Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 46a (מו.) — le Talmud en français

Baba Kamma 46a (בבא קמא מו.): Mais il est entièrement devenu un taureau confirmé : on n’y trouve plus dans ce même taureau aucun aspect de taureau non confirmé, car l’aspect de taureau non confirmé…

Texte original — Baba Kamma 46a (מו.)

אבל מועד לגמרי, לא משכחת ביה

באותו שור עצמו

צד תמות כלל

שצד תמות אינה עומדת במקומה.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר: אין לו שמירה אלא סכין

:

אמר רבה: מאי טעמא דרבי אליעזר?

משום

דאמר קרא

גבי מועד "

ולא ישמרנו

", והכי קאמר:

שוב אין לו שמירה לזה

, כלומר: אפילו ישמרנו, ישלם אם יזיק.

אמר

תמה

ליה אביי

לרבה:

אלא מעתה

, כפירושך בכתוב, וכי הא

דכתיב

[שמות כא לג]: "וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור

ולא יכסנו

, ונפל שמה שור או חמור. בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו"

נמי

נאמר שפירוש הכתוב הוא:

שוב אין לו כיסוי לזה!

וללמדנו, שאפילו אם יכסה את הבור יתחייב לשלם אם יפול שמה שור או חמור!?

וכי תימא, הכי נמי!

אכן כך הוא הדין שהכורה או אפילו הפותח בור, שוב אין מועיל לו כיסוי!?

והתנן

בהדיא לא כן: דתנן:

כסהו

הכורה או הפותח את הבור - לבור שכרה או פתח

כראוי, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור

, הרי שהכיסוי מועיל.

אלא

מכח קושיא זו

אמר אביי

:

היינו טעמיה דרבי אליעזר

, שאין מועלת שמירה למועד לפוטרו מן התשלומין:

כדתניא: רבי נתן אומר

:

מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ו

מנין ש

אל יעמיד

אדם

סולם רעוע בתוך ביתו

, כיון שהעולה עליו מסתכן ליפול -

שנאמר

: "

ולא תשים דמים בביתך

".

ואף גבי שור מועד - שהוא ככלב רע - מה שאמרה תורה "ולא ישמרנו", היינו ולא יקיימנו.

הדרן עלך פרק שור שנגח ארבעה וחמשה

--- title: "חברותא - בבא קמא — פרק חמישי - שור שנגח את הפרה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02357.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - שור שנגח את הפרה

Оригинал главы פרק חמישי - שור שנגח את הפרה

מתניתין:

שור

תם

שנגח את הפרה

שהיתה מעוברת

ונמצא עוברה

מוטל מת

בצדה, ואין ידוע

לנו ה

אם עד שלא נגח

אות

ה ילדה

[הפילה אותו הפרה], ואין בעל השור חייב לשלם על הולד.

או ה

אם מ

אחר

שנגח

אות

ה ילדה

, ובעל השור חייב לשלם גם על הולד שמת מכח נגיחת שורו.

הרי זה

משלם חצי נזק לפרה

[עבור הפרה] שבודאי הזיק אותה,

ו

כן משלם הוא

רביע נזק לולד,

היות וספק הוא אם עליו לשלם חצי נזק כדין שור תם, או שפטור הוא מכלום, ומספק חולקים את הממון ביניהם ומשלם רביע נזק על הולד.

ו

כשם שכשיש ספק כמה הזיק, משלם הוא את מחצית הממון המוטל בספק,

כן

הוא הדין כשיש ספק מי הוא המזיק,

שור תם שהזיק, אין בעליו של השור משלם מנכסיו, אלא מגופו של שור נותנים לניזק את חצי נזקו.

לפיכך,

פרה

מעוברת

שנגחה את השור ונמצא ולדה

חי

בצדה, ואין ידוע

לנו ה

אם עד שלא נגחה

הפרה את השור

ילדה

, ונמצא שהולד לא השתתף בנגיחה, ואין גובין ממנו את תשלום נזקו של שור.

