Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 45a (מה.) — le Talmud en français
Baba Kamma 45a (בבא קמא מה.): Avant que son jugement ne soit achevé : s’il l’a vendu, il est vendu vendu entre-temps, et il laboure avec lui jusqu’à ce que son jugement soit achevé ; s’il l’a…
Texte original — Baba Kamma 45a (מה.)
עד שלא נגמר דינו: מכרו
מכור
בינתיים, וחורש בו עד שייגמר דינו
; הקדישו, מוקדש
, ובינתיים מי שנתהנה ממנו, מעל
; שחטו, בשרו מותר
, כי עד שלא נגמר דינו לא נאסר בהנאה - וכן אם
החזירו שומר לבית בעליו
, כלומר: אם המית בבית השומר בפשיעתו של השומר, והחזירו השומר לבעלים קודם שנגמר דינו, הרי זה
מוחזר
, כלומר: אינו חייב לשלם לבעלים על הפסד השור לכשייגמר דינו לסקילה וייאסר בהנאה.
אבל
משנגמר דינו
נאסר בהנאה, ולפיכך:
מכרו, אינו מכור; הקדישו, אינו מוקדש;
שחטו, בשרו אסור
-
ואם
החזירו שומר
לאחר שנגמר דינו בבית השומר -
לבית בעליו, אינו מוחזר
, וצריך לשלם לבעלים את הפסד השור שנאסר בהנאה.
רבי יעקב אומר
:
אף משנגמר דינו
בבית השומר,
החזירו
שומר לבעליו מוחזר
, ואינו חייב לשלם לבעלים את הפסד השור שנאסר בהנאה.
וכשם שנחלקו חכמים ורבי יעקב לענין שומר, כן נחלקו לענין גזלן, שהרי שנינו במשנה לקמן צו ב גבי גזילה: "היתה יוצאת ליסקל, אומר לו הרי שלך לפניך", ואינו חייב לשלם דמים, ואילו בברייתא לקמן צח ב שנינו: "שור עד שלא נגמר דינו, אומר לו הרי שלך לפניך", ומשמע: הא משנגמר דינו אינו אומר לו הרי שלך לפניך, והיינו משום שהמשנה סוברת כרבי יעקב, ואילו הברייתא סוברת כחכמים.
ומפרשינן:
לימא בהא קמיפלגי
האם נאמר שבכך נחלקו חכמים ורבי יעקב:
דרבנן סברי
: כיון שנאסר השור בהנאה בבית שומר כשנגמר דינו,
אין אומרין באיסורי הנאה
"
הרי שלך לפניך
", כלומר: אם נאסר השור בהנאה בבית שומר על ידי פשיעתו, הרי זה מתחייב בדמים, ואינו יכול ליפטר בהחזרת השור האסורה בהנאה; מחייבתו בדמים; וכן גזלן שנאסר החפץ הגזול בהנאה קודם שהחזירה, [ואפילו שלא על ידי פשיעתו], מתחייב הוא בדמים, ואינו יכול ליפטר בהשבת השור האסור בהנאה.
ורבי יעקב סבר: אומרין באיסורי הנאה
"
הרי שלך לפניך
", כלומר: פטורים השומר והגזלן מתשלום דמים, אף שנאסר החפץ בהנאה ברשותם.
