא ממון המוטל בספק, ולדעת סומכוס: ממון המוטל בספק - חולקין.
ומפרשינן:
ואי פרה וולד דחד
גברא
נינהו
[שייכים לאותו אדם]
הכי נמי דמצי אמר ליה
בעל שור הניזק
לבעל פרה: ממה נפשך חצי נזק הב לי.
כלומר, בין אם הולד השתתף בנגיחה, ובין אם הוא לא השתתף, עליך לשלם לי כשיעור חצי הנזק.
אלא, לא צריכא
למימר רביע נזק מן הולד, אלא כגון
דפרה דחד וולד דחד,
דבעל ולד יכול לומר: אם ילדה הפרה קודם שנגחה, פטור אני מלשלם. לפיכך, מספק אינו משלם אלא שמינית הנזק ולא רבע.
ו
מפרשינן למילתא:
אי דקדים תבעיה
ניזק
לבעל פרה תחלה, הכי נמי ד
מצי
אמר ליה לבעל פרה: פרה דידך אזיקתן הב לי ראיה דאית לך שותפי,
כלומר, מה שהפרה הזיקה הוא ודאי, אבל אם הולד הזיק או לא, ספק הוא, ולא תוכל להפטר מלשלם הכל [חצי נזק], רק אם תביא ראיה שהולד היה שותף בנזק.
אלא
הכא במאי עסקינן
דקדים תבעיה
ניזק
לבעל ולד תחלה,
ותו לא מצי ניזק למימר: הב לי ראיה דאית לך שותפי, משום
דאמר ליה
: במה שתבעת את בעל הולד,
גלית אדעתך דשותפא אית לי.
על כן, אינני משלם לך אלא רביע נזק, ובעל הולד משלם רק שמינית, כי אם היה ברור שהולד השתתף בנזק, הוא היה צריך לשלם רביע, עתה שאנו מסופקים, אינו משלם אלא שמינית.
איכא דאמרי
: בכל מקרה אין בעל הפרה משלם יותר מרביע נזק, ו
אף על גב דקדים תבעיה
ניזק
לבעל פרה תחלה, מצי
בעל פרה
מדחי ליה
שלא יתבענו לשלם את הכל.
משום
דאמר ליה מידע ידעי
דשותפא אית לי,
שהרי הפרה היתה מעוברת, והנזק נעשה בשיתוף עם הולד.
אמר
[הקשה]
רבא
על פירושו של אביי: וכי
אטו אחד מארבעה בנזק ואחד משמנה בנזק
כדאמר אביי
קתני?
הא
חצי נזק ורביע נזק קתני!?
אלא אמר
[פירש]
רבא: לעולם בפרה וולד דחד
עסקינן.
ו
הא דקתני: משתלם חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הולד, אין הכוונה שמשתלם משניהם, מזה חצי נזק ומזה רביע נזק.
אלא
הכי קאמרינן: אם איתה לפרה
[אם הפרה ישנה] ואפשר לגבות ממנה,
משתלם חצי נזק מפרה,
היות ואפילו אם הולד השתתף בנזק, יכול הניזק לומר למזיק: ממה נפשך חצי נזק אתה חייב לתת לי.
Traduction française
et si
ils objectent : dans le cas d'un homme qui n'a absolument aucun zuz, et
qu'on ne peut se faire rembourser sur lui
sauf le taureau lui-même ; alors sur quoi Rav et Shmuel divergent-ils ? Même si l'on dit que c'est un mekach ta'ut et que le vendeur est tenu de rendre l'argent à l'acheteur, étant donné qu'il n'a pas d'argent pour payer
pour qu'on le fasse peser au prêteur
à l'endroit
zuzim
qu'il lui est dû ?!
Or
voici
Les gens disent : « prends de ton débiteur »
[du débiteur dont tu es créancier] même
fruits
céréales
je recouvrerai
je les prendrai de lui en paiement de ta dette Et si l'on objecte dans le cas où il n'y a rien à prélever sur lui, sur quoi Rav diffère‑t‑il de Shmuel ?!
et nous expliquons
Il n'est pas nécessaire
pour la divergence, sauf dans le cas
que
qu'il ait des zuz, et
on peut se faire rembourser sur lui.