או ה

אם מ

אחר

שנגחה

את השור

ילדה,

ונמצא שהולד היה שותף בנגיחה, ואף ממנו יש לגבות את תשלום הנזק.

הרי הניזק

משתלם

[מקבל תשלום מן המזיק]

חצי נזק מן הפרה

שבודאי הזיקה,

ורביע נזק מן הולד

מספק.

השתא משמע דמשתלם רביע נזק מן הולד, בנוסף למה שהוא משתלם חצי נזק מן הפרה, ובגמרא מתמהינן עלה, ומפרשינן למתניתין.

גמרא:

אמר רב יהודה אמר

[בשם]

שמואל: זו

שאמרנו ברישא: משלם מן הספק רביע נזק לולד,

דברי סומכוס

הן,

דאמר: ממון המוטל בספק

[שיש בו ספק]

חולקין

ביניהם התובע והנתבע, לזה מחצה ולזה מחצה.

לפיכך, כשאנו מסופקים אם נגיחת השור הפילה את הולד, ועל בעל השור לשלם חצי נזק על הולד, או שהפרה היא שהפילה את הולד, ובעל השור פטור עליו, מחייב סומכוס את בעל השור ברביע נזקו של ולד, ובעל הולד מפסיד מחצית.

אבל חכמים אומרים: זה כלל גדול בדין: המוציא מחבירו

[מי שיש לו תביעה על חבירו, ורוצה להוציא ממנו ממון],

עליו

מוטל להביא את

הראיה

לדבריו, ואם לא יביא ראיה - יפסיד את הכל.

לפיכך, לדברי חכמים: משלם בעל השור חצי נזק לפרה, ואינו משלם כלל על הולד, עד שיביא הניזק ראיה שמשנגחה ילדה, ואז ישלם לו בעל השור חצי נזק גם על הולד.

ומפרשינן:

למה לי

[לחכמים]

למימר: זה כלל גדול בדין

ולא סגי לומר: המוציא מחבירו עליו הראיה? משום ד

אצטריך

לרבות

דאפילו

אם

ניזק אומר: ברי

[ברור] לי שאתה חייב,

ומזיק אומר: שמא

אינני חייב, אין אומרים: ברי ושמא ברי עדיף ומוציאין ממון על ידי טענת ברי של התובע, אלא -

המוציא מחבירו עליו הראיה,

וכל זמן שהניזק אינו מוכיח את דבריו, אין המזיק חייב לשלם לו. .

אי נמי

הא דאמרינן זה כלל גדול בדין, איצטריך

לכי הא דאתמר: המוכר שור לחבירו ונמצא

שהשור הוא שור

נגחן

ואינו ראוי לחרוש בו.

הלוקח אומר: לחרישה לקחתיו, והרי מקחי מקח טעות, ואני רוצה להחזיר את השור, ולקבל את דמיו בחזרה מן המוכר.

והמוכר אומר: לא כי, אלא לשחיטה מכרתיו לך, ולגבי שחיטה אין שום חיסרון במה שהשור נגחן, והרי זה מקח גמור, השור שלך והמעות שנתת שלי הם.

רב אמר: הרי זה מקח טעות,

והרי הוא כמי שקנה יין ונמצא חומץ.

ושמואל אמר: יכול

המוכר

שיאמר לו

ללוקח:

לשחיטה מכרתיו לך

ואין כאן מקח טעות. והא דקאמרי רבנן "זה כלל גדול בדין", אתא לרבויי הא דשמואל, וכדמפרש ואזיל.

ופרכינן:

אמאי

פליגי רב ושמואל בהא?

וניחזי אי

הלוקח הוא

גברא דזבין לרדיא

[עובד אדמה שרגיל לקנות לחרישה], אם כן, בודאי לחרישה לקחו, ואם נתן לו המוכר שור נגחן, הרי זה מקח טעות.

