Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 45b (מה:) — le Talmud en français

Baba Kamma 45b (בבא קמא מה:): Si tel est le cas, objecte la fin de la b cette baraïta : d e a dit Rabbi Meïr lui-même, dans une autre controverse qui opposa Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda : Le locataire…

Texte original — Baba Kamma 45b (מה:)

אם כן תיקשי סיפא דברייתא,

ד

ה

אמר

רבי מאיר גופיה במחלוקת אחרת שנחלקו בה רבי מאיר ורבי יהודה:

שוכר כשומר חנם דמי

, ודי לו ב"שמירה פחותה" ל"שמירת גופו" - ואם כן

ליתני

בסיפא דברייתא: "וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו,

חוץ משומר חנם והשוכר

"!? שהרי כשם שפוטר אתה את שומר החנם מתשלום דמי שור לבעליו, משום שלענין "שמירת גופו" שהיא המחייבתו בדמי שור לבעליו, די לו ב"שמירה פחותה" שעשה לשור, אם כן אף השוכר ייפטר כמוהו.

ואי

סוברת הברייתא

כרבי יהודה, דאמר

במחלוקת האחרת: "

שוכר כנושא שכר דמי

", ומשום כך מחייבת הברייתא בסיפא את השוכר בדמי שור לבעליו, ואף שהיה השור שמור "שמירה פחותה"; אם כן

ניתני

אחר מה ששנינו בברייתא: "וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו

חוץ משומר חנם

":

וכולן

כל השומרים -

במועדין, פטורין לענין כופר

, שהרי לדעת רבי יהודה עצמו די בשמירה פחותה למועד, והשור שמור היה שמירה פחותה, ואם כן נפטרו כולם מן הכופר; וכן תיקשי רישא ששנינו בהדיא שהם חייבים בכופר.

אמר

תירץ

רב הונא בר חיננא

:

הא מני

ברייתא זו, המחייבת מועד שהיה שמור שמירה פחותה, ופוטרת את השוכר:

רבי אליעזר היא, דאמר

: מועד

אין לו שמירה אלא סכין

, ולכן חייבין השומרים בכופר ואף ששמרו שמירה פחותה,

ו

מה שחייב שוכר בתשלום דמי שור לבעלים הוא משום ד

לענין שוכר, סבר לה

רבי אליעזר -

כרבי יהודה, דאמר: שוכר כנושא שכר דמי

, ואין די לו בשמירה פחותה.

אביי אמר

לבאר את הברייתא:

לעולם

הברייתא

כרבי מאיר

היא, הסובר: מועד אין די לו בשמירה פחותה, ולכן חייבים השומרים בכופר כששמרו שמירה פחותה בלבד, ודקשיא לך: אם כן ייפטר השוכר מתשלום דמי שור לבעליו, היות ולדעת רבי מאיר עצמו, שוכר כשומר חנם דמי ודי לו בשמירה פחותה, אימא לך:

וכדמחליף רבה בר אבוה

את השיטות בדין השוכר -

ותני: שוכר כיצד משלם: רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חנם

, ואם כן הברייתא כולה כרבי מאיר, והשוכר חייב בדמי שור לבעלים, כי הוא כשומר שכר החייב לבעלים שמירה מעולה.

אמר רבי אלעזר

:

מסר שורו לשומר חנם

:

יצא השור ו

הזיק

את אחרים,

חייב

השומר בתשלומי נזקו לניזק.

יצא השור ו

הוזק

על ידי שור אחר,

פטור

השומר מתשלומי נזקו לבעלים.

אמרי

, תמהו בני הישיבה: והרי

היכי דמי

, באיזה אופן עוסקת הברייתא:

אי דקביל עליה

השומר

שמירת נזקיו

, דהיינו: שמירה שלא יזיק ושלא יוזק, אם כן

אפילו הוזק נמי ליחייב

שהרי בכלל קבלתו הוא.

ו

אי דלא קביל עליה שמירת נזקיו

, ומשום כך פטור הוא אם הוזק, אם כן

אפילו הזיק נמי ליפטר

, שהרי לא קיבל על עצמו שמירה זו.