Rav dit : voici un mekach ta'ut.
car Rav soutient : même en ce qui concerne les biens
on tranche d'après la majorité
[on juge d'après la majorité]
et
voici
la majorité des gens achète des taureaux pour la traction
[la majorité des hommes achète des boeufs pour le labour]. Et si on lui vend un taureau destiné à l'abattage, c'est un mekach ta'ut ; l'acheteur rend le taureau, et le vendeur est tenu de lui rendre l'argent.
Et Shmuel dit : il peut lui dire
ce taureau
je te l'ai vendu pour l'abattage,
et bien que tu aies eu l'intention pour le labour, de toute façon je ne t'ai pas trompé car tu n'as pas précisé cela au moment de l'achat, et tu t'es nui à toi‑même.
et nous ne suivons pas
ici
la majorité,
car que
car
nous suivons la majorité
ces paroles
dans les interdits, mais pour les biens nous ne suivons pas la majorité ; au contraire, l'accusateur doit apporter la preuve.
Et les paroles des Sages s'interprètent selon l'avis de Shmuel qui dit : même en présence d'une majorité l'accusateur doit apporter la preuve ; c'est pourquoi les Sages ont déclaré : « ceci est une grande règle en droit... » et n'ont pas seulement énoncé simplement « l'accusateur doit apporter la preuve », car elle vaut aussi pour les multiplicités quand il y a majorité.
et la majorité ne constitue pas une preuve [et il en va de même dans les Tossafot (Rosh, Bava Batra 32b) ; et dans "Shev Shma'tata" on explique que la préférence pour la majorité en pratique tient au fait que la majorité est présente devant nous, tandis que la présomption n'est que présomption originaire ; mais la présomption de possession actuelle vaut comme une majorité, et en tel cas on ne dira pas que la majorité est préférable.] Il est aussi enseigné ainsi,
comme l'a dit Rav Yehuda en citant Shmuel que ce que la Mishna appelle Somkuthah est l'avis de Somkhus et non des Rabbins :
Un taureau qui a heurté une vache, et l'on trouva que la femelle enceinte était de côté, et l'on ne sait
si avant qu'elle ait été heurtée elle avait mis bas, ou si c'est à la suite du coup qu'elle mit bas, on paie la moitié des dommages pour la vache et un quart pour le nouveau‑né, d'après Somkhus.
Et les Sages disent : l'accusateur doit apporter la preuve.
Rabi Shmuel bar Nehmani a dit : d'où tient‑on que l'accusateur
doit
qu'
il lui incombe
de produire la
preuve ? comme il est écrit
[Exode 24:14] : "Et voici Aharon et Hûr parmi vous [pour juger et trancher]"
qui a des choses à plaider qu'il vienne vers eux.
et nous en expliquons la lecture ainsi :
à propos du demandeur qui est propriétaire de choses il incombe de prouver ses dires, et c'est pourquoi il
apportera une preuve devant eux
[devant les juges].
Cependant l'on rétorque :
— l'objection est formulée ainsi :
Rav Ashi attaqua : ce
mot
pourquoi devrais‑je
l'exposer d'après
l'Ecriture ?
car
c'est une raison !
Qui
si celui qui souffre va chez le médecin (qui soigne la douleur),
Et comme le médecin ne soigne pas le malade avant qu'il ait détaillé ses douleurs et connu son mal, le demandeur doit montrer au tribunal la clarté de sa demande, et cela se fait par des témoins.
