Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 44b (מד:) — le Talmud en français

Baba Kamma 44b (בבא קמא מד:): Et pourtant tu objecteras à Chmuel qui tient qu'il y a kofer lorsque le taureau pousse le mur, et que le mur est ce qui l'a tué : et voici tsrorot " ninaou, car ils ne…

Texte original — Baba Kamma 44b (מד:)

ואכתי

תיקשי לשמואל המחייב כופר כשדחף השור את הכותל, והכותל הוא שהרגו: והרי "

צרורות

"

נינהו

, כי לא בגופו הרגו, אלא הכותל הוא שנפל מכחו של השור על האדם והרגו, ואילו התורה לא חייבה בכופר אלא דומיא דנגיחה - הכתובה בפרשה - שהוא עושה בגופו.

אמר

תירץ

רב מרי בריה דרב כהנא

: הכא במאי עסקינן: בכגון

דקאזיל

הכותל

מיניה מיניה

, כלומר: השור דוחף את הכותל על האדם אף בשעת נפילת הכותל.

תניא כוותיה דשמואל

המחייב בכופר שלא בכוונה, ואף שהוא פטור ממיתה,

ותיובתא דרב

הפוטר כופר שלא בכוונה!

דתניא:

יש

שור ממית את האדם שהוא

חייב

במיתה, ובכופר; ויש חייב בכופר, ופטור ממיתה; ויש חייב במיתה, ופטור מן הכופר; ויש פטור מזה ומזה

, ומפרש לה ואזיל.

הא כיצד?

שור

מועד

שהרג את האדם

בכוונה: חייב במיתה ובכופר

.

שור

מועד

שהרג את האדם

שלא בכוונה: חייב בכופר

כדברי שמואל,

ופטור ממיתה

.

שור

תם

שהרג

בכוונה: חייב במיתה, ופטור מכופר

, שלא חייבה תורה כופר בתם.

שור

תם

שהרג

שלא בכוונה: פטור מזה

ומזה

, מן המיתה מפני שאינו בכוונה, ומן הכופר מפני שהוא תם.

ו

דין

הנזקין

שהזיק השור

שלא בכוונה

:

רבי יהודה מחייב

בתשלום הנזק,

ורבי שמעון פוטר

.

ומפרשינן:

מאי טעמא דרבי יהודה

המחייב?

משום ד

יליף

רבי יהודה את דין תשלום נזקי השור

מ

תשלום

כופרו, מה כופרו

כשהרג

שלא בכוונה

הרי הוא

חייב

בו, שהרי דרשינן: "אם כופר",

אף

תשלום

הנזקין נמי שלא בכוונה, חייב

.

ורבי שמעון יליף

את חיוב תשלום הנזק

מ

חיוב

קטליה דשור

[סקילת השור],

מה קטליה

כשהוא

שלא בכוונה

הרי הוא

פטור

ממנו,

אף

חיוב

נזקין

כשהוא

שלא בכוונה

, הרי הוא

פטור

.

ומקשינן:

ורבי יהודה נמי נילף מקטליה

לפוטרו מתשלום נזקין שלא בכוונה!?

ומשנינן: סבר רבי יהודה:

דנין תשלומין

של נזקין

מ

כופר שאף הוא

תשלומין, ואין דנין תשלומין ממיתה

.

ומקשינן:

ורבי שמעון נמי נילף מכופרו

לחייבו בתשלום נזקין שלא בכוונה!? ומשנינן:

דנין

תשלום נזקין שהוא

חיוביה דשור

, כלומר: חיוב הוא על מעשה שורו,

מ

סקילה שהוא

חיוביה דשור, לאפוקי כופר

שאי אפשר ללמוד ממנו לנזקין, כיון

דחיוביה דבעלים הוא

, כלומר: לכפרת נפש הבעלים הוא בא.

שנינו במשנה:

נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם

::

פטור

:

ודייקינן:

הא

אם

נתכוין

השור

להרוג את

אדם

זה

שאם היה הורגו היה חייב עליו סקילה,

והרג את זה

[את אחר]

חייב

השור סקילה, שהרי בכל אלו שפורטו במשנה לפטור, היתה כוונת השור להריגת מי שאינו חייב עליו סקילה אם היה הורגו.

ואם כן

מתניתין

[משנתנו]

דלא כרבי שמעון!

דתניא: רבי שמעון אומר: אפילו נתכוין

השור

להרוג את זה, והרג את זה, פטור

מסקילה.

ומפרשינן:

מאי טעמא דרבי שמעון?