אמר
דחה
רבה
:
לא כאשר פירשת, אלא:
דכולי עלמא
בין חכמים ובין רבי יעקב - סברי:
אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך
, כלומר: אם לא שעשו השומר והגזלן מעשה בידים לאוסרו בהנאה, אין הם חייבים בתשלום דמים, ואם השיבו את החפץ האסור בהנאה לבעלים, הרי הם פטורים -
דאם כן
כדבריך, שגזלן אינו יכול להשיב חפץ שנאסר בידו בהנאה -
נפלוג
חכמים על רבי יעקב אף
לענין חמץ
גזול שנאסר
בפסח
בהנאה ביד הגזלן, ויאמרו, שאין הוא יכול לומר "הרי שלך לפניך" ומשלם הוא דמים; ולא כן שנינו בברייתא לקמן צח ב, שהרי שנינו שם גבי גזילה:
"חמץ ועבר עליו הפסח ... אומר לו הרי שלך לפניך ... שור עד שלא נגמר דינו אומר לו הרי שלך לפניך", אבל נגמר דינו אינו אומר לו "הרי שלך לפניך" ומשום שברייתא זו כחכמים היא, ומכל מקום כשגזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו "הרי שלך לפניך"; ולדבריך תיקשי: כשם שבשור שנגמר דינו אין אומר הגזלן הרי שלך לפניך, כך גם בחמץ, לא יאמר לו "הרי שלך לפניך ".
ובהכרח, שלדעת חכמים איסור הנאה הבא מאליו אינו מחייב את הגזלן בדמים, ולא את השומר כשפשע בה, ובשור שנגמר דינו ללא מעשה בידים אף חכמים מודים שאינו חייב לשלם דמים בין בשומר ובין בגזלן.
אלא הכא
בשומר ובגזלן שנחלקו בו רבי יעקב וחכמים - במאי עסקינן: כשתפש השומר או הגזלן והביאו בידים לבית הדין שיגמרו את דינו, ונמצא שהזיקו בידים, ומשום כך לדעת חכמים הרי הם חייבים בדמים -
ואם תאמר: אם כן למה נחלק רבי יעקב ופוטר הוא את השומר ואת הגזלן, ומה הוא יסוד מחלוקתם? אימא לך:
בגומרין דינו של שור
לסקילה
שלא בפניו
של השור
קמיפלגי
חכמים ורבי יעקב!
דרבנן סברי: אין גומרין דינו של שור אלא בפניו
של שור, וחייב השומר לשלם, משום:
דאמר ליה
המפקיד לשומר:
אי אהדרתיה ניהלי, הוה מעריקנא ליה לאגמא, השתא אתפשתיה לתוראי בידא דלא יכילנא לאשתעויי דינא בהדיה
[אילו היית מחזירו לי, הייתי יכול להבריחו לאגם ולא היה נאסר, ואילו אתה לא עשית כן, והתפסת את שורי בידי בית הדין שאיני יכול לריב עמם, ועל כרחי יגמרו את דינו ויאסרוהו בהנאה].
כלומר: למה התפשתו בידים לבית הדין, ונתת בידם את האפשרות לגמור את דינו ולאוסרו בהנאה.
ורבי יעקב סבר: גומרין דינו של שור
אפילו
שלא בפניו
, ולכן פטור השומר [והגזלן], ומשום
דאמר ליה
השומר למפקיד:
סוף סוף מיגמר הוו גמרי ליה לדינא
[בכל אופן יכולים הם לגמור את דינו], ואני שהתפשתיו לא הזקתיך יותר מאשר הוא ניזוק מאליו, ועל ההיזק שנעשה מאליו איני חייב, שהרי אומרים באיסורי הנאה: "הרי שלך לפניך".
ומפרשינן:
מאי טעמא דרבנן
הסוברים ש"אין גומרין דינו של שור לסקילה שלא בפניו של השור":
משום שנאמר: "
השור יסקל וגם בעליו יומת
", הרי שהקיש הכתוב סקילת השור על הריגתו - לבעלים, כדי ללמד:
כמיתת הבעלים
על הריגתם,
כך מיתת השור
על הריגתו, ולמדנו:
מה בעלים
אין נהרגים עד שיגמרו את הדין
בפניהם
,
אף שור
אין גומרים את דינו אלא
בפניו
.
ורבי יעקב
שאינו מקיש לענין זה, משום דאמר לך:
בשלמא בעלים
צריך לגמור את הדין בפניהם שהרי
בני טענה
לבית דין
נינהו, אלא שור
, וכי אטו
בר טענתא
לבית דין
הוא
, ואין מסתבר, שאף לענין זה הקישם הכתוב.