או

אי

הלוקח הוא

גברא דזבין לנכסתא

[טבח שקונה לשחיטה], אם כן בודאי לשחיטה לקחו, ואין כאן מקח טעות. ומשנינן:

לא צריכא

לאיפלוגי אלא

בגברא דזבין להא ולהא,

שעובד אדמה הוא וגם טבח ולפעמים קונה הוא בהמה כדי לשחטה, ולפעמים כדי לחרוש בה. ופרכינן: הלא דמי שור העומד לחרישה מרובים מדמי שור שראוי לשחיטה בלבד, אם כן יש אפשרות לברר את כוונתו על פי סכום הכסף שהוא שילם על השור.

וניחזי, אי

[אם] הוא שילם כשיעור

דמי

שור העומד ל

רדיא

, אם כן יש לנו ראיה שהשור נקנה

לרדיא,

ומקח טעות הוא.

ו

אי

כשיעור

דמי

שור העומד ל

נכסתא

הוא שילם, אם כן יש לנו ראיה שהשור נקנה

לנכסתא

, ואין כאן מקח טעות. ובמאי פליגי רב ושמואל!?

ומשנינן:

לא צריכא

לאיפלוגי אלא כגון שזמן שחיטה הוא ,

דאוקיר בישרא וקאי בדמי רדיא

[הבשר התייקר ודמי שור לשחיטה כדמי שור לחרישה.]

אמרי

[הקשו בני הישיבה]:

Traduction française

Mais il est entièrement devenu un taureau confirmé : on n’y trouve plus

dans ce même taureau

aucun aspect de taureau non confirmé,

car l’aspect de taureau non confirmé ne subsiste plus à sa place.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit : il n’a pas d’autre garde que le couteau :

Rabba dit : quelle est la raison de Rabbi Éliézer ?

C’est parce que

le verset dit, au sujet du taureau confirmé, «

concernant le taureau confirmé » : «

et il ne le gardera pas »,

et voici ce qu’il dit :

désormais, celui-ci n’a plus de garde,

c’est-à-dire : même s’il le garde, il paiera s’il cause un dommage.

Abayé

s’étonna

de lui

à Rabba :

Dès lors,

selon ton interprétation du verset, en serait-il ainsi pour ce qui est

écrit [Exode 21, 33] : «

[Exode 21, 33] : “Si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse

et ne la couvre pas,

et qu’un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la fosse paiera ; il rendra l’argent à son propriétaire” »

également,

dirait-on que l’interprétation du verset est :

“désormais, celui-ci n’a plus de couverture !”

Et il nous enseignerait que même s’il couvre la fosse, il serait tenu de payer si un bœuf ou un âne y tombe !?

Et si tu dis : il en est effectivement ainsi !

en effet, telle est la règle : celui qui creuse, ou même celui qui ouvre, une fosse, désormais, la couverture ne lui est plus utile !?

Or nous avons enseigné

explicitement le contraire, car nous avons enseigné :

“S’il l’a couvert” —

celui qui a creusé ou ouvert la fosse — la fosse qu’il a creusée ou ouverte —

“comme il convient, et qu’un bœuf ou un âne y est tombé et est mort, il est exempt”,

il s’ensuit que la couverture est utile.

Mais,

du fait de cette objection,

Abayé dit :

Voici la raison de Rabbi Éliézer,

à savoir qu’une garde ne sert pas, pour un taureau confirmé, à l’exempter des paiements :

comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Nathan dit :

D’où sait-on qu’un homme ne doit pas élever un chien mauvais dans sa maison, et

d’où sait-on qu’

il ne doit pas placer

un homme

une échelle branlante dans sa maison,

puisque celui qui y monte risque de tomber ?

Comme il est dit : «

Tu ne mettras pas de sang dans ta maison ».