כיון

דאמר קרא

: "

השור יסקל וגם בעליו יומת

", הרי ילפינן לדעת כולם:

כמיתת בעלים כך מיתת השור;

ולכן פוטר רבי שמעון לשיטתו את השור מסקילה כשאינו מתכוין לזה שהרגו:

ומשום ד

מה בעלים

אינם חייבים - לדעת רבי שמעון גופיה במשנה בסנהדרין עט א -

עד דמיכוין ליה

לזה שהרגו,

אף שור נמי

אינו חייב סקילה

עד דמיכוין ליה

לזה שהרגו ולא שנתכוין לאחר.

ומפרשינן:

ובעלים גופייהו מנלן

לדעת רבי שמעון - שהם פטורים:

משום

דאמר קרא

[דברים יט יא]: "כי יהיה איש שונא לרעהו

וארב לו וקם עליו

והכהו נפש ומת ... לא תחוס עינך עליו, ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך", ולמדנו:

עד שיתכוין לו

.

ורבנן

החולקים על רבי שמעון, ומחייבים מיתה לאדם שנתכוין לבר חיובא והרג את אחר -

האי

"

וארב לו

"

מאי עבדי ליה?

אמרי

פירשו

דבי רבי ינאי

:

ללמד בא הכתוב:

פרט לזורק אבן לגו

[לתוך] חבורת אנשים שיש בה גויים וישראלים, ונהרג ישראל שהוא אינו חייב, שאין זה חשוב כמתכוין להרוג ישראל, ובאופן זה הרי אינו חייב אפילו לרבנן.

ומקשינן: והרי

היכי דמי

[באיזה אופן הוצרך הכתוב למעט]:

אילימא דאיכא

באותה חבורה

תשעה גויים ואחד ישראל ביניהם, תיפוק ליה דרובא גויים נינהו

, ובלאו קרא פטור הוא, שהרי זה כמי שנתכוין לגוי והרג את הישראל שהוא פטור.

אי נמי

, ואפילו אם לא היו שם רוב גויים אלא

פלגא

גויים

ופלגא

ישראל, גם לזה אין צריך כתוב למעט, שהרי

ספק נפשות להקל

.

ואם כן באיזה אופן הוצרך הכתוב למעט!?

ומשנינן:

לא צריכא

הכתוב למעטו, אלא בכגון

דאיכא

בחבורה

תשעה ישראלים ואחד גוי!

ולהשמיענו בא הכתוב:

דאף על גב דרובא ישראלים נינהו

, והיה מקום להחשיבו כאילו נתכוין לישראל - מכל מקום פטור הוא, ד

כיון דאיכא חדא גוי בינייהו, הוי ליה

מיעוט "

קבוע

",

וכל

מיעוט

קבוע

, כאילו לא היה כאן מיעוט ורוב אלא

כמחצה על מחצה דמי, ו

לכן פטור הוא, ד

ספק נפשות להקל

.

מתניתין:

שור האשה

שנגח אדם והרגו.

ו

שור היתומים

[כלומר: שור הקטנים] שאין להם אפוטרופוס.

ו

שור האפוטרופוס

, כלומר: שור היתומים הקטנים שיש להם אפוטרופוס.

שור המדבר

[שור של הפקר].

שור ההקדש

.

שור הגר שמת ואין לו יורשין

, שהוא הפקר.

כל אלו כשנגחו אדם והרגוהו,

הרי אלו

השוורים

חייבין מיתה

.

רבי יהודה אומר: שור המדבר, שור ההקדש

ו

שור הגר שמת, פטורין מן המיתה, לפי שאין להם בעלים

.

גמרא:

תנו רבנן

: "

שור

" "

שור

"

שבעה

. שבע פעמים לשון "שור" שהזכירה התורה בפרשת שור שהרג את האדם, ומת, למה?

האחד לגופו נכתב, והששה כדי

להביא

:

א.

שור האשה;

ב.

שור היתומים;

ג.

שור האפוטרופוס;

ד.

שור המדבר;

ה.

שור

ההקדש;

ו.

שור הגר שמת ואין לו יורשין

, שכל אלו חייבים מיתה כשהרגו את האדם.

רבי יהודה אומר: שור המדבר, שור ההקדש

ו

שור הגר שמת ואין לו יורשין, פטורין מן המיתה, לפי שאין להם בעלים

.