שנינו במשנה:
מסרו לשומר חנם ולשואל
לנושא שכר ולשוכר, נכנסו תחת הבעלים, מועד משלם נזק שלם, ותם משלם חצי נזק:
תנו רבנן: ארבעה נכנסו תחת הבעלים
להתחייב כמותם בתשלומים:
ואלו הן: שומר חנם, והשואל, נושא שכר, והשוכר
, וכך הוא דינם:
אם
הרגו
השוורים שתחת שמירתם של אלו - כשהם
תמין
, הרי השוורים
נהרגין
[נסקלין],
ו
אילו השומרים
פטורין מן הכופר
, שהרי תם אינו חייב בכופר.
ואם הרגו השוורים כשהם
מועדין
, הרי השוורים
נהרגין, ו
השומרים
משלמין את הכופר
, שהרי נכנסו תחת הבעלים, ומועד משלם את הכופר.
וחייבין
השומרים
להחזיר דמי
ה
שור לבעליו
שהרי נהרג,
חוץ משומר חנם
שהוא פטור מלהחזיר דמי שור לבעליו, ומפרש לה ואזיל.
א. שני "חיובי שמירה" יש:
האחד: "שמירת נזיקין", והיא השמירה שחייב אדם לעשות כדי שלא תזיק בהמתו את ממונו של השני, ולא תהרוג; ואם לא שמר והלכה והזיקה הרי הוא משלם ממון, ואם המיתה הרי הוא מחוייב כופר.
השני: "שמירת גופו", והיא השמירה שחייב מי שמקבל בהמה לשמור, שאם לא שמרה ואבדה, הרי הוא חייב לשלם דמי שור לבעליו.
ב. שני "מיני" שמירה יש:
"שמירה פחותה", שהיא דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה בלבד.
"שמירה מעולה", שהיא דלת שיכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה.
ג. נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במשנה [בעמוד ב], בדין "שמירת נזיקין" של שור מועד, באיזו "מין שמירה" הוא חייב.
לדעת רבי מאיר, שמירת נזיקין של שור מועד היא "שמירה מעולה".
לדעת רבי יהודה, שמירת נזיקין של שור מועד, היא "שמירה פחותה".
ד. "שמירת גופו" המחייבת את השומרים, היא "שמירה פחותה" לשומר חינם, ומשום שהשומר פחות משמירה פחותה, הרי הוא "פושע", ושומר חינם חייב בפשיעה; ואילו שומר שכר שחייב הוא אף בגניבה ואבידה שאינה "פשיעה", שמירתו היא "שמירה מעולה", שאם שמר "שמירה פחותה" בלבד, אם כי אינו "פושע" אלא אנוס הוא במקצת, מכל מקום אונס זה כעין אונס של גניבה ואבידה הוא, ששומר השכר חייב בה.
ה. נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשמירתו של שוכר:
לדעת רבי מאיר, דין השוכר כדין שומר שכר לכל דיניו, ונמצא שהוא חייב בשמירה מעולה.
לדעת רבי יהודה, דין השוכר כדין שומר חינם לכל דיניו, ונמצא שדי לו בשמירה פחותה.
ו. השומרים שחייבים הם ב"שמירת נזיקין", "מין השמירה" שהם חייבים בה לענין "כופר" כדין שמירת הבעלים היא לכל דבר, ואפילו שומר חינם שאינו חייב ב"שמירת גופו" אלא בשמירה פחותה, מכל מקום חייב הוא ב"שמירה מעולה" למועד לדעת רבי מאיר; ומאידך, אפילו שומר שכר שחייב לענין "שמירת גופו" ב"שמירה מעולה", די לו לענין נזיקין וכופר בשמירה פחותה לדעת רבי מאיר שמועד די לו בשמירה פחותה.