אמר

פירש

רבא

את דברי רבי אלעזר:

לעולם שקיבל עליו שמירת נזקיו, והכא במאי עסקינן

:

כגון שהכיר בו

השומר בשור

שהוא נגחן

, וקיבל עליו "שמירת נזיקין" סתם, ובשור כזה אין מונח בקבלתו אלא שמירה שלא יזיק, אבל לא שלא יוזק משור אחר -

ו

משום ד

סתמא דמילתא

היא:

דלא אזיל איהו ומזיק אחריני קביל עליה

[שלא יזיק הוא את אחרים, אכן כלול בקבלתו] כי זה הוא דבר המצוי והעלה אפשרות זו בדעתו וכללה בקבלתו.

אבל

דאתי אחריני ומזקי ליה לדידיה

[שיוזק שור נגחן על ידי אחרים]

לא אסיק אדעתיה

[לא העלה בדעתו] ולא כללה בקבלתו, שאין זה מצוי שיתיצב שור כנגד שור נגחן.

מתניתין:

משנתנו מבארת מה הוא "מין השמירה" שחייבים בעלים בקרן של שור תם ומועד:

קשרו בעליו במוסרה

הוא חבל של גמי שהוא עשוי לקשור בו צואר הבהמה -

ונעל

[או שנעל]

בפניו כראוי

, דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה בלבד; ושתי שמירות אלו "שמירה פחותה" המה -

ויצא

השור

והזיק

בקרנו, שניתק השור את המוסרה, או שנפרצה הדלת ברוח שאינה מצויה ויצא והזיק:

אחד תם ואחד מועד, חייב; דברי רבי מאיר

, שהוא סובר: הן תם והן מועד אין די להם בשמירה פחותה, עד שיקשור אותם בשלשלאות של ברזל שלא יוכלו לנתקם, או שיסגור עליהם בדלת שיכולה לעמוד אפילו ברוח שאינה מצויה.

רבי יהודה אומר

:

אם היה השור

תם

הרי הוא

חייב

, שהוא צריך "שמירה מעולה" לפטור את הבעלים -

ו

אילו אם היה השור

מועד

, הרי הוא

פטור

, שהמועד די לו בשמירה פחותה, ומשום

שנאמר

[שמות כא לו]:

"או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום

ולא ישמרנו בעליו

, שלם ישלם שור תחת השור",

ו

אף "שמירה פחותה"

שימור הוא זה

, ובגמרא מתבאר הלימוד בהרחבה.

רבי אליעזר אומר

:

אין לו שמירה

למועד

אלא סכין

, ואפילו שמרו שמירה מעולה, ויצא והזיק הרי הוא חייב בתשלומין.

גמרא:

הגמרא מבארת את טעם מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה:

מאי טעמא דרבי מאיר

, הסובר: בין תם ובין מועד צריכים "שמירה מעולה":

משום ד

קסבר

רבי מאיר:

סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי

, כלומר: סתם בני אדם אין שומרים את שורם, ובהם דיברה תורה -

ואמר רחמנא: תם

מן השוורים האלו שאינם שמורים כלל - כשנגח

ניחייב

בתשלומין, כדי

דניבעי ליה

לכל הפחות

שמירה פחותה

כדי לפוטרו מן התשלומין, כלומר: היות וחייבה התורה את השור שאינו שמור, למדנו שבלי שמירה חייב אדם על מעשה שורו, אבל אם שמר אפילו שמירה פחותה אין לנו מקור שהוא חייב.

וכש

הדר אמר רחמנא

: "

ולא ישמרנו

"

גבי מועד

, הא אם שמרו הרי הוא פטור, להוסיף בא הכתוב

דנבעי ליה

למועד

שמירה מעולה

ו

אחר שלמדנו שמירה מעולה למועד - שוב

יליף

רבי מאיר בגזירה שוה:

נגיחה לתם נגיחה למועד

, שאף התם צריך שמירה מעולה.

וטעמא דרבי יהודה:

רבי יהודה סבר: סתם שוורים בחזקת שימור

בשמירה פחותה

קיימי

, כלומר: סתם בני אדם שומרים את שווריהם לכל הפחות בשמירה פחותה, ובשוורים אלו דיברה תורה -

ו

אמר רחמנא: תם

מן השוורים השמורים בשמירה פחותה - כשנגח

נשלם

, כדי

דניבעי ליה שמירה מעולה

, כי אם בשמירה פחותה חייבתו התורה, הרי בהכרח שצריך הוא שמירה מעולה.