אמר רב הונא: פוטר היה רבי יהודה

את אלו,

אפילו

אם

נגח

כשהיה ברשות הדיוט

ולבסוף

עד שלא נגמר דינו

הקדיש

, ואפילו

נגח

ברשות בעלים

ולבסוף

עד שלא נגמר דינו

הפקיר

, או שמת הגר, והטעם מתבאר לקמן.

ומפרשינן:

ממאי

, מנין למד רב הונא כן בדעת רבי יהודה?

מדקתני

בברייתא בדברי רבי יהודה

תרתי

שוורים, שהיה יכול לכוללם כאחד, דהא קתני:

א.

שור המדבר;

ב.

ושור הגר שמת ואין לו יורשין

.

והרי "

שור הגר שמת

"

מאי ניהו

, כלומר: מה טעם פטורו!? הלוא הוא משום,

דכיון דאין לו יורשין הוה ליה שור הפקר

, ואם כן הרי

היינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת ואין לו יורשין

, ולמה נכתבו שני שוורים שהם אחד!?

אלא לאו הא קמשמע לן: דאפילו נגח ולבסוף הקדיש נגח ולבסוף הפקיר

, פטור; כלומר: לכך הוסיפה הברייתא שור הגר שמת, להשמיענו שאפילו אם נגח בהיותו תחת הגר ואחר כך מת הגר, הרי הוא פטור; וממילא שמעינן גם, שנגח ואחר כך הקדיש פטור.

שמע מינה!

תניא נמי הכי: יתר על כן אמר רבי יהודה: אפילו נגח ולבסוף הקדיש

, או ש

נגח ולבסוף

הפקיר, פטור, שנאמר

[שמות כא כט]: "ואם שור נגח הוא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת", ודרשינן ממה שאמר הכתוב: "

והועד בבעליו והמית וגו

'",

עד שתהא מיתה והעמדה בדין שוין כאחד

.

ומקשינן על לשון הברייתא: "עד שיהא מיתה והעמדה בדין שוין כאחד":

ו

כי אטו

גמר דין

לסקילה

לא בעינן

שיהיה שוה כאחד, עד שהברייתא לא הזכירה אלא העמדה בדין!?

והא

"

השור יסקל

"

גמר דין הוא!?

אלא אימא: עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין, שוין כאחד

.

מתניתין:

שור שהוא יוצא ליסקל

, כלומר, שנגמר דינו להיסקל על שהמית את האדם,

והקדישו בעליו, אינו מוקדש

, היות ונאסר השור בהנאה משנגמר דינו, ואיסורי הנאה אינם ברשותו של אדם להקדישם.

ואם

שחטו

לאחר שנגמר דינו ליסקל, הרי

בשרו אסור

באכילה ובהנאה.

ואם עד שלא נגמר דינו

:

הקדישו בעליו

-

מוקדש

עד שיגמרו דינו ויסקלוהו, ונפקא מינה שאם נהנה בו אדם בינתיים, מעל.

ואם שחטו, בשרו מותר

.

ומבארת המשנה דין נוסף:

מסרו

הבעלים את השור קודם שנגח

לשומר חנם, ולשואל

[או לשואל],

לנושא שכר, ולשוכר

:

נכנסו

הם

תחת הבעלים

, כלומר: הם מתחייבין בנזקים כמו בעלים, ואם

מועד

היה השור

משלם נזק שלם, ו

אם

תם

היה

משלם חצי נזק

.

גמרא:

תנו רבנן: שור שהמית

:

Traduction française

Et pourtant

tu objecteras à Chmuel qui tient qu'il y a kofer lorsque le taureau pousse le mur, et que le mur est ce qui l'a tué : et voici

tsrorot

ninaou,

car ils ne l'ont pas tué par son corps, mais c'est le mur qui tomba par la force du taureau sur l'homme et le tua, et la Torah n'a imposé de kofer que pour l'analogue de la negicha — écrit dans la parasha — qui est ce qu'il fait par son corps.

Dit

il répondit

Rav Mari baréa de Rav Kahana :

ici de quoi traitons‑nous : par exemple

que le mur cède

le mur

de lui à lui

c’est‑à‑dire : le taureau pousse le mur sur l'homme même au moment où le mur tombe.

Il fut enseigné, conforme à Chmuel

qu'il tient pour kofer même sans intention, et bien qu'il soit exempt de mort ; et

une tievta de Rav

qui exonère du kofer sans intention!

Nous avons appris :

Il y a

un taureau qui tue un homme qui

est passible

de mort et de kofer; il y en a qui sont passibles de kofer et exemptés de mort; il y en a qui sont passibles de mort et exemptés du kofer; et il y en a qui sont exemptés de l'un et de l'autre, et il l'explique et s'en va.