ז. חיוב השומרים בכופר ליורשי הנהרג, מדין "שמירת נזיקין" הוא, ואילו חיובם של השומרים בדמי שור לבעלים, מדין "שמירת גופו" הוא; ונמצא, שאם ישמור שומר חינם שמירה פחותה והשור יהרוג וייסקל, יתחייב הוא בכופר לדעת רבי מאיר, אבל לא יתחייב בדמי שור לבעלים.
אמרי
, תמהו בני הישיבה על מה ששנינו שהשומר חינם בלבד פטור מדמי שור לבעלים: הרי ממה נפשך תיקשי, ד
היכי דמי
באיזה אופן עוסקת הברייתא:
אי דנטריה
[אם שמרוהו השומרים] שמירה מעולה שלא ייגח את האדם ויתחייב מיתה, ובאונסם של השומרים המית, אם כן
אפילו כולהו
-
נמי ליפטרו
, אף כל השומרים [מלבד השואל שחייב אפילו באונסין], ייפטרו מלשלם דמי שור לבעלים, שהרי אנוסים הם בהפסדו של השור.
ואי דלא נטריה
כלל [ואם לא שמרוהו כלל], אם כן
אפילו שומר חנם ניחייב
בדמי השור לבעלים!?
אמרי
, יישבו בני הישיבה:
הכא במאי עסקינן
:
דנטריה
[שמרוהו כל ארבעת השומרים]
שמירה פחותה
דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה בלבד,
ולא נטריה שמירה מעולה
דהיינו דלת שיכולה לעמוד אפילו ברוח שאינה מצויה; וכשיצתה הבהמה מדלת זו שנפרצה ברוח שאינה מצויה, אין זו "פשיעה", אלא כעין "גניבה ואבידה", ולפיכך:
שומר חנם
פטור מתשלום דמי שור לבעלים, כיון ש
כלתה לו שמירתו
[כלומר: אינו חייב בשמירה מעולה מזו], שהרי אינו חייב אלא בפשיעה, ו"שמירה פחותה" אין זו פשיעה.
ואילו
הנך
נושא שכר ושוכר, וכל שכן שואל - חייבים בדמי שור לבעלים, כיון ד
לא כלתה שמירתן
.
אמרי
, תמהו בני הישיבה: והרי
כמאן
סוברת ברייתא זו במחלוקת שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במין השמירה הנצרכת למועד ב"שמירת נזיקין", שלדעת רבי מאיר: מועד צריך "שמירה מעולה", ולדעת רבי יהודה: די לו ב"שמירה פחותה":
אי כרבי מאיר
, שאין די לו למועד בשמירה פחותה, ומשום כך מחייבת הברייתא ברישא בכופר, ואף שהיה השור שמור ב"שמירה פחותה" -
Traduction française
Avant que son jugement ne soit achevé : s’il l’a vendu, il est vendu
vendu
entre-temps, et il laboure avec lui jusqu’à ce que son jugement soit achevé
; s’il l’a consacré, il est consacré,
et, entre-temps, celui qui en a tiré profit a commis un détournement
; s’il l’a égorgé, sa viande est permise,
car, avant que son jugement ne soit achevé, il n’est pas interdit d’en tirer profit De même, si
le gardien l’a rendu à la maison de son propriétaire,
c’est-à-dire : si le bœuf a tué dans la maison du gardien par la négligence de celui-ci, et que le gardien l’a rendu au propriétaire avant que son jugement ne soit achevé, il est alors
rendu,
c’est-à-dire : il n’est pas tenu de payer au propriétaire la perte du bœuf lorsque son jugement sera achevé, qu’il sera condamné à la lapidation et qu’il sera interdit d’en tirer profit.
Mais
une fois son jugement achevé,
il est interdit d’en tirer profit ; c’est pourquoi :
s’il l’a vendu, il n’est pas vendu ; s’il l’a consacré, il n’est pas consacré ;
s’il l’a égorgé, sa viande est interdite —
Et si
le gardien l’a rendu —
après que son jugement eut été achevé dans la maison du gardien —
à la maison de son propriétaire, il n’est pas rendu,
et il doit payer au propriétaire la perte du bœuf devenu interdit d’en tirer profit.