וכש

הדר אמר רחמנא

: "

ולא ישמרנו

"

גבי מועד

, ולמדנו

דנעביד ליה שמירה מעולה

, אחר שלמדנו כן כבר ממה שחייבה התורה את התם בלי שמירה מעולה, נמצא, ד

הוי "ריבוי אחר ריבוי

",

ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט

, ו

מיעט הכתוב לשמירה מעולה

, ודי למועד בשמירה פחותה.

וכי תימא

:

נילף

נגיחה לתם נגיחה למועד

, ונמעט אף את התם משמירה מעולה, אין לומר כן, משום ד

הא מיעט רחמנא

גבי מועד: "

ולא ישמרנו

" ומשמע:

לזה

היינו למועד

ולא לאחר

דהיינו לתם, ונשאר התם בדינו שהוא צריך שמירה מעולה, ומפרשת הגמרא את הדרשה ואזיל.

ותמהינן:

והא מיבעי ליה

ל"ולא ישמרנו"

ללאו

, כלומר: לגופיה איצטריך שדי לו בשמירה פחותה, ומנין לך ללמוד עוד מזה, שדין זה הוא למועד בלבד ולא לתם!? ומפרשינן:

אם כן

שלא בא הכתוב אלא לגופיה ולא למעט -

נכתוב רחמנא

"

ולא ישמור

",

מאי

"

ולא ישמרנו

", ללמדנו הוא בא:

לזה ולא לאחר

.

תניא

:

רבי אליעזר בן יעקב אומר: אחד תם ואחד מועד, ששמרו שמירה פחותה, פטור

.

ומפרשינן:

מאי טעמא

דרבי אליעזר בן יעקב:

משום ד

סבר לה כרבי יהודה, דאמר: מועד בשמירה פחותה סגי ליה

, וכפי שלמדה רבי יהודה מן הכתובים -

ו

מיהו רבי אליעזר בן יעקב

יליף נגיחה לתם ונגיחה למועד

, ללמדנו שאף התם כמוהו כמועד, ואינו סובר את המיעוט "ולא ישמרנו".

אמר רב אדא בר אהבה

:

לא פטר רבי יהודה

במועד ששמרו שמירה פחותה והזיק,

אלא

את

צד

ה

העדאה שבו

, כלומר: אינו פטור אלא ממה שנוסף עליו חיוב על ידי העדאתו -

אבל צד תמות במקומה עומדת

, וחייב עליה כבתחילה, דהיינו, שאת חצי הנזק המשתלם כשהוא תם אף כששמרו שמירה פחותה, הרי הוא חייב גם לאחר שהועד.

אמר רב

:

מועד לקרן ימין

, נגח שלש נגיחות בימין והועד עליהם,

אינו מועד לקרן שמאל

, כלומר: באופן זה אתה מוצא בשור אחד תמות ומועדות.

אמרי

, תמהו בני הישיבה: והרי פשיטא, שלא לענין תשלומין השמיענו רב שאינו מועד, וללמדנו שאם נגח בקרן שמאל שלא הועד עליה אינו חייב בתשלומין, כי דבר פשוט הוא, אלא לענין שמירה הוא שהשמיענו רב שאינו מועד לקרן שמאל, ללמדנו, שהשמירה הפוטרת אותו על מועדותו שבקרן ימין, אינה השמירה הפוטרת אותו בקרן שמאל מחצי נזק שלא הועד עליה -

ואם כן תיקשי:

אליבא דמאן

אמרה רב!?

אי אליבא דרבי מאיר

, הרי אי אפשר לומר כן, כי:

האמר

רבי מאיר:

אחד תם ואחד מועד שמירה מעולה בעי

, כלומר: דין שמירה אחד לתם ולמועד, ואין נפקא מינה בשמירה בין ימין לשמאל.

ו

אי אליבא דרבי יהודה

המחלק בין תם למועד, שהמועד די לו בשמירה פחותה מזו של תם, והיינו דאמר רב, שבשור אחד יש שתי שמירות, שלנגיחות של ימין שמירתו פחותה, ולנגיחות של שמאל שמירתו מעולה; אף זה אי אפשר, כי: אם כן

מאי איריא קרן שמאל

, כלומר: אם להשמיענו בא רב שמשכחת לה שתי שמירות בשור אחד, אם כן לא הוצרך להרחיק נגיחותיו מימין לשמאל, שהרי

אפילו בימין נמי, אית ביה צד תמות ואית ביה צד מועדות

, שצד תמות במקומה עומדת כמבואר לעיל, ובימין גופיה משכחת שתי שמירות בשור אחד!?