Comment donc ?

Le taureau

mo'ed

qui tua l'homme

est passible de mort et de kofer.

Le taureau

mo'ed

qui tua l'homme

sans intention : est passible de kofer

selon Chmuel,

et exempt de la mort.

Le taureau

tam

qui tua

avec intention : passible de mort et exempt de kofer,

car la Torah n'a pas imposé de kofer pour un tam.

Le taureau

tam

qui tua

sans intention : exempt de ceci

et de cela,

à la fois de la mort parce qu'il n'y a pas d'intention, et du kofer parce qu'il est tam.

Et

la loi des

dommages

que le taureau causa

sans intention :

Rabbi Yehouda obligue

au paiement du dommage,

et Rabbi Shimon exonère.

Et nous expliquons :

Quel est le motif de Rabbi Yehouda

qui oblige ?

Parce que

Rabbi Yehouda assimile

le droit de recouvrement des dommages causés par le taureau

à

l'exigence du kofer, quel kofer

lorsqu'il tua

sans intention

alors il en

est tenu

; car nous déduisons : "si kofer"

même

le paiement

des dommages aussi sans intention, est tenu.

Et Rabbi Shimon assimila

l'obligation de paiement du dommage

à

l'obligation

de la lapidation du taureau

(lorsqu'on lapide le taureau),

lorsqu'il fut lapidé

lorsqu'il tua

sans intention

alors il en

est exempt

de cela,

même

l'obligation

des dommages

lorsqu'il fut

sans intention

alors il en

est exempt.

Et l'on objecte :

Et Rabbi Yehouda aussi serait assimilé de la lapidation

pour l'exonérer du paiement des dommages sans intention !?

Et nous répondons : Il pensa que Rabbi Yehouda

que la règle des paiements

des dommages

est

tirée

du kofer qui est aussi

un paiement, et l'on ne tire pas règle de paiements d'une peine de mort.

Et l'on objecte :

Et Rabbi Shimon aussi serait assimilé de son kofer

pour le tenir responsable du paiement des dommages sans intention !? Et nous établissons :

que l'on juge

le paiement du dommage qui est

l'obligation du taureau

c'est‑à‑dire : l'obligation est pour l'acte du taureau,

à partir de

la lapidation qui est

l'obligation du taureau, pour effacer le kofer

de sorte qu'on ne peut pas induire de là pour les dommages, puisque

c'est l'obligation du propriétaire

c'est‑à‑dire : c'est pour l'expiation de la personne du propriétaire que cela vient.

Nous avons appris dans la Mishna :

S'il s'était destiné à tuer la bête et tua l'homme :

exempt.

Et nous spécifions :

Voici

si

la bête s'était destinée

la bête

à tuer

cet homme

là

— que si elle l'avait tué il aurait été passible de lapidation — et

elle tua celui‑ci

[un autre]

alors

le taureau est passible de lapidation, car dans tous ces cas énumérés dans la Mishna pour l'exemption, la bête destinait de tuer qui n'était pas passible de lapidation s'il avait été tué.

Et si donc

nous conditionnons

[d'après notre Mishna]

que ce n'est pas comme Rabbi Shimon!

Car il est enseigné : Rabbi Shimon dit : même si la bête s'était destinée

la bête

à tuer celui‑ci, et elle tua celui‑ci, il est exempt

de lapidation.

Et nous expliquons :

Quel est le motif de Rabbi Shimon ?

Puisque

dit l'Écriture

"Le taureau sera lapidé et son propriétaire sera exécuté",

alors nous pouvons en tirer pour tous le monde :

la mort du propriétaire est comme la mort du taureau ;

et c'est pourquoi Rabbi Shimon, selon son système, exonère le taureau de lapidation lorsqu'il n'a pas destiné de tuer la personne qu'il a tuée.

Et parce que

les propriétaires

ne sont pas passibles — selon Rabbi Shimon lui‑même dans la Mishna de Sanhédrin ch. 11 —

jusqu'à ce qu'il se soit destiné à cela

la personne qu'il tua,

ainsi aussi le taureau

n'est pas passible de lapidation

jusqu'à ce qu'il se soit destiné à cela

la personne qu'il tua et non destiné à un autre.