Rabbi Yaakov dit :
Même une fois son jugement achevé
dans la maison du gardien,
si le
gardien l’a rendu à son propriétaire, il est rendu,
et il n’est pas tenu de payer au propriétaire la perte du bœuf devenu interdit d’en tirer profit.
De même que les Sages et Rabbi Yaakov sont en désaccord au sujet du gardien, ils sont en désaccord au sujet du voleur. En effet, nous avons appris dans la Michna, plus loin, 96b, au sujet du vol : « Si [la chose volée] était destinée à être lapidée, il lui dit : “Voici ce qui t’appartient devant toi” », et il n’est pas tenu de payer sa valeur. Mais dans la baraïta, plus loin, 98b, nous avons appris : « Pour un bœuf, avant que son jugement ne soit achevé, il lui dit : “Voici ce qui t’appartient devant toi” », ce qui implique qu’une fois son jugement achevé, il ne peut pas lui dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi ». C’est que la Michna suit l’opinion de Rabbi Yaakov, tandis que la baraïta suit celle des Sages.
Et nous expliquons
: Peut-on dire qu’ils sont en désaccord sur ce point
— les Sages et Rabbi Yaakov sont-ils en désaccord de la manière suivante
: les rabbins estiment
que, puisque le bœuf est devenu interdit d’en tirer profit dans la maison du gardien lorsque son jugement a été achevé,
on ne dit pas, au sujet des choses dont il est interdit de tirer profit
: “Voici ce qui t’appartient devant toi”,
c’est-à-dire : si le bœuf est devenu interdit d’en tirer profit dans la maison du gardien en raison de sa négligence, celui-ci est alors tenu de payer sa valeur et ne peut pas se libérer en rendant le bœuf interdit d’en tirer profit ; il est astreint à en payer la valeur. De même, le voleur dont l’objet volé est devenu interdit d’en tirer profit avant qu’il ne le restitue est tenu d’en payer la valeur et ne peut pas se libérer en restituant le bœuf interdit d’en tirer profit
. Et Rabbi Yaakov estime : on dit, au sujet des choses dont il est interdit de tirer profit
: “Voici ce qui t’appartient devant toi”,
c’est-à-dire : le gardien et le voleur sont exempts du paiement de sa valeur, bien que l’objet soit devenu interdit d’en tirer profit alors qu’il se trouvait sous leur autorité.
Il dit
repoussant l’objection
: Rabba :
Ce n’est pas comme tu l’as expliqué, mais
tout le monde
— tant les Sages que Rabbi Yaakov — estime
que, concernant les choses dont il est interdit de tirer profit, on dit : “Voici ce qui t’appartient devant toi”,
c’est-à-dire : si le gardien et le voleur n’ont pas accompli de leurs propres mains un acte pour le rendre interdit d’en tirer profit, ils ne sont pas tenus d’en payer la valeur ; et s’ils ont rendu aux propriétaires l’objet interdit d’en tirer profit, ils sont exempts
. Si tel était le cas
— comme tu l’as dit, à savoir que le voleur ne peut pas restituer un objet devenu interdit d’en tirer profit alors qu’il était entre ses mains —
qu’ils soient en désaccord
les Sages avec Rabbi Yaakov également
au sujet du levain
volé devenu interdit
pendant Pessa’h
d’en tirer profit alors qu’il se trouve entre les mains du voleur, et qu’ils disent qu’il ne peut pas lui dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi », mais qu’il doit en payer la valeur. Or nous n’avons pas appris ainsi dans la baraïta, plus loin, 98b, car nous avons appris là-bas au sujet du vol : « Du levain sur lequel Pessa’h est passé… il lui dit : “Voici ce qui t’appartient devant toi”… Pour un bœuf, avant que son jugement ne soit achevé, il lui dit : “Voici ce qui t’appartient devant toi” » ; mais une fois son jugement achevé, il ne peut pas lui dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi », parce que cette baraïta suit l’opinion des Sages ; pourtant, lorsqu’il a volé du levain et que Pessa’h est passé sur lui, il lui dit : « Voici ce qui t’appartient devant toi ». Selon tes paroles, la difficulté est la suivante : de même que, pour le bœuf dont le jugement a été achevé, le voleur ne peut pas dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi », ainsi, pour le levain, il ne devrait pas pouvoir lui dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi
».