Mais l'Ecriture dit
que "qui a des choses qu'il vienne vers eux" exige
selon Rav Nachman dit
[au nom de]
Rava bar Avoua a dit : Rav Nahman a dit Rava bar Avoha :
Roubén te réclame : je t'ai prêté ceci par acte, et Siméon répond : certes je t'ai prêté, et tu ne me l'as pas remboursé, mais toi aussi tu as saisi un objet à moi, rends‑moi cet objet et je te paierai sur cela. (selon Rabbeinu Yehonatan in "Shitta Mekubetzet"). Car si l'on lui a prêté devant témoins, puisque le prêteur a prêté devant des témoins, il n'est pas nécessaire de le lui faire prouver ; il est digne de croire qu'il plaide comme si le document était remboursé — Tossafot. [Et dans "Shitta Mekubetzet" au nom de Rabbeinu Simcha on rapporte qu'on dit de même même pour un prêt oral, car on ne mélange pas une dette à une autre monnaie.] a. Et même pour celui qui dit qu'il ne peut payer sa dette par des meubles, dès qu'il recevra l'objet il pourra le vendre et payer sa dette avec l'argent reçu ; b. Dans "Shaltei HaGvurim" : si l'on affirme qu'il possède un objet ou un terrain, on ordonne au tribunal : fais d'abord valoir ton acte, toi qui l'admets, et ensuite tu pourras le mettre en demeure ; mais si l'on dit que le défendeur est débiteur pour une autre somme, c'est comme si l'on disait que l'acte est payé, et l'on joint les deux demandes en une seule.
D’où sait-on que l’on ne s’occupe pas de la prétention
de Chim‘on, le défendeur,
mais
que l’on s’occupe
d’
abord de la prétention du
demandeur
jusqu’à ce que son argent soit entre ses mains, et qu’ensuite seulement l’on s’occupe de la prétention de Chim‘on ?
Comme il est dit : « Que celui qui a une affaire s’approche d’eux ».
Et nous l’interprétons ainsi : « celui qui a une affaire » — le demandeur —
présentera son affaire devant eux,
et non le défendeur, jusqu’à ce que l’on retire la mineh de Chim‘on, le défendeur ; alors Chim‘on pourra présenter ses arguments au tribunal rabbinique, afin qu’ils examinent ses propos.
Les Sages de Nehardéa ont dit
[les Sages de Nehardéa] :
Il arrive que l’on s’occupe d’abord du défendeur,
si le défendeur subissait une perte du fait que l’on repousse l’examen de sa prétention contraire.
Et dans quel cas cela se présente-t-il ? Lorsque ses biens se déprécient
du fait qu’il est poursuivi par cette demande, car une rumeur circule qu’il est contraint de vendre ses biens afin de payer sa dette, et qu’il ne trouvera personne qui les achète à leur valeur.
C’est pourquoi l’emprunteur — le défendeur — veut que le tribunal rabbinique examine sa prétention, qu’il oblige le prêteur à restituer ce qu’il a saisi à l’emprunteur ; alors l’emprunteur pourra vendre cet objet et payer sa dette avec l’argent qu’il en recevra.
Nous avons appris dans la Michna :
« De même, une vache qui a encorné un taureau »,
et dont on a trouvé le petit à ses côtés, mais l’on ne sait pas si elle a mis bas avant d’avoir encorné ou après l’avoir encorné ; il recouvre la moitié du dommage sur la vache et le quart du dommage sur le petit.
Et nous objectons :
« La moitié du dommage et le quart du dommage »
reçoit-il ? Mais la vache n’est pas devenue dangereuse, et
la moitié du dommage
seulement
doit-il lui payer
; dès lors,
que vient faire le dommage total diminué d’un quart
[un dommage total diminué d’un quart — trois quarts du dommage]
?
C’est-à-dire : pour quelle raison lui imposer de payer une somme si élevée ?
Il a dit
[il a expliqué]
Abayé : « La moitié du dommage »
de la vache, telle qu’elle est enseignée, signifie la moitié des paiements qu’il aurait versés pour la vache si le petit n’avait pas participé à l’encornement. En effet, si la vache avait causé le dommage sans la participation du petit, elle aurait été tenue de payer la moitié du dommage ; ainsi, en raison de la participation du petit, elle paie
un quart du dommage.
Et un quart du dommage
pour le petit, comme il est enseigné, signifie le quart des paiements qu’il aurait versés pour le petit si celui-ci avait encorné sans la participation de la vache, c’est-à-dire
un huitième du dommage.