Et nous expliquons :

Et d'où tiennent‑ils que les propriétaires eux‑mêmes sont exemptés — pour l'avis de Rabbi Shimon —

qu'ils sont exemptés :

parce que

dit l'Écriture

(Deutéronome 19:11) : "Si un homme hait son prochain et lui tend une embuscade, et se lève contre lui et le frappe et qu'il meure ... tu ne feras point miséricorde", et il est écrit "et tu ôteras le sang innocent d'Israël, et cela te sera avantageux", et nous en apprenons

jusqu'à ce qu'il se soit destiné à lui.

Et les Sages — qui divergent de Rabbi Shimon, et qui condamnent à la mort une personne qui s'était destinée à un homme passible et tua un autre —

disent : à quoi sert ce

"et il lui tend une embuscade" ?

Que signifie pour lui ?

Ils dirent

qu'ils expliquèrent

d'après les paroles de Rabbi Yannai :

pour enseigner le verset :

sauf pour celui qui jette une pierre au milieu

d'un groupe d'hommes où il y a des païens et des Israélites, et un Israélite fut tué qui n'est pas passible, ceci ne vaut pas comme s'il s'était destiné à tuer un Israélite, et de cette manière il n'est même pas tenu par les Rabbanan.

Et l'on objecte : et voici

à quel propos

était nécessaire l'expression du verset pour restreindre ?

si l'on dit qu'il y a

dans ce groupe

neuf païens et un Israélite parmi eux, il en résulterait que la majorité est païenne

et sans l'écriture on dirait qu'il est exempt, car ceci revient au fait qu'il s'était destiné au païen et tua l'Israélite qui est exempt.

Ou bien encore

même s'il n'y avait pas là la majorité de païens mais

la moitié

païens

et la moitié

Israélites, pour cela il n'est pas nécessaire que l'écriture restreigne, car

on allège en cas de doute sur des vies.

Et si donc en quel sens l'écriture eut‑elle besoin d'être restreinte !?

Et nous déclarons :

Il n'était pas nécessaire

que l'Écriture la restreigne, mais par exemple

quand

dans le groupe

il y a neuf Israélites et un païen !

Et pour nous le faire entendre l'Écriture vient et dit :

même si la majorité sont Israélites

et il se pourrait qu'on le considèrera comme s'il s'était destiné à un Israélite — de toute manière il est exempt, car

dès qu'il y a un seul païen parmi eux, c'est pour lui

une minorité "<

fixe

"

et tout

petit nombre

fixe

comme si là il n'y avait ni minorité ni majorité mais

équivalait à la moitié sur moitié, et

pour cela il est exempt, car

on allège en cas de doute sur des vies.

Conditions :

le taureau de la femme

qui poussa un homme et le tua.

et

le taureau des orphelins

c'est‑à‑dire : le taureau des mineurs qui n'ont pas de tuteur.

et

le taureau du tuteur

c'est‑à‑dire : le taureau des orphelins mineurs qui ont un tuteur.

le taureau public

(c'est‑à‑dire : le taureau de la hérédité)

le taureau du conscrit.

Le bœuf d’un converti qui est mort et n’a pas d’héritiers,

qui est sans propriétaire.

Tous ceux-ci, lorsqu’ils encornèrent un homme et le tuèrent,

voici que

les bœufs

sont passibles de la mise à mort.

Rabbi Yehouda dit : le bœuf du désert, le bœuf consacré

et

le bœuf d’un converti qui est mort, sont exempts de la mise à mort, puisqu’ils n’ont pas de propriétaires.

Guemara :

Les maîtres ont enseigné : «

Bœuf », «

bœuf »,

sept.

Sept fois le terme « bœuf » que la Torah a mentionné dans le passage du bœuf qui a tué un homme, et qui est mort : pourquoi ?

L’un est écrit pour lui-même, et les six autres afin

d’inclure :

a.

le bœuf d’une femme ;

b.

le bœuf d’orphelins ;

c.

le bœuf du tuteur ;

d.

le bœuf du désert ;

e.

le bœuf

consacré ;

f.

le bœuf d’un converti qui est mort et n’a pas d’héritiers,

tous ceux-ci étant passibles de la mise à mort lorsqu’ils ont tué l’homme.

Rabbi Yehouda dit : le bœuf du désert, le bœuf consacré

et

le bœuf d’un converti qui est mort et n’a pas d’héritiers sont exempts de la mise à mort, puisqu’ils n’ont pas de propriétaires.