Nécessairement, selon les Sages, l’interdit de tirer profit qui survient de lui-même n’oblige pas le voleur à en payer la valeur, ni le gardien lorsqu’il a été négligent à son égard ; et, concernant le bœuf dont le jugement a été achevé sans qu’un acte ait été accompli de leurs propres mains, même les Sages reconnaissent qu’ils ne sont pas tenus d’en payer la valeur, que ce soit le gardien ou le voleur.
Mais ici
— concernant le gardien et le voleur au sujet desquels Rabbi Yaakov et les Sages sont en désaccord — de quoi s’agit-il ? Lorsque le gardien ou le voleur l’ont saisi et l’ont amené de leurs propres mains au tribunal afin que celui-ci achève son jugement ; il se trouve donc qu’ils lui ont causé le dommage de leurs propres mains, et c’est pourquoi, selon les Sages, ils sont tenus d’en payer la valeur
. Et si tu dis : dans ce cas pourquoi Rabbi Yaakov a-t-il divergé et décharge-t-il le gardien et le voleur, et quelle est la raison de leur divergence ? Je te dirai
qu'on complète le jugement du bœuf
à la lapidation
pas en sa présence
du bœuf
car c'est sur cela qu'ils divergent
les Sages et Rabbi Yaakov !
Selon les rabbins : on ne complète le jugement du bœuf que devant sa présence
du bœuf, et le gardien est tenu de payer, parce que
car il lui dit
le déposant au gardien
Si tu me l'avais rendu, je l'aurais pu chasser vers l'étang, et il n'aurait pas été condamné ; or, si tu n'as pas fait ainsi, et que tu as saisi mon bœuf entre les mains du tribunal de sorte que je ne peux contester leur décision, inévitablement ils achèveront son jugement et l'interdiront à la jouissance
Si tu me l'avais rendu, je l'aurais pu chasser au lac et il n'aurait pas été condamné ; or si tu n'as pas fait cela, et que tu as saisi mon bœuf entre les mains du tribunal de sorte que je ne peux plaider contre eux, inévitablement ils achèveront son jugement et l'interdiront à la jouissance.
C'est‑à‑dire : pourquoi l'as‑tu fait saisir par les mains du tribunal, et leur as‑tu donné la possibilité d'achever son jugement et de l'interdire à la jouissance ?
Et Rabbi Yaakov a pensé : on complète le jugement du bœuf
même
sans être en sa présence
et par conséquent le gardien [et le voleur] est déchargé, et parce que
car il lui dit
le gardien au déposant
au final, ils pouvaient achever pour lui le jugement
de toute façon ils pouvaient achever son jugement, et moi qui l'ai saisi, je ne t'ai pas causé plus de dommage qu'il n'a subi de lui‑même, et pour le dommage qui s'est fait de lui‑même je ne suis pas tenu, car ils disent dans les interdictions de jouissance : "voici à toi devant toi".
Et nous expliquons :
Quelle est la raison des rabbins
qui soutiennent que "on ne complète le jugement du bœuf pour la lapidation sauf devant sa présence" :
Parce qu'il est dit :
Le bœuf sera lapidé et aussi son propriétaire sera mis à mort
— ainsi l'Écriture rapproche la lapidation du bœuf de la mise à mort — afin d'enseigner :
comme la mise à mort du propriétaire
à cause de sa mise à mort,
ainsi la mise à mort du bœuf
à cause de sa mise à mort, et il nous enseigne :
que les propriétaires
ne sont pas exécutés tant qu'ils n'ont pas comparu pour qu'on leur rende le jugement
en leur présence.