Et également au sujet du taureau confirmé — qui est comme un chien mauvais — ce que la Torah a dit : « et il ne le gardera pas », signifie : « et il ne le maintiendra pas ».

Nous reviendrons à toi, chapitre “Le taureau qui a encorné quatre et cinq”.

matnitin :

le taureau

inoffensif

qui a encorné la vache

qui était gestante

et son fœtus a été trouvé

gisant mort

à son côté, et il n'est pas connu

pour nous le

si avant qu'il n'ait encorné

cette

elle ait mis bas

.et que la vache l'ait mis bas [la vache l'a expulsé], et le propriétaire du taureau n'est pas tenu de payer pour le petit.

Ou

si, de

après

qu'il ait encorné

cette

elle ait mis bas , et le propriétaire du taureau est tenu de payer aussi pour le petit qui est mort à la suite de la poussée de son taureau.

Voici que

il paie la moitié du dommage à la vache

(pour la vache) qui l'a assurément lésée,

et

ainsi il paie

le quart du dommage pour le petit,

parce qu'il y a doute pour savoir s'il doit payer la moitié du dommage comme pour un taureau tam, ou s'il est complètement exempt ; et devant le doute ils partagent la somme entre eux et il paie le quart du dommage pour le petit.

Et

ainsi, comme lorsqu'il y a doute sur l'étendue du dommage, il paie la moitié de la somme mise en doute,

de même

il en est de même quand il y a doute sur qui est le dommageable,

.Quand un taureau tam a causé le dommage, le propriétaire du taureau ne paie pas sur ses biens, mais on livre au lésé, du corps du taureau, la moitié de son dommage.

C'est pourquoi,

la vache

gestante

qui a donné un coup au taureau et dont le petit a été trouvé vivant

vivant

à son côté, et il n'est pas connu

pour nous

si avant qu'elle eût donné le coup

la vache au taureau

elle a mis bas,

.et il est trouvé que le petit n'a pas participé à la poussée, et on ne perçoit pas de lui le paiement du dommage du taureau.

Ou

si, de

après

qu'elle eut frappé

le taureau

elle mit bas,

.et il est constaté que le petit a participé à la poussée, et même de lui on peut recouvrer le paiement du dommage.

Le lésé

est indemnisé

la moitié du dommage de la vache

(—) qui l'a assurément lésée,

et le quart du dommage du petit

(—) à cause du doute.

.Il s'ensuit donc qu'il est indemnisé d'un quart de dommage pour le petit, outre ce qu'il reçoit comme moitié du dommage de la vache ; et dans la Guemara ils s'étonnent de cela, et nous l'expliquons pour la Matnitin.

Guemara :

Rav Yehuda a dit au nom de

Shmuel : ceci

que nous avons dit en tête : de la somme mise en doute on paie le quart pour le petit,

sont les propos de Somkhous,

ce sont eux,

qui disent : la somme mise en doute

(qui contient un doute)

se partage

entre eux, le demandeur et le défendeur, à chacun la moitié.

.Par conséquent, quand nous sommes incertains si la poussée du taureau a provoqué la mise bas et que le propriétaire du taureau devrait payer la moitié du dommage pour le petit, ou si c'est la vache qui a mis bas et que le propriétaire du taureau est exempt, Somkhous oblige le propriétaire du taureau à payer le quart du dommage du petit, et le propriétaire du petit perd la moitié.

Mais les Hakhamim disent : c'est une règle générale en droit : celui qui entend faire sortir de l'argent de chez son prochain

,(celui qui a une réclamation contre son prochain et veut lui prendre de l'argent),

sur lui

incombe de produire

la preuve

à l'appui de ses dires, et s'il ne produit pas de preuve — il perd tout.

.Donc, selon les Hakhamim : le propriétaire du taureau paie la moitié du dommage pour la vache, et ne paie rien du tout pour le petit, tant que le lésé n'apporte pas la preuve que la poussée a causé la mise bas ; alors le propriétaire du taureau paiera aussi pour le petit la moitié du dommage.