אמרי

, תירצו בני הישיבה:

לעולם כרבי יהודה

אמר רב את דינו,

ו

מיהו

לא סבירא ליה

לרב הא

דרב אדא בר אהבה

שצד תמות במקומה עומדת -

והכי קאמר

, כלומר: ודין זה עצמו בא להשמיענו רב:

כי האי גוונא

דימין ושמאל בלבד

הוא דמשכחת ביה

בשור אחד

צד תמות ומועדות

, השונים בדיני שמירתם -

Traduction française

Si tel est le cas, objecte la fin de la b cette baraïta :

d

e

a dit

Rabbi Meïr lui-même, dans une autre controverse qui opposa Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda :

Le locataire est considéré comme un gardien gratuit,

et la « garde moindre » lui suffit pour la « garde de son corps » — et, dans ce cas,

qu’on enseigne

dans la fin de la b araïta : « Et ils sont tenus de restituer la valeur du bœuf à ses propriétaires,

à l’exception du gardien gratuit et du locataire » !?

En effet, de même que tu dispenses le gardien gratuit de payer la valeur du bœuf à ses propriétaires, parce que, concernant la « garde de son corps », qui est ce qui le rend redevable de la valeur du bœuf à ses propriétaires, la « garde moindre » qu’il a faite au bœuf lui suffit, de même le locataire devrait être dispensé comme lui.

Et si

la b araïta

était conforme à Rabbi Yehouda, qui dit,

dans l’autre controverse : «

Le locataire est considéré comme un gardien rémunéré »,

et c’est pourquoi la b araïta, dans sa fin, rend le locataire redevable de la valeur du bœuf à ses propriétaires, bien que le bœuf ait été gardé par une « garde moindre », alors

qu’on enseigne

après ce que nous avons enseigné dans la b araïta : « Et ils sont tenus de restituer la valeur du bœuf à ses propriétaires,

à l’exception du gardien gratuit » :

Et tous —

tous les gardiens —

lorsqu’il s’agit de bœufs déclarés dangereux, sont dispensés en ce qui concerne le rachat,

car, selon Rabbi Yehouda lui-même, une garde moindre suffit pour un bœuf déclaré dangereux, et le bœuf avait été gardé par une garde moindre ; dans ce cas, tous seraient dispensés du rachat. Et de même, tu peux objecter à la première partie, où il est explicitement enseigné qu’ils sont tenus au rachat.

Il dit

il répondit,

Rav Houna bar ‘Hinana :

De qui est-elle — cette b araïta qui rend redevable le gardien d’un bœuf déclaré dangereux ayant été gardé par une garde moindre, et qui dispense le locataire —

cette b araïta :

C’est Rabbi Éliézer, qui dit :

un bœuf déclaré dangereux

n’a d’autre garde que le couteau,

et c’est pourquoi les gardiens sont tenus au rachat, bien qu’ils aient assuré une garde moindre ;

et

ce qui concerne le fait que le locataire est tenu de payer la valeur du bœuf aux propriétaires, c’est parce que,

pour ce qui est du locataire, il adopte —

Rabbi Éliézer —

l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : le locataire est considéré comme un gardien rémunéré,

et une garde moindre ne lui suffit pas.

Abbayé dit,

toujours

la b araïta

est conforme à Rabbi Meïr,

qui estime qu’un bœuf déclaré dangereux n’a pas assez d’une garde moindre ; c’est pourquoi les gardiens sont tenus au rachat lorsqu’ils n’ont assuré qu’une garde moindre. Et quant à ce que tu objectes : dans ce cas, le locataire devrait être dispensé de payer la valeur du bœuf à ses propriétaires, puisque, selon Rabbi Meïr lui-même, le locataire est considéré comme un gardien gratuit et une garde moindre lui suffit, je peux te dire :

Et conformément à ce que Rabba bar Avouha a interverti —

les opinions concernant la règle du locataire —

et a enseigné : « Comment le locataire paie-t-il ? Rabbi Meïr dit : comme un gardien rémunéré ; Rabbi Yehouda dit : comme un gardien gratuit »,

dans ce cas, toute la b araïta suit Rabbi Meïr, et le locataire est tenu de payer la valeur du bœuf aux propriétaires, puisqu’il est comme un gardien rémunéré, qui est tenu envers les propriétaires d’assurer une garde excellente.