Rav Houna a dit : Rabbi Yehouda exemptait

ceux-ci,

même

s’il

avait encorné

lorsqu’il se trouvait sous l’autorité d’un particulier,

et finalement,

avant que son jugement ne soit achevé,

il l’a consacré,

et même s’il

avait encorné

sous l’autorité d’un propriétaire

et finalement,

avant que son jugement ne soit achevé,

il l’a rendu sans propriétaire, ou bien le converti est mort ; et la raison sera expliquée plus loin.

Et nous expliquons :

«

D’où cela ?

D’où Rav Houna a-t-il appris cela concernant l’opinion de Rabbi Yehouda ? »

Du fait qu’il enseigne

dans la baraïta, dans les paroles de Rabbi Yehouda,

deux

bœufs, qu’il aurait pu inclure ensemble, car il enseigne :

a.

le bœuf du désert ;

b.

et le bœuf d’un converti qui est mort et n’a pas d’héritiers.

Or, «

le bœuf du converti qui est mort »,

qu’est-ce donc ?

C’est-à-dire : quelle est la raison de son exemption ? C’est assurément

que, puisqu’il n’a pas d’héritiers, il est devenu un bœuf sans propriétaire,

et donc

c’est le même bœuf que le bœuf du désert, c’est le même bœuf que le bœuf du converti qui est mort et n’a pas d’héritiers ;

pourquoi deux bœufs qui n’en sont qu’un ont-ils été écrits ?

Mais n’est-ce pas pour nous enseigner ceci : même s’il a encorné et qu’ensuite il a été consacré, s’il a encorné et qu’ensuite il a été rendu sans propriétaire, il est exempt ;

c’est-à-dire : c’est pour cela que la baraïta a ajouté le bœuf du converti qui est mort, afin de nous enseigner que même s’il a encorné alors qu’il était sous l’autorité du converti, puis que le converti est mort, il est exempt ; et nous apprenons par là également que s’il a encorné puis a été consacré, il est exempt.

On en déduit !

Il a aussi été enseigné ainsi : Rabbi Yehouda a dit en outre : même s’il a encorné et qu’ensuite il a été consacré,

ou

s’il a encorné et qu’ensuite

il a été rendu sans propriétaire, il est exempt, comme il est dit [Exode 21, 29] : « Si le bœuf était un bœuf encorneur depuis hier et avant-hier, que son propriétaire en ait été averti et ne l’ait pas gardé, et qu’il ait tué un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son propriétaire sera également mis à mort. » Et nous déduisons de ce que dit le verset : «

Et que son propriétaire en ait été averti et qu’il ait tué, etc. »

que la mise à mort et la comparution en justice doivent être simultanément réunies.

Et nous objectons à la formulation de la baraïta : « jusqu’à ce que la mise à mort et la comparution en justice soient simultanément réunies » :

et

pense-t-on que

le jugement définitif

pour la lapidation

ne soit pas nécessaire

qu’il soit simultanément réuni, au point que la baraïta n’ait mentionné que la comparution en justice ?

Mais «

le bœuf sera lapidé »,

n’est-ce pas le jugement définitif ?

Mais dis plutôt : jusqu’à ce que la mise à mort, la comparution en justice et le jugement définitif soient simultanément réunis.

Michna : Un bœuf qui est destiné à être lapidé,

c’est-à-dire dont le jugement a été achevé pour être lapidé parce qu’il a tué l’homme,

et que ses propriétaires ont consacré, n’est pas consacré,

puisque le bœuf est interdit au profit dès que son jugement a été achevé,

et que les interdits au profit ne sont pas en la possession d’un homme, de sorte qu’il puisse les consacrer.

Et s’ils

l’ont abattu après que son jugement a été achevé pour être lapidé,

sa chair est interdite

à la consommation et au profit.

Et si, avant que son jugement ne soit achevé :

ses propriétaires l’ont consacré — il est

consacré

jusqu’à ce que son jugement soit achevé et qu’ils le lapident ; la conséquence pratique est que, si quelqu’un en tire profit entre-temps, il a commis un détournement d’un bien consacré.

Et s’ils l’ont abattu, sa chair est permise.

Et la Michna explique une règle supplémentaire :

Les propriétaires l’ont remis

au gardien gratuitement, avant qu’il n’encorne,

au gardien gratuit et à l’emprunteur, [

ou à l’emprunteur],

au gardien rémunéré et au locataire :

Ils sont entrés

eux

à la place des propriétaires,

c’est-à-dire qu’ils deviennent responsables des dommages comme les propriétaires ; et si le bœuf

était déclaré,

le bœuf

paie le dommage entier, et

s’il

était paisible,

il

paie la moitié du dommage.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné : un bœuf qui a tué :

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