Et nous expliquons :

Pourquoi donc à moi

aux Hakhamim

dire : c'est une règle générale en droit

et il ne suffit pas de dire «l'exigeant de son prochain doit prouver» ? Parce que

je devrais

inclus

même si

si

le lésé dit : évident

(clair) pour moi que tu es tenu,

et le dommageable dit : peut‑être

,je ne suis pas tenu — on ne dit pas : entre «évident» et «peut‑être», l'«évident» est préférable et l'on fait sortir de l'argent sur la seule assertion «évidente» du demandeur, mais

l'exigeant de son prochain doit prouver,

.et tant que le lésé ne prouve pas ses dires, le dommageable n'est pas tenu de lui payer.

Autre possibilité :

ce que nous disons «c'est une règle générale en droit» nécessite

lorsque, comme il est dit : le vendeur vend un taureau à son prochain et il se trouve

que le taureau est un taureau

qui a été encorné

et n'est pas apte pour le labour.

.L'acheteur dit : je l'ai pris pour le labour, donc c'est une acquisition faite par erreur (mekach ta'ut) ; je veux restituer le taureau et reprendre mon argent au vendeur.

.Et le vendeur répond : non, mais je te l'ai vendu pour l'abattage, et pour l'abattage il n'y a aucun défaut en ce que le taureau est encorné ; il s'agit d'un achat ferme : le taureau est à toi et l'argent à moi.

Rav dit : c'est un achat fait par erreur,

comme celui qui a acheté du vin et se trouve du vinaigre.

Et Shmuel dit : il est possible

que le vendeur

lui dise

à l'acheteur :

je te l'ai vendu pour l'abattage

et ici il n'y a pas d'achat fait par erreur. Et comme les Hakhamim disent «c'est une règle générale en droit», cela va en faveur de l'avis de Shmuel, et ainsi on l'interprète et suit.

Et nous questionnons :

pourquoi

Rav et Shmuel divergent à ce sujet ?

Supposons

que l'acheteur est

un homme qui achète pour labour [un cultivateur qui a l'habitude d'acheter pour labour], alors assurément il l'a acheté pour le labour, et si le vendeur lui a donné un taureau encorné, ceci est un achat fait par erreur.

Ou

si

l'acheteur est

un homme qui achète pour l'abattage [un boucher], alors assurément il l'a acheté pour l'abattage, et il n'y a pas ici méprise dans l'achat.

Et nous apprenons :

il n'est pas nécessaire

de diverger sauf

pour l'homme qui achète tant pour l'un que pour l'autre,

qui est à la fois cultivateur et boucher parfois il achète l'animal pour l'abattage, parfois pour labour. Et nous demandons : le prix d'un taureau pour le labour est plus élevé que celui d'un taureau uniquement apte à l'abattage, donc il est possible de déterminer son intention d'après la somme qu'il a payée pour le taureau.

Supposons donc, si

si il a payé la somme correspondant au

prix

d'un taureau destiné au

labour,

alors nous avons une preuve que le taureau a été acheté

pour le labour,

et il s'agit d'un achat fait par erreur.

et

si

lorsque la valeur

le prix

d'un taureau destiné à

la propriété

il a payé, donc nous avons une preuve que le taureau a été acquis

pour la propriété

et il ne s'agit pas ici d'un mekach ta'ut. Et sur quoi divergent Rav et Shmuel ?!

Nous enseignons :

Il n'est pas nécessaire

pour la divergence, sauf par exemple lorsqu'il s'agit du moment de l'abattage,

que la viande se soit appréciée chez les gens et que le prix pour l'abattage subsiste

La viande s'est renchérie et le prix d'un taureau pour l'abattage est égal au prix d'un taureau pour le labour.

Meiri. Disent

les étudiants de la yeshiva ont objecté :

Mots de ce daf dans le dictionnaire