Rabbi Éléazar dit :

Celui qui a confié son bœuf à un gardien gratuit :

Le bœuf est sorti et

a causé un dommage

à autrui,

le gardien est tenu

des paiements de son dommage à la victime.

Le bœuf est sorti et

a été endommagé

par un autre bœuf,

le gardien est dispensé

des paiements de son dommage aux propriétaires.

Et s’il n’a pas accepté sur lui la garde de ses dommages,

et que c’est pour cela qu’il est dispensé lorsque le bœuf a été endommagé, alors

même s’il a causé un dommage, il devrait également être dispensé,

puisqu’il n’a pas assumé cette garde.

Il dit,

il expliqua

Rava

les paroles de Rabbi Éléazar :

En réalité, il a accepté sur lui la garde de ses dommages ; et de quel cas s’agit-il :

Par exemple, s’il l’a reconnu

— le gardien, au sujet du bœuf —

comme étant encorneur,

et qu’il a accepté de manière générale la « garde contre les dommages », pour un tel bœuf, son acceptation ne porte que sur la garde afin qu’il ne cause pas de dommage, mais non afin qu’il ne soit pas endommagé par un autre bœuf — Cela a été expliqué selon le sens simple des mots, et c’est également ainsi selon l’explication du Raavad [voir la note précédente] ; mais le Rachba a écrit qu’il est difficile d’expliquer qu’il ait accepté de manière générale la garde contre les dommages sans préciser s’il s’agit du cas où il causerait un dommage ou de celui où il serait endommagé ; il en a déduit sa propre méthode, selon laquelle « il a accepté sur lui la garde de ses dommages » signifie une garde ordinaire

;

et

la chose va de soi

:

Qu’il n’aille pas lui-même causer un dommage à autrui, il l’a accepté sur lui [

afin qu’il ne cause pas lui-même un dommage à autrui : cela est effectivement compris dans son acceptation],

car c’est une chose courante, et il a envisagé cette possibilité et l’a incluse dans son acceptation.

Mais que d’autres viennent lui causer un dommage à lui-même [

qu’un bœuf encorneur soit endommagé par d’autres ]

il ne l’a pas envisagé [

il ne l’a pas envisagé] et ne l’a pas inclus dans son acceptation, car il n’est pas courant qu’un bœuf se présente face à un bœuf encorneur.

Notre Michna explique quel est le « type de garde » que les propriétaires doivent assurer pour la corne d’un bœuf paisible et d’un bœuf déclaré dangereux :

Ses propriétaires l’ont attaché avec une longe,

qui est une corde de jonc avec laquelle on attache le cou de l’animal —

Et ils ont fermé [

ou ils ont fermé ]

devant lui comme il convient,

c’est-à-dire avec une porte qui peut seulement résister à un vent ordinaire ; ces deux gardes constituent une « garde moindre » —

Et il est sorti

le bœuf

et a causé un dommage

avec sa corne, parce que le bœuf a rompu la longe, ou que la porte a été forcée par un vent inhabituel, et qu’il est sorti et a causé un dommage :

Qu’il s’agisse d’un bœuf paisible ou d’un bœuf déclaré dangereux, il est tenu ; telles sont les paroles de Rabbi Meïr,

qui estime que ni le bœuf paisible ni le bœuf déclaré dangereux ne peuvent être suffisamment gardés par une garde moindre, jusqu’à ce qu’on les attache avec des chaînes de fer qu’ils ne puissent rompre, ou qu’on les enferme derrière une porte capable de résister même à un vent inhabituel.

Rabbi Yehouda dit :

Si le bœuf était

paisible,

alors il est

tenu,

car une « garde excellente » est nécessaire pour dispenser les propriétaires —

Et

si le bœuf était

déclaré dangereux,

alors il est

dispensé,

car une garde moindre suffit pour le bœuf déclaré dangereux, et cela parce que

il est dit [

Exode 21, 36 ] : « Ou bien il était connu que le bœuf était un bœuf encorneur depuis hier et avant-hier,

et que ses propriétaires ne l’ont pas gardé,

il paiera intégralement un bœuf à la place du bœuf »,

et même une « garde moindre »

est une garde,

et la Guemara explique largement cet enseignement.