Même le bœuf
on ne complète son jugement que
en sa présence.
Et Rabbi Yaakov
qui ne rattache pas cela à ce sujet, car voici ce que je te dis :
Il est acceptable pour le propriétaire
qu'il faille compléter le jugement en leur présence, car
ils sont plaignants
contre le tribunal,
alors qu'il s'agit du bœuf
— et comment le bœuf serait‑il
le plaideur
contre le tribunal ? —
lui
et il n'est pas concevable, même à ce propos, que l'Écriture les ait rapprochés.
Nous avons appris dans la Michna :
Ils le livrèrent au gardien gratuitement, et au prêteur
au transporteur payé et au locataire : ils entrèrent sous la responsabilité du propriétaire, l'occasionalité paie tout le dommage, et le complet paie la moitié du dommage.
Les Rabbins ont enseigné : quatre entrèrent sous la responsabilité du propriétaire
pour s'engager comme lui pour les paiements :
et ce sont : le gardien gratuit, le prêteur, le transporteur payé, et le locataire
et tel est leur loi :
Si
ils tuèrent
— les bœufs qui étaient sous la garde de ceux‑ci — lorsqu'ils sont
verts
alors les bœufs
sont mis à mort
(lapidés),
et
si les gardiens
sont exemptés du kafer
car le complet n'est pas tenu au kafer.
Et si ils tuèrent les bœufs alors qu'ils sont
défaites
alors les bœufs
sont mis à mort, et
les gardiens
paient le kafer
car ils sont entrés sous la responsabilité du propriétaire, et l'occasionnel paie le kafer.
Et ils sont tenus
les gardiens
de rendre l'argent
le
du bœuf au propriétaire
car il a été tué,
sauf le gardien gratuit
qui est exempt de rendre le prix du bœuf au propriétaire, et ils expliquent cela plus loin.
a. Il y a deux "obligations de garde" :
La première : "la garde contre dommages", c'est la garde qu'une personne doit faire pour que sa bête ne cause pas de dommage au bien d'autrui, et ne tue pas ; et si elle n'a pas gardé et qu'elle a endommagé, alors il paie de l'argent, et si elle a tué alors il est tenu du kafer.
La seconde : "la garde de sa personne", c'est la garde qu'un receveur d'une bête doit faire, que si elle ne l'a pas gardée et qu'elle s'est perdue, alors il est tenu de payer le prix du bœuf au propriétaire.
b. Il y a deux "genres" de garde : "garde moindre", c'est une porte qui peut tenir face au vent habituel seulement. "garde excellente", c'est une porte qui peut tenir même face à un vent inhabituel.
c. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda divergèrent dans la Michna [au folio b], au sujet de la "garde contre dommages" d'un bœuf moad, en quel "genre de garde" il est tenu.
Selon Rabbi Meir, la garde contre dommages d'un bœuf moad est "garde excellente".
Selon Rabbi Yehuda, la garde contre dommages d'un bœuf moad est "garde moindre".
d. La "garde de sa personne" qui impose les gardiens est "garde moindre" pour le gardien gratuit, et parce que le gardien est inférieur à la garde moindre, il est "délictuel", et le gardien gratuit est tenu pour délit ; tandis que le gardien rémunéré qui est tenu même pour vol et perte qui ne sont pas "délit", sa garde est "garde excellente", que si il n'a gardé qu'une "garde moindre", bien qu'il ne soit pas "délictuel" mais seulement un peu contraint, néanmoins cette contrainte est assimilée à une contrainte de vol et de perte, et le gardien rémunéré est tenu pour cela.
e. Ils divergent sur la garde du locataire :
Selon Rabbi Meir, le statut du locataire est comme celui du gardien rémunéré pour toutes ses lois, et il en résulte qu'il est tenu d'une garde excellente.