La raison en est que, du fait de la participation de la vache, il n’a besoin de payer qu’un quart ; et puisque nous sommes dans le doute quant à la participation du petit à l’encornement — auquel cas il serait tenu de payer un quart — ou quant au fait que la vache l’ait mis bas avant l’encornement, auquel cas le petit ne serait soumis à aucune obligation, il ne paie donc que le huitième du dommage, car le quart du dommage est un bien soumis au doute, et selon Somkhous : « Un bien soumis au doute, on le partage. »
Et nous l’interprétons :
Et si la vache et le petit appartiennent à un seul
homme,
sont-ils
[appartiennent-ils à la même personne],
ne pourrait-il pas également lui dire
le propriétaire du taureau victime
au propriétaire de la vache : “Dans tous les cas, donne-moi la moitié du dommage.”
C’est-à-dire : que le petit ait participé ou non à l’encornement, tu dois me payer à hauteur de la moitié du dommage.
Mais ce n’est pas nécessaire
de dire qu’il recouvre un quart du dommage sur le petit, sauf dans un cas
où la vache appartient à l’un et le petit à l’autre,
car le propriétaire du petit peut dire : « Si la vache a mis bas avant d’avoir encorné, je ne suis pas tenu de payer. » C’est pourquoi, en cas de doute, il ne paie que le huitième du dommage et non le quart.
Et
nous interprétons la question :
si la victime l’a poursuivi
le propriétaire de la vache
en premier, pourrait-elle également
lui
dire au propriétaire de la vache : “Ta vache a causé le dommage ; donne-moi la preuve que tu as un associé”,
c’est-à-dire : il est certain que la vache a causé le dommage, mais il est douteux que le petit ait causé le dommage ; tu ne pourras te libérer du paiement de la totalité [de la moitié du dommage] que si tu apportes la preuve que le petit a participé au dommage.
Mais
de quoi s’agit-il ici ?
Du cas où la victime a poursuivi
le propriétaire du petit
en premier,
et la victime ne peut plus lui dire : « Donne-moi la preuve que tu as un associé », parce que
il lui dit :
« En poursuivant le propriétaire du petit,
tu as révélé que, selon toi, j’ai un associé. »
Par conséquent, je ne te paie qu’un quart du dommage, et le propriétaire du petit ne paie que le huitième ; car s’il était certain que le petit avait participé au dommage, il aurait dû payer un quart ; maintenant que nous sommes dans le doute, il ne paie que le huitième.
Certains disent :
dans tous les cas, le propriétaire de la vache ne paie pas plus qu’un quart du dommage, et
même si la victime a poursuivi
le propriétaire de la vache
en premier, il peut
le propriétaire de la vache
le repousser,
afin qu’elle ne lui réclame pas de payer la totalité.
Parce que
il lui dit : “Je sais bien”
que j’ai un associé,
puisque la vache était pleine et que le dommage a été causé avec la participation du petit.
Il a dit
[il a objecté]
Rava
à l’explication d’Abayé : quoi donc,
« un quart du dommage et un huitième du dommage »
comme l’a dit Abayé
est-il enseigné ?
Or
c’est “la moitié du dommage et le quart du dommage” qui est enseigné !
Mais il a dit
[il a expliqué]
Rava : Nous sommes toujours dans le cas d’une vache et d’un petit appartenant à un seul homme
.
Et
ce qui est enseigné : il recouvre la moitié du dommage sur la vache et le quart du dommage sur le petit, ne signifie pas qu’il recouvre auprès des deux, une moitié du dommage auprès de l’un et un quart du dommage auprès de l’autre.
Mais
voici ce que nous disons : si la vache est présente
[si la vache se trouve là et qu’il est possible de recouvrer auprès d’elle],
il recouvre la moitié du dommage sur la vache,
puisque, même si le petit a participé au dommage, la victime peut dire à l’auteur du dommage : « Dans tous les cas, tu es tenu de me donner la moitié du dommage ».