Rabbi Éliézer dit :

Il n’a pas de garde

pour le bœuf déclaré dangereux

si ce n’est le couteau,

et même si on lui a assuré une garde excellente, s’il est sorti et a causé un dommage, il est tenu aux paiements.

La Guemara explique la raison de la controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda :

Quelle est la raison de Rabbi Meïr,

qui estime que le bœuf paisible comme le bœuf déclaré dangereux ont besoin d’une « garde excellente » :

Parce que

il considère

Rabbi Meïr :

les bœufs ordinaires ne sont pas présumés être gardés,

c’est-à-dire que les hommes ordinaires ne gardent pas leur bœuf ; et c’est à leur sujet que la Torah a parlé —

et le Miséricordieux a dit : le bœuf paisible —

parmi ces bœufs qui ne sont absolument pas gardés — lorsqu’il a encorné,

nous le rendrons redevable

de paiements, afin

qu’il lui faille

au moins

une garde moindre

pour le dispenser des paiements ; c’est-à-dire : puisque la Torah a rendu redevable le bœuf qui n’est pas gardé, nous apprenons que, sans garde, l’homme est responsable de l’acte de son bœuf ; mais si celui-ci a assuré même une garde moindre, nous n’avons pas de source établissant qu’il est responsable.

Et la raison de Rabbi Yehouda :

Rabbi Yehouda considère que les bœufs ordinaires sont présumés être gardés

par une garde insuffisante

— ils le sont ;

c’est-à-dire : en règle générale, les hommes gardent leurs bœufs au moins par une garde insuffisante, et c’est au sujet de ces bœufs que la Torah a parlé —

et

le Miséricordieux a déclaré : « un bœuf inoffensif »

— parmi les bœufs gardés par une garde insuffisante — lorsqu’il encorne,

il est payé

de sorte

qu’il lui faut une garde excellente ;

car si la Torah l’a rendu responsable avec une garde insuffisante, il s’ensuit nécessairement qu’il lui faut une garde excellente.

Et lorsque

le Miséricordieux a ensuite dit : «

et il ne le gardera pas »

à propos du bœuf déjà averti,

et que nous avons appris

qu’il faut lui faire une garde excellente, puisque nous l’avons déjà appris du fait que la Torah a rendu le bœuf inoffensif responsable sans garde excellente, il se trouve que

« c’est une multiplication après une multiplication »

et il n’y a de multiplication après une multiplication que pour restreindre ;

et l’Écriture a restreint la garde excellente,

et une garde insuffisante suffit pour le bœuf déjà averti.

Et si tu veux dire :

Apprenons

de l’encornement du bœuf inoffensif l’encornement du bœuf déjà averti, et restreignons même le bœuf inoffensif quant à la garde excellente. On ne peut pas le dire, car

le Miséricordieux a restreint

à propos du bœuf déjà averti : «

et il ne le gardera pas »,

et cela signifie :

pour celui-ci

— c’est-à-dire pour le bœuf déjà averti —

et non pour un autre,

à savoir le bœuf inoffensif. Le bœuf inoffensif demeure donc soumis à sa règle : il lui faut une garde excellente ; et la Guemara explique l’enseignement, en poursuivant :

Et nous nous étonnons :

n’en a-t-il pas besoin

dans « et il ne le gardera pas »

pour une interdiction,

c’est-à-dire : ce verset était nécessaire pour lui-même, afin d’enseigner qu’une garde insuffisante lui suffit ; d’où tires-tu encore que cette règle ne concerne que le bœuf déjà averti et non le bœuf inoffensif ? Et nous expliquons :

dans ce cas — si l’Écriture n’est venue que pour elle-même et non pour restreindre —

que le Miséricordieux écrive : «

et il ne gardera pas ».

Que signifie

« et il ne le gardera pas » ? Il est venu nous enseigner :

pour celui-ci et non pour un autre.

Il a été enseigné :

Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : aussi bien un bœuf inoffensif qu’un bœuf déjà averti, s’ils ont été gardés par une garde insuffisante, sont exempts.

Et nous expliquons :

quelle est la raison

de Rabbi Eliezer ben Yaakov ?