Selon Rabbi Yehuda, le statut du locataire est comme celui du gardien gratuit pour toutes ses lois, et il lui suffit une garde moindre.
f. Les gardiens qui sont tenus sont pour la "garde contre dommages"; le "genre de garde" qu'ils doivent tenir en matière de kafer est comme la garde du propriétaire pour toutes choses, et même un gardien gratuit qui n'est pas tenu de la "garde de sa personne" mais seulement d'une garde moindre, néanmoins il est tenu d'une "garde excellente" pour un bœuf moad selon Rabbi Meir ; et d'un autre côté, même un gardien rémunéré tenu pour la "garde de sa personne" selon la garde excellente suffit pour les dommages et le kafer d'une garde moindre selon Rabbi Meir qu'un moad suffit avec une garde moindre.
g. L'obligation des gardiens pour le kafer aux héritiers du mis à mort est de la loi de la "garde contre dommages", tandis que leur obligation pour le prix du bœuf au propriétaire est de la loi de la "garde de sa personne"; et il en résulte que si un gardien gratuit garde avec une garde moindre et le bœuf tue et est lapidé, il sera tenu du kafer selon Rabbi Meir, mais ne sera pas tenu du prix du bœuf au propriétaire.
Ils dirent ,
les étudiants de la yeshiva s'étonnèrent pourquoi nous avons appris que le gardien gratuit seulement est exempt du prix du bœuf au propriétaire : d'où tiens‑tu cela, car
de quelle manière
la baraïta traite‑elle ? :
si ils le gardèrent
[s'ils l'ont gardé] avec une garde excellente pour qu'il ne chassât pas l'homme et fût tenu de mort, et dans la contrainte des gardiens il tue, si donc
même tous eux —
aussi ils seront exemptés
même tous les gardiens [sauf le prêteur qui est tenu même en cas de contraintes], seraient exemptés de payer le prix du bœuf au propriétaire, car ils sont contraints par la perte du bœuf.
Et si ils ne l'avaient pas gardé du tout
(en général), si donc
même le gardien gratuit serait tenu
du prix du bœuf au propriétaire !?
Ils dirent ,
les étudiants de la yeshiva s'assirent et dirent :
ici de quoi traitons‑nous :
s'ils l'avaient gardé [que les quatre gardiens l'avaient gardé] avec une garde moindre
c'est‑à‑dire une porte qui peut tenir seulement contre le vent habituel,
et non pas avec une garde excellente
c'est‑à‑dire une porte qui peut tenir même contre un vent inhabituel ; et quand l'animal s'est échappé de cette porte qui s'est ouverte à un vent inhabituel, ceci n'est pas "délit", mais plutôt comme "vol et perte", et par conséquent :
le gardien gratuit
est exempt du paiement du prix du bœuf au propriétaire, puisque
sa garde a suffi
(c'est‑à‑dire : il n'est pas tenu d'une garde excellente), car il n'est tenu que pour délit, et la "garde moindre" n'est pas délit.
Et
ces derniers —
le gardien rémunéré et le locataire, et à plus forte raison l’emprunteur — sont redevables aux propriétaires de la valeur du bœuf, puisque
leur garde n’a pas pris fin.
Ils dirent,
les membres de la yeshiva s’étonnèrent : or,
selon qui
cette baraïta se range-t-elle dans la controverse qui opposa Rabbi Meïr et Rabbi Juda au sujet du type de garde requis pour le taureau devenu dangereux dans la "garde des dommages", selon Rabbi Meïr : le taureau devenu dangereux a besoin d’une "garde excellente", et selon Rabbi Juda : une "garde moindre" lui suffit":
Si c’est selon Rabbi Meïr,
pour qui une garde moindre ne lui suffit pas lorsqu’il est devenu dangereux, et c’est pourquoi la baraïta impose, dans la première partie, le kofer, même si le bœuf avait été gardé par une "garde moindre" —