Parce qu’il

est du même avis que Rabbi Yehouda, qui dit : une garde insuffisante suffit au bœuf déjà averti,

comme Rabbi Yehouda l’a appris des versets —

et

toutefois Rabbi Eliezer ben Yaakov

apprend de l’encornement du bœuf inoffensif l’encornement du bœuf déjà averti,

pour nous enseigner que le bœuf inoffensif est lui aussi comme le bœuf déjà averti ; il ne retient pas la restriction « et il ne le gardera pas ».

Rav Adda bar Ahava dit :

Rabbi Yehouda n’a pas exempté

le bœuf déjà averti qui a été gardé par une garde insuffisante et a causé un dommage

si ce n’est

pour

le côté

de

l’avertissement qui est en lui,

c’est-à-dire : il ne l’exempte que de ce qui s’est ajouté à son obligation par suite de son avertissement —

mais le côté de l’état inoffensif demeure à sa place,

et il en est responsable comme au début ; c’est-à-dire que, pour la moitié du dommage qui est payée lorsqu’il est inoffensif, même lorsqu’il a été gardé par une garde insuffisante, il demeure responsable également après qu’il a été averti.

Rav dit :

Un bœuf averti pour la corne droite,

qui a encorné trois fois du côté droit et pour lesquelles il a été averti,

n’est pas averti pour la corne gauche,

c’est-à-dire que l’on trouve ainsi, dans un seul bœuf, un état inoffensif et un état averti.

Ils dirent

— les membres de l’académie s’étonnèrent : il est évident que Rav ne nous a pas enseigné cela au sujet des paiements, pour nous enseigner que, s’il a encorné de la corne gauche, pour laquelle il n’a pas été averti, il n’est pas responsable d’un paiement, car c’est une chose évidente — mais c’est au sujet de la garde que Rav nous a enseigné qu’il n’est pas averti pour la corne gauche, pour nous enseigner que la garde qui l’exempte pour son état averti de la corne droite n’est pas la garde qui l’exempte, pour la corne gauche au sujet de laquelle il n’a pas été averti, de la moitié du dommage —

Et si tel est le cas, on peut objecter :

selon l’opinion de qui

Rav a-t-il dit cela !?

Si c’est selon l’opinion de Rabbi Meïr,

il est impossible de le dire, car :

Rabbi Meïr a dit :

Rabbi Meïr :

aussi bien un bœuf inoffensif qu’un bœuf déjà averti requièrent une garde excellente,

c’est-à-dire : la règle de la garde est la même pour le bœuf inoffensif et pour le bœuf déjà averti ; il n’y a donc aucune différence, quant à la garde, entre la droite et la gauche.

Et

si c’est selon l’opinion de Rabbi Yehouda,

qui distingue entre le bœuf inoffensif et le bœuf déjà averti — le bœuf déjà averti se contentant d’une garde insuffisante, moindre que celle du bœuf inoffensif — et tel est le sens de la parole de Rav : dans un seul bœuf, il y a deux gardes, une garde insuffisante pour les encornements de la droite et une garde excellente pour les encornements de la gauche ; cela aussi est impossible, car, dans ce cas,

pourquoi précisément la corne gauche ?

C’est-à-dire : si Rav est venu nous enseigner qu’il est possible de trouver deux gardes dans un seul bœuf, il n’avait pas besoin d’éloigner ses encornements de la droite vers la gauche, puisque

même dans la droite aussi, il y a en lui un côté inoffensif et un côté averti, le côté de l’état inoffensif demeurant à sa place, comme cela a été expliqué plus haut ; et c’est précisément dans la droite que l’on trouve deux gardes dans un seul bœuf !?

Ils dirent,

les membres de l’académie répondirent :

En réalité, c’est selon Rabbi Yehouda

que Rav a dit sa règle,

mais

Rav

n’est pas d’avis

comme

Rav Adda bar Ahava,

qui dit que le côté de l’état inoffensif demeure à sa place —

et voici ce qu’il veut dire :

c’est-à-dire que cette règle elle-même vient être enseignée par Rav :

c’est dans un cas tel que celui-ci,

où il s’agit seulement de la droite et de la gauche,

que l’on trouve dans un seul bœuf

un

côté inoffensif et un côté averti,

qui diffèrent quant aux règles de leur garde —

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